B. Civilrechtspfiell'e.
don de son depot de la rue du Marche que le recourant pre-
tend avoir donne a un employe de l'agence genevoise de La
Fonciere.
Non seulement il n'est pas etabli que la Compagnie ait ete
regulierement avisee du transport des marchandises de la rue
du
Marche au Boulevard Helvetique, mais il n'est pas non
plus
demontre que ce transport soit parvenu a sa connais-
sance d'une maniere quelconque, fait qui, suivant les circons-
tances, aurait pu peut-etre suppIeer au dMaut d'avis regulier.
(y oir hrenberg, Versicherungsrecht, p. a et suiv. et 405.)
TI y a heu de remarquer a ce sujet que la perception de la
prime sur une somme assuree de
80 000 francs n'implique nul-
lement que la Compagnie ait su que toutes les marchandises
representees
par cette somme se trouvaient au Boulevard
Belvetique. TI n'y a en effet aucun desaccord entre parties au
sujet du montant total de l'assurance qui est absolument in-
dependant du point de savoir ou se trouvaient les marchan-
dises assurees et si la Compagnie a eu connaissance du depla-
cement de celles qui se trouvaient primitivement a la roe du
Marche.
Le recourant n'ayant pas, a l'occasion du transfert de ses
marchandises de la roe du
Marche au Boulevard Helvetique,
rempli l'obligation que lui imposait l'art. 9,
1 er de la police
ni etabli, dans le proces
actuel, aucun fait qui perrnette de
refuser
a la Compagnie le droit de se prevaloir de cette omis-
sion, c'est avec raison que le jugement attaque lui adenie, en
vertu de l'art. 11 de la police, tout droit
a une indemnite
pour les marchandises provenant de la rue du
Marche qui se
trouvaient au moment du sinistre au Boulevard Helvetique.
Les dites marchandises n'etant evidemment pas susceptibles
d'etre distiuguaes d'avec celles provenant de la Petite Fus-
t,erie .ou introduites directement au Boulevard Helvetique,
I
avane causee par l'incendie du 14 fevrier 1895 devait ne-
cessairement etre consideree comme frappant l'ensemble des
marchandises. La perte devait des lors se repartir au marc
le franc entre la
Compagnie pour la valeur assuree et le recou-
rant pour le surplus, en conformite de l'art. 21, 2 des con-
V. Obligationenrecht. N° 26.
ditions generales de la police. La part de cette perte incom-
bant
a la Compagnie a ete fixee par les experts a 22586 fr.
i8 c., somme que la Compagnie a offerte. C'est donc avec
raison que le jugement dont est recours a repousse les con-
cIusions superieures du recourant.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le re
co urs est ecarte et le jugement de la Cour de justice
eivile de Geneve, du 7 decembre 1895, confirme quant au
fond et quant aux depens.
26. Am3l du 28 fev1'ier 1896 dans la cause Waber
contre Waber.
Le demandeur Jean Waber s'est marie sans contrat avec
demoiselle Lucie-Anne Grezet, le 2 decembre
1880 ; les epoux
vecurent des lors, aux termes de la loi, sous le regime de la
eommunaute de biens.
En 1884, dame Waber a demande se-
paration de biens judiciaire, fondee sur Ia mauvaise adminis-
tration de son mari.
Cette demande, a laquelle le demandeur ne s'est point
oppose, fut accueillie,
et le deficit de 1306 fr. 30 c. constate
jusqu'alors dans l'actif net de la communaute fut mis,
par
l'.acte de liquidation du 25 novembre 1884, a la charge exelu-
SlVe du mari, de maniere que la part de ce dernier a la for-
tune mobiliere s'elevait a 140 fr. 20 c.) tandis que celle de Ia
defenderesse ascendait a 9367 fr. 75 c. an dire de celle-ci et
, 7 '
a 870 fr. 20 c. seulement au dire du demandeur.
La
defenderesse possedait en outre par heritage deux biens-
fonds dans la commune des Ponts, dont l'un atait cultive par
Numa Grezet, fils naturel de la defeuderesse; l'autre, sur le-
quelles
epoux Waber vivaient en menage commun, etait gere
par le mari Jean Waber depuis la separation de biens.
En 1894, le tribunal cantonal,
a l'instance de dame Waber,
B. Civilrechtspfiege.
a prononce le divorce entre ces epoux, et ce jugement a ete
confirme par arret du Tribunal federaI du 4 octobre 1894. Ce
jugement se fonde sur le fait que le demandeur avait maltraite
sa femme, et meme attente a sa vie.
Le 17 novembre 1894, le mari
'Vaber a quitte le domaine
de la
defenderesse.
Par demande du 7 mars 1895 Jean Waber a ouvert a Ja
defenderesse une action, par laquelle il conclut a ce qu'il
plaise
au tribunal condamner Lucie-Anua Waber nee Grezet
a Iui payer comme retribution pour son travail de gerant pen-
dant dix ans Ia somme de 6000 francs ou ce que justice con-
naitra. A l'appui de cette conclusion, le demandeur faisait
valoir
ce qui suit :
Pendant dix ans, soit depuis la separation de biens jusqu'au
jugement de
divorce, Waber a gere et cultive un des. domaines
appartenant
a sa femme ; il n'a re/iu aucune retribution ponr
son travail;
il a simplement ete loge, nourri et habille. Il lui
est du, pour le temps pendant lequel il a travaille au profit
exclusif de sa femme,
Ia retribution d'un gerant ou intendant
de domaine, retribution que le demandeur fixe a 600 francs
par an. Lorsque Waber a ete renvoye du domaine qu'il gerait,
il en est sorti avec ses seuls vetements, sans aucun objet
mobilier,
et sans argent. En droit, Waber fonde son action
sur les art. 338
al. 1, 146 et 153 CO., 1172 a 1181 Cc. neu-
cbatelois.
Dans sa reponse, Ia defenderesse a conclu en premiere
ligne
au rejet de Ia demande et eventuellement a Ia reduction
de son chiffre dans une notable me sure, ce a connaissance du
juge; elle conclut en outre, dans cette derniere eventualite,
a Ia compensation de Ia somme qui serait allouee avec celle
que Jean Waber doit
a Ia demanderesse pour frais du pro ces
en divorce, par 346 fr. 70 c.
La defenderesse invoque, ä. l'appui de ces conclusions, les
considerations ci-apres
resumees :
Les
epoux Waber ont vecu ensemble des Ia separation de
biens jusqu'a Ieur divorce ; pendant
ce temps les biens de la
defenderesse ont subi une diminution de 5635 fr. 23 c. Jean
V. Obligationenrecht. N° 26. 125
Waber frequentait journellement les cafes et cabarets; il a
ronte, pour son usage personnei, des revenus des biens-fonds
P
ins
i
que des sommes provenant des coupes de bois faites sur
es dits immeubles. Lors de sa sortie du domaine, il a re ju
et enleve tous les objets mobiliers, meubles, vetements, outils
et ustensiles
qui Iui appartenaient. U n contrat de louage de
services n'a jamais existe entre parties, dans le sens du Code
des obligations; leurs rapports quant a Iems biens sont regles
uniquement par les dispositions du Code civil neuchatelois.
MeIDe s'il en etait autrement, une partie du montant de la
reclamation de Waber pour salaire pendant dix annees serait
prescrite
a teneur de rart. 147, N° 3 CO.
Par jugement du 7 novembre 1895 Ie tribunal cantonal de
NeucMteI a declare Ia demande mal fondee, en mettant ä. la
charge du demandeur les frais du proces. Ce prononce se
fonde, en substance, sur les motifs suivants :
Les
temoins entendus a l'instance de Waber ont dec1are
qu'il avait cultive soigneusement le domaine de sa femme et
que ce domaine etait bien entretenu; les experts l'out trouve
en assez bon etat de culture et d'entretien. Toutefois, des
1886 a 1894, Ia valeur du domaine a diminue de 4700 francs;
des coupes de bois assez frequentes y ayant ete faites, Ies ex-
perts ont estime a 5000 francs au moins la valeur des bois
coup es, et Hs ont admis que ces coup es depassent quelque
peu les reparations et ameliorations faites a la maison prin-
cipale, de fa/ion que l'administration du domaine par le deman-
deur n'a point ete profitable ä. la defencleresse. Pendant tout
ce temps, le mari s'est livre a la boisson, et dans Ies dernieres
annees sa conduite envers sa femme a ete si deplorable que
celle-ci a du demander son divorce. On ne voit pas, dans les
pieces
du dossier, qu'un contrat tacite de louage de services
ait
ete conclu entre parties. Lors de la separation de biens
entre les epoux, le mari n'a fait aucune reserve en faveur
d'une retribution qui lui
semit due a l'avenir pour Ia nouvelle
Position de gerant des biens
de sa femme qu'iI pretend avoir
exercee. Durant les
annees qui ont suivi, ces epoux ont vecu
ensemble dans Ia meme maison, et le mari n'etait point avec
B. Civilrechtspflege.
sa femme dans Ia relation d'un gerant ou d'un valet de ferme
salarie. S'i! a
donne ses soius au domaine, il a joui aussi des
revenus de sa femme, ce
qui n'aurait pas EItEl 1e cas d'un do-
mestique. La femme a ainsi contribue, conformement a l'art.
1177 Ce. neuchfttelois aux frais du menage, proportionnelle
ment a ses facultes et a ses biens, et il ne resulte pas du
dossier que le mari Waber ait ete expose a vivre plus modes-
tement que sa femme. Le demandeur ne peut pas, apres coup,
transformer cette situation en une relation de gerant
ou d'in-
tendant i ce ne sont donc pas les dispositions du Code des
obligations
qui doivent etre a,ppliquees, mais bien ceIles du
Code civil neuchä.telois reglant les rapports des epoux separes
de biens. Or le Code civil ne reconnait pas une action de la
nature de celle qu'a intentee
1e demandeur. Si, enftn, dame
Waber a offert au demandeur une certaine somme, elle l'a fait
en vue d'eviter
un proces, mais sans reconnaitre nullement
par la au demandeur le droit de lui reclamer une iudemnite.
C'est contre ce jugement, communique aux parties 1e 26 de-
cembre 1895, que Jean Waber a recouru au Tribunal federal,
en reprenant les conclusions primitives de sa demande i il
estime que c'est
a tort que le tribunal cantonal a ecarte le
droit
federal comme inapplicable en l'espece.
Statuant sur
ces aits et considimnt en droit :
Le recours, depose en temps utile et dans les formes
legales, est recevab1e, attendu que toutes les autres conditions
auxquelles la loi sur
l' organisation judiciaire federale le soumet
se trouvent
realisees dans Pespece. La valeur du Iitige s'eleve
a 6000 francs et la demande s'appuie sur l'art. 338 CO., en
ce sens que le demandeur pretend qu'il a
existe entre lui et
sa femme un contrat de louage de services aux termes de
cette disposition legale,
et que le tribunal cantonal, en ne
faisant pas application de cet article au cas particulier,a
viole
eette
prescription de la loi. La condition posee aux art. 56 et
57 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale, a teneur
desquels le recours au tribunal de
ceans n'est recevable que
lorsqu'il se fonde sur une violation du droit
federal par un
tribunal cantonal, est ainsi remplie dans le cas particulier; le
V. Obligationenrecht. No 26.
courant se fonde precisement sur le fait que le tribunal can-
enal de eucbatel aurait applique a tort le droit de ce canton
o lieu du droit
federal. Le Tribunal federal est des 10rs in-
a:ntestablement competent pour trancher cette question i en
cevanche il ne Fest point pour examiner celle de savoir si le
oit cantonal a ete sainement interprete et applique par le
jugement dont est recours.
20 Le recours doit toutefois et1'e ecarte comme mal fonde.
Les parties reconnaissent d'un commun ac cord qu'un contrat
de louage de services n'a pas ete formellement coneln entre
alles, qu'aucune entente expresse n'est intervenue de ce chef.
Oette consideration ne semit point, a la verite, decisive a elle
seule ponr faire ecartel' la demande. En effet, a teneur de
l'a1't. 338, al. 2 CO. meIDe ä. dMaut de stipulation expresse,
une remuneration est due par celui qui s'est fait promettl'e
les services, lorsque, eu egard aux circonstances, il ne ponvait
les supposer gratuits i mais, aux termes de cette disposition
parfaitement claire de
1a loi, il ne suffit pas, pour que l'on
doive admettre la promesse tacite d'une remuneration, que
des services personneis aient ete rendus en fait ä. quelqu'un i
il faut encore que cette prestation de services ait eu lieu en-
suite d'une obligation contractee par celui a qui Hs incom-
baient. Le rapport de droit doit
etre tel qu'on puisse en
deduire l'existence d'une stipulation tacite, en ce sens que
celui qui a promis les services ait assume de ce chef une obli-
gation vis-a-vis de la personne a laquelle ils doivent etre
rendus, et qu'il ne s'agisse pas simplement de services rendus
a titre amiable ou par pure complaisance. Lorsque Ia pro-
messe de services repose sur une obligation, et que ces der-
niers sont de nature
a n'etre, dans la regle, rendus que moyen-
nant
remuneration, le fait de leur acceptation sans protesta-
tion autorise a conclure que la promesse d'une remuneration
resuIte effectivement de l'accord tacite des parties i en effet,
dans de teIles circonstances, la bonne foi exige que celui qui
accepte les services sans vouloir se soumettre
a l'obligation
de les remunerer, en avise l'autre contractant.
: 3
n n'y a pas lieu toutefois d'admettre l'existence d'ull
B. Clvilrechtspßege.
pareil contrat tacite de louage de services lorsqu'il existe
entre les parties un autre rapport de droit qui suffit
a expli-
quer la prestation des services rendus par l'une a l'autre ; or
les pieees de la cause, aus si bien que le jugement eantonal
demontrent que tel est bien le eas en l'espece. Le regime de
la
communaute avait, a la verite, cesse d'exister entre les dits
epoux ensuite de la separation de biens et, a partir de ce
moment, la femme avait repris la possession et l'administra-
tion des biens propres (Cc. neuch. art. 1178) ; mais elle etait
tenue, aux termes de rart. 1177 du meme Code, de contribuer
proportionnellement
a ses facultes aux frais du menage, et
meme de les supporter entierement, si, comme c'etait incon-
testablement le cas dans l' espece, le mari ne possedait rien.
n convient de relever de plus que la femme separee de biens
peut aussi, aux termes de l'art.
1200 ibidem, laisser a son
mari la jouissance et l'administration totale ou partielle de
ses biens, auquel cas celui-ci n'est tenu,
a l'expiration de cette
jouissance,
qu'a la representation des fruits existants sans
. '
etre eomptable de ceux qui ont ete consommes jusqu'alors.
01' le tribunal cantonal constate expressement que le deman-
deur et la defenderesse ont continue a vivre en commun apres
la separation de biens, que si le demandeur a donne ses soins
au domaine,
il a joui aussi des revenus de sa femme; qu'il
ne
s'est jamais trouve, vis-a-vis de cette derniere, dans la si-
tuation inferieure d'un gerant ou d'un valet salarie, mais qu'au
contraire
il a vecu avec elle, pendant dix annees, sur le pied
d'une complete
egalite, en conjoint jouissant de tous les avan-
tages inMrents a cette qualite, et que c' est comme tel qu'il a
administre
et cultive le domaine en question.
L'instance cantonale a ainsi admis, conformement d'ailleurs
aux dispositions
precitees du Code civil neuchätelois que la
separation de biens prononeee entre les
epoux Waber n'avait
pas eu pour effet de modifier leurs rapports quant aux dits
biens de
fa(jon teIle que la jouissance et l'administration du
domaine de la femme par le mari ne put s'expliquer autre-
ment qu'en admettant l'existence d'un mandat,
Oll d'nn con-
trat tacite de louage de services conclu entre les dits epoux i.
Y. Obligationenrecht. N° '!7.
qu'au contraire, en l'absence de toute stipulation expresse
entre parties a eet egard, le fait que le demandeur a continue
a avoir cette administration trouve son explication naturelle
et suffisante dans les nouveaux rapports de droit de familIe
nes entre les epoux a la suite de leur separation de biens. '
Le Tribunal
federal est He par cette decision. En effet le
droit de famille n'etant aetuellement pas eneore
regi par la
Jegislation federale, ce point appelait exclusivement l'applica-
tion du droit cantonal, dout la saine interpretation
et appli-
cation ne sauraieut etre controlees par le tribunal de ceans
et e'est d'ailleurs aussi ce droit cantonal, soit le droit neu
chatelois qui a seul ete applique en la cause par les premiers
juges. Ni l'une ni l'autre des parties n'ont conteste que ce
ffit bien a la loi neuchateloise qu'elles se trouvaient soumises
,
pendant la duree de leur mariage, en ce qui concerne leurs
droits quant
aleurs biens.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par le tribunal cantonal de
Neuchatel, le 7 novembre 1895
est maintenu
tant au fond que sur les depens. '
27. Urteil .1om 7. smaq 1896 tn 6acl)en 6: enf : (He.
gegen Bünbef ie.
A. SDut UttetI bom 8. f!coi.1ember 1895 at ba übergericl)t
e .R:anton 0cl)aff9aufen erfannt: (?; feien bie mager mit
t9ter .ltlage abgeroiefen.
B. egen biefe Urteil 9aben bie .lttager bte fBerufung an ba
unbengerint erfIiirt mit bem ntrage, e fet bte .ltlage, geftütt
aUf rt. 26 ff. DAR., ebentueU be 1)egen fofort 3u fc lüten,
etI ber ?mein ble garantierte tgenfnaft (m:aturroetn) nid)t be
ftne, ober ber .ltlagericl)aft ber tn betben rrud)tungen anerbotene
XXII -1896 9