- Civilrechtspflege.
- Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
74. Arrtnt du 18 Juillet 1891, dans la cause Baehni ct Gi'"
contre Hug'ltenin.
Par jugement du 11 A vril 1891 eommunique aux parties
les 25/27
Mai suivant, le Tribunal eantonal de N euehatel a
prononee ee qui suit :
1" Les eonclusions de la demande sont mal fondees, eelles
de
la reponse et demande reeonventionnelle bien fondees.
2" Baehni et Oe sont condamnes a payer a veuve de J. Hu-
guenin,
a titre de dommages-interets, une somme de cinquante
franes.
Les frais et depens du proees sont mis a la charge de
Baehni
et Oie.
SOUS date des 29/30 Mai 1891, Baehni et Oe ont declare
reeourir contre 1e jugement prementionne, eoncluant a sa
n3forme dans 1e sens des eonclusions de leur demande.
La maison veuve de J. Huguenin a
coneIu, de son cote, au
maintien du jugement attaque, sans insister sur le ehiffre des
dommages-interets a lui allouer.
Statttant et considerant :
En fait:
10 Les demandeurs Baehni et Oe preeedemment Baehni,
freres, ont a Bienne une fabrique de spiraux.
Anterieurement au mois de Septembre 1890, ils ont eu
deux marques de fabrique ; l'une, eonsistant en une jarretiere
portant en exergue
1es mots spiraux trempes et au centre
1es mots Baehni, freres, Bienne Suisse; cette marque a
ete deposee le 16 Mars 1882; l'autre, deposee 1e 30 Juillet
1888, consistant en un spiral avec, au-dessus,
1es mots spi-
ral incomparable, ne se rouillant pas et au-dessous ceux
de
antimagnetique Baehni, le tout renferme dans une
ligne d'eneadrement de forme earree.
H. Fabrik und Handelsmarken. N° 74.
Jusqu'a la meme epoque, -Septembre 1890 -Ies eartes
e couleur. vm:te, destinees a recevoir les spi:aux Baehni et
a leur se:vrr d emballage n'ont porte qu'une suscription com-
po see uruquement de mots et de lettres dans une ligne d'enca-
drenen ; elles n'avaient fait l'objet d'aucun euregistrement
et n .etalent pas revetues des marques de fabrique de B h'
et OIe 0 t 1"' , ae III
. e car es plees, c est-a-mre renfermant les spiraux
ont
exterIeUrement l'aspect d'un petit carre' de p' t'
d .
, 3. centImetres de cote, portant sur une premiere ligne,
I mdlCatlOn Dz. Spiraux, et, plus bas, sur deux lignes
GI'. et Fee. '
Le 13 Septembre 1890, La fC'l),ille officielle suisse du
connmeTce a publie le depot et l' enregistrement faits les 4 et
6 di au bureau federal des marques de fabrique par Baeh .
et OIe d' 1 .. III
un exemp aIre, en papIer vert, de leur carte d'embal-
lage,.
acconpagne d'une marque de fabrique consistant en
une
JarretIere portant en exergue le mot spiraux et au
centre les mots
marque deposee. Oette carte pliee pre-
se.nt exactement l'aspect de l'emballage qui vient d'etre
decnt, en ce sens que sur le recto se trouve dans une ligne
d'encadrement l'indication du contenu, de la grandeur et de
la .force des splraux, en revanche, sur le verso de la carte on
VOlt figurer la marque de fabrique, soit la jarretiere ;vec
les mots .spi:au en exergue, et marque depose au
centre. Les mdlcatlOns portees au recto
et la marque qui figure
au
verno ne snnt pas reliees entre elles, et ne peuvent etre
vues sllnultanement, Ia carte etant pliee.
.Le
14 Septembre 1890, l'hnpartial, feuille d'annonces pa-
ralssant a la Ohaux-de-Foncls, a publie l'avis suivant :
SPIRAUX, CARTES VERTES
eme pesane et cnlibre. Depot exclusif au magasin d'ou-
tds et fourrutures d horlogerie, VV. Hummel, fils.
Ren.dus attentifs a cet avis, Baehni et Oie, dont le depot
excluslf pour la Ohaux-de-Fonds se trouve chez Sandoz fils
roe N.euve, N° , firent acheter au magasin Hummel, fils, un
douzame de splraux carte verte et constaterent que non seule-
ment
Ia marchandise elle-meme etait en tous points sembla-
B. Civilrechtspllege.
ble a celle sorlant de leur fabrique, mais encore que cette
marchandise etait mise en vente dans les cartes de meme
grandeur, de meme couleur verte et porlant dans un enca-
drement les
memes indications de nombre, force et grandeur
que celles de leur maison.
lls demanderent alors et obtinrent
du president du tribunal
de la Chaux-de-Fonds une ordonnance de mesures provision-
neUes, qui fut executee le 26 Septembre 1890 et amena la.
saisie chez Hummel de 1279 carles vertes contenant des spi-
raux. Ensuite d'une opposition
fm'mee par W. Hummel, cette
ordonnance fut modifiee le 8
Octobre 1890 en ce sens que sur
les 1279 cartes saisies, 12 seulement furent conservees
et
deposees en mains d'un gardien judiciaire, avec les spiraux
qu'elles contenaient.
Po ur le surplus Ia saisie fut levee et la
marchandise restituee a Hummel, mais sans l'embal1age, a
l' egard duquel la saisie fut aussi maintenue.
Le 2
Octobre, Hummel repondant a une demande ecrite
de Baehni et (Je, leur annonliait que les 1297 cartes de spi-
raux saisies chez lui provenaient le la fabrique de veuve de
J. Huguenin, et des le Iendemain, 3 Octobre, Baehni et Cie
prenaient devant le Tribunal de Ia Chaux-de-Fonds des conclu-
sions tendant
ace qu'illui plaise:
A. Condamner la maison veuve de
J. Huguenin a recon-
naitre:
1°
Qu'en emballant les produits de sa fabrication dans des,
artes pareilles a celles de la mais on Baehni et Cie, elle a.
Isurpe et contrefait, avec intention dolosive, la marque des
lemandeurs enregistree
et publiee suivant la loi ;
Qu'en vendant, mettant en vente et en circulation ses
)roduits revetus de
1a marque des demandeurs, elle a porte
ttteinte a la propriete de ces derniers ;
Qu'elle doit payer a Baehni et (Je, a titre d'indemnite
)Our la reparation du prejudice cause jusqu'a ce jour par les
aits de contrefalion et de concurrence deloyale exposes dans
a demande,
Ia somme de cinq mille francs ou ce que justice
:onnaitra, avec les
interets au taux de 5 % l'an des le jour
le la formation de la demande ;
...
'1
.
I
11. Fabrik-und Handelsmarken. N° 74.
B. Interdire a Ia maison veuve de J. Huguenin de faire usage
a l'avenir pour emballer ses produits de cartes vertes, pareilles
a celles saisies chez W. Hummel, et de vendre ou faire
vendre, par elle-meme
ou par autrni, les produits de sa fabri-
cation embalIes dans les dites cartes, cela. sous les peines
pre-
vues par la loi et sous reserve de tous dommages-interets
ulterieurs ;
C. Prononcer Ia destruction de toutes les cartes verles
destinees
a la contrefa(jon de l'emballage de Baehni et Cu" et
qui se trouveront au domicile de la mais on Huguenin ;
D. Orclonner que le jugement sera publie en tout ou en
partie
aux frais de la maison defenderesse dans tels journaux
que detenninera le
Tribunal ;
E. Condamner la maison veuve de J. Huguenin a tous les
frais
et depens du proces et des mesures conservatoires.
Dans sa reponse, veuve de
J. Huguenin a conclu a ce qu'il
plaise
au meme Tribunal:
- Principalement, debouter les demandeurs de toutes leurs
conclusions.
II. Reconventionnellement : condamner Baehni
et (Je a
payer a la maison defenderesse la somme de cinq cents
francs
ou ce que justice connaitra, a titre de dommages-
interets.
III. En tout etat de cause condamner Baehni et eie aux
frais et depens du proces.
Des
le 15 Octobre 1890 Baehni et Oe avaient fait publier
dans la Sentinelle
et dans I'Irnpattial un avis ainsi congu:
Spiraux Baehni et Oe, Bienne.
Les veritables spiraux, cartes vertes, connus depuis 25
ans, ne sont en vente a la Chaux-de-Fonds que cbez
M. Sandoz fils, rue Neuve, N° 2 ....
Tout ce qui se vend ailleurs sous le nom de cartes verles
n' est qu'une mauvaise imitation.
Dans leul' demande Baehni et Cie cherchent a etablir que
1es ades de la maison Huguenin, et en particulier l'avis insere
dans l'Impartial, causent aux demandeurs un dommage;
qu'ils constituent certainement et tout
a Ia fois des actes de
Tous les fabricants de spiraux emplOlent en generalle
meme systeme d'emballage, soit un papier de forme carree
et de differentes couleurs suivant la qualite de la marchan-
dise. La maison demanderesse elle-meme ne se sert pas
exclusivement de la couleur verte, bieu que la carte verte de
Baehni
et Cie ait acquis une certaine notoriete, et attei.gne
une vente de
2000 francs par mois au moins. La mals on
defenderesse existe a la Chaux-de-Fonds depuis 1852; des
cette epoque elle a emballe aussi ses produins dans des p
piers de differentes couleurs, et dans du papIer :ert en pa
ticulier. En 1888 la dite maison a achete la fabnque de SPl-
raux mous de Georges Sandoz avec les marques, etiquettes,
11. Fabrik-und Handelsmarken. f o i 4.
emballages; panni ceux-ci se trouvaient des cartes vertes, et
Georges Sandoz avait lui-meme achete la fabrique de spiraux
Paquet, plus tard Rivene, a Geneve, laquelle avait employe
la carte verte depuis plus de soixante ans.
C'est a la fin de Juillet 1890 que la maison Huguenin a
concede a W. Hummel la vente exclusive des spiraux carte
verte pour la Chaux-de-Fonds, en recommandant expresse-
ment
a celui-ci d'indiquer aux acheteurs la provenance de la
marchandise.
Une expertise a etabli que les spiraux des deux
maisons concurrentes pouvaient
etre places, en ce qui con-
cerne 1a qualite, sur un pied de parfaite egalite.
Par
jugement du 11 A vril 1891, dont est recoul'S, le Tri-
bunal cantonal de
Neuchittel a prononce comme il est dit
plus haut, en s'appuyant sur les motifs dont suit la sub-
stance:
Les demandeurs ne se plaignent que d'actes de contre-
faQon ou d'usurpation relatifs a l'emballage en cartes vertes,
et non aux marques de fabrique deposees par eux en 1882 et
1888. G'est cet emballage dans sonensemble, sa forme, sa
couleur, son impression, qu'ils appellent leur marque de
fabrique
et dont ils revendiquent l'usage exclusif. Cette pre-
tention est inadmissible en regard des art. 2 et 4, al. 2 de la
Loi
federale, les elements reunis sur la carte verte ne consti-
tuant
a aucun point de vue une marque de fabrique; il y a
lieu
de reconnaitre en revanche comme marque de fabrique
la jarretiere decrite ci-dessus, enregistree, puis
publiee le 13
Septembre
1890, et figurant au verso de l'emballage; or cette
jarretiere, avec les indications
qui l'accompagnent, n'a jamais
ete contrefaite ni imitee par veuve Huguenin. La pretention
de Baehni et
Qie, d'interdire a veuve Huguenin l'usage d'nn
emballage iclentique
ou similaire a celui qu'ils emploient, n'est
pas justifiee par
la loi.
La maison veuve Huguenin n'a jamais emballe
et vendu
des spiraux de sa fabrication dans des cartes vertes provenant
de la maison Baehni
et Cie. A supposer, ce qui n'est pas, que
la carte verte
comme teIle soit susceptible de protection, la
presomption de priorite resultant pour Baehni
et Oe de l'en-
B. Civilrechtspllege.
registrement de cette carte devrait etre envisagee omme
detruite par la preuve administree d'un usage plus ancIe , et
par consequent d'un meilleur droit en faveur de la mals on
defenderesse, laquelle se borne d'ailleurs a soutenir que ce
mode d'emballage est dans le domaine public.
La conc1usion en dommages-interets des demandeurs n'est
pas davantage fondee en regard
de l'art. 50 C. O. n ne vont
pas que la concurrence de la mais on veuve Huguemn se sont
produite sous une forme deloyale et illicite. Elle a le drOlt
de fabriquer des spirau.' de differentes qualites, et de les
emballer dans des cartes vertes qu'elle avait employees avant
les demandeurs; elle n'a en outre, jamais
cherche a faire
pass
er des spiraux de sa fabrication pour .des.spiraux B:ehni.
TI est vrai que Hummel, dans sa pubhcatlOn du 14 Se
tembre 1890 dans l' Impartial, a indique a tort son depot
comme un depot exc1usif de spiraux: cartes vertes, tandis
qu'il
aurait du ajouter que ces spiraux provenaient de la
mais
on Huguenin. Cet acte eut pu justifier contre lui l'appli-
cation de l'art. 50, C. 0., mais cet acte de concurrence
deloyale est personnel
a Hummel, et ses consequences ne
peuvent
etre mises a la charge de la maison veuve Hu-
guenin. . ,
A
La demande reconventionnelle en dommages-mterets de
veuve
Hmrnenin est fondee. Le sequestre obtenu par Baehni
et Cie neo se justifiait nullement, et a cause un prejudice
a la maison defenderesse; en outre, la publication fnite
par Baehni et Cie dans la Sentinelle et dans l'Impa:tutl,
annon ;ant que les produits de la maison veuve Huguenm ne
sont qu'une mauvaise imitation, ne se justifie
a aucun egard,
et apparait comme un acte illicite de nature a porter atteinte
ala reputation de eette mais on eoneurrente.
En droit:
2° Vart. 2 de la Loi federale coneernant la protection des
marques de fabrique et de commerce, du 19 Decembre 1879,
ne considere
comme lllarque de fabrique ou de eommeree ayant
droit
a etre protegees que les raisons de commerce, ains qu
les signes places a eote ou en remplacement dti celles-Cl, qm
i
. j
H. Fabrik-und Handelsmarken. N° 74.
figurent sur les produits ou marchandises, industriels ou agri-
eoles,ou sur leur emballage
ou enveloppe, afin de les distinguer
et d'en constater la provenance. En outre, les signes places a
eote ou en rem placement des raisons de eommerce ne peu-
vent etre proteges s'ils se composent exclusivement de chif-
fres, de lettres ou de mots (ibidem art. 4). Une simple
etiquette comme teIle, ne consistant qu'en une indication
ou
inscription apposee sur lamarchandise ou sur son emballage,
et destinee, par exemple, a en reveler la quantite, le poids,
etc., n'est point susceptible
d'etre protegee par la loi ))re-
citee, a
moins qu' elle ne puisse etre consideree comme cons-
tituant, avec la marque de fabrique elle-meme,
un tout indi-
visible
et pouvant etre embrasse d'un seul coup d' reil.
30 01', il est evident que, dans l'espece, ni les dimensions
ni la forme, ni la couleur de l'emballage dit
carte verte
ni les indications que cette enveloppe porte au recto, ne
peuvent
etre considerees comme constituant, soit la raison
de commerce des demandeurs, soit le signe figuratü formant
une marque de fabrique dans le sens de la loi.
Ces indications, contenues dans un simple encadrement noir,
ont trait, en effet, exclusivement au nombre de spiraux
con-
tenus . dans la carte, ä leur poids et a leur force; elles ne
portent aucun des
caracteres constitutifs d'une marque de
fabrique,
et ne penvent a aucun titre etre envisagees comme
formant
un ensemble avec la marque des demandeurs, ou une
partie
inMgrante de celle-ci. Cette marqne consiste, en effet,
uniquement dans la petite
jarreW,re de forme circulaire, im-
primee au verso de la carte fermee, et accompagnee, en
exergue, des mots
spiraux, et au centre de marque
deposee
; les indieations du recto constituent si peu un
tout,
ou une image d'ensemble avec cette marque, que ces
deux
elements ne peuvent tomber simultanement sous le
regard, mais seulement successivement,
et en retournant l'en-
veloppe sur laquelle ils se trouvent imprimes.
4° La marque de fabrique des demandeurs, consistant en
la jarretiere plus haut decrite, n'a jamais ete contrefaite ou
imitee par la mais on defenderesse, et Baehni et Cie ne l' ont,
ß. Civilrechtspllege.
d'ailleurs jamais alIegue. TI s'ensuit que, confonnement a la
, .
jurisprudence du Tribunal de ceans en cette matlere, les con-
clusions de la demande doivent etre repoussees en tant que
fondees sur les dispositions de la Loi federale de 1879 sus-
visee (voir entre autres arret du Tribunal federal du 3 Octo-
bre 1884 en la cause Burrus c. Trueb, Rec. o f., X, pages
547, s. s.).
50 Les conclusions de la demande ne peuvent etre davan-
tage accueillies au regard des dispositions des
ar . 50 et sui-
vants O. O. Aucun acte illicite n'a ete constate a la charge
de la maison
defenderesse. Ainsi qu'il a e16 dit, l'usage, par
cette mais on, de la carte verte et des indications qu'elle
porte n'est point
prohlM par la loi, et y apnarai.t co.mme
d'autant plus legitime dans l'espece qu Il a ete etabli par
l'instance cantonale, -constatation liant le Tribunal de
ceans
aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire
federale, -que soit la mais on veuve Huguenin, soit celles
dont elle est le successeur autorise, ont employe
ce mode
d'emballage, dans du papier de couleur verte, bien anterieu-
rement
aux demandeurs.
60 Il est vrai, et le Tribunal cantonal a reconnu a juste
titre que la publication dans
l'Impartial, du 14 Septembre
1890 indiquant le
depot de Hummel, d'une maniere generale,
et contrairement a la realite des faits, comme le depot exclu-
sif des spiraux cartes vertes, sans distinction, constitue
un
acte illicite de nature a porter prejudice aux interets des
demandeurs,
et qui eitt pu, le cas ecMant, tombel' S?uS l
coup des art. 50 et suivants O. O. Oet acte, toutenOl , qm
peut etre caracterise de concurrence deloyale, est, amSl que
le jugement le constate, entierement le fait de Hummel,
lequel n'est point actuellement en cause ; ses consequences
peuvent d'autant moins
etre imputees a la mais on defenne
resse qu'il est etabli au proces que dame veuve Huguenm,
en
cnnstituant W. Hummel son unique depositaire pour la
Chaux-de-Fonds, lui avait expressement recommande, en vue
d'
eviter toute erreur ou malentendu, d'indiquer aux acheteurs
la provenance de la marchandise,
et de leur dire qu'elle so1'-
II. Fabrik-und Handelsmarken. N0 74.
tait de la predite maison. TI va sans dire qu'il demeure loisible
aux demandeurs, s'ils le jugent convenable cl'ouvrir action
au
sieur Hummel cle ce chef. '
Si le recours doit etre, ensuite de ce qui precMe, 1'e-
pousse comme denue de fonclement, il y a lieu de maintenir
egalement le jugement cantonal en
ce qui a trait a 1a demande
reconventionnelle
fonnee par la veuve J. Huguenin.
TI re suIte, en effet, des faits et motifs ci-dessus que 1e se-
questre impose par Baehni et Oie sur les spiraux cle la maison
defencleresse ne se justifiait a aucun point de vue, mais que,
comme la sentence du Tribunalle constate, ce proeede a
cause a la defenderesse un prejudice certain. De meme la
publication
inseree par les clelllandeurs dans deux journaux
de la Chaux-cle-Fonds,
denow;ant les produits de leur partie
adverse
comme une lllauvaise imitation constituait un acte
illicite
et dommageable a la lllaison veuve Huguenin, puisque
cette assertion
etait doublement contraire a la verite, les
faits
aclmis par l'instance cantonale etablissant, au eontraire
que cette marchandise n'est point une iInitation, et qu'elle
n'est aucunement inferieure en qualite
a eelle similaire fabri-
quee
par Baehni et Oie.
En ce qui concerne la quotite des dommages-interets ä,
allouer a la maison veuve Huguenin de ce chef, le Tribunal
cle ceans ne se trouve en possession cl'aucun element de na-
ture a modifier, a eet egard, l'appreciation dn Tribunal canto-
nal, lllieux place pour supputer l' etendue du dommage cause
par les agissements des clemandenrs, ainsi que le montant
de la reparation pecuuiaire
a laquelle ils doivent etre astreints
de
ce chef.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fecleral
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par le Tribnnal cantonal de
Neuchätel, le 11 Avril1891, est
maintenu tant au
fond que sur les clepens.