c. Civilrechtspflege.
trag bon 1500 r. laut ironbention bom 14. Dftofler 1890 ao:
3ured nen lei. SDanad muj3 fid) irräger biefe 1ll6red nung, fOnJeit
fie nad) bem eiagten 3u1äffig tft, an bem eingeffagten ?Betrag
gefaUen laffen. eHiftberftänbHd 61ei6t bem ?Bered ttgten boroc"
anen, ben W,enr6etmg leI6ftänbig gegen ben ?Befragten geltenb
au mad en.
10. ?BeUagter 9at enblid CbentueU nod ba ?Bege9ren gefteUt,
baj3 i9m entnJeber tn orm eine SDij))ofith.l ober roenigften in
ben fuuägungen aUe lRücfgriff red te auf 'oie ffägerifd en lRed t "
borgänger ut unb taffeThad tn waem gemal)rt roerben i bem"
fe16en rann iebod fd on au bem formeUen nmbe nid t enb
f))rod en nJerben, roeH e tlor ben fantonafen ( rtd)tClt nid t ge"
fteUt nJorben, unb bager gemäj3 Illrt. 80 D.: . in ber liunbe "
gerid tfid)cn ,3nftctn3 au gefd offen ift. ?Befragter l)at lebigHd) in
ber irlagelieantnJortung erWirt, er mad e ut unb 61-tffel6ad ,
geftünt auf Illrt. 392 ff. D.:lR., für aUen 6d aben berantnJort"
Iid , ber 19m au ber id tau fü9rung be il)nen im ironfurfe
6d ürd) erteUten Illuftmge erllJad fe. ?Bei biefer tf(ärung l)at
e fefflfttlerftänbrtd fein )!5erBleiBen, nJte e fid) ferner bon feThft
tlerfteljt, baj3 'oie lRed te be ?Benagten an ut unb 6taffefBad
burd) ben ntfd eib be gegenrolirtigen ßroaeffe: , an nJefd cm
Ientere nid t a( fefBftällbige ßartei teilgenommen 9a6en, nid t
lierü9rt nJerben. ,3mmerl)in tft au liemerfen, baj3 fid) ber ?Befragte
in einem aUfliUlgen feThftänbtgen ßroaef) gegenülier ut unb
6taffe16ad nid t barnuf flerufen tßnnte, baB er bem d)ürd)
ltid t me9r fd)ufbig genJefen lei; aUe inmenbungen gegen bie
nften3 ber bom irläger geHenb gemad ten orberung 9atte er
in biefem ßroaeff e boraubringen unb märe bager mit benfet6en
in einem aUfiiUlg gegen ut unb taffe16ad) anaUgelienben ßro
aeffe aungefd)(offen.
SDemnad 9at ba ?Bunbe gertd)t
erfan nt:
SDie ?Berufung mirb teilmeife a( liegrftnbet erflärt, unb ba
Urteil be DBergertd)t be iranton Illargau ba9in aligelinMrt,
ban ber )Befragte l.lerurteUt llJ!rb, bem irläger 3260 r. 90 t .
neBft ßin au 4 % feit bem 1. Illuguft 1891 ou lieaa9fen.
Yl. Obligationenrecht. N° t 13.
- A rrel dtl 22 jtlillet 1895 dans la Gatlse
Compagnie d' assnrance Le Soleil-Secnrite generale,
c01 tre Cosandey 8' cons01'ts.
A. Le 9 janvier 1893, Daniel-Samuel Pidoux, a Treyco-
vagnes, a fait
a la Gompagnie Le Soleil une proposition
d'assurance
individuelle contre les accidents, demandant entre
autres qu'une
indenmite de 5000 francs Iui fUt garantie en
cas de
deces, moyennant une prime annuelle de 50 francs.
Cette proposition indique que Pidoux est marie et pere de
six enfants. Elle renferme Ia clause finale suivante :
La pre-
sente proposition, de meme que ma Miclaration, devant servir
de base au contrat
a intervenir, j'accepte avec connaissance
de cause les conditions
generales et particulieres de la police.
Sur Ia base de cette proposition, un contrat d'assurance
fut effectivement conclu le
meme jour 9 janvier 1893.
Les conditions
generales de ce contrat renferment entre
autres les stipulations suivantes:
Art. 2. La Compagnie garantit :
1
En cas de mOl't, un capital fixe aux condiiions parti-
culiel'es, payable exclusivement au
beneficiail'e designe dans
les dites
conditions, ou, a defaut de beneficiaire, a Ia veuve
et aux eufants de l'assure.
Art. 8. Dans les 48 heul'es qui suivront un accident,
l'assure
ou les ayants-droit devront le faire constater par un
medecin
et avisel' par lettre chargee Ia direction a Paris:
Ds devront egalement:
1
Faire parvenir aleurs frais, dans le delai de 8 jours,
au
siege de l'agence, Ia declaration signee et Iegalisee des
temoins de l'accident, contenant les nom,
prenom, äge et do-
micile du sinistre, les circonstances et le lieu de l'accident.
2° Tl'ansmettre egalement et dans le meme delai au siege
de l'agence, le certificat du medecin appeIe, reiatant les
causes de l'accident
et ses cODsequences probables.
852 C. Civilrechtspllege.
L'inaccomplissement dans les delais prescrits des forma-
lites, prevues par le present article, fait perdre tout droit
a
l'indemnite
Les conditions particulieres portent entre autres :
Cette assurance donne droit aux indemnites suivantes
que la Compagnie s'engage
a payer, sans interets de retard
,
sur la foi des declarations de l'assure :
En cas de deces survenu dans les trois mois de l'acci-
dent, un capital de cinq mille francs, payable dans le
delai
de deux mois, contre remise de l'exemplaire de la ditepolice,
a mes heritiers natureIs.
Les conventions imprimees et manuscrites de la presente
police sont convenues et
arrntees entre les contraetants pour
etre executees de bonne foi.
Le 13 janvier 1894, Pidoux a paye a la Compagnie Le
Soleil la prime annuelle de 50 francs qui di:wait lui assurer
le
beuefice de l'assurance jusqu'au 13 janvier 1895.
Le 15 juin 1894,
a Belmont pres Yverdon, Pidoux est
tombe accidentellement d'uu char qu'il couduisait et, dans
cette chute, sa
tete heurta violemment le sol pierreux de la
route.
TI fut releve par des temoins de l'accident, replace dans
son char vide et ramene a son domicile par son jeune gar i0n
qui l'accompagnait. Le lendemain il fut conduit chez le Dr
Reymond, a Yverdon, qui le fit entrer immediatement a l'in-
firmerie de cette
localite, ou il re iut les soins du Dr Perusset,
d'abord, et du Dr Garin, ensuite, et ou il resta en traitement
jusqu'a son
deces snrvenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 1894.
Le 4 juillet 1894,
un sieur Hieronymus, a Yverdon, ayant
appris l'accident
et sachant que Pidoux etait assure aupres
de la Compagnie Le Soleil, adressa a Court Qie, agents
generaux de cette Compagnie, a N euchatei, une lettre, ainsi
qu'une declaration signee par deux temoius, donnant les
de-
tails de l'accident. En rt3pOnse a cette communication, Court
Cie envoyerent ä Hieronymus un formulaire a remplir, et
demanderent, le 7 juillet, au
Dr Perusset un rapport au sujet
üe l'accident.
VI. Obligationenrecht. N° 113.
Le Dr Perusset repondit a Court Cie par lettre du
10 juillet dans laquelle on lit :
n (Pidoux) est atteint d'une espece de paralysie gene-
rale resultant peut-etre de sa ehute ; il y a probablement frac-
ture du
crane ou plutOt forte commotion cerebrale qui a
enleve toute conscience au malade. Depuis qu'il est a l'infir-
merie, il ne sait
ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait; c'est un ga-
teux ; je erois qu'il ne s'en relevera pas.
Par lettre du 11 juillet 1894, le notaire Marendaz, a Yver-
don, agissant au nom de la familIe de Pidoux, annonQa le
deces de celui-ci a Court Qie. Ces derniers repondirent par
lettres des 16
et 18 juillet, dans lesquelles ils declarent que
la Compagnie decline tonte responsabilite
a l'egard de l'aeci-
dent
arrive a Pidoux, attendu qu'aucune des formalites pre-
vues par l'art. 8 des eonditions generales du contrat n'a ete
remplie. TIs affirment en particulier que l'avis de Marendaz
serait le premier
qui leur soit parvenu relativement a l'acci-
.dent.
Le Dr Garin ayant procede a l'autopsie du cadavre de
Pidoux, delivra le 16 juillet
a la Compagnie d'assurance une
declaration, sur formulaire special, dans laquelle les causes
et consequenees de l'accident sont indiquees comme suit:
Chute d'un char ayant eu la mort pour consequence; de
plus) sous la rubrique cause
et diagnostie on lit: Chute
d'un char sur la tete. Epanchement sanguin dans les me-
ninges.
Dans un nouveau rapport, date du 20 aout 1894, le Dr Pe-
russet s'exprime comme suit: Je puis assurer que Pidoux
a eu un leger acces de delirium tremens au debut de son
sejour a l'infirmerie, quelques jours apres l'accident ; que cet
acces a disparu sous l'infiuence du traitement, et que, lorsque
j'ai laisse les malades de l'etablissement pendant mes vacances
a un eonfrere, Pidoux n'avait plus que les signes resultant de
l'epanchement sanguin intra-cranien, resultant de sa chute.
eet epanchement a ete trouve a l'autopsie et suffit pour
expliquer la mort. Il est
le resultat de la chute qu'a faite
Pidoux.
C. Civilrechtspflege.
Plus tard, en cours du proces, le Dr Morax, a Morges, fut
appeIe a donner son avis comme expert sur les questions de
savoir si Pidoux est mort des suites d'un epanchement de
sang intra-cranien determine par sa chute, et si, des cette
chute,
il a ete prive de Ia conscience de ses actes et de
l'usage de sa raison. Dans son rapport, le
Dr Morax; apres
avoir fait un expose complet des circonstances de l'accident
et des constatations faites par les docteurs Perusset et Garin,
s'exprime comme suit:
Il me parait donc indubitable que le cortege tout entier
des
phenomenes morbides, observes chez Pidoux, est Ia con-
sequence de la chute du 15 juin 1894. Il n'y avait pas de
legions anterieures, comme Ia pachymeningite des buveurs,
par exemple, pour produire une hemorrhagie spontanee. Le
traumatisme seul peut
etre mis en cause par Ia rupture des
vaisseaux sanguins.
On peut supposer que I'Mmorrhagie n'a
pas
ete d'embIee tres considerable, puisque Ia compression
du cerveau n'a pas entraine le premier jour la perte de la
connaissance complete. Cependant le
choc a produit une
grande confusion daus l'esprit. La parole raisonnee n'a
eM
perdue que le 16. S'est-il fait une nouvelle Mmorrhagie dans
Ie trajet de Ia Grotte a Yverdon? Il est impossible d'arriver
a Ia precision sur ce point. Ce qui demeure patent, c'est qu'a
dater de Ia premiere constatation medicale, jusqu'a sa mort,
Pidoux n'a pas joui de l'inMgrite de ses fonctions intellec-
tuelIes. L'agitation des premiers jours s' est apaisee,
mais
l'esprit est reste engourdi et les manifestations de la pensee
ont
ete fugitives et insignifiantes.
Je crois donc pouvoir poser les conclusions suivantes:
1
La maladie et la mort de Pidoux sont Ia consequence
des
lesions traumatiques produites par l'aceident du 15 juin
1894.
2° A partir de l'accident, Pidoux n'a probabIement pas
eu de pensees suivies
et a ete certainement incapable d'ex-
primel'
sa voIonte soit par Ia parole, soit par l'ecriture.
Pidoux etait marie et avait, au moment de sa mort, six en-
fants tous mineurs. La succession ayant ete soumise a Mne:fice
VI. Obligationenrecht. N° 113.
d'inventaire, le curateur ouvrit action a Ia Compaguie Le
Solei! pour la faire condamner a payer a la succession l'in-
demnite de 5000 francs stipulee par le contrat du 9 janvier
1893 pour le cas d'accident entrainant la mort de l'assure.
Les enfants Pidoux
repudierent dans Ia suite Ia succession de
leur
pere et celle-ci fut en consequence mise en liquidation
juridique. Ayant
decide de ne pas continuer le proces intente
par le curateur de
Ia succession Pidoux a la Compagnie Le
Soleil, la masse en faillite :fit cession a une partie des crean-
eiers, au nombre de ouze, de tous ses droits contre la dite
Compagnie.
Six des creanciers cessionl1aires se sont abstenus
de tout
procede a l'egard de Ia Compagnie d'assurance, sans
que l'on voie, d'apres le dossier, s'ils ont
renonce au benefice
de la cession. Les cinq autres, soit veuve Cosandey con-
sorts, ont donne suite a l'acte de non-conciliation obtenu par
le curateur de
Ia succession et depose une demande collective
deval1t la Cour civile vaudoise.
, B. Cette demande est motivee comme suit :
Les demandeurs estiment, en premiere ligne, que la clause
par Iaquelle l'inaccomplissement dans les delais prescrits
des formalites prevues par l'art. 8 fait perdre tout droit
a I'in-
demnite, serait une clause excessive, immorale, illicite et
partant nulle, s'il fallait l'interpreter dans Ie sens que pre-
tend la Compagnie Le Solei!. En fait, l'observation stricte
de ces formalites n'aurait
modifie en rien les consequel1ces
materielles de l'accident. Toute presomption d'une
fraude ou
d'une negligence qui aurait cause Ia mort de Pidoux ou ag-
grave son etat doit etre ecartee. Dans ces circonstances,l'ap-
plication stricte de I'art. 8 des conditions generales aurait pour
effet d'assurer
a Ia Compagnie un benefice immoral autant que
considerable.
En seconde ligne, les demandeurs soutiennent
que si les
formalites prescrites au dit art. 8 n'ont pas
13M strictement
remplies par Pidoux, c'est par suite de force majeure. Pidoux
ayant, dans son aceident, perdu la conscience
de ses actes,
i1 ne lui a pas ete possible d'accomplir ces formalites, ni
meme de penser ales accomplir. A cet egard, il importe d'ob-
C. Civilrechtspllege.
server que jusqu'a son deces, Pidoux etait le seul ayant-droit
a une indemnite. Les heritiers, soit ses enfants mineurs
,
n'avaient encore aucun droit contre 1a Compagnie d'assu-
rance. lls ne pouvaient d'ailleurs agir, n'ayant aucun
repre-
sentant legal, si ce n'est Pidoux lui-meme. Ainsi donc l'assure
lui-meme n'a pu accomplir les formalites prescrites parce
qu'une force majeure l'en a
empeche et, quant aux ayants-
droit,
Hs ont agi des qu'ils l'ont pu.
Dans sa reponse, la Compagnie
Le Soleil a concln a
liberation des fins de la demande. Elle invoque tout d'abord
le
mOYAn exceptionneI, de.ja souleve par Court (Je, tire de la
pretendue
in observation des formalites prescrites par l'art. 8
des conditions
generales. Rien ne s'opposait, dit-elle, a I'ac-
complissement de ces formalites. Or l'accident est arrive le
15 juin
et ce n'est que vingt-sept jours apres qu'un manda-
taire de la familIe Pidoux en a donne connaissance a l'agence
Court ; Cie. Meme en admettant que l'avis emane du sieur
Hieronymus, tiers sans mandat
et sans auto rite, puisse avoir
quelque
valeur, ce qui est conteste, la Compagnie n'aurait ete
avisee
que trois semaines apres l'accident.
En second lieu, la Compagnie soutient que l'assurance
con-
tractee par Pidoux doit etre consideree comme une assurance
au profit de tiers, soit au profit des
heritiers naturels de
l'assure. Ces heritiers natureIs) etaient les six enfants de
Pidoux. L'intention qu'aurait eue ceIui-ci de leur assurer le
benefice de l'assurunce en cas de deces resuIterait clairement
des stipulations de la police mises en regard de la mention
des enfants faite par
Pidoux lui-meme dans sa proposition d'as-
surance. 01' les enfants Pidoux, en leul' qualite de tiers bene-
ficiaires, ont seuls droit a la somme assuree, pour autant que
la Compagnie n'est pas
Iiberee de toute obligation par suite de
l'inobservation des formalites prescrites par l'art. 8 des
con-
ditions. Ce droit, iIs le tirent du contrat lui-meme et n'y ont
pas renonce en repudiant la succession paternelle dont
iI n'a
jamais fait partie. Quant
aux creanciers du defunt Pidoux, Hs
ne peuvent exercer que les droits compris dans son patri-
moine. Le droit
a I'assurance n'etant pas de ce nombre, iI s'en-
VI. Obligationenrecht. No 113.
suit qu'iIs n'ont pas qualite pour le faire valoir. Si la Compa-
gnie cOllsentait a leur payer l'indemnite reclamee, elle serait
exposee
a devoir payer une seconde fois a la demande des
enfants
Pidoux.
C. Par jugement du 11 juin 1895, la Cour civile vaudoise a
repousse les conclusions
liMratoires de la Compagnie Le
Soleil,
et prononce que celle-ci est debitrice de veuve Co-
sandey consorts de Ia somme de l)OOO francs, avec interet
a
5 % des le 3 octobre 1894, en execution du contrat d'assu-
rance contre les accidents que la dite
Compagnie a passe avec
Daniel-Samuel
Pidoux 1e 9 janvier 1893.
La
Cour a considere, en resurne, quant au moyen tire du
defaut de vocation des demandeurs :
Que Ia clause payable a mes heritiers natureIs, bien
que renfermant une disposition en faveur de personnes dont
1e nombre et l'individualite ne seront determines que par un
evenement posterieur, n'en constitue pas moins une stipulation
valable en faveur de tiers.
Que cependant, en l'absence de designation nominative ou
de circonstances etablissant d'une maniere certaine la volonte
de
l'assure, cette clause ne confere un droit aux Mritiers de
celui-ci que s'ils acceptent effectivement sa succession
et con-
tinuent ainsi sa personnalite economique.
Que dans l'espece, les Mritiers de D.-S. Pidoux ont repudie
la succession de leur auteur et qu'ainsi, a teneur de l'art. 728
Cc. vaudois, ils sont censes n'avOir jamais revetu la qua1ite
d'Mritiers; que dans ces circonstances, l'assurance devait
rentrer dans la masse en failIite de la succession de l'assure.
Quant
au moyen tire de l'inobservation des formalites pres-
crites par l'art. 8 des conditions generales, la Cour a admis
que la
decbeance prevue par cet article ne pouvait etre en-
courue eil cas de force majeure s'opposant a I'accomplisse-
ment des formalites prescrites.
En fait, elle a estime que
Pidoux avait ete, des 1e moment de son accident, dans l'im-
possibilite d'exprimer sa volonte et de remplir les conditions
que
lui imposait 1'art. 8, et que, d'autre part, ses ayants-droit,
soit sa
femme et ses enfants mineurs, n'avaient pu non plus
C. Civilrechtspllege.
se conformer au dit article, parce qu'ils ignoraient l'existence
et les conditions du contrat.
La Compagnie
Le Soleil a recouru au Tribunal federal
contre le jugement de la Cour civile vandoise. Elle continue
ä. conclure a liberation.
A I'audience de ce jour, veuve Cosandey consorts ont
conclu au rejet du recours avec depens.
Concernant la question de savoir quelle est la signification
des mots
heritiers natureIs, leur avocat a soutenu que
ces mots sont synonymes
d'heritiers ab intestat. Le droit na-
turel ne connait pas la succession; en dehors de 1a snccession
testamentaire, la
10i seule donne 1a quaIite d'heritier; les
heritiers natureIs sont donc tous ceux auxquels la loi recon-
nait 1e droit de succeder, depuis les enfants jusqu'a l'Etat.
Mais nul n'est heritier contre sa volonte et celui qui renonce
ä. succeder est cense n'avoir jamais ete beritier. Dans l'es-
pece,
les enfants Pidoux ayant repudie la succession de 1eur
pere n'ont jamais ete beritiers. Les droits qui eussent appar-
tenu aux heritiers natureIs de Pidoux sont exerces par la masse
en
faHIite, et, en ce qui concerne l'assurance contractee par
le
defunt aupres du Soleil, par les creanciers qui ont ete
subroges au droit de la masse.
Du reste, disent encore les opposants au recours, le con-
trat d'assurance du 9 janvier 1893 ayant ete conc1u dans le
canton de Vaud
et par un citoyen vaudois, c'est d'apres 1e
droit vaudois qu'il faut decider ce que I'on doit entendre par
heritiers natureIs. 01' c'est 1a une question de droit purement
cantonal,
tranchee definitivement par la Cour civile, et que le
Tribunal
federal ne peut pas revoir.
l'u ces faits et considerant en droit :
La competence du Tribunal fMeral est manifeste et non
contestee par les parties.
Touchant la regularite du recours, on peut se demander
si
1a declaration de recours du Soleil repond aux eondi-
tions de l'art. 67, a1. 2 de l'orgallisation judieiaire federale.
Malgre son 1aconisme, cette declaration peut cependant etre
admise comme strictement suffisante, les mots elle continue
a conclure ä. liberation impIiquant que 1a recourante de
VI. Obligationenrecht. No 113.
mande la reforme complete du jugement de Ia Cour civile
dans le sens de l'admission des conclusions liMratoires de sa
reponse.
30 Cinq seulement des onze creanciers qui se sont fait
ceder les droits de la masse Pidoux contre Ia Compagnie Le
Sol eil, etant parties au proces aetuel, la question pourrait
aussi se poser de savoir s'ils sont fondes
ä. reclarrier le paie-
ment de la totalite de la somme assuree et s'il n'y aurait pas
lieu, par analogie avec le cas
prevu par l'art. 8 de la loi sur
la procedure
a suivre devant le Tribunal federal en matiere
civile, d'ajouter une reserve au jugement.
Mais la re courante
n'ayant
tire aucuue objection du fait qu'une partie seulement
des
creanciers cessionnaires se sont portes demandeurs, on
peut faire abstraction de Ia question soulevee.
40 Au fond, la premiere question a resoudre est celle de
savoir si l'indemnite stipulee par le contrat d'assurance
du
9 janvier 1893 pour le eas de deees de l'assure doit, a sup-
poser
qu'aucune decheanee ne soit encourue, revenir a la suc-
cession de D. S. Pidoux, soit aux creanciers qui en exercent
les droits
a eet egard, ou bien si elle doit profiter a des tiers.
L'assurance en
cas de deces, ainsi que le Tribunal federal
Pa deja juge a
plusieurs reprises, n'est pas de sa nature un
contrat au profit de tiers (art. 128 CO.). Pour qu'un tiers
puisse en reclamer le
benefiee, il faut que la volonte des par-
ties de contracter en sa faveur soit etablie, eu d'autres termes
il faut qu'il ait ete nomme comme beneficiaire dans le eontrat,
soit nominativement, soit de toute autre maniere propre
a le
designer clairement. A
defaut de tiers benefieiaire ainsi nomme,
ou si le tiers designe ne peut ou ne veut recueillir le Mnefiee
de l'assurance, celle-ci profite ä. l'assure lui-meme, soit a sa
succession. (Voir arrets
du Tribunal fMeral du 19 janvier
1894, en la cause masse Conradin contre enfants Conradin,
et du 2 mars 1894, en la cause Cuenoud contre masse Cue-
noud. Recueil officiel, XX, p. 115 et suiv. et 191 et suiv.)
TI faut donc rechercher si un tiers Mneficiaire a ete de-
signe
par le contrat du 9 janvier 1893. A ce sujet il est a
remarquer que Part. 2, chiffre 1
des conditions generales
de la police ne dispose que pour le cas Oll 1es conditions
C. Civilrechtspllege.
particulieres seraient muettes. Or tel n'est pas le cas puisque
ces dernieres stipulent
que l'indemnite sera payable en cas
de
deces aux heritiers natureIs de l'assure. O'est par con-
sequent cette stipulation particuliere qu'iI s'agit d'interpreter
al'excIusion du susdit art.
2.
La re courante soutient que, sous 1e nom d'heritiers natu-
reIs, Pidoux a entendu designer ses enfants. Mais si telle
avait
ete l'intention de l'assure, il est tres vraisemblable qu'il
eßt stipule tout simpiement en faveur de ses enfants, au
lieu de parIer de ses heritiers natureIs. D'autre part, la
circonstance que Ies enfants sont mentionnes dans la
propo-
sition d'assurance n'a aucune importance, attendu que cette
mention n'est que la reponse
a nne question posee dans le
formulaire souscrit par le proposant.
On pourrait plutot tirer
un indice contraire a l'opinion de la recourante du faH que
les conditions
generales disant que l'indemnite semit payable
a Ia veuve et aux enfants de l'assnre, Pidoux a cru de-
voir remplacer cette disposition par celle en faveur de ses
heritiers natureIs.
En l'absence d'eIements de fait permettant d'affirmer que
Pidoux a attribue aces derniers mots un sens exceptionnel,
on doit s'en tenir a leur acception ordinaire. Bien que, a cet
egard, les notions juridiqnes admises au lieu Oll l'assurance a
ete concIue, c'est-a-dire dans le canton de Vaud, doivent faire
regle, le Tribunal federal est neanmoins competent, vu que Ia
cause appelle l'application du droit federal, pour rechercher
ce que 1'0n doit entendre par Mritiers natureIs. Or cette ex-
pressionn'est pas synonyme d' heritiers legitimes. Ne sont
Mritiers natureIs que les proches parents du de cujus appeIes
a
lui succeder ab intestat. L'epoux survivant, l'Etat ne sont
pas des
heritiers natureIs. Les freres et soours, en revanche,
sont
hßritiers natureIs (voir GoIay, Manuel du notaire, p. 153;
Journal des tribllnaux 1885, p. 73 ; Olivier, Explication dn
coustumier du Pays de Vaud, p. 187).
Partallt de cette maniere de voir, on doit admettre qu'en
stipulant
que l'indemnite en cas de deces semit payable a ses
heritiers natureIs,
Pidoux a eu en vue ses proches parents
qui pourraient eventuellement devenir ses
heritiers. :Mais ce
VI. Obligationenrecht. N° 113.
n' est pas en Ieur seule qualite de parents qu'il a entendu les
faire
beneficier de l'assuranee; c'est, en outre, en qualite
d'heritiers. Le droit a la somme assuree etant attache a Ia
qualite d'Mritier de l'assure, il faisait ainsi partie de Ia suc-
cession
de celui-ci. Personne donc n'a acquis un droit propre
a eette somme en vertu du contrat d'assurance. Des Iors, ce
contrat ne eonstituait pas une assurance au profit d'un tiers
dans le sens de l'art.
128 CO., mais simplement une assurance
au profit de l'assure lui-meme, soit de sa succession. La
men-
tion des heritiers natureIs n'avait en definitive, dans l'es-
pece,
pas d'autre signification que celle qu'aurait eue la men-
tion des
heritiers sans autre designation. Mais si meme
on admettait que les heritiers natureIs presomptifs de l'assure
(les enfants Pidoux), avaient acquis en vertu du contrat un
droit propre
ä. Ia somme assuree en eas de deces, il faudrait
reeonnaltre que
ce droit etait subordonne a Ia condition qu'ils
devinssent effeetivement
heritiers de l'assure. 01' les enfants
Pidoux ont repudie la succesl:iion de Ieur pere; la condition
dont dependait leur droit ferait ainsi
defaut et des 101's ce
droit devrait rentrer dans
Ia succession de l'aSSlll'e. Quel que
soit le point de vue que l'on adopte, le droit a l'indemnite
doit done suivre le sort de la succession de Pidoux
et revenir
aux creanciers
a qui cession en a ete faite.
5° La Compagnie d'asslll'ance oppose en second lieu a Ia
reclamation des ereanciers la deeMance du droit a l'indem-
nite
P0lll' cause d'inobse1'vation des formalites preserites a
l'art. 8 des conditions generales.
TI est certain que si l'on s'en tient a la Iettre de cet article,
les
formalites qu'il prescrit n'ont pas toutes ete observees.
Pidoux
a, il est vrai, demande lui-meme un medeein le lende-
main de l'aceident, 16 juin, mais c'est seulement le 4 juillet
que les agents de la Compagnie,
a Neuchatel, ont ete avis es
du sinistre par le sieur Hieronymus et ont 1'ec;u une declamtion
des temoins de l'accident et ce n'est que le 10 juillet qu'ils
ont
rec;u une declaration medicale demandee par eux au doc-
teur Perusset. D'autre part, il resulte de l'expertise du doc-
teur Morax que des le moment de l'aecident Pidoux n'a pro-
bablement pas eu de pensees suivies et a ete incapable
C. Civilrechtspflege.
d'exprimer sa volonte soit par Ia parole soit par l'ecriture.
Enfin
il est encore arelever que des Ie Iendemain de Ia mort
de son chef, survenue
Ie 10 juillet, Ia famille Pidoux a avise
de ce deces Ies agents de Ia Compagnie et que celle-ci a renu,
Ie 16 juillet, Ia declaration du docteur Garin indiquant Ies
causes de Ia mort.
L'exception soulevee par
Ia Compagnie d'assurance fait
naitre
Ia question de savoir quel est Ie sens et Ia portee de
Ia clause de
decheance inscrite a l'art. 8 de Ia police. Les
clauses de cette nature n'ont en elles-memes rien d'illicite
ou
d'immoral et sont parfaitement admissibles en principe (voir
Fuzier-Herman,
Repertoire general, VI, p. 232; V, Asstt
rcmces contre les accidents, N° 283; Riviere, Pandectes fran-
r;aises, Assurance contre les accidents, N° 103 ; Ehrenberg,
Versichernngsrecht, I, p. 435). Mais les auteurs et Ia juris-
prudenee sont d'aecord qu'elles doivent
etre interpretees de
bonne foi. Dans I'espece, on ne saurait hesiter a suivre cette
maniere de voir, attendu que Ia police dit expressement
que
les conventions qu'elle renferme ont ete arretees pour etre
exeeutees
de bonne foi. 01' Ia bonne foi s'oppose a ce que
l'on admette que dans !'intention des contractants Ie Reul fait
du retard dans Ia eommunication d'un avis ou d'une piece
doive entrainer Ia decheance, abstraction faite des eauses de
ce retard. Elle exige au contraire que I'on n'attribue eet effet
au
retard que Iorsqu'il est Ie resultat d'une faute ou d'une
negligence.
(V oil' A Tl'cl du Reichsoberhandelsgericht, I, p. 112.)
Elle exige encore que
l'assureul' ne puisse pas se prevaloir
du dMaut d'avis donne par l'assure ou ses ayants-droit, 10rs-
qu'il a eu neanmoins connaissance du sinistre par une autre
voie. (Voir Ehrenberg,
Versicherungsrecht, I, p. 433.)
On doit donc rechercher, dans l'espece, si l'inobservation
des formalites prescrites
par l'art. 8 de Ia police est le re-
sultat d'une faute ou d'une negligence, ou si, au contraire,
elle
est exeusee par Ies circonstances. Pour repondre a cette
question, il importe tout d'abord de voir
a qui incombait
l'obligation d'aviser Ia Compagnie.
L'art. 8 prementionne met
cette obligation
a Ia charge de l'assure ou de ses ayants-
droit.
Or ce n'est que des Ie moment du deces de Pidoux
VI. Obligationenrecht. N° 113,
que ses enfants ont pu se dire ses ayants-droit en taDt qu'ap-
peIes par Ia Ioi a etre ses heritiers et sous reserve de Ia
faculte, dont ils ont fait usage, de repudier sa suceession.
Jusque-Ia Pidoux seul avait des droits et des obligations en
vertu
du contrat d'assurance, C'etait donc a lni de remplir les
formalit6s prescrites par l'art. 8 de la police. Mais il est etabli
que des Ie moment de l'accident il n'a pl'obablement plus eu
de pensees suivies. En tout cas Ie delai de 48 heures, dans
lequel
Ia Compagnie aurait du etre avisee de l'aceident, est
expire
apres Ie moment Oll il est devenu sans connaissance.
Cette circonstance a ete avec raison consideree par Ia Cour
civile vaudoise comme un empeehement majeur rendant im-
possible et par consequent non fautif l'inaccomplissement des
obligations imposees
a Pidonx par l'art. 8 de Ia police. La
decMance du droit a l'indemnite n'est donc pas encourue en
raison des formalites non remplies
par Pidoux. (Voir dans un
sens analogue l'arret en Ia cause Kiene contre La Baloise,
Rec'tteil officiel, XX, p. 1030, N° 8; voir aussi Seufferts Ar-
chiv, XXXIX, Nos 45 et 46 ; Bonneville de Marsaugy, Jllris-
pr'ttdence genemle des assurances terreslres, 2
m
partie, p. 602,
m
partie, p. 289 ; Fuzier-Herman, Repertoire; Ass'ttrances
contre
les accidents, Nos 284 et suiv. ; Assumnce en geneml,
N° 740 ; Riviere, Pandectes fmn(;aises; Ass'ttrance contre les
accidents, Nos 103 et suiv. ; Assurance en ghuJml, Nos 823 et
829.)
Quant a Ia femme et aux enfants de Pidoux, il importe peu
de savoir s'ils ont connu l'assuranee au moment de l'accident,
ou si, comme I'affirme Ie jugement dont est re co urs, ils ne
l'ont connue qu'au moment du
deces de l'assure. Cette cir-
eonstanee est sans importance, puisque, ainsi qu'il a ete
demontre
plus haut, Ia famille de Pidoux n'avait, celui-ci vivant,
aucune obligation vis-a-vis de
Ia Compagnie d'assul'ance. De
plus, les enfants
etant tons mineurs, n'auraient pu agil' que
par l'intermediaire de leur pere et tuteur naturei, qui etait
precisement
dans l'impossibilite d'agir pour son propre compte.
Par contre, des I'instant Oll les enfants Pidoux sont devenus
heritiers de leur pere, sous reserve du droit de repudiation
XXI -1895 55
86
C. Cidlrechtspllege.
de la succession, ils ont rempli rigoureusement les obligations
qui leur incombaient en donnant avis
du deces dans les 48
heures
aux agents de la Compagnie et en faisant parvenü-a
eelle-ei, dans les 10 jours, la declaration du d'oeteur Garin
eonstatant les eauses du
deees. C' est done avec raison egale-
ment que la Cour civile vaudoise n'a reconnu a leur charge
aucune fante
Oll negligenee justifiant l'exeeption de deeheance
soulevee par la Compagnie.
Cette exeeption etant ainsi reconnue non fondee, le juge-
ment de la
Cour civile vaudoise doit etre eonfirme en tant
qu'il condamne la Compagnie
Le Soleil J au paiement du
eapital
assure.
6° Il y a lieu par contre de le modifier en ce qui eoncerne
les
interets alloues sur ce capital. Les eonditions partieulieres
de la police portent que la Compagnie s'engage
a payer les
indemnites stipu18es sans interet de retard. Ainsi que le
Tribunal
federal l'a deja declare dans son arret du 12 oc-
tobre 1894 ( La Winterthour cOlltre Lindner Bertschinger,
Recueil officiel, XX, p. 913), une clause de ee genre est par-
faitement valable en prineipe. L'interet sur la somme assuree
ne pouvait
done etre reclame qu'a partir du moment ou le
droit a cette somme aurait ete definitivement reeonnu, le cas
reserve ou la Compagnie aurait fait un proces purement vexa-
toire. Bien que la reeourante ne se soit pas prevalue cle eette
disposition de la police, le Tribunal
federal cloit en tenir
compte.
Par ees motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le reeours est
eearte et le jugement de la Cour civile vau-
cloise, du 11 juin 1895, est confirme sous la reserve que l'in-
teret
du eapital du par la Compagnie d'assurance Le
SoleiI,
SeeUl'ite generale ne eourra que des la date du pre-
sent arret.
VI. Obligationenrecht. N° 114,
114, Utteil om 21. iSentembet 1895 in rsanen
s)offmann taub IiEte, gegen
Usines cle Procluits chimiques on xabiet :l etaert.
A. I))(it Uttetf om t7. ,3uni 1895 !)at ba5 ellation
getint lJCß Jtanton ?Bajefftabt ba5 UrteH ber erften ,3nftana lie
ftliUgt, meld)cß fautete: ?Befragte mirb 3m 3a9hmg on 8883 6
t
.
52 0:t . unb 3in5 au 5 % feit 4. ,3nni 1894 an Jt(äget et
mtdt. SDie m5iberffage tft abgelutefen.
B. egen biefe5 Utfeif 9aben oie ?Befragten unb m5iberWlget
bie ernfung an l)a5 ?Bunbeßgctid)t etfrätt mit bem Xntrag, C5
jei bie Jtfage abaumeijen unb bie ?ffitberr(ilge auaufprenen, el.)en
tueIl fei bie rsane aur :tgeliung bel' bon bel' benagten fßattei
angebotenen emeife an bie rantonafe ,3nitana aurüdauttleifen.
,3n bel: gentigen auntl et9anbfung mtebet90U ber nttlaIt bel'
?BernfullflßWiget bieie nträge. 'iJet nttlaft ber Q)etUfung5
befragten lieantragt, baß ?Bunbengerint molle fi aUt ?Be9mtbfung
bel' l otHegenben ?Berufung ineomnetent errräten, ellentuell biefelbe
abmeifen unb ba angefontene Urteil beftätigen.
a iBunbengerid)t aie!)t in :tmägung:
- 'llm 20. I.obembet 1893 lumbe innöttlen (?Belgien) attli
fnen lJen .Rlägern etnerfeitß unb bem ent otgänger ber ?Be
fragten, 1iE. 'JJC. straub in ?Bafef, fottlie ?B. '5iegftieb in Bojingen
anbmfeitß ein Jtaufl.lettrag abgefd)foffen, gemäa mernem bie
beiben lentern 'iJitmen aIß staufet fi folibatifd) bernfnnteten,
ttläljrenb btei ja!)ren ),)on ben Jtlägem jär;tn 80-100,000 stg.
:ffigfiiute au 80, 90 unb 95 t(tbjtiitfe au ucaie!)en, unb 3mar
bie antaignt03enttge au 68 6t'. 50 IiEtß., bie neun3igntoaentige 3u
81 r. unb bie fiinfunbneunaigptoaentige au 89 r. 50 IiEt . et
100 stg., Heferbat ab ßmen, bem m5of)notte ber Jtliiget, unb
3aljlua! in IiEljef tuf hüffer obet ömen. ?!(uf tUnb biefe )8et
trage foUte an bie ?BeHagten im :PtU 1894 eine erite mefetuns
3m: ?ßctfenbung gefangen. I))"(it E5 teiOen om 23. til er
fud)ten bie Jtliiger bie enagten, Ot ber 'llbfenbung bel' m5aate
in öttlen bUt einen E5tellllettteter I))(nfter aieljen alt affen,