Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
106. Amnt du 13 septembre 1898 dans la cause Clavel.
Debiteur sans domicile connu? Art. 66, al. 4, LP.
I. -Le 17 aout 1897, 'rancis Clavel, fils, adressait a
l'office des poursuites du district de la Veveyse une requisi-
tion de poursuite contre Cardinaux, Alphonse de Cbatel-
S
,
amt-Denis, precedemment a Leysin, sans domicile connu.
Voffice redigea le lendemain le commandement de payer et
le fit publier dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.
Le 22 juin 1898,
Cardinaux d.ema,nda a l'autorite cantonale
de surveillance d'annuler le dit commandement de payer. TI
alleguait qu'il etait domicilie a Geneve depuis septembre
1895 ; qu'il n'avait jamais
habite Chatel Saint-Denis on il ne
. ,
POUVaIt par consequent pas etre poursuivi; que la poursuite
devait
etre entreprise a son domicile, soit a Geneve qu'il
, . ,
n avalt eu connaissance du commandement de payer que le
18 juin par
un avis de saisie emanant de l'office de Geneve .
que d'ailleurs
Clavel connaissait son domicile puisqu'ill'avait
indique
a l'office de Geneve. Cardinaux produisait un permis
d'etablissement
a lui delivre par les Autorites genevoises le
26 septembre 1895.
Le
prepose declara qu'il avait execute la requisition de
poursuite
teUe qu'elle lui avait ete adressee.
Quant
a Clavel, il expliqua avoir appris que Cardinaux
avait ete expulse de Savoie et devait etre domicilie dans sa
commune d'origine, Cbatel-Saint-Denis. 11 reconnaissait qu'en
mars 1898
i1 savait vaguement que son debiteur habitait
Geneve.
11. -L'autorite fribourgeoise de surveillance, apres avoir
constate les faits ci-dessus exposes, admit le recours de
Car-
dinaux se fondant sur les motifs suivants: L'art. 46 LP.
statue que le for de la poursuite est au domicile du debiteur.
Dans le cas particulier,
le recourant etait domicilie a Geneve
l'office des poursuites de Chatel-Saint-Denis n'etait pas com
petent pour introduire une poursuite contre lui.
m. -Clavel a defere ce prononce au Tribunal federal.
11 conclut a ce que la poursuite entreprise par lui a Cbatel-
und Konkurskammer. N° 106.
Saint-Denis soit dec1aree correcte. TI demande subsidiaire-
ment qu'une enquete soit ordonnee aux fins d'etablir le domi-
.eile veritable de Cardinaux. Le recourant dit etre certain
que, depuis son expulsion de
Savoie, Cardinaux a habite
CMtel-Saint-Denis,
que s'il est etabli a Geneve depuis 1895,
.eomme cafetier, il ne s'est pas fait inscrire au registre da
.eommerce ;
que les dates de son installation a Geneve, teIles
qu'eIles sont indiquees par le Juge de paix. de Chätel-Saint-
Denis et l' Autorite de surveillance du canton de Fribourg,
soit dans une lettre
du 28 juin 1898, soit dans le prononce
dont est recours, sont en desaccord complet.
Le recourant a joint
a son recours la dite lettre de l' Auto-
rite
fribourgeoise de surveillance, lettre par laquelle cette
autoriM informait Clavel que Cardinaux declarait etre domi-
cilie a Geneve depuis 5 ans.
Le recourant a en outre annexe a son memoire un exploit
a lui notifie par le Juge de paix de CMtel-Saint-Denis; cet
exploit renferme
la mention que Cardinaux est etabli a
Geneve depuis le 7 juin 1895.
Statuant sur ces faits et cunsiderant en droit:
- -L'office de la Veveyse, nanti d'une requisition de
poursuite contre un debite ur,
sans domicile connu,
n'avait pas a se liVl'er a une enquete approfondie pour
rechercher le domicile
du dit debiteur. 11 n'aurait pu etre
tenu a rectifier les indications du creancier touchant le domi-
dIe du debiteur que si un examen sommaire de la question
de
ce domicile ou des faits de notoriete publique le lui eus-
gent
permis, (V. decision du Conseil federal du 13 janvier
1893 dans la cause Bernhard:
Archives de la poursuite II,
1.) 01' il resulte des allegues du recourant lui-meme que ni
l'ulle ni l'autre de ces hypotheses n'etait realisee dans l'es-
pece.
En notifiant, conformement a l'art. 66, al. 4, LP. le
commandement de payer par voie de publication, l'office de
la Veveyse a donc agi correctement.
- -Mais, dans le recours interjete contre les procedes
de l'office aupres de I'Autorite cantonale de surveillance, le
debiteur poursuivi a suffisamment
demontre qu'il a ete domi
cilie
a Geneve, et l'autorite cantonale, qui devait rechercher
Entscheidnngen der Schnldbetreibungs-
si les mesures prises par l'office etaient conformes a la loi
ou si, pour avoir ete executees peut-etre en vertu d'une
erreur de fait excusable, elles n'en etaient pas
mo ins illegale sr
a admis avec raison que Cardinaux ne pouvait etre consi-
dere comme Sans domicile connu. C'est donc a bon droit
qu'elle a
annule le commandement de payer du 18 aoilt 1897.
3. -Le creancier poursuivant est d'autant moins fonde
ä
se plaindre du prononce de l'autorite cantonale qu'il n'a
lui-meme pas fait toutes les diligences possibles en vue de
decouvrir
Ie domicile du debiteur contre lequeI il requerrait
des poursuites.
Au surplus, bien que, dans son recours a l'autorite canto-
nale de surveillance, Cardinaux
eilt allegue que son domicile
etait connu de Clavel, ce dernier n'a pas cherche a reiuter
cette affirmation devant l' Autorite federale.
Enfin, le creancier poursuivant n'a pas non plus etabli, ni
meme soutenu, que le recours interjete le 22 juin 1898 par
son debiteur aupres de l'autorite fribourgeoise contre le
commandement de payer du 18 aoilt 1897 fut tardif et rien
ne permet de supposer qu'avant le 18 juin 1898
et avant la
reception de l'avis de saisie
notin.e par l'office de Geneve,
Cardinaux eilt eu connaissance de la poursuite entreprise
contre lui.
4. -Quant
a l'alIegue du recourant consistant a dire qua
Cardinaux ne s'est pas fait inscrire au registre du commerce
de Geneve,
il ne saurait, si meme il etait prouve, iniluer sur
la question du domicile du debiteur poursuivi.
Les indications contradictoires touchant
la date a partir-
de laquelle Cardinaux est domicilie a Geneve ne sauraient
pas davantage exclure la possibilite de son domicile actuel
dans cette ville et peuvent d'ailleurs
etre dues a une simple
nadvertance.
Par ces motifs,
La
Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
nnd Konkurskammer. No 107.
107. ntfel)eib l)om 20. Sevtemlier 1898
in Sael)en S)ollinger.
lirt. 74 A.bs. 1. Schuldbetr.-Ges.; Frist für Erhebung des
Rechtsv01'schlags.
- uf egenren be rä.ulein mUie S)oIIinger in ?ßortieu
erHefl ba etretfmngnamt afelftabt am 18. .mai 1898 (tn
ufta ) . S)oUinger in ?IDeftnS)obofen bei inemnVort einen ßa "
lungnbefel)!, ber bem etriebel1en am 11. ,3uni burel) mermitt::
lung be fel)meiaerifel)en Stonfuf in inemnVort 3ugeftellt murbe.
m 13. ,3uni fel)rieb . . S)oUinger an feinen S!l:nmali,
Dr. b. Stern tn aiel, einen rief, morin er ernarte, bau
riiu ein S)0Uinger au il)n niel)t 3u forbern l)abe. eftünt auf
biefe , am 24. ,3uni in afel angelangte Sel)reiben erl)ob
Dr. Stern am 27. ,'juni beim etrei6ungnamt afe ftabt 1Reel)t
I.1orfel)Iag. IDW ßufel)riften I.1om 29. ,'juni um 1. ,3nH ernärte
jeboel) ba mt, bafl e ben 1Recf)tnI.1orf el)lag niel)t anertennen
fönne, meU er 3u fvat ernoben fei.
II. S)iegegen befel)merte fiel) Dr. Stern namen be . . S) l
linger bei bel.' tantonalen luffiel)tnbel)örbe, inbem er uamentltd)
l)erl.1orl ob, baß ber etriebene nOel) (tm 21. ,3uni mitteIft eine
6el)reibe (tn ba etrei6ungnamt l)atte 1Reel)tßtlOrfcf)lag erneben
tönnen unb baß biefe erft nael) hem 27. ,'juni eingetroffen märe.
aj3 fiel) S)oUinger eine mertretcr bebtent (tbe, bürfe i9
m
,
ba
er aU 1)ä.rtß monne unb ber beutfel)en Svrael)e niel)t genügenb
mnel)tig fei, ntel)t 3nm inael)teiI gereiel)en. ie rantonale nf
ficf)tnbel)örbe l iea bie .!8efd)merbe mit tfel)eib I.1om 13. ,'jUlt
1898 gut unb erHärte ben 1Reel)tnI.1orfdjI(tg be 6el)ulbnerß, unter
nfl)eoung ber gegenteiligen merfügung be etreibungnamte ,
a gültig. 6ie gelangte ba3u auf runb folgenber rmänungen:
a etreibungngefet entnafte 311.1ar feine befo
nbmn
efttmmun
gen über 'ffiiebereinfenung in ben Mrigen tanb, aoer ie llg.e:::
mein im 1Reel)tnreben I.1orl anbene smögliel)fclt emer restItutIO ill
integrum fet auel) im etrei .lUngngeie fafuiftifd) anertannt. 3m
weitern fcf)reiße ba efe ,)or, baj bei feiner nwenbung ben