Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
119. Arrtnt du 24 novembre 1898 dans la cause
Jura-Simplon contre Geneve.
Astriction a la taxe municipale de la ville de Geneve. -Le
painment anterieur d'un impöt n'entraine la privation du
droIt ?e recours pour double imposition qu'en ce qui concerne
la perIOde pour laquelle le recourant a paye. -Nature juri-
dique de la taxe susindiquee. -Stipulations avec les predeces-
seurs de la recourante; effet pour celle-ci. -Taxation arbi-
traire.
A. Par une loi du 3 septembre 1859, le Grand Conseil du
canton de
Geneve a autorise la ville de Geneve a percevGir
pendant 45 ans a partir du 1 er jamier 1860, en conformite
d'un projet approuve par le Conseil municipal de Geneve,.
une taxe municipale s'appliquant a toutes les personnes
societes
ou compagnies ayant le siege d'une occupati0
lucrative, une residence ou une propriete dans la commune
de Geneve. Les differentes professions ou industries etaient
divisees en categories et chaque categorie en classes; la
premiere categorie comprenait, entre autres, les compagnies
industrielles
et societes anonymes, et la taxe allait da 100 a
400 fr. Les societes anonymes ou en commandite dont le
capital social ou la commandite etait de 300 000 fr. et au-
dessus devaient payer une surtaxe pouvant aller jusqu'a400 fr.
D'importantes modifications furent apportees
ä. cette loi
par une nouvelle loi du 9 juillet 1883, inseree plus tard dans
la
loi generale sur les contributions publiques, du 9 novembre
1887, dont elle forme les articles
400 ä 422. D'apres l'art. 401
sont soumis a la taxe municipale non seulement les societes
et entreprises industrielles ou autres ayant leur siege social
ou industriel dans la commune de Geneve mais aussi celles
qui y font des operations par l'entremise d'agents etablis ou
au moyen de bureaux d'adresses, de mnme que toutes les
persnnnes exer(jant un commerce ou une industrie, ou ayant
le
siege d'une occupation lucrative quelconque dans la
commune de Geneve, et enfin les rentiers, capitalistes et
H. Doppelbesteuerung N0 119.
proprietaires habitant Geneve et jouissant d'un revenn de
2000 fr. et au-dessus. L'art. 409 dispose que les societes
anonymes ou en commandite par actions et les compa-
guies d'assurances dont le
siege est ä. Geneve et dont le
capital
sodal emis ou la commandite atteint 500 000 fr.
paieront, outre la taxe de leur classe dans la premiere
cate-
gorie, une surtaxe qui pourra s'elever, au-dessus de
500000 fr. de capital, a 100 fr. pour 100000 fr. ou fraction
de cette somme,
jusqu'ä. concurrence de 3000 fr., taxe
maxima
a laquelle pourront etre soumis les contribuables.
Quant
acelIes de ces societes qni ont leur siege hors de
Geneve, elles seront taxees, dit la loi,
: proportionnellement
ä. leur capital d'exploitation ou, a defaut de capital, a l'im-
portance
du chiffre de leurs affaires ä Geneve. Les societes
anonymes qui ne possMent que des immeubles sont taxees
comme proprietaires (art. 411). Le Departement cantonal
des contributions publiques est charge
du recouvrement de
la taxe d'apres les röles etablis par le Conseil administratü
de
la ville de Geneve. Le produit brut annuel de Ia taxe ne
peut pas exceder le
chiffre de 550 000 fr.
Une nouvelle loi sur la taxe municipale de la ville de
Geneve fut adoptee le 8 octobre 1888. Elle maintient les
dispositions
susenoncees des lois du 9 juillet 1883 et
9 novembre 1887, sauf les changements ci-apres : Dans la
premiere categorie,
Ja taxe fixe est portee ä. 1200 fr. pour la
classe la plus eIevee. Le produit brut annuei de la taxe ne
peut exceder le chiffre de
650000 fr., sans l'autorisation du
Grand Conseil.
Par
decret du 8 fevrier 1896, le Grand Conseil de Geneve
eleva
a 900 000 fr. le produit brut maximum de la taxe muni-
cipale
et supprima la limite de 3000 fr. pour les compagnies
et etablissements sujets a une surtaxe.
La loi
du 8 octobre 1888, ainsi modifiee, sert ellcore ac-
tuellement de base pour la perception de la taxe de la villa
da
Geneve.
R. La Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, a
l'egard de laquelle se pose la question de savoir si elle est
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tenue au paiement de Ia taxe municipale genevoise, a ete
constituee en 1889 par Ia fusion des deux Compagnies de la
S.-O.-S. et du J.-B.-L. La S.-O.-S. etait elle-meme nee, Ie
26 mars 1881, de Ia fusion de Ia S.-O. avec Ia Compagnie du
chemin de fer du
Simpion. Enfin Ia S.-O. avait et8 formee le
7 aotit 1872 par la reunion de trois entreprises, savoir Ia
Compagnie de
1'0uest des chemins de fer suisses, avec siege
a Lausanne, Ia Compagnie du chemin de fer franeo-suisse,
avee
siege a Neuehatei, et l'Administration des ehemins de
fer de Lausanne a Fribourg et a Ia frontiere bernoise et de
Geneve
a Versoix, avec siege a Fribourg.
Le tronc;on Geneve-V ersoix et territoire de Celigny avait
ete concede par une decision dn Grand Conseil de Geneve,
en
date du 1 er septembre 1855, portant ratification d'une
convention passee le 4
aotit 1855 entre Ie Conseil d'Etat de
Geneve
et un consortium d'entrepreneurs, qui transfera Ia
ligne a Ia Compagnie Lyon-Geneve, laquelle la transfera a son
tour, Ie 23 juin 1858,
al' Administration du chemin de fer de
Lausanne a Fribourg et a Ia frontiere bernoise.
La convention du 4 aotit 18ö5 entre Ie Conseil d'Etat et
MM. Bartholony et consorts prevoyait a son article 2 que si
les concessionnaires cedaient leurs droits
ä une compagnie
quelconque, celle-ci devrait, en particulier, avoir un domicile
a Geneve et se reconnaitre justiciable des tribunaux du
canton.
L'art. 11 stipulait que si le revenu du chemin de fer de-
passait Ie 8 % du capital employe a sa construction, il serait
preleve, au profit du canton de Geneve, 10 % sur le surplus
de ce revenu.
Le cahier des charges, du 2 novembre 1855, formant suite
et annexe a Ia convention du 4 aotit 1855, portait a son
art. 33 qu'en ce qni concernait les impöts, Ia compagnie
serait soumise au droit commun et ne pnurrait pas etre
grevee d'impöts exceptionnels.
Le decret du Grand Conseil de Geneve, du 23 juin 1858,
ratifiant
le transfert de la ligne Geneve-Versoix a l'Adminis-
tration des chamins da fer Lausanne-Fribourg, reservait ex-
JI. Doppelbesteuerung. N° 119.
pressement, a son art. 1 er, que la nonvelle compagnie conces-
sionnaire serait soumise a toutes les charges et obligations
resultant pour l'ancienne de
la convention du 4 aoßt 1855, de
Ia loi genevoise du 1 er septembre et du cahier des charges
du
2 novembre de Ia meme annee. N otamment la nouvelle
compagnie devait avoir un domieile
a Geneve et se reeon-
naitre justiciable des tribunaux du canton. Elle devait, de
plus, avoir constamment a Geneve un eomit8 compose de
citoyens suisses pour
traiter de tout ce qui concernerait la
construetion
et l'exploitation du eh emin de fer.
La ligne Geneve-Versoix-Celigny et Lausanne-Fribourg-
frontiere bernoise ayant
et8 cedee en 1869 a FEtat de
Fribourg, comme sujet de droit prive, eette ces si on donna
lieu a une convention conclue le 7 mai 1869 entre les eantons
de
Geneve et de Fribourg, convention ratiMe par le Grand
Conseil de Geneve le 12 juin 1869 et qui stipule de nouveau
expressement que le eoncessionnaire
sera soumis a toutns
les charges et obligations resultant, pour Ia eompagnle
venderesse, de Ia convention du
4 aotit 1855, de Ia loi du
1 er sept.embre meme annee et de l'arret8 du 23 juin 1858.
L'art. 1 er ajoute que le chemin de fer de Geneve a Versoix
et a la fronliere vaudoise, y compris l'enclave de Celigny,
restera une propriete distinete et indivisible.
L'art.
2 de la convention du 7 mai porte en outre ce qui
Buit :
L' Administration du chemin de fer Geneve-Versoix-
Celigny, qui represente I'Etat de Fribourg, a son domicile a
Genevej elle est soumise a Ia legislation de ce canton et placee
sous la juridiction genevoise en matiere civile et administra-
tive. )
L'art. 5 fixe a 4500000 fr. le capital employe a la cons-
truetion du ehemin de fer
Geneve-Versoix-Celigny.
Par arrete du 26 fevrier 1873, le Grand Conseil de Geneve
approuva le traUe de fusion conclu le 7 aout precedent entre
les entreprises constituant la Compagnie des chemins de fer
de la Suisse-Oecidentale.
C Cette approbation, dit l'art. 2 de cet arrete, ne pourra
i
594 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
rejudicier en aucune maniere aux droits qui resultent pour
I Etat de
Geneve des aetes, conventions et lois qui reglent la
eoncession
du chemin.
Les statuts de Ia nouvelle compagnie, en date du 8 mai
1873, formant annexe
a la convention du 7 aOllt et inseres
avec eette convention au reeueil officiel des lois du canton
de Geneve, portaient
a l'art. 3 ee qui suit :
Le siege de Ia eompagnie est etabli a Lausanne. Ce-
peudant, pour tenir compte des droits et des besoins des
autres cantons dont le
reseau fusionne emprunte Ie territoire
la
c?mpagni anra un domicile reel, avee representant d
Co.mlte de dlrectlOn, dans les villes de Geneve, Neuchatel et
rnb?uz:g. Elle ena soumise a Ia Iegislation et pIaeee sous Ia
JurldlctlOn ordmalre en matiere eivile
et administrative de
ehacun des eantons dont son
reseau emprunte le territoire
pour ses actes dans toute l'etendue du dit
eanton. '
La fusion de
Ia Suisse-Occidentale et de la ligne du SimpIon
fut approuvee par arrete du Grand Conseil de Geneve du
21 octobre 1882, portant ratification d'une eonvention' du
18 oetobre de
Ia meme annee, passee entre le Conseil d'Etat
de Geneve
et Ia Compagnie S.-O.-8.
Cette convention reserve a son art. 1 er les droits de I'Etat
de
Geneve dans les memes termes que l'arrete du 26 fevrier
1873.
Les statuts de Ia Compagnie
S.-0.-8., du 5 mai 1881 re-
produisaient sous art. 2 Ie eontenu de l'art. 3 de ceux de Ia
Compagnie
8.-0. en ajoutant Si on aux autres viIIes dans les-
quelles la compagnie devait avoir un domieile reel et un re-
presentant.
Le
traite de fusion entre les Compaguies 8.-0.-8. et J.-B.-L.,
accepte
par les assembIees generales d'actionnaires des 11 et
12 octobre 1889, porte a son art. 11 que Ia nouvelle com-
pagnie garantit aux cantons et aux communes les droits et
avantages resultant pour eux des concessions, contrats ou
autre act des Compagnies 8.-0.-S. et J.-B.-L., ainsi que
des dISposItIOns du present traite de fusion.
Par
acte IegisIatif du 19 novembre 1889,le Grand Conseil
II. Doppelbesteuerung. N° H9. 595
de Geneve decida de ne pas approuver Ie traite aussi long-
temps qu'il n'aurait pas ete donne satisfaction ä diverses
demandes de l'Etat de Geneve concernant entre autres
rex-
tension des attributions et des competences du representant
de Ia compagnie a Geneve, suivant un reglement a etablir
d'un
commun accord entre Ie Conseil d'Etat et Ia compagnie.
Le
Conseil fMeral et l' Assemblee federale n' entrerent pas en
matiere sur ces demandes par Ie motif que Ia fusion n'empe-
ehait nullement Ie canton de Geneve de faire valoir ensnite
les droits qu'il revendiquait. (Message du
Conseil federal,
Feuille federale 1889, vol. IV, p. 964.)
Aucnn reglement repondant a Ia demande susmentionnee
de l'Etat de Geneve ne fut etabli dans Ia suite; mais entre
ceIui-ci et Ia Compagnie J.-8. fut condue, les 20 et 23 jan-
vier 1891, une convention, ratmee par Ie Grand Conseil da
Geneve le 25 mars suivant, disposant ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. -A dater du 1 er janvier 1892 et pen-
dant
une periode de dix annees eonsecutives, Ia Compagnie
J.-8. payera annuellement
a l'Etat de Geneve Ia somme de
12000 fr.
ART. 2. -L'application de l'article 11 de la eonvention
du 1
er septembre 1855 est suspendue pendant cette periode
de
10 ans .....
ART. 4. -La convention dn 18 octobre 1882 entre l'Etat
de Geneve et Ia Compagnie 8.-0.-S. est abrogee a dater du
er
janvier 1892, la Compagnie J.-8. s'engageant a maintenir
les clauses
et conditions de cette cO!lvention qui ne sont
point contraires
a Ia presente.
ART. 7. -Ensllite de la presente convention, le canton
de Gen'eve renonce a ses objections contre Ia fusion entre
les Compagnies
S.-O.-S et J.-B.-L. et aux reclamations qu'il a
eru devoir formuler a l'occasion de eette fusion.
Les statnts de
Ia Compagnie J.-S. ne renferment pas de
disposition analogue
a celle de l'article 3 des statuts de Ia
Compagnie S.-O. et de l'article 2 de Ia Compagnie 8.-0.-S.
L'article 2 des statnts des 11-12 octobre 1890 porte simple-
ment que le
siege de Ia Compagnie J.-8. est a Berne. D'apres
staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
l'articIe 21, la gestion proprement dite est confiee a une di-
rnetion permanente de trois a cinq membres et, d'apres l'ar-
ticle 22, le president et le vice-president de la direetion
signent
POllf la soeiete.
L'inscription des statuts du J .-S. au registre du eommerce
en conformite de l'article 621
CO., a eu lieu a Berne. Vex:
trait de ces statuts pubIie dans la Feuille officielle suisse du
commerce porte que Ia compagnie est
representee vis-a-vis.
des tiers
par une direction de trois a cinq membres, au nOm
de laquelle le president ou le vice-president signe valable-
ment.
Aucune inscription de la Compagnie
J.-S. n'a ete faite au
registre du eommerce de la ville de Geneve ni
d'aucune
autre ville de l'un des cantons sur le territoire desquels la
compagnie etend son reseau et possMe des gares, entrepots,.
bureaux
ou autres installations.
Elle paie au canton
et a la ville de Berne l'impot sur Ia.
fortune immobiliere pour les fonds et batiments qu'elle pos-
RMe dans ce canton ou cette commune en dehors du corps.
de la voie ferree ou de ses dependances immediates, par
exemple pour son batiment d'administration a Berne. Les
concessions primitives des lignes du J.-B.-L. stipulaient
l' exemption d'impot cantonal et communal pour la voie elle-
eme a;ec les gares, dependances et materie I d'exploita-
bon, runsl
que pour I'exploitation et l'administration du chemin
e fer., En ce qui concerne la Iigne du Brünig, cette exemp-
t10n n a pas ete stipuIee; la compagnie paie pour cetter
ligne l'impot immobilier sur la voie elle-meme.
Elle n'est soumise
a Berne a aucun impot cantonal Oll
communal sur le revenu.
.
C. usqu'?n 1880, la Compagnie S.-O. a paye sans objec-
bon
a la vIlle de Geneve, sur la base de la loi du 3 sep-
temhre 1809, une taxe municipale annuelle de 100 fr. De 1880
a 1882 elle a paye 400 fr. En 1883, cette contribution fut
elevee a 3000 fr., maximum prevu par la loi du 9 juillet
18 3. La Compagnie S.-O.-S. protesta contre cette augmen-
tation de taxe, mais fut
deboutee da ses conclusions par
H. Doppelbesteuerung. N° H9.
ä97
toutes les illstances, soit en dernier lieu par arret de la Cour
de justice de Geneve du 11 mai 1885. (Semaine judiciaire,
p. 276 et 309.) Depuis lors la Compagnie S.-O.-S.
et, anres elle, la Compagnie J. S. ont paye jusqu'en 1895
une taxe annuelle de
3000 fr.
Le 19 juin 1896 la Compagnie
J.-S. fut avisee qu'ensuite
de la
promulgatio de la 10i du 8 fevrier precedent, modi-
fiant celle du 8 octobre 1888 et supprimant la limite de
3000 fr. comme taxe maxima, iI lui etait impose pour l'an-
nee
1896 une taxe de 7500 fr. Par lettre du meme jour, le
membre du Conseil administratif
delegue a la taxe muni ci-
pale lui faisait savoir qu'en realite la taxe qui lui incomberait,
d'apres la nouvelle loi, devrait s'elever
ä. 18700 fr., mais
que le Conseil administratif, desireux de
eoncilner tous les
interets, etait dispose a. reduire pour eet exerClce la taxe
due par la compagnie
a 7500 fr.
La compagnie eontesta devoir
meme cette taxe reduite et
usa du droit de recours prevu par la loi.
La rec1amation ayant
e16 ecartee par les autorites admi-
nistratives, une contrainte fut decernee contre elle le 19 fe-
mer 1897.
La compagnie porta alors sa reclamation devant les tribu-
naux civils
et conc1ut a faire prononeer qu'elle etait degre-
vee
de la susdite taxe et qu'en consequence la contrainte du
19 fevrier 1897 etait mise a neant.
A l'appui de ses conclusions, elle fit valoir devant les ins-
tances cantonales en substance ce qui suit :
Imposer
a la Compagnie J.-S. une taxe municipale
Geneve serait vio1er l'article 46 de la constitution federale qUl
interdit la double imposition. En effet la compagnie a son
siege a. Berne et, a. Ia difference de l'ancienne Compagnie
S.-O., elle ne possMe dans cette derniere ville aucune suc-
cursale aucune agence ayant une vie autonome
ou une com-
petenc administrative quelconque, mais. de simples guichnt
pour la delivrance des billets et l'enreglstrement ou 1a deh-
vrance des marchandises.
C' est done a Herne setdement
qu'elle peut
etre appe18e a payer un impot sur sa constitution
.598 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
en societe anonyme et son capitaI. A supposer qu'en principe
elle puisse tre astreinte au paiement de la taxe municipale
genevoise, en aucun cas
on ne peut lui recIamer 18700 fr.
ni 7500 fr. La taxe se compose, aux termes des articles 401
et 409 de la loi du 8 octobre 1888, de la taxe fixe de 1200 fr.
im?ose aux contribuable de la 1 re classe de Ia 1
re
categorie,
pUlS d une taxe proportionnelle a determiner d'apres les
regles fixees par l'article 409, soit sur la base du capital
d'exploitation
ou, a defaut de capitaI, sur le chiffre des
anai.rns fnites a Geneve. Or la. compagnie ne possMe, ni
ubhse a eneve aucune partIe de son capital d'exploita-
tlOn. e cnpltal, represente pnr le capital-actions et le capi-
tal-oblrgatIOns, a ete employe en entier a l'acquisition des
terrains necessaires
a l'etablissement des voies ferrtnes a la
constrnction de celJes-ci, des gares
et autres installntions
fixes, enfin a l'acquisition du materiel roulant. 8ur ce capital
iI n'a pas ete depense un centime a Geneve, Ia compagni
ne possMant sur le territoire de Ia ville ni gare ni voie
ferree,
mais etant simplement locataire de Ia Compagnie
P.-L.-M. Pour determiner Ie capital necessaire a la compa-
gnie pour expIoiter Ia place de Geneve, l'autorite fiscale a eu
recours
a la capitalisation, au tanx du 3
/
%, de la somme
de 443 128 fr. 11 c. payee en 1895 par le J.-8. a la
Compagnie
P.-L.-M. pour sa part de loyer, frais d'exploita-
tion et d'entretien de la gare de Geneve. Elle a ainsi obtenu
u capital d'exploitation de 12660880 fr., qui permettrait
d lmposer au J.-8. une taxe municipale de 13
300 fr. Mais
cette fat;on de proceder est purement arbitraire. La seuIe
fal/on de determiner le capital d'exploitation dans une loca-
lite,
c'est de rechercher ce qu'il represente proportionnelle-
ment
a la longueur totale de la ligne. Or le J.-8. ne possede
aucune installation fixe sur le territoire de la ville de Geneve.
Quant
au materiel roulant, au mobilier et aux ustensiles
representant
34934: 475 fr. du capital d'exploitation total:
en admettant qu'ils soient utilises en proportion de la lon-
gueur de voie dont le J.-8. fait usage sur le territoire de Ia
ville de Geneve,
on arrive a un chiffre de 17 733 fr. Meme
H. Doppelbesteuerung. N° 119 .
applique atout le capital d'exploitation de la compagnie, ee
caleul ne donne que 143 297 fr. pour Ia ville de Geneve,
somme eneore bien inferieure ä. 500 000 fr. . .
8i au lieu de se baser sur le eapitald'explO1tatio
n
on veut
calculer
Ja taxe sur le chiffre des aii"aires faites Geneve
par la eompagnie,
on ne peut s'arreter au chIffre des
recettes brutes figurant sous
Ia rubrique Geneve dans les
rapports de gestion annuels de
Ia compagnie. Le chiftre de
5 243856 fr., comptabilise pour l'annee 1893, pa: exemple,
ne represente pas en
realite les reeettes prodUltns par la
ville de Geneve, les seules sur lesquelles Ia
tax pUlsse tre
per'i
ue
une fois le principe admis. Dans ce cluffre sont en
effet comprises une serie d'autres recettes sur lesquelles la
ville de Geneve n'a aucun droit de prelever une taxe.
En
realite. les taxes encaissees en 1893 par la gare de
Geneve seul et produites par la ligne de 594 m. situe ur
le territoire de la ville ont ete de 51183 fr. 61 C. 81 Ion
prend en consideration les taxes encaissees par la gare de
Geneve pendant la mnme annee pour tout le reseau,. on
arrive a un chiffre de 1 770 929 fr. 76 e. En 1896, ce chlnre
a ete au maximum de 2000000 fr. Basee sur ce. dermnr
chiffre la taxe municipale a payer par la compagme seraIt
de 2700 fr. 'b .
D. Le Departement des Finances et des Contrl utnons
conclu au rejet de la demande du J.-8. par les motifs Cl-
apres: . . 't
TI y a chose jugee sur la question de prI.nnlpe par SUl e
des jugements rendus en 1885 sur l'oPPosltlOn de la
Com-
pagnie 8.-0.-8. Du reste la Compagnie J.-8., omm,e la 8.-0.-8.,
ades bureanx et agents et fait des affal:
es
a Gene:e. TI
n'est nuUement necessaire, pour qu'elle pUlsse y .etr Impo:
see, qu'elle y ait une succursale. Elle est. sonmlse a Ia 101
d'impot genevoise comme l'etait la co:npa?llle a laquelle ?lne
a succerle. Par la convention du 20 Janvler 189:', elle s e, t
engagee
a maintenir les clauses de la conventlO de 1882
qui ne sont pas contraires
a la nou:eIle convention. Or la
convention
de 1882 reservait des droIts anteneurs au canton
600 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de Gen,eve, et, 'anres les dispositions legislatives qui se so nt
Succede de 1850 a 1891, Ia Compagnie J.-S. comme celles
qui I'out
precedee, doit avoir un domiciIe a Geneve et est
justiciable des tribunaux de Geneve. Elle ne saurait etre im-
posee ä Berne pour les affaires qu'eUe fait a Geneve et
comme c: st seulement pour ces affaires que e fisc genevois
tend . I :mposer, la taxe qu'il reclame ne viole nullement
I mterdlCtlOn de la double imposition. La capitalisation de la
renevance pa! e pnr 1e .-S. au P.-L.-M. est Ia seule fa(jon
Iogrque e,t preClse d obtemr le capital d'exploitation du J.-S.
affnrent a Geneve. La compagnie ne peut arguer du f:::.it
qu elle ne possMe pas d'installations fixes a Geneve alors
que
po ur son exploitation elle est obligee de les 10uer du
P.-L.-M.
et lui paie pour leur usage une somme considerable.
C,ette onme ne peut etre sCindee, attendu que le capital
explontatlOn comprend aussi le mobilier, le materiel roulant,
I
ennretIen et le cout du personnel a Geneve. Determine pro-
portlOnnellement au chiffre d'affaires de la gare de Geneve
le capital d'exploitation du
J. S. afferent a Geneve serait d;
17392040 fr. La taxe reclamee, de 7500 fr., est ainsi justi-
nee
queUe que soit la maniere dont on la calcule.
E. Par jugement du 30 novembre 1897 le tribunal civil
de premiere instance a ecarte l'opposition de Ia Compagnie
J.-S.
nsuite d'appel, la Cour de justice de Geneve a confirme
ce Jugement
par arret du 21 mai 1898, motive comme suit ;
La c.ompa? ie, pour soutenir qu'elle est 1'0bjet d'une
dnubI ImpoSItlOn, se base principalement sur)e fait qu'elle
n auralt pas de
Succursale a Geneve et qu'aucun represen-
tant,n'y serait domicilie. Mais le fait qu'eIIe n'aurait pas a
enev? un representant special ayant une eompetenee admi-
mstratnve d'ornre general ne I'empeehe pas d'exercer dans
cette
vIlle une mdustrie po ur laquelle elle entretient un nom-
breux personnel d'employes contractant journelIement en son
no.m dns contrats de transport et ayant les pouvoirs neces-
saIres a eet effet. On ne saurait etablir une comparaison entre
une eompagnie de
eh emins de fer, clont l'industrie s'exeree par-
11. Doppelbesteuerung. N° 119.
tout Oll elle a des gares et des voies ferrees, et uu commeree
de vins
ou une agence d'emigration dont les agences separees
de la maison centrale n'ont pas toujours une imp0;tan.ee su
sante pour etre eonsiderees comme des centres d affalres dl
tincts. Le fait que la Compagnie J.-S. pourrait etre ou snralt
imposee ä. son siege a erne ne ant donc pa obstacle ce
qu'elle soit soumise a 1'Impot mUlllClpal de Ia ville de Gen.e:e,
a la coudition que eet impot porte sur Ia part de son activlte
tlt l'importance de son industrie dans Ia ville de Geneve .. Le
dit
impot doit, d'apres la loi, etre proportionnel au caplta1
d'exploitation de Ia compagnie
a Geneve, ou, a defaut de
capital,
a l'importanee de ses afIaires dans ette ,ville .. Le
caieul de ce que peut etre la part du eapltal d explOIta-
tion de la Compagnie J.-S. afferente a son industrie. dans
Ia ville de Geneve est fort difficile a etabIir. Le tnbunal
a pris comme base de son ealeul
Ia redevance payee. annuel
lement a la Compagnifl P. L.-M. par le J.-S., aInSl que
l'avaient
deja fait les tribunaux genenois e 18S? ?n pent
observer que ce mode de caleul du caplta1 d explOItatIOn afie-
rent a Ia gare de Geneve est essentiellement favorable a la
compagnie la redevanee qu'elle paie
ä. Ia Cie P.-L.-M. pour
l'usage
d cette gare ne representant qu'une .pa.rtie des
depenses qu'elle est
appeIee a faire sur le terntOIre e la
commune de Geneve,
Oll elle entretient un personnel dlfnc
tement paye par elle et Oll elle a eontinuell.ement et expnOlte
uu materiel roulant dont Ia valeur pourralt entrer en hgne
de compte.
Si 1'0n admet qu'il n'est pns ponsible. de. ealeuler,
d'une maniere precise, Ia
part du caplta1 d explOItatIOn de I
-compagnie qui correspond ä. son activite a Geneve, la,.I01
(art. 409) permet de fixer la taxe en tnnant co:upte de 11m-
portance du chifire d'afiaires du eontnnuabne a Gene;e. r
il resulte du rapport de gestion de la dlreetIOn pour 1 annee
1895 que
Ia Compagnie J.-S. a encaisse a Ia gare .de eneve
une recette totale de 5562966 fr. 08 c., ee qm,. meme e
deduisant de eette somme 300 000 fr. eomme attrlbunbnes a
l'entrepot des eereales de Morges, represente plus du slXleme
de la reeette totale de la compagnie pendant 1a dite annee.
602 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Si l'on tient compte, d'autre part, de l'importanee de Ia com-
pagnie dont le capital social est de 101120000 fr., on ne
peut admettre que Ia taxe de 7500 fr. soit exageree; une
soeiete anonyme etablie a. Geneve et y exer ;ant une industrie
payerait une taxe egale avec un capital d'exploitation de
7000000; c'est donc a. bon droit que les premiers juges se
sont refuses a. abaisser Ia taxe imposee a la Compagnie J.-S.
par l'autorite administrative.
F. En temps utile, la Compagnie J.-s. a adresse un re-
cours de droit public au Tribunal federal tendant a. faire
declarer nnls
et de nul effet, pour violation des articles 46
et 4de Ia constitution fedenUe, les jugement et arret du
30 novembre 1897 et du 21 mai 1898.
A. l'appui de ses coneIusions la recourante reprend les
arguments
developpes devant les tribunanx genevois, en y
ajoutant les considerations dont suit le
resume :
a)
Violation de l'article 46 constil. fed.: On ne peut pas
soutenir que Ia Compagnie
J.-S. ait a Geneve une suecursale
independante de son
siege eentral et qu'elle puisse y etre
imposee pour eette succursale. Ses bureaux de Geneve n'ont
pas les earaeteres d'une suceursaie.
(Voy. arret du Trib. fed.
du 15 juillet 1892, atf. Cornaz freres. Rec. off. XVIII, p. 436.)
Hs n'ont aueune comptabilite independante ni aueune compe-
tenee administrative queleonque. Toutes les atfaires sont sou-
mises a. Ia direction a Berue. C'est toujours le president de
la direction
ä Berne qui agit en justiee et e'est Iui qni est
assigne au
nom de Ja compagnie. Les eontrats de transport
resultant des billets
delivres et des lettres de voiture aeeep-
tees
par les bnreaux de Geneve sont eoneIns avee la diree-
tion generale ä Berne et non avec une sueeursale qui n'existe
pas
a Geneve.
b)
Violation de l' article 4 const. fed.: En admettant qua
Ia Compagnie J.-S. doive Ia taxe municipale, il ressort des
faits
et documents du proces que eette taxe a et6 etablie
d'nne maniere
tout ä. fait arbitraire. La fa(Jon dont les tri-
bunaux genevois ont proeede a la determination du eapital
d'exploitation, savoir
encapitaIisant Ia redevanee payee
H. Doppelbesteuerung. N° 119.
par le J.-S. au P.-L.-M. pour I'usage de la gare de Ge-
neve.
transforme la taxe en un impot sur le loyer capita-
lise.
'01' ee n'est pas ee qu'a voulu le Iegislateur et aueun
eontribuable genevois n'est
taxe de eette maniere. Meme
si l'on admet le mode de ealenl auquelles tribunaux gene-
vois ont eu reeours, on ne peut l'appliquer a la totalite de la.
redevanee payee par le J.-S. au P.-L.-M. Dans la somme da
443 t28 fr. 11 e., payee en 1895, l'interet foncier, le loyer
proprement dit est represente par 86180 fr. 25 e. C'est la la.
redevanee qui represente l'interet du capital d'exploitation
employe
a la ereation des loeaux et installations fixes dont la.
Compagnie J.-S. a l'usage. Le surplus de Ia redevanee, soit
356947 fr.
28 e. represeute la part du J.-S. dans les frais
d'exploitation
et d'entretien, tels qu'ils sont speeifies a l'ar-
tide 13 du traite pour l'usage commun des deux gares. Ces
depenses d'exploitation, teIles que traitement du personnei,
frais de
ehauffage et d'eclairage, frais de bureaux, entretien
des
batiments eommuns, ete., sont des depenses periodiques
qui naissent ehaque
annee et sont eteintes au moyen des
reeettes courantes.
C'est done a tort que les juges genevois
ont tenu eompte de eet
element pour determiner le eapital
d'exploitation.
A.u reste, pas n'est besoin de reeourir, pour
obtenir le capital d'exploitation du J.-S. a Geneve, a une
capitalisation,
a un tanx arbitraire, de Ia somme de 86180 fr.
e. Ce capital est determine a un centime pres par le
traite pour l'usage
eommun de la gare (art. 12 et 16) et.
s'eleve, d'apres le rapport et les eomptes de 1895, a
1 525l:175 fr. 21 e.
TeIle est Ia somme que la Compagnie J.-S. aurait depen-
see
si elle avait participe de eompte a. demi avee le P.-L.-M.
aux frais de construction de la gare et des voies. En prenant.
pour base
ee eapital d'expioitation, Ia taxe que la Compagnie
J.-S.
aurait a payer se!'ait de 2300 fr.
En prenant eomme base de ealenl le ehiffre des affaires.
faites
a Geneve par la eompagnie, Ia taxe reclamee da
fr. est egalement injustifiabie. D'apres la loi (art. 409.
2), la surtaxe est basee sur le ehiffre des affaires ; il n'y a.
604 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pas lieu de le capitaliser. Cela etaut, me me si l'on prend le
chiffre total des recettes brutes de Ia gare de Geneve, on
n'arrive pas a Ia taxe reclamee de 7500 fr. De toutes ma-
nieres donc cette taxe est arbitraire.
G. Le Departement des Finances et des Contributions pu-
bliques du canton de Geneve a conclu au rejet du recours,
en se
referant aux moyens deja developpes devant les ins-
tances cantonales et faisant en outre valoir ce qui suit:
L'Etat
de Geneve, soit son Departement des Finances et
Contributions, n'est partie en cause que parce que c'est ce
departement
qui est charge de la perception de Ia taxe
municipale
de Ia ville de Geneve. Mais, au fond, c'est Ia
ville' de Geneve qui reclame cette taxe a Ia Compagnie
J.-8. 8i celle-ci a
continue, depuis Ia fusion de 1890, a
payer Ia taxe maxima de 3000 fr., ce n'est pas benevole-
ment, mais parce qu'elle y etait forcee par les jugements
de 1885.
Deja le jugement du 7 mars 1885 constatait que
Ia redevance annuelle payee par Ia Compagnie 8.-0.-8 au
P.-L.-M. representait Ie chiffre annuel necessaire a Ia com-
pagnie pour son exploitation dans Ia commune de Geneve.
La situation juridique
du J.-8. est identiquement Ia meme que
celle de Ia 8.-0.-8. en 1885. La taxe reclamee par Ia ville de
Geneve n'implique aucune violatiou de l'article 46 ni de
l' article 4 de Ia constitution federale. A supposer que Ia
compagne paie a Berne uu impot sur son capital sociaI, cela
ne coustitue pas une double imposition avec
Ia taxe de Ia
ville de Geneve. Le fait de payer des impots cantonaux dans
un canton et communaux dans un autre sur UD meme objet
ne cree pas une double imposition. Au reste, il n'y a pas
identite d'objet, la ville de Geneve ne reclamant un impöt a
Ia compagnie que pour Ies operations qu'elle fait dans cette
ville, et le canton de Berne n'ayant aucun droit d'imposer Ia
compagnie pour cette partie de son activite. Peu importe que
les contrats de transport concius a Geneve Ie soient par des
representauts
du president de Ia direction a Berne; ces re-
presentants sont des agents etablis a Geneve et font des
contrats
de transport definitifs qui n'ont pas besoin de Ia
H. Doppelbesteuerung. Na 11:1.
ratlflcation de Ia directiou. Le benefice de tels contrats peut
tre impose a Geneve (Voy. arret du Trib. fed., du 10 nov.
1897, en Ia cause Zwilchenbart et Cie.) C'est a tort que le
-3.-8. soutient qu'il serait inadmissible que chaque commune
dont il emprunte Ie territoire lui imposat uue taxe munici-
pale. Cela est parfaitement possible et c'est Ie cas de la
Societe des tramways suisses, qui paye l'impöt a Plainpalais,
a Carouge et Geneve.
Quant
au point important du debat, celui de savoir quel
est le capital d'exploitation
du J.-8. a Geneve, la re courante
soutient qu'il faut scinder la redevance qu'elle paie
au P.-L.-M.
-et que la somme de 86180 fr. 85 c., representant Ia rede-
vance fonciere, doit seule etre eapitalisee pour obtenir Ie
capital d'exploitation. Mais ce systeme est inadmissible. 8i
Ie J.-8. avait construit Ia gare de Geneve, il payerait po ur
.ces immeubles une taxe municipale comme eontribuable de
Ia onzieme categorie et serait en outre taxe comme indus-
triel dans la premiere categorie. La totalite de la redevance
payee par le J.-8. au P.-L. l 1. represente les internts du
capital d'exploitation et c'est cette redevance entiere qu'il
faut capitaliser pour avoir
ce capital. 8i on ne peut pas
prendre le capital d'exploitation
comme base pour l'etablis-
sement
de la taxe, il faut alors prendre Ies recettes brutes
de
Ia gare de Geneve. 8i elles comprennent des sommes en-
caissees pour des parcours faits hors de Ia ville, d' autre part
le J.-8. encaisse dans d'autres gares des recettes
qui Iui
'sont pro eure es par Geneve. TI faut tenir compte de l'immense
importance
de la place de Geneve pour le J.-8. En resume,
11 n'existe dans l'arret attaque aucune violation de l'art.4 de
1a constitution federale.
Stat'Uant sur ces aits et considerant en droit :
Le recours souleve en premiere ligne Ia question de
:savoir si la Compagnie J.-8. peut tre soumise a Ia taxe
municipale
de Ia ville de Geneve sans violer l'interdiction de
Ja double imposition edictee par l'art. 46, alinea 2, de la
eonstitution
federale.
L'exeeption de chose jugee opposee par le Departement
XXIV, I. -t89R
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
des Finances du canton de Geneve a ce premier moyen de
recours, de meme que celle basee sur le fait que la re-
courante a paye la taxe municipale a Ia ville de Geneve sans
aucune opposition de
1890 a 1895, sont denuees de fonde-
ment. Elles vont
a l'encontre d'un principe de droit federal
en vertu duquel Ie Tribunal federal a constamment juge que
celui
qui a paye un impot volontairement et sans reserve ou
en execution d'une dec1sion d'une autorite cantonale contre
laquelle il n'a pas exerce de recours au Tribunal federal,.
n'est prive par la du droit de reeours pour violation de
l'art. 46, alinea 2, de Ia constitution federale qu,en ce qui
eoneerne la periode pour Iaquelle
il a paye, mais non a
l'egard des contributions qui Iui sont reclamees pour les
periodes
ulterieures. Le droit de recours renait avec chaque
reclamation de l'impot pour une nouvelle periode.
2° TI y a done lieu d'examiner si la Compagnie J.-S. est
fondee apretendre que la taxe qui lui est reclamee pour
l'annee 1896 au nom de la ville de Geneve constitue une
double imposition contraire
a rart. 46, alinea 2, de la cons--
titution federale.
La solution de cette question depend tout d'abord de sa-
voir quelle est
Ia nature juridique de Ia taxe Htigieuse. S'il
s'agissait d'un simple droit de patente ou d'une taxe analogue
snr l'industrie, rien ne s'opposerait
a ce qu'elle coexistät avec
un impot sur le capital ou Ie revenu de Ia compagnie dans
un autre canton. Mais tel n'est pas le cas.La taxe municipale-
de Ia ville de Geneve n'est pas prelevee seulement sur les
personnes
Oll societes exen;ant une industrie ou un commerce
a Geneve, mais aussi sur toute personne ayant a Geneve le
siege d'une occupation lucrative quelconque, ainsi que sur les-
rentiers, capitaHstes et proprietaires. Le meme contribuable
peut
meme etre classe dans diverses categories et etre im-
pose dans chacune d'elles d'apres son traitement ou salaire,.
le gain de sa profession et le revenu net de ses capitaux
ou
immeubIes. Bien qu'elle ait, au point de vue de Ia forme
en laquelle elle est etablie, quelques rapports avec un droit
de patente,
Ia taxe municipale genevoise est donc bien en
11. Doppelbesteuerung. N° li9.
realite un impot sur la fortune ou le revenu. (Voy. Schanz,
Die Steuern in der Schweiz, vol. IV, p. 240; Leroy-Beaulieu,
Traite de la science des Finances, vol. I, chap. VIII.) Cette
taxe constituerait
par consequent une double imposition
inconstitutionnelle s'il
etait demontre que la fortune et le
revenu de
Ia Compagnie J.-S. ne sont imposables que dans le
canton de Berne.
Or la compagnie ayant son siege a Berne est incontes-
tablement soumise en
premiere ligne, sinon exclusivement, a
la souverainete :liscale du canton de Berne. TI est sans im-
portance qu'elle y jouisse
en fait d'une franchise d'impots
plus
ou moins complete; cela ne change rien, d'apres la juris-
prudence du
Tribunal federal, a l'etendue des droits souve-
rains du canton de Berne par rapport
a ceux des autres
cantons.
La compagnie elle-meme soutient, en s'appuyant sur son
organisation statutaire
et commerciale, ainsi que sur la juris-
prudence
du Tribunal federal en matiere de double imposi-
tion, qu'elle ne peut etre soumise aiUeurs que dans le canton
de Berne
a aueun impot sur son capital ou son revenu.
Le Departement des Finances soutient
au contraire que la
qualite de eontribuable dans le canton de Geneve resulte
pour Ia Compagnie
J.-S. des actes souverains qui reglent sa
situation juridique dans le dit canton;
il soutient en outre
qu'en vertu des principes proclames
par le Tribunal federal
en matiere de double imposition, la compagnie peut etre
imposee a Geneve pour les operations qu'elle y fait par
agents
et employes.
4" L'examen des rapports de droit public existant entre
le eanton de
Geneve et Ia Compagnie J.-S. demontre effective-
ment que celle-ci peut
etre imposee a Geneve comme si elle
y
possedait une succursale, sans qu'il soit necessaire de
deeider si
l'activita industrielle et commerciale qu'elle y da-
ploie revet les caracteres juridiques et economiques qui
distinguent les operations d'une succursale proprement dite,
suivant la definition que le Tribunal
federal en a donnee a
differentes reprises.
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.
La Compagnie J.-S. est nee de Ia fusion des Compagnies
8.-0.-8. et J.-B.-L., dont les concessions lui ont ete trans-
ferees
par l'arrete de l'AssembIee federale du 19 decembre
1889. Ensuite de
ce transfert, elle a ete, d'une maniere gene-
rale, subrogee aux droits et obligations decoulant pour les
compagnies fusionnees des concessions primitives, sauf
les conditions
et reserves, sans rapport avec Ia question
en litige, prevues par l'art. 2 dn dit
arrete.
A l'egard des cantons et communes, l'art. 11 du traite de
fusion stipu1e d'ailleurs expressement que la nouvelle com-
pagnie leur garantit les droits et avantages resu1tant pour eux
des concessions, contrats
ou autres actes des Compagnies
8.-0.-8. et J.-B.-L., ainsi que des dispositions du traite lui-
meme.
De plus, en ce qui concerne 1e canton de Geneve en parti-
culier, Ia convention des 20 et 23 janvier 1891, par laquelle
il a renonce aux objections qu'il avait tout d'abord e1evees
contre le traite de fusion, porte que 1a Compagnie J.-8. s'en-
gage a maintenir 1es clauses, qui ne sont pas contraires a la
dite convention, contenues dans celle
du 18 octobre 1882
entre l'Etat de Geneve
et la 8.-0.-8. Cette deruiere conven-
tion reservait notamment d'une manie re expresse les droits
resultant pour l'Etat de Geneve des actes, conventions
et lois
relatifs
a Ia concession du chemin de fer sur territoire
genevois.
Or Ia convention, approuvee par le Grand Conseil de
Geneve le 1 er septembre 1855, conclue 1e 4 aout precedent
entre 1es sieurs Bartholony et consorts pour Ia construction
et I'exploitation de la ligne Geneve-Versoix et territoire de
Celigny, prescrivait a son art. 2 que si 1e consortium cedait
ses droits a une compagnie, comme ee1a fut 1e cas, celle-ci
devrait avoir
un domieile a Geneve et se reconnaltre justi-
ciable des tribunaux genevois. Le cahier des charges du 2
novembre 1855, formant annexe a 1a dite convention, portait
en outre,
a son art. 33, que .1a eompagnie serait soumise a 1a
loi eommune en matiere d'impots et ne pourrait pas etre
grevee d'impots eJeeeptionne1s.
H. Doppelbesteuerung. N° 119.
Des I'origine de l'entreprise, les autorites du canton de
Geneve ont donc expressement stipule que
1e chemin de fer
Geneve-Versoix-Celigny serait soumis a la Iegislation fiseale
genevoise.
Des lors, la seule question qui puisse se poser est
de savoir si cette stipulation a eonserve son effet nonobstant
les transferts successifs du dit chemin de fer en mam
d'entreprises ayant leur siege hors de Geneve.
Les stipulations de la convention
et du cahier des charges
de 1855 ont
ete expressement renouveIees en 1858 vis-a- s
de l' Administration de Ia ligne de Lausanne a Fribourg, pUlS
en 1869 vis-a-vis de l'Etat de Fribourg. La convention du
7 mai 1869 entre les cantons de Fribourg
et de Geneve dis-
posait de plus que la ligne Genev -V. ersoix e tnr:inoire de
Celigny resterait une entreprise dlstmcte et mdlvuuble. En
1873 et 1882 le Grand Conseil de Geneve n'approuva la con-
stitution des 'Compagnies 8.-0. et 8.-0.-8. quen reservant
expressement, dans les termes rappeles plus haut, les droits
de l'Etat de Geneve.
Il ne saurait done y avoir de doute que les Compagnies 8.-0.
et 8.-0.-8.,eommeles possesseurs anterieurs dela ligneGeneve-
Versoix-Celigny,
etaient Hees vis-a vis de I'Etat de Gen?ve
par la clause du cahier des charges du 2 novembre 1 55 eta-
blissant la souverainete fiscale de eet Etat sur la hgne en
question. Les statuts de ces
deux compagnies etaient en ar
faite harmonie avec cette situation juridique et dlsposalent
que la compagnie, dont le
siege etait a Lausanne, anrait ä
Geneve un domicile reel, avec representant du eomlte de
direction' elle devait en outre etre soumise a la Iegislation et
placee snus la juridiction ordinaire en matiere civile et ad-
ministrative de chaeun des cantons dont son reseau empru
tait le territoire, pour ses actes dans toute l' enendue du dlt
canton.
TI convient egalement de relever, au pomt de vue de
Ia portee attribuee par les possesseurs de la ligne Geneve-
Versoix-Celignyaux
droits reserves en faveur de l'Etat d.e
Geneve, le fait que jamais l'obligation de payer la ax mullI-
cipale ä la ville de Geneve n' a ete contes tee en pTIllClpe par
Ia 8.-0.-8. ou ses ante-possesseurs. L'opposition soulevee en
610 Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung.
1885 par cette compagnie ne visait que le montant de la
taxe
reclamee. (Voy. Semaine judiciaire 1885 p 277 et
309.) , .
n tant que la eonvention du 18 oetobre 1882 reservait le
drOlt. du canton de Geneve, resultant des actes, eonventions
et 100s, de soumettre I'entreprise du eh emin de fer Geneve-
Versoi -Celigny ä sa Iegislation fiscale, elle n'avait rien de
eontralre aux dispositions de la nouvelle eonvention des
et 23 janvier 1891 ou du traUe de fusion. Aux termes de
1'art. 4 de cette derniere eonvention
et de l'art. 11 du traite
ee droit doit done
etre eonsidere eomme subsistant vis.a-vi
e Ia Compagnie J.-S. La eirconstance qu'il n'est plus ques-
bon
dans les statuts de eette compagnie d'un domiclle de
cell.e ci ä Geneve, ne saurait porter aueune atteinte au
drOlt de l'Etat de Geneve, qu'll n' etait pas au pouvoir de Ia
compagnie de modifier unilateralement par voie statutaire ou
autrement.
De. ce qui preeMe, il resulte que la Compagnie J.-S. est
soullllne, en ertu d'engagements qu'elle a acceptes et aux-
uels Il ne IUI est pas loisible de se soustraire, a Ia legisla-
tlOn fiseale genevoise en tant qu'elle a suceede aux droits et
onligatinns es coneessionnaires primitifs de la partie de son
reneau etablie ur territoire genevois. Vis-a-vis du fise gene-
V?IS? cette partIe du reseau apparait eomme une entreprise
dIstu:cte,
dnnt le capital et les revenus peuvent etre imposes
au meme tItre que ceux des entreprises industrielles en
general exereees 8ur territoire genevois.
50 Par son objet, la taxe municipale reclamee a Ia Com-
pagnie J.-S. a raison des operations industrielles et commer-
eiales qu'elle fait a Geneve rentre dans les Iimites du droit
d'imposition
reserve au eanton de Geneve. La eirconstance
qu'il
S'agit. d'un impot communal est indifferente, eet impot
etant etabh
en vertu de la souverainete eantonale par les lois
du 8 octobre 1888
et du 8 fevrier 1896.
La Compagnie
J.-S. ne serait des Iors fondee a soutenir
ue Ia .tax qui lui est reclamee cree une double imposition
meonstItutlOnnelle que si, par la
maniere dont elle est eta-
Il. Doppelbesteuerung. N° H9.
blie eette taxe excedait les limites du droit d'imposition du
eanton de Geneve
et empietait sur la souverainete fiscale
d'un autre canton.
Or la recourante soutient que sa contribution a ete etablie
d'une maniere arbitraire
et que les decisions des autorites
judiciaires genevoises qui l'ont approuvee impliquent un
deni
de justiee.
Dans le cas
OU ce grief apparaitrait comme fonde, il ren-
drait inutile l'examen de Ia question de la double imposition
au point de vue du mode d'etablissement de la taxe. TI y a
donc lien de l'examiner tout d'abord.
La Compagnie J.-S. rentre dans la premiere des cate-
gories de contribuables etablies par l'article 401 de la loi du
8 octobre 1888, categorie comprenant entre autres les
com-
pagnies industrielles et societes anonymes. Elle a ete rangee
par l'autorite fiscale genevoise dans la premiere classe de
.cette cateo-orie et grevee comme te11e d'une taxe fixe de
1200 fr. Sa qualite de contribuable admise, elle ne critique
pas ce classement ni le chiffre de 1200 fr.; en revanche elle
.critique la maniere suivant laquelle il a eta proeade a Ja
fixation de la surtaxe prevue par l'article 409 de la loi de
modifle par celle du 8 fevrier 1896.
Cnt article prevoit que les soeietes anonymes dont le siege
"est a Geneve et dont le capital sodal emis atteint 500000 fr.
payeront, outre Ia, taxe de leur classe dans la premiere ca-
Mgorie
une surtaxe qui pourra s'elever, au-dessus de
500000 fr. de capital, a 100 fr. pour 100000 fr. ou fraction
de cette somme. Quant aux societes anonymes ayant leur
siege hors da Geneve, le second alinna di qu'ell.es . seron
taxees proportionnellement a leur caplnal d exploItation. ou,
defaut de capital, a l'importance du chiffre de leurs affarres a
Geneve.
Les autorites genevoises ont admis que le J.-S. a un capital
d'exploitation
a Geneve, et des lors le mone eventuel d:eta-
blissement de la surtaxe, base sur le chiffre des affalres,
n'entre pas ici en consideration.
.
Les termes l. capital d'exploitation ont un double sens. Au
612 staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
sens large, ils sont synonymes de capital d'etablissement et
designent toutes les depenses prealables et le fonds de roule-
ment necessaires pour qu'une exploitation puisse fonctionner.
Dans ce sens, le capital d'exploitation d'une entreprise
de'
chemins de fer comprend les sommes depensees pour la
construction de la
voie ferree et des batiments d'exploitation,
pour l'achat du
materiel roulant, du mobilier et de l'outillage,
etc. Au sens etroit, le capital d'exploitation est simplement
le fonds de roulement dont une entreprise a besoin pour
couvrir les frais de l' exploitation (approvisionnements sa-
laires) jusqu'a ce que les recettes de celle-ei y suffisent:
. Or la Compagnie J.-S. n'a pu commencer et ne peut con-
tinuer son exploitation
a Geneve sans avoir a sa disposition
ans cette ville des voies ferrtnes, des Mtiments d' exploita-
tion, un mobilier,
un materiel, etc., dont l'ensemble consti-
tue son capital d'exploitation a Geneve dans le sens large'
du terme.
n n'est pas douteux que la loi genevoise n'emploie les mots
capital d'exploitation dans
ce dernier sens et que Ies auto-
rites
genevoises ne les aient entendus de meme. II s'agissait
donc pour celles-ci de determiner le montant
du capital
d'exploitation, au sens large, de I'entreprise des chemins
de-
fer du J.-S. en tant qu'exercee dans la commune de Geneve.
Elles ont cru pouvoir obtenir
ce resultat en capitalisant 180.
redevance annuelle de 450000 fr. environ payee par le J.-S.
au P.-L.-M pour la cojouissance de la gare de Geneve et de-
son mobilier, pour le paiement de son personnel pour les
frais d'ec1airage et de chauffage, etc. '
La Compagnie J.-S. n'ayant pas fait elle-meme les instal-
lations prealab1es necessaires pour pouvoir exploiter son
industrie
a Geneve, jouit des voies, des bätiments et du
mobilier de 1a gare appartenant a la Compagnie P.-L.-M. La.
part afferente a cette jouissance dans la redevance annuelle
qu'eHe paie
a cette derniere compagnie forme done bien un
element dont il y a lieu de tenir compte dans l' evaluation
du capital d'exploitation qui lui est necessaire pour l'exercice
de
son industrie ä Geneve.
11. Doppelbesteuerung. l i
o
119.
n L'en est pas de meme de la partie, de beaucoup la plus
considerable, de la redevance du
J.-S., qui conprend les
depenses d'exploitation proprement dites (salarres
du .per-
sonnel frais d' eclairage et de chauffage, etc.). Cette partie. ne
represnnte ni l'interet d'un capital, ni, prise dans sa totalite,
une raction du capital d' exploitation. De telles depenses ne
sauraient rentrer dans le capital d'exploitation que dans la
mesure
ou elles n'ont pas pu etre couvertes immenatemen
par les recettes, c'est-a-dire pour autant qu' n capntal. a du
etre employe pour y faire face au debut de 1 explOlta.tlOn et
a ete reporte a compte nouveau chnque anne.e depnls 10rs.
Le procede des autorites genevOlSes, conslntant a eter
miner le capital d'exploitation de la Compagme J.-S. a Ge-
neve
simplement en capitalisant la redevance. pa!ee par
cette compagnie a la Compagnie P.-L.-M., ne se Justifie donc
pas.
TI revet evidemment un caractere arbitraire en ant
qu'il s'applique aux depenses d'exploination ronrement dites,
et des 10rs l'arret de Ia Cour de justIce, qUl I a confine en
derniere instance, implique un
deni de justice et dOlt etre
annuIe. (art. 4 Const. fed.)
Comme il n'appartient pas au Tribnal fenernl de procede:
lui-meme a l'evaluation du capital d exploItation du J.-S. a
Geneve ce sera aux autorites genevoises d'y proceder a
nouvea en s'entourant au besoin de l'avis d'experts.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est declare fonde et l'arret de la Cour de
justice de Geneve, du 21 mai 1898, est annuIe dans le sens
des motifs qui precMent.