Art. 274, 275 et 276 LP; art. 278 LP; séquestre sur biens futurs détenus par un tiers; compétence de plainte des autorités de surveillance. L’office des poursuites, même lorsqu’il exécute une ordonnance de séquestre émanant de l’autorité compétente, doit respecter les prescriptions fédérales régissant la poursuite et peut faire l’objet d’une plainte si ses procédés ne sont pas conformes à la LP (consid. 1). Le séquestre suppose des objets déjà déterminables au moment de l’ordonnance et de l’exécution; il ne peut porter sur des biens ou créances futurs, le séquestre n’étant qu’une saisie provisoire destinée à pouvoir être suivie d’une saisie définitive. Sont réservées seulement les hypothèses expressément admises par la loi, notamment en matière de salaire (consid. 2).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- :nie 6d)u(blietrei6ung " unb Jtonfurnfammer aiel)i in rroiigung:
te eftiierrung ber orinftcmaen, l Murrent abe, aIß ber rreft borrnogen iUmbc, fd)on feit menrcren 3a9ren ben (5d)mieb beruf nid)t menr aungeülit unb bem ffi:eliliau oligelegen, tfi l.lom lBunbeßgerid)t al rid)ttg an3unenmen, ba fie mit ben ften feineniUegß im Iffiibcrfprud) itent unb amt in bel' 'tlom lBefebiUcrbe" fitnrer am r(iiuterung feine ffi:efurfeß eingereid)ten, übrigenß 'tlflipiiteten, ingabe feine lileugnung erfiinrt.
lBet biefer l.5ad)Iage fann aber ffi:efurrent auf r1. 92, Biff. 3 beß lBetrei6ungßgefeneß fein megenren um u ingalie ber mit lBefd)Iag belegten Iffierfaeuge grünben. "Unl fiinbbltr finb," nad) biefer lBefthumung, "bie bem 5d)ulbner unb feiner amme aur ,, luMbung inre lBerufe notll.1enbigen Iffierfaeuge, eriitfd)af" "ten C." Unter bem eriUiinnten "lBerufe" tft aber ba 3m Bei! ber u fd)eibung ber Jtompetenaftücfe t9lttfiid)Iid) bom l.5d)ulbner betriebene S)anbroed au 'tlerftenen. Broar möd)te e fid) fragen, ob ein 6d)ulbner, ber feine lierufltd)e :tniitigfeit aur Beit beß rreft'tlOrr3ugc ober bcr fiinbung MOll 'tlorüliergegenb unter lirod)en l)at, nid)t bie reigabe ber il)m fonit bei feiner (r1;eit notiUenbigcn Iffierfacuge unll e'riitfd)ltften bedangen fönne. S)at er aber, iUie eß MrHegenb ber arr tft, fcin S)anb l.1crf t9lttfiid):-:: lid) feit mcnreren 3al)rcn aufgegeben unb anberiUeitigen riUer6 gefud)t, fo fann ba früner aungeübte S)anbnl,)ert niebt 'ü gegen:: iUiirtige unb iUirWd)e lBeruf. tniitigfeit unb ba S)anbiUerf 3cu9, iUefd)e ba3u bienUd) iUar, nid)t me1)r af bem l.5d)ulbner not iUenbige eriitfd)aft be3eid)net iUerben. ,3m arre eine me1)r:: maIigen erufßll.led)felß fönnte fonft ein tSd)ulbner ItUe 'tlon inm nad) etnanber jeweiIen 6enutten Iffierraeuge feinen liiubigem aug1eid) eniaiel)en. in fofd)eß :Refultat roiberfpriid)e aroetfelloß bem lffiiUen beß efenge6er , tnbem r1. 92, Biff. 3 febigUd) ben BiUecf 1)at, bem 6d)ulbner bie ortfti?ung feiner bi ertgen r)l.lcr6ßtl)iitigfeit au ermögIid)en. :Demnad) 9at bie l.5d)ulbbetreibungß unb Jtonfurßfammer erhnn t: er (efur ltlirb aligeroiefen. und Konkurskammer. No 60.
Arret du 26 avril 1898, dans la cause Fuog. Art. 274, aL 2, 4°, 275, LP. Un sequesü'e execute sur les biens que 1e tiers-sequestre aura DU devl'a au debiteur est inadmissible.
-Sur requisition de F. Marti, creancier de J. Sunner, l'autorite de sequestre de Geneve a ordonne, le 12 fevrier 1898, Ie sequestre en mains de Theophile Fuog, expediteur, de toutes les sommes ou valeurs ou filts que Fuog peut avoir ou devoir, aura ou devra au dit Sunner. L' office des poursuites de Geneve a execute cette ordon- nance le jour meme.
-La plainte dirigee par Fuog contre l'office fut decIa- ree irrecevable par l'autorite cantonale de surveillance. III. -Fuog a demande au Tribunal federal de mettre a neant Ia decision de l'autorite cantonale, ainsi que le sequestre du 12 fevrier 1898. A l'appui de ces conclusions, le recourant expose ce qui suit: -L'office adepasse sa competence en ordonnant a Fuog de sequestrer non seulement ce qu'il pouvait avoir ou devoir appartenant au debiteur saisi, mais encore ce qu'il pourrait lt l'avenir avoir ou devoir. Aux termes de I'art. 275 LP.,l'execution du sequestre a lieu suivant Ies formes pres- crites pour Ia saisie aux art. 91 a 109. Le sequestre, comme Ia saisie, ne peut porter que sur les biens determines par Ia loi. La saisie ne frappe que les biens existant au moment ou elle est pratiquee, a l'exception des salaires, etc. La saisie a futur n'est pas permise par la loi. Le sequestre ne peut done pas etre ordonne sur des biens n'existant pas en mains du tiers au moment de l'execution. Au 12 fevrier, aucun objet appartenant a Sunner n'a ete trouve en mains de Fuog. Le sequestre porte sur des objets n'existant pas. L'office a done execute une mesure contraire a Ia loi, qui, en tout cas, n'est pas justi:fiee en fait. La plainte portee par Fuog aupres de l'autorite de surveillance cantonale etait recevable aux termes
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de l'art. 17 LP. En ne pronon ;ant pas sur le fond de Ia plainte, l'autorite cantonale a commis un deni de justice. La question de savoir si un objet peut etre valablement sequestre rentre dans le domaine de l'execution du sequestre et doit a ce titre, etre tranchee par les autorites de poursuite. L'au: torite cantonale ne saurait pretexter que l'office n'a fait que se conformer a l'ordonnance de sequestre. Cette ordonnance n'et3: nt pas susceptible de recours (art. 279 LP.), il n'est pas posslble d'admettre que l'office doive l'executer lorsqu'elle viole la loi. Si le reconrs n'etait pas admis, il n'y aurait aucun moyen de resister a une illegalite. IV. -Dans sa reponse, l'autorite genevoise de snrveillance declare que, a son avis, la question sonlevee par Fuog res- sOl'tit uniquement a l'antorite judiciaire et qu'il importe dans l'interet d'une bonne execution de Ia loi, de ne pas confnndre les competences du juge et celles de l'autorite de surveil- lance. Le creancier Marti, auquel un delai avait ete fixe pour presenter ses observations, a garde le silence. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
C'est donc a tort que l'autorite genevoise de surveillance a refuse d'entrer en matiere sur Ia plainte des recourants; mais, vu les circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'en ordonner Ie renvoi a l'autorite de premiere instance, et le tribunal peut en aborder directement I' examen. 2. -La question soulevee par le recours est celle de savoir si un sequestre peut etre execute sur les biens que le plaignant, tiers-sequestre, aura ou devra au sieur Sunner.
Cette question doit etre resolue negativement. La disposition de l'art. 274, al. 2, 4°, LP., aux termes de iaquelle l'ordonnance de sequestre enonce les objets a seques- trer, permet de conelure que ces objets doivent etre, des le moment de l'ordonnance de sequestre, susceptibles d'une determination precise. Cette conclusion s'impose plus nette- ment encore au regard de Part. 276, qui exige la designa- tion, dans le proces-verbal de sequestre, des objets et de leur valeur, et au regard de l'art. 272, qui veut que le sequestre soit autorise par l'autorite competente du lieu Oll se trouvent les biens a mettre sous main de justice. Enfin, l'art. 275 exige que l'execution du sequestre ait lieu selon les prescriptions edictees pour Ia saisie aux art. 91 et 109, et l'insaisissabilite des biens futurs, sauf les salaires, n'etant mise en donte ni dans Ia jurisprudence, ni dans la doctrine, il en resulte que le sequestre de ce que le recou- rant aura et devra n'est pas admissible non plus. Les con- ditions du commerce s'opposent d'ailleurs a ce que le tiers- sequestre, qui est expediteur, soit astreint a retenir, pendant un temps indetermine, tous les biens du debiteur qui pour- XXIV, 1. -1898 24
Entscheidungeu der Schuldbetreibungs- ront pass er entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra se trouver devoir au dit debiteur. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre du 12 fevrier 1898 sont annuIes. 61. Arret du 26 avril 1898 dans la ctluse Daniel. Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux poursuites. En fait:
sur Ia validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir action devant Ie juge pour faire dire que Schmidt est tenu de vers er en ses mains le cinquieme du salaire saisi, malgre l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances n'ayant ete faite par le tiers-saisi lors de Ia saisie, Schmidt doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le salaire de Tavernier soit saisissabie. Si son patron opere reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa- laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re(joit, qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et celui de sa nombreuse familIe. IV. -Dame Daniel a defere la decision de I'autorite gene- voise de surveillance au Tribunal federal. Elle conclut a ce que ses droits, reconnu par commande- ment du 27 septembre 1897, soient declares preferables a ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit lais se a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt, tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par preferance, les retenues par lui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier ä. l'ex- tinction de Ia creance de la recourante. A I'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que Ie commandement de payer notifie sur sa requisition a Taver- nier est un titre executoire dont les reconnaissances Burdet et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee. Statuant sttr ces faits et considerant en droit :