B. Civilrecbtspflege.
begrünben foUen, aUein biefe ucuen mel)auntungen tönnen gemlig
rt. 30 D. . nid)t in ?Setracf)t geaogen ttJerben.
4. m5enn fobann ber ,reräger ttJegen beß auf oer 6:petutlltion tu
ttien ber ibgenöfiifcf)elt ?Sanf erlittenen lBedufteß eine Scf)aben::
et'fanfot'berung aUß rt. 50 DAR. erl)ebt unb biefellie aur srom
:penfet1ion berfteUt,)o tft outtlid)ft au liemerfen, baB, ba 'oer srfager
bel)auntet, bur bie menagte lietrügHcf) au ' n)fcf)luB bel' fragHcf)en
:lcf)afte l,) r1elte . ttJorben au fein, ttJenn biefe mel)au:ptung 1'1c'9tig
ttJare, recf)thcf) mcf)t fottJonf rt. 50, aIß oielme(lr rt. 24 D. lR
autreffen ttJürbe. Uein bie fragUcf)e inttJenbung mangelt nun'
Qcf) ben eftiteUungen bel' lBorinftana, ber gellügenben tatfac'9;
!ldjen 6u6ftullaiierung. BttJur at baß munbe gerid)t in fetner
tfd):ibung in Sacf)en IDCenernwmUer gegen St'onturßmaffe ber
2ell)fulle Ufter oom 21. ,Sult 1893 aUßgefvrocf)en, baf3 wenn bie
e:roartung eine öffenHid)en Strebitinftituteß befien mUunaen
fU lcf)e unb ba burcf) bie gefiUfcf)te mUan3 gefd)affene ober unter
l)aHene lBettrauen für weitere efd)afte aUßveute, fie bamit in
argIi)tiget' m5eife einen oon il)r feIO;t burcf) täufcf)enbe :pofHibe
S)anb!ungen gerl.lorgerufenen ,Srrtum benute unb bamit betrügerijd)
l)an (e. ß lunn alfo bie in tlenbung beß Stläget'ß nid)t, ttJie bie
lBonnftan3 meint, fd on beßl)uI6 o(lne weitereß 3Ut'üct'gcwiejen
u:erben, ttJeil bie ,organe einer itiengefeUfd)aft für it)re efd)iiftß
fUtjtullg nur ber 2!ttiengefeUfd)aft, nicf)t uoer :Dritten gegenüoer
l.lernntttJortUd) feien. Uein in at unb m5al)rl)eit ift nun ttJeber
fentgeftent, bafi bie lBerttJa1tung beß beflagtifc'gen ,Snftitut beffen
5S1 an3 t täufd)enb:.r bfid)t gefälfd t, nod bllfi bel' stläger a
u
be frng d elt elnuften m 'llftien ber ibgeltöfiiid en mant ficf)-
mnt S)tnltd t anf b!e rgeoniffe einer .leröffentUd)ten unrid)tigen
mtlan3 entfd)!01fen l)llk :ver oIol3e tnttJeiß auf ben mericf)t beß
lBerttJllHung rateß ber ibgenöflifc!)en ?Sanf an bie (ftionär .ler
fammbmg .lom 20. uguft 1892 genügt feIOitoerltänbrtu) 3um
mettJeife ber erftern statf acf)e nid)t, ttJie benn ü'brigenß bie ?Bor"
inftana au brÜlffid) bemerft,. baä bie ,organe bel' meflagten fe1vft
ftd) ber ben m5ert bel' fttelt il)reß ,Snftltuteß getiiufcf)t t)aoen;
unb tu Ienterer infid)t erUärt bie lBorinftana, eß jet nid)t llad)ge
Me.fen unb nid)t einma! gIau'bl)aft, blla attJifd clt bem efd äftß"
6ertd)te beß oeflagtifd)en nftitute für 1890 (bon ttJefd em bel'
III. Obligationem echt. N° 95.
sträger benau:ptet, baB er täufd)cnbe fal1d)e ng('t6en über ben
6tanb beß ,Snftituteß entf)alten 'f)aoe) unb ben f"ätern I!(ttien
täuft'n be Stlägerß ein Stau)a13ufllmmen'f)llltg beftene. lBöUig aUß::
gefd loffen ift bieß ltatiirlid tür bie bereUß im .Jal)re 1889
Il'bgefcf)lojfenen 'bef!ngti)c!)en ftienfliufe, ltlefd)e bie bei ttJettem 6e
beutenbften ttJaren. :va 3 ber frül)ere :vireftor bCß ft. gaUijd)en
( ;ontoirß, IDC. 6d)enf, ben Stfiiger burd) befonbere falfd e lBor::
f:piegelullgen 3
u
S'Pefulationen 6eftimmt 'f)cibe, ift .lom mäger ttJol)1
'bel)au"tet, aber nicf)t bewielen worben.
:vemnnd) 'l at baß munbeßgerid)t
erhnnt:
:vie m5eiteraie1)ung beß st1ägerß wtrb a! unbegrüllbet a'bge::
ttJtej'en unb eß 1)llt bemnacf) tn aUen steifen lei bem angefod)tenen
Urteile beß Stantoußgertd)teß beß stllntoltß 61. aUen lein me::
ttJenben.
95. Amnt du, 23 Septembre 1893 dans la ca'USe
Credit Gruyerien contre lrhtrith.
Par arn3t du 29 Mai 1893, la Cour d'appel du canton de
Fribour
a
statuant en la cause qui divise le Crtndit Gruyerien,
m .
a Bulle, d'avec Alfred Murith, comme curateur de VICtor
Murith, a Gruyeres, a prononce comme suit : .
Victor Murith est admis en principe dans ses deuxieme
et troisieme conclusions, mais le montant a restituer par le
Credit Gruyerien est reduit a 1900 francs, avec accessoires
Iegaux; partant celui-ci est deboute de sa conclusion libera-
toire dans le meme sens. Des lors il n'y a pas lieu d'entrer
en matiere sur la conclusion subsidiaire de l'acteur.
C'est contre cet arret que le Credit Gruyerien a recouru
au Tribunal federal concluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger
, .
les conclusions liberatoires par lui prises devant les Illstances
cantonales
et reformer dans ce sens le dit arret.
L'intim Murith a pris de son cote les conclusions sui-
vantes:
- Civilrechtspflege.
- PreIiminairement, a ce que e Tribunal federal se declare
incompetent, le montant actuellement litigieux n'atteignant pas
le
chiffre de 3000 francs quant au defendeur, conformement
a Fart. 29 de la loi organique federale.
11 Pour e cas Oll le Tribunal federal entrerait en matiere
sm' le recours, la partie Murith conclut au rejet de celui-ci,
et partant au maintien de l'arret qui en fait l'objet.
ill. Subsidiairement, a ce qu'il plaise au Tribunal federal
elever
l'indemnite allouee a la partie 1 iurith par l'arret dont
est recours, c' est-a-dire la ramener au chiffre de ses
conelu-
sions originaires.
Statuant en la cause et considerant:
En fait:
i
Le 8 Mai iB88 le Cnndit Gruyerien chargeait l'agent
d'affaires Fasel,
aBulIe, de trois poursuites contre les freres
Gremion, au Chätelet, pour le payement de trois billets, dont
l'un de
3800 francs etait cautionne par Victor Murith et
Cyprien Rime.
Pour obtenir le paiement de ce billet, le dit Fasel, agissant
au
nom du Credit Gruyerien, faisait proceder, le 26 du meme
mois, a une saisie reelle sur les immeubles appartenant a
Louis Gremion, situes dans la commune de Gruyeres.
Le
meme jour les deux cautions, c'est-a-dire Victor Murith,
represente par son curateur Alfred Murith, et Cyprien Rime
se presentaient
au bureau du Cnndit Gruyerien et reglaient
le billet susmentionne,
a l'aide de la creation d'un nouveau
billet,
signe par eux seulement, et comprenant le capital du
precedent et les interets, moyennant quoi les cautions obte-
naient quittance du billet primitif, et subrogation dans les
droits qui en decoulaient vis-a-vis du debiteur principal.
Malgre cela le billet primitif ne leur fut pas remis, parce
qu'll restait
aregIer les frais de poursuite qui devaient etre
payes
directement a l'agent d'affaires Fasel. Comme ce der-
nier n'assistait pas au reglement, le
Credit Gruyerien lui fit
de nouveau transmettre les documents. Le meme jour Alfred
Murith
et Cyprien Rime passerent au bureau Fasel pour
III. Obligationenrecht. N° 95.
payer ces frais, mais ne l'ayant pas trouve, Hs partirent sans
avoir pu effectuer le paiement ; d'apres la deposition d' Alfred
Murith,
lVI. Geinoz, directeur du Credit Gruyerien, se serait
alors
charge de payer ces frais.
Quatre
mois plus tard, soit le 26 Septembre 1888, une
promesse de vente de tous les immeubles qui avaient fait
l'objet de la saisie reelle du 26
Mai, fut passee entre les
fteres Gremion, representes par le directeur Geinoz en vertu
d'une procuration du
20 Septembre, et le comte de Sparre,
citoyen franiiais. Cet acte stipulait qu'avant la vente definitive
les vendeurs devaient proeurer la
liberation de toutes les
hypotheques grevant les immeubles promis-vendus.
L'acte de vente
definitü fut stipule le 26 Octobre pour le
prix de 113 400 francs; lors de la stipulation les freres
Gremion etaient de nouveau
representes par le dlrecteur
Geinoz,
et le comte de Sparre par Leon Girod.
D'apres une declaration contenue dans l'acte de vente, les
immeubles vendus etaient
a ce moment greves par treize
dettes hypothecaires pour une somme totale de
108 493 francs.
Au nombre de ces lettres figurent sous N° 7 le billet de 3800
francs pour lequel 1e Credit Gruyerien avait fait pratiquer la
saisie du 26
- 1ai, et sous N° 1 une somme de 33 700 francs
due
a la Caisse hypotMcaire de Fribourg. .
L'acte de vente stipulait
que le prix d'achat etalt paye
comptant, selon declaration des parties comparantes, sauf la
somme due.
a la Caisse hypothecaire, qui aurait du etre payee
le 2 Janvier suivant par les soins du directeur Geinoz.
Cfltte declaration n' etait toutefois pas completement exacte;
en effet comme les
freres vendeurs n'avaient pas rempli
l'ob1igation de
liberer les immeubles des hypotheques qui les
grevaient avant la stipulation de la vente definitive, le
mon-
tant du ;rix resta depose, meme apres la vente et malnre la
declaration du payement comptant contenue dans 1 acte,
aupres du Credit Gruyerien, au nom du comte de Snarre,
ainsi qu'il resulte d'Ull extrait de compte verse au dnssler, et
soit 1e notaire Genoud, soit l'agent d'affaires Leon Glrod par
l'entremise du directeur Geinoz, y firent
a diverses reprises
ß. Civtlrechtspflege.
des prelevements destines adesinteresser les creanciers hy-
pothecaires.
Ainsi furent eteintes toutes les dettes hypothecaires q .
. t 1 . Ul
grevalen, es lmmeubles, ä l'exception du billet de 3800 francs
cede par le Cn"dit Gruyerien aux sieurs Murith et Rime C'
bille avait ene: ainni qu'il a ete mt, remis de nouveau pnr 1:
Cred.lt Gruyenen a asel, ä qui. les creanciers subroges
devalent payer les
frars de poursmte. Apres avoir ete paye
du m tant d sa creance de la maniere indiquee, le Cremt
Gnuyenen avalt onne ordre a Fasel de suspendre les pour-
SUltnS parce qu'll avait ete desinteresse. De leur Cllte les
cautlOns ne songerent plus ni au paiement des frais, qui fut
opere p!us tard par le Credit Gruyerien, ni a donner ordre
de contmuer les poursuites pour leur compte.
Vers cette epoque, Alfred Murith, curateur de Victor
Mnri , et qui l'avait represente lors du reglement du billet
pmmtIf, avec subrogation, ainsi que lors de la creation du
nouveau billet, fut remplace
par un nouveau curateur dans la
personne de
Placide Rime, qui, parait-il, ne fut pas mis au
couraut de ces operations, et ignorait
des lors selon son dl're
I
, .
t '"
eXIS ence SOlt du premier billet, soit du second.
C' st po.urquoi lornque eut lieu la vente au comte de Sparre,
et. qu ensUlte le notaire Menoud, le directeur Geinoz et Leon
Glrod s' occuperent du paiement des creances hypothecaires
re:ant les .immeubles vendus, Placide Rime ne songea pas
a faIre
valOlr les droits de Victor Murith et a reclamer le
paieme du billet, bien qne la saisie fut encore en vigueur,
et la leance en rang uble pour obtenir le paiement. Les
pournUltes l'ayant pas ete continuees, la saisie reelle tomba
en peremptlOn
et 1e 21 Decembre suivant le contröleur des
hypot qne declarait au notaire Menoud, agissant au nom et
ans 1 mteret du. comte de Sparre, que toutes les saisies pra-
tIquees sur les bIens vendusetaient perimees.
. A cette epoque il existait encore, en main du Cremt Gruye-
nen, sur 1e montant du prix de vente outre 1a somme des-
ti:lee . au paiement de la Caisse hypothenail'e, une autre sonlIDe
d'envlron 9600 francs qui restait a libre disposition des ven-
III. Obligationenrecht. N° 95.
deurs, et qui fut retiree dans le courant de Janvier 1889,
sans que
1e billet de 3800 francs rot paye. Pendant tout ce
temps,
et longtemps apres encore 1e dit billet est reste dans
1e bureau de l'agent d'affaires Fasel.
Le 28 Juin
1890 Placide Rime, curateur du mineur Victor
Murith, ayant, d'apres ses alJegues, eu connaissance, soit de
l'existence
du billet de 3800 francs en faveur de son repre-
sente,
soit des circonstances dans lesquelles il n'avait pas ete
paye,
ouvrit au Credit Gruyerien et a son directeur Geinoz,
une action tendant
ales faire condaml1er:
A lui restituer 1e montant de 3800 francs, encaisses sans
droit lors
du paiement opere par le comte de Sparre.
2° Subsidiairement, a lui rendre compte de lem gestion
en vertu
du mandat dont i1s s'etaient charges et ä lui rem-
bourser
a ce titre 3800 francs.
Plus subsidiairement, a lui acquitter 1e montant de
3800 francs a titre de dommages-interets pom la perte
eprouvee par leur faute et par 1eur doI.
Le demandeur invoquait, a l'appui de ces conclusions, les
faits plus haut
resumes et les dispositions du Code des obli-
gations concernant
1e mandat, la gestion d'affaires, l'enrichis-
sement illegitime
et la respol1sabiIite derivant de faits illicites;
les
defendeurs concluaient a liberation.
Par jugement du 4 Mars 1893 le tribunal civil de l'arron-
dissement de la Sarine a
ecarte les conclusions principales
du demandeur,
et libere 1e directem Geinoz de toute respon-
sabilite, mais, considerant que le fait que le billet de 3800
francs n'avait pas ete paye etait du en partie a 1a faute dn
Credit
Gruyerien, et lui faisant application des dispositions
des art.
50 et 51 C. 0., le dit tribunal a condamne ce der-
nier au paiement de
1900 francs, correspondant a 1a moitie
du montant du billet, avec interets.
Le Credit Grnyerien interjeta seul appel de ce jugement,
et lors des debats devant la Cour d'appel, le demandeur
declara se joindre,
par voie d'adhesion, a l'appel interjete
par le Credit, mais 1a Cour rejeta ce procede en ce qui con-
cerne le directeur Geinoz,
a l'egard dnquel le jugement de
B. Givilrechtsptlege.
premiere instance devenait ainsi detinitif. Statuant ensuite au
fond, la Cour a estime, avec les premiers juges, que le Credit
Gruyerien s'etait rendu coupable d'une faute aquilienne, et
l'a condamne, pour violation des obligations
resultant de la
gestion d'affaires, au paiement d'une indemnite de 1900 francs
avec
interets.
A l'appui de ce prononce, la Cour d'appel invoque, entre
autres,
et en resume, les motifs ci-apres :
Le
Credit Gruyerien, ainsi que son directeur, n'ont regu
de mandat direct que des freres Gremion et du comte de
Sparre, mais le Credit, charge de remettre les fonds a qui
de droit pour payer les dettes des freres Gremion, connais-
sait l'existence du billet de 3800 francs, en vertu duquel avait
eu lieu la saisie
reelle du 26 Mai 1888; cette saisie etait
ellcore en force le 26 Octobre 1888, date de la vente du
domaine
du CMtelet. La circonstance que, dans l'intervalle,
les cautions
Cyprien Rime et Victor Murith ont cree un nou-
veau billet en remplacement du precedent, et ont ete subro-
gees aux droits du Credit, ne peut leur faire grief, attendu
que le billet primitif de 3800 francs ne leur a pas
ete delivre,
de maniere a ce qu'ils puissent faire valoir lems droits contre
le debiteur L. Gremion, mais que
ce billet a ete remis par
le
Credit au procureur Fasel, auquel les frais de poursuite
ont,
du reste, ete payes par cet etablissement. TI en resulte
que le
Credit, qui avait en outre donne l'ordre a Fasel de
suspendre les poursuites contre Gremion parce qu'il
etait
desinteresse,
a de ce chef assume une gestion d'affaires en
ce qui concerne Ia dette de Gremion, en vue de sauvegarder
les
droitR resultant pour Victor Murith de Ia saisie reelle du
Mai 1888, au benefice de laquelle il se trouvait. Le Credit,
charge de remettre les fonds destines a purger les dettes
grevant le domaine vendu
au comte de Sparre, pouvait d'au-
tant moins preteriter les cautions Rime et Murith, qu'il restait
des fonds en suffisance pour payer la dette de Louis Gremion;
il est donc constant que le Cl'edit Gruyerien a commis une
faute en procedant
comme il est dit ci-dessus, et qu'il doit 'Jn
supporter les consequences. (C. O. art. 51 et 116.)
HI. Obligationenrecht. N° 9 .
TOlltefois on peut reprocher aussi a Victor Murith, soit a
son curateur de n'avoir pas fait a ce sujet toutes les dili-
gen ces voulues, et
il y a lieu par consequent de compenser
Ie dommage cause en faisant supporter Ia moitie de la perte
de la
creance de 3800 francs par le Credit Gruyerien, et
l'autre moitie par Victor Murith.
C'est ensuite de cet arnnt que le Credit Gruyerien a recouru
au Tribunal de ceans,
et que les parties out pris les conclu-
sions plus haut reproduites.
En d1'Oit:
2° La competence du Tribunal federal en la cause esi inde-
niable, et l'exception opposee par Ia partie intimee, consis-
tant
a dire qu'ensuite du jugement de premiere instance Ia
somme en litige se trouverait rerIuite a 1900 francs, est
denuee de tout fondement. La partie MUlith s'est jointe, par
voie
d'adhesion, a l'appel interjete par le Credit Gruyelien
devant Ia Cour fribourgeoise, et cette derniere astatue sur
l'entier des conclusions de la demande, portant sur une
somme de 3800 francs.
La circonstance que l'un des defendeurs a ete IiMre par Ia
premiere instance, et que Ie jugement est devenu definitif a
SOll egard, n'implique pas davantage une rerIuction de moitie
de l'objet primitif du litige, puisque la demande concluait,
des
le principe, a la condamnation solidaire des defendeurs, et
ql1e Ie demandeur a d'aiIleurs maintenu en appel l'entier de
ses
concll1sions au regard de Ia seule partie demeuree en
cause.
3° Au fond, Ia premiere conclusion du demandeur, tendant
a faire coudamner le Credit Gruyerien et son directeur Geinoz
a lui restituer le montant de 3800 francs encaisse par eux
lors du paiement
opere par le comte de Sparre, ne saurait
etre accueillie.
En
ce qui concerne, en effet, le Credit Gruyerien, seul en
cause ensuite
du jugement passe en force et liMrant son
directeur Geinoz,
il n'est point exact que cet etablissement,
desinteresse l'aborcl par la creation du nouveau billet rem-
pla ;aut le billet original de 3800 fi'ancs, ait re ;u pou!' la
XIX -1893 38
B. Civilrechtspflege.
seconde fois cette derniere somme du comte de Sparre, ou
des freres Gremion, et ce n' est que dans l' eventualite d'un
semblable double paiement que le recourant serait en droit
d'arguer
d'nn enrichissement illegitime.
Or les donnees du dossier demontrent que le Credit Gruye-
rien n'a ete desinteresse qu'une seule fois, a savoir au moyen
de la creatioIi du nouveau billet susmentionne, et qu'il ae
saurait etre question d'un second paiement de la meme somme
lors
du versement du prix de vente du donlaine du Chatelet
par le comte de Sparre; le Credit Gruyerien est, en effet,
demeure etranger aux operations
de cette vente, et son role
R'est borne
a recevoir le montant de ce prix de vente ä. titre
de
depot en compte courant, et ä. le verser ensuite aux ayants
droit.
Il n'ya pas davantage lieu d'adjuger au demandeur les
fins de sa deuxieme conclusion, tendant a faire condamner les
defendeurs a rendre compte de leur gestion en vertu du
mandat dont ils s'etaient charges et
a lui rembourser a ce
titl'e le montant
du billet de 3800 francs qu'ils auraient du
encaisser en son nom.
Les pieces de la cause etablissent, en effet, que le direc-
teur Geinoz agissait personnellement en qualite de manda-
taire des vendeurs
freres Gremion, a l'effet de stipuler la
promesse de vel1te du predit domaine et pour pro eurer dans
ce bnt,
aval1t la vel1te elle-meme, la liberation de toutes les
hypotheques greval1t lei:l immeubles qui le composaiel1t. C'est
egalement le directeur Geinoz qui, lors de la passatiol1 de
Facte definitif de vente, s'engageait vis-a-vis dn comte de
Sparre, d'une part,
a payer la somme de 34751 fr. a due
a la Caisse hypothecaire, et, d'antre part, a veiller a ce
que le prix de vente servit avant tout a l'extinction des hypo-
theques susmentionnees. Le demandeur est demeure comple-
tement etranger
a ces mandats liant Geinoz soit avec les
vendeurs, soit avec l'acheteur de Sparre,
et c'est aces
derniers seuls que Geinoz doit compte de sa gestion; le
demandenr ne pent
a aucun titre se prevaloir de contrats
lies avec des tiers. (C. O. art: 396.) Le demandenr serait
III. Obligationenrecht. N° 95.
egalement mal venu ä. pretendre que l'engagement pris par
Geinoz
de veiller a ce que le prix de vente soit affecte a Ia
purge des
hypotheques, et notamment au paiement du billet
de
3800 francs doit etl'e considere comme une stipulation en
sa faveur
(ibidem art. 128) ou comme une assignation ou
delegation (ibidem art. 406). En effet, ainsi que la Cour
d'appelle fait observer avec raison, l'acheteur, en chargeant
Geinoz d'une sembIable mission, n'avait pas l'intention
de
desinteresser
tel on tel des creanciers hypotMcaires" ni de
faire une stipulation a leur profit, mais uniquement d'eviter a
futur des causes d'eviction, et de ne pas Iaisser s'operer le
versement
du prix de vente en main des vendeurs Gremion
,
avant rentier degrevement des immeubles vendus. Dans tous
les cas d'ailleurs, et quelle que puisse
etre Ia nature des
engagements pris par Geinoz, ceux-ci n' ont pu donner nais-
sance
qu'a des obligations ä. lui personnelles, n'emportant
nullement la responsabilite
du Credit Gruyerien, puisque
Geinoz, en contractant ces engagements, a
agi personnelle-
ment, sans que l'etablissement qu'il dirige soit intervenu
a
aucun titre quelconque dans ces contrats, a titre cle man da-
taire des parties ou des creanciers. Il en resulte que, Geinoz
n'
etant plus personnellement en cause, la conclusion fondee
sur un rapport de mandat doit etre ecartee.
50 La Cour, tout en partageant le point de vue qui prececle,
a tontefois admis que le Credit Gruyerien s'etait charge d'une
gestion d'affaires pour le compte
de Murith et que, n'ayant
pas rempli ses obligations de ce chef,
il aurait encomu une
responsabilite, notamment par le double motif que,
desinte-
resse
qu'il etait par Ia creation du nouveau billet, il n'aurait
pas
deline Fancien billet aux cautions, en vue de leur per-
mettre de faire valoir les droits resultant pour elles de leur
subrogation,
et qu'il aurait donne Fordre a Fasel de suspendre
les poursuites, ce qui eut pour effet
de laisser perimer la
saisie
reelle operee an moyen du billet primitif.
Ce point de vue ne se justifie point, toutefois, en presence
des faits de Ia cause. TI n'est, en effet, nullement etabli qu'en
remettant
ce dernier billet a Fasel, et non point aux cautions
ß. Ci vII rechtspflege.
subrogees, le Credit Gruyerien ait eu I'intention de gerer
l'affaire des dites calltions, et, en particulier, de faire conti-
nuer pour leur compte les poursuites commencees dans le
but de parvenir au paiement de cet effet; au contraire
il res-
sort avec evidence des faits du litige que cette remise n'a eu
lieu de la part du Credit Gruyerien qu'en Vlle d'assurer le
paiemeut des frais dus au procureur Fasel,
et dont cet eta-
blissement etait responsable. lies cautions etaient si bien au
courant de cette intention que l'une d'entre elles adepose
que le soir meme elle a voulu regler ces frais, et que l'absence
seule de Fasel a
empeche ce reglement et sa consequence,
qui eut
ete la remise du billet en main de la dite caution. La
circonstance que c'est le
Cnndit Gruyerien qui a paye plus
tard ces frais par compensation, n'est pas de nature a modi-
fier cette situation juridique.
L'ordre,
donne par 1e Credit, de suspendre les poursuites,
n'emporte pas davantage une gestion d'affaires, puisque cet
ordre
etait donne dans son propre inMret, en evitation de
frais
des lors inutiles, puisque cet etablissement venait d'etre
desinteresse;
c'est d'ailleurs en se fondant expressement sur
ce fait, que le
Credit a donne Fordre de suspension dont il
s'agit. Cet ordre, au reste, etait sans importance, puisque
Fasel savait, de par
1a quittance en faveur des cautions,
figurant sur le billet lui-meme, que le
Credit Gruyerien etait
clesinteresse
et avait cesse d'etre creancier.
La responsabilite du
Credit Gruyerien du fait d'une pre-
tendue gestion d'affaires doit done etre deniee, et l'arret can-
tonal
reforme sur ce point.
L'existence de tout rapport derivant d'un contrat ou
cl'un quasi-contrat devant aussi etre ecartee, la seule ques-
tion a examiner encore est celle de savoir si le Credit Gruye-
rien s'est rendu coupable d'une faute aquiIienne, d'un acte
illicite aux termes des art.
50 ss. C. 0., ainsi que l'arret
attaque l'admet
par 1es motifs resumes dans les faits ci-dessus.
Un ade illicite ne saurait, d'abord, etre releve a la charge
du
Credit du fait de l'ordre donne par lui a, Fasel, de sus-
pendre les poursuites, attendu qu'il etait du devoir d'un crean-
eier desinteresse d'en agil' de la sorte.
III. Obligationenrecht. N° 95. 585
Les autres faits invoques par la Cour d'appel en faveur de
l'existence d'une faute
a la charge du Cn3dit Gruyerien sont
contredits par les pieces
du dossier; c'est ainsi qu'il est
inexaet que le
Credit ait jamais reliu du comte de Sparre un
paiement quelconque pour
Ie compte des freres Gremion; le
montant du prix de vente a
ete depose au contraire en compte
courant en main de cet etablissement, qui n'a jamais e18 en
droit d'en disposer,
et les prelevements operes a diverses
fois sur ce compte n'ont ete effectues que par les fondes de
pouvoirs
du comte de Sparre en vue de purger les hypothe-
ques grevant les immeubles aehetes par lui, on par 1e di1'ee-
teu1' Geinoz, agissant au nom et comme mandataire soit des
vendeurs, soit du predit acheteur.
TI n'est pas non plus etabli que le Credit Gruyerien ait ete
charge
d'affecter 1e prix de vente au paiement des dettes
hypothecaires; cet etablissement, comme tel, n'est, ainsi qu'il
a
ete dit, jamais inte1'venu dans les operations relatives a Ia
stipulation de l'acte de vente du 26 Octobre. Geinoz seuI,
non point comme directeur, mais personnellement
et comme
mandataire des parties contractantes, avait qualite
a cet effet,
et a suppose1' qu'il fut rentre dans ses obligations de veiller
au paiement du billet en litige,
et qu'il eut encouru une res-
ponsabilite
du fait de l'inexecution de ce mandat, cette res-
ponsabilite ne retombe
a aucun titre sur le Credit Gruyerien.
Il est vrai que, contrairement
a ce qui precMe, l'arret can-
tonal admet en fait que le prix de vente a
e18 paye au Credit
Gruyerien, charge de remettre les fonds destines a purger
les dettes grevant le domaine vendu
au comte de Sparre.
Mais meme en admettant cette constatation comme Hant le
Tribnnal de eeans, l'inexecution du paiement du billet de
3800 francs par le Credit ne peut etre assimile a un acte
illicite, puisqu'un acte illicite ne pourrait
etre retenu la
charge du
Credit que si, en ne payant pas .Ie billet. en, questInn,
il avait viole un devoir impose par la 101, ce qUl nest pomt
le cas.
En dehors d'un rapport contractuel, qui n'existe point
dans l'espece, le
Credit Gruyerien n'avait pas a proneder au
paiement des creanciers,
et ses obligations ne pouvalent con-
sister que dans la restitution, aux deposants ou
aleurs fondes
B. Givilrechtspfiege.
de pouvoirs, des sommes deposees en ses mains en compte
courant.
Si le .demnndeur n'a pas fait, en temps utile, les diligences
necessaIres a la sauvegarde de ses
interets, les consequences
de cette faute ne peuvent
etre imputees a la partie defende-
resse, ni mises a la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis, et l'arret rendu entre parties
le
29 Mai 1893, par Ia Cour d'appel de Fribourg, est reform6 en
ce sens. que les conclusions liMratoires prises par le Credit
Gruyenen devant les instances cantonales lui sont accordees.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und
Gewerbebetrie b.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
96. UrteH ))Out 23. E5e:ptemoer 1893 in E5ad)en
mügH gegen Baugg unb .ltonjorten.
A. ur Urteil ))om 13. WCat 1893 )at ber SU"p:peUation "
unb stalfation )of be .R'antlmi3 !Bem ertQuut:
erft .lt.lägerin W,aria mögli geo. WCener tft t )r .lt ageoege )ren
grunbfQnftd) augefprod)en unb e fütb i9r gegenüuer bie menagten
. ,3. Baugg unb WCtt ) au eaU9J:ung einer ntfd)äbtgung ))on
elntaufenb 'lJranfen ))crurteHt.
. B. egen btefei3 UrteH ergriffen oetbe llSarteien bie meiter"
atel)ung alt bai3 munbengerid)t. mei bel' l)eutigen merl)anblung
beant:agt . ber SU"nmaft bel' .ltlägerin, ei3 jet in SU"Mnberung bei3
))0t'tnltnn3itd)en UrteUi3 bte gei.prod)ene ntfd)äbigung nngemefjen
a erl)ol)en: :t;er SU"nmnft bel' .Bef(agten bQgl'gen trägt auf aiin3
ltd)e 1 6metfung bel' .ltlage, ebentueU auf angemejfene 1Rebuftion
IV, Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 96.
ber ))orinftnnaIid) ge)proqienen ntfd)itbigung an. r miebcrl)ort
babei bie fd)on MI. ben tantona en ,3nftanaen abgegebene t:flä
rung, bau bie enagten oereit feien, bel' .ltiitgerin, o!)ne SU"ner
tenmmg einer ffied)ti3pjttd)t, eine a:lltfd)itbigung .lon 500 'lJr. au
fleöQl)fcn.
a munbcßgerid)t aie!)t in i 1.)itgung:
- er im ,3a!)rc 1826 geborene 'lJriebrtd) ögn mar bei ben
mef agten ali3 Stein9auer mit einem al)rei3))erbienfte uon circa
11 00 'lJr. nngefteUt. SU"m 25. 9co .lember 1891 ))crung üctte er
bei bem ?Bau ehtei3 neuen E5d)ull)nuiei3 auf bem .ltird)enfe!be au
em, für me d)en bie ef(agtelt bie WCaurer unb E5tetnl)auer
tt'beiten übernommen l)atten, in folgenber meife: i3 foUte eine
ü6er 35 WCeter3enhter fd)mm fteinerne lBobenp utte au bem
?p!ain:pieb be eMubeß burd) baß :tre:p:pen!)auß in ben crften
toct oeförbert merben, um bort .lerfent au merben. iner bel.
Unternel)mer, feUer, l)Qtte bie SU"norbnungen aum SU"uf3iel)en ge
troffen. 3 J.l ei erfal)rene '2hbeiter, E5tauffer unb rener, meld)e
baß eigentUd)e merfei;?ett oeforgen foUten, lumben j:pe3ieU mit ber
I Xui3tfrl)rung oetraut, au ueId)er fie eine SU"naal)l mit bielen '2lr
fleiten .lertrnuter el)ülfen, barunter ben merunglüctten mögU, oei
aogen. 'nnß SU"uf3iel)en gefd)(tl) mitte1ft an)eier fafd)en3üge Ulti).
ei3 murben baau 'LUd) 3 uei eiferne Snföl'mige S)nctcn ))er uenbet.
Um baß SU"nftof3en ber llSlQtte an bie E5eitenmauern au tlermeiben,
UQren E5eiIe mt ber ?platte angeorad)t, um biefe1be nötigenfaUi3
)on ber imauer 1)('g3u6ienen. SU"(i3 bie i3Iatte ba(b tl)ren eftim
mungi3ort, ben oben bei3 erften E5tod'lt1et'fe , eneid)t atte, frQt
mügli ))on ber E5eite auß auf biefe1oe, um bie SeHe au öfen;
in biefem SU"ltgenOticte aer6rad) einer bel' 6eiben S)acten, bie llSfatte,
unb mit inr mögU, fiüraten in bie :tiefe unb fentem fanb baburd)
feinen :tob. 'lJeftgefteUt ift, baB oei meginn be (uf3ieneni3, nad)-
bem bie q5fatte etmni3 .lom moben gel)oben lU(lr, brei SU"roettcr,
!)au)jtj'iicl)Hd) um bie 'lJefHgfeit ber mcr6inbuHg mit ben S)ncren an
ben SU"ltf5ü9en auf eine q3roue ölt fteUen, auf bie llS(atte getreten
maren; ferner, bnl3 aUgemein angeorbnet uorben 1,lQr, bie SU"r
beiter foUen f:pftter, oei SU"ußfül)rung ber SU"r6eit, lid) meber auf
nod) unter bie lß(atte begeoen, unb b tB mögli fpqieU mel)rfad)
gClUQrnt morben war, bie ßfalte 3u oetreten. erfe(be (ttte fid)