e. Civilrechtspflege.
anaUfegen. Sf)iefer aftor ift l)ter bor9auoen; aUein er tann bes"
9aUi uicf)t alnßfcf)ragge6enb fein, meil er enthäftet mirb burcf) ben
Umftanb, baa unter ben stontral)enten fefte ßreife bereinoart
:uorbe finb, unb teine ßrobifton in SUnrecf)nung georacf)t morbcn
tft. 5.8et. btefer ad)rage ftreitet aber bie lBermutung entfcf)ieben
gegen bte stommifilon unb für ben stimf (ugL tauli a. a. D.;
)ern6urg, ßreuf3. ßribatrccf)t, 185; (gtttfcf). b. DbD."S)." .,
Q)tl. XVIII, . 199, 5.8b. XIX, . 68). Sf)er bem Q)ef(agtcn
unb llliiberfUiger oliHegenbe 5.8ewe1ß ift fomtt mif3lungen, unb e
muf3 uucf) lieaügUcf) beß euentueUen D :ccf)t 6ege9ren baß Urteil
bel' lBorinftcma veftätigt merben.
-vemnacf) 9at baß 5.8unbeßgericf)t
ertannt:
. Sf)te 5.8erufung be 5.8eflagten unb llliiberf(ägerß mirb aoge"
ltlI cfen, unb Cß l)at bemnacf) in aUen :teilen 6ei bem Ut"teHe
be SU:p:peUationßgericf)te be stanton 5.8afe1ftabt bom 22. 1Je6ruar
1897 fein 5.8eroenben.
103. Arret du 12 avril 1897 dans la cause Ecoffey
cmüre Ecolfey.
Joseph Ecoffey, juge ä Sales (Gruyere) s'est marie en
seeondes noees en l'annee 1881 avee Marguerite
nee Oberson'
il avait sept enfants de son premier mariage; il n'en eut pa
du seeond.
Par assignat du 15 janvier 1890, reQu Morard, notaire a
Bulle, Joseph Eeoffey avait reeonnu avoir reQu de sa seeonde
femme des biens pour une somme de
15000 fr., apportes
par elle en 1881
et provenant des partages des biens de ses
pere et mere, et il Iui avait fourni pour eet apport lllle
garantie hypotMeaire.
D'un aete de
" dotation reQu Jean Conus, notaire a
Romont, Ie 15 juillet 1880, il appert que la part de Margue-
rite
Obersou aux biens de son pere, de sa mere, et d'un
onele,
FranQois Oberson, s'etait elevee a Ia somme de
V. Obligationenrecht. No 103.
10700 fr., qui lui avait ete payee par ses freres.Le montant
de l'assignat
passe en faveur de Marguerite Oberson par son
mari eouvrait donc, et au deli, Ia valeur du patrimoiue Mrite
par elle.
Malgre eela, Marguerite Eeoffey fit stipuler par Ie uotaire
Plaeide Cnrrat, ä Bulle, 1e 17 (leeembre 1891, en Iui pnisen-
tant une proeuration signee par Joseph Eeoffey, une nou-
velle reconnaissance, avee garantie hypotheeaire, pour une
somme de
4000 fI ., qui aurait ete versee par elle en 1882,
soit peu
apres l'epoque de son mariage. Marguerite Eeoffey
s'etait fait autoriser
a cette stipulation par Ia Justiee de paix
de Vaulruz,
et elle avait promis au notaire Currat de faire
Iegaliser Ia procuration signee par son mari. Mais au bout de
quelque temps, le notaire, ne reeevant pas cette procuration
Iegalisee, eonQut des doutes sur l'anthenticite de 'la signature
de Joseph Eeoffey et eita dame Eeoffey devant La dite Jnst.iee
de
paix: ponI' faire annuler le titre, ee a quoi elle eousentit,
sans toutefois reeonnaitre
la faussete de la signature dont il
s'agit,
et tout en se reservant de demander, de son mari,
une reeonnaissance legale de
Ia somme susmentionnee. Dans
sa deposition devant le Tribnnal de la
Glane, Ie notaire Currat
a declal'e que la signature en question etait bien eelle de
Joseph Eeoffey.
Joseph Eeoffey
mounIt le 24 mai 1893 ; ses enfants et
heritiers demanderent le benefiee d'invelltaire de la sueces-
sion. La veuve Eeoffey y intervint
eomme ereanciere de son
mari
defnnt pour le montant de son assignat; En outre le
22 juin 1893 elle produisit un billet, eerit sur un formulaire
de billet
i ordre timbre pour une valeur de 200 fr., et libelle
comme suit:
Säles, le 9 avril1892. B. P. 4000. Je soussigne, Joseph
Eeoffey,
a et de Sä es, je paierai a Fordre de Marguerite
Eeoffey,
mon epouse, quatre mille bmes. Valeur reQue en
pret. (Signe J os. Eeoffey ä Säles.)
La signature est suivie d'attestations emanant de trois
membres
du Conseil communal de Säles, certifiant veritable
Ia signature de Jos. Eeoffey.
C. Civilrechtspllege.
Au ,dos se trouvent les visas et timbre d'enregistl'ement,
emanes
du receveur et du contr6leur de Bulle en date du
avril1892. Le 13 septembre 1893, les fils, mies et gendres
de Joseph Ecoffey, et leurs mandataires, au nombre de neuf
pernonnes, se presennerent a 1a prefecture de la Gruyere, et
y deposerent un,e plalllt POUf fnllX contre lVIarguerite Ecoffey,
veuve
de leur pere, plamte motrvtne comme suit:
La elite Marguerite Ecoffey s'est inscrite au benetice
d'inventaire de Joseph Ecoffey pour 4000 fr. en vertu d'un
billet
ä. ordre de cette somme du 9 avril contre son mari. 01'
de deu declarat.ion sig?ees Josepll Ecoffey, il resulte que
ce ermer ne dOlt neu.a sa femme en dehors de ce qui Iui
a
ete reconnu par assIgnat. Ce billet est donc fanx. Les
plaignants emandent I'arrestation de Marguerite Ecoffey.
Le prefet decerna aussit6t un mandat d'arret contre cette
clerniere, qui fut arretee et amenee ä Ia prefecture.
Interrogee par 1e prefet le surlendemain 20 septembre
1 93, Margunrite Ecoffey repondit entre autres que c'etait
bIen son man qui avait signe le billet et qui avait ecrit les
mots
quatl'e mate francs; que son mari, qui etait malade
l'avnt prine de fai cri:'e 1e reste par 1e regent, ce qut
aval eu. heu, sur 1 mdlcatlOll de Jos. Ecoffey; que Son dit
man avaLt ete administre 1e meme jour. Sur cette question :
Comment expliquez-vous que yot1'e mari, dans deuK decla-
rations ecrites de sa main, affirme qu'il ne YOUS doit rien en
ehors de ce qui est reconnu dans votre assignat ? Margue-
rIte Econey reponcli : Mon mari ne voulait pas que ses
enfants aIent connaIssance de cette signature, et il leur a
dnclare qu'il n'avait rien signe en ma faveur, puis elle
aJollta:
Pour tenniner ce differend, je declare formellement
que
1e billet de 4000 fr., signe par Joseph Ecoffey en ma
:aveur, est de uHe valeur, et que je renonce completement
a
cet:e pn3tentlOll. J e erai 1a decIaration necessaire au greffe
d nbunal, sm'. qUOl Ia prevenue fut mise en liberte pro-
v:solre. Le meme Jour 20 septembre 1893, Marguerite Ecoffey
SIgna an grefte du Tribunal de la Gruyel'e une dec1aration
portant que le billet de 4000 fr., objet de l'intervention
V. Obligationenrecht. N° 103.
N° 9, est nul et qu'elle renonce completement a cette pre-
tention.
L'enquete fnt transmise par le prefet au juge d'instruction
de la Gruyere, devant lequel les plaignants et l'inculpee se
presenterent Ie 25 septembre 1893. 1.e proces-verbal de la
comparution porte: Les hoirs prenommes de feu Joseph
Ecoffey ou leurs representants declarent que l'objet de leut'
plainte
du 18 septembre revet un caractere purement civiI,
et que des 10rs Hs renoncent ä, toutes recherches penales
quelconques de ce chef. Ils
demandent, en consequence,
qu'aucune suite ne soit donnee ä. cette plainte, qui doit etre
consideree comme nulle et non avenue.
Par expioit du 7 fevrier 1894" dame Ecoffey notifia aux
enfants
et heritiers de son mari defunt qu'elle demandait la
nullite
de Ia renonciation du 20 septembre 1893, attendu que
cette renonciation avait ete signee par elle sous l'empire de
la contrainte, de la me na ce et cle la terreur qu'avaient
exercee sur elle son arrestation et Ia crainte d'etre incal'-
ceree
de nouveau. Elle les sommait en consequence d'avoir
a se reconnaitre ses debiteurs de 4,000 fr. avec interets et
frais.
La tentative de conciIiation, qui eut lieu le 17 fevrier 1894,
n'ayant pas abouti, dame Ecoffey introduisit contre les heri-
tiers, devant le Tribunal ele Ja Glane, une demande concluant
a ce qu'ils soient condamnes a recollnaitre la nullite c!e
l'espece de renonciation, soit dec1aration, qu'ils sont parveUllS
a lui faire signer sous date du 20 septembre 1893, partant a
reconnaitl'e qu'ils sont bien reellement debiteurs du billet cle
4000 fr. souscIit par leu!' pere .
Dans sa demande, dame Ecoftey alIeguait avoir remis a
son mari, outre le montant ä. elle reC0l111U par assignat, deux
sommes
s'elevant ensemble a 4000 fr., pour payer des cau-
tionnements. Au Heu cle signer une reconnaissance de cette
somme en favenr de sa femme, il lui souscrivit un billet a
ordre, pour eviter les reproches ä. l'opposition de ses en!ants.
C'est sous l'influence de l'intimidation causee par son mcar
ceration, que Ia demanderesse a consenti a declarer nul Ie
C. Civilrechtspllege.
billet en question. Le meme jour elle avait en outre dans les
memes circonstances renonce moyennant une bagatelle a son
droit eIe jouissance legal sur les biens de son mari. En droit,
Ia renonciation etait nulle, eomme ayant ete arrachee par la
violenee, l'intimidation et la menace; elle eonstituait une
donation
deguisee, un contrat sans cause, entache d'erreur et
de dol. Dame Ecoffey invoquait les art. 18, 19,
24, 26 CO.,
1365, 1381 et suiv. du Ce. fribourgeois.
Dans leur exploit
de reponse, les defendeurs opposerent a
Ia demande les moyens ci-apres :
Une fin de non pl'oceder, soit exeeption de renvoi a
mieux agir, basee sur le fait que l'action avait ete introduite
tardivement.
Une exception peremptoire, eonsistant a dire que le
billet de
4000 fr. etait nul et frauduleux, eonformement aux
declarations faites par Ia demanderesse elle-meme devant le
prefet et au greffe du Tribunal de la Gruyere.
3° Une seconde exeeption peremptoire, tiree du fait que
le billet litigieux
et fanx etait sans cause, attendu que les
4000 fr. en question n'avaient pas ete verses a Joseph
Ecoffey.
Une troisieme exception peremptoire, consistant a dire
que, le
mari ne devant rien en dehors de l'assignat, le billet
de
4000 fr., meme s'il etait l'ceuvre de Jos. Ecoffey, eonsti-
tuerait une donation
deguisee interdite entre epouK et des Iors
nulle
(Ce. frib. art. 128).
Au fond les defendeurs ont conclu a liberation, cumulative-
ment avec leurs exceptions. En outre,
et sur l'interpellation
de la demanderesse,
Hs declarerent arguer d'un faux imma-
teTiel, resultant du fait que dame Eeoffey aurait cherche a se
creer un titre, en profitant d'un billet a ordre signe d'avance
en blanc
par son mari.
Dame Ecoffey, de son
cöte, persista a declarer que c'etait
bien son mari qui avait
signe le billet, legalise par les trois
membres du
Conseil communal de Sä,les.
L'un des defendeurs, Pierre Eeoffey, interroge pour tous
les autres, reconnut avoir dit
a Ia demanderesse que si elle
V. Obligationenrechl. No 103.
ne renonQait pas au billet, elle resterait en prison jusqu'a Ia
nn du proces.
Dn eertain nombre de temoins furent entendus, et il con-
vient de relever, entre autres, ee qui suit de leurs deposi-
tions : L'instituteur Thorin
a Sales declare que le 9 avril1892,
date du billet) dame Ecoffey l'a fait
priel' par une jeune fille
de remplir les blanes d'un billet a ordre de JOOO fr., ce qu'il
nt a la mais on d'ecoIe; qu'apres la mort de Jos. Ecoffey, sa
veuve lui a demande de lui faire une deelaration eonstatant
qu'il avait
ecrit ce billet au ehevet de Joseph Ecoffey et sous
sa
dictee ; que le temoin s'y refusa, malgre Ia promesse d'une
recompense. Le notaire
L. Morard, president du tribunal a
Bulle, a stipuIe l'assignat souscrit par Jos. Eeoffey en faveur
de sa femme. Celle-ci reclamait de son mari, outre les
15000 fr. de l'assignat, la reeonnaissance d'une somme de
4000 fr., mais le mari s'y refusa, malgre les instanees du
juge de paix, disant qu'il ferait cette reconnaissance quand
sa
femme lui prouverait qu'il avait reQu cette somme.
Alphonse Bugnon,
eure de Sales, dit que lors d'une visite
qu'il
fit a Joseph Ecoffey malade, il lui parIa, sur le desir de
dame Ecoffey, des
4000 fr. que eelle-ci disait avoir pretes a
son mari et pour lesquels elle reclamait une reconnaissanee.
Joseph Ecoffey lui repondit
que cela n'etait pas vrai, qu'il
avait fait un assignat
a sa femme, d'un montant suffisant pour
garantir
ce qu'il avait reQu d' elle.
A
r audience du 5 octobre 1896, la dem'1nderesse reitera
dans les termes suivants une declaration deja faite dans son
exploit d'appel du 9
decembre 1895, et portant qu'elle fait
abstraetion
de Ia deuxieme partie de ses eonclusions depuis
les mots
partant a reconnaitre , pour se reserver de faire
valoir dans
Ia forme legale le billet en question.
Par jugement du 5 octobre 1896, le Tribunal
du district de
Ia
Glane a deboute Marguerite Ecoffey de sa conclusion, et
admis les hoirs Eeoftey dans celle qu'ils ont prise en libera-
tion, ce avec suite de frais.
A
Ia meme epoque deux autres proces etaient pendants
entre parties, se rapportant aux faits ci-apres :
XXIII -1897
46 .
C. Civilrechtspflege.
Lors de I'arrestation de dame Ecoffey en 1893, celle cr
avait pris un arrangement avec les defendeurs au sujet deo
son usufruit de veuve ; elle consentait a recevoir une somme
de
2000 fr. moyennant laquelle elle renon . ait atout droit
quelconque sur la succession de son mari. Plus tard elle a
ouvert contre les hoirs Ecoffey une action tendant
a faire'
prononeer la nullite de eet arrangement,
et elle obtint gain
de cause.
Vers le meme temps les hoirs Ecoffey apprenaient que Ia
veuve Eeoffey avait fait, durant son mariage et en son nom)
des depots d'especes ehez un banquier de Romont. Estimant
que les sommes ainsi
deposees appartenaient a Ia suecession
de
leHr pere, les hoirs ont intente a la veuve une action en
restitution de ces sommes, Iaquelle fut reconnue
fondee en
dernie1'e instance par Ia Cour d'appe1.
Par a1'ret du 27 janvier 1897 et ensuite de reeours de
Marguerite Ecoffey, la
Cour d'appel de Fribourg a prononce'
comme suit dans le pro ces actuel;
Marguerite Ecoffey est econduite des fins de sa demande,
partallt les hoirs Ecoffey sont admis dans leurs exceptions
et
conclusions liberatoires, avec suite de frais.
Apn3s avoir rappele les principaux faits de Ia cause, l'arret
constate que les juges de premiere instance ont retenu
Ie fait
decisif que le billet avait
ete obtenu par des manreuvres
dolosives et que la reconnaissance de dette etait sans cause,
et qu'ils ont attache peu d'importance a la question de savoir
si dame Ecoffey avait donne valablement son consentement
a Ia renonciation du 20 septembre 1893.
En droit, l'arret de la Cour d'appel s'appuie, en substance,
sur les eonsiderants ci-apres :
La
deklaration dont la nullite est requise a ete faite sous
le poids d'une accusation de
faux, alors que l'accusee dame
Ecoffey
etait en etat d'arrestation; mais ce moyen de nullite
est affaibli
considerablement par le fait que dame Ecoffey a
eonflrme
et execute cette renonciation apres sa mise en
liberte, en la declarant au greffe et en retirant le billet de
4:000 fr. produit au benefice d'inventaire.
V. Obligationenrecht. No 103.
Pour triompher dans sa demande, Marguerite Ecoffey avait
a prouver, non seulement qu'elle avait signe la renonciation
sous l'empire d'une crainte fondee, mais que cette
vioience
et l'intimidation avaient ete exercees sans dl'oit. Or iI resuite
de.l'instruction de la cause que Ia signature de Joseph Ecoffey
a ete obtenue par fraude et que Ia reconnaissance de dette
ne repose
Sur aucune eause legitime. Des lors les hoirs
Ecoffey n'ont
commis aucun acte iIlicite en requerant l'inter-
vention de la justice
penale pour obtenir le retrait de la pre-
tendue creance de 4000 fr.
. Mnrguerite Ecoffey n'a produit aucune preuve precise pour
etabnr que ces. 40?0 ft'. avaient reellement ete verses par
elle a son
marI. BIen plus, a supposer que cette somme ait
ete versee, il faut reconnaitre qu'elle a ete comprise, et
meme au-dela, dans l'assignat du 15 janvier 1890, par lequel
Joseph Ecoffey reconnaissait
a sa femme un apport de
15000 fr., alors qu'eHe n'a re . u de ses pere et mere que
10700 fr., a teneur de l'acte de dotation du 15 juillet 1880.
Meme si Joseph Ecoffey avait souscrit volontairement le billet
de
4000 fr. en faveur de sa femme, ce billet ne pourrait
avoir d'autre cause qu'une
liberalite interdite par la loi; la
renonciation
a ce billet se justifierait aussi de ce chef. En
prnsence des preuves accumuIees dans I'iniltruction, le juge
dmt constater que le billet eu litige, outre qu'il est sans cause,
a
ete obtenu par les maurellvres dolosives et frauduleuses de
Marguerite Ecoffey, qui avait
forme le projet de se faire attri-
buer une seconde
fois la somme de 4000 fr., deja comprise
dans son assignat.
C'est dans ce but qu'elle avait reussi a
obtenir d'un exces de eonfiance du notaire Currat la stipula-
tion
de l'obligation de 4000 fr., qu'eHe fut ensuite obligee de
faire annuler. Ayant
echoue dans cette premiere tentative,
elle tenta de parvenir
a ses fins au moyen du billet de
4000 fr., pour lequel elle se servit tres probablement d'nn
billet
a ordre en blanc, signe par son mari, pareil a d'autres
qui out
ete trouves dans les papiers de celni-ci, et eUe
chercha a s'en faire uu titre en le faisant remplir et legaliser
par des tierces personues, dont elle surprit la bonne foi par
C. Chilrechtspflege.
une sene de demarches compromettantes et d'affirmations
mensongeres. Enfin il
ressort de la deposition des temoins
Bugnon, cure de Sates, et Morard notaire, que Joseph
Ecoffey a toujours repousse avec energie, et deja a I'epoque
de
la stipulation de l'assignat, la reclamation de 4000 fr.,
toujours renouvelee
par sa femme.
C'est contre ce jugement que la veuve Ecoffey a recouru
en
reforme au Tribunal federal, concluant a ce qu'iI lui plaise
condamner les intimes
a reconnaitre la nullite de I'acte de
renonciation qu'ils sont parvenus
a lui faire signer sous date
du
20 septembre 1893, a l'aide de la violence, de l'intimida-
tion
et de la menace.
A l'appui
de cette conclusion, la re courante rappelle qu'elle
avait
reduit les conclusions de sa demancle a la seule ques-
tion de savoir si sa renonciation au billet de 4000 fr. devait
etre annuIee Oll non, et qu'elle avait declare, deja en pre-
miere
instance, retirer la seconde partie de sa conclusion
primitive,
tendant a faire reconnaitre que les defendeurs
sont debiteurs vis-a-vis d'elle de la somme de 4000 fr., avec
interet legal des les presentes (4 fevrier 1894) . Le Tribunal
de la Glane, -poursuit la recourante, -n 'avait prononce
en consequence que sur la question de la nullite de la renon-
ciation; malgre cela, la Cour d'appel a juge la question de la
validite du billet
et non pas celle de la nullite de la ren on-
ciation. Cette derniere question est seule a juger. Une fois
dame Ecoffey
rentree en possession du billet, elle restera
libre de le faire valoir conformement a la loi sur la poursuite
pour dettes, avec la situation qui lui sera attribuee, eventuel-
lement, par le jugement de main-Ievee provisoire.
Statuant SU1' ces aits et considerant en droit :
- -Le recours a ete interjete dans les formes eXlgees
par la loi, et la competence du Tribunal federal au point de
vue formel est incontestable.
En ce qui concerne cette competence au point de vue
materiel, il est manifeste que la Cour d'appel de Fribourg a
entendu appliquer le droit
fecleral, ä l'empire duquel le litige
actuel
est effectivement soumis. La demande te nd en effet a
V. Obligationenrecht. N° 103.
faire prononcer l'annnlation, soit la rescision d'un acte de
renonciation ä. une obligation, et, aux termes de l'exploit
introductif d'instance,
elle est basee sur les dispositions du
CO. relatives aux causes qui vicient les contrats. La deman-
deresse a
invoque egalement, a la verite, les art. 1365 et
1381 du Ce. fribourgeois, relatifs aux donations, pour pre-
tendre que la renonciation constituerait une donation de-
guisee, mais ce moyen a ete abandonne par elle, en fait,
devant les deux instances cantonales;
il echapperait, d'ail-
leurs, a la competence du tribunal de ceans. En outre, toutes
les exceptions peremptoires opposees
par les dMendeurs
dans leur reponse, et basees sur la fraude, le faux et
l'absence de cause valable, ont trait aux principes generaux
des obligations. Si les dits defendeurs out alIegue aussi que le
billet litigieux constituerait en tout cas une liberalite entre
epoux interdite par la loi fribourgeoise, -point de vue
anquel
s'est rangee la Cour cantonale, -cette objection
n'apparait que comme nn moyen de defense subsidiaire, even-
tuel, et I'appreciation de la Cour d'appel sur ce point doit
etre consideree comme definitive. Les parties admettent donc
que, dans son ensemble,
la cause est soumise au droit fe-
dem!.
TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur le fond de la
cause.
2° -Ainsi qu'il a ete dit, le recours, comme les conclu-
sions definitives
de la demanderesse, te nd exc1usivement a
faire prononcer la nullite de l'acte de renonciation du 20 sep-
tembre 1893, et l'on se trouve ainsi en presence de l'action
en rescision pour cause de violen ce prevue aux art. 26 et 27
CO. La question a juger au fond est celle de savoir si la
demande doit etre declaree bien fondee en elle-meme, et la
solution affirmative de cette question dispenserait le Tribunal
federal d'examiner si la demande devrait egalement etre
l'ejetee par l'effet des exceptions peremptoires soulevees par
les defendeurs. TI y a lieu des 10rs d'examiner en premier lieu
la question de fond.
3. -
L'art. 26 CO., sur lequel la demande comme o
726 C. Civilrechlspflege.
recours sont fond es, dispose que si rune des parties a
conclu le contrat sous l'empire d'une crainte
fondee que lui
aurait inspiree sans droit l'autre partie
ou un tiers, elle n'est
point obligee.
La Cour d'appel, dans les considerants rappeles dans les
faits
du present amnt, a admis que c'est effectivement sous
l'empire d'une crainte
fondee Que Marguerite Ecoffey a signe
Ia renonciation dont elle poursuit aujourd'hui l'annulation, en
d'autres termes qu'elle a
ete amenee a consentir a cette
renonciation par l'intimidation
et la eontrainte morale resul-
tant pour elle de I'accusation de faux, et surtout de son
arrestation
et de son incarceration le 18 septembre 1893. La
constatation du fait de la contrainte dans
l'amnt de la Cour
cantonale doit done etre consideree eomme liant le Tribunal
federal.
4. -D'apres l'art. 26 CO. precite, la crainte sous l'em-
pire de laquelle l'engagement est contracte doit
etre fondee
,
et aux termes de l'art. 27 ibidem, la crainte est n3putee
fondee lorsque Ia partie menacee devait croire, d'apres les
circonstances, qu'un danger grave
et imminent la menac;ait
eIle-meme, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne
ou ses biens.
La
Cour d'appel a aussi admis, et avec raison, que la
crainte
a laquelle dame Eeoffey avait cede etait fondee. La
privation de la liberte, jointe
a la menace de l'introduction
d'une poursuite criminelle, apparait en effet
eomme un puis-
sant moyen d'intimidation, bien fait pour extorquer
a la per-
sonne
qui y est en butte, surlout s'il s'agit d'une femme peu
instruite des choses judiciaires,
un consentement qu'elle n'au-
rait pas
donne sans cela.
La
Cour cantonale ajoute, a la verite, que ce moyen de
nullite se trouve considerablement affaibli par la cireonstance
que
Marguerite Eeoffey, mise en liberte immediatement apres
la renonciation, l'a eonfirmee et executee le jour meme ou
les jours suivants en renon ,;ant au greife a son intervention,
et en retirant son billet de 4000 fr. Mais si l'on considere,
d'une part, que la relaxation de dame Ecoffey n'etait que
V. Obligationenrecht. N° 103.
7'%1
provisoire, c'est-a-dire evidemment subordonnee au retrait de
:son intervention, et, d'autre part, que la declaration de ce
retrait a eu lieu le jour
meme, par eonsequent sous l'im-
pression immediate de
l'incareeration, il n'y a pas lieu de
.s'assoeier
a l'appreciation de la clerniere instance eantonale
sur
ce point. II demeure done acquis, et la Cour ll'appe1 le
reconnait d'ailleurs elle-meme, qne
la renonciation est inter-
venue sous
1e poids, sous la pression de l'aeeusation de faux
et de l'emprisonnement.
5. -TI reste a rechercher si les elements de droit exiges
par l'art. 26 pour qu'il y ait nullite de l'obligation se reneon-
trent dans l'espece. Le dit article suppose d'abord l'existence
d'un eontrat. La renonciation de dame Ecoffey, bien qu'affee-
tant la forme d'une declaration unilaterale faite
par elle
devant le juge, n'en constitue pas moins en
realite une obli-
gation
contractee envers les Mritiers de son mari, soit l'enga-
gement
de ne pas faire usage de sa creance, a condition que
les
defendellrs, de leur cöte, retirent leur plainte, ce qui eut
lien effectivement,
apres que Marguerite Ecoffey eut annuIe
.son intervention an benefice d'iuventaire.
C'est sans aucun fondement que la demanderesse a pre-
tendu que cette renonciation, si elle etait maintenue, consti-
tuerait une donation
deguisee, attendu que le retrait de la
ereance de dame Eeoffey n'a point eulieu dans l'intention de
faire une
liberalite aux defendeurs, mais bien a l'unique effet
de lui permettre de reeouvrer sa liberte et de mettre fin a
la poursuite penale. Du reste, s'il y avait donation, la cause
releverait exclusivement
du droit eantonal, et echapperait a
la competence du tribunal de ceans.
L'art.
26 exige ensuite, POUf que Faction en nullite puisse
etre exereee, que la crainte fondee ait ete inspiree sans droit
a la partie qui l'invoque, par l' autt'e partie ou par un tiers .
Dans l'espece, la crainte fondee a ete ineontestablement
inspiree
a dame Eeoffey par l'autre partie, et il reste a se
demander, -
ce qui eonstitue la question esseutielle en la
eause, -si les hoirs Ecoffey ont agi sans droit, en pOltant
leur plainte eontre la demanderesse.
C. Civilrechtspßege.
C'est a juste titre que cette question a ete resolue nega-
tivement par Ia Cour d'appel. Les moyens d'action, ou de
coercition, mis en reuvre par Ies defendeurs pour inßuer sur
Ia volonte de dame Ecoffey, c'est-a-dire la menace d'une
poursuite criminelle avec toutes les consequences qu'elle
pouvait entrainer
a sa suite, n'apparaissent point en effet
comme
illicites dans les circonstances de la cause. .
La faculte de reclamer l'intervention de la justice
penale
est en effet un droit, resultant de la loi elle-mllme, et sou
e:;:ercice ne revllt le caractere d'un acte illicite que si le plai-
gnant outrepasse evidemment
ce droit en portant plainte
sans motif plausible, par exempie en portant une plainte
calomnieuse (voir
arrllts du Tribunal federal dans les causes
Toggweiler contre Jucker,
Rec. off. XV, page 860 consid. 4;
Fritschi contre Blinde, ibid. XXI, page 1243, consid. 5). En
deposant une plainte
POUI' faux contre la demanderesse, les
hoirs Ecoffey n'ont pas
depasse les limites de leur droit. Bien
que l'action ne fut pas fondee au regard d'un faux materiel,
puisque la signature de Jos. Ecoffey sur le billet incrimine
n'etait pas fausse,
il n'en est pas moins vrai qu'en presence
des constatations de
Ia Cour d'appel et des preuves pro-
duites en
procedure concernant les manamvres auxquelles
s'est livree Ia demanderesse, le billet
produit, par celle-ci
dans le
Mnefice d'inventaire de son mari presentait tout au
moins les apparences
exterieures d'un faux immateriel, prevli
par l'art. 171 du Cp. fribourgeois.
TI suit de la qu' en portant leur plainte pour faux et en
demandant l'arrestation de leur belle-mere, les hoirs Ecoffey
ont
agi IIeut-lltre avec durete, mais qu'ils n'ont pas outrepasse
les limites de leur droit strict. La crainte fondee sous I'em-
pire de laquelle la demanderesse a consenti et
signe la renon-
ciation n'a donc pas
ete inspiree sans droit.
6. -De ce que les hoirs Ecoffey u'ont pas agi sans droit,
en portant leur plainte et en provo quant une poursuite cri-
minelle contre dame Ecoffey,
il ne resulte pas encore avec
necessite q ue l' action de Ia demanderesse doive lltre repoussee ;
il faut encore qu'il soit etabli que les moyens d'intimidation;
V. Obligationenrecht. N° 103.
mllme mis en reuvre par eux avec droit, ne I'ont pas ete dans
le but
et avec l' effet abusif d'arracher a leur partie adverse
des avantages excessifs
et injustifies (voir art. 27, al. 2 CO.),
ce qu'il y a lieu, pour le juge, d'apprecier dans cllaque cas
particulier (voir
arrllt precite du Tribunal fMeral en la cause
Toggweiler,
Rec. off. XV, page 860).
Or
tel n' est point le cas dans l' espece; Ia renonciation au
billet de
4000 fr. ne constitue pas, pour les hoirs Ecoffey, un
avantage excessif, qu'ils auraient extorque a la demanderesse
en abusant de la situation critique
ou leur plainte l'avait mise.
EIl effet, par cette renonciation, les hoirs Ecoffey n'ont rien
obtenu
au-deUt de ce a quoi ils avaient legitimement droit,
c'est-a-dire la suppression d'une creance qu'ils consideraient
alors
comme fausse, et qui a ete reconnue depuis comme
entacMe de vices graves. En exigeant de Ia demanderesse
qu' elle
renon , at a faire valoir cette pretendue creance dans
le
benefice d'inventaire de leur pere, il n'ont fait qu'user
d'une defen.se legitime, et que repousser une entreprise
dirigee contre leur patrimoine,
Hs ont chercM a se mettre a
l'abri d'un appauvrissement qui les menac;ait, et ils ne se
sont pas enrichis
aux depens de leur partie adverse.
La situation etait tout a fait differente dans l'autre proces
entre les mllmes parties, OU il s'agissait de la renonciation
par
Ia veuve Ecoffey, contre paiement d'une somme de
2000 fr., a son usufruit legal evalue a 9200 fr. Dans ce cas
la
Cour d'appel appliquant au droit cantonal fribourgeois Ia
regle de l'art. 27, 2
me
alinea susrappeIee, avait du recon-
naitre que les hoirs Ecoffey avaient
abuse de la situation et
s'etaient attribue un avantage excessif, un profit injustifie, et
la dite Cour avait annule en consequence Ia renonciation et
fetabli Marguerite Ecoffey dans ses droits anterieurs.
7. -Il resulte de tout ce qui precMe que Ia demande
doit
etre repoussee au point de we des art. 26 et 27, 2
me
alinea CO. Cela etant, et comme il a ete dit au considerant 2
ci-dessus,
il est inutile de rechercher si la demande devrait
egalement
lltre rejetee par l'effet des exceptions peremptoires
formuIees par les hoirs Ecoftey.
Par ces motifs,
C. Civilrechtspficge.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'amnt rendu entre parties par
Ia COllr d'appel du CttlltOll de Fribourg, le 27 janvier 1897,
est maintenu tant an fond que sur les depens.
104. Urteil bom 1. smai 1897 in ad)en ofjarb
unb S)enggeIer gegen iJl:iggeler.
A. :DUtd) Urteil bom 27. ebruar 1897 at oie 2ll l ellation
fammer oe Doergerid)t beß . tantonß Bürid) t'dannt: :Der
ffiefurß wirb abgeroiefen.
B. egen biejeß Urteil l)aben bie efIagten bie )Berufung an
baß )Bunbeßgerid)t erflürt mit bem '2tntrag, baßfeloe aufauneben
unb bte Sthlge in allen eilen abauroeifen. -
,3n bel' eutigen S)aufroernanb ung erneuert ber '2tnwalt be
efIagten s (Ioi )Bofjarb biefen '2tntrag. :Der '2tnwaft beß eru
fungßbeflagtcn beantragt, bie )Berufung ag unoegrünbet au erUüren
unb baß angefod)tene Urteil 3u oeftätigen. :Der eUagte ,301Cl 9
S)engge1er ift n1d)t bcrtreten', bagegen l)at berfeIbe YcJ;riftltd) erWirt,
baß er ficJ; aur egrfmbung feine erufungßantrage auf alle
Slhtßrül)rungen berufe, ll)e d)e ber '2tmoaU be )Benagten '2t. of3arb
m(tcJ;en werbe.
:Da unbeßgericJ;t aie!)t in es: tll.1 ä gun g :
- :Der SWiger :1ciggeler in Palazzolo suU'Oglio, ,3talten,
l)atte ber ,StolIeWbHeje(ffcJ;aft S)enggefer, S) 'immerli !Jie., roeld)e
eine Sßapierfaortf tn 2anbquart betrieb, unb mit beren '2tntetrl)aber,
Dberft s (bolf S)engge1er, er oefmmbet 1)ar, feiner 3eit bei ocr
anf bon Iffiintertl)ur einen Strebit bon 50,000 r. berOürgt.
s (( bieie StoUeftibgefelIfd)aft im ,3al)re J887 in eine I)Htielt
gefellfcJ;aft unter ber irma lInaortfen )3anbquart
Ji
umgewnnbeU
l)urbe, üoemal)m jtliiger jene d)ufb ben 50,000 r. bet ber
anf in Iffiintertljur gegen el)ältbigung bon 50 '2trtten ber neuen
V. Obligationenrecht. No 104.
ftieugefeafcJ;(tft 3u je 1000 r.; er bqal)He (tn bte genltltnte
. BanE J3,OOO r., uni) fonftttuierte fid) für ben m:eft bon
37,000 r. a( :Dadel)nnfcJ;u(bner. :Dagegen .letpffid)tetcn fid) bte
neiben . toUettibgejeUfcJ;after Doerft SlIbolf S)en!1ge er unb I)Ufreb
S)/immerH burcJ; ffieberß bom 10. Sltuguft 1887 fOlibarifd), bie
Mll il)m ii6ernommcnen '2tftien innert 5 ,3aljren, bom L ,3anuar
1888 an gered)net, anberroiirt au :placieren ober al pari fel6ft öU
üßernel)men; 11)enn ba nicJ;t gefd)al)e, fofrte Strager aur l.!3eriiuj3e
rung ber '2tftten nad) feinem utfinben ermiid)ttgt fetn, unb ber
:pfncJ;teten fid) bie oetbeu, iljm einen allfälligen I)lunfall öU bcrgüten,
tel:p. tljn für jet-en au biefer Operation et l)acJ;jenben l.!3erluft
fcJ;ab o all 9aften. es:oenfQ berpfHd)teten fie jicJ; fitr ben (tfr, oafj
3 l.1ifd)en bem au entricJ;tenbeu 3in 6etrag für bie bom ,StHiger bei
ber )Bunf bon 'lliintcrtf)ur eingegangene SDadel)nni d)ulb unb bem
Q:rträgni ber genannten '2tftien ein '2tunfaU fid) ergiibe, tl)m
biejen SlIunfalI au .lcrgütcn. Bur :Dccfung feiner :Dade!)nnld)u b
bon 37,000 r. oei ber )Baut in 'lliintertnur berpfünbete . trager
biefer anf 37 iicf ber .lon il)m übernommenen '2tftien ber
a6rifcn 2anbqutlrt, muf3te aocr am 30. 'Dc3cm6er 1892 für
11,100
r. iYcad)bed'ung reiften, ba bel' )(omiltllfluert ber genann-
ten '2tWcn in5ll.1ircJ;en bon 1000 r. auf 700 r. reimaiert l)orben
mal' .3m jal)rc 1888 ftaro Doerft Illbolf S)cnggder; fein cacJ;(a 3
i1)nrbe bon ber msaifenoenörbe iJl:amen ber minberjäl)rigcn . trnber
(mngefcJ;ragen, jcbOcJ; bon ber msitroe auf runb be öffentlid)en
,3nl)entarß angetreten. ,3n biefeß öffenmcJ;e ,3nbentar ift bom
jtläger feine Q:ingaoe gemacJ;t roorben. :Die 2lftien ber lbrifen
anbqunrt gaben feit 1889 feinen Q:rtrag; bagegen roarcn bie
Biufen für ba utnaben ber )Bant in 'lliintert9ur bt aum
Zobe be I)rb. S)enggefcr regefmäj3ig burcJ; .I)ellggeler unb S)am
merIi oC3al)lt worben; S)ümmcrti öal)fte bie erne S)älfte bieter
Btnfen aucJ; nacJ;l)er an bie anf lucHer, ll.läljrcnb bie anbere
.,pcHfte nunmel)r bom Strüger entricJ;tet ll.1urbe. mäger ßeljau'Ptet
un, e fet il)m aui3 ber Bal)(ung biefer Btnfen (beren etrag
oiß ,3uni 1894 auf 5635 r. 75 !Jtß. ol)ne Binfeß3in aufge
(tUren lei) unb ber Bal)lung ber iJl:ad)bechmg bon 11,100 r.,
geftünt auf ben 1e )er bOllt 10. '2tuguft 1887, eine ungebecfte
orberung .lon runb 17,000j'ir. an bie msihne .fncnggeler, Ctl