BGE 19 I 727
BGE 19 I 727Bge24.07.1867Originalquelle öffnen →
726 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
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728
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Le dit jugement a ete rendll en faveur de Ia « France indus-
trielle » en liquidation a Ia requete de A. Sourbieu, avocat
qui se dit son liquidateur. 01' aucune des pieces deposees .~
l'appui de Ia requete n'etablit que Sonrbieu ait Ia qualite a
Iaquelle il pretend, ni qu'il ait vocation pour ester en droit au
nom de Ia France industrielle. Ces justifications ne sont pas
faites
et ne peuvent l'etre, car Sourbieu est decede et tous
les mandats qu'il a pu donner
ou recevoir sont eteints.
Aux termes de l' art. 17, N° 2, de la Conventiou franco-suisse
du 15 Juin 1869, l'exeeution du jugement doit
etre refusee si
Ia decision a ete rendue sans que les parties aient ete dument
citees;
01' ;r. de Chambrier, qui n'est d'aiIleurs plus actiou-
naire de la «Frauee iudustrielle » n'a jamais reli
u
d'assigna-
tion a comparaitre devant le tribunal de commerce de Ia Seine.
En outre Ie tribunal de commerce de la Seine etait incompe-
tent pour prononcer sur une action mobiliere et personnelle,
qui devait etre poursuivie devant les juges neuchätelois, de
Chambrier
etant snisse domicilie dans Ie canton de N euchätel.
Le jugement du tribunal eantonal eonstate les faits et
invoque les motus ci-apres : -de Chambrier a possede prece-
demment des actions de Ia France industrielle; il ne Ies avait
pas souscrites
101's de l' emission, mais avait achete le 1 er A vril
1880 du souscripteur
C. Blaseo a Bizanos (Basses-Pyrenees),
22 actions de cette Societe et Ies a 1'evenclues le 14 A vril1883,
du conseutement du Conseil d'administration soit directement
, ,
soit par intermediaire, a E. Delcai1'e, fondatenr et directeur
general de la Compagnie. C'est Ie montant de deux verse-
ments, d'ensemble 150 francs par action, appeIes en Mars
1889 et en
Octob1'e 1891 sur ces actions, que le jugement du
tribunal de commerce de la Seine a condamne de Chambrier
a payer par 3300 francs. De Chambrie1' n'a ete actionnaire
que du 1
er Avril 1880 au 14 avril 1883 et il devait etre
recherche
devant son juge natureI, aux tees de l'art. 1 de
Ia Convention franeo-suisse de 1869. Le jugement du 13 Sep-
tembre 1892 emane donc d'une juridiction incompetente, et
son execution doit
etre refusee.
C'est contre ce jugement que Ia « France industrielle» re-
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N°li6. 79
court au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise Ie
reformer et orclonner l'exequatur en Suisse du jugement du
tribunal de commerce
de la Seine du 13 Septembre 1892. La
re courante fait valoir en substance ce qui suit :
Toutes les formalites exigees par la Convention franco-snisse
de 1869 pour l'execution du dit jugement ont
ete remplies.
Le jugement a
ete notifie a de Chambrier conformement aux
dispositions
de la procedure franliaise, le 15 Octobre 1892,
et
un certifieat du greffier elu tribunal de commerce de la Seine,
du 19 Janvier 1893, atteste qu'il n'existe contre le dit juge-
ment ni opposition ni appel. Le tribunal de commerce de la
Seine etait competent pour rendre ce jugement; de Cham-
brier est devenu cessionnaire, le 1 er A vril 1880, des aetions
dont
il s'agit ; aux termes de l'art. 59 des statuts iI a du eHre
un domicile a Paris, et a defaut de cette election, celle-ci a
eu
Heu de plein droit au parquet du procureur de la Repu-
blique pres le tribunal de la Seine. Toutes notifications en sa
qualite de cessionnaire des dites actions lui ont ete adressees
a ce domicile; c'est exclusivement en cette qualite que de
Chambrier a
ete pOUl'suivi comme demeure solidairement res-
ponsable du souscripteur anterieur. C'est donc devant le
tribunal de la
Seine qu'il devait etre assigne et qu'il devait
faire valoir ses moyells de
defense. La cession) par de Cham-
brier, de ses actions a un tiers, bien qu'autorisee par le Con-
seil d'administration, n'entraine pas la liberation en faveur du
cedant; la jurisprudence franliaise est constante et unanime
sur
ce point. En eonsequence le jugement du tribunal cantonal
constitue la violation
eles art. 2, 3, 15 et suivants de la Con-
vention franco-suisse precitee.
Dans sa reponse, J. de Chambrier conclut au rejet du
recours, par les motifs dont suit le resurne :
TI est vrai que l'art. 59 des statuts de la « France indus-
trielle » dispose que « dans le cas de contestation tout
actionnaire doit faire election de domicile
a Paris, et que
toutes assignations
et notifications sont valablement donnees
au domicile
elu par lui. » Mais, ainsi que le tribunal cantonal
l'a admis avec raison, cet article ne lie pas J. de Chambrier,
730 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
qui a cesse d'etre actionnaire depuis plus de 10 ans; par la
vente de ses actions, autorisee
par le Conseil d'administration
de la
Societe, ses droits et obligations comme actionnaire ont
cesse. L'alinea 3 de Fart. 18 des statuts dispose que les droits
et obligations attaches a l'action suivent le titre en quelques
mains
qu'il passe. L'art. 59 precite n'a entendu deroger au for
ordinaire qu'en ce
qui concerne les contestations soulevees
contre les actionnaires titulaires d'actions; les reclamatious
contre les cessionuaires iutermediaires qui sont sortis de la
Societe doivent etre poursuivies au lieu de leur domicile. Eu
outre de Chambrier n'a jamais
reu d'assignation a compa-
raitre devant le tribunal de commerce de la Seine, et la
demande d'execution devrait en tout cas
etre refusee aux
termes de l'art. 17, al.
2, de la Convention franco-suisse.
En dehors de ce qui
precede, l'exequatur doit etre refuse
pour des motifs d'ordre public ; le jugemeut rendu
par defaut
par le tribunal de la Seine ne contient aucun motif a l'appui
de la condamnation de de Chambrier, et viole ainsi les regles
les plus
eIementaires de la justice. Rien dans Ia loi fran<;aise
sur les societes du 24 Juillet 1867 n'autorise a admettre que
les cessionnaires intermediaires d'une action non liberee soient
tenus solidairement des versements non
effectues; la juris-
prudence admet le contraire. Rien non plus dans les statuts
de la
Societe ne mentionne cette obligation: les art. 12 et 20
ne parlent que du souscripteur d'actions, c'est-a-dire de l'ac-
tionnaire primitif, et de l'actionnaire proprietaire du titre; en
tout cas cette obligation n'existerait qu'en faveur des tiers, et
non en faveur de la
Societe elle-meme; celle-ci ne peut etre
admise a arguer de l'insolvabilite pretendue de celui qu'elle
avait
place a sa tete, pour poursuivre un actionnaire qu'elle
a
libere de ses obligations. L'opposant au recours signale,
enftn, diverses irregularites dans les agissements et dans Fad-
ministration de la Societe, et estime qu'un jugement sanction-
nant tous ces procedes, et rendu sans que le condamne ait
13M materiellement dans la possibilite de se defendre, ne
pourrait
etre execute sans porter atteinte a l'ordre public.
Staatsverlt'ag mit Frankreich übet' civilrechtliche Verhältnisse. N° 116 731
Statuctnt SW' ces [aits et cortsiderant en droit :
10 Les formalites, de l'observation des quelles l'art. 16 de
de la Convention franco-suisse de 1869 fait dependre
l'execu
tion d'un jugement, ont ete observees en l'espece, en ce qm
a trait au jugement par detaut rendu le 13 Septembre 1892
par le tribunal de commerce de
l~ Seine; il .existe en ffet
an dossier une expedition authentIque de ce Jugement, 1 ex-
ploit original de sa Signification,. et un certifi?a: du .gl:efier du
dit tribunal mentionnant que le Jugement a ete notIfie a J. de
Chambrier
a son pretendu domicile elu a Paris, ?it u d'assignation a son domicile en Suisse, bie~ que ce domu ?ar-
quet du tribunal civil de Ia Seine, et declarant qu Il n muste,
contre ce jugement ni opposition ni appel. ..
20 TI y a lieu, toutefois, de se demander d'abord Slle tn-
bunal de commerce de la Seine etait competent pour t
ret:e:
sur l'action diricree contre le sieur de Chambrier, domlcille a
Neuchfitel, queion connexe avec celle de savoir si le deren-
deur a ete regulierement assigne. .
A cet
egard, il est inconteste que le defendenr n'a POl
eile fUt connu de l'autorite judiciaire franalse, comme il
appert
du jugement meme du tribunal de Paris i ~ est de
meme constant que le pro ces s'est deroule devant l'mstane
fran<;aise sans que le defendeur en ait eu la moindre connalS-
sance. 01' un principe de droit public generalement reconnu
exige que personne ne soit condamne
sns avoir+etentendu.;
une condamnation intervenue au mepns de ce"te rege Olt
etre assimilee a un c1eni de justice, et c'est en apphcatlOn
de ce principe que 1'art. 17, chiffre
2, de la Convention franco-
suisse precitee dispose que l'autorite saisie de la demande
d'execution pourra la refuser si la decision a
ete rendue sans
que les parties aient
ete dument citees. . ","
30 La re courante pretend que de Chambl1.er a ete rguhe
rement assigne ä. SOll domicile elu ä. Paris, et que le trIbunal
de la Seine etait competent, au..~ termes de l'art. 1 er de la Con-
vention susvisee pour connaitre du litige.
A l'appui
de' cette these, Ia recourante invoque l'art. 59
des statuts de la
Societe « la France industrielle» portant ce
732 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen IV. Abschnitt.Staatsverträge.
qi suit: ~ dans 1e cas de contestation, tout actionnaire dOlt
faIre aut d electIOn de domicile, cette election a lieu de
plem
drOlt pour les notifications judiciaires ou extra-judiciaires
a~ parquet du procureur-general de la Republique pres le
tnbunal de premiere iustauce de la
Seine. »
Le jugement. du lectJ.on de domicile a Paris et toutes Ies assignations
et. notifiatIOns ,s,out :alablement donnees au domicile elu par
1m .. A deribunaI de commerce ne pretend point
que de
Chambner alt elu lui-meme dOlllicile a Paris mais il
admet .que tte election a eu lieu de plein droit au; termes
de 1a, dISpoltlOn fiale de I'art. 59 precite, et que c'est con-
formement a
clle-cI que les notifications et citations a l'adresse
de de Chambner out
eu lieu a Paris.
,4
0
La quetion de savoir, si l'art. 59 des statuts est ap-
plcab.le au Sleur de Chambrier, doit recevoir une solution
negative.
Ce~ acle de tout point, etant donnees les necessites de l'ad-
mllllstra:IOn sociale; 1e tribunal de ceans n'a pas hesite, dans
une espece analogue,
a reconnaitre expressement la validite
d'une
sem'oblige en effet a l'election de domiciIe a Paris
qu I dzonnmre, et l'opportunite d'une pareille disposition
se. JstIfilable stipulation. (Voir arret du Tribunal federal
du 13 Avnl 1886, en la cause Compagnie d'assurances « Ar-
lllemnt: » Recueil XV, p. 233, consid. 4.)
.. Mals, il st eident d'autre part que cette obligation ne doit
her .« ,1 actIOnnalre » qu'aussi Iongtemps qu'il conserve cette
ualite, et putee effectuee par 1e fait de la cession de ses actions a Uil
tiers, surtOllt 10rsque, comme c'est 1e cas dans l'espece ce
tr~~sfert. a ete opere avec l'agrement expres du Conseil d~ad
mIlllstratlOn, conformement a l'art. 17 des statuts.
u'une fois. qu'il l'a perdue, il ne suhsiste plus de
hen .de drOlt entre Im et Ia Societe, dont i1 a ces se de faire
prtIe: 01' la sortie d'un actionnaire de Ia Societe doit et1'e
r'est pouquo.i l'art. 18, al. 3 ibidem, dispose que «les
drolts et oblIgatIOns attaches a l'action suivent le titre dans
quelles mains qu'il passe,
» et que «la proprüfte d'une 'action
comporte de droit
adhesion aux statuts et aux decisions de
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. l'\°117. 733
l'assembIee generale. » L'alinea i du meme article edicte,
dans le
meme ordre d'idees, que « Ies actions sont indivisib1es
a l'egard de la Sodete, qui ne 1'econnait qu'un senl p1'oprie-
taire pour chaque action. »
5° TI suit de lit que de Chambrier, 1equel a vendu ses ac-
tions en 1883 deja, avec I'agrelllent de la Societe, n'est plus
actionnaire de celle-ci, et qu'il ne peut plus
et1'e poursuivi
en cette qllalite. L'art. 59 des statuts doit, en outre,
etre
interprete
strictement, attendu qu'il fait exception au prin-
eipe du for
du domicile, garanti par Ia Constitution federale.
A supposer meme que, comme Ia recourante l'avance sans
eiter aucun jugement de tribunaux
franliais a l'appui de son
allegation, -un ancien actionnaire soit solidai1'ement respon-
sable pour les versements
a effectuer sur les actions, les recla-
mations qlli pourraient s'elever contre Iui de ce chef seraient
evidelllment de nature essentiellement personnelle, et devraient
et1'e portees devant 1e for de son domicile.
6
0
Il en resulte que 1e jugement du tribunal de commerce
de Ia
Seine a Me rendu en violation de l'art. 1 er de Ia Conven-
tion franco-suisse de 1869, par un juge incompetent, et que
son execution doit
etre 1'efusee aux termes de l'art. 17, chiffre
i, de ce traite.
Le tribunal cantonal de
Neuchatel ayant des lors prol1once
avec raison que la reclamation personnelle
clont il s'agit devait
etre portee devant le for du domicile du sieur de Chambrier
en
Suisse, conformement a l'ad. 1
er
susvise, il est superfiu de
s'arreter aux autres motifs par lesquels l'opposant au recours
a combattu Ia demande d'exequatur.
, Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
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