Geneva municipal tax and double taxation of insurer

BGE 24 I 614Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I19.05.1893Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Zurich insurance company challenged a Geneva municipal tax on insurance business conducted through its Geneva general agency, arguing that it amounted to prohibited double taxation. The Federal Tribunal held the recourse admissible, classified the levy as a real tax rather than a mere patent fee, and found that the Geneva agency was not an autonomous branch because it lacked independent contracting power. The appeal was therefore upheld and the tax annulled.

Omnilex-Regeste

Art. 46 Cst. féd.; double imposition and taxation of business conducted through an agency; a levy imposed generally on trades, industries, salaries, real estate and capital is a true tax and not a mere patent fee merely because it is computed on estimated revenue. An enterprise may be taxed at the seat of an agency only if that agency constitutes an autonomous branch, i.e. a relatively independent business center with authority to conclude transactions on its own account. Mere local representation, signage, or case-by-case signature of policies under central authorization does not suffice (consid. 2-7).

Gesamter Gesetzestext

Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 120. Arret du 14 decembre 1898, dans la cause La lVinterthour contre Geneve. Taxe muuicipale de la Ville de Geneve imposee a une societe d'assurau?e .domiciliee dans 1e canton de Zurich et ayant une agence prlllClpale et generale a Geneve. -Nature juridique de la taxe susmentionnee. -L'agence est-elle une snccursale au- tonome , Par recours depose le 4 septembre 11:198, la Societe auisse dassurances contre les accidents La Winterthour a concIu a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer en application de l'art. 46 de la constitution federale interdinant la double imposition, que l'Etat de Geneve n'a pas le droit de soumettre a l'impot le revenu de la recourante. A l'appui de cette conclusion, la Societe La Winter- thour fait valoir, en substance, les considerations suivantes: La recourante a depuis 1875 son siege a Winterthour' elle possede entre autres a Geneve une agence generale' placee sous Ia direction du representant de la societe' M. Marc Roessinger, boulevard du Theatre 2. Cet agent n'est pas autorise a conclure directement des contrats d'assurance mais il doit transmettre a la direction les formulaires d polices, remplis par Iui et relatifs ades propositions tendant a la stipulation de semblables contrats. Ces deux pieces sont soumises a l'approbation de la direction, et ce n'est qu'apres que cette approbation est intervenue, que l'agent peut signer la. polic.e riginale. A teueur du 2, lettre a, et du 4 de la IOI ZUflCOIse concernant I'impot sur la fortune et sur le revenu, du 24 avril 1870, les corporations existantes dans le canton so nt aussi soumises a 1'impot, et, en consequence la re courante, aux termes du 7 ibidem, a toujours ete im- posee dans le canton de Zurich pour l'integralite de son revenu. , Depuis plusieurs annees la commune de Geneve frappe egalement la recourante d'un impot sur le revenu base sur le chiffre d'affaires d'assurances conc1ues par l' gence de H. Doppelbesteuerung. N' 120.

Geneve. Cet impot se fonde sur l'art. 401, chiffre 2 dela loi genevoise sur la taxe municipale, du 8 octobre 1888, lequel statue que sont soumis a cet impot communal les societes, compagnies d'assurance, negociants, industriels, qui font des operations dans la commune de Geneve par l'entremise d'agents etablis ou au moyen de bureaux d'adresse. L'impot rec1ame de ce chef a la recourante pour l'annee 1898 se monte a la somme de 250 fr. En s'appuyant sur les disposi- tions legales susmentionnees, La Winterthour l a recouru contre cet impot a la commission cantonale, pour double imposition, et cette autorite a ecarte ce recours, eomme denue de fondement, par decision transmise a l'interessee le

aout eeoule. C'est contre la dite decision que La Win- terthour a introduit aupres du Tribunal federalle present recours de droit public, dont les conditions se trouvent, selon elle, realisees dans l'espece. Dans sa reponse, la commune de Geneve, a laquelle le Conseil d'Etat a transmis le recours, a coneIu au rejet de celui-ci. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

  1. -La eommune de Geneve a conclu en premiere ligne a ce qu'il ne rot pas entre en matiere sur le reeours, par le rnotif qu'on ne se trouverait pas, dans l'espece, en presence d'une deeision d'autorite eantonale. A eet egard il n'est tout d'abord point exact que la commission cantonale de recours apparaisse eomme une simple auto rite consultative;. aux termes de l'art. 418 de la loi du 8 octobre 1888, modifiant le titre XVIII de la loi generale sur les contributions publi- ques du 9 novembre 1887 (taxe municipale de la. commune de Geneve) la predite commission statue en .prnmler ressort sur toutes les demandes de degrevement qm Im seront sou- mises par le conseil administratif, et ses decisions deviennent definitives si le contribuable n'a pas recouru au Conseil d'Etat dans les 15 jours qui suivent la notification de la deci- sion de la commission. En outre, cette commission ne presente pas les caracteres d'une simple autorite communale; elle se compose de 4 mem-

616 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. bres nonmes a: le onseil d'Etat, de 4 autres designes par le conseil dmlmstratif, et elle est presidee par un mern bre de ce dermer corps. Sa composition, ainsi que ses compe- tences, sont regIees par Ia loi cantonale susvisee, et, dans le c actuel, elle a base uniquement sa decision snr les dispo- sntlO.ns de, 1'a:t. 40 de Ja meme Ioi. La comrnission s'etant amSl bnrnee a .apphquer Ia loi cantonale, et vu an outre Ia composItlOn mlxt de cette autorite, il n'existe aucun motif P?ur ne pa conslderer la decision attaquee comme emanee d une antorIte cantonale dans le sens de l'art. 178 chiffre 10- de Ia 101 sur l'organisation judiciaire federale. ' L recours est des lors recevable, d'autant plns que la pratIqu consta:nment suivie par le Conseil d'Etat de Geneve en parenlle matH3re permet d'admettre avec certitude que, si . La Wmterthour 'b avait adresse un recours a cette auto- fIne,. celle-ci se semit placee sur le meme terrain que Ia com- nnSSIOn cantonaIe, pour ecarter Ia recIamation de Ia recou- rante. 2. -Les seules, questions qui se posent dans l'espece sont celles de savnIr, 'une part, si Ia taxe a laqnelle la recourante est astremte a Geneve apparait comme un impot, o seulement. cornne une taxe speciale de patente pour l'exer- CIce de certames mdustries, et, d'autre part, si La Winter- honr:l possMe dans cette ville une Succursale independante, Justmant la perception de l'impot litigieux. Sur Je remier point, il n'est pas possible d'assirniler la taxe dont 11 s'agit a u simple droit de patente, per ;u ensuite et conme co;respectIf de la permission, octroyee par les autontes de I Etat, d' exercer une industrie; cette taxe frappe en effet toutes les societes et personnes exerQant un com- mnrce Ou une industrie dans la commune de Geneve, qu'elles SOient on non astreintes au paiement d'une patente toutes les personnes alaniees, les rentiers et capitalistes, ainsi que tous les proP:IetaIrns y domicilies; elle apparait des lors conme uno ventable lmpöt, frappant d'une maniere generale les :ndustnes, le commerce, les fonctions retribuees, ainsi que les lmmeubles et capitaux. EIle ne se distingue des impots H. Doppelbesteuerung. No 120.

per jus dans d'autres cantons sur les memes matieres impo- sables que par la circonstance qu'elle n'est pas penvue Sur le produit reel de ces diverses sonrces de revenu, maIS sur leur revenu probable, suppute ensuite d'elements d'evaluatio plutot exterieurs, et selon des categories prevues dans la 101. TI n'existe aucune raison suffisante pour soustraire cette taxe a l'application des principes du droit federal en matiere de double imposition; le seul fait qu'elle est designee sous le terme de taxe municipale, ou de taxe industrielle, est impuis- sant ä. chan ger son caractere de veritable impöt, tel qu'il a ete reconnu ci-dessus. 11 y a d'autant moins de motifs pour Be refuser a reconnaitre l'existence d'une double imposition -an l'espece qu'une taxe directe sur, l'industrie, comme. celne dont il s'agit, a toujours ete conslderee comme un Im?ot soumis a l'interdiction contenue dans l'art. 46 de la Constltu- tion federale. 3. -La question de savoir si l'exploitation des affaires d'une compaguie d'assurances par l'intermediaire d'une agence justifie l'astriction de cette compagnie a I' pöt au siege de la dite agence a deja ete tranchee par le trIbunal de ceans, notamment dnns les arrnts du 3 juin 1892 et du 19 mai 1893, en Ies causes de Ia Societe suisse d'assurance contre l'in- eendie Helvetia:l a Saint-Gall (Rec. off. xvm, 17 suiv. ; XIX, 6 suiv.). Dans le dern!er de cns arrnts, le .Tribnnal federal a admis que pour qu une pareille agence pUlsse etre soumise a l'impöt a son siege, il faut qu'elle soit autorisee a eonclure des affaires d'une mauiere autonome, et qu'elle jouisse d'une independance relative, bien. qne demeurnnt dans des rapports de subordination avec le SIege commerClal proprement dit, et n'ayant pns une enstence separee d ce deruier; qu'elle doit a?paralne.' consldnree n elle-mene, eomme un centre d'affalres dlstmct de I etablIssement Prl?- cipal, et tre placee sous Ia direction d'une personne mU?le de pouvoirs a ceteffet, notamment en vue de,la concluslOn autonome de contrats concernant les transactions commer- eiales proprement dites.. , 4. -L'espece actuelle ne differe des deux prementlOn-

618 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. nees qu'en ce que l'existence d'une agence principale et generale a Geneve ne peut etl'e revoquee en doute. Mais cette circonstance ne saurait avoir pour effet de modifier d'une mani re sensible la situation, attendu qu'il ne suit pas, du seul fait de l'existence d'une semblable agence, qu'elle soit autorisee a agir d'une maniinre autonome dans le sens susindique, et qu'elle se caracterise comme une succursale independante, condition necessaire poul' que le fisc genevois soit autorise a frapper d'un impot le revenu que prOCUff a la recourante les operations d'assumnce qu'elle effectue dans le canton de Geneve (v. arret precite Rec. off. XIX, p.11). 5. -Dans le but d'etablir que l'agence generale de La Winterthour a Geneve apparait comme une succursale autonome, la commune de Geneve fait valoir d'abord que l'agent general de cette compagnie appose sa signature sur les polices, soit contrats d'assurances coneIus dans ce canton, et, a l'appui de son dire, elle a produit au dossier une sem- blable police datant de l'annee 1886. Toutefois la commune de Geneve ne conteste pas que l'agence generale de Geneve n'est point autorisee, une fois pour toutes, par la compagnie a signer les dites polices, mais que l'agent general est tenu, a cet effet, de requeril' pour chaque cas particulier, et a titI:e da mandataire special, l'autorisation de la direction centrale, et qu'll n'agit nullement, en signant les contrats dont il s'agit, comme muni d'une procuration generale, soit en qualite de fonde de pouvoirs permanent. 6. -C'est avec tout aussi peu de fondement que la com- mune de Geneve cherche ä appuyer sa these sur l'existence d'une enseigne, apposee sur la devanture de l'agence de 4: La Winterthour dans cette ville, et destinee a attirer l'atten- tion du public sur l'existence de cette succursale. En effet cette circonstance, qui se reproduit presque chez toutes les agences d'assurances, d'emigration, etc., n'a pour but et pour consequence que d'informer le public du domiclle de l'agence dont il s'agit, sans qu'll puisse Iui communiquer le caractere d'une succursale autonome dans 1e sens plus haut indique. 7. -Enfin, dans sa reponse, l'opposante an recours 11. Doppelbesteuerung. N° 120.

, eneral de La Winterthour Y ä. allegue encore que 1 agnlnt g t et directement tous les sinis- Geneve regle personn emen d' t dans ce canton. Oette 't cidents qm se pro Ulsen . tres, SOl ae, " ce qui a trait au pale- assertion ne pent se rapporter qu a . rela- ta t de l'assurance et aux traetatIOns Y ent du mo: e: effet etabli, qna l'exception de ca d' ne tlves. TI es , f . .' e c' est toujours la dlrectwn . rtance tout a alt mmllll , lmpo. son oblio-ation de payer la somme seule qUl stat : ,:urnine le ta:x de !'indemnite en applica- assuree, et qm e e . oit d'ailleurs sans peine, attendu tion du eontrat, ce qnl s: nnu siege social pourraient etre que les agents etnbhs ,0 e ard ades influences Iocales facilement accesslbles, a cet g , . O'est sans doute . te At de la compagule. contraires aux I? re s,. t de cette nature que les statuts pour eviter des mconvemen s , pas meme ll. Ia direc- L W

t thour Y ont reserve, non de a In er , d . . tration les decisions relatives . . u conseil d a mmlS - twn, malS a .' 'll. l'entreprise de proct".S aux sinistres importants, amSI qu . considerables. . ecede tout comme de la 8. -TI ressort e tout ce i;i al federal en Ia matiere, J 'urisprudence anteneure du A e d'un cas de . d l' espece en pr",senc qu' on se trouve bIen ans de Zurich et de Geneve double imposition, les deux cantonA le meme objet, et que, pl'etendant frapper du meme i°rthour dans ce dernier l'agenee generane de La m e une succursale autonome, canton n'apparalssant as cdOntne t de l'etablissement prin- un centre d'affalres IS mc comme . d' 'llir les conclusions du recours. cipal, il y a heu accuel Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: . 1 decision de la Oommiss ion de Le recours est admls, et a 17 At 1898 maintenant la , G' en date du aou, . recours a eneve, . 'te imposee ll. la eompagme taxe municipale de t O fr. qm ;u:e de Geneve, pour l'annee recourante par la Ville et Com 1898, est declaree nulle et de nul effet.

Schlagwörter

double taxationmunicipal taxinsurance companyagencyautonomous branchtax assessmentconstitutional law

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the recourse against the cantonal decision was admissible as a decision of a cantonal authority.

Extrahierter Entscheid

The recourse was admissible because the challenged decision came from a mixed commission created and governed by cantonal law and deciding in first instance on tax relief requests.

Extrahierte Begründung

The commission was not a merely consultative or purely communal body; it applied cantonal law and its composition and powers made it a cantonal authority within the meaning of federal procedural rules.

Kernrechtsfrage

Whether the Geneva municipal levy was a patent fee or a tax subject to the federal prohibition of double taxation.

Extrahierter Entscheid

The levy was a true tax, not a mere patent fee, because it generally burdened trades, industries, salaries, real estate, and capital on a revenue basis.

Extrahierte Begründung

Its designation as municipal or industrial tax did not alter its legal nature; direct taxes of this kind fall within the constitutional ban on double taxation.

Kernrechtsfrage

Whether the Geneva agency of the insurer was an independent branch justifying taxation at the agency seat.

Extrahierter Entscheid

The agency was not shown to be an autonomous branch; it lacked general authority to conclude contracts independently and remained subordinate to the head office.

Extrahierte Begründung

Prior case law required an agency to have relative independence and autonomous contracting power. Here, signature of policies required case-by-case authorization from the central management, and the other indicators did not establish separate business center status.

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