B. Civilrechtspflege.
:oerlett, unb bieie )Bernalten mu 'bei bel' %Utnmeffung be 6d)a:
benerfate tn merüdl1d)tigung fallen (unten rttl. 5).
5. lc9 bem ef lgten tft bie meU lgte bem Jträger gemäfi
m:rt. 346 DAR., m:bf. 3, erfier 6ai , :prinat:piell au ollem
6c9abenerfai e er:Pfnc9tet. ie m:unmeffung benfelben at nac9
m:rt 116 eod. au erfolgen, ttlOnac9 baß ric9terficge rmeffen
unter Jillütbigung ber Umftänbe au entfcf)eiben at (ber bon bel'
etften fanton lIen 3nftana lngerufene 6ai 2 be m:bfaJJ 3 be
m:rt. 346 trifft nic9t au, oa er eine gtege(ung für ben all, 1,)0
bie tünbe fÜt m:ufnebung be )Bertrage nt c9 t tn bertrag :
ttlibtigem )Ber lIten be einen ei liegen, alfo einen egenfai
au 6 lJJ 1 eod. entnäft; bgL S)arner, .!tomm. a. D."gt., 2. m:ufL
m:rt. 346, r. 7). m: 6c9 lben erfel)eint nun gemäa bel' ra;ri
be munbengeric9t (f. :ntfc9., m:mtl. 6ammL, XVIII, 6. 312 ;
XIX, 6. 320) bie ifferena owifcgen bem l.lettragHel) betein:
barten 20 ne wänrenb bel' )Bertragnb luer unb bemjentgen, ttler:
el)en bel' .!träger mit feinet freigettlorbenen m:rbeitnITaft erttlirOi,
be3w. au etttlerben bei gutem JilliUen in bel' 2age ttlar, ttlober
au beriictiiel)tigen tft, ba erf lnrungngema 3 tn bel' gtegel ein ent"
laffener ober angetretener m:rbeitnenmer ntel)t fofort eine neue
6telle finben fann. In concreto tft nun bel' erite 6djabennf lftor
bie ,Beit bel' bölligen m:rbeitnrofigfeit om 24. m::prH bi 26. ,3uni )
1895; iefür tft bem fläget bel' bolle ena!t, ben er bei bel' .
mef agten al m:uffeger gC9abt atte, u etgüten, b. 9. 200 t.
:per monat, auf lmmen 400 r.; bel' lJon bel' mef(agten. er90bene
:tnwanb, ber .!tläger atte bei 191' mit 130 %1'. monMttc9 ttleiter
arbeiten fönnen, fällt 09ne ttleitete banin, ba i9m bie ebeh
niel)t 3u3umuten ttlar, unb b l 3 er anberweittg, ttlänrenb biefer
2 monate, 9atte m:rbeit finben fönnen, be (IU:ptet bie mef(ngte
feThft nic9t. 3n 3ttleiter 2inie fommt a 6el)abennfaftor in metrael)t
bie iffeten3 3ttlifcgen bem 201)ne, hen er ag m:uffel)er ge1)abt atte,
unb bemjenigen, hen er ll.lirfliel) 1)atte bi 15. 5e:ptemoer 1896;
nun fit feftgeftellt, ha 3 er wä9renb bielet Beit einen e9aH Mn
130 r. :per monat erntcU, alfo 70 r. ttlentger a nnd) )Bel'''
trag mit her mef ngten, in summa 14
t
/
mal 70 r. 1015 r.;
bie meUagte 1) at auc9 ier nic9t bewiefen, ba 3 ber fläget bei
gutcm )illtUen menr au er9nIten in ber 2age gewcfen ttläre. et
V. Obligationenrecht. No 43.
ganae inm a
u
l.letgiitenhe 6el)aben beläuft fic9 banacf) auf 1415 %r.;
ie )on ift jeboel) ein m:baug au macgen mit 1 tücffic9t auf ba.s in
w. 4 in fine gefc9ifberte inforrefte )Bernalten he .!trägetnf unb
"W folcg
er
fc9cinen 215 r. aI.s angemeffen. :s tft betget beaüg"
Hel) ber %rage her tfel)äbigung hie ntfcgeibung ber )Borinftetna
aU beftätigen, wobei natürlic9 auc9 eute n0c9 ber .!träger fli
nac9 m:flIauf ber 3ttlei 3anre fett feinem m:untritt an m:rt. 4 be
ertrage gebunben ift, inbem et einen 500 r. üflerfteigenl)en
d) lbenetiet fdjon bor erfter 3nftetna nur für ben all bedangt
at, a hie meflagte inn l.lon jener )Bet:pfHc9tun9 nic9t entbinbe,
unb bie meflagte feine mefreiung niel)t augegeben at. memerft
fe! nur nOd), bau hiefe )Bet:pftiel)tung be .!t(agernf Me er nad)
fnebung bes ?Berttage.s freittlillig auf fidj genommen 1)at, nic9t
a weiterer 6d)abnfaftor in metradjt fommen femn, ba fte
niel)t eine orge ber idjterfüllung bro )Bertrage burc9 bie me"
fragte tft.
6. ie Jilliberflage fallt nac9 bem ejagten o1)ne ttleitere
banin.
emnac9 nt ba munbengetic9t
edannt:
:Die 'Berufung oeiher arteien ttlirb lI unbegriinbet erllärt,
unb bemgemä 3 ba Urteil be Dbergeric9te be .reanton 6cf)aff"
9aufen lJom 15. e3ember 1896 in allen eUen beftatigt.
43. Arret du 12 mars 1897 dans la cause Villottt'
conlre Villotti el Oe en liquidation.
A. Suivant convention du 30 aout 1892, Louis Villotti,
pere, et Joseph Frossard, fabricant d'horlogerie a Porren-
truy, ont forme entre eux, sous la raison sociale Societe
des carrieres du Doubs Villotti et Oie, une societe pour
l'exploitation d'une carrlere de caIcaire situee au-dessus de la
gare de Saint-Ursanne. Le preambule de l'acte de
sochnte
portait entre autres que Villotti, voulant donner plus de
developpement
a l'exploitation de la carriere a lui concedee
B. Civilrechtsptlege.
par Ia commune de Saint-Ursanne, avait 1: propose a M. Fros-
sard de s'associer avec Iui comme bailleur de fonds. L'ar-
ticle premier dit que Ia societe sera en nom collectif a
l'egard de Villotti et en commandite seulement a l'egard de
M. Frossard. La societe devait avoir son siege a Saint-Ur-
sanne et sa duree etait fixee a 19 ans ä; compter du 1 er sep-
tembre 1892 (art. 2). Villotti apportait Ia eoneession qn'iI
tenait de Ia commune de
Saint-Ursanne, ainsi que l'outillage
servant
a l'exploitation de Ia carriere, le tout evalue 10000 fr.
De son
ente, Frossard fournissait pour sa mise sociale une
somme
de 10000 fr. (art. 3). Les fonds que l'un ou l'autre
des associes pourrait verser dans Ia Societe au dela de sa
mise sociale devaient
etre inscrits a son compte eourant et
porteraient interet an 5 () / 0 l' an, mais ne donneraient pas droit
au partage des
benefices (art. 4). Villotti devait seul avoir la
gestion et la signature de Ia societe (art. 5). Certaines ope-
rations importantes, teIles que Ia fixation des prix de vente
de
Ia pierre et l'achat de materiel devaient se faire d'un
commun aecord entre Ies associes (art. 7). Les
Mnefices nets
de la
societe devaient se partager par egales parts entre les
associes. Les pertes devaient
etre supporte es dans la meme
proportion, 1: sans que dans aucun cas M. Frossard puisse
etre engage au dela de sa mise sociale (art. 8).
L'inscription faite au registre du commerce porte que
Villotti
et Frossard ont forme entre eux une societe en com-
mandite.
Du mois
de septembre 1892 au mois de juillet 1893
J. Frossard s'est occupe plus ou moins activement des affaires
de Ia
societe. TI a notamment correspondu avec divers four-
nisse urs et clients de la societe. Les Iettres-eerites par Iui
sont signees simplement de son nom personnel ou de
son
nom precede de Ia mention pour Villotti et Cie.
La Societe Villotti et Cie a eM dissoute Ie 7 octobre 1893
par trans action judiciaire a Ia suite d'une demande de Villotti
pere en resiIiation du eontrat du 30 aout 1892. L'acte de
trans action porte que Ies parties conviennent de dissoudre
la societe en eommandite qui a existe entre elles.
V. Obligationenrecht. N° 43. 277
Un liquidateur fut nomme en Ia personne de l'avocat Ceppi,
ä. Porrentruy. Celui-ci mit en adjudication publique Ia conces-
sion de carriere appartenant a Ia societe en liquidation.
D'apres Ies conditions de l'adjudication, Ies acquereurs
devaient fournir deux bonnes cautions solvables
et solidaires
agreables au liquidateur. Le prix d'adjudication devait
etre
paye en mains de ce dernier, savoir: 13000 fr. le 15 avrl1
1894 et Ie surplus par tiers les 15 janvier 1895, 1896 et
1897, avec les interets au 5 % des Ie jour de l'adjudication.
En cas de
retard dans le paiement d'un terme echu, Ia somme
entiere encore due
semit immediatement exigible et Ie ven-
deur aurait Ia faculte de resilier le marcM et d'exiger de
l'acquereur en demeure tels dommages-interets qu'il appar-
tiendrait.
Les carrieres furent adjugees le 17 janvier 1894, aux
conditions qui
precMent et pour Ie prix de 33000 fr. a
Louis Villotti fils
,
entrepreneur a Saint-Ursanne, sous le cau-
tionnement solidaire de L. Villotti pere et de l'ingenieur
Dollfuss,
a Bale. Le premier versement de 13000 fr. eut
lieu regulierement; en revanche le premier tiers du solde,
payable le 15 janvier 1895, ne fut pas
paye, de sorte que le
solde entier de 20000 fr. en capital devint exigible. C'est
pourquoi 1e liquidateur Ceppi fit notifier, le 18 janvier 1895,
a Villotti fils et a sa caution solidaire Villotti pere un comman-
dement de payer de 1a somme de 20 100 fr. avec interet au
fJ
/
o
des le 17 janvier 1894. Le debiteur principal n'ayant
pas fait d'opposition, la poursuite fut continuee contre lui
et
prodnisit une somme de 12401 fr. 90 c. qui fut versee au
liquidateur; un aete de
defaut de biens fut delivre a Ia
societe creanciere pour le surplus de sa creance, soit
9069 fr. 20 c.
La caution, Villotti pere, fit au contraire opposition au
commandement de payer du 18 janvier 1895. A Ia requete du
liquidateur, le president du Tribunal de Porrentruy
prononga
Ia main-Ievee provisoire de l'opposition par jugement du
1 er fevrier 1895. A la suite de ce prononce et bien que
Villotti
eut forme appel, le liquidateur requit une saisie pro-
B. Civilrechtspflege.
visoire qui fut executee les 12 fevrier et 1 er mars 1895 t
porta sur tous les biens de Villotti. Par amnt du 30 mars
Co d'anpel et de cassation de Berne reforma le prononc;
resldentIeI et aUoua 60 fr. a l'appelant a titre de dommages
mternts et frais.
Le 29 janvier deja, le liquidateur Oeppi avait requis un
sequestre. sur diverses sommes dues
a Villotti pere. Oelui-ci
yant aSSlgne Ia societe en liquidation pour demander Ia nuI-
hte du. sequestre, le liquidateur adhera le 13 fevrier a ses
concluslOns en se soumettant aux frais qui furent liquides
a
30 fr.
Le 6 juillet 1895, le liquidateur fit notifier a Villotti pere
un nouveau commandement de payer pour les sommes sui-
vantes:
10 9069 fr. 20 c. avec internt au 5°/ du 25 mai 1895
dus
par Villotti pere comme caution de snn fils suivant acte
e ente du 17 janvier 1894, sauf a deduire 90 fr. pour frais
liqUides;
159 fr. 12 c., somme touchee par Villotti pere de Fleury
a Mönchenstein, pour le comte de Villotti et Oie le 5 novem
bre :893, plus l'internt de cette somme au 5 % des Ia per-
ception.
. Villotti ayant fait opposition
a ce commandement la So-
CIete en liquidation des carrieres du Doubs Villotti et Oie
agissant par son liquidateur, lui a ouvert action par demand
(lu 21 septembre 1895 pour le faire condamner a payer les
sommes
reclamees. '
B. Dans sa reponse, Ie defendeur a conclu a ce que la
demanderesse soit :
Renvoyee provisoirement des fins de sa demande sous
suite des frais,
2° Eventuellement, deboutee de ses conclusions avec
retour des frais et depens.
Reconventionnellement, condamnee a Iui payer des
donmnges-intnrets dont Ie. ontant excMe 3000 fr. pour le
preJudICe cause
par les salSle et sequestre injustifies requis
par eUe, sous suite de frais.
V. Obligationenrecht. N° 43.
A l'appui de sa conclusion dilatoire, le defendeur faittout
d'abord valoir ce qui suit: La societe formee entre lui et
J. Frossard par contrat du 30 aout 1892 n'est pas une So-
dete en commandite. Les clauses conventionnelles et le
nombre des associes demontrent qu'il s'agit d'une SocieM en
nom collectif. D'ailleurs Frossard a
agi non en associe com-
manditaire, mais en associe responsable. Apres Ia dissolution
de Ia
societe et Ia nomination du liquidateur, les creanciers
fUfent invites a produire leurs creances. Les associes seuls
s'annoncerent comme creanciers, savoir Frossard d'une
somme approximative de
20000 fr. pour avances faites a la
societ8, et le defendeur d'une somme de 47091 fr. 85 c.
pour avances, salaires et dommages-internts (20000 fr.) dus
par Frossard. Outre sa mise primitive de 10000 fr., le defen-
deur serait en effet creancier de 47091 fr. 85 c. vis-a-vis de
la
societe et de J. Frossard. Le liquidateur a touche en
especes. . . .
Fr. 15091 20
et en a paye. . . . . . . . 1) 14159 47
dont
12000 fr. a Frossard; il lui reste ainsi un excedent de
recettes
de 932 fr. 23 c. suffisant pour couvrir les creanciers,
de teIle sorte qu'il
ne reste plus qu'a regler compte entre
associes. Dans ces conditions Ie liquidateur
n'est pas en droit
de poursuivre
Ie defendeur aussi longtemps qu'il n'est pas
etabli lequel des deux associes redoit
a I'autre. J. Frossard
doit tre considere comme associe indefiniment responsable
et doit supporter la moitie des pertes. Le defendeur lui
reclame
en outre, pour dommage cause par ses agissements
durant Ia
societe, Ia somme de 20000 fr. Si on lui tient
compte de cette pretention, le defendeur sera creancier de
la socü)te et de J. Frossard d'une somme superieure ä celle
qui
Iui est reclamee. Eventuellement, Ia demande doit etre
declaree mal fondee. Mnme si J. Frossard n'etait tenu que
jusqu'a concurrence de ses
10080 fr. de pretendue comman-
dite, Ia somme de 12000 fr. qu'il a deja touchee et celles
qui
restent disponibles sont suffisantes pour le couvrir, attendu
qn'il a
lui-mnme ecrit les 10 juillet et 1 er aout 1893 qu'il
n'avait
apretendre que 11 000 fr. La somme de 20000 fr.
B. Civilrechtspfleg".
dont il se dit aujourd'hui creancier ne lui est pas due et le
defendeur se reserve de contester cette pretention lorsque le-
liquidateur aura etabli le compte des associes. D'ailleurs.
J. Frossard est en realite associe indefiniment responsable.
Comme il n'avait pas de procuration de Ia Societe Villotti et
Cie et que malgre cela il a contracte pour elle, il n'a pu le
faire qu'en qualite d'associe responsable.
Il doit donc sup-
porter la moitie du deficit de la societe et cette moitie
depasse la somme
reeIamee en demande. Il a en outre par-
ses procedes discredite completement la societe et le defen-
deur en particuIier, ce qui adetermine ce dernier a deman-
der Ia dissolution de la societe et lui donne droit ades dom-
mages-interets. Touchant sa demande reconventionnelle, 1e
defendeur soutient que les saisie et sequestre pratiques sans
droit
par le liquidateur Iui ont cause un grave prejudice a
raison de leur importance et des nombreuses personnes qui
en ont eu connaissance.
11 aurait ete paralyse dans ses tra-
vaux
et aurait perdu tout credit personnel.
C. En replique, la demanderesse a coneIu a ce que Villotti
soit deboute aussi bien ßes fins de son exception que de sa
demande reconventionnelle. Elle conteste qu'il ait
eriste
entre le defendeur et J. Frossard une societe en nom collec-
tif.
Ce dernier n'est du reste pas en cause, mais bien la So-
ciete ViIIotti
et Cie, de teIle sorte que les reclamations du
defendeur contre Frossard ne sauraient etre opposables a Ia
demanderesse.
En ce qui concerne specialement la Q:emande
reconventionnelle, Ia Societe Villotti et Cie soutient que le
liquidateur, en se basant sur la main-Ievee
d' opposition pro-
noncee par le juge de premiere instance, avait le droit de
demander qu'il
fut procede a un inventaire; des biens du
defendeur, ce qui eut lieu. Les etablissements de credit n'ont
pas
e16 fermes au defendeur a la suite du sequestre et de
l'inventaire dont il se pIaint. Ces actes n'ont eu aucune in-
fluence sur les relations du defendeur avec ces etablissements.
Du reste Ia position du
defendeur a l'epoque de ces mesures
etait de nature ales justifier. Le 10 mai 1895, I'office des
poursuites a
avise les tiers saisis que le defendeur avait
V. Obligationenrecht. N° 43.
desormais Ia pI eine et entiere . disposition des biens salSlS.
D. La duplique et la triplique ne contiennent pas de faits
nouveaux.
Le defendeur a demande a entreprendre la preuve d'un
certain nombre
d'allegues tendant a etablir que Frossard
aurait agi des le commencement de l'association non comme
asSocie en commandite, mais comme associe responsable
(allegues nOS 28 et 53 de Ia reponse), et que, plus tard, il
aurait par ses procedes porte a.tteinte au credit de la societe
et de l'associe Villotti (alIegues nOS 69 a 76 de la reponse).
Cette demande de preuve fut repoussee par le president du
Tribunal du distriet de Porrentruy.
E.
Par jugement du 12 mai 1896, le Tribunal du dit dis-
trict a declare la demande bien fondee et deboute le defen-
deur de toutes ses conclusions en le condamnant aux frais
de
la procedure. Le defendeur a interjete appel de ce juge-
ment
et attaque en meme temps l'ordonnance sur preuves
en tant qu'il n'avait pas ete admis a prouver une partie de
ses
alIegues. Par arret du 9 octobre 1896, la Cour d'appel
et de cassation du canton de
Berne a confirme le prononce
des premiers juges, en reduisant toutefois
a 158 fr. 10 c. la
somme de 159 fr. 12 c. reclamee par la demanderesse
comme
per ;ue par le defendeur du sie ur Fleury. Cet arret
est motive en substance comme suit:
Les griefs formules par le defendeur contre l'ordonnance
sur les preuves ne sont pas
justifies, par le motif que les
faits dont l'admission
ä. la preuve est requise sont sans con-
cluance en la cause. En ce qui concerne l'exception dilatoire
soulevee
par Villotti, meme si l'on admettait que les sommes
qui font l'objet de la demande principale constitueraient des
capitaux disponibles dans le cas
ou elles seraient versees
(art. 583
a1. 1 er et 611 CO.), et que le defendeur aurait alors
le droit de les toucher en paiement de ses pretentions,
il
pourrait non pas demander a etre libere provisoirement de
l'obligation de
verseI' ces sommes, mais se refuser simplement
ä. les verseI' en opposaut a la demanderesse une exception
de compensation.
Si les pretentions du defendeur ne sont
B. Civilrecbtspßege.
pas liquides, le liquidateur de la societe demanderesse a
alors
le droit de retenir les sommes necessaires pour se
satisfaire (art. 583, al. 2 CO.). Dans l'un et l'autre cas, l'ex-
eeption dilatoire n' est pas fondee. En appel, le defendeur
a eherehe a la justifier en alIeguant que par suite de la dis-
solution de la Societe Villotti et Cie, celle-ci avait perdu son
caractere de personne juridique; que les creanciers etant
payes, le liquidateur ne serait plus que le mandataire des
deux
andens associes. Mais abstraction faite du point de
savoir si le liquidateur ne represente pas Ia Bociete dissoute
a l'egard des associes eux-memes jusqu'au reglement de leurs
comptes (art. 583
al. 2 CO.), il doit en tout cas la represen-
ter a leur egard jusqu'au paiement des creanciers sociaux
(art. 582 et 583 CO.) ; or Frossard, ainsi qu'il sera demontre
plus loin, doit elre envisage comme creancier pour une forte
somme. A titre de moyen liberatoire, le defendeur a soutenu
en appel que
son cautionnement ne serait pas devenu definitif,
attendu qu'il ne serait pas meme alIegue que le liquidateur
l'ait
agree, ainsi que le prevoyaient les conditions de vente.
Mais il resulte a l'evidence de Ia procedure que les deux cau-
tions indiquees dans l'acte d'adjudication ont ete acceptees
par le liquidateur. Le
defendeur a aussi souleve en appel une
exception non adimpleti contracttM, basee sur le fait que Ia
demande ne mentionne pas que l'objet de l'adjudication du
17 janvier 1894 ait ete livre a L. Villotti fils. Cette exception
n' est toutefois pas
fondee non plus. L' adjudicataire, ainsi
qu'il appert de la demande, a en effet
verse une partie tlu
prix de vente et, jusqu'a preuve du contraire, on peut en
deduire que la livraison de Ia chose venduea ete effectuee.
Le principal moyen de
dMense au fond que Villotti fait
valoir est
base sur les faits deja invoques a l'appui de son
exception dilatoire. Il s'agit donc de savoir si le defendeur
peut se prevaloir de la disposition du 1 er alinea de l'art. 583
CO., suivant laquelle les capitaux sans emploi pendant Ia
liquidation sont distribuBs provisoirement entre les associes.
Or il est etabli en procedure que les creanciers proprement
dits
de Ia societe sont pour Ia plupart regIes et que le liqui-
V. Obligationenrecht. N° 43.
dateur a des fonds en suffisance pour payer ceux qui ne le
sont pas encore.
Mais il n'est pas douteux que si la Societe
ViIlotti et Cie etait en commandite, le commanditaire Frossard
na serait tenu des pertes, meme vis-a-vis de l'associe indefi-
niInent responsable, que jusqu'a concurrence de sa mise de
10000 fr., de sorte que pour 1es sommes qu'il a avance es en
plus a 1a societe, il devait etre considere comme creancier
de celle-ci et qu'il ne pourrait etre question pour Villotti de
touch er quoi que ce soit sur l'actif realise avant 1e payement
des dites avances (cornp. art. 548,549,572,596 et 611 CO.).
11 importe donc de decider quelle etait la nature de 1a
Societe Villotti et Cie. Or il appert du preambule du contrat
du 30 aout 1892, ainsi que de ses art. 1, 2 et 8 que Fros-
sard devait faire une mise de fonds de 10000 fr. et n'etre
tenu
que jusqu'a concurrence de cette somme. D'autre part,
l'art. 5
confie Ia gestion de l'entreprise et la signature
sociale au defendeur seul. Ce dernier apparait donc comme
associe indefiniment responsable et Frossard comme com-
man litaire (art. 590, 595, 596 et 603 CO.). L'article 1 er du
contrat ne peut recevoir aucune autre interpretation raison-
nable. Les termes employes sont evidemment une applica-
tion mal appropriee de l'art. 593 CO. Cette interpretation
du contrat du 30 aout 1892 est corroboree par l'inscription
de 1a societe au registre du commeree. Mais le defendeur a
al16gue que des 1a formation de Ia societe Frossard aurait agi
comme un associe indefiniment responsable seul peut le faire.
Les faits materiels Bur lesquels cette opinion se base consis-
teraient en
ce que Frossard aurait signe des correspondances,
commande pour l' entreprise un outillage couteux de plus de
17000 fr., fixe les prix de vente de la pierre et donne les
ordres pour la construction d'un hangar
et d'une conduite
d'eau. Toutefois ces faits, fussent-ils prouves, n'etabliraient
pas qu'un contrat de
societe en nom collectif soit intervenu
entre parties, car
il peut arriver qu'un commanditaire agisse
comme un associe en nom collectif sans que pour autant le
contrat change de nature. Les dits faits sont ainsi sans
con-
cluance en la cause et c'est avec raison que le juge instruc-
B. Civilrechtspflege.
teur a refuse d'en ordonner la preuve. La. Societe Villotti
et Cie etait donc bien une societe en nom collectif et Villott
en sa qualite d'associe indefiniment responsable, n'a de droit
que sur les capitaux disponibles
apres le paiement des cre-
ances de Frossard. Ce dernier, d'apres la demanderesse,
aurait, outre sa mise de
10000 fr., fait a la societe des
avances s'elevant
a 20000 fr. environ et productives d'interet
au 5
/
,
Le defendeur ne conteste pas en principe l' existence
d'avances, mais
II objecte qu'elles auraient ete faites a titre
de mise de fonds d'associe indefiniment responsable.
En rea-
Iite
Frossard etant simple commanditaire, ses avances
doivent
etfe envisagees comme une dette de la societe, et
le liquidateur
est tenu de reserver la somme necessaire pour
faire face
a cette pretention, a moins que son mal fonde n'ap-
paraisse des l'abord (arg. art. 583, al. 2 CO.). Partant, la
somme que le liquidateur reclame
a Villotti ne saurait etre
envisagee comme disposible al'egard du defendeur, puisqu'elle
doit servir avant tout
a garantir le paiement de la pretention
du creancier Frossard. TI n'est pas meme exact que cette
somme depasse le montant de la dite pretention, attendu
que le solde en capital de celle-ci
(8000 fr.) ajoute aux inte-
rets,
est certainement superieur a 9227 fr. 10 c. Le defendeur
n'a donc aucun motif pour refuser le versement de cette
derniere somme au liquidateur.
Les faits qu'iI a articules pour etablir que Frossard lui
aurait cause, ainsi
qu'a la sociele, un prejudice de 20 000 fr.
environ ne sont pas opposables
au liquidateur, lequel repre-
sente uniquement la societe en liquidation, mais non les
societaires envisages individuellement. IIs sont donc
irrele-
vants en la cause et ne pouvaient etre admis a la preuve.
Quant
a la reclamation de 159 fr. 12 c., il n'est pas conteste
et du reste etabli que le defendeur a per/iu d'un sieur Fleury
pour le compte de la
societe non pas 159 fr. 12 c., mais bien
158 fr.
10 c. II est donc tenu de restituer cette derniere
somme.
En ce qui concerne la demande reconventionneIle, il
est vrai que la saisie des 12 fevrier et 1 er mars a ete prati-
quee
sans droit. Le recours de Villotti contre le jugement du
V. Obligationenrecht. N° 43.
president du Tribunal de Porrentruy, qui pronon/iait la main-
levee
provisoire de l'opposition au commandement de payer
du 18 janvier 1895, avait suspendu les effets de ce jugement
a teneur des dispositions du code de procedure civile bernois.
L'art. 36 LP. n'etait pas applicable au cas particulier parce
qu'il ne
Fest que dans les cas ou l'appel est specialement
prevu par la dite loi. Toutefois le fait d'avoir partage
l'opinion contraire
et d'avoir en consequence requis la saisie
dans les circonstances donnees, ne saurait
etre envisage
comme une faute dans le sens des art. 50 et suivants CO. En
tant que la demande irecoDventionnelle est basee sur le se-
questre annuIe du 29 janvier 1895, la demanderesse est
obligee en principe, independamment de toute faute, de
reparer le dommage materiel que ce sequestre a pu causer
(art. 273 LP.).
En revanche une reparation pour tort moral
n'est admissible qu'en vertu de l'art. 55 CO., qui exige que
le creancier ait agi avec dol, negligence ou imprudence et que
la situation personnelle du debiteur ait subi une atteinte
grave.
Or le defendeur n'a pas invoque des moyens de preuve
propres
a etablir qu'il ait subi un dommage materiel par
suite du sequestre. La nature et la valeur des biens seques-
tres,
le lieu ou la me sure a ete pratiquee et son retrait peu
.apres son execution ne permettent pas de presumer une
atteinte prejudiciable
a la situation economique du defendeur.
Les memes considerations, si elles n'excluent pas absolument
l'existence d'un
tort moral, doivent en tout cas faire admettre
que le defendeur n'a pas eprouve un tort grave et des 10rs la
reclamation apparait comme
non fondee, sans qu'll soit neces-
saire d'examiner la question de faute.
E. L'arret de la Cour d'appel et de cassationa ete com-
munique aux parties le 29 decembre 1896.
Le 13 janvier 1897, Villotti a declare recourir en reforrne
aupres
du Tribunal federal et a repris les conclusions de sa
reponse avec suite de depens.
En outre, pour le cas ou le
Tribunal
federal estimerait que c'est a tort qu'une partie de
ses
alIegues n'ont pas ete admis a preuve, il conclut au ren-
voi de Ja cause devant les instances cantonales.
B. Civilrechtspilege.
Le representant de la partie intimee a conclu au rejet du
recours avec suite de depens.
Vu ces faits et considerant en d'l'oit:
L'action ouverte au nom de la societe en liquidation
Villotti
et Qie a l'associe L. Villotti tend principalement a
l' execution du cautionnement contracte par ce dermer pour
garantir le paiement
du prix de la concession de carriere et
de l'outillage achete par Louis Villotti fils suivant acte du
17 janvier 1894. Elle tend en outre au remboursement d'une
somme de 159 fr. 12 c., reduite par les instances cantonales
a 158 fr. 10 c. que le recourant a pernue d'un sieur Fleury
pour la
societe. Le recourant a reconnu en principe qu'll doit
compte de cette perception
a la demanderesse. Quant a
l'objet principal de la demande, la partie Villotti a soutenu
devant la seconde instance cantonale qu'il ne serait pas
eta-
bli que le cautionnement soit devenu definitif, attendu que la
demanderesse n'aurait pas
meme allegue que le liquidateur
l'ait
agree, conformement au droit qu'il s'etait reserve. Elle
a souleve en second lieu une exception
1wn adünpleti con-
tractus, consistant a dire qu'il ne semit pas etabli que la
demanderesse ait
livre a Louis Villotti lesnchoses objet de la
vente
du 17 janvier 1895.
Les motifs sur lesquels la Cour d'appel et de cassation de
Berne s' est
fondee pour repousser ces deux moyens sont
justifies
de tous points. n y a lieu d'y ajouter que le droit
reserve au liquidateur d'agreer les cautions que l"adjudica-
taire devait fournir a teneur des conditions de vente consis-
tait
en definitive dans la faeulte de refuser les eautions offertes
si elles n'offraient pas des garanties
suffi.santes. Si le liquida-
teur avait entendu refuser
le cautionnement de Villotti pere
et de l'ingenieur Dollfuss, il aurait du manifester son refus
expressement; son silenee devait
au eontraire etre interprete
eomme un aequiescement tacite, et des lors les eautions,
n'ayant pas
renu d'avis que leur garantie ait ete refusee, ont
du se eonsiderer comme agreees. Quant a l'exeeption non
adimpleti contractus, il resuIte du fait que l'acheteur Villotti
fils a paye volonbtirement une partie du prix d'acquisition,
V. Ohligationenrecht. N° 43.
qu'il a ensuite ete poursuivi en paiement du solde et n'a fait
aucune opposition a la poursuite, la preuve ou tout au moins
1a presomption que les choses vendues lui ont bien ete livrees.
C'ent ete au recourant a combattre cette presomption par 1a
preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait.
2° TI est ainsi etabli que la demanderesse est creanciere
de Villotti des sommes qu'elle lui reclame. Mais le recourant
en refuse le paiement et oppose tout d'abord a la demande
une exception dilatoire consistant a dire qu'il ne peut etre
astreint a payer les sommes qui lui sont reclamees que
lorsque les comptes auront
ete etablis entre lui et son co-
associe Frossard et s'il resulte de ces comptes qu'il doit a
ce dernier les sommes en question. Devant le Tribunal fede-
ralle recourant a motive en ubstance cette maniere de voir
comme suit: Les parties sont d'accord et il est constate en
fait par l'arret cantonal que toutes les sommes qui etaient
dues a des tiers par la Societe Villotti et Cie ont ete rembour-
sees ou que le liquidateur possMe les fonds necessaires pour
rembourser celles
qui pourraient etre encore dues. La liqui-
dation est done terminee vis-a-vis des tiers; la societe, en
tant qu'elle subsistait encore
comme unite de biens distincte
sur laquelle les tiers avaient des droits, est aujourd'hui
eteinte
et il n'y a plus en presence que cleux associes dont
les comptes restent aregier. A vant que ces comptes soient
arretes, l'un des associes ne saurait etre tenu de payer des
sommes qui devront peut-etre lui faire retour en vertu du
reglement definitif.
Cette argumentation ne saurait toutefois etre admise. nest
d'abord inexact que la Societe Villotti et Oie soit eteinte par
le fait
que tons les tiers creanciers ont ete desinteresses.
Ainsi que le Tribunal federal Fa juge a plusieurs reprises
r
une societe ne cesse pas d'exister d'une maniere absolue
par le fait de sa mise
en liquidation; elle subsiste au con-
traire pour les besoins de celle-ci, et dans toutes les opera-
tions de la liquidation c'est la societe qui est representee par
le liquidateur et
non les associes individuellement (voir Rec.
off. XII, p. 205, consid. 3 et XVII, p. 325, consid. 3). Or le
B. Civilrechtspflege.
liquidateur a entre autres pour mission d' exeeuter les enga-
gements et de faire
rentrer les creanees de Ia soeiete dis.
soute. L'article 582
CO. ne fait a eet egard aucune distine
tion entre le eas ou les debiteurs ou ereanciers de la societe
sont des tiers et eelui ou ce sont les associes eux-memes.
Ceux-ci peuvent en effet, aussi bien que les tiers, devenir
ereanciers
ou debiteurs de Ia societe par suite d'affaires eon.
clues avee elle, de gestion d'affaires avee
ou sans mandat,
de delit, ete. (art. 537,
540, 567 CO.). Dans le eas partieu-
lier, l'associe Villotti est debiteur de Ia soeiete en vertu du
cautionnement qu'il a eontraete au profit de eelle-ci, tandis
que l'associe Frossard se dit creancier ensuite de
pret d'une
somme de
20000 fr. environ. La situation juridique de l'as-
soeie
creaneier ou debiteur est la meme que celle d'un ere-
ancier ou debiteur ordinaire de la societe. Des lors Ia liqui-
dation de la Sodete Villotti et Cie n'est pas achevee par le
fait que tous les ereaneiers sociaux,
qui ne sont pas en meme
temps associes, ont ete payes ou que leur paiement est
assure, les creances et les dettes des associes vis-a-vis de la
societe tombant aussi sous le coup des preseriptions des
art. 582
et 583 CO. Elle ne prendra fin qu'avee le reglement
de compte definitif entre les assoeies (art. 584
CO.). Le
liquidateur avait done le droit, eonformement
a l'art. 583 CO.,
d'aetionner Villotti en paiement des sommes qu'il doit eomme
caution de son
fils.
3° Le reeourant oppose acette action un rrioyen de
defense au fond base sur l'opinion que Ia Societe Villottf et
Cie serait une societe en nom colleetif et que par eonsequent
Frossard serait responsable, eomme associe en nom collectif,
de la moitie des pertes, laquelle serait superieure
a la somme
litigieuse, surtout si l'on tient compte des
20000 fr. recIames
par Villotti a Frossard, a titre de dommages-interets. Mais
ce moyen ne saurait
etre accueilli. Il est hors de doute qua
la societe formee entre L. Villotti pere et J. Frossard etait
une societe en commandite dans laquelle Villotti etait associe
indefiniment responsable
et Frossard associe commanditaire,
c' est-a-dire responsable seulement jusqu'a concurrence du
V. Obligationenrecht. N° 43. 289
1ll0ntant de sa mise (art. 590 CO.). Cela resulte du pream-
bule de l'acte du 30 aout 1892 dans lequel il est dit que
Villotti a propose a Frossard de s'associer avee lui comme
bailleur de fonds (voir art.
23 C. e. fr.). Mais surtout eela
resulte de la maniere
Ia plus decisive de l'art. 8 du contrat,
qui dit expressement que Frossard ne doit dans aueun eas
etre engage au-dela de sa mise sociale. Les termes inexaets
employes a l'art. 1 er du contrat, qui dispose que la societe
sera en nom colleetif a l'egard de Villotti et en eommandite
.3. l'egard de Frossard, ne peuvent etre compris qu'en ce sens
que les parties ont entendu que Villotti aurait la situation
d'un associe en
nom eollectif et par eonsequent indefiniment
responsable, tandis que Frossard aurait la situation d'un
simple commanditaire.
Ces termes s'expliquent d'ailleurs
ainsi que l'observe la
Cour cantonale, comme upe adaptatio
mal appropriee de eeux employes de l'art. 593 CO., Iequel
porte que, lorsqu'il
y a, dans une societe en commandite
,
plusieurs associes indefiniment responsables, la societe est en
meme temps a leur egard societe en nom colleetif. En dehors
des termes de l'acte de
societe, la preuve que la Societe
Villotti et Cie etait en commandite resulte aussi du fait qu'elle
a ete inscrite eomme teIle au registre du commeree et que
dans la transaction
par laquelle les parties ont decide sa dis-
solution, elle est eneore designee eomme societe en eom-
mandite.
A l'appui de sa
maniere de voir le recourant fait aussi
valoir
(allegue n° 28 de Ia reponse) qu'en fait :Frossard
aurait agi vis-a-vis des tiers
comme associe en nom eolleetif
en correspondant
et faisant des eommandes POUI" Ia societe,
en fixant le prix de la pierre, ete. La seconde instanee ean-
tonale a repousse ä bon droit ce raisonnement. La circons-
tance qu'un associe fait des affaires pour la
societe ne prouve
rien quant au
earaetere de celle-ci, pas plus que le fait qu'il
n'est pas autorise
a en faire. Meme l'associe en nom collectif
peut
etre prive par le contrat de societe du droit d'adminis-
t1'er et eette exclusion deploie aussi son eftet vis-a-vis des tiers
lorsqu'elle a
ete inserite au registre du commeree (art. 560
xxm -189i 1!)
B. Civilrechtspflege.
CO.). En sens inverse, l'associe commanditaire peut, vis-a-vis
de ses co-associes, avoir le droit d'administrer; en revanche,
il ne peut pas representer la societe vis-a-vis des tiers. S'il
le fait neanmoins, la societe ne se transforme pas POUI'
autant en une societe en nom collectif, mais l'art. 598 CO.
devient applicable. Si donc Frossard, auquel le contrat de
societe ne donnait pas meme vis-a-vis de son co-associe le
droit d'administrer, a fait pour
Ia societe des affaires que
Villotti n'aurait ni autorisees ni ratifiees, il se peut, suivant
le cas, qu'il soit tenu
ades dommages-interets vis-a-vis de son
co-associe, mais cela ne change rien au caractere de Ia
societe. C'est partant avec raison que les instances canto-
nales ont refuse d'admettre a la preuve les faits alIegues sous
n° 28 de la reponse, de meme que l'allegue formuIe sous
n° 53, d'apres lequelle recourant aurait, deja devant le juge
eonciliateur, soutenu
que la Societe Villotti et Cie serait en
nom eollectif.
Il ressort des considerations
qui preeedent que Jes avances
que Frossard a faites a la socünte n'ont pas eu lieu a titre de
mises de
fonds d'un associe indefiniment responsable et qu'il
n'est pas tenu de supporter la
moitie des pertes sociales.
L'art. 8
du contrat dit sans doute que les benefieeset les
pertes se partageront par moitie, mais
il ajoute que dans
aucun cas Frossard ne pourra etre engage au dela de sa mise
sociale.
Ce dermer ne repond done, meme vis-a-vis de son
co-associe,
que jusqu'a concurrence de sa mise de H) 000 fr.,
et
comme celle-ci, de meme que celle d'une valeur egale
faite par Villotti, est evidemment consideree comme perdue
par les deux associes,
-ce qui explique poutquoi Villotti ne
l'a pas fait figurer dans son compte, -
il s'ensuit que les
pertes
qui depassent le montant de ces deux mises ne con-
cerne en rien Frossard. En revanche, Villotti,
comme associe
indefiniment responsable, est garant vis-a-vis de lui
du rem-
boursement des
sommes pretees a la Societe en tant qu' elles
ne seront pas couvertes par l'actif socia!.
Quant
a la pretention ades dommages-interets reservee
par Villotti contre Frossard, elle n'interesse pas le proces.
V. Obligationenrecht. N° 43.
actnel, anqnel ce dernier n'est pas partie, et ne peut etre
opposee a la reclamation du liquidateur, qui agit comme
representant de la societe 6t non de Frossard. C' est des 10rs
a juste titre que les instances cantonales se sont opposees a
Ia preuve des allegues relatifs a cette pretention contenus
sons nOS 69 a 79 de 1a reponse.
Le recourant fait
enfin valoir que s'il payait la somme qui
Iui est reclamee, celle-ci devrait lui etre immediatement res-
tituee, attendu que d'apres l'art.
583 CO. les capitaux sans
emploi pendant la liquidation doivent etre provisoirement
distribues aux associes.
Mais en admettant que la disposition
I6gale invoqnee donne aux associes un droit d'action contre le
liquidateur (voir
von Hahn et Puchelt, Comment. du C. com.
alt.,
ad 141: Renaud, Commanditgesellschaft, p. 583), on
doit en tous cas decider, en presence de l'art. 583, al. 2 CO.,
qu'il ne peut etre question de capitaux disponibles qn'en tant
que les fonds necessaires sont reserves pour payer les dettes
sociales non encore echues et pour faire droit aux pretentions
des associes lors du reglement de leurs comptes respectifs.
La garantie resultant de cette reserve est dans l'interet des
associes comme des creanciers. TI n'est pas indifferent pour
ceux-ci que les fonds necessaires a leur paiement soient
reserves sur la fortune de la societe on qu'ils soient repartis
entre les associes,
car s'il y a en repartition et si les cre-
anciers sociaux sont obliges de s'en prendre aux associes
'1 '
1 s doivent, en cas de faillite, conconrir avec les creanciers
personneIs de ces derniers.
TI est vrai que dans le cas parti-
culier la creance
de Frossard est contestee par Villotti, mais
cela a uniquement pour consequence qu'elle doit etre traitee
comme une creance non encore echue. L'existence de cette
pretention donne donc le droit et fait
un devoir au liquidatenr
de reserver les sommes necessaires pour en parfaire le regle-
ment, s'il y a lieu (art. 583, al. 2 CO.). 01' il est constant que
1e liquidateur ne detient pas actuellement des fonds suffisants
pour ce reglement. Des 10rs la somme qu'iI reclame a
Villotti an nom de la societe ne deviendra pas en ses mains
Un capital disponible, susceptible d' etre distribue aux associes
B. Civilrechtspflege.
en conformite de l'art. 583, al. i er CO., puisque en regard
de
ce capital existera le solde aregier de la pretention Fros.
sard. Le recourant a bien soutenu que le montant de la de-
mande depasserait la somme necessaire pour solder la cre-
ance de 'rossard et que par consequent l'excedent tout au
moins deviendrait sans emploi. L'instance cantonale supe-
rieure a repousse avec raison cette maniere de voir en fai-
sant obsel'ver que le recourant omet de tenir compte des
interets reclames par Frossard des le mois de juin 1893 sur
la
totalite de ses avances, ce qui porte le solde de sa pre-
tention a un chiffre superieur au montant de la demande.
De
ce qui precMe il resulte que les moyens dilatoil'e et de
fond invoques par le recourant a l'encontre des conclusions
de la demanderesse doivent
etre ecartes et le prononce de
l'instance cantonale maintenu quant a la demande principale.
L'arret cantonal doit egalement etre confirme en ce qui
concerne la demande reconventionnelle en dommages-interets
a raison du sequestre du 29 janvier et de la saisie des
12 fevrier et 1
er mars 1895. La cour d'appel de Berne cons-
tate que le recourant n'a pas fourni la preuve que le sequestre
lui ait
cause un dommage materiel et que, d'autre part, la
nature
et Ja valeur des biens sequestres, le lieu oille sequestre
a
ete pratique et son retrait peu de temps apres son execu
tion ne permettent pas d'admettre qu'il ait porte une atteinte
grave
a la situation du recourant. Ces constatatioq.s n'impli-
quent ni contradiction avec les
pie ces du dossier ni erreur
de droit.
C' est a juste titre des 10rs que la Cour a refuse tollte
indemnite au recourant soit en vertu de l'art. 73 LP., soit
en vertu de l'art.
55 CO.
Relativement a la saisie, l'arret attaque ne tranche pas le
point de savoir si cette mesure a
cause un tort materiel ou
moral au recourant. Mais il repousse la demande d'indemnite
par le motif que le liqnidateur de la
Societe Villotti et Cie
n'aurait commis aucune faute en requerant la dite saisie a la
suite du jugement du president
du Tribunal de Porrentruy
prononliant la main-levee provisoire de l'opposition de Villotti
et nonobstant l'appel forme par ce dernier. Cette solution est
V. Obligationenrecht. N° 44.
justifiee, bien qu'il soit errone de pretendre, ainsi que le fait
18. Cour cantonale, que le liquidateur pouvait s'appuyer sur
l'opinion
de MM. Brüstlein et Rambert (Commentaire, ad.
art.
36 LP., note 2) pour admettre que l'appel contre le
prononce de main-levee n'etait pas suspensif
et qu'en eon-
sequence
il pouvait etre suivi immediatement a la poursuite.
'Ces auteurs ne disent en effet rien de semblable dans le pas-
sage cite de leur commentaire. N eanmoins la maniere de voir
admise par le Jiquidateur, sur le bien
ou mal fonde de
laquelle
il n'y a pas lieu de prononcer ici, a en sa faveur de
serieux motifs,
et l'on ne saurait considerer comme une faute
engageant la responsabilite
du liquidateur, soit de la societe,
de l'avoir consideree, en l'absence d'une jurisprndence eon-
traire, comme eonforme an veritable sens de la loi. Cela
etant,
la demande de dommages-interets doit aussi etre
ecartee
en tant que basee sur le fait de la saisie, attendu
qu'elle ne peut s'appuyer que sur les art.
50 et 55 CO., dont
l'application suppose une faute chez l'auteur
du dommage.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de
cassation
du canton de Beme, du 9 octobre 1896, confirme
quant au
fond et quant aux depens.
44.
Urtetr l)om 27. imäq 1897 in (Sawen
uHberbimartin gegen UImann ie.
A. SDurd) Urteil bom 30. SDe ember 1896 9at ba anbel
gerid)t be stanton 3ürld) edannt:
- wirb ?Eormerf genommen bom müdauge oer stIage,
foweit biefel6e barauf gerid)tet tft, baF ben fflagten unterlagt
merbe, )ffiafferftanbngIäfer mit rotgen (Streifen auf weinem runbe
in ben ?Eerfenr a" bringen.