B. Civilrechtspflege.
ntq, gema br:! )8ierieile, bie liei .ber angenommenen )
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renbtte tlO Clrcn 10,00? g:r. etnem tlon bel' enagten a
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fenenben . tnfommenßnußrnlf tlon circa 7000 g:r. gfeid,lfommt.
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ftq, nu bte ßulitlftgung emer . tanitarentfq,äbigung oeim rter
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JBortetfe ,be: . t itala? nbung fonie barauf, baa bM elien
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btnung ocl) ru ,b b:e. !Summe bon 80,000 g:r. SDa bel' 5Uäger,
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efIngte 3 r ßalj(un ),)on. 80,000 g:r. (acl)taigtaufenb g:ranfen)
(tn ben . trager tlerurtetit wIrb, bie tlom :tage bel' J! age (30.
,3anuar
1893) an au 5 % beraiußUq, linb.
IV. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
131. Arret du 20 Oäobre 1893 dans la cause Holtz
contre
La Preservatrice.
Par jugement du 10 Juin 1893, le tribunal cantonal de
Neuchätel a prononce ce qui suit:
I. Les conclusions de la demande tendant a ce qu'il
plaise au tribunal: '
IV. ObligationenrechL ND J:11.
1
condamner la Compagnie La Preservatrice a payer
au
heritiers de feu J.-Frannois Holtz, conformement aux
clauses de
la police N° 10700, la somme de 5000 francs;
2° condamner Ia dite Compagnie a payer aux helitiers
susnommes les interets moratoires de la somme de 5000 francs
au taux de 5
% l'an, des le jour du deces de l'assure, soit
des le 27 Decembre 1892 j'
sont fondees; celle de la reponse ne rest pas. En con-
sequence:
n. La Compagnie La Preservatrice est tenue de
payer aux heritiers de Frannois Holtz, conformement aux
c1auses de
la police N° 10700:
a) La somme capitale de 5000 francs.
b) L'interet de cette somme au taux de 5 % l'an des le
Fevrier 1893, date de l'introduction de l'instance (C. p. c.
art. 161, 170).
C'est contre ce jugement que la Compagnie ( La Preser-
vatrice recourt au Tribunal fMeral, conc1uant a ce qu'il
lui plaise
le reformer au fond et lui adjuger purement et sim-
plement ses conclusions
liberatoires.
Les hoirs Holtz ont conclu au rejet du recours et au main-
tien du jugement attaque.
Statuant el considtfrant :
En ait:
1° Le 10 Novembre 1892 Samuel Holtz, professeur aNeu-
chatel, a souscrit sur la tete de son cousin, Frannois Holtz,
aupres de la Compagnie La Preservatrice une police
N° 10700 par laquelle Ia Compagnie s'est obligee, moyennant
une prime de 35 francs,
a payer un capital de 5000 francs
en cas d'accident atteignant F. Holtz
et ayant entraine Ia
mort de ce dernier.
Dans le chapitre de
la police Declarations du contrac-
tant,
' ce dernier declarait:
sous chiffre
4: que la profession de l'assure etait celle de
jardinier;
sous chiffre 5: que les occupations habituelles de l'assure
etaient celles d'un jardinier,
et
ß. CiviJrechtspllege.
sous chiffre 6 : que l'assure travaillait comme jardinier chez
M. Fritz Hammer, a NeuchäteI.
Le contractant dec1arait, en outre, apres avoir lu attenti
vement les reponses susenoncees, qu'elles etaient conformes
a Ia verite, et qu'iI n'avait rien cache qui puisse induire la
Compagnie en erreur Sur sa decision a l'egard de l'assurance
en question.
Le
26 Decembre 1892 Frannois HoItz, alors au service de
Fritz Hammer, entrepreneur
a NeuehateI, etait OCcupe a
etendre des escarbilles pour garnir les entrepoutres au 3
m
e
etage d'une maison en construetion a Neuchatel. TravaiUant
avec un
rateau et marchant en arriere, il tomba dans une
ouverture
reservee pour la cage de l'escalier. Releve sans
connaissanee,
on constata une fracture de la base du crane,
a
1a suite de Iaquelle iI mourut Ie Iendemain a 4 heures du
matin.
Le
meme jour SamueI Holtz se rendit au bureau de Ia
Compagnie a Neuchatel pour l'informer du deces de son as-
sure. La
il apprit du mandataire general de La Preserva-
trice que Frannois Hoitz etait au benefice d'une assurance
collective
contractee par Fritz Hammer sous N0 7462 aupres
de Ia
meme Compagnie. En effet par police colIective du 10
Juin 1890 M. Fritz Hammer avait assure, aupres de Ia meme
Compagnie,
dix ouvriers occupes par lui ades travaux de
manonnerie et de Mtiment, pour une somme correspondant
pour chacun d'eux
a 6 fois le montant du salaire annuel, sans
que ce maximum puisse exceder
Ia somme de 6000 francs.
L'ouvrier
Frannois HoItz etait compris dans ce nombre des
assures,
et le jour meme de l'accident M. Fritz Hammer fai-
sait a la Compagnie la declaration du sinistre, en conformite
de la disposition de l'art. 9 de 1a police d'assurance.
A la
meme occasion Ie mandataire de Ia Compagnie a dec1are
a
M. Samuel HoItz qu'en aucun cas la Compagnie ne payerait
a Ia fois les 6000 francs en vertu de la police collective, et
5000 francs en vertu de la police individuelle.
Le 3 Janvier 1893
M. SamueI Hoitz et dame veuve Frannois
Holtz, par l'intermediaire de I'avocat Ohnstein, a Colombier,
IV. Obligationenrecht. N° 131.
sommait la Compagnie de payer, dans un delai d 7. J?urs, Ia
e de 5000 francs due en vertu de la police mdlVlduelle
Z
somm . t ntre elle a
faute de quoi une action juridique seralt ouver e
co
dater du 10 du meme mois.
La Compagnie repondit,
1e 6 Janvier 1893, par une lettre
de la teneur suivante :
Nous avons l'honneur de vous informer que otre Com:
pagnie a le regret, en raison des circonstances qUl.ont amene
la mort de
Franliois Holtz, de decliner toute garantIe en vertu
des conditions
generales de la police N° 10700 du 10 No-
vembre 1892. .
Le 14 Janvier 1893, la Compagnie d'assurance paYaIt en
main de dame Louise Holtz, agissant tant en son nom
per-
sonnel qu'en sa qualite de tutrice legale de ses enfants
mineurs,
et de demoiselle Marie Holtz, la somme de 6000 fr.,
a titre d'indemnite definitive et sans reserves, pour toutes les
consequences de l'accident qui avait
entraine la mort d
Franliois Holtz, moyennant une quittance de la teneur SUl-
vante: . C . t La
N ous declarons avoir reliu ce Jour de 1a omp ?llie .,
Preservatrice la somme de 6000 francs a tÜre d llldemnne
definitive et sans reserves pour toutes les. consequences e
l'accident mortel dont a
ete atteint Franliols Holtz le 26 De-
cembre 1892; moyennant le paiement de cette"somme e
6000 francs, nous declarons donner decharge ntIere et de -
ti e a l'occasion de ce sinistre et renoncer atout recou:s,
111 v , . "t t e M Fntz
actions ou recIamations ulteneures, SOl con l' .
Hammer, soit contre La Preservatrice ou tous autres, du
chef de l'acciclent
precite. ".
La meme piece est signee aussi par M. Fntz H meI,
lequel declare donner egalement quittance de tn: e!
sous reserve a La Preservatrice du chef cle aCCl e
mortel survenu le 26 Decembre 1892 an. nomme Fran(jols
Holtz lequel etait emp10ye chez moi en quahte de manreuvre,
et asnure sous police collective N° 7462. 'c A
Le 3i Janvier i893 Samuel Holtz, professeur.a,Neuchanel,
dame veuve de Frangois Holtz, agissant en qualite (le tutnce
B. CiviJrechtspflege.
legale de ses 4 enfants mineur .
HOltz, ont ouvert ä. Ia Com s! et demOIselle Sophie-Marie
action eivile, dont les
eon PtgnIe La Preservatrice une
tees. c USIons ont ete plus haut rela-
La Compagnie ayant eonelu ä. liber ti .
tonal de Neuchatel a prononee . . a on, le trIbunal can-
Sur reeours de la Com aO'nie amSl q 'il a ete dit ei-dessus.
ties ont pris les
eonelusions I: s au tnnbunal federal, les par-
En droit: usmen IOnnees.
En presenee du contrat d'assur
1892 susmentionne ainsi que de
l' 'd
ance
du 10 N ovembre
,
, aCCl ent m rt 1 .
ass ure Franc;ois Holtz, les heritiers d o. qm a frappe
demment bien fondes
a' l', I I e la VletIme sont evi-
. öC amer a Somme , , .
que la Compagnie ne
pUI'sse f: . assuröe, amoms
t
.
all'e valoir de .
OIres de nature ä. l'exone d s moyens hbera-
C'est
ce q , II rer e Son obligation.
u e e a
tente en effet
que la police d'assurance
susvisne en snutenant, d'une part,
part, qu'elle avait dejä. obtenu 'tt etaIt uIIe, et, d'autre
sans reserve pour toutes I
qUl ance entIere, definitive et
queI Franc;ois HoItz a suce:
s
bcnnsequences de l'accident au-
30 Arm ö.
appui du premier de ce .
Compagnie fait valoir que
Ie cont t oyens liMratoires, la
ete sOuserit sur la foi des d' 1 ra t' a teneur de Ia police, a
l'art. 14,
al. 2 des eonditions enn : ns u contractant, que
fession, les oceupations
habitu!Ues s, stipuIe qne la pro-
sure, constaUis d'apres
les d' I l' et 1 etat physlque de l'as-
minent l'aeceptation ou I ec ra IOns du contraetant, deter-
,
e reJet de l'a
premIer cas la fixation de
l' ssurance et dans le
toute fausse declaration d aprilme,
et que toute retieenee
, ans es repo' ,
a induire la Compagnie nses cI-apres, de nature
dans le chapitre de
Ja POel en:
eu
t
:, annulent l'assurance, Or
lee m ItuIe D' I .
tractant
Samuel Holt ffi ee aratIons du con-
z a
arme que I ,
est ceHe de jardinier 1 a p.roless
IOn
de l'assure
l'assure sont
ceUes d'un'J' qUd es oCcupatIOns habituelles de
, '. ar mer et qu'il et 't
Jardllller chez M Fritz H' aI employe comme
de base ä. l'aecentation :: er, et ces dec,Iarations ont servi
somme.
Et pourtant enfa't Fas;;rance et. a Ia fixation de Ia
, l,. oltz, au heu d'etre jardinier,
IV. Obligationenrecht. N° 131.
etait manceuvre ; l'accident est survenu alors qu'iI travaillait
comme manceuvre dans une mais on en construction ; il etait
assure comme tel -dans la police No 7462, eontractee par
M. Fritz Hammer au profit de ses salaries oecupes ä. des
travaux de
mac;onnerie pour la construetion du batiment.
Dans Ia notification dn sinistre, F. Holtz a ete quali:fie de
manceuvre. Les reponses donnees par le contractant aux
questions contenues dans
Ia police etaient done fausses, ee
qui entraine, toujours d'apres Ia Compagnie, la nullite du con-
trat aux termes de l'art. 14 precite; ces fausses declarations
ont
eu ponr effet de surprendre la bonne foi de Ia Oompagnie,
qui aassure un jardinier, et ne peut etre tenne de supporter
les conseqnences d'une aggravation de risque
a la quelle elle
n'a pas consenti.
Toute l'argnmentation de Ia Compagnie repose done sur
l'allegation
que Ia declaration relative a la profession et aux
occupations habituelles de
Franc;ois Holtz est eontraire a Ia
verite, ce qui autorise Ia recourante ä. conclure a la nullite
du contrat.
4° La question de savoir si cette nullite doit etre admise
de
ce chef depend done uniquement de Ia faussete de Ia de-
claration de Ia police, et ce point se trouve resolu expresse-
ment en fait par Ie jugement cantonal, Iequel declare que les
preuves intervenues en
Ia cause permettent de tenir pour
constant que
Fran ;ois Holtz etait incontestablement jardinier
de son
etat, TI resuIte egalement implicitement du jugement
cantonal que les occupations habituelles de la victime etaient
ceHes d'un jardinier; ce jugement constate, en effet, que
Franc;ois Holtz avait fait un apprentissage de jardinier chez
M. Ch. Ulrich, a NeueMteI, de 1861 a 1863; qu'il etait entre
en 1877 eomme jardinier au service de Fritz Hammer; que ce
dernier, ne pouvant l'employer au jardin en biver, l'occupait
alors
a toute espece de travaux, comme par exemple a reparer
des outiIs, fabriquer des eaisses
a Heurs, defoncer des vignes,
surveiller des ehantiers, etc. ; que la veille de
l' accident Holtz
avait encore travaille
a l'etablissement d'un jardin, et que le
matin
meme de l'aecident il en avait defonce un autre, La
B. Civilrechtspflege.
deposition concordante de nombreux temoins etablit de meme
que Ho1tz etait jardinier et que l'exercice de cette profession
constituait son occupation habituelle.
En presence de ces cOllstatations, 1a these de la recourante,
aux termes de laquelle
1e contractant aurait induit en erreur
la Compagnie touchant la profession et l'occupation habituelle
de
1a victime de l'accident, doit etre repoussee comme de-
pourvue de fondement, ainsi que le moyen tendant a faire
prononcer la llullite du contrat en application de
Fart. 14,
dernier alinea, des conditions
generales de 1a police. La
circonstance que l'assure Holtz a ete indique comme chef-
manceuvre dans 1e contrat d'asBurance collective N° 7462
passe par Fritz Hammer avec la Compagnie, n'est point deci-
sive a eet egard, puisque 1e seul eontrat d'assurance indivi-
duelle N° 10700 est actuellement en cause.
5° En ce qui concerne le moyen de liberation tire de la
quittance du 14 Janvier 1893, par laqueIle les hoirs Holtz,
ainsi que Fritz Hammer, declarent
donner decharge entiere
et definitive a l'occasion du sinistre, et renoncer a toute action
ou reclamation ulterieure
du chef de l'accident precite, il
faut reconnaitre que les termes dans lesque1s cette quittance
est connue suggerent d'abord la conviction qu'ils avaient pour
but de
liberer la Compagnie de toutes ses obligations, decou-
lant de 'une et de Fautre police.
Le tribunal cantonal a toutefois admis comme
hors de
doute que cette quittance concerne uniquement
1a police col-
lective, et cette constatation de l'intention de la partie qui a
donne la dite quittance doit etre consideree comme une solu-
tion de fait liant le Tribunal federal, en tant du moins qu'elle
ne va pas a rencontre des regIes posees par la loi en maUere
d'interpretation. Or tel n'est point 1e cas dans l'espece, puis-
que le tribunal de Neuchi1tel appuie cette solution sur diverses
circonstances, teIles que
1a concordance entre la somme as-
suree par 1a police collective et la somme payee, l'indication
du
numero de cette police dans 1a quittance et l'intervention
de
M. Fritz Hammer COll1me contraetant, et que, dans cette
situation,
1a conclusion a laquelle sont arrives les premiers
IV. Obligbtionenrecht. N° 132.
. es n'a araltrait en tout cas pas comme entacne,e d'une
Jug d
PXroit La Tribunal federal demeure done lie par la
erreur e . 1 termes de
tatation expresse du
tnbunal cantona, aux
ons 11e dame Holtz et sa fille, en signant la quittance en
aque
ti
. nt entendu uniquement acquitter la police N° 7462
ques on,
0 . dIme
ull t liberer la Compagme du payement e a som .
et n - emen Ia poII'ce individuelle N0 10 700. Le recours na
assurt:e par
saurait donc etre accueiIli.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
t
'
. - et l'arret rendu entre parties par le
Le recours es ecar t:, . t
tribunal cantonal de
NeucMtel, le 10 Juin 1893, est mam enu
taut au fond que sur les depens.
132. Urteil om 27. DUo 'bel' 1893 in Ei.ac ) cn
SDon3
e
gegen d)mib, ?SrclJger te.
U t n Mm 26 sJJhü 1893 at b ba Dbergerld)t
A. SDurd) ren erf(tnnt. te ?Seffctgten )tnb gef)etften:
be srnnton93, oIcnf) r 1889 '':i' en ben .ßarieten ereinbarte
I Uber bte lln ,;ja'jre (jPJ 1'"'1 "t U
'lluneinanberlenung im lIDege ber 2tquibauou Dled)uUlt9 u 1 e en
unb ö
wur
: .' 0-" untreu ble ,te
. of jtiinbtgcß meraetd)ntß uf er '6crJJer O!
a. (t "or "em unterm 12 !l1onemßer 1885 aßgeld)l
o
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mertruge 3ur tnfullierung erf)telte , tl?rnu(egen un tber (tUoS
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