C. Civilrechtspflege.
nin,t gefuuben merben, unb bau bie q3atteten nirf)t 10 mett genen
wollten, bi eIe Eiiel)erung burel) eine .löUige merliuf3erung ber
egenftlinbc feitenß bet U:rauSSaubet cm ?!Biitlnner 3u beWerf
fteUigcu, gent barctUß trat l)er .lor, baf3 bte q3arieten niel)i ehua,
wie eß bie uatütfiel)e .ff:onfequcu3 einer f otel)en meräuf3entng beß
etrie'6 in .lentarß feiteuß ber ,Jnl)aberin beß efel)liftß nn ben
mngefteUten ?!Bürtl)ner gemefen mare, ben lienftl)crtrng uom
8. ,Juni 1892 aufgel)oben aben, fonbern bau gleiel)3eitig bie
.ff:nufgegenftanbe ber mertauferin wieber l)ermietet mmben. ß er"
fel)eint aqo ba Utleif 'ocr m effQttonßfammcr .lom 14. mnrit
1894, maß 'oie igentumßanfnrael)e beß ?ffiibernügerß anbetrifft,
.loUftlinbig autreffenb, unb fann feine !Rebe bauon fein, bau im
?!Bege ber etUfung eine mbänbetUng beßfe!6en l)ätte eqielt Wer
ben tönnen.
6. ?mit e3ug auf ben enaUßQnfntUel) tft öU bcmerfcn: .3n
bem mnfteffungß .lertrag l)om 8. uni 1892 war beftimmt, bas
ber !Reft ber in Qge, 3u ber fiel) 3ütll)ner uernf tcf)tct l)atte,
f010rl nael) ingQng ber bem ?!Bürll)ncr auf 1. Dftober gfeiel)en
anreß aur S)eim3al) uug gefilnbetcn e(ber 3al)lbnr fei, WQ i)om
?!Bibcrflüger fo Qußgelegt uuroe, bnll bie Beiftung bel' uoUen in
lage bmel) jene ' )eim3anrung an inn Quffcf)iebenb bebingt, b 3n).
befriftet fei, 11.länrenb bie Sil eUationßfQmmer Iliefe SSefttmmung
fo QUffaBte, ber :termin lei feft auf 1. Dftobet lieftimmt worben,
unb bie emerfung betreffenb bie S)eimaaf)lung entf)afte nur ben
emeggrunb iefür, 10baj3 eß für bie mernf!iel)tung be0 ?!Biber"
ffägerß unernebnel) fei, ob bie S)eim3ul)lung mtrntel) auf biefen
:tag ober erft fnäter erfolgt fei. Run fcmn aUerbingß bieier muf"
faifung ber tpneUationnfCl1nmer niel)t beigetreten merben. vlacl
bem ?!BorHaut ber betreffenben eftimmung "foTort nad) ingang
ber S)mn ?!Biitlf)ner auf 1. Dfto6er biefe ,Ja9re aur S)eim,
aaf)lung gefünbigten eIber aaf)lbQr" tit e fcl leel)terbing un"
mögUel) au fagen, bie in3anIung abe auf 1. Dftober ftattfinben
foffen i benn biefe Bettaugalie fQnn logifn,erweife nur auf bie
S)eiUt
ö
af)lung bel' gefünbigten elber, nid)t aoer auf bie bem
?!Bürtl)ner obHegenbe inöitf)lung be30gen werben. mUein tronbem
erfel)eint ba Urteil auel) in 'oiefem q3unUe riel)tig. iIDäf)renb niim"
Hel) bel' olien erroiif)nte q3affuß .lOH efbern fnrid)t, bie bem
VI. Obligalionenrecht. No 111.
msürtf)ner aur S)eim3nnlung gefünbet feien, alfo bie ?meinung er"
1.lectt, C5 feien beUt ?!Bürtl)ner utf)Ctoen uon ben vetreffenben
Eiel)ulbnern gerünbrt morben, fieUte fiel) nael) ben mUen l)erauß,
baß I)ie .ff:itnbigung niel)t oon biefen, fonbern i,)on ?!Bütlf)ner
feilift, allo ))om läubiger et'folgt mar, unb baa bie Eid)ulbner
aur S)eim3nf)lung auf jenen stermin feineßwegß bereit waren.
vlad) bem ?!BortIaute be mertrageß burfte aber U:tau auber
annef)men, bie dbcr luerben, ba fie ))on ben Eiel)ulbnern gc"
fihtbet feien, jebenfaUß in fitröcfter Bett, b. f). einige stage nCld)
bem 1. Dftooer e1l1gef)en. iRael)bem nun ?!Bürtl)Jter liereitß mcf)r
aIß eineu )Ronat feit bem 1. urtooer mit bel' inaal)(ung ge"
aög
ert
l)Cltte, befanb er fiel) unaweifell)aft im mer3uge, unb U:ritU
auber war baner mnfangß iRoocmver oereel)ttgt, tl)m aur Mel)"
triigHel)en rriiUung rift anaufe en unb nael) fruel)tlofem mblauf
berfe(ben i,)om mertrage öurüct3utreten. ?!Bar aoer ber bem ?!Bftdl)ner
am 8. iRoucmber 1892 erftlirte Rücttritt uom mertrage feitenß
ber rau auber gereel)tfertigt, fo faffen i)on btefem stage an bie
ef)aHßanfnritel)e beß erftem baf)iu, uub eß tft fomit auel) in
e3iel)ung auf biefen ei( ber .ff:IQge ?!Büril)nerß bem Urtetf ber
eUattonßfClmmer beiautreten.
:nemnael) l)Clt baß unbeßgeriel)t
erfaunt:
:nie emfung wirb nIß unbegritnbet abgewtefen unb bal)er baß
Urteil ber m effattonßfQmmer beß Doergertel)t be Jtantonß
Bürtel) l)om 7. illlai H195 in aUen :teUen lieft/lUgt.
111. Arret dn 19 jnillet 1895 dans la CatiSe Hayoz
cmüre Pontet.
A. Par contrat de ball du 17 mai 1892, Georges Pontet,
domicilie a Fribourg, a loue a Pierre Pochon son domaine
situe a Combes, commune de Belfaux, cela pour la dunne de
9 ans
a partir du 22 fevrier 1893 et pour le prix annuel de
3000 francs, payable en deux termes le 22 aout et le 22 fe-
vrier de chaque annee.
C. Crvilrechtsptlege.
Le bai! porte, entre autres stipulations, que le fermier s'en-
gage
a tenir continuellement seize vaches ou chevaux et le
chedail necessaire a la bonne tenue du domaine. D'autre part,
reserve est faite
au fermier de sous-Iouer a un parent, sous sa
responsabilite personnelle.
Faisant usage de cette
derniere clause, pierre Pochon a
substitue
a ses droits et obligations decoulant du bail, son
beau-fils, Maurice Jemmly, et c'est ce dernier qui, le 22 fe-
vrier 1893, est entre en jouissance du domaine loue.
Le fermier Jemmly a acquitte le premier terme echu le
aout 1893, mais 1es termes echus le 22 fevrier et le 22
aout 1894 sont restes en souffrance.
Le 12 ou le 13 fevrier 1895, G. Pontet apprit que son fer-
mier avait vendu les jours
precedents sept vaches et une
genisse
a Louis Hayoz, a Belfaux, qu'il avait donne neuf veaux
en payement
a un de ses creanciel's, A1exandre Ridoux, a
Autafond, et que le produit de 1a vente faite a L. Hayoz avait
servi
a payer d'autl'es dettes que 1e loyer arriere.
Au moment Oll Jemmly passait ces actes, il etait debiteur
envers
G. Pontet :
Du solde du semestre de fennage echu 1e
22 fevrier 1894, soit .
2° Du semestre echu le 22 aout 1894, soiL
sommes auxquelles se semit sous peu ajoute le
semestre
echeant 1e 22 fevrier 1895, soit .
Fr. 1300
1500
1500
Ensemble. Fr. 4300
A la suite de ces alienations, il ne restait dans les ecuries
de la ferme que trois chevaux un jeune taureau et quelques
moutons.
Se fondant sur ces faits et, en outre, sur la circonstance
que Jemmly avait
donne en paiement une certaine quantite
d'avoine
a L. Hayoz, qu'il avait de plus vendu deux ou trois
jours auparavant,
a un prix bien inferieur a sa valeur reelle,
une
propriete qu'il possedait a Courtepin, G. Pontet requit le
fevrier la mise en faillite de son fermier.
Par ordonnance du 16 fevrier, le president du tribunal de
la
Sarine, estimant que Jemmly avait agi en fraude des droits
VI. Obligationenrecht. N-l11.
de ses creanciers, prononga sa mise en faillite en application
de l'art.
190, chif. 1 LP.
Le 14 fevrier, G. Pontet deposa en outre contre son fer-
mier une plainte pour banqueroute frauduleuse, ensuite de
laquelle Jemmly fut condamne
par le tribunal criminel de la
Sarine, le 24 avril 1895, a trois mois de prison.
Enfin
G. Pontet ouvrit action le 15 fevrier a L. Hayoz aux
ns d'obtenir, n onformite de l'art. 284 LP., la reintegra-
tIon
dans les ecunes de son domaine de Combes des huit
pieces de
betail achetees par Hayoz de Jemmly et sur les-
quelles il possedait un droit de retention. L. Hayoz excipa de
sa bonne
foi et conclut au rejet de la demande.
Une action fut egalement introduite par Pontet contre Alex.
Ridoux pour obtenir la reintegration des neuf veaux remis en
paiement
a ce dernier. Ridoux passa expedient des l'ouver-
ture de l'action et restitua le dit betail.
Par jugement du 30 mars 1895, le president du tribunal
de la
Sarine a admis G. Pontet dans les fins de sa demande.
Ensuite de recours de Hayoz, ce jugement a
ete confirme
par arret de la Cour d'appel du 4 juin 1895.
B. Outre les faits exposes ci-dessus, cet arret constate que
les faits suivants ont
ete reconnus et allegues par L. Hayoz :
Environ deux mois avant la vente critiquee,
G. Pontet au-
rait demande a Hayoz des renseignements sur Jemmly et lui
aurait confie que celui-ci lui devait une assez forte somme
pour fermages
arrieres. Hayoz aurait a10rs rassure Pontet en
lui disant que Jemmly paraissait meriter toute confiance et
qu'il avait ete eprouve par la secheresse de 1893. Le ven-
dredi 8 fevrier, Jemmly serait venu chez Hayoz
et lui aurait
expose que son proprietaire reclamait le paiement des loyers
arrieres ; illui aurait offert de lui vendre son betail afin d'en
,
appliquer le prix au paiement de Pontet. Avant d'entrer en
matiere sur cette offre, Hayoz aurait
presente des observa-
tions
a J emmly, mais celui-ci aurait affirme qu'il entendait
payer son proprietaire, continuer son bail
et qu'il s'arrange-
rait avec un mange-foin pour l'hiver. Sur ces declarations
Hayoz
semit entre en marche avec J emmly le lendemain,
C. Civilrechtspflege.
samedi mais sans conclnre, et ce ne serait que le lundi, 11 fe-
vrier ntre 6 et 7 heures du matin que le marche aurait ete
eoneiu pour sept vaches et une genisse et pour le prix de
2800 francs
payes eomptant. -Le lendemain, 12 fevrier,
Jemmly aurait
livre a Hayoz, en paiement d'une somme de
247 francs
qu'illui devait, 1100 kilos d'avoine et deux ehars
de pommes de
terre qui ont ete sortis de la ferme de Combes.
Ce mode de paiement aurait ete eonvenu lors des pourparlers
concernant la vente du
betail. -Le fait que J emmly se serait
adresse
a Hayoz et lui aurait offert son betail s' expliquerait
par la circonstance que J emmly savait que quelques mois
au-
paravant Hayoz avait deja aehete tout 1 betnil d'un fenmier
a Autafond. A ce moment-lä. Hayoz auraIt eu, Il est vral, be-
soin de
betail.
L'arret constate ensuite que Jemmly avait tout d'abord
dec are devant le president du tribunal de la Sarine que, le
8 fevrier, il avait effectivement offert une partie de son betail
a Hayoz, disant qu'il lui fallait de l'argent pour payer G.
Pontet. que des pourparlers avaient ete engages et que le
march n'avait ete conelu que le lundi 11 fevrier; mais plus
tard Jemmly a deelare devant le juge d'instruction qu'll n'avait
pas dit
a Hayoz qn'il entendait payer G. Pontet avec le pro-
duit de la vente ; que le marche avait ete definitivement con-
clu deja le samedi, 9 fMrier, et que le betail avait ete. amene
et livre a Hayoz le luncli 11 vers sept heures du matm; que
la remise aAlex. Ridoux de neuf veaux en paiement de ce
qui lui etait du avait eu lieu a peu pres en meme temps.
L'arret constate enfin que les depositions des temoins en-
tendus etablissent en substance que le betail vendu a Hayoz
a
ete amene a l'ecurie de ce dernier lundi 11 fevrier, jour de
la foire de Fribourg, vers 6 heures du matin, soit de nuit, que
la livraison a deja commence a 5 heures, et que la valeur de
ce
Mtail etait dans tous les cas superieure a 3000 francs.
La Cour d'appel n'a pas considere comme etabli u le
betail soit sorti des ecuries de Combes pour etre condmt a la
foire de
Fribourg' elle a admis au contraire qu'il a ete con-
,
..' t preced
e
duit chez Hayoz a la suite des wngoclatlOns qm on
VI. Obligationenrecht. N° 11 t. 831
la vente et sur 1'0rdre determine de Jemmly. Elle a retenu
encore comme constant que Hayoz savait que Jemmly devait
a son bailleur une somme importante pour loyers arrieres et
que le betail du fermier formait la principale garantie de eette
dette; qu'il savait aussi que le bai! etait loin d'etre arrive a
son terme; qu'il a eu connaissanee de la remise aAlex. Ri-
doux de neuf pie ces de menu betaiI; enfin qu'il s'est fait
livrer en paiement d'une pretention de 247 francs des objets
mobiliers dont la valeur a atteint,
10rs de leur vente par l'of-
fice des faillites, la somme de 368 francs.
En droit, la Cour a estime que le deplacement du betail
avait eu lieu clandestinement, en partant du point de vue qu'iI
y
adeplacement clandestin d'objets soumis au droit de reten-
tion, lorsque ces objets sont enleves, fut-ce meme en plein
jour,
a l'insu du bailleur, c' est-a-dire dans des conditions teIles
que celui-ci,
mnme en exerljant la surveillance voulue, devait
ignorer le deplacement. A l'appui
de cette maniere de voir,
l'arrnt cite une decision de la Cour d'appel de Zurich en la
cause
CEtiker contre Wettstein, du 27 fevrier 1894 : Archives
P. D., 1894, N° 33.
D'autre part, la
Cour a estime que c'etait a Hayoz a prouver
la bonne foi qu'll invoque pour justifiel' ses conclusions libe-
ratoires et que non seulement cette preuve n'avait pas ete
faite, mais qu'il resultait au contraire de l'ensemble des faits
de la cause que Hayoz
n'a pas apporte dans la conclusion du
marche passe avec Jemmly toute l'attention voulue et toute la
prudence qui lui
etait eommandee par Ia situation a Iui eonnue
de ce dernier vis-a-vis de son bameur, ce manque d'attention
et de prudence constituant aux yeux de Ia Cour une negli-
gence grave exclusive de Ia bonne foi.
C. L. Hayoz a recouru au Tribunal federal contre l'aITnt
de la Cour d'appel de Fribourg. Il conclut a ce qu'il plaise
au tribunal de
ceans de reformer le dit arret et prononcer
qu'il n'y a pas lieu pour le recourant de
reintegrer dans la
ferme de
Combes les huit pieces de betail qu'il a achetees de
Jemmly.
Dans le memoire
a l'appui de son recours, il1critique tout
XXI -1895 53
C. Civilrechtspflege.
d'abord la fa ;on dont les instances cRntonales ont apprecie
les depositions des temoins. Il resulterait, selon lui, de ces
depositions que J
emmly lui avait reellement dit que la vente
du
betail etait destinee ä. payer G. Pontet, que le lundi, 11 fe-
vrier, Jemmly partit de Combes pour conduire son betail ä.
Ia foire de Fribourg, que la vente eut lieu ce jour-la, au pas-
sage a Belfaux, entre 6 et 7 heures du matin, et que le betail
a ete paye a sa valeur.
Le recourant soutient ensuite que dans l'appreciation de Ia
question de savoir si le
betai! de Jemmly a ete enleve clan-
destinement, la Cour est partie d'une fausse notion de la clan-
destinite. Celle-ci doit s'entendre non dans un sens subjectif
t
mais dans un sens objectif, et l'on doit considerer comma
clandestins les actes faits en cachette, abstraction faite de la
personne qui les a connus ou pu connaitre ou qui les a ignores.
Dans ce sens la vente faite par J
emmly ne serait nuIlement
elandestine. La
Cour aurait commis, au dire du recourant, une
seconde erreur
de droit en admettant que e'etait a lui ä.
fournir la preuve de sa bonne foi. Il soutient, en s'appuyant
sur l'opinion
reelle ou pretendue de Rossei, que c'etait au
bailleur a fournir la preuve de sa mauvaise foi, a lui, Hayoz.
Or cette preuve n'aurait ete ni faite ni meme tentee; bien
plus, Hayoz,
quoique n'y etant pas tenu, aurait etabli d'une
mani(:Jre eclatante la bonne foi qui a preside a tous ses actes.
D. G. Pontet a conelu au rejet du recours. Dans son me-
moire en reponse, il reprend les arguments developpes dans
Farret de la Cour d'appel. TI soutient que celle-ci a donne au
mot clandestinement employe par l'art. 284 LP., la veri-
table interpretation et qu'elle a sainement juge en decidant
que
c'etait a Hayoz a faire la preuve de sa bonne foi. Cette
seconde opinion serait fondee sur le texte meme de la loi et
sur la nature
de l'action en reintegration. Vart. 284 LP. con-
saere tout d'abord le droit du bailleur de faire reintegrer les
objets soustraits clandestinement
a son droit de retention. Il
n'y a d'exception
a ce droit que celle consacree en faveur du
tiers de bonne foi. D'apres cela, i! semble que c'est au tiers
a etablir sa bonne foi. 01', G. Pontet soutient que Hayoz n'a
VI. Obligationenrecht. No 11 1.
pas etabli avoir agi de bonne foi. Du reste, e'est la, dit-il en
terminant, une question
de fait et la solution que lui a donnee
Ia Cour d'appel He par consequent le Tribunal federal.
Vu, ces faits et considemnt en droit :
Le recolll's est dirige contre un arret de la derniere in-
stanee cantonale fribourgeoise, rendu en application d'une loi
federale et portant sur une valeur litigieuse de plus de
2000 francs. II a d'ailleurs ete depose en temps utile. Le Tri-
bunal federal est donc competent a teneur des art. 56 et suiv.
de Ia Ioi sur I'organisation judiciaire federale.
Le litige ne entre parties souleve deux questions, sa-
voir:
- Si les huit pieces de betail Iivrees par Jemmly a Hayoz,
sur lesquelles
G. Pontet avait un droit de retention (art. 294
et 297 CO.), ont ete emmenees elandestinement de la ferme
de
Combes.
- Si L. Hayoz a agi da bonne foi en achetant ce betail du
fermier Jemmly.
Ces deux questions ne so nt pas, comme le soutient Pop-
posant au recours a l'egard de la seconde, de pures questions
de fait. La clandestinite et la bonne foi sont deux notions ju-
ridiques. Le Tribunal fMeral n'est done pas He par Ia solu-
tion que les instances cantonales ont donnee aces questions
et peut apprecier a nouveau les faits de la cause pour savoir
s'ils renferment les
elements de la c1andestiuite et de la bonne
foi.
L'art. 2102 du Code civil fran ;ais (voir aus si l'ancien
art. 1578
du Ce. vaudois) aeeorde au bailleur un droit de
suite sur les meubles,
soumis a son droit de retention, qui
ont
Bte deplaees sans son consentement. Le Iegislateur fe-
deral, au contraire, n'a pas estime que le seul defaut de eon-
sentement du bailleur rot suffisant pour justifier le droit de
suite.
Vart. 284 LP., qui dispose que les objets emportes
clandestinement ou avec violence" peuvent etre reintegres
avee l'assistance de Ia force publique, exige evidemment quel-
que chose de plus que le defaut de consentement du bail-
leur.
C. Civilrechtspl1ege.
n n'y a pas lieu de s'arreter au cas de deplacement vio-
lent qui n'est pas en discussion dans l'espece. Quant a la clan-
destinite, elle peut s'entendre dans un sens plus ou moins
etroit. Elle peut etre absolue ou relative, c'est-a-dire exister
a l'egard du public en general ou a l'egard du bailleur seule-
ment. C'est dans ce dernier sens qu'elle est exigee par l'art.
LP. Il importe peu, en effet, que le deplacement soit
clandestin
ou non a l'egard de tiers non interesses, pourvu
qu'il le soit
a l'egard du bailleur. La Cour d'appel de Zurich
a
juge dans ce sens qu'iI y a derlacement clandestin lorsque
les meubles ont
ete emportes a l'insu du bailleur, dans des
circonstances qu'il devait ignorer,
meme en exen,ant Ia sur-
veillance vouIue. (Voir .4rchit'es P. D., 1894, N° 33, (Eti-
ker contre Wettstein.) TI y a lieu toutefois de compIeter cette
definition en la rapprochant de
Ia notion romaine du clam
factum,
d'apres laquelle est considere comme ayant agi clan-
destinement (clam) celui qui, sachant que le droit d'accomplir
un acte sur un immeuble
lui est conteste, l'accomplit nean-
moins sans prevenir la partie qui s'y oppose (voir Windscheid,
Pandekten, 6
me
edit. II, 465, note 4).
En combinant ces deux definitions,
on doit dire qu'il y a
deplacement clandestin lorsque des objets soumis
au droit de
retention du bailleur sont enleves a l'insu de celui-ci, dans
des circonstances qu'il n'a pas connues
ni du connaitre, et
alors qne le fermier
ou locataire savait ou devait savoir que
ce depJacement etait de nature a provoquer l'opposition du
bailleur.
Partant de ce point de vue, on doit reconnaitre que les
instances cantonales ont sainement
apprecie les faits de Ja
cause en pronon ;ant que la livraison du Mtail vendu par
Jemmly a L. Hayoz avait eu lieu clandestinement. En effet,
ce deplacement a eu lieu a l'insu du bailleur Pontet ; celui-ci
ne devait pas et me me ne pouvait pas en avoir connaissance
vu les circonstances, en particulier l'heure matinale ou il s'est
effectue; enfin Jemmly savait
ou devait savoir que Pontet
s'opposerait, s'il en etait prevenu, au deplacement de Ia quasi
totalite
du Mtail soumis a son droit de retention.
VI. Obligationenrecht. No 111.
40 Avant d'examiner si le recourant a agi de bonne foi en
achetant le
betail de Jemmly, Ia question prealable se pose
de savoir
a la quelle des parties incombait sur ce point le far-
deau de la preuve.
La plupart des auteurs soutiennent que e'est a Ia partie
qui allegue la mauvaise foi a la prouver (voir Keller, Pan-
dekten I, 132; Hölder, Pandekten I, p. 380; Dernburg,
Pandekten I, 194; Wächter, lJie bona fides, ete., p. 44. En
sens
contraire, Vindseheid, Pandekten I, 177). Cette opinion
est egalement predominante daus
Ia jurisprudence (voir
Seuffert' s Archiv, nouv. serie, I, N° 187; Jonrnol des T?'i-
bunaux (Lausanne), annee 1884, p. 363 et 364).
Elle
part de !'idee que lorsque celui qui se dit proprietaire
d'une chose prouve l'avoir acquise suivant
un mode regulier,
ne portant pas en lui-meme
le caractere de la mauvaise foi,
il doit etl'e presume de bonne foi. Celle-ci est la regle; c'est
pourquoi e'est
a celui qui allegue Ia mauvaise foi pour eom-
. battre Ia validite d'une acquisition reguliere en Ia forme a
fournir Ia preuve de cette mauvaise foi.
Cette maniere de voir parait de tons points fondee et doit
faire
regle pour le Tribunal federal.
Dans l'espece, il n'est pas conteste que L. Hayoz a acllete
de J emmIy Ie betail dont Ia reintegration est demandee. Il
n'avait done pas
a prouver en outre qu'il avait achete de
bonne
foi ; c'etait a G. Pontet a fournir Ia preuve de sa mau-
vaise foi.
50 Or eette preuve doit etre eonsideree comme faite.
nest a remarquer que la mauvaise foi, ehose purement
intime, ne peut
etre robjet d'une preuve direete. Elle doit
nece8sairement se d6duire des circonstanees et des faits ex-
terieurs. TI s'agit done de savoir, dans l'espece. non pas si
G. Pontet a fourni la preuve directe et formelle de la mau-
vaise foi de L. Hayoz, mais simpiement si cette mauvaise foi
f.esulte de faits reconnus constants par Ia derniere instance
cantonale.
Ainsi que le Tribunal
federall'a deja juge (voir Recueil o -
ficiel XIV, p. 99 et 100), l'acquereur est de mauvaise foi
C. Civilrechtspßege.
non seulement lorsqu'il connait positivement l'obstacle qui
S',oPP?se ace. qu'il devienne proprietaire, mais encore Iorsque,
d apres les clrconstances, en se conformant aux principes de
Ia loyaute commerciale
et avec un degre d'attention conve-
nable, il doit admettre que son acquisition est contraire au
droit.
En d'autres termes,la bonne foi est exclue quand l'acte
d'acquisition repose sur une negligence grave et inexcusable
consistant, soit dans un manque d'attention extraordinaire'
soit dans une iusouciance coupable du droit d'autrui. '
Si l'on applique ce criterium aux circonstances de Ia cause
actuelle
on acquiert la conviction que L. Hayoz n' a pas agi
de bonne foi. Il soutient, il est vrai, que le prix du betail
achete correspondait a la valeur reelle de celui-ci et devait
d'apres ce que
Iui aurait dit Jemmly, servir a payer le bail
leur.
Mais, sur ces deux points de fait, les instances cantonales
se sont prononcees definitivement dans un sens oppose
aux
affirmations de Hayoz. En outre, meme s'iIs etaient tablis et
qu'on
put en conclure que Hayoz ne devait pas prevoir
que Ia vente causerait un prejudice
immediat au baiIleur, il
n'en demenrerait pas moins certain
-et cela suffit pour ex-
clure sa bonne foi -qu'il a connu ou du connaitre Ie carac-
tere clandestin du deplacement de betail opere par Jemmly.
TI connaissait Ia situation oberee de ceIui-ci et specialement
sa situation vis-a-vis
du bailleur, il savait que le bail avait en-
core une duree de plusieurs annees, que Jemmly, en lui ven-
dant huit vaches, se dessaisissait d'un seul
coup de presqne
tont son
betail et serait dans l'impossibilite de contimler
l'exploitation normale de sa ferme;
il ne pouvait pas ignorer
les objections que le baillenr aurait a faire a cette vente' tout
cela devait lui faire considerer l'operation comme
susnecte,
faite en cachette du bailleur et en violation de son droit de
retention. Dans ces circonstances, L. Hayoz
atout au moins
commis une negligence grave
et inexcusable consistant dans
une insouciance coupable du droit d'autrui.
La bonne foi etant
ainsi exclue et la clandestinite du deplacement etablie, c'est
avec raison que la
Cour d'appel de Fribourg a confirme le
VI. Obligationenrecht. N° 112.
jugement de premiere instance allonant a G. Pontet ses con-
clusions en reintegration du betail vendu.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'arret de Ia Cour d'appel de :Fri-
bourg, du
4 juin 189b, maintenu dans son entier quant au fond
et quant aux depens.
112. Urteil uom 22. Sufi 1895 tn 6ad)en
6tit'nemann gellen !I:ctermann.
A. SDurd) Urteil )om 20. !I::pril 1895 at ba ü6ergerid)t
be ,reanton !I:argau ertannt: SDer menagte t.)irb uerfi'tllt, bem
. tri'tger 4260 r. 90 t . famt Bin 3u 4 % feit 1. ruguft
.1891 3u be3anlen.
B. egen bteje Urteil 9at ber meflagte bie merufung an ba
munbcngerid t erfIärt, mH bem !I:ntrag, C f ei bel' ,reHigel' mit
feiner ,relage bC gi'tnöHd)en a63u t.)eifen, unb 3 t.)ar jO t.)091 au
formellen wte materiellen dinben, el.lentuell jel bie in ber nb
wort compensando uorgefcf)u ?te ,reonuentton uom 14. üttober
au fd)u ?en unb bie 6eflagtifd)e !I:6red)nung 9utouneif3en; t.)eHer
uentuell, b. 9. für ben all ber !I:bweifung biefe merufun9 o
begc9ren , feien bem menagten 6tirnemann burd) ba UrteU be
multbengerid)t entl1.lebcr in orm eine SDil:p0fUi ) ober c lcntuell
t.)eni9ften in beu rw(igungen alle 1Ruct9rtffnred)te auf bie flä
gcrifd)en 1Red)t borgi'tnger, ut unb 6taffelbad) tn 2u3crn, 3u
wa9
l'en
.
mei bel' geutigcn au:ptlm9anb ung wieber90H ber nwaIt be
merufungnni'tger5 biefe !I:nträge. SDel' 9tnll.lalt be merufungno
6eHagten bcantrant !I:b t.)eifung ber merufung unb mefti'ttigung be
tngefod)tenen UrteHß.
SDa munbeßgerictit aic9t in r ll.l ä gun g :
- !I:m 25. l'i( 1889 trat 6d)ürd); imme( bem meflagten
einen ,reaufforbcrUltt! titel uon 14,110 r. ne ft Bin u 4 %