Interdicted debtor lacked capacity to appeal in debt enforcement

BGE 22 I 906Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I22.06.1881Inadmissible

Zusammenfassung

Eugene Moret complained to the cantonal supervisory authority in Valais about the refusal to order an inventory in his bankruptcy. After the president rejected the complaint, Moret brought the matter before the Federal Court alleging denial of justice and unjustified delay. The Federal Court held that he had been interdicted for prodigality and therefore could not act on his own under Valais law, which was compatible with federal law. As he had not shown authorization from his curator, the Court declined to enter into the matter.

Regest

Art. 5 of the Federal Civil Capacity Act of 22 June 1881; cantonal law may deny prodigals civil capacity, wholly or for certain acts, and the Federal Court is bound by the cantonal finding of interdiction and lack of standing where no federal-law violation is shown. An interdicted person may not validly pursue a complaint in debt enforcement proceedings on his own; he must act through his legal representative. Where authorization by the curator is neither proven nor even alleged, the complaint is inadmissible and no merits review takes place.

Gesamter Gesetzestext

e. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 151. A rret du 29 septernbre 1896 duns la cause lJforet.

  1. Par plainte du 13 juillet 1896, Eugfme Moret, a l iIar- tigny, a demande au president de l'autorite superieure de surveillance du Valais de faire proceder a l'inventaire de sa faillite. Le 17 juillet, le president, s'etant renseigne aupres de l'autorite inferieure de surveillance, declara Ia plainte sans fondement. En outre, il faisait remarquer a l iIoret que, vu son interdiction, il n'avait d'ailleurs plus qualite pour agir sans l'autorisation de son curateur.
  2. Le 6 aOllt 1896, Moret a interjete aupres du Tribunal federal un recours peu clair pour deni de justice et retard non justifie, en invoquant les art. 17, 18, 19, 207, 221 et 270 LP. Le president de l'autorite superieure de surveillance val ai- sanne a etabli par un extrait du protocole de la Chambre pupillaire de l iIartigny-Ville que le recourant a ete, en date du 19 juin 1895, interdit pour cause de prodigalite en vertu des dispositions de l'art. 316 du Code civil du canton du Valais et qu'il a ete pourvu d'un curateur. Statuant sur ces aits et consiclerant en droit :
  3. -Il resulte des pieces versees au dossier que le recourant se trouve sous le coup d'une interdiction et il est etabli de plus, par Ia declaration du president de l'autorite superieure de surveillance, qu'il n'a des lors pas qualite, d'apres le droit valaisan, pour ester en droit de son chef.
  4. -Cette constatation de fait doit lier le Tribunal fademl. En effet, aux termes de l'art. 5 de Ia loi federale sur Ia capa- cite civile, du 22 juin 1881, les lois cantonales peuvent priver les prodigues de la capacite civile, soit pour certains actes, soit totalement. Il s'ensuit que si le droit valaisan prive l'interdit de la faculte de recourir en matiere de poursuite, il ne se met pas par la en contradiction avec le droit federal.
  5. -En l'espece il n'est d'ailleurs aucunement etabli que les autorites valaisannes aient meconnu la loi federale par Yappli- und Konkurskammer. No 151.

cation qu'elles ont faite au recourant des regles de Ia legis- lation cantonale. Cela etant, Eugene Moret ne pourrait etre admis a recourir au Tribunal federal que s'il y eut ete au- torise par son representant legal; 01', non seulement il n'a pas prouve avoir jamais obtenu une teIle autorisation, mais il n'a meme pas allegue de l'avoir sollicitee. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Il n'est pas entre en matie1'e sur le recours. Lausanne. -lmp. Georges Bridel C",

Schlagwörter

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