Art. 46 ff. LP; forum of enforcement against a debtor domiciled abroad; scope of Art. 66 al. 3 LP. The venue for debt enforcement is exhaustively regulated by the LP. Art. 46 establishes the general rule of domicile, and the following provisions enumerate the only exceptions permitting enforcement in Switzerland against a debtor domiciled abroad. Art. 66 al. 3 LP governs merely the mode of service and cannot create an independent forum. A debtor for whom no statutory Swiss forum exists must be pursued at the foreign domicile; cantonal authorities may not infer jurisdiction from constitutional considerations or from the service provisions.
D. Entscheidungen der chuldbetr lbungs w:.aninge mtna41tet! (t ß e im Stanion ,8üti41 iegenf41aften .f(lnben heu, bIe no41 auf ben i)camen ber r,efrcm be l541ulbner emgetra?en geroefen feien; unb ba5 unaMnberIi41e '.J3rin3t ber mar,rr,ett. be runbntotofoU , roie es bem aur41erif41en lRe41 te ö u runb: hege, onne au41 ni41t bur41 bie S)inmeifung aur 70 be rttlatre41th41en efenoud)es be Stanton r,urgau bur41 orod)en roerben. vie l5d)u(boetreioungs unb .lfonfur 3fammer 3 ie r,t in rroagung:
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tlon biefem eiid)ti3 unfte aus bie angefod)tene qstan ng . aurrent erl) ten ltlerb:n muife, Nt Ctn3unel)men tft, baB t:.: r (auotger bIe genranbeten tegenf41aften als igentum feinei3 u(bneri3 oecmfprud)e unb man es bel11nad) mit mermögens ltuden a u tl)un l)at, beren ,8ugef,li. rigfeit öum mermögen be l5d)u bner aroar nid)t feftftel)t, bie aoer bod) tlorliiufig bi ö um m:untrag bes bal)erigen treite als fänb6ar öU oetrad)ten finb. 2. illogef c g e n aBer f,liertlon mus bie iSfiinburtg aud) au ben bon ben fan!ona(en m:ufiid)tsbcl)örben angefül)rten riinben ge f41ünt roerben. :Die lRefumntin gieot feloft OU, baB ba5 el) eH
e ütertlcrl)iiftnii3 ömifd)en tl)r unb il)rem I)emanne bur41 tl)ur gcmif41ei3 ined)t oel)etri41 t ift unb baf; besf,lctf6 l)ierauf (md) 70 bes tf,lurgauifd)en rh.latred)tHd)en efe 6ud)ei3 m:muenbung finbet, ber lautet: ,,:Die ß rau roirb nicf)t S))eitf41ulbnerin ber tlom l)e "gatten eingegangenen meroinblid)feiten; nur tf,lr eingeora41tes ,, ut l)aftet mit für bie l541ufben ber l)e unb für bie borel)e "hd)en l5d)lllben be mannes. 11 m:ngefi41ts biefer eftimmung fnnn es aber ba:auf .i'tbe:f,lall 1 nid)t anfolnnten, baB uad) aürd)e ttf41em 1fted)t fur Ne U6ereiguung einer megenl41aft au41 in und Konkurskammer. No 135. 967 10ld)en ß äUen bie fanöletif d)e ß ertigung erforberfid) tft. venn menn aud) anouneI)men roüre, baB megen bes 'lRange( ber m:n metfung im ruubBud) bas igeutum ber iegenfd)Clften oei ber l)efrau tlerolieoen f ei, fo mürbe banfeloe hOd) nad) ber ma13 .gebenben tl)urgauifcf)en efengebung für 41ulben be l)emannei3 mit ef d)lag oelegt roerben bürfen; unb mte bem bCt 3ürd)erifd)e rin3i ber mal)rr,eit be runbl'rotofoUs entgegnnfteI)en f QUte, tft nt41t a03ufel)en. :Demnad) I)at bie d)ulboetreibungs c unb Stonfurnfitmmer erfetnnt: :Der lRefurs mirb aogeroiefen. 135. A.rret du 8 jltin 1897 dans la cause Pittet. I. -Sur requisition d' Alphonse Vallotton,a Lausanne, l'office des poursuites de Montreux a notifie, sous pli charge, un commandement de payer a Judith Pittet, precedemment ä Montreux, actuellement a Annemasse, France. II. -Iuvoquant l'art. 17 LP., dame Pittet a demande a l'au- torite inferieure de surveillance d'annuler ce commandement de payer. Elle exposait qu'aux termes de l'art. 46 LP. e for de la poursuite est au domicile du debiteur, que la debitrice, domiciliee a Annemasse, ne pouvait des lors etre poursuivie a Montreux, qu'elle n'etait d'ailleurs dans aucun des cas Oll la loi permet la poursuite en Suisse d'un debiteur domicilie a l'etranger. L'autorite inferieure ecarta cette plainte eu se fondant sur ce que la notification ayant ete faite par la poste, sous pli charge, l'art. 66, al. 3 LP. paraissait avoir ete observe. IH. -Dame Pittet reprit ses conclusions devant l'autorite superieure de surveillance du canton de Vaud, en faisant ob- server qu'elle ne s'etait pas plainte du mode de notification du commandement de payer et qu'elle n'avait pas invoque l' art. 66, mais bien l' art. 46 LP. L'autorite cantonale ecarta, elle aussi, la plainte. Son pro- nonce se fonde essentiellement sur les considerauts suivants:
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs Malgre son dire, dame Pittet s'est plainte du mode de notifi-. cation du commandement de payer. En effet dans son re- cours pnmitif, elle declare expressement que, , se pla ;ant sur Ie terram de l'art. 17 LP., elle critique Ia notification de Ia dite piece. Or le procede de l'office apparait comme absolu- ent reguner a regard de l'art. 66, al. 3 LP. D'autre part,. I art. 46 n a pomt Ia portee que lui attribue Ia plaignante. Il se borne a sanctionner l'unite du for de Ia poursuite en Suisse. IV. -Dame Pittet a renouveIe son recours aupres du Tribu- nal federal: Si Ia pIaignante a invoque l'art. 17 LP., c'est parce que cet articIe regle Ia procedure a suivre pour les recours contre une mesure contraire a la loi. D'ailleurs l'au- torite cantonale interprete a tort l'art. 46 comme ne rnglant qu'une question de droit intercantonal et comme ne touchant en rien Ies rapports internationaux. Si l'art. 46 avait cette portee, l'art.50 perdrait sa raison d'etre. Dans sa reponse, l'autorite vaudoise de surveillance se re- fere aux motifs de son prononce. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
-Les instances cantonales ont admis a tort que Ia recou- rante se pIaignait uniquement du mode de notification du commandement de payer (art. 66 LP.). Des divers recours de dame Pittet, il ressort I3D effet tres ciairement, que celle-ci ne s'est jamais plainte du mode de notification du commande- ment de payer, mais a incrimine cette notification seulement parce que le for de Ia poursuite n'etait pas a Montreux. C'est ce grief que le Tribunal federal doit examiner.
-Or il est etabli en fait que, au moment OU Ia poursuite a ete entreprise, la re courante etait domicilüle aAnnemasse (France), non plus a Montreux. TI n'a pas ete soutenu d'ail- leurs qu'elle possedä,t a Montreux un etablissement ou qu'elle y eut eIu domicile pour l'execution de l'obligation objet de Ia poursuite. Les prescriptions des art. 46 et 50 ne s'appliquent des 10rs pas a elle. TI n'a pas non plus ete opere de sequestre a Montreux au prejudice de Ia re courante, selon I'art. 271, et 3tIontreux ne saurait donc pas davantage etre considere comme for du sequestre. und Konkurskammer. N0 135.
-Il suit de la que la re courante ne peut pas etre pour- suivie au for de Montreux. Le for de Ia poursuite est eneffet determine d'une fa ;on complete par Ia loi sur Ia poursuite, notamment par les art. 46 a 55 de cette Ioi. (Voir toutefois, en ce qui concerne les recIamations de droit public, l'arret du Tribunal federaI du 16 mars 1897, dans Ia cause Bloch.) Cela resulte d'une ma- niere evidente soit des termes memes de ces dispositions; soit de leur rapprochement. L'art. 46 pose Ie 'principe que le debiteur doit etre poursuivi a son domicile. Les articles sui- vants, qui etablissent les exceptions a ce principe, determi- nent les cas ou un debiteur domicilie a l'etranger peut etre poursuivi en Suisse et fixent en meme temps le for ou cette poursuite doit avoir lieu. En dehors de ces cas, Ia loi ne de- cIare competente pour la poursuite d'un debitenr domicilie a l'etranger aucune auto rite suisse, et le dit debiteur doit des 10rs etre poursuivi a son for etranger. On ne saurait deduire une solution differente de l'art. 66, al. 3, de Ia loi sur Ia pour- suite. Cette disposition n'a trait qu'au mode de notification des actes de poursuite et ne vise que les cas OU, d'apres les regles etablies en matiere de for par la loi sur la poursuite, un debiteur domicilie a l'etranger peut etre poursuivi en Suisse. L'autorite cantonale parait avoir ete portee a une opinion contraire par I'art. 59, al. 1 er, de la Constitution fede- rale. Mais la loi sur la poursuite ne renferme pas une simple application de la garantie etablie par l'art. 59, al. 1 er, de la Constitution federale en faveur du debiteur solvable ayant domicile en Suisse. Elle regle au contraire -en vertu de la competence legislative conferee a la Oonfederation par l'art. 64 de la Oonstitution federale -le for de la poursuite d'une maniere generale pour toute la Suisse, tant pour les debiteurs domicilies a l'etranger que pour ceux domicilies en Suisse. Les travaux preparatoires de la loi confirment cette maniere de voir. Le projet du Oonseil federal du 23 Mvrier 1886 avait etabli une distinction entre, d'une part, les debiteurs solvables domicilies en Suisse et, d'autre part, les debiteurs non domi- cilies en Suisse ou insolvables. Pour ceux-la, le for de Ia pour-
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- suite etait, en matü3re de reclamations personnelles, le for du domicile (art. 55). Quant a ceux-ci, ils pouvaient etre poursuivis, soit au lieu ou ils sejournaient, soit a celui ou se trouvaient les biens qui leur appartenaient, soit enfin au lieu ou l'obligation fondant Ia poursuite devait etre executee (art. 59). Au cours des debats, ces dispositions furent modifiees. Le for du domicile fut etabli d'une maniere generale, et non pas seulement pour les debiteurs domicilies en Suisse ; un for different ne fut cree pour les debiteurs domicilies a l'etranger (pour les reclamations personnelles depourvues de garanties reelles) que dans le cas de sequestre (art. 52 LP.), de reta- blissement commercial (art. 50, al. 1 er) et du domicile elu (art. 50, al. 2). L'art. 70 du projet issu du deuxieme debat disposait encore que les debiteurs sans domicile en Suisse pouvaient etre poursuivis ou ils se trouvaient. Mais lors de la revision definitive du texte, les mots en Suisse furent supprimes, vu que, comme le fit remarquer l'auteurde Ia pro- position, cet article ne pouvait pas signifier que des personnes domiciliees a l' etranger seraient poursuivies en Suisse au lieu de leur sejour. Cet historique de la loi prouve nett,ement que le Iegislateur a entendu regler d'une maniere complete le for de la poursuite. 11 en resulte qu'un debiteur pour lequel il n'existe aucun for legal de poursuite en Suisse ne peut pas y etre poursuivi et que le Iegislateur n'a intentionnellemen t voulu autoriser une poursuite en Suisse contre les debiteurs domicilies a l'etranger que dans les cas limitativement prevus par Ia loi. Tel qu'il a ete determine par Ia loi du 11 avril 1889, le for de Ia poursuite parait du reste repondre suffi- samment aux exigences pratiques. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde et les decisions des autorites cantonales de surveillance des 29 mars et 3 mai 1897, ainsi que Ie commandement de payer du 5 mars 1897 (N° 8509), sont annulees. und Konkurskammer . N° 136.
1). 8. 1Je6ruar 189 (, lJf)at e fein )l3erbletnen. ....,..,. 2. :tlie 6eim gfetd)en Jof)(tnn . dentttef) SJJCadt am 2,. tt( ,,1897 uorgenommene l,ßf nbung .lon Qf) f)abenegelnfti'tnben ol 6t "mit meaug auf ie orberung eß o:ar . ald) t :per :?O n- r . !oeftenen, l.lirb agegen aufgef)06en, l0 l.lCtt ltef) blefe l,ßtannung ,, )On al)rniifen auf ie 340 r.6etragenne ornernng ber U "gemeinen argauifd)en rr:parntßfane in m:arau erltreetL"