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22. Arret du 15 janvier 1898 dans la cause Betrix.
Saisie de salaire.
Delai de la requisition de vente, art. 116 et 121 LP.
Saisie provisoire 'I
- -Sur requisition de Henri Panchaud, cnlancier de
Jules Fayet, employe postal
a Nyon, l'office des poursuites.
de Nyon adeeide, le 14 mars 1896, qu'une retenue mensuelle
de
15 fr. serait operee, aupres de l'administration des postes,
sur le traitement
du debiteur. Ce traitement etant toutefois
deja greve d'une saisie anterieure jusqu'au 30 novembre 1896,
l'office estima que ce semit a partir de cette date seulement
que la saisie requise par Panchaud pourrait deployer ses
effets.
TI fixa en consequence le terme de participation a
cette saisie au 30 deeembre 1896.
II. -Des lors, l'office des poursuites de Nyon a fait pal'-
ticiper a la dite saisie Ollze autl'es cl'eanciers de Fayet, qui
presenterent des requisitions de saisie successives aux dates
suivantes: 2
et 23 juin, 7 et 14 juiIlet, 8 septembre, 30 oc-
tobre, 4 et 21 novembre, 4, 15 et 17 decembre 1896. Parmi
ces creanciers se trouvait Ernest Betrix, a Nyon, dont la
requisition fut
reQue le 4 decembre.
L'office porta la retenue mensuelle a 20 fr.
III. -Fayet etant alle remplir, a partir du 1 er novembre
1896, les fonctions de facteur postal a Geneve, un cinquieme
de sa paie mensuelle, la
quelle etait de 125 fr., fut saisi, le
7 janvier 1897, par l'office des poursuites de Geneve sur
requisition d'un nouveau creaneier,
Felix Pirolet, a Clarens.
IV. -L'office des poursuites de Nyon estima que la saisie
opereß par lui au profit de Panchaud et consorts ne serait
eteinte
que le 1 er decembre 1897, vu qu'elle n'avait com-
mence a deployer ses effets que depuis le 1 er decembre 1896.
L'office de Geneve ayant demande que les retenues faites a
partir du 14 mars 1897 lui fussent versees au profit de-
Pirolet, l'office de Nyon refusa d'operer ce versement.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
V. -Pirolet porta p1ainte eontre l'offiee de Nyon aupres
de l' Autorite inferieure de surveillance et conclut a ce que
les retenues operees des 1e 14 mars 1897 lui fussent attri-
buees.
L'office de
Nyon preavisa pour le rejet du reeours en se
fondant sur 1'argumentation suivante:
La peremption de
1'art. 116 LP. ne court pas
a l'egard d'une saisie de salaire
qui ne peut deployer ses effets par le fait qu'il existe une
saisie
anterieure sur ce salaire. L'art. 118 LP. statue en effet
que les delais prevus
a l'art. 116 ne courent pas a l'egard
d'une saisie provisoire.
Or une saisie de salaire qui n'est
qu'eventuelle
et qui ne peut pas deployer ses effets est evi-
demment une saisie provisoire a laquelle l'art. 118 LP. doit
etre applique par analogie. Si, au surplus, 1e prepose avait
fait courir
1e delai de peremption du jour de l'execution, les
douze saisies requises dans l'espeee auraient
forme six series
et les ereanciers saisissants ne toucheraient pas autant qu'ils
obtiennent si le
delai de peremption et de participation court
du jour
ou la saisie peut deployer ses effets, soit du 1 er de-
cembre 1896.
L'Autorite inferieure
de surveillance ecarta le recours:
Le refus
du prepose aux poursuites de Nyon estfonde, la,
saisie de Pirolet ne pouvant etre consideree que comme pro-
visoire
et les delais de l'art. 116 LP. ne lui etant pas appli-
cables.
VI. -Pirolet ayant toutefois repris ses conclusions
devant
l'A utorite superieure de surveillance, ceHe-ci les
admit.
Appliquant par analogie les art. 116
et 121 LP., l'Auto-
rite superieure de surveillance sanctionna le principe que les
salaires non aequis pouvaient
etre saisis pour la duree d'une
annee. Mais la duree d'une saisie de salaires, poursuivait
I' Autorite vaudoise, ne pouvant exceder une annee, quelles
-que soient les circonstanees dans lesquelles elle est prati-
-quee, eette duree ne saurait etre prolongee pour la raison
qu'une
precedente saisie empechait, pour un certain temps,
Ja realisation du salaire 8aisi. Il faut au contraire admettre
und Konkurskammer. N0 22.
que, dans ce cas, le ereaneier ne peut percevoir que ce qui
devient disponible pendant la
duree annale de la saisie, tout
en ayant la faculte de poursuivre derechef
apres l'echeance
du delai. Il ne saurait s'agir en l'espece de la saisie provi-
soire de l'art. 118 LP., puisque la saisie de salaire ne com-
porte pas la vente prevue au dit article. Au surplus, le
systeme
adopte par l'office de Nyon presenterait de serieux
inconvenients pratiques. Il admet
a participer a la premiere
saisie des creanciers qui ont presente leurs requisitions long-
temps apres le delai de I'art. 110 LP.
VII. -La decision de l'Autorite vaudoise de surveillance
a
ete deferee au Tribunal federal par Betrix qui, ainsi qu'il a
ete dit, avait ete admis par l'office de Nyon a participer a la
saisie
du 14 mars 1896.
Betrix conclut a la reforme de la decision de l' Autorite
superieure et au maintien des procedes de l'offiee de Nyon.
Le prononee de l'Autorite superieure, dit le recourant,
est
base essentiellement sur la consideration qu'en etendant
1e delai de participation jusqu'au 30
e
jour a partir du moment
ou la saisie deploie ses effets, l'office de Nyon a trop facilite
la partieipation des creanciers.
01' e'est precisement lä.
l'avantage de la solution adoptee par l'office de Nyon. En
facilitant ainsi les participations, le
prepose fait toucher aux
-creanciers, au prorata de leurs creances, une annee de salaire.
Au contraire, selon la theorie de l' Autorite superieure, Ia
saisie Fayet donnerait lieu a la formation de six series de
-creanciers dont quelques-unes deploieraient leurs effets pen-
dant 21 et 24 jours. Si, au lieu de faire participer les 12
creanciers a la mnme serie, l'office de Nyon avait ouvert six
series, la sixieme aurait
deploye ses effets jusqu'au 17 de-
cembre 1897. La situation du creancier Pirolet n'en serait
done pas ehangee,
et la proeedure aurait ete tres onereuse
pour le debiteur. Enfin,
on ne saurait admettre que la
peremption courre
a I'egard d'une saisie qui, comme celle
des creanciers de la sixieme serie, ne depIoiera ses effets
que plus de 11 mois apres son execution.
VIII. -Dans sa reponse au recours de
Betrix, Pirolet
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
concIut a confirmation du prononce de l' Autorite vaudoise de
sUrveillance. A l'appui de ses conclusions, il fait notamment
observer que, si le recours
etait admis, Ia saisie serait pres-
crite
le 7 fevrier 1898 et qu'il ne recevrait ainsi que les rete-
nues de deux
mois.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -La jurisprudence des Autorites federales de surveil-
lance, se fondant sur les art. 116 et 121 LP., a pose en
principe que les salaires
non encore acquis par le debiteur
peuvent etre saisis par avance pour une duree d'une annee
au plus des Ia saisie ou, en cas de participation de plusieurs
creanciers,
des la derniere requisition de saisie (v. notam-
ment l'arret du Tribnnal federal du 9 decembre 1897, dans
Ia cause SeyIaz, consid. 2; de meme, la decision rendue le
8 mai 1894
par Ie Conseil federal sur le recours de Ia
Banque cantonale vaudoise:
Archives de la pmtrsuite, III,
56).
Dans l'espece actuelle, la saisie du 14 mars 1896, a Ia-
quelle le recourant a participe, a porte sur un salaire qui
devait etre, jusqu'au 30 novembre de la meme annee, l'objet
de retenues au profit d'uu creancier
auterieur. Bien que la
saisie
eilt ete ordonnee le 14 mars 1896, elle ne pouvait done
devenir effective
et aboutir ades preievements qu'ä. partir du
er decembre 1896.
2. -La premiere question que souleve le recours actuel
est celle de savoir si
Ie delai d'une annee, pendant lequella
saisie
du 14 mars 1896 pouvait durer, doit courir des le
14 mars 1896, comme Fa declare l' Autorite superieure de
surveillance, ou des le 1 er decembre 1896, comme l'ont
estime I'office des poursuites de
Nyou et l'Autorite infe-
rieure.
L'office considere que la saisie
du 14 mars 1896 n'est pas
devenue effective avant le 1
er
decembre suivant, qu'elle a eu
jusqu'alors le caractere d'une saisie provisoire,
que l'art. 118
LP. Iui est par conseqnent applicable par analogie et que,
partant, les delais de l'art. 116 LP. ne saurait courir a son
egard.
und Konkurskammer. No 22.
Ce point de vue ne saurait toutefois etre admis.
La saisie provisoire
visee par l'art. 118 est uniquement Ia
saisie que, apres mainIevee provisoire, Ie creancier peut,
passe le delai de paiement, requerir en vertu de l'art. 83. La
loi
federale sur Ia poursuite ne connait aucune autre saisie
provisoire.
01' Ia saisie de l'art. 83 ne presente aucune ana-
logie essentielle avec Ia saisie qui a ete ordonnee Ie 14 mars
1896 sur un salaire deja retenu.
La saisie
visee par l'art. 83 est requise en vertu d'une
creance contestee et se fonde sur un droit dont l'existence
me me est douteuse. La saisie ordonnee Ie 14 mars 1896
supposait, au contraire, une dette liquide, un droit dont
l'exercice seul
etait en suspens. C'est donc a tort que l'office
-et, apn3s lui, l' Autorite inferieure out cru pouvoir appliquer
a Ia saisie du 14 mars 1896 Ia disposition de l'art. 118.
L' Autorite superieure a admis
a bon droit que le delai d'une
annee durant Iequel Ia saisie du 14 mars 1896 pouvait durer
devait courir
des le jour meme de l'ordonnance de saisie.
3. -
Cette premiere question resolue, il y a lieu de se
demander si
l' Autorite vandoise de surveillance a sainement
applique Ia
loi en attribuant a Pirolet les retenues operees
des
Ie 14 mars 1897.
01' il n'apparait pas que, sur ce point, le prononce cantonal
puisse
etre maintenu.
Il est vrai que Ie systeme d'apres lequel les creanciers
qui presenterent leurs requisitions de saisie
du 2 juin 1896
au 17 decembre 1896 ont ete admis a participer a la saisie
du 14 mars 1896 heurte
Ia disposition de l'art. 110 LP.
Mais aucun des creanciers participants n'ayant recouru en
temps utile contre Ia formation d'une teIle serie, cette der-
niere est passee en force et ne peut plus etre modifiee au-
jourd'hui.
Toutefois cette serie irreguliere ne saurait, bien que defi-
nitive, donner au creancier Pirolet plus de droits qu'il n'en
aurait eu si Ies creanciers qui ont requis Ia saisie du 2 juin
1896 au 17 decembre 1896 eussent
ete groupes reguliere-
ment en plusieurs series. Dans une formation reguliere des
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
series, la derniere serie eut compris les creanciers dont les
requisitions de saisie furent
reQues les 4, 15, et 17 decembre
1896. Les salaires
a futur pouvant, en cas de participation
de plusieurs creanciers,
etre saisis pour une annee des la
derniere requisition de saisie (voir consid. 1 ci-dessus), cette
derniere
serie aurait pu pretendre a ce que le salaire du debi-
teur lui fut attribue jusqu'au 16 decembre 1897. Le creancier
Betrix, dont la requisition de saisie a
ete reQue le 4 decembre
et qui eut fait partie de la derniere serie, est donc
certainement
fonde ademander que les retenues operees
jusqu'au 30 novembre 1897 par l'office de Nyon soient sous-
traites
a Pirolet.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faHlites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des conside-
rants.
23. Arret du 25 janvier 1898,
dans la cause Office des pottrsttites d' Entremont et Luisier.
Art. 85 LP. ; competence des Autorites de surveillance
ou des tribunaux '!
I. -Sur requisition de Seraphin Luisier, represente par
l'avocat Evequoz, de Sion, l'office des poursuites d'Entremont
notifia un commandement de payer (poursuite
N° 3226) a
Maurice-Damien Pellouchoud, a Villettes, ponr le montant de
200 fr., avec interet au 5 0/
des le 30 mars 1890. La date
de ce commandement
de payer ne peut etre precisee.
Le 10 juin 1897, le debiteur expedia a Evequoz par mandat
postalla somme de 120 fr.
Ayant
reQu, le 5 juiUet suivant, l'avis de saisie (poursuite
N° 3226), Pellouchoud envoya en outre a l'office le montant
de
160 fr.
U. -
Le 12 juillet 1897, l'office d'Entremont adressa a
und Konkurskammer. No 23.
Pellouchoud, sur requisition d'Evequoz, un autre commande-
ment de payer (poursuite
N° 3316) pour 261 fr. 25 c. et
accessoires, montant du sur une liste de frais;
Par mandat postal du 19 juillet, Pellouchoud fit parvenir
a l'office la somme de 192 fr. 90 c.
. III. -Le 21 juillet 1897, l'office donna au debiteur quit-
tance pour les deux poursuites Nos 3226 et 3316.
IV. -Evequoz avait avise l'office, en date du 14 juillet
1897, qu'il avait
reQu de Pellouchoud la somme susmen-
tionnee de 120 fr., mais qu'il l'avait imputee sur la poursuite
N° 3316. Par lettre du 21 juillet 1897, Evequoz constata que
le
prepose, faisant erreur dans le calcul des interets pour la
poursuite N° 3226, n'avait porte en compte que 2 fr. 75 c.
d'interet au lieu de 72 fr. 50 c. Evequoz concluait que Pel-
louchoud se trouvait redevable de 69 fr. 75 c. sur la poursuite
N° 3226.
V. -Par avis de saisie du 30 juillet 1897, l'office
reclama a Pellouchoud cette somme et les frais, soit au total
72 fr., sur Ia pOUrsuite N° 3226. La saisie eut lieu le 4 aout
suivant.
VI. -Pellouchoud ayant porte plainte contre ces pro-
cedes
de l'office aupres de l'Autorite inferieure de surveil-
Iance, cette Autorite le
debouta et statua que la saisie du'
4 aout suivrait son cours pour Ie solde du.
VII. -Le debiteur renouvela sa plainte aupres de l'Au-
torite
superieure de surveillance et conclut a ce que toutes
les mesures prises par l'office d'Entremont dans la poursuite--
N° 3226 a partir du 7 juillet 1897, fussent annuIees.
A l'appui de ses concIusions, Pellouchoud soutenait que la
poursuite en question avait
ete liquidee a la date du 7 juillet
par le paiement pour solde de 160 fr.
vm. -Par decision du 29 decembre 1897, l' Autorite-
superieure de surveillance declara le recours fonde, annula
le prononce de l'Autorite inferieure, ainsi que tous les actes
intervenus dans la poursuite
N° 3226 a partir du 7 juillet 1897
et mit les frais de ces actes a la charge de l'office et du.
creancier poursuivant.