BGE 19 I 291
BGE 19 I 291Bge23.12.1872Originalquelle öffnen →
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B. Civilrechtsptlege.
4. 3m roeHem at ber JtIl.ger )o ben !antonaren nftn3eJt
geHenb gemad)t, bie metfid)eruttg,0oltce ber q5fiinbung ö
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Unred)t entaogen
roorbe~. utte. fd)on m ble au
@unften feiner !Red)t,0)orgiingerin m5itt\1.1 e rte q5fiinbung Mm 26. 3anuar 1892 cllltgenommen ronben
folIen' biefe16e fei b(tmQfng_eli;0d)Qbegg QU,0
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gefenlrüd)e ber !Senagten mit ber actio
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gem1i13 rt. 288 i.)e 0d)uIboetrei6ung unb Jtonfur,0eß cmfed)toar, ba ber merftd)erte Jeten @liiuoigern ben_ !Se~
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ber na. annf:prud) ber !Senagten geftitt auf bie actio Paulliantr.''tg. ent6et)rt Jeg.I!d)er
!Segrunbung; ba Dbergetid)t t)a~ ble fabe3ugtd)en. mor6.mgeJt
be,0 !Refurrenten lieurteilt unb e hegt au emer !Rlld'\1.1 clfung uomtll
fein ®runb )or. uf ®runb ber tt)atf1id)Hd)en elIt
teftftelIungen beß
Doergerld)te,0 1ft btermet)r bie )orinjtanalid)e au beftätigen. venn b.1,0 Dbergerid)t fntfd)eibung ht biefer
!Rid)tung one 'l.leiteratfäd)ltd), in 6eim !Sunbegerid)te ntd)t anfed)toarer [\3eife reft
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bemjentgen ber befragten G:eftibe bure!) bie \ßriintien3at)~
(ung, nte!)t itltberred)tnd) gefd)äbigt worbelt jinb, ba ja für bie
merjid)crung eilte efrau gefetftet )emag, reftlorben leI. :vanad) tft
benn aber tu ber at flar, baa bie ®fäu6iger bfß merd)erten
burd) ben merfid)erungufwenbung au,0 bem mermögen be merfid)er~
ten gar ntd)t gemad)t \1.1 urbe. vamit fiilIt ba~ lueltere e)entuelIe
!Begel)ren be~ 1Jtefurrenten betreffenb !Rücferftattung ber gefeifteten
q5rämienöafung ton fef6ft bat)tn. )ffia,0 enbfid) bie !Set)autung
an'6eIangi, e,0 iei bie 2ebell,0l,)erfid)erullg,0OnCe bei ber )on bel'
!Red)t)orgängerin be,0 Stläger,0 cmtrtten q5fänbung )ert)eimHd.)t
\1.1 orben, jo tft au bemcrfen: ,0 mag bal)ingeftelIt bleiben, ob oe
3ie1)ungroeife unter rüd)e im oefd)en morau,0feungen unb mit wefd)er
iIDirtllng 2ebenß)erfid)erungßanfmgemeinen bei 2e6aeiten
be merfid)erten aIß !SeftanbteUe beß iBermögenß be,0 retern ,lon
befien ®läuoigern gefältbet ober am Jtonfur,0maffe geaogen 11.ler~
ben fönnen. m )orHegenben anf:prud),0 geriet'!
aae niimUd) loar bie ?nerfid)erul1gß
VI. Obligationelll'echt. N° 48.
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:ponce offenbar fd)on )or bem :tobe beß merfid)erten unb ber
q5fänbllug )om 26. anuar 1892 ber begünftigten
ieUfd)aft fid) aLß ®fäubigertn be,0 metfid)erungt)efrau über
laffen unb )on *', unter n3etge an bie merfid)erungßgefelIfd)aft,
)er:pr5.nbet 11.l0rben. Q3ei biefer iSad)lage fonnte fd)on aur Bei! ber
i5fiinbung ber @qeman11Cß get)örig uctrad)tet roerben; e,0 \1.1 ar bereit,0
b,tmaI,0 ber erfid)erunganf:pt'Ud) nid)t mel)r a(,0 3um mermö"
gen beegiinftigten, \1.1 efd)e gegenü{ler bel' merfid)erunggeatte, ein, \tlcnn aud) bOrerft nod) 6ebingte,0, fo bod) nid)t mer
frei wtberruflid)e,0 !Red)t au,0 bem merfid)erung,0bertrage erworben·
te jßofice tonnte baer üuert)aut uid)t met)r ilt,0 metmögen
ftM be t)emaune,0 gefiinbet roerben. ;vamit falIen bie fiimmt
tid)en )om Jträger au,0 ber fänbul1g )om 26. ,Januar 1892,
geaogenen orgerul1gen bilt)in.
5. 9at bemnad) in alIen ~eUen flei bem angefod)tenen
Urteile bc,0 Dbergertd)teß be,0 Jtanton,0 uf ba,0 mert)iiUniß be Jtfäger,0 au bem auitffanbanfre:;
d)er ifd)ed')ef3 tft itn gegeu\1.1 ärtigen q5roaeffe in feiner m5eife
einautreten, roie benn aud) bor ben fan tonalen unbegrunbet ilbge::
wiefen unb enftQn3en barüber
gilr nid)t tft bert)ilnbeft \1.1 orben.
vemnad) l)at ba,0 !Sunbegerid)t
erfannt:
;vie iffieiteqiet)ung be,0 Jtlägerß roirb al9urgilu ,lom 30. vcobem:::
ber 1892 fein !Se\1.1 enben.
48. Al'l'et d1 25 Fevrier 1893 dmu; la cause
il1arlin et Jlesmer
cmdre la Compagnie Paris -Lyon -il1editerranee.
L'avocat Hudry conclut en premiere ligne, et pn3paratoire-
ment, a ce qu'il soit ordonne a la Compagnie Paris-Lyon-
Mediterranee de produire tous livres et documents reIatifs
aux expeditions consignees de 1885 a ce jour de ou pom
Geneve transit, soit par la maisoll Fischer, soit par Ia maisOL
292 B. Civilrechtspflege. Schenkel' & Cie, et a ce qu'il soit dit qu'il y a lieu, en con- forrnite de l'art. 30 in fine de la loi federale sur l'organisa- tionjudiciaire, de completer dans ce sens les actes du dossier. L'avocat Cramer, au nom de la Compagnie Paris-Lyon- Mediterranee, eonclut au rejet du recours, et a ce que les recourants soient condamnes a lui payer la somme de 100 francs a titre de frais devant le Tribunal federal. Statuant en la cause et considerant : En {ait: 1 0 La mais on :Martin & Cie, remplacee en cours d'instanee par Martin et Mesmer, ses successeurs, entrepreneurs de transports, a Geneve, a, en Janvier 1889, assigne la Compa- gnie Paris-Lyon-Mediterranee en paiement de 150 000 francs de dommages-interets pour le prejudice qu'elle leur a cause en accordant a un autre entrepreneur de transports de la place, le sieur Fischer, des avantages qu'elleleur aurait refuses a eux-memes. A l'appui de ces eonclusions, les demandeurs faisaient va- loir en substance : La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee accorde a la maison C. Fischer, agent de transports a Geneve, soit directement, soit indirectement et sous le nom de Ia maison Schenker & Cie de Vienne, des avantages qu'elle n'accorde pas aux autres commissionnaires de Geneve; jusqu'au 1 er Janvier 1889 ce tarif de faveur, accorde a la dite mais on pour les expeditions du detail de Geneve a toutes les gares du Paris-Lyon-Mecli- terranee par Lyon, Cette, Marseille et Vintimille, a ete de 3 francs par 100 kg. au lieu de 7 et 9 francs, tarif impose aux autres commissionnaires ; pour les envois de 5000 kg. au depart de Geneve pour les memes gares, le tarif de faveur accorde a la maison Fischer est de 2 francs, tandis que le tarif normal impose aux autres commissionnaires est de 5 a 7 francs les 100 kg. Ces faits constituent une flagrante con- travention aux dispositions de l'art. 35 chiffre 3 de la loi federale sur l'exploitation des chemins de fer du 23 Decembre 1872. Le plus grave prejudice est ainsi cause a la maison demanderesse. VI. Obligationenrecbt. N° 48. 298 A l'audience du 2 Fevrier 1891, le tribunal de premiere instance a achemine les parties ades enquetes, qui ont eu lieu les 19 Fevrier et 30 Avril suivants; a cette derniere au- dien ce, le tribunal a deceme une commission rogatoire aux juges competents de Lausanne, pour recevoir la deposition de deux temoins. Les· enquetes ont ete declarees closes le 4 Juin 1891. A l'audience du tribunal de premiere instance, du 5 Mai 1892, les demandeurs ont repris leurs conclusions intro duc- tives d'instances, et ont conelu subsidiairement a ce qu'il plaise au tribunal ordonner la production par la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee des pie ces mentionnees dans les conclusions, ainsi que de tout document et de tout livre de comptabilite utile en la cause. Dire qu' a Mfaut par la Compagnie defenderesse de pro- duire les dites pieces, les faits allegues par les demandeurs et les consequences qu'ils en tirent sont tenus pour cons- tants. A l'appui de ces conc1usions, les demandeurs alleguent en resume: Martin & Cie se plaignent de ce qu'au mepris de l'art. 35 precite de la loi federale de 1872, la Compagnie Paris-Lyon- Mediterranee accorde sous forme de detaxes des bonifications particulieres et importantes a C. Fischer, entrepreneur de transports a Geneve. IIs ont demande en vain, par lettre du 2 Juin 1888 adressee au chef de l'exploitation du Paris-Lyon- Mediterranee, a Paris, a etre mis au benefice du meme trai- tement. En avantageant une entreprise de transports au detriment des autres, la Compagnie a permis au profit d'une seule maison l'accaparement de la partie la plus importante de la clientele; la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee doit des 10rs indemniser les demancleurs du prejudice qu'elle leur a cause. Ce prejuclice est incleniable, car C. Fischer, par des circulaires repandues a profusion, informe le public que, par un service de groupages dont il possede le monopole, il est en mesure de garantir des pri': qui defient toute concurrence et qui so nt de 100 % inferieurs a ceux exiges par toute autre
294 B. Civilrechtspflege. maison de transit de Gen?we. Les sommes payees par la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a C. Fischer atteignent, pendant la seule annee de 1887,le chiffre de 174251 fr. 45 c. TI resulte des enquetes que Ia Compagnie Paris-Lyon-::\Iedi- terranee avait une convention particuliere avec Fischer aux termes de laquelle elle Iui bonifiait Ia difference entre Ia taxe appliquee et le pri': convenu. II resulte, de plus, des enquetes que les sommes rembomsees a Fischer par Ia Compagnie, en suite du prix conditionnel assure par celle-ci, s'elevent pour Ia periode de 1885 a Janvier 1889 inclusivement a 498 695 IT. 50 c. La Compagnie reconnalt aujourd'hui avoir fait ces paiements; pour pouvoir juger si Ies dits paiements sont le resultat de detaxes appliquees a bon droit, il est indispensable d'obtenir Ia production de diverses pie ces en mains de Ia Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, a savoir: les bordereaux de transports, les bordereaux de Ia maison Fischer, les bul- letins de verification emanant des bmeaux de Ia Suisse-Occi- dentale a Lausanne, les ordres ecrits de Ia comptabilite gene- rale de Ia Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon, accompagnes d'une lettre de l'exploitation de Ia Compagnie Paris-Lyon- Mediterranee, Ies reGus de Ia maison Fischer ou de Ia maison Schenker & Qie. La Compagnie Paris-Lyon-lVIediterranee a coneIu, devant le tribunal de 1 re instance, au deboutement de Martin & Qie de lems conclusiolls, avec depens, par les motifs suivants : Martin & Cie sont sans aucun droit ni aucun interet. lls n'ont prouve, ni que Ia Compagnie Paris-Lyon-Mecliterranee ait irregulierement accorde des detaxes indues a Fischer, par faveur personnelle, ni que cette faveur persounelle ait ete faite au prejudice direct de Martin & Cie. Il s'agissait de l'application de tarifs d'exportation applicables par voie de detaxes. Lorsque les commissionnaires peuvent grouper un certain nombre de marchandises, Hs obtiennent l'application de ces tadfs. Cette application se fait de Ia maniere suivante : 1e commissionnaire paie le prix du tarif ordinaire au depart, lmis s'il justifie ensuite, dans un delai fixe, qu'il y a eu expor- tation des marchandises transportees, ou lui rembourse Ia VI. Obligationenrecht. N° 48. 295 difference entre Ie prix du tarif general qu'il a paye au de- part, et le tarif special d'exportation. La Compagnie Suisse- Occidentale, etant Compagnie fron tiere suisse, etait chargee du contröle de provenance et de destination des marchan- dis es; c' est pourquoi 1e paiement des differences etait effectue par son chef de comptabilite eu main de M. Fischer. Ces tarifs speciaux etaient d'ailleurs a Ia disposition de tout Ie monde, et Hs ont ete appliques a d'autres commissionnaires, qui voulaient se soumettre aux conditions d'application ; les tarifs speciaux ne s'appliquaient, en effet, que lorsque l'expe- dition atteignait un certain chiffre de marchandises, et par wagons complets. Si Martin & Cie n'ont pas pu se procurer une quantite de marchandises a expedier suffisante pom pou- voir profiter de l'application de ces tarifs, ils ne peuvent faire supporter les consequences de ce fait a 1a Compagnie Paris- Lyon-Mediterranee. Les demaudeurs n'ont pas meme essaye de rapporter la seule preuve qu'ils devaient faire, a savoir qu'ils ont subi un prejudice d'une faveur illegale accordee par le Paris-Lyon-Mecliterranee a M. Fischer a leur prejudice et eontre lem droit. Par jugement du 5 Mai 1892, 1e tribunal civil a cleboute les clemandeurs de toutes Ieurs conc1usions, par les conside- rations ci-apres : TI appartient aux demandeurs de lustifier de Iem action, et l'on ne saurait orclonner a la partie defencleresse de pro- duire des documents dont elle ne fait pas etat. La demande est mal fondee; s'il est constant que Fischer a tOllChe a di- verses epoques des sommes importantes a titre de detaxes, il ne resulte pas des temoignages que ces sommes aient ete payees induement, et a raison d'avantages speciaux concedes a lui senl au detriment des autres commissionnaires de Geneve. II ressort au contraire des faits de la cause que ces detaxes etaient 1e produit de tarifs speciaux combines de faGon a assmer de fortes reductions de prix par le groupage des mar- chandises, et 1a combinaison des routes emp1oyees. Martin & Cie sont donc sans droit et sallS action pom reclamer des dom- mages-inttSrets, a raison de faits qui n'ont rien d'irregulier.
296 ß. Civilrechtspflege. l\fartin et Mesmer ayant appele de ce jugement, la Cour de justice civile l'a confirme par arret du 10 Decembre 1892, par des motifs qui peuvent etre resumes comme suit: Sur la question des dommages-interets, l'art. 35 de la loi federale sur l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer, du 23 Decembre 1872, ainsi que tout le titre Irr dont il fait partie, renferment des disposition~ determinant les obli- gations imposees aux Compagnies de ehemins de fer par la Confederation et la competence de ceIle-ci en cas d'inobser- vation de ces obligations; il en resulte que la Confederation a non seulement un droit de controle sur les tarifs, mais que le Conseil federal a l'obligation de veiller sur leur elaboration et leur application, pour qu'elle soit egale a tous. Le N° 4 du meme article prevoit le cas ou des reclamations sont faites par des tiers a raison de modifications generales' ou speciales des tarifs, ou de promesses de detaxe violant le principe d'e- galite, et stipule que l'autorite federale, nantie de ces recla- mations, ou meme d'office, a le droit d'intervenir et d'exiger soit la suppression des modifications aux tarifs, soit le reta- blissement de l'egalite entre les interesses. C'est la la seule et unique sanction etablie par la loi pour obliger les Compa- gnies de chen1ins de fer a l' observation de ces dispositions. TI en resulte qUß les tiers, gui se pretendent leses par les traites speciaux intervenus entre une Compagnie de chemins de fer et un de ses clients, n'ont aucune action judiciaire contre la Compagnie Oll ses co-traitants, et ne peuvent obteuir la suppression des promesses ou conventions particu- lieres qui les leseraient qu'en nantissant la Confederation, soit le Departement cles chemins de fer de leur reclamation. Les appelants ont d'ailleurs reconnu implicitement que leur demancle manquait de fondement juridique, puisque, tout en poursuivant la presente action devant les tribunaux, ils ont nanti de leur plainte soit le Departement federal des chemins cle fer, soit le Ministere des travaux publics a Paris. Au fond, les appelants n'ont rapporte la preuve ni du fait que C. Fischer aurait obtenu cles avantages particuliers, soit detaxes autres gue celles resultant (lu tarif special d'expor- VI. Obligationenrecht. N° 48. 297 tation, ni du fait qu'ils auraient eprouve eux-memes un preju- dice reel et direct ; la preuve de toute demande incombant a celui qui l'a formee, c'est a juste titre que les premiers juges ont refuse d'ordonner a la Compagnie Paris-Lyon-Mediter- ranee de produire en justice les pieees reclamees par les a p- pelants. C'est contre cet arret que Martin et Mesmer recourent an Tribunal federal, et que les parties ont cOl1clu comme il a ete dit plus haut. Les recomants s'appuient sur les consideratiol1s suivantes: L'art. 35 de la loi federale, du 23 Deeembre 1872, n'a pas sa seule sanction clans la clecision que peut prendre 1e Con- seil fMeral a teueur du § 4 de eet article, mais il a pour effet d'interdire aux Compagnies de chemins de fer d'aceorcler a qui que ce soit des avantages qu'eiles n'accordent pas a d'au- tres dans cles eonditions analogues. Si la Compagnie Paris- Lyon-Mediterranee a rompu au profit d'un seul l'egalite de traitement exigee par la loi, et si elle a cause un prejudice a ceux qui n'ont pas obtenu les memes avantages, elle a viole la loi, elle a agi sans droit et elle doit reparation du preju- dice cause: or, c'est ce qui resuIte des temoignages, faits et documents de la cause. Cette demonstration ressortirait tou- tefois plus complete encore de la production des clocuments detenus par la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, et que celle-ci refuse de vers er an debat. C'est un genre de preuve qui n'a pas ete admis dans les instances cantonales, et qui est pourtant de nature a exercer une influence decisive sm le jugement au fond. La Compagnie Paris-Lyon-Mecliterranee, dans sa n3ponse, fait 0 bserver : Les recourants n'ont pas prouve que la Compagl1ie defen- deresse ait accorde induement, illegalement et par favenr speciale, a la maison C. Fischer des detaxes illegitimes qu'elle refusait aux autres commissionnaires; Hs n'ont pas prouve davantage que cette favenr ait porte un prejudice re el et cli- reet a la maison Martin & Cie, soit Martin et Mesmer. Le eontraire a ete etabli par les instances cantonales.
298 ß. Civilrechtspfiege.
Eu outre Martin et }lesmer ne sont pas meme recevables
dans leur action; les particuliers ne peuvent s'adresser
alQ
tribunaux pour reclamer contre un pretendu dommage resul_
tant soi-disant d'une illegalite de taxes, alors gue cette iM-
galite n'existe pas.
C'est a bon droit gue les conclusions subsidiaires des recou-
rants ont ete decIarees mal fondees ; la demande n'etant pas
etablie en fait par les demancleurs, Ia defenderesse ne peut
pas
etre obligee a faire la preuve contraire de faits non eta-
blis par les demandeurs, ni la preuve de sa liberation d'une
obligation
Oll d'Ull fait dont la preuve n'a pu etre rapportee et
qui ne sont pas prouves.
En droit:
2° La presente action se caracterise incontestablement
comme une action civile en
dommages-interets ensuite d'acte
illicite (art.
00 C. 0.); aussi la Cour de justice ne s'est-elle
pas
declaree incompetente pour en connaitre, mais elle l'a
repoussee, et
comme la SOll1me litigieuse depasse 3000 francs,
les conditions
posees a l'art. 29 de la loi sur l'organisatiou
judiciaire
federale pour le recours au Tribunal federal se trou-
vent nlaIisees en l'espece a ce double egard. Toutefois, apres
les explications des demandeurs a l'audience de ce jour, COll-
sistant apretendre que Fischer aurait ete favorise sans droit
sur territoire
franliais et avec l'autorisation des autorites fran-
aises competentes, il pourrait etre douteux que le droit suisse
rot applicable au litige; ces allegations n' ont toutefois pas ete
faites devant les tribunaux cantonaux, qui ont par consequent
fait application des dispositions du droit suisse.
01' l'on sait
que des
allegues nouveaux ne peuvent pas etre portes devant
le Tribunal
federal, d'ou il resulte gue la competence de ce
Tribunal doit etre admise.
3° Au fond la demande se base sur l'art. 50 C. O. rap-
procM
de l'art. 35 chiffre 3 de la loi federale concernant
retablissement
et l'exploitation des chemins de fer, lequel
statue
gue « les taxes seront partout et pour chacun calculees
d'une maniere uniforme
» et gue « les administrations de
chemins de fer ne doivent accorder apersonne, sous une
VI. Obligationenrecht No 48.
299
forme quelconque, des avantages qu'elles n'accorderaient pas
a d'autres dans des circonstances analogues. » Les deman-
deurs pretendent que la
defenderesse a accorde a Fischer,
en ce qui concerne les taxes des tarifs, des avantages qui
leur auraient
ete refuses a eux dans des circonstances de fait
identiques. La
defenderesse le conteste, en faisant surtout
valoir que les circonstances qui ont justifie les rabais de tarif
concedes a Fischer, en particulier en ce qui concerne la quan-
tite des ll1archandises a transporter par wagons cOll1plets,
et le trajet a parcourir, n'existaient pas relativement aux de-
mandeurs.
4° A ce point de vue l'on pourrait se demander d'abord si
le Conseil
federal, auquel incombe le controle des tarifs, a
teneur de l'art. 35 de la loi precitee, n'a pas a statuer defini-
tivement sur ce point preliminaire. Ainsi que les demandeurs
ront
declare a l'audience de ce jour, ils ont reclame, en effet,
pnlcedemment la decision du Conseil federal, lequel n'aurait
refuse de statuer que par le seul motif
gu'il s'agissait de fa-
veurs accordees a Fischer, de l'aveu des autorites franaises
competentes, et pour des transports de marchandises effec-
tues sur territoire fran<;ais, et que par suite le Conseil federal
n'avait point cOll1petence pour intervenir.
. 5° n n'est toutefois pas necessaire de trancher actuelle-
ment cette question, puisque, comme la Cour cantonale l'a
reconnu, la
del11ande n'est pas suffisal11ment l11otivee, et que
la preuve necessaire pour justifier en fait la concIusion en
dommages-interets n'a pas
ete rapportee. Les demandeurs
le reconnaissent d'ailleurs eux-memes; seulement Hs recIament
de la defenderesse la production de ses livres relatifs a ses
rapports d'affaires avec Fischer, attendu
gue sans avoir pris
eonnaissance de
ces livres, ils se trouvent dans l'impossibilite
de fournir la preuve qui leur incombe. 01', pour autant gue
l'obligation de produire ces documents repose sur les dispo-
sitions
du droit genevois sur cette maUere, 1e Tribunal fede-
ral n'est point competent pour revoir la decision par laquelle
les instances cantonales ont refuse la procluction requise.
Pour autaut, d'autre part,
que les demandeurs invoquent
300
B. Civilrechtspflege.
le droit fMeral, c'est-a-dire sans doute l'art. 879 C. 0., lenr
requete
n'est point fondee. En effet I'art. 879 n'impose pas
une obligation absolue de produire les livres, lettres et tele.
grammes aux personnes qui sont, aux termes de I'art. 877 .
ibidem, astreintes a avoir des livres de cGmptabilite regulie_
rement tenus, mais il ne les oblige a la production de ces
pieces qu'en tant qu'elles sont relatives aux rapports de droit
existant
nkiproquement entre les parties elles-memes, et non
point, comme dans l'espece, a ceux qui peuvent avoir existe
entre la Compagnie defendet'esse et les tiers, qu'elle aurait
illegalement favorises.
L'art. 35 de la loi
federale, du 23 Decembre 1872, con-
fere, il est vrai, a la Coufederation des droits plus etendus
en vue du
ontr(j}e sur les tarifs, mais ces droits n'appartien-
nent qu'au Conseil
federal, et non aux particuliers.
6° Ensuite c1e ce qui precMe, il n'y a pas lieu d'entrer
en matiere sur la demande de
compIement d'instruction ten-
dant
a obliger la dMenderessse a produire ses livres et sa
corresponc1ance avec Fischer.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'auet rendu entre parties par
la
Cour de justice civile du canton de Geueve, le 10 De-
cembre 1892, est maiutenu tant au fond que sur les depens.
49.
Urteil bom 17. WUiq 1893 in 6ad)en
!Bunbeßgerid)t aiel)t in @rmiigung:.laab gegen @r{icn Ulrid).
A. Süurd) Urteil bom 26. Dttober 1892 l)at baß .stantonßge
rid)t beß .stantouß ®d)ttlt)3 erfannt: :Daß Urteil beß !Bc
o
irt6ge<
rtd)teß 0d)mt)3 .lom 12. un 1892 bieibt in allen
eHen red)tß>
hiiftig.
:Da6 erfttnftan3!id)e Uriet( bcß !Bcairfßgerid)teß ®d)ttlt)3 ging
bttl)in: @ß fei bie Wigerijd)e 1Red)tßfrage tlerneinenb entjd)ieben.
VI. Obligationenrecht. N° 49.
301
B. ®egen baß tantonßgerid)tfid)e UdeH ergriff bie .st(iigerin
bie ®eiteraiel)ung ttn ba !Bunbeßgerid)t. !Bei ber l)eutigen mer(tnbiung ftellt il)r SUmuaft ben SUntmg: @:§ Jet in SUM.n'oerung
be borinft,
U1
3
H
d)en UdeUß 'oie .st{Qge gut au eiBen. ;t)ttgegen
trägt bel.' SUnmaH ber !Befragten auf !BeftiitigUllfj beß l'tUgefod)tenen
llrteif an.
:Da
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