B. Civilrechtsptlege.
4. 3m roeHem at ber JtIl .ger )o ben !antonaren nftnn3eJt
geHenb gemad)t, bie metfid)eruttg,0 oltce utte. fd)on m ble au
unften feiner !Red)t,0 )orgiingerin m5itt 1.1e ng eli;0d)Qbegg QU,0
gefiinrte q5fiinbung Mm 26. 3anuar 1892 cllltgenommen ronben
folIen' biefe16e fei b(tmQf ber q5fiinbung ö
U
Unred)t entaogen
roorbe . ,lentuelI feien bie nlnrüd)e ber !Senagten mit ber actio
Paulliana
gem1i13 rt. 288 i.)e 0d)uIboetrei6ung unb Jtonfur,0
gefeneß cmfed)toar, ba ber merftd)erte Jetnen liiuoigern ben !Se
trag au Bat)hmg ber j1 erfid)erung,0 ramle entaogen t)a6e. eute
t)at ber Jträger e )entuelI in erHer 2inie lRiicfl1.1
ei
f
un
g ber 0ad)e
an ba,0 D6etgerid)t au emeuter !Seurteilung ber rage, 06 nid)t
ber nf:prud) ber !Senagten geftitnt auf bie actio Paullinna. an
fed)tbar fei, 6eantragt. viefer !Ritcfl1.1ei.fungnantr.''tg. ent6et)rt Jeg.I!d)er
!Segrunbung; ba Dbergetid)t t)a ble fanbe3ugntd)en. mor6. mgeJt
be,0 !Refurrenten lieurteilt unb e hegt au emer !Rlld' 1.1clfung uomtll
fein runb )or. uf runb ber tt)atf1id)Hd)en eftftelIungen beß
Doergerld)te,0 1ft btermet)r bie )orinjtanalid)e ntfd)eibung ht biefer
!Rid)tung onne 'l.leiter au beftätigen. venn b.1,0 Dbergerid)t fnelIt
tnatfäd)ltd), in 6eim !Sunbengerid)te ntd)t anfed)toarer 3eife reft
r
baa bie einaige auf bie merfid)erung ))o(ice gefeiftete i.ßräntienaa
lung nte!)t au,0 bem mmnögen beß l) manne,0 Stol '. i !bern anß.
bemjentgen ber befragten G: efrau gefetftet tlorben leI. :vanad) tft
benn aber tu ber at flar, baa bie fäu6iger bfß mernd)erten
burd) ben merfid)erung )emag, refneftibe bure!) bie ßriintien3at)
(ung, nte!)t itltberred)tnd) gefd)äbigt worbelt jinb, ba ja für bie
merjid)crung eilte ufwenbung au,0 bem mermögen be merfid)er
ten gar ntd)t gemad)t 1.1urbe. vamit fiilIt ba lueltere e )entuelIe
!Begel)ren be 1Jtefurrenten betreffenb !Rücferftattung ber gefeifteten
q5rämienöanfung ton fef6ft bat)tn. )ffia,0 enbfid) bie !Set)auntung
an'6eIangi, e,0 iei bie 2ebell,0l,)erfid)erullg,0 OnCe bei ber )on bel'
!Red)t )orgängerin be,0 Stläger,0 cmtrtten q5fänbung )ert)eimHd.)t
1.1orben, jo tft au bemcrfen: ,0 mag bal)ingeftelIt bleiben, ob oe
3ie1)ungnroeife unter oefd)en morau,0fenungen unb mit wefd)er
iIDirtllng 2ebenß )erfid)erungßanfnrüd)e im mgemeinen bei 2e6aeiten
be merfid)erten aIß !SeftanbteUe beß iBermögenß be,0 rentern ,lon
befien läuoigern genfältbet ober am Jtonfur,0maffe geaogen 11.ler
ben fönnen. m )orHegenben aae niimUd) loar bie ?nerfid)erul1gß
VI. Obligationelll'echt. N° 48.
:ponce offenbar fd)on )or bem :tobe beß merfid)erten unb ber
q5fänbllug )om 26. anuar 1892 ber begünftigten t)efrau über
laffen unb )on ', unter n3etge an bie merfid)erungßgefelIfd)aft,
)er:pr5.nbet 11.l0rben. Q3ei biefer iSad)lage fonnte fd)on aur Bei! ber
i5fiinbung ber erfid)erungnanf:pt'Ud) nid)t mel)r a(,0 3um mermö"
gen be qeman11Cß get)örig uctrad)tet roerben; e,0 1.1ar bereit,0
b,tmaI,0 ber egiinftigten, 1.1efd)e gegenü ler bel' merfid)erungnge
ieUfd)aft fid) aLß fäubigertn be,0 metfid)erungnanf:prud),0 geriet'!
atte, ein, tlcnn aud) bOrerft nod) 6ebingte,0, fo bod) nid)t menr
frei wtberruflid)e,0 !Red)t au,0 bem merfid)erung,0bertrage erworben
te jßofice tonnte baner üuert)aunt uid)t met)r ilt,0 metmögen
ftM be t)emaune,0 genfiinbet roerben. ;vamit falIen bie fiimmt
tid)en )om Jträger au,0 ber fänbul1g )om 26. ,Januar 1892,
geaogenen orgerul1gen bilt)in.
5. uf ba,0 mert)iiUniß be Jtfäger,0 au bem auitffanbanfnre:;
d)er ifd)ed')ef3 tft itn gegeu 1.1ärtigen q5roaeffe in feiner m5eife
einautreten, roie benn aud) bor ben fan tonalen nftQn3en barüber
gilr nid)t tft bert)ilnbeft 1.1orben.
vemnad) l)at ba,0 !Sunbengerid)t
erfannt:
;vie iffieiteqiet)ung be,0 Jtlägerß roirb al unbegrunbet ilbge::
wiefen unb e 9at bemnad) in alIen eUen flei bem angefod)tenen
Urteile bc,0 Dbergertd)teß be,0 Jtanton,0 9urgilu ,lom 30. vcobem:::
ber 1892 fein !Se 1.1enben.
48. Al'l'et d1 25 Fevrier 1893 dmu; la cause
il1arlin et Jlesmer
cmdre la Compagnie Paris -Lyon -il1editerranee.
L'avocat Hudry conclut en premiere ligne, et pn3paratoire-
ment, a ce qu'il soit ordonne a la Compagnie Paris-Lyon-
Mediterranee de produire tous livres et documents reIatifs
aux expeditions consignees de 1885 a ce jour de ou pom
Geneve transit, soit par la maisoll Fischer, soit par Ia maisOL
B. Civilrechtspflege.
Schenkel' Cie, et a ce qu'il soit dit qu'il y a lieu, en con-
forrnite de l'art. 30 in fine de la loi federale sur l'organisa-
tionjudiciaire, de completer dans ce sens les actes
du dossier.
L'avocat
Cramer, au nom de la Compagnie Paris-Lyon-
Mediterranee,
eonclut au rejet du recours, et a ce que les
recourants soient condamnes
a lui payer la somme de 100
francs a titre de frais devant le Tribunal federal.
Statuant en la cause et considerant :
En ait:
La mais on :Martin Cie, remplacee en cours d'instanee
par Martin et Mesmer, ses successeurs, entrepreneurs de
transports,
a Geneve, a, en Janvier 1889, assigne la Compa-
gnie Paris-Lyon-Mediterranee en paiement de 150 000 francs
de
dommages-interets pour le prejudice qu'elle leur a cause
en accordant a un autre entrepreneur de transports de la
place, le sieur Fischer, des avantages
qu'elleleur aurait
refuses
a eux-memes.
A l'appui de ces eonclusions, les demandeurs faisaient va-
loir en substance :
La Compagnie
Paris-Lyon-Mediterranee accorde a la maison
C. Fischer, agent de transports a Geneve, soit directement,
soit indirectement
et sous le nom de Ia maison Schenker Cie
de Vienne, des avantages qu'elle n'accorde pas aux autres
commissionnaires de Geneve; jusqu'au 1
er Janvier 1889 ce
tarif de faveur, accorde a la dite mais on pour les expeditions
du detail de Geneve a toutes les gares du Paris-Lyon-Mecli-
terranee par Lyon, Cette, Marseille et Vintimille, a ete de
3 francs par 100 kg. au lieu de 7 et 9 francs, tarif impose
aux autres commissionnaires ; pour les envois de 5000 kg. au
depart de Geneve pour les memes gares, le tarif de faveur
accorde
a la maison Fischer est de 2 francs, tandis que le
tarif normal
impose aux autres commissionnaires est de 5 a
7 francs les 100 kg. Ces faits constituent une flagrante con-
travention aux dispositions de l'art.
35 chiffre 3 de la loi
federale sur l'exploitation des chemins de fer du 23 Decembre
1872. Le plus grave prejudice est ainsi
cause a la maison
demanderesse.
VI. Obligationenrecbt. N° 48.
A l'audience du 2 Fevrier 1891, le tribunal de premiere
instance a achemine les parties
ades enquetes, qui ont eu
lieu les 19 Fevrier
et 30 Avril suivants; a cette derniere au-
dien ce, le tribunal a deceme une commission rogatoire aux
juges competents de Lausanne, pour recevoir la deposition
de deux temoins. Les enquetes ont ete declarees closes le 4
Juin 1891.
A l'audience du tribunal de premiere instance, du 5
Mai
1892, les demandeurs ont repris leurs conclusions intro duc-
tives d'instances,
et ont conelu subsidiairement a ce qu'il
plaise au tribunal ordonner la production par la Compagnie
Paris-Lyon-Mediterranee des
pie ces mentionnees dans les
conclusions, ainsi
que de tout document et de tout livre de
comptabilite utile en la cause.
Dire qu'
a Mfaut par la Compagnie defenderesse de pro-
duire les dites pieces, les faits
allegues par les demandeurs
et les consequences qu'ils en tirent sont tenus pour cons-
tants.
A l'appui de ces conc1usions, les demandeurs alleguent en
resume:
Martin Cie se plaignent de ce qu'au mepris de l'art. 35
precite de la loi federale de 1872, la Compagnie Paris-Lyon-
Mediterranee accorde sous forme de detaxes des bonifications
particulieres
et importantes a C. Fischer, entrepreneur de
transports
a Geneve. IIs ont demande en vain, par lettre du
2 Juin 1888 adressee au chef de l'exploitation du Paris-Lyon-
Mediterranee, a Paris, a etre mis au benefice du meme trai-
tement.
En avantageant une entreprise de transports au
detriment des autres, la Compagnie a permis au profit d'une
seule maison l'accaparement de la partie la plus importante
de la clientele; la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee doit
des 10rs indemniser les demancleurs du prejudice qu'elle leur
a
cause. Ce prejuclice est incleniable, car C. Fischer, par des
circulaires repandues a profusion, informe le public que, par
un service de groupages dont il possede le monopole, il est
en mesure
de garantir des pri' : qui defient toute concurrence
et qui so nt de 100 % inferieurs a ceux exiges par toute autre
B. Civilrechtspflege.
maison de transit de Gen?we. Les sommes payees par la
Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee
a C. Fischer atteignent,
pendant la seule
annee de 1887,le chiffre de 174251 fr. 45 c.
TI resulte des enquetes que Ia Compagnie Paris-Lyon-:: Iedi-
terranee avait une convention particuliere avec Fischer aux
termes de laquelle elle Iui bonifiait Ia difference entre Ia taxe
appliquee
et le pri' : convenu. II resulte, de plus, des enquetes
que les sommes rembomsees a Fischer par Ia Compagnie, en
suite
du prix conditionnel assure par celle-ci, s'elevent pour
Ia periode de 1885 a Janvier 1889 inclusivement a 498 695
IT. 50 c. La Compagnie reconnalt aujourd'hui avoir fait ces
paiements; pour pouvoir juger si
Ies dits paiements sont le
resultat de detaxes appliquees
a bon droit, il est indispensable
d'obtenir
Ia production de diverses pie ces en mains de Ia
Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, a savoir: les bordereaux
de transports, les bordereaux de
Ia maison Fischer, les bul-
letins de verification emanant des bmeaux de
Ia Suisse-Occi-
dentale a Lausanne, les ordres ecrits de Ia comptabilite gene-
rale de Ia Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon, accompagnes
d'une lettre de l'exploitation
de Ia Compagnie Paris-Lyon-
Mediterranee,
Ies reGus de Ia maison Fischer ou de Ia maison
Schenker
Qie.
La Compagnie Paris-Lyon-lVIediterranee a coneIu, devant le
tribunal de
re
instance, au deboutement de Martin Qie de
lems conclusiolls, avec depens, par les motifs suivants :
Martin
Cie sont sans aucun droit ni aucun interet. lls
n'ont prouve,
ni que Ia Compagnie Paris-Lyon-Mecliterranee
ait irregulierement accorde des detaxes indues a Fischer, par
faveur personnelle, ni que cette faveur persounelle ait ete
faite au prejudice direct de Martin Cie. Il s'agissait de
l'application de tarifs d'exportation applicables par
voie de
detaxes. Lorsque les commissionnaires peuvent grouper
un
certain nombre de marchandises, Hs obtiennent l'application
de ces tadfs.
Cette application se fait de Ia maniere suivante :
1e commissionnaire paie le prix du tarif ordinaire au depart,
lmis s'il justifie ensuite, dans un delai fixe, qu'il y a eu expor-
tation des marchandises
transportees, ou lui rembourse Ia
VI. Obligationenrecht. N° 48.
difference entre Ie prix du tarif general qu'il a paye au de-
part, et le tarif special d'exportation. La Compagnie Suisse-
Occidentale,
etant Compagnie fron tiere suisse, etait chargee
du contröle de provenance
et de destination des marchan-
dis
es; c' est pourquoi 1e paiement des differences etait effectue
par son chef de comptabilite eu main de M. Fischer. Ces
tarifs speciaux etaient d'ailleurs a Ia disposition de tout Ie
monde, et Hs ont ete appliques a d'autres commissionnaires,
qui voulaient se soumettre
aux conditions d'application ; les
tarifs speciaux ne s'appliquaient, en effet,
que lorsque l'expe-
dition atteignait
un certain chiffre de marchandises, et par
wagons complets.
Si Martin Cie n'ont pas pu se procurer
une quantite de marchandises
a expedier suffisante pom pou-
voir profiter de l'application de ces tarifs, ils ne peuvent faire
supporter les consequences de
ce fait a 1a Compagnie Paris-
Lyon-Mediterranee. Les demaudeurs n'ont pas
meme essaye
de rapporter la seule preuve qu'ils devaient faire, a savoir
qu'ils ont subi
un prejudice d'une faveur illegale accordee par
le
Paris-Lyon-Mecliterranee a M. Fischer a leur prejudice et
eontre
lem droit.
Par jugement du 5 Mai 1892, 1e tribunal civil a cleboute
les clemandeurs de toutes Ieurs conc1usions, par les conside-
rations ci-apres :
TI appartient aux demandeurs de lustifier de Iem action,
et l'on ne saurait orclonner a la partie defencleresse de pro-
duire des documents dont elle ne fait pas
etat. La demande
est mal fondee; s'il est constant que Fischer a tOllChe a di-
verses epoques des sommes importantes a titre de detaxes,
il ne resulte pas des temoignages que ces sommes aient ete
payees
induement, et a raison d'avantages speciaux concedes
a lui senl au detriment des autres commissionnaires de Geneve.
II ressort au contraire des faits de la cause que ces detaxes
etaient
1e produit de tarifs speciaux combines de faGon a
assmer de fortes reductions de prix par le groupage des mar-
chandises,
et 1a combinaison des routes emp1oyees. Martin Cie
sont donc sans droit et sallS action pom reclamer des dom-
mages-inttSrets, a raison de faits qui n'ont rien d'irregulier.
ß. Civilrechtspflege.
l fartin et Mesmer ayant appele de ce jugement, la Cour
de justice civile l'a confirme par arret du 10 Decembre 1892,
par des motifs qui peuvent
etre resumes comme suit:
Sur la question des dommages-interets, l'art. 35 de la loi
federale sur l'etablissement et l'exploitation des chemins de
fer, du 23 Decembre 1872, ainsi que tout le titre Irr dont il
fait partie, renferment des disposition determinant les obli-
gations imposees aux Compagnies de ehemins de fer par la
Confederation et la competence de ceIle-ci en cas d'inobser-
vation de ces obligations; il en resulte que la
Confederation
a non seulement un droit de controle sur les tarifs, mais que
le Conseil federal a l'obligation de veiller sur leur elaboration
et leur application, pour qu'elle soit egale a tous. Le N° 4 du
meme article prevoit le cas ou des reclamations sont faites
par des tiers
a raison de modifications generales' ou speciales
des tarifs,
ou de promesses de detaxe violant le principe d'e-
galite, et stipule que l'autorite federale, nantie de ces recla-
mations,
ou meme d'office, a le droit d'intervenir et d'exiger
soit la suppression des modifications aux tarifs, soit le
reta-
blissement de l'egalite entre les interesses. C'est la la seule
et unique sanction etablie par la loi pour obliger les
Compa-
gnies de chen1ins de fer a l' observation de ces dispositions.
TI en resulte qUß les tiers, gui se pretendent leses par les
traites speciaux intervenus entre une Compagnie de chemins
de fer et un de ses clients, n'ont aucune action judiciaire
contre la
Compagnie Oll ses co-traitants, et ne peuvent
obteuir la suppression des promesses
ou conventions particu-
lieres qui les leseraient qu'en nantissant la
Confederation,
soit le Departement cles chemins de fer de leur reclamation.
Les appelants ont d'ailleurs reconnu implicitement que leur
demancle manquait de fondement juridique, puisque, tout en
poursuivant la presente action devant les tribunaux, ils ont
nanti
de leur plainte soit le Departement federal des chemins
cle fer, soit le Ministere des travaux publics a Paris.
Au fond, les appelants n'ont rapporte la preuve ni du fait
que
C. Fischer aurait obtenu cles avantages particuliers, soit
detaxes autres
gue celles resultant (lu tarif special d'expor-
VI. Obligationenrecht. N° 48. 297
tation, ni du fait qu'ils auraient eprouve eux-memes un preju-
dice reel et direct ; la preuve de toute demande incombant a
celui qui l'a formee, c'est a juste titre que les premiers juges
ont
refuse d'ordonner a la Compagnie Paris-Lyon-Mediter-
ranee
de produire en justice les pieees reclamees par les a p-
pelants.
C'est contre cet arret que Martin et Mesmer recourent an
Tribunal
federal, et que les parties ont cOl1clu comme il a ete
dit plus haut.
Les recomants s'appuient sur les consideratiol1s suivantes:
L'art.
35 de la loi federale, du 23 Deeembre 1872, n'a pas
sa seule sanction
clans la clecision que peut prendre 1e Con-
seil fMeral a teueur du 4 de eet article, mais il a pour effet
d'interdire
aux Compagnies de chemins de fer d'aceorcler a
qui que ce soit des avantages qu'eiles n'accordent pas a d'au-
tres dans
cles eonditions analogues. Si la Compagnie Paris-
Lyon-Mediterranee
a rompu au profit d'un seul l'egalite de
traitement
exigee par la loi, et si elle a cause un prejudice a
ceux qui n'ont pas obtenu les memes avantages, elle a viole
la loi, elle a agi sans droit et elle doit reparation du preju-
dice cause: or, c'est ce qui resuIte des temoignages, faits et
documents de la cause. Cette demonstration ressortirait tou-
tefois plus complete encore
de la production des clocuments
detenus par la
Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, et que
celle-ci refuse de vers er
an debat. C'est un genre de preuve
qui n'a pas ete admis dans les instances cantonales, et qui est
pourtant
de nature a exercer une influence decisive sm le
jugement
au fond.
La Compagnie Paris-Lyon-Mecliterranee, dans sa n3ponse,
fait 0 bserver :
Les recourants n'ont pas prouve que la
Compagl1ie defen-
deresse ait accorde induement, illegalement et par favenr
speciale,
a la maison C. Fischer des detaxes illegitimes qu'elle
refusait
aux autres commissionnaires; Hs n'ont pas prouve
davantage que cette favenr ait
porte un prejudice re el et cli-
reet a la maison Martin Cie, soit Martin et Mesmer. Le
eontraire a ete etabli par les instances cantonales.
298 ß. Civilrechtspfiege.
Eu outre Martin et lesmer ne sont pas meme recevables
dans leur action; les particuliers ne peuvent s'adresser
alQ
tribunaux pour reclamer contre un pretendu dommage resul
tant soi-disant d'une illegalite de taxes, alors gue cette iM-
galite n'existe pas.
C'est a bon droit gue les conclusions subsidiaires des recou-
rants ont ete decIarees mal fondees ; la demande n'etant pas
etablie en fait par les demancleurs, Ia defenderesse ne peut
pas
etre obligee a faire la preuve contraire de faits non eta-
blis par les demandeurs, ni la preuve de sa liberation d'une
obligation
Oll d'Ull fait dont la preuve n'a pu etre rapportee et
qui ne sont pas prouves.
En droit:
2° La presente action se caracterise incontestablement
comme une action civile en
dommages-interets ensuite d'acte
illicite (art.
00 C. 0.); aussi la Cour de justice ne s'est-elle
pas
declaree incompetente pour en connaitre, mais elle l'a
repoussee, et
comme la SOll1me litigieuse depasse 3000 francs,
les conditions
posees a l'art. 29 de la loi sur l'organisatiou
judiciaire
federale pour le recours au Tribunal federal se trou-
vent nlaIisees en l'espece a ce double egard. Toutefois, apres
les explications des demandeurs a l'audience de ce jour, COll-
sistant apretendre que Fischer aurait ete favorise sans droit
sur territoire
franliais et avec l'autorisation des autorites fran-
aises competentes, il pourrait etre douteux que le droit suisse
rot applicable au litige; ces allegations n' ont toutefois pas ete
faites devant les tribunaux cantonaux, qui ont par consequent
fait application des dispositions du droit suisse.
01' l'on sait
que des
allegues nouveaux ne peuvent pas etre portes devant
le Tribunal
federal, d'ou il resulte gue la competence de ce
Tribunal doit etre admise.
3° Au fond la demande se base sur l'art. 50 C. O. rap-
procM
de l'art. 35 chiffre 3 de la loi federale concernant
retablissement
et l'exploitation des chemins de fer, lequel
statue
gue les taxes seront partout et pour chacun calculees
d'une maniere uniforme
et gue les administrations de
chemins de fer ne doivent accorder apersonne, sous une
VI. Obligationenrecht No 48.
forme quelconque, des avantages qu'elles n'accorderaient pas
a d'autres dans des circonstances analogues. Les deman-
deurs pretendent que la
defenderesse a accorde a Fischer,
en ce qui concerne les taxes des tarifs, des avantages qui
leur auraient
ete refuses a eux dans des circonstances de fait
identiques. La
defenderesse le conteste, en faisant surtout
valoir que les circonstances qui ont justifie les rabais de tarif
concedes a Fischer, en particulier en ce qui concerne la quan-
tite des ll1archandises a transporter par wagons cOll1plets,
et le trajet a parcourir, n'existaient pas relativement aux de-
mandeurs.
4° A ce point de vue l'on pourrait se demander d'abord si
le Conseil
federal, auquel incombe le controle des tarifs, a
teneur de l'art. 35 de la loi precitee, n'a pas a statuer defini-
tivement sur ce point preliminaire. Ainsi que les demandeurs
ront
declare a l'audience de ce jour, ils ont reclame, en effet,
pnlcedemment la decision du Conseil federal, lequel n'aurait
refuse de statuer que par le seul motif
gu'il s'agissait de fa-
veurs accordees a Fischer, de l'aveu des autorites frannaises
competentes, et pour des transports de marchandises effec-
tues sur territoire fran ;ais, et que par suite le Conseil federal
n'avait point cOll1petence pour intervenir.
. 5° n n'est toutefois pas necessaire de trancher actuelle-
ment cette question, puisque, comme la Cour cantonale l'a
reconnu, la
del11ande n'est pas suffisal11ment l11otivee, et que
la preuve necessaire pour justifier en fait la concIusion en
dommages-interets n'a pas
ete rapportee. Les demandeurs
le reconnaissent d'ailleurs eux-memes; seulement Hs recIament
de la defenderesse la production de ses livres relatifs a ses
rapports d'affaires avec Fischer, attendu
gue sans avoir pris
eonnaissance de
ces livres, ils se trouvent dans l'impossibilite
de fournir la preuve qui leur incombe. 01', pour autant gue
l'obligation de produire ces documents repose sur les dispo-
sitions
du droit genevois sur cette maUere, 1e Tribunal fede-
ral n'est point competent pour revoir la decision par laquelle
les instances cantonales ont refuse la procluction requise.
Pour autaut, d'autre part,
que les demandeurs invoquent
B. Civilrechtspflege.
le droit fMeral, c'est-a-dire sans doute l'art. 879 C. 0., lenr
requete
n'est point fondee. En effet I'art. 879 n'impose pas
une obligation absolue de produire les livres, lettres et tele.
grammes aux personnes qui sont, aux termes de I'art. 877 .
ibidem, astreintes a avoir des livres de cGmptabilite regulie
rement tenus, mais il ne les oblige a la production de ces
pieces qu'en tant qu'elles sont relatives aux rapports de droit
existant
nkiproquement entre les parties elles-memes, et non
point, comme dans l'espece, a ceux qui peuvent avoir existe
entre la Compagnie defendet'esse et les tiers, qu'elle aurait
illegalement favorises.
L'art. 35 de la loi
federale, du 23 Decembre 1872, con-
fere, il est vrai, a la Coufederation des droits plus etendus
en vue du
ontr(j e sur les tarifs, mais ces droits n'appartien-
nent qu'au Conseil
federal, et non aux particuliers.
6° Ensuite c1e ce qui precMe, il n'y a pas lieu d'entrer
en matiere sur la demande de
compIement d'instruction ten-
dant
a obliger la dMenderessse a produire ses livres et sa
corresponc1ance avec Fischer.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'auet rendu entre parties par
la
Cour de justice civile du canton de Geueve, le 10 De-
cembre 1892, est maiutenu tant au fond que sur les depens.
49.
Urteil bom 17. WUiq 1893 in 6ad)en
.laab gegen r icn Ulrid).
A. Süurd) Urteil bom 26. Dttober 1892 l)at baß .stantonßge
rid)t beß .stantouß d)ttlt)3 erfannt: :Daß Urteil beß !Bc
o
irt6ge
rtd)teß 0d)mt)3 .lom 12. un 1892 bieibt in allen eHen red)tß
hiiftig.
:Da6 erfttnftan3!id)e Uriet( bcß !Bcairfßgerid)teß d)ttlt)3 ging
bttl)in: ß fei bie Wigerijd)e 1Red)tßfrage tlerneinenb entjd)ieben.
VI. Obligationenrecht. N° 49.
B. egen baß tantonßgerid)tfid)e UdeH ergriff bie .st(iigerin
bie eiteraiel)ung ttn ba !Bunbeßgerid)t. !Bei ber l)eutigen mer
(tnbiung ftellt il)r SUmuaft ben SUntmg: : Jet in SUM.n'oerung
be borinft,
U1
H
d)en UdeUß 'oie .st Qge gut au eiBen. ;t)ttgegen
trägt bel.' SUnmaH ber !Befragten auf !BeftiitigUllfj beß l'tUgefod)tenen
llrteif an.
:Da !Bunbeßgerid)t aiel)t in rmiigung:
- :Durd) 0d)ein bom 16. :veaember 1885 erffiirte bie ( )er
eiratete, aoer tlon U)rem WCanne faftijd) getrennt iebenbe) Brau
mofa Ulrid) !Bal'ouß in eettlen (0d)m )a), ba fie bel' mu
(!l;(troHna 2aab (il)rer i)(id)te) einen (grunbberfid)erien) JtanitaI
brief um 'oie umme bon 10,000 r. betfauft l)abe unb baB ber
.lt(tltfnretß .lollftiinbig bC3al)H lei. 2000 r. jei fie lJer rau Baa'o
nod) fd)uibig gemefen, ben :Reft ber 8000 r. l)abe fie baar er
alten. :Der .stanitaibrief, bel' einen Wominalmert Mn 10,000 g:r.
be t, bUeb in ben S)iinben bel' g:rau lUrid). !Bei einer tm e
Dember 1886 über ba mmnögen ber rau Ulrid) ttufgenommenen
llotmunbfd)aftHd)en nbentur gab b"rau Ufrid) an, baj3 fie biefen
:titel nad) inrem SUOfeoen il)rer iRid)te oeitimme, aoer für eine
6d)ulb bei 'ocr :parfaff e tler:pfiinbet 9ube. Bentereß lUllr in bel'
:tl)at gefd)e1)en; 'ocr Ißfanbfd)iiner ?illiget, 'Defien mermittIung 'oie
rau Ulrid) fid) l)iebei bebiente, l)atte biefe barauf aufmerrfam
gemad)t, baß ber iter nid)t mel)r i1)r gel)öre, ttlorauf g:mu 2attb
in 'oie mer:pfiinbullg eingemilligt l)ak m SUuftrage bel' rau Baab
teilte ferner Ißfan'ofd)iiner miget bem 0d)ufbner lJeß Jea:pitalOriefeß
mit, baß er bie Binfen bom al)re 1885 an nid)t mel)r an g:rau
UIrid), fonbern an bie rau 2aab 3u ocaal)ten l)aoe. :Diejer l)at
aocr gleid)ttlo1)f bnn Binß bi 3um al)rc 1886 an g:rau Ufrid)
beaal)it. Wad) bem am 17. :De3emoer 1886 erfolgten o'De bel'
rau Ufrid) oeanf:prud)te il)r Sntef aterbe, niimrtd) il)r 0ol)n oief
Ufrid), 'Den ern:iil)nten .sta:pitaffirief aIß igentum. :Der ol)n
.Jofef Ulrid) tft feitl)er geftorben unb ttlurbe tlon feinem m(tter
beerbt; nad)bem in ber o(ge aud) biefer geftorben ift, finb an
feine 0telle beffen rben, bie gegemuiirtigen !BeUttgten, getreten.
rau 2attb f(ttgte nun gegen bie rben bel' %,mu utrid) bal)tn,
biefe feien :pfHd)tig, an bic stfiigerin 10,000 r. 3u oe3al)(elt, fammt
,8in a 5 % feit 1. anuar 1887, unter .stoftenfofge. Bur !Be