Art. 50 CO; transfer of a business designation and standing to sue for unfair competition. A commercial or industrial designation with an individual character is capable of protection as a private right. However, the right to such a designation is not alienable in the abstract; it passes only with the industrial or commercial establishment for which it is used. Where the owner or his liquidator transfers the business premises, equipment, personnel and sign to a successor, the latter acquires the right to use the designation. If the establishment is definitively abandoned, the designation enters the public domain and may be newly appropriated. A claim for damages for unfair competition therefore fails where the defendant’s use is based on a valid transfer or on lawful new appropriation (consid. 4-5).
B. Civilreehtspllege. inftana )er6tnbIid; aUßgef ü 9t"t, ein ga na anbereß efd;äft. mon einer 9ruwenbbarfeit beß 9rrt. 515 D. V(. fann bager feine !Rebe feiu. 6. U:rag!id; tönute enbfid; in lenter muie nod; fein, ob ber
wi fd;en ben q5arteten abgefd;loffene mertrag gemäs 9rrt. 17, DAJt. ungültig feil beun aud; biefer 9rrtitel ift, gletd;wie 9rrt. 515 eod., . 3roingenben !Red;tß. 9rUein, wie baß unbeßgertd;t tn einem Qna logelt U:aUe, wo eß fid; um einen efeUfd;aft )ertrag be9ufß ge meinfameu lfuuerbeß bon Bofen 9Qnbefte, aUßgeftWrt 9Qt (i. 6. S)ai3 er, !;futfd;. b. . . X, 6. 563 ff.) fllnn9ierbon feine !Rebe fein. ,sm borHegenben U:aUe fOlgt 3uniid;ft IlUß ben red;b lid;en U:eftfteUungen ber mortnftllua, an wefd;e baß unbeßgerid;t gebunben tft, baB baß efd;äft Md; beutfd;em !Red;te nid;t ber boten tft, htbem roeber baß beutfd;c v(eid;ßgefc bom 8. 3uni 1871 betreffenb bie .sn9a6ernaniete mit q5rämien, weId;eß in gewiff em 6inne für ben S)anbel mit bmtrtigen jßrämienlofen ein merbot unter 6trafanbro9ung ftQtuiert, 91er nwenbung finbet, nod; bel' ef agte nad;gewiejen 91lt, baj3 bie reuj3iid;e efcßgebunf ein berartigeß merbot entqäU. benfowenig fann bon einer unftttHd;en eifhtng gefnrod;en Werben, ha ber lfuuerb bon Botterielofen an unh für fid; feine UnfUtnd;feit in .lol )tert (bgL ntfd;. b. . . Q. 11. D. X, 567). ::DIlS enbIid; bie im ?8ertrage ftinuIierte Beiftung be i8eflagten natüdid; unb juriftifd) mögIid) ift, Ieud;tet ol)ne weitere ein. ::Der U:aU liegt gana Ilnalog bem in UUmerß Stomm.
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ür d;. rii,)atred;tL ef. ud; 9(r. 2306 angefü9rten; l)ier wie bort ift bel' mQnblltarf bet in 9rußfül)rung be ill?llnbateß ben eroinn etnfaffiert l)at, aur m:ußaCtnrung benfemeu berl'fHd;tet; bie eigetUng bel' 9ru 3a9 ung tft bertragßwtbrig unb tlerftöfit tutber 'i:reu uno laitbeu. ::Demnad; 9at baß lSunbengerid;t erfannt: ::Die erufung he lSef!agten wirb alß unbegrünbet ertriitt uno bemgemiifj ba Urteil be S)anbelßgerid)tcß be StCtntonß Butid; t)om 23. Dftobet 1896 in aUen 'i:eilen beftätigt. V. Obligationenrecht. N° 41. 41. A rret du 6 mars 1897 dans la cause Olivet contre Bousser.
La Societe en commandite Gustave Olivet et Cie, inscrite an registre du commerce le 13 avril 1891, exploitait, a Geneve une usine soit fabrique d'appareils electriques, ins- tallee a Plainpalais, Ohemin du Mail, 6 et 7. Elle se compo- sait du demandeur Gustave Olivet, seul associe gerant, et de deux commanditaires peu importants. Elle avait comme employe principal le defendeur au pro ces actuel, Franz Bousser, electricien. Oette Societe avait adopte comme enseigne, ou titre, sur Ia porte d'entree et en tete de ses lettres, factures, prospec- tus, etc., Ia denomination d' Industrie genevoise d'elec- tricite. La Soci6te G. Olivet et Oie fut dissoute le 15 fevrier 1894, et radiee du registre du commerce. Le sieur Jules Ohristin, arbitre de commerce et regisseur, fut charge de la liquida- tion, a l'exclusion de toute autre personue, et inscrit. en cette quaIite au registre du commerce. Par acte sous seing prive du 30 mars 1894, le liquidateur Christin conclut avec Franz Bousser une convention par laquelle il Iui Iouait Ia plus grande partie des Iocaux de l'an- eienne Societe, lui vendait une partie des machines, avec droit de se servir de l'outillage, et lui concedait divers autres avantages. Bousser, de son cöte; prenait a sa charge les ouvriers et autres frais d'exploitation. Le meme jour, 30 mars 1894, G. Olivet et F. Bousser Convenaient verbalement de s'associer et de fonder une nouvelle mais on , sur la base d'une participation egale aux charges et aux b6nefices. Bousser s'engageait a apporter a cette nouvelle maison Ie contrat de bail qu'il venait de passer avec le liquidateur de G. Olivet et Cie. Le contrat definitif devait etre stipule pour le 1 er mai 1894. Provisoirement les aJfaires seraient faites au nom de Bousser, et les avances de
B, Civilrechtspflege. fonds par moitie. Ces divers arrangements furent confirmes par echange de lettres le 30 mars 1894. La Societe de fait ainsi formee entre Olivet et Bousser entra en activite, mais le contrat definitif ne fut jamais regularise. La Societe ne fut, en outre, jamais inscrite au registre du commerce, et elle fut dissoute par convention sous seing prive du 30 juin 1894. Dans cet acte, il est d'abord rappele que Olivet et Bous- ser avaient amnte les bases d'une Societe a intervenir entre eux pour l'exploitation de l'etablissement de !'industrie eIec- trique de l'ancienne maison G. Olivet et Cie, puis les parties conviennent de ce qui suit : L'association de fait est dissoute et il ne sera pas donne suite au projet d'association reguliere. Bousser reprend seul a ses risques et periIs la suite des affaires de cette associa- tion. n sera donc des ce jour seul proprietaire de l'etablis- sement social, comprenant droit au bail des Iocaux, agence- ment, outillage, matieres premieres et marchandises de toute nature; II executera seul les commandes faites a la Societe jusqu'a ce jour. Olivet fait, sans reserve aucune, l'abandon complet a Bousser de tout ce qu'il a personnellement apporte dans Ia Societe de fait presentement dissoute, et generale- ment de tous les droits quelconques qu'il peut avoir dans l'actif socia!. Comme correspectif, Bousser s'engage a payer a Olivet, le 15 juillet prochain, une somme de 4000 fr., et se charge de payer les sommes qui peuvent etre dues par Ia Societe. Une clause additionnelle porte: G. Olivet n'en- tend point donner a F. Bousser le droit de prendre le titre de successeur de Gustave Olivet et Oe. Pendant que s'operait Ia dissolution de la Societe de fait, soit le 27 juin 1894, Bousser concluait avec le liquidateur Christin un second contrat par lequel celui-ci Iui cedait le ball des autres Iocaux et ateliers situes Chemin du MaH, 7, a Plainpalais, que l'ancienne Societe tenait d'un sieur P. Collon. Depuis le 30 juin 1894, Bousser a exploite seul son indus- trie sous son nom personnel et sous le titre d' Industrie genevoise d'electricite. TI fit inscrire sa maison le 9 juiI- V, Obligationenrecht. No 41. let 1894 au registre du commerce sous Ia denomination 4: Fabrique d'appareils et machines eIectriques avec le SOUS titre de Industrie genevoise d'electricite. : En outre Bousser s'annonc;ait a la clientele par une circu- laire datee du 1 er juillet 1894, par laquelle il informait les clients qu'ensuite de Ia liquidation de Ia maison Gustave Olivet et Cie, il ,venait de reprendre son materiel, son per- sonneI, ses OUVrIers et ses Iocaux, et il priait, afin d'eviter les confusions, d'adresser les correspondances a M. F. Bousser, Industrie genevoise d'electricite, 6 et 7 Chemin du Mail, a Geneve. ' L'entete de cette circulaire, ainsi que les tetes de lettres enployne.s par Bousser, portaient Industrie genevoise d electnClte, F. Bousser, 6 et 7, Chemin du Man, Plain- palais. Dans le courant de l'annee 1895, G. Olivet se decida a exerner de nou,veau 'industrie de l' electricite; le 19 juillet de dlte annee mtervmt entre lui et le liquidateur Christin une convention sous seing prive par laquelle Christin cedait et vendait a 1 !. Gustave Olivet Ia suite des affaires et Ia c.lientele de la mais on Gust. Olivet et Oe, ainsi que tous les tItres et sous-titres portes par Ia dite mais on. En conse- quence, poursuit racte, G. Olivet aura seul le droit de porter les titres et sous-titres, et de s'intituler successeur de G. Olivet et Cie. Cette vente est faite en contre-valeur des travaux executes par M. G. Olivet pour Ia Societe G. Olivet et Cie pendant sa liquidation. ,A la date du 1 er octobre 1895, G. Olivet lanc;a une circu- lalI'e intituIee: Industrie genevoise d'eIectricite Gustave Olivet, 5, Boulevard de Plainpalais:. et qui continnt entre autres les passages suivants : Ayant repris seul la suite des affaires de mon andenne maison (Gust. Olivet et Cie), je viens d'ouvrir un magasin d'e 'ti XPOSI on au Boulevard de Plainpalais N° 5 Oll sont egale- :nent transferes mes bureaux et ateliers .... En vous adressant , a:u a maison, vous serez assure d'une execution prompte et SOlgn , ee, car elle a conserve le meilleur de son personneI, et
B. Chilrechtspflege. s'est toujours acquittee des travaux qui lui etaient confies a Ia satisfaction absolue des clients, etc. Le 2 decembre 1895, Gustave Olivet se fit inscrire au registre dn commerce comme suit : Le chef de la maison Gustave Olivet, recommencee en fevrier 1894, est Gustave-Francis Olivet, de Geneve, domi- .cilie aux Eaux-Vives. Genre d'affaires: Fabrication et instal- lations d'appareils electriques en tous genres. Locaux: Boulevard de Plainpalais 5, et rue de la Bourse. Au pied de Ia copie de cette inscription produite au dos- sier des demandeurs se trouve la note explicative ci-apres, sous Ia date du 3 fevrier 1897: Le secretaire soussigne ajoute que le mot recommencee, relatee ci-dessus, indique simplement que le sieur G. Olivet avait deja ete inscrit comme associe gerant responsable de la Societe en commandite G. Olivet et Ci., societe dissonte le 15 fevrier 1894 et ne subsistant plus que pour sa liquida- tion.
Auparavant deja, un exploit introductif d'instance, du 15 novembre 1895, avait ete notifie a Bousser a la requete de
Gustave Olivet, tant en son nom personnel que comme etant aux droits de la Societe G. Olivet et Cie en liquidation, et 2", en tant que de besoin, M. J. Christin, agissant en sa -qualite de liquidateur de la Societe Gust. Olivet et Cie en liquidation. Dans cet exploit les demandeurs exposaient que Bousser s'etait emparc et se servait sans droit, sur les enseignes, tetes de lettres, factures , enveloppes, etc., du sous-titre " Industrie genevoise d'electricite, lequel appartenait a Ja Societe G. Olivet et ( ie, soit aux requerants, ses ayants droit, au prejudice desquels Bousser commettait ainsi un acte de concurrence deloyale; qu'en outre Bousser avait envoye des circulaires redigees de faQon a laisser snpposer aux tiers qu'll etait le successeur de la mais on Gust. Olivet et ( ie ; que ces agissements avaient cause un prejudice considerable aux requerants. Les demandeurs invoquaient l'art. 50 C. O. et concluaient a ce qu'il pIllt au tribunal: V. Obligationenrecht. N o 41.
1" Condamner Bousser a supprimer immediatement sur ses enseignes, tetes de lettres, enveloppes, factures et papiers de commerce le sous-titre de Industrie genevoise d'electricite et ce a peine de vingt francs de dommages- interets par jour de retard. 2
Prononcer que Ia denomination ci-dessus etait la pro- priete exclusive des requerants; en consequence, faire tres- -expresse defense au cite de l'utiliser a l'avenir. 3° Condamner en outre Bousser a payer aux requerants 3vec interets de droit la somme de 3000 fr. a titre de dom- mages-interets et aux .depens. Bousser repondit, par notmcation du 28 novembre 1895, par le dilemme suivant: Ou bien le titre Industrie gene- voise d'electricite ' n'etait pas susceptible d'appropriation particuliere, ou bien il appartenait a Bousser, qui l'avait pris regulierement et inscrit au registre du commerce. Dans les deux cas Ia demande est mal fondee. Apres l'echange de diverses ecritures, les parties compa- rurent le 23 avril 1896 devant la Chambre commerciale du tribunal de commerce de Geneve, Oll elles firent valoir leurs moyens et prirent leurs conclusions definitives. Les demandeurs Olivet et Christin alleguerent entre autres: En fait: la denomination Industrie genevoise d'electri eite l est la propriete exclusive de la Societe G. Olivet et (Je. Bousser s'est empare sans droit de ce sous-titre, et l'a utilise dans le but evident de faire croire au public et aux elients de l'ancienne mais on G. Olivet et Oe, qu'il a succede a celle-ci. TI a poursuivi le meme but par d'autres actes da concurrence deloyale, notamment par les enonciations de sa eirculaire du 1 er juillet 1894, par des articles-reclames ten- dant a accentuer Ia confusion entre sa maison et l'ancienne maison Olivet et Cie, il reQoit meme des commandes adressees ä. l'Industrie genevoise d'electricite, successeur G. Olivet et Cie. 1- En droit: G. Olivet est aux droits de l'ancienne mais on Gust. Olivet et (Je, par suite de cession de la part du liquida- um -1897 17
ß. Civilrechtspflege. teur. qui se joint du reste a sa demande. La denomination Industrie genevoise d'electricite, propriete de Ja Societe Gust. Olivet et Cie, faisait partie de l'actif, et avait ete valable- ment cedee par la liquidation a G. Olivet. Bousser, en se ser- vant de cette denomination, commet un acte de concurrence deloyale, aggravee par le fait qu'il etait autrefois employe da la maison G. Olivet et Cie. Olivet et Christin, loin d'avoir jamais cede leur droit a Bousser, ont proteste au contraire contre les agissements de celui-ci, lequel n'a pas le droit de se dire successeur de G. Olivet et Oe, qualite qu'il eherehe a usurper par des manreuvres illicites et deloyales, grace auxquelles il a obtenu des commandes qui, sans cela, auraient ete conf1ees au demandeur G. Olivet. Par ces motifs les demandeurs maintiennent, en portant toutefois a 5000 fr. la somme des dommages-interets par eux reclames, les conclu- sions de lenr exploit introductif d'instance. Bousser, de son cote, fit valoir les moyens de defense sui- vants: G. Olivet et Cie n'ont jamais fait inserire au registre du commerce la denomination l Industrie genevoise d' elee- tricite. Depuis sa dissolution, Ia Societe G. Olivet et 0 s'est bornee a la liquidation de ses affaires. Par la convention qu'll a conclue avec le liquidateur, Bousser a repris en realite la suite des affaires de cette Societe; en outre G. Olivet et Bousser ont e16 assoeies de fait en vue Je continuer a exploi- tel' l'etablissement en liquidation. Dans la convention qui a mis fin a cette association de fait, G. Olivet a abandonne a Bousser, pour la somme de 4000 fr., tous ses apports et tous ses droits dans l'avoir sociaI. Pendant Ja duree de l'associa- tion de fait, du 30 mars au 30 juin 1894, Bousser a empJoye, du consentement du demandeur, le sous-titre l Industrie genevoise d'eleetricite qu'il a inserit plus tard au registre du commerce; ill'a employe depuis au su et au vu d'Olivet, sans opposition de sa part, jusqu'au moment Oll celui-ci a fonde une nouvelle maison d'electricite a Plainpalais, soit jusqu'au 1 er octobre 1895. Il ne peut donc etre question d'actes de concurrence deloyale de la part de Bousser envers une mais on qui n'existait plus et qui ne peut plus etre pro V. Oblinationenrer.ht. N° 41.
pri taire de la denomination litigieuse. En tout cas, meme a supposer que le liquidateur et Olivet eussent conserve des droits sur ce sous-titre il les ont cedes a Bousser par les actes du 30 mars 1894, et du 30 juin suivant. Bousser s'at- tache en outre a combattre les autres griefs avanees par le demandeur et fondes sur d'autres pretendus actes de concur- renee deloyale. Il estime que c'est bien plutOt Olivet qui lui a fait une concurrence deloyale, notamment en allegnant faussement et contrairement aux conventions, dans sa circu- laire du 1 er octobre 1895 susmentionnee, qu'il a repris seul la suite des affaires de son ancienne maison et qu'il a con- serve le meilleur de son personnel. Le defendeur concluait a ce qu'il pInt au tribunal debouter Olivet et Chlistin de toutes conelusions, les condamner aux depens et dire que Bousser avait seul le droit de se servir de la raison sociale complete dont il avait fait l'inseription au registre du commerce en juillet 1894 deja, et faire defense a Olivet d'en faire usage. Par jugement du 23 avril 1896, le tlibunal de premiere instance a deboute les demandeurs de leurs conclusions et les a eondamnes aux depens. Ce jugement se fonde principa- lement SUf le fait que Bousser avait pu se eroire autorise a employer la mention Industrie genevoise d'electricite ensuite des conventions qu'il avait conelues avee Christin et Olivet; sur le fait qu'il suecedait a la Societe G. Olivet et Cie dans l'usage des locaux employes par celle-ci, et, enfin, SUf le motif que cette designation, apres la cessation de l'industlie de la maison Olivet et Cie, etait retombee dans le domaine publie par suite de non usage. Les demandeurs interjeterent appel devant la Cour de justice civile, laquelle statua en la cause par arret du 19 de- cembre 1896. Devant cette Cour, les demandeurs, apres avoir fait remarquer que le tribunal de premiere instance n'avait prononee que sur la question de la denomination liti- gieuse, en passant sous silence les autres actes de conCUf- renee deloyale par eux allegues, ont repris leurs moyens et conclusions.
B. Civilrechtspflege. Bousser a conclu deson co te a la confirmation du jugement dont est appel, avec depens. L'arret attaque a confirme le jugement de premiere ins- tance, et a condamne les appelants aux depens. Il s'appuie, en substance, sur les motifs ci-apres : La seule question soumise a l'examen de la Cour est celle de savoir si Olivet et Christin ont le droit d'interdire a Bousser l'usage du titre Industrie genevoise d'electricite. " En fait, cette denomination avait ete adoptee par la Societe Gust. Olivet et Cie; ce titre est susceptible d'appropriation conformement a la jurisprudence du Tribunal federal et l Societe Gust. Olivet et Cie est fonMe en principe a s'opnoser a ce qu'il en soit fait usage a son prejudice et sans son con- sentement, a moins qu'elle ne l'ait elle-meme cede. En droit Olivet a cede a Bousser, par l'acte du 30 juin 1894, tous les droits dans la Societe de fait. Cette cession comprenait le droit a l'usage de la designation. Des 10rs, Olivet a le devoir de garantir Bousser contre toute eviction, en vertu de l'art. 235 C. 0., que cette eviction provienne de lui-meme, Olnvet, ou de Christin,'car Olivet ne peut pas, comme cession- nalre d'un tiers (Christin, soit Olivet et Cie), pretendre a la propriete d'une chose dont il est lui-meme tenu de garantir la propriete a son propre cessionnaire. D'autre part, Christin ayant cede tous ses droits a Olivet n'a plus d'action pour revendiquer la denomination cedee: Dans la commune intention des parties, la Societe etablie le 30 mars 1894 entre G. Olivet et Bousser devait succeder a tous les droits de la Societe Olivet et Cie, et notamment a ceux a la denomination d' Industrie genevoise d' electricite, " et, en effet, l'exploitation a continue dans les memes locaux . ' sous la meme ensmgne portant cette denomination. Par l'acte du 30 juin 1894 G. Olivet a cede a Bousser tous les droits quelconques dans l'actif de la Societ6 de fait du 30 mars et , ' n en a excepte que le droit de prendre le titra de successeur de G. Olivet et Cie; 01' cette exception n'aurait aucun sens si, dans l'intention des parties, la Societe de fait n'etait pas elle-me me le successeur de la maison G. Olivet et Cie. / v. Obligationen recht. N° 41.
A partir de ce moment Bousser a employe exclusivement le titre litigieux sur ses lettres, factures , circulaires, sans aucune protestation, opposition ni reserve d'Olivet. Celui-ci ne peut pretexter son ignorance, puisqu'il a donne quittance du prix de cession sur un papier a lettre portant cette men- tion, et qu'il est reste en correspondance avec Bousser. La cession du 30 juin comprend donc celle du titre d'Industrie genevoise d'electricite par Olivet a Bousser, et iI suit de la que la demande d'Olivet et de Christin est mal fondee. C'est contre cet arret que Olivet et Christin ont recouru en reforme, en temps utile, au Tribunal federal conc1uant a ce qu'll lui plaise: ' Reformer le dit arret, et, statuant a nouveau, adjuger aux recourants leurs conclusions de premiere instance. Condamner en onsequence Bousser a supprimer de ses enseignes et papIers de commerce les mots Industrie genevoise d'elec- tricite dans les 24 heures des l'arret a intervenir. Dire que ce titre est la propriete exclusive de la liquidation Olivet et (Je, soit de Gustave Olivet; faire defendre a Bousser de s'en servir a l'avenir et le condamner a payer au recourant avec interets et depens la somme de 5000 fr. de dommages-inte- rets et aux dapens des instances cantonales et du Tribunal federal. Dans leurs plaidoiries de ce jour, les conseils des parties ont repris leurs conciusions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
L'intime Bousser n'ayant pas recouru en ce qui touche se , conclusions reconventionnelles, qu'il avait Iaisse tomber eJa devant la derniere instance cantonale, la demande prin- clpale seule est soumise a la deliberation du Tribunal de ceans. .2
L'action intentee a Bousser par Olivet, demandeur pnnCIpal, et par Christin, agissant en sa quaIite de liquidateur de Ia Societe G. Olivet et Cie en liquidation, -action dont les conclusions originaires ont ete reprises par eux a l'audience de ce jour, -se caracterise comme une action en dom- mages-internts pour cause da concurrence deloyale. Les faits
B. Civilreehtspftege. dommageables qui, aux: yeux des demandeurs constituent en l'enpnce la concurrence deloyale sont, en prnmiere ligne et pnncIpnlement .1' emploi de la designation Industrie gene- !OlSe d electnClte, et, en outre, divers autres actes moins Importants! dont 'arnet de la Cour de justice ne faisait deja plus mentlOn, qUl n ont pas ete repris par les demandeurs dans leur plaidoirie devant le Tribunal federal et dont il n'y ades lors plus lieu de se preoccuper dans le' present arret.
En ce qui concerne l'emploi fait par Bousser de la desi- gnation "Industrie genevoise d'electricite les demandeurs , ' on: a, prouvnr que.le defende?r leur cause par la un domrnage, SOlt adessem, SOlt .par neghgence ou imprudence, et qu'ille leur cause sans drOlt. A C?t egnrd, il n'est d'abord pas douteux que l'emploi de la desIgnatIOn en question ne soit de nature a causer un dommage au demandeur, si cet emploi porte atteinte a une designation industrielle a laquelle ils ont droit, et qui repre- sente pour eux: un bien juridique. Les demandeurs ont rapporte la preuve qu'ils avaient droit a la designation employee par Bousser, attendu que la Cour cantonale a constate en fait dans son arret, que la Societe en commandite Gustave Olivet et Cie avait installe ses ateliers aux Nos 6 et 7 du Chemin da Mail, . a Plainpalais, e qu'elle avait adopte et employe la premIere, comme enselgne ou titre, la denomination d' In- dustrie genevoise d'electricite. Les demandeurs, comme ayant cause de la Societe G. Oli- V?t et ?i , ,ont droi .a la designation Industrie genevoise d ?lectnClte, a A condlbon toutefois a) que cette designation SOlt, en elle-meme, susceptible de faire l'objet d'un droit b) qu'il n' ient pas 'perdu leur droit exclusif a cette designa bon, sOlt dune mamere absolue, soit par rapport a Bousser.
En ce qui touche la premiere de ces conditions il resulte de la jurisprudence bien etablie du Tribunal de c;ans (voir entre antres arrets Orell-Füssli, Rec. off. XVII, p. 756; Preuss contre Hofer et Burger, ibid. XX, p. 1049; Tribune de,. Geneve contre Tribune de Lausanne, ibid. XXI, p. 164) / qu 11 eXIste certains droits individuels et privatifs, decoulant v. Obligationenrecht. N° 41.
du droit de la personnalite, contre la violation desquels le lese peut invoquer la protection des tribunaux, et que les designations commerciales ou industrielles sont au benefice de cette protection, pourvu que la designation dont il s'agit .ait un caractere particulier, original, et qu'elle ne se reduise pas a une indication generique et banale. Or, en l'espece, l'expression Industrie genevoise d'electricite presente certainement un caractere propre, individuel, suffisamment specialise pour qu' elle soit susceptible de protection. Elle a donc pu, par suite de l'utilisation qui en a ete faite pour Ia premiere fois par Ia Societ6 G. Olivet et Cie, constituer pour celle-ci un droit privatif, protege par la loi contre toute usurpation de la part des tiers. Ce droit une fois acquis, la Societe G. Olivet et Cie est presumee l'avoir conserve et le posse der encore, a moins qu'elle ne l'ait cede, comme le dit l'arret de la Cour, ou qu'elle ne l'ait perdu ensuite d'autres circonstances. 5° Or c'est ce qui est arrive en l'espece. Lesrepresentants et ayants droit de la Societe G. Olivet et Cie, ont, par une serie d'actes concluants, reconnu et transfere a Bousser le droit de se servir de la designation Industrie genevoise d' electricite. Le liquidateur Christin a, par le contrat du 30 mars 1894, cede a Bousser la majeure partie des locaux, des installations, du materiel et du personnel qui constituaient l'etablissement industriel de G. Olivet et Cie.lllui a en meme temps livre l'enseigne qui portait l'inscription Industrie genevoise d'electricite, et qui servait ainsi de designation a l'etablissement. Par la meme il lui a donne Je droit de faire usage de cette denomination; des lors il ne pouvait pas vala- blement en faire plus tard une nouvelle cession a Gustave Olivet, comme il a essaye de le faire par l'acte du 19 juil- let 1895. Bousser s'est eftectivement servi de cette enseigne et de cette designation pour compte de la societe de fait. A la dissolution de la societe de fait, G. Olivet a expresse- ment fait abandon a Bousser de tout ce qu'il avait apporte dans cette societe, et generalement de tous droits quel- conques qu'il pouvait avoir dans l'actif social, a la seule
B. Civilrechtspllege. exception du droit de prendre le titre de successeur de G. Olivet et Oie. Le droit a Ia designation litigieuse a ainst ete transmis a Bousser avec le fonds industriel auquel eUe etait attachee, tant par le liquidateur de G. Olivet et Oie qUß' par Gustave Olivet personnellement, de sorte que tous les droits que l'ancienne Societe G. Olivet et Oie possedait sur cette designation se trouvent aujourd'hui representes et. exerces par Bousser. Des lors les demandeurs, Ohristin liquidateur et Olivet, ne sont pas recevables a contester a Bousser le droit d'en faire usage.
D'autre part il est a remarquer que le droit a une de- signation n'est transmissible par voie de cession qu'avee l'etablissement commercial ou industriel pour lequel elle a. eM employee et ne peut etre alienee separement. Si eet etablissement vient a etre abandon ne d'une maniere definitive, la designation tombe dans le domaine public, et peut des lors faire l'objet d'une nouvelle appropriation. Or il est eons- tant que Gustave Olivet n'a pas repris l'etablissement de Gustave Olivet et Oie, il n'a par consequent pas pu acquerir ce droit isoIement, ensuite de cession du liquidateur. Si done le droit a la designation n'avait pas ete cede a Bousser pal les ayants droit de G. Olivet et Oie, il faudrait admettre que ce droit, tombe dans Ie domaine public, a fait l'objet d'une nouvelle appropriation de la part de Bousser. L'on arrive ainsi de toute maniere a la conclusion que les demandeurs ont echoue dans Ia preuve qu'ils avaient a faire pour justi- fier leur action en dommages-interets pour concurrence deloyale.
Les motifs qui preeMent emportent neeessalrement le rejet de la seconde conelusion, tendant a faire prononcer que la designation litigieuse est la propriete exclusive des requerants, soit de G. Olivet, et ce ui de Ia troisieme eonclu- sion en dommages-interets en tant que fondee sur l'usage fait par Bousser de la denomination dont H s'agit. La conclusion en dommages-interMs doit egalement etre eeartee pour autant qu'elle se fonde sur d'autres pretendus faits de eoncurrenee deloyale reproches a Bousser par les / V. Obligationenrecht. N° 42.
deJllandeurs. Aueun de ces griefs, en effet, ne saurait etre adJllis comme Mabli d'apres les dounees de la proeedure, ou tout au moins comm e constituant un fait de concurrence deloyale; aussi bien les demandeurs ne les ont-Hs plus releves devant l'instance de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, le 19 decembre 1896, est maintenu tant au fond que sur les depens. 42. UrteH bom 6. IDCiira 1897 in Elad)en IU (umintum nbuftrie IUmeng efe U; d)aft 91eunaui en gegen 5d)mtb. A. IDCtt UrteU I.lOm 15. 'neaemlier 1896 at ba Dbergertd)t be .ftanton 5d)affnaufeu ertannt: