C. Civilrechtspflege.
minbifation )on ?mert ieren, al )ie(menr bie geil)Önnnd)en
runbfäne üoer ben mero )on lYorberungen maugeoenb finb,
unb ba erfte fRed)t oegenren, reinem offenoaren Bmecfe gemäl3,
rid)tiger ?meife auf lYeftfteUung be läuoigemd)te ber tläger
au jener lYorberung ätte lauten, unb ber utfd)ein olol3 aI
ccenot'ium, nid)t aBer aI xäger ber lYorberung l)ätte i)inbiaiert
l)erben toUen.
3. %rägt e fiel? alro, oB bie %orberung an bie rfnarnt fafie
be eaid Illat'mangen aui3 bem utfd)etn Rr. 19,271 ben
tIägem auftel)e, unb in olge beffen ber el'(agte )ernfltd)tet
fei, benfe16en biefen utfd)eiu erauß3ugeoen, fo tft 3unäd)ft au'
Bemeden, baß bie JUiiger unoeitrittenermauen bie Uni )erfaleroen
berienigen sperfon finb, meld)e bie oetreffenbe in(age gemad)t
at, unb auf beren )(amen ber utfcf ein fautet. :namad) er
fd)eint ber nf:prud) ber tliiger ali3 oegrünbct, toferu nid)t ber
eflagte ben 9'Cad) 1)eiß erorad)t at, oal3 H)m biefe %orberung
)on ber mo(afferin aBgetreten 1)orben fei. ür ben eroei einer
fo!d)en otretung genügt nun aber bie blej3e (ttfad)e, baj3
ber ef1agte im eft1 e beß utfd)eineß fid) oefinbet, nictlt.
:namit bieier eMiß aIß geleiftet au oetrad)ten märe, müute
nad) ben ften angenommen merben fönnen, baj3 bie fRed)tß
)orgängerin ber tläger bem ef agten ben utfcfjein mit bem
?minen üoerlaffen l)ätte, U)m bai3 ut (toen auf bie rfnamiß
faffe abautreten; aUein iefür fel)It ei3, mte bie morinftana feft
gefteHt at, an tnreid)enben nl)alti3:puntten. :ner enagte (tt
ben emet j bafür, bau tl)m baß fraglid)e utnaben )on ber
rblaflerin aogetreten l)orben fet, baburd) 3u teiften uerfud)t,
baj3 er fid) auf Beugen bafür berief, bau bie nna :pnen3eUer
inm ben utfd)ein oenuf fRücferftattung einer l0umme )On
3000 r. beniinbigt aBef mefd)e jie um'ß .3ilnr 1877 burd) tnn
ernaIten a e. :nie lBorinftana fteHt tebod) tnatfM)Ud) feft, baf3
biefer emeti3 gänaHd) miu!ungen fet, unb biefe U:eftfteUung ift
für bai3 unbeßgerid)t mnj3geoenb, ba biejelbe roeber auf einer
bunbeßgeiennd)e eftimmungen )erIenenben ?mürbigung bei3 e
mei jergeoniffe , ned) auf aftenroibrigen Illnnanmen erunt.
4. .3ft bemltCld) baß angefod)tene Urteil rücfnd)t!id) be erften
trageoegenreni3 au beftätigen, fo muf3 ba gIeid)e aud) ber U:
aU
'.
V. Obligationenrecht. N° 112.
fein rücffid)tUd) beß ameiten. lenn foBalb angenommen merbert
muj3, bau bie fRed)t ji)l,lrgängertn ber mäger bem etragten baß
l0 artanagutnaben nid)t aogetreten l)abe, mar berfeX e nid)t lie
red)tigt, auf ben utfd)ein tn eine Banrung au erne6en. :nurd)
bie Bnnlung bon 1400 %r., roeld)e inm bie rfnnrninfaffe auf
ben utfd)ein in rdrtete, I,)urbe er baner l,lnne red)tmäj3igen
runb auß bem mermögen ber träger bereid)ert; bemnad) aftet
er ben tlägern für bie fRücferftattung, unb anat' für ben i)oUen
mettilg; benn menn aud) nid)t bemief en ift, bau er gerabeau
boloß gennnbeft atie, fo rouute er bod) oerelt Bet bem eaug
jener ummef baf3 fein Illnfnrud) nuf ba l0 atfaffagutnaoen
bon ben trägern Beftritten merbe; er efanb fid) baner beim
mnfnnge nid)t im guten lauBen uni) aftet bemgemiif3 ben
trägem nnd) ben runbfiinen ber l0d)abenerfa ?ffage aui3 rt. 73
Bf. 2 O.-fR. für d)abIOi3 a!tung.
)emltCld) at ba unbeßgentd)t
erfannt:
:nie erufung mirb ali3 unbegrünbet aogemiefen, unb baner baß
Urteil be eUation unb taffattonßnofeß beß tnntoni3 ern
in aUen etfen tief tätigt.
112. A rrCt; du 22 mai 1897 dans la CalJ,se Dutoit
contre Beausire et Cla1Jel.
L'art. 35 du Reglement cl'execution pour la loi federale
concernant l'amelioration de l'agriculture par la Confedera-
tion, du 10 juillet 1894, prevoit que les etalons pur sang et
demi-sang du depot fMeml pourront etre envoyes en station
dans les cantons pour Ia periode de monte, moyennant cer-
taines prestations.
En application de cette disposition,
le veterinaire Arnold
Dutoit, a AigIe, a obtenu de la Regie federale des chevaux
par l'intermediaire et avec l'appui financier du canton de
Vaud, d'avoir des etalons
en stationnement dans ses ecurie,
pendant
Ia periode de monte des annees 1894 et 1895. Aux
790 C. Cil'ilrechtspllege.
termes de l'art. 35 lettre c pnlcite, le veterinaire Dutoit avait
a surveiller l'etalon et l'acte da la monte, a delivrer les
certificats
de saillie et a percevoir la taxe de saillie pour la
vers er
a l'administration du depot. :1 Pendant la periode de
monte de l'annee 1894, c'etait l'etalon pur sang
Douro
qui avait ete place en stationnement chez Dutoit, et acette
occasion celui-ci avait re/iu communication des prescriptions
federales du 12 mars 1891, relatives au traitement des eta-
lons pendant leur sejour aux stations de monte.
En fevrier 1895, Dutoit s'adressa au Departement vaudois
de l'agriculture, aux
fins d'obtenir de nouveau un etalon de
la
Confederation, et, apres correspondance, il fut convenu
que Dutoit recevrait
l' etalon demi-sang Kronprinz contre
paiement de 4 fr.
30 c. par jour pour logement et nourri-
ture.
Ensuite de ces arrangements, l'etalon
Kronprinz fut
envoye par la Regie federale a Aigle, le 15 avril 1895.
L'etalon fut
loge dans l'ecurie de Dutoit, ou il sejourna jus-
qu'au 1 er aout 1895. L'animal etait accompagne d'un pale-
frenier de la Regie, le sieur Emile Jaques, dont la situation
etait reglee par les prescriptions de traitement des etalons
de demi-sang pendant leur
sejour aux stations de monte, du
18 mars 1892.
Aux termes de ces prescriptions, le palefrenier etait charge
de tous les solns a donner a l'etalon, dans le voisinage duquel
il devait coucher;
il etait place, pendant son sejour a l'en-
droit de stationnement, sous le commandement direct du ve-
terinaire.
Pendant son
sejour a Aigle, le palefrenier Jaques fut loge
chez Dutoit, dans Ie voisinage de l'etalon ; il etait du reste
paye par la Regie federale, et se nourrissait ou bon lui sem
blait, a ses frais. D'autre part Dutoit, profitant de la circons-
tance qu'il
etait le veterinaire charge de la surveillance de la
monte)
et que l'etalon de la Regie etait stationne dans son
ecurie, mettait egalement ses soins et ses locaux a 111. dispo-
sition des particuliers qui avaient des juments a soumettre a
la saiHie. C'est ainsi qu'il re/iut a denx reprises dans son
V. Obligationenrecht. No 112.
ecurie la jument Sirene , appartenant au premier Heute-
nant de cavalet'ie Ernest Beausire, a Gra.ndson, aux condi-
tions suivantes convenues par correspondance: prix de la
saillie, fixe par la Regie federale, 15 fr.; prix de pension,
2 fr. 50 c. par jour.
Les frais de ces deux
sejours furent payes par Beausire a
Dutoit, suivant note, par 69 fr. 20 c.
Dans l'apres-midi du 3 juillet 1895, le veterinaire Dutoit
clut s'absenter pour affaires, laissant la maison sous la sur-
veillance de sa femme.
Ce jour-la le palefrenier Jaques, apres avoir fait proceder
a une saillie dans 111. matinee, aVl1.it dine chez le nomme
Samuel Clavel, voisin et parent des epoux Dutoit, lequel
l'avait
invite.
Entre trois et quatre heures de l'apres-midi, Jaques et
Clavel vinrent a l'ecurie de Dutoit, et Jaques fit sortir la ju-
ment Sirene et une autre jument pouliniere. Ai 1e de
Clavel,
il attela ces deux betes a un char a pont qu'ils prirent
dans la cour de Dutoit. L'operation
de l'attelage se fit dans
une
meIle publique qui se trouve derriere la mais on de
Dutoit. Jaques
et Clavel monterent sur le char, et partirent
dans la direction d'Ollon, soit
du pre du Chatelard. Jaques
conduisait seul; Clavel
etait assis de cote et a l'arriere du
char.
A peine
atteIee, Sirene donna des signes manifestes
d'imnatience
et de mauvaise humeur; au moment me me du
dep;rt, elle s'emporta, et l'attelage partit a fond d train;
un enfant faillit etre renverse. Jaques put toutefOls, avec
l'aide de Clavel, contenil' momentanement les chevaux, mais
peu
apres, la jument Sirene s'emballa de nouveau et
Jaques ne put plus la maitriser. Apres avoir fait une course
desordonnee sur une longueur d'environ cinquante metres,
l'attelage ren contra
pres de 111. scierie La Raisse un cbar
arrete sur le bord de la route. Sirene vint se heurter
contre le timon de
ce char avec une violence teile, que le
timon lui
peuetra dans le poitrail et s'y brisa. . Sirene ;
galopa encore sur une longueur de 200 metres eUVlron, pUlS
C. Civilrechtspflege.
elle s'abattit et perit sur place ensuite de la perte de son
sang.
Dutoit apprit cet accident
a son retour a Aigle dans Ia
soiree. n en informa Beausire par telegramme et avisa ega-
Iement Ia Direction de la Regie federale, par telegramme
d'abord, puis par lettre du 6 juillet. Cette administration
repondit en declinant toute responsabilite pour les actes de
Jaques, attendu
que celui-ci, comme domestique de la Regie,
n'avait
a s'occuper que de l'etalon, et point des autres che-
vaux
loges chez Dutoit.
C'est a Ia suite de ces faits que Beausire a, par demande
du 4 octobre 1895, actionne Dutoit, en concluant a ce que
celui-ci,
vu l'impossibilite OU il est de restituer au deman-
deur
Ia jument Sirene , soit condamne a lui payer Ia
somme de
2000 fr., moderation du juge reservee, a titre de
dommages-interets, avec l'interet au 5 % 1'an des le 1 er aout
1895, date de la citation en conciliation.
Cette demande est motivee, en droit, sur 1'obligation qui
incombe
a Dutoit. comme depositaire, de restituer Ia jument
qui Iui a ete remise, ou, a ce defaut, de payer des dommages-
interets a teneur de l'art. 110 CO., a moins qu'il ne prouve
qu'aucune faute ne
Iui est imputable a Iui personnellement,
ou aux personnes de la familIe qui sont sous son auto rite, Oll
ä ses employes meme temporaires (art. 115 CO.).
Dans sa reponse, Dutoit fit valoir ce qui suit :
En (ait. -L'accident est arrive par le fait et par Ia faute
de Jaques
et de ClaveI, qui s'etaient empares de Ia jument
a l'insu du dBfendeur et sans aucune autorisation de sa part.
Jaques
etait l'employe de la Confederation, et il n'etait tenn
a aucun travail pour le compte de Dutoit. S'il a aide quelque-
fois les domestiqnes du defendeur ades travaux de cam-
pagne,
c'etait de son plein gre et pour passeI' le temps.
Jaques s'adonnait parfois
a la hoisson ; il avait re ;;u pour cela
une
vive remontrance, quelque temps auparavant, du Direc-
teur de la Regie, sur une plainte du defendeur. Le jour de
l'accident, Jaques avait bu avec CiaveI, qui l'avait conduit
dans plusieurs cafes. Jaques n'avait
a s'occuper que de
Y. Obligationenrecht. N° 112.
l'etalon Kronprinz. Les portes de l'ecurie dans laquelle
la jument
Sirene etait logee etaient toujours tenues fer-
mees, mais pas a eIef, a cause du danger d'incendie. Les
juments poulinieres en
sejour chez le defendeur, et Sirene
en particulier, n'etaient jamais atteIees, ce que Jaques n'igno-
rait pas. Lors de leul' depart avec les deux chevaux, Jaques
et
Clavel etaient pris de vin. En l'absence du defendeur, les
gens de
Ia mais on devaient prendre les ordres de sa femme;
aucun cheval ne devait
etre sorti de l'ecurie sans que dame
Dutoit en
fut avisee. Jaques connaissait cette regle, et pour-
tant
ni lui ni Clavel n'ont demande l'autorisation de dame
Dutoit pour sortir la jument. Le
defendeur contes te l'impor-
tance du dommage;
Sirene avait etB evaluee a 1200 fr.
seulement lors de son dernier service militaire.
En droit, le defendeur Dutoit reconnaissait, dans sa dite
reponse, que comme depositaire ,
il avait pour obligations
- de recevoil' Ia jument Sirene pour la faire saillir;
- de Ia garder en lieu sur (CO. art. 475) ; c) de la restituer
a Beausire. Le defendeur estimait avoir rempli son obligation
de garder en lieu
sur la chose deposee ; s'il ne pouvait rem-
plir l'obligation de restituer la dite jument, c'etait sans sa
faute
et ensuite d'un cas fortuit dont il n'etait pas respon-
sable (art. 476,
me
a1. CO.). La perte de Sirene n'etait
pas due non plus a la faute de personnes dont Dutoit eut a
repondre legalement aux termes de Fart. 115 CO. C'etait des
lors a Jaques et a Clavel, seuls auteurs responsables de l'ac-
cident, que le demandeur devait reeIamer la reparation du
domrnage qu'ils lui avaient
cause. Sttbsidiairement, et pour le
cas
ou la Cour declarerait que Dutoit devait repondre de
Clavel et de Jaques, Ie defendeur prenait contre eux des
coneIusions en garantie;
il en faisait autant a l'egard de Ia
Confederation (Regie federale) qu'il considerait comme res-
ponsable
du fait de son employe Jaques, aux termes de l'art.
115 CO. precite. La solidarite entre les trois evoques en
garantie resultait de l'art.
60 CO.
Le defendeur concluait :
En premiere ligne, a liberation avec depens.
C. Civilrechtspflege.
Subsidiairement, a ce que les evoques en garantie Clavel
Jaques et la Regie federale des chevaux fussent tenus de l
relever et garantir de toutes condamnations en capital, frais
et interets, y compris ses propres frais d'action, -1e tout
avec depens.
Sous-subsidiairement, pour le cas OU Jaques et la Regie
federale,
se prevalant de l'incompetence des tribunaux: vau-
dois a leur egard, n'auraient pas obtempere a l'evocation en
garantie, le
defendeur concluait a ce que Samuel Clavcl
seul fut tenu a le garantir et relever de toutes condamna-
tions, sous reserve du droit, tant de Dutoit que de Clavel, de
rechereher les deux
evoques defaillants devant leur juge na-
turel.
Le defendeur denon'ia en effet 1e litige et adres:la des evo-
cations en garantie aux trois parties susmentionnees. S. Clavel
et la Confederation intervinrent dans la cause; 1e palefrenier
Jaques, en revanche, declara ne pas vouloir prendre
part au
proces.
Dans sa reponse,
S. Clavel aUegua en fait que, comme
voisin
et parent des epoux Dutoit, il etaitsouvent appele
chez
eux pour aider a divers travaux, a titre obligeant; on
lui emprunte meme son char. Jaques, de son cöte, avait ete
de meme prie souvent par Dutoit et sa femme de les aider
dans les travaux domestiques
ou agricoles. Le 3 juillet 1895,
Jaques fut
charge de rentrer trois tas de foin pour Dutoit, et
Clavel fut prie par dame Dutoit d'aider Jaques dans ce tra-
vail.
O'est ;Jaques qui a sorti les chevaux de l'ecurie et les a
atteIes; c'est Iui qui conduisait; Clavel a ete jete a terre
avant
que la jument Sirene brisat le timon et s'abattit.
En droit,
Clavel decline toute responsabilite envers Dutoit ;
il n'a commis aucun acte illicite qui soit la cause du dommage
dont la reparation est
reclamee au defendeur.
La Confederation fit valoir de son cote ce qui suit dans sa
reponse:
En fait : Le palefrenier Jaques
etait paye par la Confede-
ration, mais pendant son sejour a Aigle il etait place sous la
surveillance
et sous 1e commandement directs de Dutoit ; son
V. Obligationenrecht. N° 112.
sel'vice consistait uniquement dans les soins a donner a
l'etalon. Dlltoit avait insiste auP1'es du Directeur de la Regie
pom
gar der Jaques aupres de lui, et bien que ceIui-ci ne fut
pas
son employe, ill'employait souvent pour son compte par-
ticulier. Eu droit: La Confederation n'a aucune responsa-
bilite, ni
vis a-vis de Beausire, ni vis-a-vis de Dutoit. Elle
n'est pas intervenue dans
1e contrat entre Beausire et Dutoit
et 1'a1't. 62 CO. n'est point applicable en l'espece ; d'aillellrs
meme si l'action de Beausire etait foneMe sur un acte illicite
commis par Jaques (art. 50 et suiv. ibidetn), Ia Confed'eration
ne serait pas responsable du fait de Jaques en vertu de l'art.
62 susvise, puisque
ce dernier n'a pas cause le dommage
dans I' accomplissement de son travail. feme s'il en etait
ainsi, Ia responsabilite de la Confederation serait couverte
par celle
de Dutoit. La Confederation n'a aUCllne responsabi-
lite
contractuelle vis-a-vis de Dutoit en vertu des art 110 et
suiv., notamment de l'art. 115 CO., car c'est le canton de
Vaud seul qui a traite avec 1ui pour le logement de l'etalon
et du palefrenier. En tout cas Dutoit aurait a prouver que la
Confederation n'a pas rempli ses obligations, et que son em-
ploye Jaques a commis une faute dans l'exercice de son
emploi, et
meme si cette double preuve etait rapportee, Ia
Confederation devrait etre relevee, par le motif que c'etait a
Dutoit qu'incombait la surveillance du palefrenier.
La
Confederation conclut des 10rs a liberation, avec de-
pens.
Dans la
procedure probatoire, deux expertises eurent lieu
aux fins de determiner Ia valeur de la jument Sirene. La
premiere, confiee au lieutenant-colonel de cavalerie LecouItre,
a A venches, constate entre autres ce qui suit :
La dite jument, achetee de la
Confederation, coutait a Beau-
sire, en 1889,
1390 fr Depuis lors, elle a ete taxee, dans
cliversservices militaires, de
1000 fr. a 1500 fr. Lors de son
clernier service, en 1894, elle a
ete eva uee a 1250 fr.; elle
etait alors agee de douze ans. Sa cardere etait finie comme
cheval d'officier de cava1erie; elle aurait pu pourtant servil'
encore comme seconcl cheval. A fin juin 1895, le prix de Ia
796 C. Civilrechtspfle ge.
jument, achetee 1390 fr. ressortait, deduction faite de cinq
amortissements annuels de
100 fr., a 890 fr. Elle avait deux
defauts, mais vu ses qualites comme cheval de seIle, l'expert
taxait
Sirene au moment de l'accident a 800 fr.
Une seconde expertise eut lieu, sur requisition du deman-
deur, par les soins de
M. W. de Rham, proprietaire a J ouxtens-
Mezery. Cet expert, considerant que la jument Sirene
etait
incontestablement une excellente bete de cavalerie, dont
le lieutenant de Graffenried-Villars avait ofiert
1800 fr. en
1892, -qu'elle avait
13M taxee en moyenne, pendant les sept
conrs de repetition de 1890 a 1894 a 1210 fr. en moyenne ;
qu'aucune tare grave ne I'a sensiblement deprecüle jusqu'au
moment de I'accident; qu'elle s'utilisait bien au harnais
double
et a Ia campagne; que Ie fait qu'elle avait ete livree
a Ia reproduction ne Ia rendait pas impropre au service de
Ia cavalerie, et qu'elle etait, malgre son age de 13 ans,
encore vigoureuse, -a taxe sa valeur a 1000 fr. au 3 juillet
1895.
Statuant en la cause Ie 1 er avril 1897, apres avoir entendu
de nombreux temoins, Ia Cour civile du canton de Vaud a
prononce comme suit:
Sur Ia demande principale, Ia Cour, admettant que Dutoit
avait
manque a son devoir de depositaire en ne surveillant
pas Ia
bete confiee a ses soins, et que ce defaut de surveil-
Iance etait Ia cause directe de l'accident, Ie condamna a
payer a Beausire une somme de 1500 fr. a titre de dom-
mages-interets, tant pour Ia perte de l'animal que pour frais
de course
et demarches faites pour trouver a le remplacer a
l'oecasion du rassemblement du 1
er
corps d'armee, en aout
1895. Sur Ia demande en garantie dirigee par Dutoit eontre
Ia
Confederation, Ia Cour, estimant que Ia Confederation
n'etait pas responsable des fautes commis es par Jaques en
dehors de l'accomplissement de son travail, ni
a teneur de
l'art. 50, ni aux termes de l'art.115 CO., et qu'au demeurant
Ia responsabilite de
Ia Confederation serait couverte par
celle de Dutoit, debouta eelui-ci des fins de sa demande.
La
Cour ecarta de meme Ia demande en garantie formee
'-./
J
,
V. Obligationenrecht. N° 112.
par Dutoit contre Clavel, attendu qu'aueun aete dommageable
-et aucune faute n'existaient a Ia charge de celui-ci.
Enfin, en ce qui eoncerne Jaques,
evoque en garantie mais
defaillant, la Cour donne acte a Dutoit de ses reserves et dili-
gences contre lui.
C' est contre ce jugement que Dutoit a recouru en reforme
au Tribunal federal, concluant:
A ce que la conclusion liberatoire contre le demandeur
Beausire soit admise.
Subsidiairement, a Ia reduction de !'indemnite allouee
a Beausire.
Subsidiairement eneore, a l'admission de ses eonclusions
eontre les evoques en garantie Clavel et Jaques.
En revanche il a declare aceepter Ie jugement de Ia Cour
en ce qui concerne Ia Confederation suisse.
Dans son memoire eomplementaire,
Ie recourant invoque,
en)ubstance, Ies motifs ci-apres :
- -Relativement au demandeur Beausire.
La responsabilite de Dutoit, par rapport a Ia jument
Sirene etait eelle d'un depositaire (art. 475 et 476 CO.);
il etait simplement tenu d' apporter dans Ia garde de Ia chose
deposee Ia meme diligence qu'il apporte dans Ia garde des
choses qui
Iui appartiennent. C'est a tort que Ia Cour a admis
a Ia charge de Dutoit une faute, consistant en un Mfaut de
surveillanee. Dutoit, d'abord,
n'a commis aue une faute per-
sonnelle. TI a pIaee, avec toutes Ies preeautions d'usage, Ia
jument Sirene dans Ia meme ecurie que ses propres ehe-
vaux. Le fait d'avoir ete absent le jour de l'accident, ne sau-
rait etre reproehe a un veMrinaire. Madame Dutoit exer ;ait
Ia surveillanee a sa place, et on pouvait s'attendre aussi de
.Jaques qu'il s'opposerait
a l'enlevement des juments confiees
a Dutoit. On ne peut reprocher ace dernier de ne s'etre pas
premuni contre des eventualites impossibles a prevoir, ni de
n'avoir pas pris contre Jaques des precautions speciales, que
.ses antecedents ne justifiaient pas.
II.
-TI n'y a pas eu non plus de faute eommise par une per-
sonne dOllt Dutoit ait a repondre (art. 115 CO.) ; Ie recou-
C. Civilrechtspllege.
rant n'a pas a repondre des fautes de Clavel, qui n'etait pas
a son service, et le jugement de la Cour ne reieve aucune
faute
a Ia charge de dame Dutoit. TI n'est pas responsable
non plus de Ia faute de Jaques, qui n'etait pas son employe,
meme
temporaire. La perte de Ia jument, causee par des
personnes juridiquement
etrangeres a Dutoit, doit etre envi-
sagee comme le resultat d'un cas fortuit, qui, d'apres l'art.
476 CO. a contrario, eteint l'obligation du depositaire de
restituer l'objet du depot.
IH. -Subsidiairement, l'indemnite allouee a Beausire
doit
etre reduite, et les depens repartis entre parties, vu
l'exageration de Ia demande. La Cour n'a pas tenu compte
des expertises, et les frais de courses et demarches de
Beausire pour trouver un cheval en remplacement ne doi-
vent pas etre pris en consideration; Ie demandeur ne pouvait
pas
ameoer au service une jument portante, et il aurait du
en tout cas se procurer un autre cheval pou!' son service
militaire
en 1895. Eventuellement les frais faits par Beau-
sire ne se sont pas eleves a 200 fr., mais a 100 fr. tout au
plus.
IV. -Po ur le cas ou la demande serait admise, Dutoit
reprencl ses conclusions contre Clavel. Celui-ci, tout comme
Jaques, a commis
un acte illicite (CO. art. 50), qui le rend
responsable vis-a-vis
du recourant. Clavel n'avait aucune qua-
lite pour sortir la jument Sirene de l'ecurie; il n'etait
ni employe, ni
parent de Dutoit. Il n'a pas voulu rendre un
service
a Dutoit, qui ne lui en avait point demande, mais eut-
il meme agi comme negotiornrn gestor, qu'il devrait n1pondre
du
cas fortuit, a moins de prouver que l'accident serait arrive
sans son immixtion (art. 470 CO.). Il repond en outre, a
te ne ur du meme article, de toute negligence i 01' il en a
commis plusieurs, en attelant
malles juments, avec de mau-
vais bridons, en persistant
clans le projet de course malgre
les accidents
du debut, etc. C'est a tort que la Cour canto-
nale n'a pas trouve dans ce fait une faute grave. Le rapport
de cause
a effet entre les fautes de Clavel est manifeste.
D'apres l'art.
60 CO. Clavel est solidaire avec Jaques; ce
V. Obligationenrecht. No 112.
dernier n'.etant pas au proces, Ciavel doit relever Dutoit en-
tierement, sauf son recours contre Jaques.
Le demandeur Beausire a repondu, en
resume, comme
suit:
Le contrat He entre Beausire et Dutoit participait du
mandat et du depot, avec cette circonstance qu'il etait salarie
dans les deux sens. La vraie question est
de savoir, non pas
si Dutoit a rempli son obligation de garder
Ia chose deposee
en lieu sur , mais de savoir s'il remplit son obligation de
restituer
Ja chose. En ne le faisant pas, Dutoit est p'assible
de
dommages-interets, a moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable, personnellement
ou par le fait de
personnes dont
il doit repondre (art. 110 pt suiv. CO.). Or
Dutoit a echoue dans cette preuve. En outre Dutoit repond
de Ia faute de Jaques, qui etait son employe. Le fait ae
Jaques n'est des 10rs pas celui d'un tiers , et ne constitue
ainsi pas
un cas fortuit. Du reste Ie fait de Jaques n'a pu se
"produire que par suite de Ia faute personnelle (defaut de
surveillance) de Dutoit.
Au sujet de Ia quotite des dommages-
il1terets,
Beausire s'attache a etablir que Ia somme de 1500 fr.
a lui allonee, reste phI tot au-dessous du prejudice reel qu'il a
subi.
S. Cl ave 1 a egalement presente ses observations.
Selon lui,
Ia cause qui a eu pour effet Ia perte de Ia jument
Sirene est, aux termes du jugement cantonal, le choix
de cette jument pour fatteIer; or ce choix est Ie fait de
Jaques seul,
et les actes de Clavel ne sont pour rien dans
l'accident. Jaques savait,
et Clavel ignorait, que Ia iument
Sirene ne devait pas etre attelee. Clavel n'avait d'ailleurs
pas
a donner des ordres a Jaques, qu'il a seulement voulu
aider pour rendre service
a Dutoit.
Statuant sur ces faits et crJnsiderant en droit :
- -Le Tribunal federal est a tous egards competent
pour statuer sur le present recours en
reforme.
- -Le dit recours est dirige contre la partie du juge-
ment cantonal qui condamne le
defendeur dans l'action prin-
cipale, et contre celle qui ecarte sa demande en garantie
C. Civilrechtspflege.
contre le sieur Clavel. En revanche la partie du jugement qui
ecarte la demande en garantie formee contre la Confederation
n'est pas attaquee, et le jugement cantonal est passe en force
entre le
defendeur Dutoit et la Confederation, laquelle se
trouve ainsi hors de cause.
3.
-En ce qui touche d'abord l'action principale dirigee
par Beausire contre Dutoit, celle-ci apparait comme une
demande en dommages-interets pour inexecution d'un contrat
de
depot. Selon le demandeur, Dutoit avait reQu la jument
Sirene en depot, il avait l'obligation de la restituer (art.
CO.), et comme il se trouve dans l'impossibilite de le
faire, il doit des dommages-interets aux termes de l'art.
ibidem, a moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est
imputable. De son
cote Dutoit, sans contester ses obligations
de depositaire, estime qu'il les a remplies,
et que la demande
de dommages-interets formee contre lui doit
etre ecartee,
attendu que la chose deposee entre ses mains a peri par cas
fortuit, sans qu'aucune faute soit imputable au dit
defendeur,
par son fait ou par le fait d'autres personnes dont il devrait
repondre
(ibidem art. 115). Les parties admettent ainsi d'un
commun accord
que le contrat qni les liait etait en premiere
ligne
et essentiellement un contrat de depot, obligeant Dntoit
a garder l'animal dont il s'agit et a le restituer plus tard
(voir Hafner,
Commentaire sttr le CO., ad art. 475, note 1).
Ce contrat n'est pas sans presenter, dans les circonstances
de l'espece, quelque analogie avec le cas
prevu a l'art. 488
du
meme Code i cet article est toutefois inapplicable dans le
cas actuel, attendu
que le veterinaire Dutoit ne saurait etre
assimile
au tenancier d'une ecurie publique dans le sens
de cette disposition
legale. Aussi bien Dutoit a expressement
reconnu qu'il
etait tenu des obligations du depositaire, a
savoir de garder en lieu sur la jument que le demandeur lui
avait confiee,
et de la restituer a son proprietaire au moment
voulu. L'action intentee
a Dutoit se caracterise donc, non
point
comme actio de recepto, mais' comme actio depositi di-
recla.
4. -L'obligation imposee au proprietaire de garder la
v. Obligationenrecht. N° 112.
chose en lieu sur n' est, a la verite, pas absolue, mais elle doit
etre delimitee selon les circonstances et la nature des choses ;
mais il ne suit point de
la que le depositaire, en se bornant
a observer a l'egard de la chose confiee a ses soins par des
tiers la
diligentia quam suis, ait satisfait deja a cette obli
gation; il doit veiller, conformement aux prescriptions de
l'art.475 CO., a ce que la dite chose ne soit pas exposee a
des accidents ; s'il le neglige, l'accident qui cause la perte de
la chose,
et, partant, l'impossibilite oille depositaire se trouve
de la restituer, doit etre attribue, non point a un cas fGrtuit,
mais a la faute du debiteur.
Il y a lieu de retenir en outre, en
ce qui concerne la res-
ponsabilite du depositaire, que lorsque le contrat de depot
se caracterise comme un contrat lucratif et salarie, la dite
responsabilite doit
etre appreciee sans qu'il y ait lieu d'ap-
pliquer la reduction de rigueur que l'art. 113 CO. prevoit
lorsqu'il s'agit
de contrats gratuits, ne procurant aucunavan-
tage au debiteur, et qu'en matiere de contrat salarie, celui-ci
est tenu de toute faute.
5. -En appliquant ces principes a l'espece, le creancier
(deposant) ne pouvant obtenir la restitution de sa chose,
il a
droit
ades dommages-interets a teneur de l'art. 110 CO.
precite, a moins que le debiteur ne pronve qu'aucune faute ne
lui est imputable, pas plus
qu'a des personnes dont il eut a
repondre.
Le
defendeur Dutoit, depositaire, a chereM a rapporter
cette preuve
e11 tentant d'etablir, d'une part, qu'il avait
rempli
son obligation de garder la chose en lieu sur, sans
avoir commis aucune faute
qui puisse lui etre imputee aux
termes
du predit art. 110. et, d'autre part, que si malgre
cela il se trouvait dans l'impossibilite de restituer la chose
deposee, c'etait ensuite d'un acte illicite commis par des tiers,
et assimilable a un cas fortuit.
La
Cour civile vaudoise a estime que Dutoit avait echoue
dans la tentative de prouver qu'aucune faute ne lui etait im-
putable, et elle a ecarte, en consequence, les deux moyens
,susmentionnes.
XXIII -1897
C. Ci vilrechtspflege.
Cette decision apparait comme justifiee, aussi bien en pre-
sence des faits de la cause, que conformement aux principes
de droit
enonces plus haut. En effet:
a) En ce qui concerne l'obligation de garder en lieu sur
la chose deposee, la Cour cOflstate que Dutoit n'a pas exerce
ou fait exercer la surveillance necessaire pour que Ja jument
Sirene ne put pas etre sortie de l'ecurie et employee
par des tiers,
comme cela a eu lieu, et que la perte de cet
animal a
eu pour cause ce defant de surveillance. Ces consta-
tations de fait, concordantes d'ailleurs avec les donnees de
la procedure, lient le Tribunal fMeral.
C'est
en vain que Dutoit objecte qu'il avait pris toutes les
prtlcautions usuelles et indiquees par les circonstances, entre
autres en tenant les portes de l'ecurie
ferme es et en interdi-
sant d'atteler les juments poulinieres, que son absence Ie jour
de l'accident n'etait pas une faute, puisqn'il avait remis
Ja
surveillance de la maison a sa femme, et, entin, que rien
n'exigeait qu'il prit
a l'egard du palefrenier Jaques des pre-
cautions speciales. Ces objections doivent tomber devant le
fait indeniable que la jumellt
Sirene n'etait pas surveillee,
ni gardee, au moment ou le predit Jaques est venu la sortir
de l'ecurie pour l'atteler.
Si les portes de l'ecurie ne pou-
vaient,
comme l'a allegue le defendeur, etre fermees a eIef
vu le danger d'incendie, celui-ci eilt du pourvoir a ce que,
malgre cette circonstance, les juments ne pussent pas
etre
sorties et employees comme cela a ete le cas le jour de l'ac-
cident. En ce qui concerne, en particulier, le palefrenier
Jaques,
il est au moins vraisemblable qu'une defense expresse,
a lui adressee par Dutoit, d'atteler ces animaux, aurait suffi
pour l'empecher d'en disposer comme il l'a fait, et, par con-
sequent, pour eviter l'accident. Or Dutoit n'a point etabli
qu'une
defense semblable ait ete intimee par lui directement
et personnellement
a Jaques, ce qui pourtant eilt ete parti-
culierement indique, vu Ja nature des fonctions de celui-ci
aupres de l'etalon Kronprinz,
qui Ie mettaient en relation
frequente avec les
betes stationnees dans l'ecurie du defen-
deur. TI y avait meme un motif particulier de prendre des
V. ObligatIOnenrecht. N° 112.
ades accidents de la nature de celui dont cet animal a
ete victime.
C' est des lors avec raison que la Cour cantonale a admis
que Dutoit n'avait pas rempli l'obligation susmentionnee,
et
qu'il avait commis une faute personnelle, en n'exen,ant pas la
surveillance commandee par les circonstances.
L'existence de cette faute personnelle de Dutoit devant
etre admise, il n'y a pas lieu de rechereher s'il pourrait etre
rendu responsable de la faute d'autres personnes, notamment
de Jaques, en vertu de Fart.
115 CO.
b) Dans cette situation, et en vertu des memes principes
susrappeIes, il est evident que Dutoit ne peut pas davantage
etablir que la perte de la jument doive etre attribuee a Ull
cas fortuit, dont il neserait pas responsable. lIest, en effet,
constant que si Jaques a pu sortir la jument
Sirene , et
l'utiliser ponr la course ou elle aperi, c'est par suite du
defant de surveillance signale, c'est-a-dire d'une fantte impu-
table
a Dutoit, lequel dem eure des 10rs responsable de l'im-
possibilite ou cette faute l'a mis d'executer son obligation, et
passible de dommages-interets envers le demandeur.
6. -Relativement a la quotite des dommages-interets a
C. Civilrechtspflege.
allouer au demandeur, Ia Cour cantonale a arbitre cette
somme
a 1500 fr. en tout, tant pour Ia valeur de la jument
perdue que pour les frais des courses
et demarches du de-
mandeur, sans que le jugement de Ia Cour fasse le depart de
la somme afferente
a chacun de ces deux elements de dom-
mage.
Cette somme de 1500 fr. apparait comme tenant un compte
equitable de ces divers facteurs, que l'instance cantonale
parait d'ailleurs le mieux placee pour apprecier dans l'espece.
Ce chiffre ne semble point exagere, si J'on prend en conside-
ration, d'un cöte, que la jument Sirene avait et8 estimee,
en 1894, 1250 fr. par les experts militaires
federaux et que
son proprietaire en avait
refuse 1800 fr. dans le courant de
t892, et, d'un autre cöte, que le demandeur Beausire a eu en
realite, comme le constate le jugement cantonal, a supporter
de nombreux frais de course
a Berne et a Thoune, et pertf s
de temps, en vue de remplacer Sirene pour le rassemble-
ment du 1 er corps d'armee en aout 1895. D'ailleurs iI con-
vient de rappeier aussi que la somme de 1500 fr. comprend
eucore
un element de domrnage dont Ia Cour civile ne tient
pas compte, ou tout au moins ne mentionne pas expressement,
a savoir les frais payes par Beausire a Dutoit pour le prix
des saillies
et Ies frais d'envoi de la jument a Aigle.
7. -Pour
ce qui a trait a l'action en garantie dirigee par
le
defendeur et recourant Dutoit contre Ciavel, Dutoit cherche
a demontrer que les agissements de Clavel, mentionnes dans
les faits
du present arret, constituent une faute grave enga-
geant la
responsabilite de celui-ci vis-a-vis du dit recourant, a
teneur de l'art. 50 CO.
La maniere clont Dutoit presente les faits qu'il reproche a
Clavel est toutefois en contracliction avec le jugement cle la
Cour, Iequel clecIare expressement qu'il n'existe aucune
faute
a la charge de Clavel, dont le r61e s'est borne a entrer
dans
Ia cour des epoux Dutoit, dont il est le voisin et parent,
a aider Jaques a sortir un char a pont de cette cour, et a
atteler Ies juments a ce char, puis a l'accompagner sur ce
vehicule, ou il avait pris place cle cöte et en arriere; qu'il
"
V. Obligationenrecht. No 112.
n'est point demontre que Ciavel ait cause aucun dommage, et
que le fait dommageable etait l'reuvre de Jaques seuI, et ne
resultait pas
de Ia participation des deux evoques en ga-
rantie.
Eu presence de ces constatations du jugement cantonal
qui ne sont pas contraires aux pie ces de Ia proceclure, et qm
lient des Iors Ie tribunal de ceans, et vu Ia circonstance,
eaalement constatee par l'instance cantonale, que l'acte dom-
n;aaeable Ia cause determinante de l'acciclent, soit le fait
: ,
d'avoir sorti Sirene cle l'ecurie, pour I'atteler et Ia; con-
duire dehors, doit
etre attribue a Jaques exclusivement, -
il faut reconnaitre avec les premiers juges, que Clavel n'a
cause uu clommane a Dutoit ni seul (art. 50 CO), ni en
cooperation avec une autre personne (art. 60 ibid.). A cela
s'ajoute
Ia circonstance que l'element subjectif, snit la faute,
n'existe pas non plus
a la charge cle Clavel, le Jugem?n d
la Cour decIarant qu'll n'y a eu de la part de ceIm-cl m
dessein ni negligence ni impruclence. Les premiers juges
ont
evidemment considere Clavel comme n'ayant deploye
aucune initiative, et par consequent comme ir:echerchable
au
recrarcl des agissements qui ont cause l'accIdent. Cette
appreniation, qui n'est point en contradiction ave les actes,
appartenait
au juge clu fait, et Ie Tribunal federal n a pas pour
mission
cle Ia reviser.
8. -Enfin c'est sans aucun fondement que Dutoit, s'em-
parant de l'excuse presentee par Clavel consistant a dire
qu'il avait cru
rendl'e service a son voisin Dutoit, pr.etend
que
clans ce cas Clavel devrait reponclre comme negolwrum
gestor, aux termes des art. 469 et suiv. CO.
En effet Ia Cour cantonale n'a pas libere Ciavel par le
motif qu'il aurait rendu service au recourant,
mans uniqu?-
ment, comme il vient d'etre dit, parce qu'il n'avalt commIS
aucune faute ni cause aucun dommage. Le recours sur ce
point porte ainsi sur un motif qui n'existe point clans le juge-
ment attaque, et qui n'avait pas a y figurer, Clavel n'ayant
jamais
ete recherche par Dutoit en vertu cl'un prenennu con-
trat cle gestion d'affaires, mais seulement en apphcatlOn des
C. Civilrechtspflege.
art. 50 et suiv. du cocle susvise. Le recourant ne serait en
tout
cas point recevable a modifier, devant l'instance de
ceans, les bases sur lesquelles il a exclusivement fonde sa
demande.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte et 1e jugement rendu entre parties
pa Ia Cour civile du canton de Vaud, le 9 avril 1897, est
mallltenu tant
au fond que sur les depens.
113. Arret du 12 juin 1897 dans ta cause Verent
C01üre Ziegler.
A. Au lllois d'aout 1896, MM. Bachofen et Muller mar-
cnands de chevaux a Winterthour, detenaient dans lem:s ecu-
nes un ch.evnl de race anglaise (hunter), designe sous le nom
de CapItallle , appartenant au Iieutenant de cavalerie
Rnchard Ziegler, de Schaffhouse, demeurant a Vienne (Au-
tnche). A cette epoque le sieur A. Vernet. de Geneve vint
a Winterthour et acheta un cheval de Bachofen et Mullnr. A
cette
occnsio? l vit aussi et essaya a plusieurs reprises Ie
hevnl CapItame et:fit une oftre a son proprietaire qui
I aVaIt achete l'annee precedente en Angleterre pour le 'prix
de 37DO fr. Aucun marcM ne fut cependant conelu a ce mo-
ment-la entre Ziegler et Vernet.
Le
20 aout Ziegler se rendit a Aarau avec son cheval pour
prendre
part a une ecole de recrues de cavalerie. Son cheval
fut. exnmine. arentree au service par les experts militaires
qUl Im attnbuerent Ia taxe maxima admissible d'apres Ies
reglen:ents de 180 fr. Le proces-verbal de visite porte que
CapItame est age de huit ans et, sous la rubrique tares
et enauts: Suros canon anterieur gauche interne et genou
drOlt mtern , -Iegerement brassicourt, -engorgement du
tnndon flechlsseur anterieur droit, -capelets, molettes, ves-
slgons, chardon a droite, -goitre.
V. Obligationenrecht. No 113.
Le 23 aout A. Vernet se rendit a Aarau, essaya de nou-
veau le cheval de Ziegler et l'acheta pour le prix de 4000 fr.,
sous
Ia condition que Bachofen et Muller delieraient l'ache-
teur de la vente passee avec eux. Au moment de la conclu-
sion du marche, qui eut lieu verbalement, Ziegler declara que
Capitaine etait age de huit ans. A. Vernet ayant de-
manda a
ce sujet l'avis du veterinaire Zimmermann, -qui se
trouvait present, -celui-ci repondit que selon
lui le cheval
etait age de huit ans.
Le
meme jour, 23 aout, 1e dit cheval fut examine de nou-
veau par les experts militaires en vue de sa sortie du service
et trouve parfaitement sain, c'est-a-dire dans le meme etat
qu'a
son entree au service trois jours auparavant.
MM. Bachofen et Muller ayant consenti a deIier Vernet de
ses engagements
vis-a-vis d'eux, ce dernier .. deja rentre a
Geneve, leur t6Iegraphia le 24 aOllt: J'achete cheval Ziegler
et me considere comme absolument degage du noir. Il t6le-
graphia
en meme temps a Ziegler de Iui envoyer le cheval
le
26 ou le 28 et, par lettre du meme jour, il con:firma cette
depeche en ajoutant entre autres: Il est entendu que le
cheval est vendu
4000 fr. rendu franco Geneve, et comme je
vais etre absent huit jours a partir du 29, vous me permettrez
de ne
vous envoyer cette somme que le 7 septembre. Puisque
le cheval est
a moi, je vous prie de vouloir bien me dire
tres franchement queis sont ses defauts, etc.
Le cheval fut amene a Geneve le 26 aout par le domes-
tique de Ziegler
et le meme jour Vernet informa Ziegler de
son arrivee en declarant qu'il lui avait fait l'effet d'etre en
tres bon etat. Trois jours plus tard, soit le 29 aout, Vernet
ecrit a Ziegler qu'il a remarque le matin me me que le cheval
boitait de la jambe droite de devant
et qu'ayant fait appeler
son
vfiterinaire habituel, celui-ci avait constate que cette
boiterie provenait de formes
a Ia couronne du pied droit
anterieur et, en outre, que
le cheval etait age de dix ans au
moins. Il declarait en consequence ne pouvoir accepter le
cheval, qu'il laissait
a Ia disposition du vendeur.
Ziegler repondit par lettre du
31 aout, dans laquelle il fait
observer que les experts
federaux qui avaient examine Ie