B. Civilrechtspllege.
Ul)ten, geworben fein 1oUte, auf einen l.iefttmmten 1Jalirtfanten,
niq,t aur eine liefttmmte egenb 1)ln.
:tlemnad) 1)at ba munbengertq,t
erlaunt:
'tlle ?IDeiteratel)ung bel' . tläger wirb a unliegrünbet aligewtcfen
unb e 1)at bemnaq, in aUen et1en bei bcm augcfoq,tenen UrteU
beS3 ppeUation uub . tltnatiou 1)ofe be . l'ltnton ?8ent fein
?8ewenben.
41. A mnt du 21 A vril 1893
dans la cause Ame1'ican Wnltham lVatch Cornpany
contre Woog 8; Grttrnbach.
Statuant en la cause pendante entre l'American Waltham
Watch
Company, demanderesse, et la maison Woog Grnm-
bach, defenderesse, le Tribunal cantonal de Neuchatel a, par
jugement des 8 Novembre
et 10 Decembre 1892, prononce
ce
qui suit:
1° TI est fait defense ä. Woog Grumbach d'apposer
sur leurs
produits, ou de faire apposer sur ceux clont Hs
eommandent l'execution, les mots American Watch Co
ou toute autre inscription, designation Oll marque dans la-
quelle rentreraient les mots American Watch Co.
2° La destruction et la eonfiscation de toutes marques
illicites
et de tous outils ayant servi ä. la contrefa ;on sont
ordonnees.
3° La mais on W oog Grumbach et ses chefs Maurice
Woog et Jules Grumbach sont condamnes ä. payer, solidaire-
ment, ä. l' American Waltham Wateh Company, ä. titre d'in-
demnite, la somme de
7083 francs avec interets au taux du
Ofc l'an des 1e 10 Janvier 1891, jour de l'introduction de la
demande.
4° L' American Waltham Watch Company est autorisee a
publier, dans deux journaux suisses et deux journaux etran-
V. Fabrik-und Handelsmarken. ' °41.
gers, de son choix, aux frais de Woog Grnmbach, dans la
partie
reservee aux annonces, un extrait du present jugement.
Le Tribunal se reserve de determiner, s'il y a lieu, les
ter-
mes de cette publication, lorsque le present jugement sera
devenu definitif.
C'est contre ce jugement que les deu.x parties ont l'ecouru
au Tribunal
federal, Woog Grnmbach le 13 Fevrier 1893,
et l'Ameriean Waltham Watch Company le 14 dito
W oog Grumbach ont concln au rejet des conclusions de
la demandel'esse, plus bas reproduites,
et ä. l'admission de
leurs conclusions
liberatoires.
L' American Waltham Watch Company a conclu, de son
ente, ä. ce qu'il plaise au Tribunal de ceans declarer bien
fondees toutes les eonclusions de sa demande
et particuliere-
ment celles portant les Nos 3 et 5, qui n'ont ete admises que
partiellement l)ar le tribunal cantonal de
Neuchatel.
Stai'uant en la cattse et considerant :
En (ait:
Le 22 Mars 1854, le Senat et 1a Chambre des repre-
sentants de l'Etat de Massachussets (Etats-Unis d' Amerique),
ont autorise la constitution d'une
Societe anonyme sous la
raison de
Waltham Improvement Company, ) aux fins d'e-
tablir une manufactllre d'horlogerie dans 1u. viUe de Waltham.
Le
siege de la Societe etait dans la dite ville, et le capital
social se montait
ä. 300 000 dollars.
Le
2 Fevrier 1859, les memes autorites concederent a la
dite Compagnie le droit de porter
1e nom de American
Watch
Co.
Le 12 Mai 1876 la Compagnie fit inscrire au registre offi-
deI des marques de fabrique de Binningham (Angleterre),
ou elle avait etabli une succursale, la raison de commerce de
American Watch Co Waltham Mass. les deux derniers
mots designant
le siege de Ia Societe, la ville de Waltham,
Etat du Massachussets.
Afin d'assurer egalement Ia protection de sa marque de
fabrique en Suisse,
Ia Societe fit inscrire au registre officiel
ä. Berne, sous date du 25 JuiIlet 1882, la meme designation
B. Civilrechtspllege.
American Watch Co Waltham Mass. La pnblication de
cette raison
cle commeree eut lieu dans la Feuille federale du
Commerce du 5 Aout 1882.
Le 26
Mars 1885, l'AssembIee generale cle la Compagnie
clecicla d'introduire le mot de Waltham dans sa raison de
eommerce, ensorte
que eelle-ci porta desormais le nom de
American Waltham Watch Co.
Le 21 Decembre 1889, la Compagnie demanda que son
ancienne marque de fabrique fut inscrite an bureau des mar-
ques de fabrique des Etats-Unis, ce qui eut lieu; ensuite
d'enquete pl'ealable, le 29 Avril 1890.
Depuis l'annee 1885, la Compagnie avait porte son capital
social
a 3 milliollS de dollars, soit 15 millions de francs, et elle
possMe des agences generales dans plusieurs villes d' Ame-
rique, d'Angleterre et d'Australie, ainsi qu'un agent general a
Geneve.
L'American
Waltham Watch Company s'etait apenine, de-
puis plusieurs annees deja, que des montres non fabriquees
par elle,
et portant neanmoins la marque Ameriean Watch
Co etaient venclues dans les pays OU elle ecoulait ses pro-
cluits. La circonstance suivante a donne lieu au proees actuel.
Un voyageur de la Compagnie, nomme Alfred Selmann, se
trouvait, en 1889, en
tournee cl'affaires au Bresil, et vit dans
un magasin de Rio-de-Janeiro une montre semblable acelIes
fabriquees par sa maison. TI ach eta cette montre, et en de-
manda facture, qui lui fut, contrairement a l'usage, refusee.
La montre en question porte le
No 55696, est une Iepine
argent, remontoir, mouvement dore. Sur le mouvement, outre
la marque American vVatch Co se trouve grave le nu-
mero ; sur la face externe de la cuvette, la mal'que Ameri-
can Watch Co est aussi gravee en caracteres anglais. Sul'
le cadran se trouv8nt les mots W atch Co. Le meme voya-
geur vit encore des mont1'e8 semblables a Bahia, Pernambouc
et Buenos-Ayres.
La demanderesse reussit a decouvrir que la montre N° 55696
avait
ete fabriquee parIa maison Ed. et J. Sandoz au Loc1e,
et que la maison Woog Grumbach, a la Chaux-de-Fonds,
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
en vendait d'identiques, portant egalement la marque Ame-
riean Watch Co.
La Compagnie demanderesse porta plainte, le 2 J anvier
1890, aUPl'eS du juge d'instruction de N euchateI, contre la
maison Sandoz,
et contre Woog Grull1bach. Au cours de
l'enquete penale, sieur Jaques-Philippe Sandoz a reconnu
avoir
grave, ensuite de commande de W oog Grumbaeh,
sur le cadran, le ll10uvement
et la cuvette de montres l'ins-
cription
All1eriean Watch Co . Woog G1'umbach, de leur
cöte, n'ont pas eonteste avoir donne ce mandat a la maison
Sandoz, et Hs ont reeonnu que la montre N° 55696 avait ete
fabriquee par cette maison, puis expediee par eux a Rio-cle-
Janeiro.
W
oog Grumbach pretendaient toutefois avoir employe
des l'annee 1882 la marque en question, clans la croyance
que cette designation
etait tomMe dans le domaine public.
Au vu de l'enquete, la Chambre d'accusation de Neuchatel
remlit, le 12
Mai 1890, un arret pronon ;ant la mise eu accu-
sation et le renvoi devant le jury correctionnel de la Chaux-
de-Fonds de J uIes-Oscar Grumbaeh, de J aques-Philippe San-
doz et de Joseph Vogt, sous la prevention de contravention
aux art. 18 et 19 de la loi federale du 10 Decembre 1879
sur la protection des marques de fabrique et de eommerce.
Les debats eurent lieu le
10 Juin 1890 ; le jury rapporta un
verdict negatif sur toutes les questions qui lui etaient posees,
et le tribunal pronon ia la liberation des trois inculpes.
Dn recours de droit publie, interjete contre ce jugement,
fut
ecarte par un am3t du Tribunal fecleral du 1 er N ovembre
1890, lequel se fonde entre autres sur ce que ce Tribunal
n'est point une instance cl'appel
ou de cassation en matiere
penale,
et sur ce qu'iln'etait pas possible de savoir par quels
motifs le jury avait
liMre les accuses, puisque son verdict
n'est pas motive.
Le 9 Janvier 1891, l'Americal1
Waltham Watch Companya
. introduit devant les tribunaux neucMtelois une action civile
contre
Woog Grumbach ; elle eoncluait a ce qu'il plaise an
tribunal:
"I
I
1,
1.1
,
I,
B. Civllrechtsptlege.
Interclire a la lllaisOll Woog Grumbach cl'apposer sur
ses procluits ou de faire apposer sur ceux clont elle cOlllmande
l'execution,les mots American Vatch Co ou toute autre
inscription,
designation ou lllarque, dans laquelle rentreraient
les mots
American Watch Co.
2° Onlonner la destruction et la confiscation cle toutes
lllarques illicites et de tous outils ayant servi a la contrefalion.
3°
Condamner la mais on Woog Grumbach, soit ses
chefs
lVlaurice Woog et Jnles Grumbach, solidairement, a
payer a Ja demanderesse, a titre d'indemnite, la somme de
25000 francs avec interets a 5 % l'an des le jour de la for-
mation de la demancle.
4° Les condamller solidairement a tous les frais et elepens
du proces.
5° Dire que le jugement sera publie dans neuf journaux
suisses
et etrangers an ehoix de la demanderesse et aux frais
de Woog Grumbaeh.
Les motifs sur lesquels cette action est
fondee seront pris
en eonsic!eration, autant que cle besoin, dans les considerants
du present arret, ainsi que les arguments invoques par les
defencleurs a l'appui de leurs conclusions liberatoires tendant
a ce qu'il plaise au tribunal:
Declarer mal fonclees les eonclusions de la demande de
l' American Waltham Watch Company et
2° eondamner la demanderesse aux frais et clepens du
proces.
Par son jugenlent eles 8 Novembre et 10 Decembre 1892,
1e tribunal cantonal (le N eucMtel astatue ainsi qu'il a ete
(lit plus haut, par les motifs dont suit la substance :
L' American Waltham Watch Company a le droit tle
reclamer en Suisse la protection legale contre l'imitation ou
la contrefa'ion de ses marques cle fabrique, ainsi que contre
l'usurpation de sa raisou commerciale.
Ce clroit, reconnu par
le Tribunal federal clans son arret du 1 er Novembre 1890,
resulte de la Iegislation sur la matiere ainsi que des clncla
rations et conventions internationales intervenues entre Ia
Snisse, et les Etats-Unis, et l'Angleterre pom la protection
Y. Fabrik-und Handelsmarken. :, °41.
de la propriete industrielle. Aux termes cle l'art. 8 de la COl1-
vention internationale, du 20 Mars 1883, le nom eommercial
est
protege, sans obligation (le depot, qu'il fasse ou non partie
d'une marque de fabrique
ou de commerce. En 1882 la So-
ciete demanderesse a fait enregistrer la mal'que American
Watch Co au bureau fecleral eIes marques cle fabrique;
cette marque est done au
benefice des dispositions protee-
trices
cle la loi federale. Peu importe que la marque en
question se compose exclusivement
eIe mots, puisque ces mots
constituent en
meme temps la marqlle cle commerce ele la
delllanderesse,
et que eette lllarque doit etre protegee en
Suisse en tout etat de cause en vertu de l'art. 6 de la eon-
vention internationale de 1883. D'ailleurs les lllarques
etran-
geres
se eOlllposant uniquement cle 1110tS jouissent en Sllisse
du benefiee de Ia loi feclerale, malgre l'art. 4, si elIes sont
admises par la loi
du pays cl'origine ; 01' e'est le cas pour la
Grande-Bretagne et pour les Etats-Unis d'Amerique.
Peu importe egalement, au point de vue de la protection de
sa marque, que la Compagnie ait modifie,
clepuis 1885, sa rai-
son
de eommeree cl' American " Vatch Co en American
Walthalll Watch Co , puisque, depuis eette adjonction, la
demandel'esse n'a pas eesse de se servil' de sa marque an-
cienne Ameriean Wateh Co . Si, du reste, celui qui adepose
la marque modifie son nom commercial, cette modification est
sans effet sur la l11arque, qui reste protegee sans autres for-
malites. La
demanderesse est ainsi en clroit de reclamer tout
a la fois la protection de sa marque de fabrique enregistree
(J Ameriean Watch Co et la protection de SOll nom eommer-
dal Ameriean Waltham Watch Co , lorsque ce nom est
imite ou contrefait sur des produits industriels.
En apposant ou en faisant apposer sur des mouvel11ents cle
l110ntres et sur des cuvettes les mots American Wateh
Co et sur des eaclrans les initiales A. W. Co , Woog
Grumbach ont donc usurpe, co nt refait et imite la marque
de fabrique enregistree en 1882
par la demanderesse, ainsi
que le nom commercial
Americall Waltham vVatch Co,
cela d'autant plus qu'aucune fabrique cl'horlogerie ne se sert,
B. ChlJreclitsptlege.
dans sa raison sociale, des mots American Watch 0° . O'est
cette derniere designation qui constitue la partie principale
de la marque de la demanderesse; le fait
que W oog Grum-
bach n'ont pas imite ou reproduit le mot de Waltham ne
justifie point leurs agissements illicites.
W
oog Grumbach ont appose Bur lems propres produits
la marque
cleposee American Watch 0° cle maniere
a faire croire an public que ces produits provenaient cle la
maison dont ils portaient incltlment la marque; Hs ont aussi
vendu des procluits revetus d'une marque qu'ils savaient
eon-
Irefaite ou indument apposee ce qui est constitutif du do!.
En fixant a 7083 francs les dommages-interets qui devront
etre payes a l'American Watch Oompany, le tribunal ne tient
compte que
du benefice incltunent realise par W oog Grum-
bach sur 1574 montres, a 4 fr. 50 c. la piece, bien qu'il faille
admettre que les defencleurs ont oontrefait un nombre supe-
rieur, peut et1'e considerable, mais dem eure indetermine, de
mont1'es au prejuclice de la clefemleresse.
TI n'y a pas lien cle tenir compte des deux aut1'es elements
cle clommage invoques par l' American Watch Oompany; l'at-
teinte portee a sa reputation, et les frais occasionnes par
la recherche
et la poursuite cle la contrefa!ion ; cl'une part i1
n'a pas ete etabli que les montres mises en circulation par
W
oog Grumbach fussent d'une qualite inferieure aux mon-
tres de la demanderesse, et, cl'autre part, le dossier ne con-
tient aucune justification de frais faits pour la recherche cle la
eontrefa!ion dont il s'agit. .
O'est contre cet arret que les parties ont toutes cleUK
recouru au Tribunal federal, et pris les eonclusions ci-dessus
reproduites.
En droit :
2° La demanderesse reclame en premiere ligne la protee-
tion de la marque cle fabrique qu'elle avait possedee des
l'origine et qu'elle utilise encore aujourd'hui; elle invoque
egalement la protectiol1
clue a sa raison commerciale usurpee
par les defel1c1eurs.
Oes dernie1's estiment que la clemanderesse ne peut recla-
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
wer la protection cle la 10i federale et cle la convention inter-
nationale
du 20 Mars 1883 que pour sa raison de commeree
.enregistree a Berne dans la forme suivante American Watch
C° Waltham Mass; ) que les mots American Wateh 0°
detaches de l'ensemble cle la marque, ne sont pas protMes'
'll t '" ,
,qu es constant que la raison de eommerce de la deman-
deresse est, depuis l'annee 1885,
American Waltham
Watch
0° ; que bien que cette nouvelle raison de com-
merce n'ait pas
ete enregistree au bureau federal elle n'en
jouit pas moins de la protection legale a teneur de Part. 8
de la convention internationale; que, la demanderesse ne
se plaignant pas d'une imitation ou contrefa!ion de sa raison
de C lInlerne actuelle, et son action n'etant fondee que
sur limItatIOn de son ancienne raison de commerce i1 ne
sen:bl pas qu'une raison de commerce, bien qu'enrenstree,
maIS a laquelle une autre a ete substituee, puisse conti-
nner a jouir cle Ia protection legale, puisque, cl'apres la
101 feclerale, nne maison ne pent posseder qu'un senl nom
.commercial.
Il y a donc lieu cle rechereher d'abord si la demanderesse
Joss.Me, . a cote cle sa raison commereiale, une marque de
fabnqne mdependante, ayant une existence propre, ou si au
eontrmre elle ne fait qu'utiliser sa raison commerciale comme
marque de fabrique.
3° 11 convient de relever ici qu'il s'agit en l'espeee d'une
marque
etrangere, clont la valiclite doit etre appreeiee non
point
a tenem des dispositions de la loi federale sur l ma-
tiere, mais bien, conformement a l'art. 6 de la eonvention
inte:n.ationnle, u ?o Mars 1883, d'apres les lois du pays
d ongme, d
ou 11 resulte que toute marque de fabriqne ou de
eommerce regulierement deposee dans le pays d'origine sera
.admise au
depot et protegee teIle quelle dans tous les autres
pays
de I'Union.
O'est,
en outre, la loi federale du 19 Decembre 1879 sur
Ia protection des marques de fabrique qui doit trouve1' son
.application
a l' espece, et non la loi nouvelle sur la meme ma-
tiere du 26 Septembre 1890, entree en vigueur a partir d11
XIX -1893 16
,
!
I
,
I
r
;
' 1
I
,Iil
!
.',
!,1
ii
)1
'1:'
"
1
'I
'I
I,
B. Civilrechtspflege.
1 er Juillet 1891 seulement; il s'agit, en effet, dans Ia causa
actuelle d'une demande introduite les 9 et 10 Janvier 1891
t
et par OnSequent sous l'empire de Ia Ioi anterieure; Ies faits
de
contrefaqon et d'imitation signales tombent, en outre, tous
dans
Ia periode anterieure a Ia promulgation de Ia Ioi nouvnlle.
40 En ce qui concerne le depot de sa marque de fabnque
par
la demanderesse a l'etranger, il resulte du numero du
Trade-jVark's Journal, produit au dossier, que cette marque
a
eM deposee en Angleterre Ie 12 Mai 1876, dans la teneur
suivante: American Watch Co Waltham Mass . La raIson
de commerce de
Ia Compagnie etait alors American
Watch Co . il suit de Ia que Ia marque de fabrique n'etait
point constitnee uniquement par le nom commercial, nais
que ce dernier avec r adjonction Waltham Mass composaIt Ia
dite marque.
Aux termes de 1' acte pour amender Ia legislation relati-
vement aux marques frauduleusement apposees sur Ies mar-
chandises,
du 7 Aout 1862, Ia designation marque de
commerce comprend, en Angleterre, tout nom, mot ou autre
signe,
legalement employe soit par des sujets Anf?Iais,. soit
par des etrangers etablis dans les Etats de S. M. bntanmque,
pour designer un produit quelconqne ou n:archandlse comme
provenant de cette personne. (VOll' Pataille, Annales de la
propriete industrielle, artistique et litteraü'e, tome X, 1864,
p. 53 s.)
Sous date du 13
Aout 1875 une Ioi complementaire fut
publiee en Angleterre, statuant
a son art. 1 er qu'un registre
des marques de commerce sera etabli
et qu'a partir du 1 er
Juillet 1876 nul n'aura droit d'introduire une instance pour
" , ...
empecher la contrefafion dune marque de commerce, Jusqu a
ce que et a moins que ce1te marque de commerce soit eure-
gistree en
conformite de Ia presente loi. (Voir Pataille, ibidem,
tome XX, 1875, p. 385 ss.)
C'est en application de cette disposition que Ia demande-
resse
fit inscrire sa marque de fabrique en Angleterre le 12
Mai 1876. En application de la couvention entre Ia Suisse et
Ia Grande-Bretagne, du 6 Novembre 1880, Ia demanderesse
V. Fabrik-uud Handelsmarken. No 41.
fit egalement inscrire, le 28 Juillet 1882, au registre des
marques de fabrique
a Berne, sa marque, sous Ia designation
de
American Watch Co Waltham Mass , et celle-ci jouit
des lors en Suisse de Ia protection legale.
En ce qui a trait au depot de Ia marque de la deman-
deresse
au regard des exigences de Ia Ioi des Etats-Unis
d' Amerique, le
Conseil federal a conclu, en date du 16 Mai
1883, avec le gouvernement de ce pays, un arrangement
tt'apres lequel, a partir de cette date, Ia reciprocite sera ob-
servee entre les deux etats en ce qui concerne Ia protection
des marques de fabrique
et de commerce (voir Fettille (ede-
mle 1883, II, p. 776).
A partir de cette
epoque Ies marques de fabrique valable-
ment
deposees en Amerique etaient egalement protegees en
Suisse.
Le
30 :Mai 1887 les Etats-Unis accederent a la convention
du
20 Mars 1883 sur la propriete industrielle, et conforme-
ment aux dispositions de cette convention, Ia Suisse doit
proteger les marques americaines.
TI est vrai que la clemanderesse, dans Ie courant de l'annee
1885, a
change sonnom commercial de American Watch Co
en celui de American Waltham Watch Co , -mais il est,
d'autre
part, etabli a satisfaction de droit que Ia nouvelle
raison commerciale a conserve l'ancienne marque de fabrique,
ce que constate d'ailleurs en fait l'arret dont est recours.
Une nouvelle Ioi sur les marques de fabrique aux Etats-Unis
fut promulguee
Ie 3 Mars 1881, pour remplacer Ia loi du 8
Juillet
1870, declaree inconstitutionnelle par un arret de Ia
Cour supreme, en date du 6 Decembre 1879 ; cette nouvelle
loi statue, entre autres, que toutes les marques de fabrique
doivent
etre deposees au ( Patent Office, disposition qui,
parait-il, n'existait pas auparavant, et que l'enregistrement
ne sera pas fait,
si Ia marque etait simpiement le nom du de-
mandeur (voir Pataille, ibidem, tome XXVI, 1881, p. 257 ss.).
C' est pour se conformer a cette loi que Ia demanderesse a
fait inscrire sa marque de fabrique ( American Watch C ,.
Waltham Mass a l'office americain des patentes, sous la
B. Civilrechtspflege.
dedaration sermentale qu'elle avait continuellement fait usage
de cette marque anterieurement au dit
depöt, et que personne
d'autre n'y avait droit.
Il suit de toutes les constatations qui
precMent qu'a teneur
des
pie ces du dossier le nom commercial soit raison de com-
merce de la demanderesse, transforme des 1885 en Ame-
rican Waltham Watch Co ne constituait pas, comme tel,
sa marque
de fabrique, mais que cette derniere consiste en
la designation
American Watch Co Waltham Mass ,
sous laquelle elle a ete effectivement enregistree en 1876 en
Angleterre, en 1882
a Berne et en 1889 et 1890 aux Etats-
Unis. Il suit de
la specialement que l'adjonction, en 1885, du
mot
Waltham au nom commercial ne changeait rien a la
marque de fabrique de la dite maison.
50 En ce qui touche la question de savoir si les defendeurS'
ont contrefait ou imite la marque de fabrique de la deman-
deresse, il est constant que la montre
N° 55696, achetee a
Rio-de-Janeiro, a ete fabriquee et vendne par les defeu-
deurs, qu'elle porte sur le cadran l'inscription Watch Co,
sur la cuvette et sur le mouvement la designation American
vVatch Co. De plus, lors de la perquisition domiciliaire du
10 Avril 1890, il fut trouve chez Woog Grumbach une
grande quantite de montres, qu'ils se disposaient a exporter,
et qui etaient munies des memes designations. En outre la
procedure probatoire a permis
a l'instance cantonale de cons-
tater que Woog Grumbach ont fabriqne, ou fait fabriquer
soit
par Ed. et J. Sandoz, soit par Vogt, a Colombier, et mis
en vente 1574 montres marquees American Watch Co .
Il s'en suit que les defendeurs Woog Grumbach, en uti-
lisant pour leurs montres fabriqnees
a la Chaux-de-Fonds la
designation American Watch Co , ont fait nsage d'une
marque de fabrique appartenant
a autmi et jouissant de la
protection
legale; ils ont, non point contrefait la dite marque,
puisqu'ils ne l'out pas reproduite dans sa teneur
integrale
de American Watch Co Waltham Mass , mais ils l'ont
Midemment imitee, en en reproduisant les elements princi-
paux, de
maniere a induire le pnblic en erreur sur la pro-
yenance de la marchandise.
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
6° C'est en vain que, pour jnstifier leurs agissements, les
defendeurs ont pretendu que le public ne pouvait etre induit
en erreur par la designation
American Watch Co apposee
sur leurs produits, attendu que ceux-ci portent tous
le con-
tröle suisse, et que les mots American Watch Co y sont
frequenmlent accompagnes de la marque Montandon Lode ,
dont l'usage leur est concede.
En effet, d'une part, le poinQon suisse est si peu apparent
qu'il n'est pas de nature
a frapper l'acheteur, et, d'autre part,
il n'est nullement etabli qne les defendeurs aient appose sur
tous leurs produits la designation
complementaire Mon-
tandon Lode ; ce n'est point le cas pour la montre N° 55696
produite au dossier. Cette adjonction n'empecherait d'ailleurs
pas le public
d'etre induit en erreur, puisque, dans tous les
cas, l'indication principale figurant sur les dites montres
fa-
briquees par Woog Grumbach est celle de American
Watch Co .
7° L'objection des defendeurs, consistant a dire que les
montres de la demanderesse sont connues sous le
nom de
Waltham et que ce mot n'a pas ete imite par eux, ne
saurait davantage
etre accueilli.
Bien, en effet, que la designation de Waltham apparaisse
sur plusieurs des produits de la demanderesse, surtout depuis
qu'elle a fait entrer en 1885
ce nom local dans sa raison
commerciale,
il n'est point exact de pretendre que ce nom
de ville soit
l'element principal de sa marque, celui dont l'imi-
tation est particulierement de nature
a provo quer l'erreur ou
la confusion chez l'acheteur. La demanderesse qui a, en tout
cas
des 1859, conquis une reputation indeniable sous le nom
commercial American Watch Co , est encore generalement
connue sous cette designation, ainsi que le constate expresse-
ment l'arret cantonal.
Il est possible que, en particulier pour certaines especes
de montres de la demanderesse, le nom Waltham soit plus
connu des negociants
et fabricants d'horlogerie ; mais ce fait
n'est point decisif,
et ce qui importe sur ce point, c'est que
1e grand public, en achetant une montre munie de la designa-
I I
B. Civilrechtspflege.
tion American Watch Co doit admettre que cette piece
provient de la fabrique connue sous ce nom.
Le mo yen que les defendeurs tirent du fait que la
designation
American Watch Co serait du dOlllaine pu-
blic, et d'un usage permis a tous, est absolument inadmis-
sible.
Pour que ce point de vue puisse apparaitre comme
fonde, il faudrait qu'il fut etabli que les mots American
Watch Co ont servi generalement a designer une cer-
taille espece de montres,
et ce au vu et au sn de la de-
manderesse. Or tel n'est pas le casj le jugement cantonal
declare qu'il n'est point constant que d'autres fabricants que
Woog et Grumbach aient
commis le meme abus, et il estime
avec raison que,
meme si cette preuve eut ete faite, elle
n'emporterait pas la jllstification des
defendeurs, et n'aurait
pas pour consequence de transformer
la marque American
Watch
Co en une designation generique, susceptible d'ap-
propriation legitime
par des tiers. TI faudrait, pour cela,
ainsi que
Ie Tribunal federall'a declare dans son arret du 13
Fevrier 1891 en Ia cause Patek, Philippe Co contre Schwob
(Bec. XVII, p. 138, consid. 8), que la demanderesse, bien
qu'elle
eut connu les noms de fabricants d'horiogerie qui se
servaient abusivement de
Ia designation dont il s'agit, eut au-
torise cet usage expressement ou tacitement. Or rien de
semblable ne peut
etre etabli dans l'espece; au contraire la
demanderesse s'est empressee d'agir juridiquement,
des
qu'elle eut appris le nom du fabricant de Ia montre N° 55696.
Bien que l'existence du dol a la charge des defendeurs
ne soit point necessaire,
aux termes de l'art. 19 de la loi
federale du 19 Decembre 1879, pour justifier les conclusions
de la demande en
dommages-inMrets, et qu'il suffise, a cet
effet, qu'une simple faute, imprudence
ou negligence soit eta-
blie a leur charge, il resulte expressement des constatations
du tribunal cantonal qu'en fait Woog et Grumbach connais-
saient l'existence de
Ia demanderesse, qu'ils ne pouvaient pas
l'ignorer, puisqu'ils
expediaient leurs produits precisement
dans les pays Oll l' American Watch Company de Waltham
ecoule Ies siens.
Y. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
TI Y a lieu, conformement a cette constatation, d'admettre
que les
defendeurs ont fait usage! dans une intention dolosive,
de la marque
American Watch Co j cette marque designe,
en effet, l'origine de
Ia marchandise, et Woog et Grumbach
ront sciemment apposee sur leu1's propres produits, alors
qu'ils connaissaient pertinemment l'existence de sa proprie-
taire, laquelle avait fait publier dans la Feuille
(edemle, en
1882,l'avis du
depot de Ia dite marque en Suisse.
TI y a donc lieu de faire application a l'espece de fart. 1t;
litt. b et c de Ia Ioi federale precitee, puisque les defen-
deurs n'ont pas seulement imite Ia marque d'autrui de
maniere
a induire le public en erreur, mais qu'ils ont, en
outre,
usurpe la marque d'autrui pour leurs propres produits,
de maniere a faire croire au public que ceux-ci proviennent
de Ia maison dont ils portent indument la marque.
100 En dehors de ce qui a trait a la question de l'imitation
de Ia marque de fabrique de la demanderesse, qui fait l'objet
des considerants ci-dessus, on pourrait se demander si l'usage
des mots
American Watch Co ne se caracterise pas
aussi comme une imitation de la raison commerciale, et
par consequent comme une concurrence deloyale tombant
sous le coup des dispositions du droit commun. Cette question
peut toutefois
etre laissee de cote dans le present arret,
attendu que Ia demanderesse doit recevoir en Suisse, confor-
mement a la convention internationale de 1883, une protection
efficace du chef du depot de sa marque dans son pays d'ori-
gine.
En ce qui touche a Ia quotite des dommages-interets a
allouer a Ia demanderesse, le tribunal cantonal s'est borne a
eondamner les defendeurs a payer Ia somme de 7083 francs)
produit de la multiplication des
1574 montres imitees par
4 fr.
50 c., chiffre du benefice realise par Woog Grumbach
sur chaque piece, selon l'appreciation du tribunal.
A
ce sujet le jugement dont est recours constate toutefois
que le chiffre de 1574 est sans aucun
doute sensiblement
inferieur au nombre
reel des montres fabriquees et vendues
par V loog Grumbach avec la marque incriminee.
!P
"I
B. Civilrechtspflege.
Par contre aucune preuve positive n'a ete rapportee que
le domrnage cause a la demanderesse s'eleve a 4 fr. 50 c. sur
chacune des predites
1574 pieces. Dans cette situation il est
preferable d'allouer a cette derniere une somme ronde, en
application
de l'art. 51 O. 0., somme qu'il y a lieu, dans les
circonstances de la cause, de fixer a 7500 francs.
Enfm l'appreciation du tribunal cantonal, relative a la
convenance de condamner les
defendeurs a supporter les frais
de publication du jugement, se justifie soit au fond, comme
reparation du tort
cause a la demanderesse par les actes de
contrefa ;on commis a son prejudice, soit en ce qui concerne
la mesure dans laquelle cette reparation a
ete prononcee. n
y a donc lieu de confirmer le jugement cantonal Sur ce point
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Les recours sont
ecartes, et le jugement rendu entre par-
ties par le tribunal cantonal de N euchatel, les 8 N ovembre
et 10 Decembre 1892, est maintenu tant au fond que sur les
depens, a la reserve du chiffre des dommages-interets. En ce
qni touche
ce point, le dit jugement est reforme partiellement
en
ce sens que la maison Woog Grumbach et ses chefs
Maurice
Woog et Jules Grumbach sont condamnes a payer a
l'American Waltham Watch Oompany la somme de sept mille
cinq
tents francs (7500 francs), avec interet a 5 % l'an des
1e 10 Janvier 1891, jour de l'introduction de la demande.
42. Amnt dtl, 20 llfai 1893 dans la cause de Ricqles ); Ci'
contre Bonnet 8: Cie.
De Ricqles oe, negociants a Lyon, y fabriquent et ven-
dent sous le
nom d' Alcool de menthe de Ricqles une
liqueur pour laquelle ils ont pris
un brevet au ministere de
l'Agriculture et du Commerce de France, en date du 10 No-
V. Fabrik. und Handelsmarken. N° 42.
vnmbre 1844 ; Hs ont egalement fait a Berne, au bureau des
marques de fabrique, les fonnalites du
depot.
Jules LeCoultre, negociant a Geneve, y possMe une maison
de droguerie fondee en
1844; depuis l'annee 1876, il a fa-
brique et vendu une liqueur nommee Alcool de menthe
americaine
. Sous date du 30 A vril 1890, Fran ;ois Bonnet
et
J ules LeCouitre ont constitue a Geneve, et fait inscrire au
registre
du commerce, sous la raison sociale F. Bonnet Oe,
une societe en nom collectif, devant commencer le 1 er Mai
1890, et ayant pour objet special la continuation de l'exploi-
tation du produit
dit Alcool de menthe americaine , ex-
ploitß precedemment par J. LeCoultre seul. Ce dernier reste
d'ailleul's inscrit au l'egistre du commerce pour sa maison de
droguerie.
Par exploit du 27 Novembre 1891 E. de Ricqles Oie ont
ouvert action
a F. Bonnet Oie et les ont assignes devant le
tribunal de commerce de Geneve, en exposant entre autres,
ce qui suit:
Les requerants, comme fabricants d'alcool de menthe
comp-
tent 50 ans d'existence. Jules LeCoultre a creß un commerce
concurrent
a Geneve, en s'intitulant representant, agent
proprietaire de l'alcool de menthe americaine de la maison
R. Hayrward
Oe a Burlington (Etats-Unis). Dans un but de
concurrence envers les requerants, Bonnet
Oie, dans de
uombreuses reclames
et afftches, ont recours ades afftrma-
tions fausses,
ades reticenceR destinees a induire le public
en erreur sur la
date de leur creation, de l' origine de leur
procluit, des l'ecompenses
a eux accordees dans les exposi-
tions. A l'appui de ces afftrmations, les requerauts formulent
plus specialement les griefs ci-apres :
10 F. Bonnet Cie indiquent leur mais on comme fondee
en
1844; 01', s'il est vrai que la maison d'epicerie et droguerie
de Jules
LeCoultre a etß fondee en 1844, celui-ci ne l'a point
cedee a F. Bonnet Cie; le commerce d'alcool de meuthe
americaine, objet de l'association de LeOoultre et Bonnet, ne
date que de 1876.
20 Ils s'intitulent agents proprietaires de la maison R. Hayr-