Conditional payment does not bar seizure in debt collection

BGE 22 I 275Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I19.07.1895Dismissed

Zusammenfassung

The creditor sought continuation of debt collection after the debtor failed to oppose the payment notice. The debtor later paid the office, but only on the express condition that the money not be released before delivery of the judgment copy and after clarification of the claimed balance. The supervisory authorities held that the payment did not bar seizure because it was conditional. The Federal Chamber dismissed the debtor’s complaint, holding that only unconditional payment stops the proceeding and that the debtor cannot invoke Art. 150 LP to demand the title while reserving objections to payment.

Regest

Art. 12, 85, 89 and 150 LP; conditional payment to the enforcement office and continuation of seizure. Payment made to the office liberates the debtor only if it is unconditional. A debtor who pays under express reservation cannot require the office to treat the debt as extinguished or prevent seizure; in such case the office may refuse to regard the payment as final and must proceed with enforcement unless the proceeding has been withdrawn, suspended or annulled. The entitlement to delivery of the acquittance or title under Art. 150 LP arises only after full payment without reservations; otherwise the creditor is not yet fully paid within the meaning of the statute.

Gesamter Gesetzestext

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ß tft tieImel)r bann, ttJenn ein ?neriuftfd)ehlgliiubiger ol)t!e neuen 31ll)fungßbefel)! einen 3ttJctten ?neduftid)ein llußgettJirft l)llt, biefer rentere fcbigHd) a(ß .?Beftiittgung be frül)ern au betrad)ten, ttJobei IlUerbhtgß bel' .?Betmg ber 1Jorberung ein uerfd)iebener fein fann. ;ver erfte sneduftfd)ein tft eß, ttJeld)er bel' 1Jorberung ben Q:l)llrafter einer ?neduftforberung gegeben unb bamit ben (iiu biger tn eine oefonbere ed)tnfteUung l.1etfent l)llt, unb ber flJiitere tetmag nid)t nod)mllIß bie ltiimHd)en )JIHtfungen außauüben. ;vamn ift bet .ltonfurß ?Beduftfd)einelt um fo mel)r feft3u l)aften, alß nlld) m:tt. 265, mnea 2, attJeitem 6ai beß .?Betret" bungßgefeneß auf runb eineß fo1d)en eine neue .?Betreifmng nur bann angel)oben ttJcrben fllnn, i1)enn bel' Sd)ulbner au neuem ?Betmögen gefommen tft. ?mütbe man niimHd) bel' m:uffajjung '6eiftimmen, baB ein .ltonfurßgliiubiger, bel' für teine ?Brduft" fotberung Iluf bem ?mege bel' Ißfünbung einen neuen ?nedujtfd)ein erttJirft !jat, geftünt auf biefen Ientern innert fed) IJJhmaten ol)ne neuen 3al)lungßbere!j1 bie laetreibung fortfenen tönne, fo ttJürbe man bamit ben Sd)ulbner beß 6d)uneß berauben, ben il)m bie citterte .?BejHmmung gettJül)rt. ;venn einem beim m:6 d)fu6 eineß Ißfiinbungßterfal)ren, außgefteUten ?neduftfd)etn fann bel' 6d)ulb ner ben inttJanb, baS er nod) ntd t au neuem ?Bermögen ge fommen fei, nid t entgegenl)aIten. ;vemnad) ift bie angefod)tene Ißfiinbung tom 18. lJJCüq 1895, ttJeif bie ?Boraußfenungen einet %ortfenung bel' .?Betreibung ol)ne toraußgegangenen 3al)lungß6efel)1 nid)t torl)anben finb, ungefe Itd), unb mUß bel' ntfd)eib bel' fantonalen uffid tßbel)örbe, bel' bte Ißfiinbltng gefcflünt 9at, aIß gefenttJtbrig aufgel)o6en ttJerben. uß biefen rünben l)at bie 0d)u bbetretbungß unb .ltonfurß lammer errannt: ;ver efur 3 ttJirb begrünbet erfliirt unb bie Ißfänbung tom 18. lJJCüq 1895 aufge!joben. und Konkurskammer-No 44.

  1. 4rret du 29 jcmvier 1896 dans la canse Rod. I. Le 14 juin 1895, le prepose aux poursuites de Vevey, a la requete de Ferdinand Avanzini, a Saint-GingoIph, notifIait a Jean Rod, a Vevey, un commandement de payer pour Ia somme de 733 fr. 95 c., frais dus en vertu d'arret rendu par Ia Cour d'appel de ChamMry, le 31 janvier 1894. Au- cune opposition n'intervint. Le 19 juillet, le cnlancier requit Ia continuation de la poursuite. 1e 29 du meme mois, le debi- te ur paya au prepose Ia somme reclamee, soit 733 fr. 95 c., avec accessoires, en lui demandant de ue la remettre que contre le titre, soit le jugement declare executoire avant le 14 juin demier. D'apres mon avoue, ajoutait-il, je ne dois que 710 fr. 88 c., et je desire connaitre d'ou vient cette difference et si je la dois reellement. Vu cette reserve, le prepose deposa les 740 fr. 55 c. qui lui avaient ete remis ä, la Banque cantonale vaudoise. 1e 30 juillet, il avisa 1e repre- sentant du creancier du paiement, ainsi que de Ia dMense faite par le debiteur de delivrer la somme payee, a vant d'avoir la copie du jugement. TI informait egalement le de- biteur du depot opere a Ia Banque. TI. Le 31 juillet 1895, le representant du creaucier porta plainte aupres de l'autorite inferieure de surveillance. TI sou- tenait que le prepose n'avait aucuu ordre a recevoir du debi- teur et n'avait pas a tenir compte de la dMense de delivrer Ia somme ä, Iui remise, etant donne SUltOut que le debiteur avait laisse le commandement de payer sans opposition; le prepose devait exiger un paiement pur et simple, Oll pro- ceder a Ia saisie dans les trois jours de la requisition. 1e representant du creancier concluait ä, ce qu'il pIß.t ä,l'autorite de surveillance ordonner qu'il fut procede a la saisie requise le 19 juillet. Par decision du 12 aout 1895, l'autorite de surveillance admit le bien-foude de la plainte et invita le prepose ä, pour- suivre la saisie, si le debiteur ne payait pas integralement et sans conditions. Elle se fondait s ur le fait que le debiteur

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. n'avait pas oppose au commandement de payer, ni reclame , atemps, le depot du titre, conformement ä l'art. 77 de la loi sur la poursuite. Elle ajoutait: La renise du titre quittance est prevue a l'art. 150 de la loi sur la poursuite; pour que le creancier soit tenu de le delivrer, il faut qu'il soit, au prea- lable, integralement paye. Le 15 aout 1895, le debiteur recourut contre cette deci- sion de l'autorite inferieure aupres de l'autorite cantonale de surveillance. Dans son memoire, il fait ressortir la valeur qu'a pour lui, d'une maniere generale, l' expedition du jugement de la Cour d'appel de Chambery. Le 19 septembre, l'autorite cantonale rejeta le recours en se fondant essentiellement sur les memes motifs que l'autorite inferieure. . Jean Rod a defere la decision de l'autorite cantonale, dans le delai legal, a l'autorite superieure de surveillance, en alle- guant que ce prononce etait contraire a l'art. 150 de la loi sur la poursuite. Statuant sur ces faits et considemnt en droit : Au 19 juillet 1895, soit ä l'epoque ou le creancier a requis du prepose la continuation de la poursuite, aucune opposition n'avait ete soulevee contre le commandement de payer. En vertu de l'art. 89 L. P., l'office devait donc proceder a la saisie dans les trois jours. TI n'aurait pu s'en dispenser que si le creancier eut retire sa requisition de saisie ou si le juge eut prononce l'annulation ou la suspension de la poursuite, con- formement a l'art. 85 L. P. Ni l'une ni l'autre de ces hypo- theses ne s'est realisee en l'espece. D'autre part, le debiteur a remis au prepose, des le 29 juillet, la somme objet de la poursuite. En eas pareil, il y a lieu de presumer que, dans la regle, le prepose ne pro ce- dera pas a la saisie. Selon l'art. 12 L. P., le debiteur est libere par le paiement fait ä l'office. TI peut des lors) en produisant la quittance de l'office, obtenir, en tout temps, la suspension de la poursuite, car, le paiement effectue, le but de la pour- suite est atteint. Le pn3pose ne peut se refuser a en tenir compte, pourvu d'ailleurs que le paiement ait ete opere sans condition. und Konkurskammer. No 45.

En l'espece, toutefois, il n'en est pas ainsi: le debiteur n'a remis la somme au prepose que sous une reserve precise. Ce dernier etait des lors fonde a se demander si le paiement H- Mrait le debiteur, et c'est avec raison qu'il n'a pas accepte Iui-meme Ia somme versee, mais l'a consignee en mains de la caisse designee a cet effet. TI aurait meme pu refuser pure- ment et simplement un paiement fait sous condition, ce qui l'aurait alors oblige a donner suite, sans autre, ä la requisition de saisie. La decision de l'autorite cantonale qui le lui enjoi- gnait n'est donc pas contraire a la loi. Le reeourant invoque en outre l'art. 150 L. P. Mais ce n'est qu'a la suite d'un paiement opere sans reserves que le pre- pose pourrait etre tenu de proeurer au debiteur le titre acquitte, car ce n'est qu'alors que le creancier peut se dire integralement paye. TI est d'ailleurs permis de se demander si l'expedition du jugement, dont le debiteur requiert la quit- tance et la remise, est un titre, au sens de l'art. 150 L. P., et si le prepose est dans l'obligation de se faire delivrer ce titre par le ereancier. La decision de l'autorite cantonale de sur- veillance ne saurait donc pas, a eet egard non plus, etre con- sideree comme contraire a la loi. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faHlites prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 45. ntfd)eib l)om 4. ebruar 1896 in 6ad)en ourl) oifier unb st onf orten.

  1. Über JBertnorb J8uner, lillirt 3UJ: Jtrone in JBid, tlurbe am
  2. sJJeära 1894 ber Jtonfur eröffnet. :tJie Sltftil en ber smaffe beftanbm au :
    1. ben megenfd)aftm im 6d),tJJung l.Jerte l)on 130,000 r. ;
    2. bem . )otdmobiliar, ar ertinen3im beaeid)net, im 6d)aJJung
    merte l)on 29,860 r. 75 t .; c. bem übrigen smobiftar, zc., im lillerte l)on 5-6000 r.

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