BGE 18 I 703
BGE 18 I 703Bge30.06.1849Originalquelle öffnen →
702 A. Staatsl'echtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
nun nid)t )or. 'VemnCld) entt)iUt benn bel' ~nf:prud) beß stClntouß
i0ofott)urn, bClj3 berienige :tt)etl ber Qff erfmft, weId)cr burd) b\tß
Cluf folott)umijd)em @e&iete &efinblid)e @efau gefietert wirb, bel'
Stonaeffionßge&üt)r im StClnton i0010tt)um unterftet)e, feinen @ilt"
griff in bie S)ot)eitßred)te beß StClntonß ten :tt)eUen, ift lebignel) eine Clrgau, fonbem erfel)eint
im @egentt)etr "rinat:pieff a{ß &egrünbet.
3. ü& bie Stoneffionßgebüt)r )on bel' gefClmmten folt3ebirtcn
jillCljferfraft (foweit fie auf bie folott)urnifel)en stClnCllftrecten enb
faUt), )edClngt werben fönne, ober nur )on ben gegenwartig
effdtt) lienurage bel' ß, wdel)e fiel) bel' @ntfel)eibung beß
nwenbung
befl folott)umifel)en @efeeflreel)tunbeflgeriel)tcß cntaiet)t. @ß t)anbeH fid) babet, olifel)on ja in bel'
mt)e&ung bel' @eliüt)r )on ber gefammten fonaebirten geliungßfmge, niel)t um einen
interfltntonltlen 00ui.leränitätßtonfnft.
4. @ine liunbeßwtbrige 'Vo""etliejteuerul1g Hegt, wie fel)ol1 auß
bem ~ngefüt)rten iiel) ergilit, niel)t i.lor. 'Ver Stltnton 0o{ott)um
6efteuert nid)t ein auf altrgltuijel)em @eliiete gefegeneß CSteueroo"
jeU, etwa bie ~ltlirit bel' ~irma ~. ~letner f onbem er )er{Clngt
febigUel) bie Stonaeffionflgeliüt)r für bie )on it)nt fonaebirte afferfrltft
unter ten gegelienen med)/iHltiffen eine gewiffe S)ärte liegen mltg,
aUßfel)ne(iel) um eine interne @eieClfier"
fmft.
5. üli
bem stonaefonßgeliüt)renltnf:pruel)e befl Stltntonß CSol!.'"
tt)um ein wot){er\1,)orlieneß q5t'ii.lCltreel)t bel' irma . {einer
entgegcnftct)c, fmft beffen biefe )on bel' ealtl)rung einer Stou"
aefiioußgeliüt)r e;rimit't wäre, fltnn bafl iBunbeflgeriel)t It(ß eitltCltß"
gerid)tßt)of gem1iB fonjtClnter q5t'Cl;dß ntel)t unterfuel)en. 'Ver e"
ftClub eineß folel)en 'l5ri)Cltreel)tß ift beftritten; ülier bMfellie fann
niel)t im jillege beß ftClCltßred}tnel)en lRefurfeß, fonbern nur im
ege bCß (,Eii;lU"roaeffcß entfel)ieben werben. @ß tft bemnael) Cluf
eine 'l5rüfung ber rage, 06 bel' irma . %feiner ein 'l5ril,)at-
red)t ber &et)au:pteten rt, e)entueff ein @ntfd)1ibigungßClnf"rud)
gegen ben CStClClt <.SoIott)urn auftet)e, im gegenwärtigen merfat)rt'l1
nid)t einautreten.
'Vemnltel) t)Clt baß unbeßgeriel)t
erfClnnt:
'Vie efd)\1,)erbe wirb Cl(ß unliegrünbet aligewiefen.
704
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. U. Abschnitt. Bundesgesetze.
Par decisions du departement federal des finances et des
peages, du
5 Fevrier 1892, il fut infiige aBerger une amende
de 472 fr.
50, en application de rart. 51 de la loi sur les
peages
et une dite de 540 francs en application de l'art.
14/15 de la loi sur les spiritueux. Berger n' accepta point
les
mtes decisions, et demanda le jugement des tribunaux
competents.
Par jugement du 12
Mai 1892, le tribunal de police de
Geniwe a libere Berger des fius de la plainte, par les motifs
dont suit la substance :
Dame Magnin
et un autre temoin ont declare sous la foi
du serment que les deux paniers en question avaient ete
remis a la premiere le 8 Janvier par un inconnu, pour les
transporter
a Ouchy et les remettre a un autre individu,
moyennant 1 fr.
50 c. qu'elle avait toucM pour la commission.
N'ayant rencontre personne
a Ouchy, dame Magnin serait
revenue
priel' le prevenu Berger de remettre, a son retour
a Evian, les dits paniers au radeleur du port. Berger, a ce
moment, etait a son gouvernail ; la commission dont il s'agit
lui fut donnee
a haute voix par dame lVIagnin, laquelle, sans
indiquer le contenu des paniers, les
deposa dans la cabine du
pilote. Cette cabine n'est point uniquement reservee a celui-
ci, et n'avait pas meme de serrure; on met frequemment,
par le mauvais temps, certaines marchanclises a l'abri dans
ce local, a l'insu du pilote, et les employes des peages fede-
raux l'utilisent parfois pour les operations de leur service a
bord.
Le jour de la contravention, le vent souffiait avec tempete,
et La Mouette fut contrainte d'interrompre son voyage, et de
retrograder d'Ouchy sur Evian.
TI a ete constate que le pre-
venu, fort occupe par son service, n'avait ni vu ni toucM les
deux paniers, lesquels etaient d'ailleurs recouverts de
toUe
soigneusement, comme de fagon a en cacher absolument le
contenu.
A
son arrivee a Evian La Mouette eut de grandes difficultes
adebarquer ses passagers, et surtout les marchandises. Dans
ce~ circonstances on congoit que le timonier, tout aux devoirs
I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° lO8. 70}
de sa charge, ait oublie la commission de dame Magllin; on
ne pouvait exiger de lui la dec.Iaration de la marchandise, a
l'agent des peages reste a bord, lors de l'entree du batiment
dans les eaux suisses; la responsabilite de faits de cette
nature
pese plutot sur le capitaine, chef naturel du bord.
Les
temoins reconnaissent unanimement la parfaite honora-
bilite de Berger, qui n'a jamais ete suspecte d'aucun acte de
contrebande.
Si, dans ces circonstances, il pouvait subsister
quelques doutes sur la culpabilite de Berger, celui-ci devrait
etre mis au benefice du principe du droit penal qui veut que
le doute profite
a l'accuse.
Le procureur-general de
Geneve appela de ce jugement a
la Cour de justice civile de Geneve. Le departement federal
des finances et des peages, qui s'etait deja constitue partie
civile devant le tribunal de police, sans toutefois former d'ap-
pel, se joignit
a celui interjete par le Ministere public, tendant
a ce qu'il plaise a la Cour confirmer les decisions du predit
departement.
Par arret du 3 Septembre 1892, la Cour de justice declara
l'appel non recevable,
et condamna la partie civile aux de-
pens, par les motifs ci-apres: ,
Aux termes de l'art. 403, § 4: du Code d'instruction penale,
les jugements contradictoires rendus par le tribunal de police
peuvent toujours
etre attaques, par la voie de l'appel, par le
Ministere public, lorsque le jugement renferme une violatin
du texte meme de la loi. Le procureur-general et la partIe
civile voient une teIle violation dans le fait
que le tribunal de
police,
apres avoir reconnu l'existence des contraventi.ons
reprocMes
aBerger, l'a neanmoins libere. Si 1'0n peut h:er
du jugement de police, comme le fait l'appelant, la concluslOn
que le premier juge a reconnu en fait l' existnce dune con-
travention toutefois l'impression generale qm se degage de
ce jugemet est que le tribunal de police n'~ pas ,conidre
BerO'er comme l'auteur de cette contraventlOn, c est-a-dire
com~e la personne qui a introduit en Suisse les marchandises
dont il s'agit.
Par ecriture des 24 et 27 Septembre 1892, le departement
706 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. federal des finances et des peages recourt au Tribunal federal de cassation, en se fondant sur l'art. 18 de la loi federale du 30 Juin 1849 sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la Confederation, et en faisant valoir en resume: Le jugement du tribunal de police a viole rart. 7 de la predite loi, qui pose le principe que les proces-verbaux et rapports, rediges conformement aux art. 2, 3, 4 et 5 ibidem font pleinement foi de leur contenu, aussi longtemps que le contraire n'a pas et6 prouve. 01', non seulement le contraire n'a pas ete prouve, mais encore le jugement attaque constate que ces faits sont exacts, notamment que les paniers en ques- tion avaient e16 confies a la garde de Berger; c'etait donc a lui a faire les declarations requises, et en 1e liberant, la Cour a contrevenu aux art. 7 susvise de la loi de 1849, ainsi qu'aux art. 26, 50 et 51 de la loi sur les peages du 27 Aout 1851. Quant a l'arret de la Cour de justice, l'on peut se demander s'il fait une saine interpretation du jugement de premiere instance ; meme si cette interpretation est juste, ce jugement n'en est pas moins contraire a des dispositions positives de la loi, et la Cour eu.t du le reformer, comme incompatible avec les articles susvises. Dans sa reponse du 15 Octobre ecoule, Berger conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal de cassation declarer le recours irrecevable, et en tout cas mal fonde ; a l'appui de ces conclusions, il fait valoir : Le departement federal n'a pas quaIite pour recourir; la poursuite dirigee contre Berger l'a ete a la requete du procu- reur-general; le departement s'est borne a se constituer comme partie civile, et il est Iie par les procedes du Ministere pubIic. Le recours, essentiellement dirige contre le jugement du tri- bunal de police du 12 Mai 1892, est en outre tardif. Quant a l'arret de la Cour civile, du 3 Septembre 1892, le Ministere public seul avait frappe d'appelle jugement de pre- miere instance; 01' la Cour, en declarant cet appel irrece- vable, n'a fait application que d'une loi cantonale, qui echappe a l'examen et a la competence du Tribunal federal de cassa- tion. I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. No 108. 707 Au fond, le recours n' est pas fonde ; Berger a toujours con~ teste etre l'auteur de la contravention signalee. Cette contra- vention a la loi sur les peages ne peut, en tout cas, avoir ete commise que par la dame Magnin, qui voulait debarquer les paniers a Ouchy. Berger n'avait d'ailleurs pas de mandat de dame Magnin au sens propre du mot, et, en tout cas, ce mandat expirait a Evian, on les paniers auraient du etre de- barques, si Berger ne les avait completement oublies. Statnant sur ces faits et considerant en droit : 1 () Le departement federal des finances et des peages a constitue en la cause un representant special, avec mission de soutenir son action a eöte du l\finistere public cantonal. Ainsi qu'il a ete demontre dans l'arret rendu ce jour par le Tribunal federal de cassation en la cause Regie federale des alcools contre Laval et Oie, cette constitution d'un represen- tant special ne pouvait avoir lieu qu'en application de l'art. 19 de la loi federale du 30 Juin 1849, attendu qu'en matiere de contr:wentions douanieres, il ne s'agit que de revendica- tions publiques ou penales, et que par consequent l'adminis- tration federale des douanes ne se trouve pas dans la situa- tion d'une partie civile; la loi du 30 Juin 1849 ne parle d'ailleurs nulle part d'une partie civile. Eu presence de la generalite des termes de l'art. 19 precite, lequel attribue, sans restriction, au Ministere public federalle droit d'inter- venir dans de semblables pro ces, il faut evidemment admettre que le Iegislateur a voulu donner au representant de la Con- federation les memes droits que ceux qui competent au Ministere public cantonal, et par consequent l'autoriser a user aussi, d'une maniere autonome, de l'appel et de la cas- sation (art. 17 et 18 leg. cit.). 2" Le recours en cassation contre le jugement du tribunal de police est certainement tardif. En effet, aux termes de l'art. 18 de la loi federale du 30 Juin 1849 precitee, ce recours doit etre exerce, aupres du Tribunal federal de cas- sation, dans les 30 jours a partir de la signification du juge- ment. 01' le jugement de police a ete prononce le 12 Mai ecouIe, et il resulte de sa teneur qu'il a et6 communique le- XVIII -1892 4i
708 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. meme jour oralement aux parties; comme l'art. 18 susvise ne prescrit pas la communication par ecrit, il s'en suit que le delai pour 1'ecourir en cassation doit et1'e calcuIe a partir de la communication orale du jugement de police. Un recours en cassation special n'est des 10rs plus recevable contre ce jugement, qui ne pourrait etre annule que concurremment avec l'arret de la Cour de justice civile. Toutefois un recours en nullite du departement federal des finances et des peages contre cet arret est irrecevable par le motif que le dit depar- tement, soit son representant, n'a pas appeIe du jugement du tribunal de police; il est vrai que lors des debats sur l'appel, il s'est joint aux conclusions du Ministere public, mais des le moment on le departement des finances et des peages avait constitue, deja avant la premiere instance, un representant special, entierement independant du Ministere public cantonal au point de vue de l' exercice du re co urs, ce representant devait recourir lui-meme dans les delais legaux, soit a la Cour de jnstice civile contre le jugement de police, soit au Tribunal de ceans contre l'arret de cette Cour. n n'est, en effet, pas douteux que des l'instant on l'administration des douanes federales se porte plaignante a cöte du Ministere public, et se fait representer specialement en la cause, elle doit de meme faire tons les procedes propres a sauvegarder son droit de recours, et qu'elle ne saurait invoquer l'appel forme par le Ministere public cantonal contre le jugement de premiere instance, pour interjeter ensuite un recours de cassation con- tre l'arret de la Cour de justice civile. 3 0 Le recours, en tant que dirige contre l'arret de la Cour de justice civile, apparait d'ailleurs comme denue de fonde- ment. Cet arret n'a pas rejete l'appel forme par le Ministers public, mais l'a declare irrecevable, par la raison que le seul motif sur lequel le dit appel se fondait, a savoir une violation du texte meme de la loi par 1e jugement (art. 403 chiffre 4 du Code d'instruction penale) n'existe pas en l'espece. Or cette decision, -a supposer meme que le jugement de police implique une violation des art. 7 de la loi federale du 30 Juin 1849, 50 et 51 de la loi sur les peages de 1851, - I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 109. 709 ne porterait atteinte qu'a l'art. 403 chiffre 4 du code d'ins- truction penale genevois, lequel ne rentre pas dans les dispo- sitions legales dont la violation peut justifier un recours aupres du Tribunal federal de cassation, aux termes de l'a1't. 18 de la loi federale du 30 Juin 1849 precitee. En effet, ces dispositions legales ne peuvent, evidemment, conformement d'ailleurs a l'interpretation constante dn predit art. 18, et1'e que celles de lois federales. Par ces motifs, Le Tribunal federal de cassation prononce: Le recou1's en cassation du Departement federal des finances et des peages est ecarte. 109. Arret du Tribunal federal de cassation d'l.b 24 Novernbre 1892, dans La cause Regie federale des alcools contre Laval 8: Cte. Par jugement du 18 Aoftt 1892, le tribunal de police de Geneve a eondamne dame Laval nee Bodmer, comme gerante responsable de la societe Laval &. Cie a payer 320 francs, montant du droit fraude, et 1600 francs d'amende, pour avoi1' fabrique illicitement de l'alcool, soumis au monopole, en dis- ti1lant du mare de raisins sees. La plainte avait ete portee par Ia Regie federale des aleools, soit par son directeur MllHet, par l'intermediaire du ministere publie du canton de Geneve. 8' estimant Msee par ce jugement, la Regie des alcools a recouru au Tribunal federal de cassation, par le motif que le tribunal genevois n'a pas applique la loi federale sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la Confedera- tion mais la loi de procedure cantonale, et que, contraire- me~t aux dispositions c1aires de Ia loi federale precitee, la Regie federale des alcools a ete completement ignoree comme
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