Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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medjte mu lliefmel)r in einem befonbem medjtnftreite, für roeIdjen
bie im mertrage 3roifdjen ?8udjer unb S)iifHger entl)aItene proro-
gatio fori nlltürlid) nid)t gUt, ge!önt merben.
1)emnnd) l)at i)a ?8unbengerid)t
e dann t:
er :J(efur mirb a unbegrünDet abgeroiefen.
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und
Kantonen. -Ooniiits de Oompetence
entre la Confederation et des cantons.
14. Arret du 2 mars 1898, dans la cause Conseil fediral
contre Geneve.
Force executoire des arnendes prononcees
par l'Administration des douanes dans les cantons;
art. a et 81, loi fed. sur la poursuite pour dettes.
A. -La Direction generale des douanes suisses a inflige
a sieur Cbatillon, demeurant a Carouge, une amende d'ordre
de 5 fr., en vertu de l'art. 58 de la
Ioi sur les douanes du
28 juin 1893, pour avoir neglige les formalites prescrites,
afin d'assurer Ia reimportation d'une voiture en franchise.
Cette deeision a
ete communiquee a l'interesse par lettre
de
Ia Direction du VIe arrondissement des douanes a Geneve
, ,
du 11 aoftt 1897.
Sieur Chatillon n'ayant pas paye Ia dite amende, Ia Diree-
tion du VI" arrondissement des douanes, chargee du recou-
vrement de cette somme, a requis de rOffice des poursuites
de Geneve
un eommanclement de payer qui a ete notifi.e au
debiteur
Ie 31 aoftt 1897.
Le debiteur a fait opposition
au commandement.
La Direction des douanes a
alol's requis du Tribunal de
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No U.
premiere instance de Geneve Ia mainIevee de I'opposition en
se basant sur les art.
a et 81 LP.
Par jugement du 7 octobre 1897,le tribunal a refuse d'ac-
corder la mainIevee et,
ce jugement ayant e18 frappe d'appel
par l'Administration des douanes,
Ia Cour de justice de Ge-
neve
a ecar18 l'appel comme non recevable par arret du
3 novembre 1897.
eet arret est motive en substance comme Buit :
Les art.
80 a 82 LP. determinent les titres en vertu des-
quels le creancier peut demander la mainlevee definitive ou
provisoire de l'opposition au commandement de payer. La
decision
Bur laquelle se base l' Administration des douanes ne
rentre dans aucune de ces categories
de titres; e' est une
decision d'ordre administratif
qui ne saurait etre assimilee
a un jugement puisqu'elle n'emane pas d'une autorite judi-
ciaire.
11 ne s'agit pas non plus d'une decision de droit public
a la quelle le canton de Geneve ait accorde force executoire.
On ne peut raisonner par analogie et decider qu'un acte
administratif
federaI doit etre assimiIe, quant a ses effets, ä.
un acte administratif cantonal. Il importe peu de savoir sir
comme le pretend l'appelante, l'absence dans la loi sur la
poursuite pour dettes de toute mention relative aux actes
administratifs
federaux est Ie resultat d'un oubli. Quand bien
meme ce serait le cas, cela n'autoriserait pas les tribunaux
a combler cette lacune en donnant ades actes non mentionnes
. par la loi Ia meme valeur qu'a ceux qu'elle a limitativement
enumeres.
B. -Le Conseil federal, se fondant sur l'art. 175, chiffre
l
er
OJF., a porte la cause devant le Tribunal federal et
conclu a ce qu'il lui plaise :
Dire
que les amendes d'ordre prononcees par l'Adminis-
tration des douanes en vertu de l'art. 58 de
Ia loi sur les
douanes doivent, quant
a leur force executoire, etre assimilees
aux jugements des tribunaux; annuier l'arret dont s'agit
ren
du par Ia Cour de justice de Geneve et renvoyer l'afraire
devant
Ie Tribunal de premiere instance de Geneve, pour etre
statue a nouveau.
a Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
A l'appui de ces conclusions le Conseil federal expose en
i'esume ce qui suit :
En l'espece,
il y a confiit entre l' Autorite federale et l' Au-
torite cantonale. D'une part, la Confederation demande que
les amendes d'ordre prononcees par l'Administration des
douanes en application de la loi aient, sans autre forme de
proces, force executoire dans les cantons. D'autre part, les
autorites cantonales revendiquent le droit de refuser la main-
levee d'opposition requise en vertu de ces condamnations,
mettant ainsi
en question l'execution de la peine. C'est donc
un conßit de competence dont,
a teneur de la loi federale
sur l'organisation judiciaire, an. 175, chiffre 1 er, le Tribunal
federal a a connaitre. La question de principe qui se pose est
de savoir
si les autorites cantonales ont le droit, en refusant
la mainlevee, d'empecher des decisions penales, rendues par
des administrations
federales et passees en force executoire,
de deployer leurs effets.
01' ce droit ne saurait appartenir
aux cantons.
C'est ainsi que rart. 45 OJF. statue que les
cantons executent les arrets des autorites judiciaires
fede-
rales de la meme manie re que les jugements clefinitifs de
leurs tribunaux.
C. -En reponse a la communication du memoire du
Conseil federal, le President de la Cour civile de Geneve, au
nom de cette auto rite, apresente les observations ci-apres :
Il n'y a pas en l'espece de conßit de competence entre
l'autorite judiciaire genevoise
et 1'autoritefederale. La Cour
de justice ni le tribunal de premiere instance n'ont emis la
pretention d'exercer une competence qui appartiendrait
a
une auto rite federale. En refusant a l' Administration des
douanes le droit d'invoquer les art.
a et 81 LP., ils ont
agi en vertu des competences
qui leur iwnt donnees par les
lois tant
federales que cantonales. Le recours n'est donc pas
recevable en tant que
base sur l'art. 175, chiffre 1 er OJF.
Au fond, la Cour s'en refere aux considerants de son arret
et conteste en outre que l'art. 45 OJF. puisse etre invoque
au profit de l'Administration des douanes, qui n'est pas une
autorite
chargee de l'administration de la justice.
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 14.
Vn ces faits et considerant en droit:
- -Il est hors de doute que le tribunal de premiere
instance
et la Cour de justice de Geneve etaient competents
pour statuer sur Ia demande de mainlevee d'opposition
formee par l'A.dministration des douanes. Le
Conseil federal
ne leur conteste pas et ne pourrait pas leur contester cette
competence.
Mais il soutient qu'en repoussant la demande de
mainlevee
Hs ont meconnu les dispositions des art. a et 81
LP. et 58 de la
Ioi federale sur les douanes. Suivant le Con-
seil federal, la condamnation a l'amende prononcee en vertu
de l'art. 58 cite contre sieur Chätillon par la Direction des
douanes autorisait celle-ci
a requerir la mainlevee de I'oppo-
sition en conformite des art. a et 81 LP.
Ce grief ne souleve manifestement aucune question de com-
petence, mais une simple question cl'interpretation des
art.
a et 81 LP. Les tribunaux genevois n' ont pas codeste
a l' Administration des douanes la competence de condamner
sieur
Chätillon a l'amende, en application de l'art. 58 de la
loi sur les douanes. Ils ont simplement
estime que son pro-
non ce ne rentrait pas au nombre des titres executoires qui,
aux termes
de l'art. a LP., autorisent le creancier a de-
mandel'
la mailllevee de l'opposition du debiteur. Eu
interpretant ainsi l'article precite de la LP., ils ne se sont
attribue aucune competence appartenant
a l'Admillistration
des douanes.
Il suit de
ce qui precede qu'il n'existe pas en l'espece de
conflit de competence entre
l' Administration federale des
douanes
et les autorites judiciaires genevoises.
- --En revanche, la question de savoir si les tribunaux:
genevois ont sainement interprete les art. a et 81 LP. doit
etre resolue negativement.
L'interpretation qu'ils ont admise est en contradiction
sinon avec la lettre,
du moins avec le sens logique et neces-
saire de ces dispositions. Des !'instant ou l'art. a assimile
aux jugements executoires les arrets et decisions des auto-
rites
administratives cantonales, relatifs aux obligations da
droit public, auxquels le canton attribue force executoire, il
XXIV, 1. -1898 6
Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
ne saurait etre douteux que les decisions emanant d'auto-
riMs administratives federales doivent avoir Ia meme force
executoire
et cela dans toute l'etendue de la Confederation.
TI serait inconeevable qu'une decision definitive de l'adminis-
tration
federale portant eondamnation au paiement d'une
somme d'argent ne
put etre mise a execution, en cas d'oppo-
sition du debiteur, qu'apres que l'administration aurait fait
reconnaitre son droit devant les tribunaux cantonaux par
Ia
voie de Ia procedure ordinaire (art. 79 LP.), tandis que Ia
decision d'une administration cantonale permettrait d'obtenir
Ia mainlevee
de l'opposition par la voie sommaire (art. 81
LP.). La preuve que le
Iegislateur suisse n'a pas entendu
ereer une pareille anomalie resulte d'ailleurs de la genese
des art. a et 81 LP.
L'article du projet du Conseil federal du 23 fevrier 1886
correspondant
a l'art. a de la loi ne faisait aucune mention
des
arrets et decisions de l'autorite administrative. La Com-
mission du Conseil des Etats proposa d'assimiler aux juge-
ments executoires, en outre des transactions
et reconnais-
sances
passees en justice, Ies obligations resultant de pres-
criptions du droit publie (impöts, etc.).
La Commission du
Couseil national, de son
cöte, adopta deux amendements,
dont l'un tendait aassimiler
aux jugements des tribunaux non
seulement les reclamations d'impöt, mais toutes les
decisions
des autorites administratives, tandis que l'autre tendait a ee
que le earactere executoire ne fut reconnu aux decisions de
l'administration, reclamations d'impöt, etc.
que dans les
limites
du canton interesse. Elle proposa en consequence de
biffer l'adjonction adoptee par
le Conseil des Etats et de Ia
remplacer par un nouvel alinea ainsi conQu :
Il est Ioisible aux cantons d'attribuer, dans les limit es
de leur souverainete, force executoire
aux arretes et deci
sions de l'administration, ainsi qu'aux obligations resultant
de prescriptions
du droit public (impöts, etc.). Cette modi-
fication fut
votee en premier debat par l' Assemblee federale
et passa dans le nouveau projet du Conseil federal du 27 jan-
. vier 1888. Elle fut ensuite votee en second debat par l' As-
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 14.
semblee federale avee cette difference qu'H n' est plus question
des
arretes et decisions de l'administration et des obligations
resultant
de prescriptions du droit public, mais bien des
arrtntes et decisions de l'administration relatifs aux obliga-
tions resultant des prescriptions du droit public (imp6ts, etc.).
Enfin, dans son projet de decembre 1888,
base sur le resultat
dn second debat devant l' Assemblee federale, le Conseil
fMeml, reunissant les deux derniers alineas de l'art. 91 du
projet
precedent, leur donna la teneur qui est devenue celle
du 2
e
alinea de 1'art. a LP.
TI ressort de eet expose que deux propositions avaient ete
faites ä. l'origine tendant aassimiler, quant a leur force exe-
cutoire, les obligations resultant de preseriptions du droit
public (imp6ts, ete.), puis toutes les decisions des
autorites
administratives, aux jugements des tribunaux. Ces proposi-
tions visaient, par la
generalite de leurs termes. aussi bien
les obligations de droit public
federal et les decisions des
autorites administratives
federales que les obligations de
droit public cantonal
et les decisions d'autorites administra-
tives cantonales. Elles furent modifiees, d'une part,
afin de
n'assimiler les decisions des autorites administratives canto-
nales
aux jugements des tribunaux que lorsque le canton
leur attribuerait force executoire, et, d'autre
part, afin de
restreindre la force executoire
de ces decisions aux limites
cantonales. Rien, en revanche, ne permet de supposer que
les amendements apportes
aux propositions primitives aient
eu, en outre, pour but d'ecarter I'assimilation des decisions
d'autorites administratives
federales aux jugements des tribu-
naux.
La genese de 1'art.
81 LP. confirme d'ailleurs que eette
assimilation a bien
e16 dans l'intention du legisiateur federal.
Le premier alinea de cet article avait la teneur suivante dans
le projet
du Conseil federal du 23 fevrier 1886: art 93.
Lorsque
Ia poursuite est fondee sur un jugement executoire
rendu
par une Autorite judiciaire federale ou par un tribunal
du canton
on Ia poursuite a lieu, Ia mainlevee de l'opposition
est ordonnee,
ä. moins, ete., etc. Cet alinea fut adopte en
Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung.
premier et deuxieme debat par l' Assemblee federale. Dans
son projet de decembre 1888, le Conseil
federal le modifia
et lui donna la teneur qu'il a dans la loi (art. 81), Oll les
mots
Autorite judiciaire federale sont remplaces par
Autorite de la Confederation. Il parait resulter de ce
changement que le Conseil
federal n'avait pas seulement en
vue les decisions d'autorites judiciaires
federales soit les
. '
Jugements proprement dits, mais aussi les decisions d'autres
autorites
federales, soit des autorites administratives de la
Conf6deration.
TI resulte ainsi de l'interpretation logique et de la genese
des art. a et 81 LP. que les decisions definitives d'autorites
administratives federales doivent etre assimilees aux juge-
ments executoires et autorisent l'administration ä. requerir,
le cas
ecbeant, la mainlevee de l'opposition du debiteur en
vertu des articles
precites.
O.n doit reconnaitre, en outre, avec le Conseil federal, que
les mfractions
reprimees par rart. 58 de la loi sur les douanes
ne sont pas soumises
a la procedure etablie par la loi fede-
rale du 30 juin 1849 en matiere de contraventions aux lois
fiscales
et de police de la Confederation. Cela resulte du fait
que l'art.
56 de la loi sm les douanes, qni prevoit les peines
applicables aux contraventions douanieres
enumerees ä. l'ar-
ticle precedent, dispose expressement que si le contrevenant
ne se soumet pas au prononce de l'autorite administrative
l'affaire doit
etre portee devant les tribunaux competents e
conformite de la loi du 30 juin 1849. tandis que l'art.' 58
donne a l' Administration des douanes le droit de prononcer
des amendes d'ordre, sans prevoir la
necessite d'un acte de
soumission
ou d'un renvoi aux tribunaux. Les prononces de
l' Administration des douanes, en application de ce dernier
article, apparaissent
des lors comme definitifs et executoires
sans autre forme de
proces.
En admettant, sur la base des considerations qui PrE3Ce-
dent, que l'arret de la Cour de justice de Geneve impliquat
une violation arbitraire des art.
a et 81 LP., il aurait pu
etre annule si le Conseil federal avait forme un recours de
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 15. 85
droit public pour cause de deni de justice (art. 175, chiffre
3 OJF. et art. 4 Const. fed.). Mais il ne l'a pas fait et n'etait
du reste plus dans le delai utile pom le faire a la date Oll il a
nanti le Tribunal
federal (art. 178, chiffre 3 OJF.).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'existe pas de conflit de competence entre l' Adminis-
tration federale des douanes et la Cour de justice de
Geneve; la demande de nullite de
l'arret de la dite Cour,
du
3 novembre 1897, est en consequence ecartee.
15. Urteil bom 30. S)JCilrcr 1898 in 6ad)en udern
gegen .?Bunbenrat.
Kompetenzkonflikt zwischen Bundes-nnd kantonaler Behörde'!-
Intervention eines Dritten. -Frist. -Gegenstandslos, weil der
bezügliche praktische
Fall erledigt ist'! -Erschöp nng der Bundes-
instanzen flor Anhebung des Kompetenzkonfliktes'! -Kompetenz
des Bundesrates bei Wahlrekursen.
A. 'lIm 21. .Juni 1896 fanb im IU3ernifd)en erid)tnfreife
surfee eine (ittfanmanI für ba .?Beairfngerid)t ftait . .?Bei einem
aufoIuten IDCcnr bon 372 Stimmen umrbe lYeuerwenrinfneftor
.?Bud)er mit 375 Stimmen a gew1inIt erfI1irt. S)iergegen erl oben
Dr. ut unb 'lIuguft S)übfd)er namen be Itbeta(en .R:omite
in '.surfee 1Befd)roerbe eeim lRe9iet"Un9 rat be .R:antonß 2uaern
unb bcrlangten .R:a)fation bel' 5ffianI, ba bei berfeIeen berfd)tebene
Unregelm1iatgfeiten norgefommen feien, wie namentlid) 'lIegeuen
bOn 6timmen in unberfd)loffenem Umfd)Iag; aud) fet in .R:a tbad)
bie 5ffia91 entgegen gefetIid)er morfd)rift erft 3wei age bOr bem
5ffia tage angefagt worben. ie efd)merbe murbe aogemtefen,
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