B. CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
tll
I. Heimatlosigkeit. -Heimatlosat.
39. Arl'!lt du 12 Juin 1891 dans la cause
Conseil
ferUral suisse contre Fribourg et Neuchatel.
Le nomme Jean Bongni, ouvrier de campagne, bourgeois
de Galmitz (Charmey) district
du Lac, Fribourg, avait deja
sejourne,
il y a. plusiem's annees, dans la commune de la
Sagne (Neuchatei), ou il avait obtenu un permis de sejour
sur le vn de son acte de bourgeoisie. En 1883, il se rendit
en France, sans avoir
reclame cette piece. Vers la fin de
Juillet ou en Aout 1887 Jean Bongni reparut a la Sagne, en
compagnie d'une
femme et d'un petit enfant; il deposa en
main
de l'autorite l'acte de naissance de l'enfant, consistant
en un
extrait des registres de l'etat civil de la commune de
Marmeaux, departement de l'Yonne (France), d'ou il appert
que l'enfant Adele-Marie est nee dans cette localite le 13
Decembre 1886
et a ete inscrite comme fille legitime de Jean
Bongni et
de sa femme Marie-Adeline Jeannerot. En meme
temps que cette piece, Bongni deposa l'acte de naissance de
Marie-Adeline Jeannerot, consistant en un
extrait des regis-
tres de la
commune d'Indevillers (departement du Doubs,
France).
Comme Bongni ne pouvait produire d'acte de ma-
riage avec Marie-Adeline Jeannerot, H avoua, sur les repre-
sentations qui lui furent faites, et ainsi que cela resulte d'une
lettre
du prepose de police de la Sagne au departement de
I. Helmatlosigkeit. No 39.
justice de Neuchatel, du 13 Septembre 1887, qu'll n'etait pas
marie, mais qu'll regulariserait bientOt la situation.
Au lneu de. d?nner suite a cette intention, Bongni et sa
concubme qmtterent quelques jours aPl'eS la Sagne, en y
abandonnant leur enfant. Depuis ce moment Hs n'ont plus
donne de leul'S nouvelles ; leur domicile est inconnu et cette
enfant est
restee a la Sagne.
Par lettl'es des 13 et 27 Septembre 1887, le prepose de
police
de la Sagne avise le departement de ce qui precede
en ajoutant que le domicile de Bongni est inconnu, et que 1
personne chez qui l'enfant etait restee avait l'intention de
reconduire celle-ci
a sa mere, dont on croyait connaitl'e le
domicile.
Toutes les l'echerches
a cet egard etant demeurees sans
resultat, le
Conseil municipal de la Sagne, dans un rapport
circonstancie, date du 24 Novembre 1887 et adresse au De-
partement de police de Neuchätel, expose les faits de l'affaire
,
en vue de provo quer les mesures propres a assurer l'entretien
de l'enfant abandonne
a la charite publique.
Par office du 17 Mars 1888, le Departement de police de
Neuchatel demande a l'Etat de Fribourg s'il est dispose a
reconnaltre comme sa ressortissante l'enfant Bongni, fille de
Jean
Bongni, bourgeois de Galmitz.
Par office du 2 Avril suivant, la direction de la police cen-
trale
de Fribourg repond negativement, attendu que les
parents Bongni-Jeannerot n'ont jamais
ete maries, que l'en-
fant est
des lor8 illegitime et doit suivre la condition de sa
mere, qui n'est en tout cas pas Fribourgeoise. Une situation
analogue se presentait en outre relativement
a un deuxieme
enfant, Jacob-Frederic
Bongni. Un frere de Jean Bongni, du
nom de Frederic, avait en effet, sous date du 2 Septembre
1886, fait inscrire au registre d'titat civil d'Hericourt (Haute-
Saone) la naissance d'un enfant male, Jacob-Frederic fils le-
gitime du predit Bongni et de sa femme Alvina-Marle Jean-
nerot.
Cet enfant avait egalement ete abandonne en France
par ses parents,
qui n'etaient pas non plus maries.
Par note du 15 Fevrier 1888, I'Ambassade de France eIl
XVII -1891 16
B. Civilrechtspflege.
Suisse avait demande que cet enfant, tomM a la charge de
l'assistance publique
franCiaise, rot rapatrie en Suisse, attendu
que son
pere est bourgeois de Galmitz, au canton de Fribourg,
et que la famille de sa mere est originaire des Piquerez, dis-
trict des Franches-Montagues (Berne).
A cet effet, le
Conseil fMeral s'adressa, par office du 18
du meme mois, au canton de Fribourg, qui refusa de recon-
naitre l'enfant
Jacob-Frederic Bongni comme son ressortis-
sant, attendu
que ses parents n'ont jamais ete maries, et
qu'il doit des lors etre attribue a sa mere Marie-Ahina
Jeannerot
(samr de Marie-Adeline), ressortissante du canton
de Berne.
Par office du 19 Mars suivant, le Conseil federal s'adressa
dans le
meme but au Conseil executif du canton de Berne,
lequel
sous date du 14 Avril1888, repond qu'il refuse egale-
ment de reconnaitre cet enfant, par le motif que la mere
n'appartient a aucune commune bernoise.
Par office des 19/20 A vril 1888 le Departement de police
de N
eucMtel informe le Departement federal de justice
et police du refus des autorites fribourgeoises de reconnaitre
l' enfant Adele-Marie Bongni, abandonnee par ses parents a
la Sague, et prie l'autorite federale de trancher la question
de l'indigenat de la dite enfant, depuis six
mois a la charge
d'une pauvre
famille de cette localite.
Par office du 6 J uin 1888 le Conseil federal invita l'Etat
de Fribourg
a proceder a une enquete sur la famille Bongni ;
en
meme temps il demanda a la France de reconnaitre les
denx enfants Bongni
comme ressortissants frannisJ par le
motif que leurs meres, les
sreurs J eannerot, sont originaires
d'Indevillers,
au departement du Doubs.
Par declaration du ministre de l'Interieur du 21 Juin 1888,
la France se refusa a reconnaitre ces enfants, attendu que
les
sreurs Jeannerot sont d'origine suisse.
Par office du 5 Janvier 1889, le Conseil feder al reclama
de nouveau
de la France la reconnaissance des enfants Bon-
gni, en se fondant sur la preuve que les sreurs J eannerot
sont originaires d'Indevillers (Doubs).
T. Heimatlosigkeit. N° 39.
Par note du 4 Fevrier suivant, l'Ambassade de France
declara que le gouvernement
franCiais persiste dans son
refus,
antendu que .la reconnaissance des dits enfants par
leurs
pe 'es resnectIfs ent valable en France, malgre la faus-
sete
de I allegatIOn relatIVe au mariage des parents; la note
en question s'appuie,
a cet egard, sur la jurisprudence fran-
qaise et sur des arrets des Cours de Paris, 21 Novembre
1853,
et de Metz, 18 Aout 1855.
Par office du 21 Mai 1889, le Conseil d'Etat de Fribourg
avisa le
Conseil federal que l'assemblee communale de Gal-
mitz, sous date du 11 dit, a dec1are a l'unanimite reconnaitre
les enfants Adele-Marie et Jacob-Frecleric Bongni comme ses
ressortissants; une
copie de cette decision etait jointe au
dit
office.
La difficulte paraissait ainsi terminee, lorsque, par office
du 8 Juin 1889, le Conseil d'Etat de Fribourg avisa le Con-
seil federal qu'il s'est verifie ensuite d'un nouvel examen de
la question, que la reconnaissance des enfants Bongni
par
leur pere n'a en realite pas eu lieu; que ces enfants restent
donc a leur mere pour le nom et la bourgeoisie et que, comme
celle-ci est de nationalite franCiaise, le canton de Fribourg ne
peut admettre les dits enfants
au nombre de ses ressortis-
sants. L'Etat de Fribourg pria des lors le Conseil federal de
Iui retourner la decision de la commune de Galmitz demande
, '
a laquelle il ne fut pas defere.
Par
nouvelle note du 29 Juillet 1889, le Conseil federal
s'adressa de nouveau a la France, pour en obtenir la recon-
naissance des deux enfants Bongni.
Par office dn 26 Aout 1889, le ministre de l'Interieur de
France
declara se refuser a cette demande, et en ce qui
concerne plus particulierement l'enfant
Adele-Marie, ne pou-
voir admettre son rapatriement en France; a ses yeux, elle
est
Ia fille naturelle IegaIement reconnue de J ean Bongni, qui
Iui a transmis sa nationalite. L'enfant Jacob-Frederic Bongni
se trouve ainsi hors de question, et le
Conseil federal s'est
borne a trancher la difficulte relative a la naturalite d' Adele-
Marie Bangni.
B. Civilrechtspflege.
Par office du 18 Decembre 1889, le Departement de police
de
Neuchätel avisa le Conseil federal que l'enfant Adele-
Marie etant tomMe a la charge de l'assistance publique a Ia
Sagne, il y a lieu de l'attribuer a la commune de Galmitz,
d'ou son pere est ressortissant.
Apres de nombreuses correspondances avee le gouverne-
ment de Fribourg, le Conseil
federal a, sous date du 17 Oeto-
bre 1890, arrete ce qui suit, en application de la Loi federale
sur le heimathlosat :
Le canton de Frikourg est tenu de procurer le droit de
cite cantonal et un droit de bourgeoisie communal a Adele-
Marie Bongni,
nee le 13 Decembre 1886. TI est en outre tenu
de
toierer cette enfant jusqu'a cette incorporation definitive.
Le Departement de police
du canton de N euchatel est autorise
a faire conduire l'enfant a Ia Direetion de police de Fribourg,
et les autorites de ce dernier canton sont tenues d' en assurer
Ia reception et de pourvoir a son entretien.
Par office du 14 Novembre 1890, et par consequent dans
le
delai legal, le Conseil d'Etat de Fribourg declara au Con-
seil federal ne pas accepter cette decision, et attendre une
assignation devant
Ie Tribunal federal dans le sens des dispo-
sitions de l'art. 27, dernier alinea, de Ia Loi federale du 27
Juin 1874.
Par decision du 17 N ovembre 1890, Ie Conseil federal a
resolu d'ouvrir action, devant le Tribunal
federal, en pre-
miere ligne a l'Etat de Fribourg, et eventuellement, en
seconde ligne,
a l'Etat de N euchätel.
Par
demande datee du 27 N ovembre, et parvenue au greffe
federalle 11 Decembre 1890, le Conseil federal conclut a ce
qu'iI plaise au Tribunal federal prononcer, en conftrmation de
l'arrete federal du 17 Octobre precedent, que Ie canton de
Fribourg est condamne, en vertu de la Loi
federale du 3
Decembre
1850, a incorporer l'enfant Adele-Marie Bongni,
actuellement
a Ia Sagne, canton de N euchäteI, et, eventuelle-
ment, que
Ie canton de N euchätel est tenu d'incorporer cette
enfant.
L'Etat de Fribourg a conclu
a liberation de Ia demande
- HeimaUosigkeit. NQ 39.
dirigee eontre Iui, et, pour autant que de besoin, a ce qu'il
soit dit
et prononee que I'Etat de N euchätel doit se charger
de
Ia naturalisation de l'enfant Marie-Adele Bongni.
L'Etat de
Neuchatel a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal
tederal :
Declarer bien fondee Ia conciusion principale de Ia
demande du Conseil
federal; eondamner I'Etat de Fribourg
a incorporer I'enfant Adele-Marie Bongni, et affranchir l'Etat
de Neuchatel de toute obligation a cet egard.
2° Condamner l'Etat de Fribourg a restituer a I'Etat de
Neuchätel la part de ce dernier aux frais de pension de Ja
petite Bongni, des le 1 er Decembre 1889, a raison de 8 francs
par mois.
Le condamner a indemniser le canton de Neuchatel
des frais qu'il lui a occasionnes en se refusant a accepter la
decision plise par le Conseil federal dans son arrete du 17
Oetobre 1890.
Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg reprend sa conclusion
liMratoire,
et conclut, en outre, a ce que le Tribunal federal
n'entre pas en matiere, pour cause d'incompetence, sur les
demandes formulees
sous Nos 2 et 3 ci-dessous, et en outre
pour
defaut de precision en ce qui concerne Ia conclusion
N° 3.
Les moyens invoques par Ies parties, dans leurs ecritures,
a l'appui de leurs conclusions respectives, seront resumes en
tant que de besoin
a l' oceasion de Ia discussion juridique des
diverses questions soulevees par Ie litige.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1 ° La premiere et principale question qui se pose dans
l'espece est eelle de la naturalisation, soit de l'incorporation
de l'enfant Adele-Marie Bongni, et sa solution rentre dans les
attributions du Tribunal de
ceans a teneur des art. 10 et sui-
vants de
Ia Loi federale du 30 Decembre 1850 sur l'heimath-
losat, conferant au Tribunal federalla competence de recher-
eher si
un ou plusieurs des cantons auxqueis le Conseil fede-
ral estime que le devoir de la naturalisation d'heimathloses
incombe, doivent
etre obliges a proceder a cette incorpora-
B. Civilrechtspllege.
tion. Dans l'espece il s'agit uniquement de savoir si cette
obligation, relativement
a l'enfant Bongni, doit etre imposee
a l'Etat de Fribourg, ou a celui de N euchateI, ou eventuelle-
ment
a tous les deux.
2° L'Etat de Fribourg a d'abord oppose aux fins de la
demande une exception consistant
a dire que l'identite de
Jean
Bongni, de Galmitz, avec l'individu de ce nom qui s'est
reconnu le
pere de Malie-AdeIe Bongni devant l'officier de
l'etat civil de Marmeaux n'est pas etablie. Dans sa plaidoirie
de
ce jour, le representant de I'Etat de Fribourg, tout en
admettant cette identite comme possible, et meme comme
probable, a persiste a estimer qu'elle n'etait pas demontree
a satisfaction de droit.
Il est vrai que r extrait des registres contenant la dite re-
connaissance ne mentionne pas
que le sieur J ean Bongni,
designe comme terrassier, demeurant a Marmeaux, soit bour-
geois de la commune de Galmitz (Fribourg).
Cette omission
n'est toutefois pas de nature
a laisser subsister un doute
quelconque sur l'identite
contestee. Jean Bongni, bourgeois
de Galmitz, avait en effet
deja ete domicilie precedemment
dans la
commune de la Sagne, et y avait laisse son acte de
bourgeoisie, lequel a
ete verse au dossier par les autorites
neuchateloises.
Or,
il resulte du rapport du Conseil municipal de la Sagne
du
24 Novembre 1887 que le meme Jean Bongni, apres avoir
sejourne en France dans l'intervalle, est rentre a la Sagne
dans le courant de la dite
annee, accompagne de Marie-Ade-
line Jeannerot,
et de l'enfant Adele-Marie Bongni, nee le 13
Decembre 1886
a Marmeaux, qu'il y adepose l'acte de
naissance de cette enfant declarant sa paternite.
Il est des
10rs incontestable que Jean Bongni qui avait depose et laisse
a la Sagne son acte d'origine de Galmitz, ne fait qu'un avec
l'individu du meme nom, qui s' est declare a Marmeaux le pere
de l'enfant Adele-Marie Bongni. En outre, l'Etat de Fribourg,
dans le rapport
detailIe qu'il a adresse au Conseil federal
sous date du 21 Fevrier 1890, a reconnu lui-meme que Jean
Bongni, bourgeois de Galmitz, est bien la personne
qui a fait
l. Heimatlosigkeit. No 39.
la fausse deelaration de legitimite de l'enfant Adele-Marie,
devant l'officier
d'etat civil de Marmeaux. C'est ainsi en vain
que l'Etat de Fribourg voudrait contester cette identite
aujourd'hui, apres l'avoir reconnue, attendu que rien ne per-
met de supposer que cette constatation soit le resultat d'une
eneur de sa part, et que l'identite en question resulte avec
evidence des
pie ces du dossier.
3° Sur la question de savoir si l'enfant Adele-J farie Bon-
gni apparait comme une heimathlose dans le sens de la Loi
federale, art. 1 er, il faut constater d'abord que toutes les par-
ties au proces reconnaissent que la
mere de cette enfant,
Marie-Adeline Jeannerot, n'etait pas mariee avec Bongni lors
de la naissance d'Adele-Marie,
et il n'a pas ete etabli, ni
meme pretendu, que ses parents se soient unis depuis par
les liens du mariage. Adele-Marie Bongni doit donc etre eon
siden3e,
aussi longtemps que son pere ne l'a pas Iegitimee
dans les formes legales, comme un enfant natureI, lequel,
conformement aux prineipes admis
en Suisse en pareille ma-
tiere, devait suivre la condition de sa mere en ce qui a trait
a la naturalite et a l' origine.
nest extremement probable que la mere Marie-Adeline
Jeannerot est ressortissante
franijaise, et en tout cas sa natu-
ralite suisse n'est aucunement etablie.
En revanche toutes les circonstanees constatees au proces
eoncourent
a demontrer que la mere Marie-Adeline Jeannerot,
nee en France le 30 Novembre 1863 et inserite au registre
des naissanees de la
eommune d'Indevillers, eomme nee de
pere et de mere y domieilies, est ressortissante franijaise ; les
autorites
franijaises ont d'ailleurs base leur refus final d'ineor-
porer l'enfant Bongni, non point sur le fait que sa
mere
n'est pas ressortissante franijaise, mais sur la reeonnaissanee
de l'enfant par le sieur Jean
Bongni.
Le litige a done pour objet l'ineorporation d'un enfant qui
n'est reconnu comme ressortissant
ou ayant-droit d'origine
par aueun canton suisse
et par aueun Etat etranger, et par
consequent heimathlose aux termes de l'art. 1 er precite de la
loi de
1850.
B. Civilrechtspflege.
4° A teneur de l'art. 11 de la meme loi, chiffre 1, la des-
cendance legitime
ou illegitime de parents deja naturalises,
repartis
ou reconnus comme ressortissants ou toleres dans un
canton, doit faire en premier lieu regle pour le Tribunal fede-
ral dans les decisions a, rendre sur 1a naturalisation.
11 ne peut dans l'espece, par les considerations plus haut
deduites,
etre fait application de l'art. 12 3:1. 2 de la meme
loi, autorisant I'attribution de l'enfant au canton d'origine de
la
mere, puisque celle-ci n' est pas ressortissante suisse.
Comme il n'existe pas non plus de mariage legal entre les
parents
de l' enfant, r alinea 1 er du meme article, attribuant
les enfants issus de pareils mariages
au canton ou le pere
avait un droit de cite, n'est pas davantage applicable.
En revanche, conformement
arart. 11 chiffre 1, c'est dans
le canton dont le
pere ou la mere de l'enfant naturel sont
ressortissants,
que celui-ci doit etre incorpore. 11 faut conce-
der, il est vrai, que la reconnaissance de l'enfant par le pere
devant l'officiel' d'etatcivil de Marmeaux ne peut etre consi-
den3e comme la l'econnaissance d'un enfant naturel dans le
sens de la
Iegislation fribourgeoise, ayant pour consequence
de transmettre
a l'enfant reconnu le nom et la bourgeoisie
du pere; en effet les formalites exigees a cet effet par la loi
fribourgeoise
du 23 Juin 1871 sur les enfants natureIs n'ont
point
ete remplies en l'espece. Ce n'est point le droit fran-
ais qui est applicable a cet egard, mais le droit fribourgeois,
comme droit d'origine du pere. Toutefois la loi federale sur
l'heimathlosat n'exige,
a son art. 11, rien d'autre que le fait
de descendance de l'enfant naturel, le fait de sa procreation,
et nullement une recounaissance faite dans une forme legale
du Code civil. Dans les proces entre icommunes en matiere
de droit de bourgeoisie, le Tribunal federal a toujours admis
qu'une reconnaissance simple
et sans formalite de la part du
pere suffisait pour justifier l'attribution de l'enfant a la
commune de ce dernier, aussi longtemps que la preuve de 1a
faussete de la declaration n'etait pas rapportee (voir arrets
du Tribunal
federal en les causes commune de Wohlen contre
commune d'Ermensee 10 Novembre 1877, Bec. III, page 835,
- Heimatlosigkeit. N° 39.
considerants 2 et 3; Soland 21 Mai 1878, Bec. IV, page 211,
considerant
1 er). TI est vrai que l'attribution, comme bour-
geois, de l'enfant a une commune ou a un canton en vertu
de ce principe n'est point decisive au point de vue de l'etat
civil de l'incorpore, et que ce dernier point constitue une
question
apart, et devant faire, le cas echeant, l'objet d'une
action speciale de la part des
interesses (voir arret du Tri-
bunal
federal en la cause commune de Triengen contre com-
muue de Wiesen, 17 Novembre 1882, Bec. VIII, page 853,
considerant 3). Dans le litige actuel, il ne s'agit point de I'etat
civil de l'enfant Bongni, mais seulement de son incorpora-
tion
a une bourgeoisie, et a cet egard, tout comme dans les
proces entre communes relatifs au droit de bourgeoisie, il
suffit de la simple reconnaissance faite par le pere.
La reconnaissance de l'enfant Adele-Marie Bongni, faite a
Marmeaux par .r ean Bongni, constitue dans ce sens, en faveur
de cette enfant, une presomption de descendance suffisante
pour justitier son attribution
au canton de Fribourg comme
sa ressortissante. L'Etat de Fribourg, loin de contester cette
presomption, lui a
donne une nouvelle force en reconnaissant,
dans son
office au Conseil federal du 23 Juin 1888, que les
freres Bongni ont
vecu en concubinage avec les sceurs Jean-
nerot.
En outre, l'incorporation de l'enfant Bongni au canton de
Fribourg se justifie d'autant plus qu'aux termes de
rart. 12
chiffre 3 de la loi federale sur l'heimathlosat, edictant que
les enfants d'heimathloses peuvent
etre adjuges pour la natu-
ralisation
au canton qui a reconnu Ieur pere ou leur mere
comme ressortissants ou comme toIeres, si ceux-ci n'ont de
droit
de cite dans aucun autre canton. 01', dans l'espece,
Jean Bongni est,
de l'aveu de I'Etat de Fribourg, et ainsi
qu'il en conste par l'acte d'origine produit
au dossier, bour-
geois de la commune de Galmitz, district fribourgeois du Lac.
5° Aces considerations s'ajoute la circonstance que la
commune de Galmitz a, par decision formelle du 12 Mai 1889,
reconnul'enfant
Adele-M:arie Bongni comme sa ressortissante,
et
que le Conseil d'Etat de Fribourg, dans son office du 21
B. Civilrechtspflege.
dit avisant le Conseil federal de cette reconnaissance, a
denlare que la difficulte tombe en presence de la predite
decision. L'Etat de Fribourg pretend, il est vrai, que
cette reconnaissance par la commune de Galmitz a ete le
resultat d'une erreur.
TI n'est toutefois pas meme etabli que
cette commune ait retire sa dite reconnaissance, par une de-
cision formelle de ses autorites competentes, et il n'y a pas
lieu d'examiner plus outre la question de la pretendue erreur.
TI suffit d'ailleurs que l'enfant Bongni doive, ainsi qu'il a ete
deduit plus haut, etre attribue au canton de Fribourg.
60 C'est en vain que l'Etat de Fribourg cherche a rejeter
sur l'Etat
de Neuchatel tout ou partie de l'obligation qui lui
incombe, en pretendant
que le cas present d'heimathlosat est
du a la faute de ce dernier canton, en ce sens qu'il aurait
tolere le concubinage de Jean Bongni et de Marie-Adeline
J eannerot, qu'il aurait autorise leur
sejour sur son ,territoire
sans papiers de legitimation suffisants, et tolere egalement
pendant 7
mois la presence de l' enfant a la Sagne, ce qui
justifie l'adjudication de la dite enfant a Neuchatel, en ap-
plication de l'art. 11, chiffres 3 et 9, de la Loi federale de
1850.
Ces griefs sont denues de fondement. En effet:
a) La circonstance que J ean Bongni a vecu a la Sagne avec
sa concubine est sans importance aucune
en la cause, puis-
qu'on ne saurait pretendre que ces relations aient eu pour
effet la naissance
de l'enfant Bongni, deja nee au moment de
l'arrivee
de ses parents dans le canton de Neuchatel; le fait
de la vie en commun de ces derniers a la Sagne pendant un
court espace de temps n'a donc nullement contribue a faire
surgir le present cas d'heimathlosat.
b) L'autorite de police neuchateloise avait rec;u le depot
de l'acte d'origine de Jean Bongni, de l'acte de naissance de
Marie-Adeline Jeannerot,
mere de l'enfant, et enfin l'acte de
naissance
de cette derniere, contenant la mention que la pre-
dite Jeannerot etait femme legitime de Bongni. TI est vrai que
l'acte de mariage des parents de l'enfant n'avait pu
etre
depose,
puisqu'ils n' etaient pas maries, mais cette piece fut
I. Heimatlosigkeit. N0 39.
reclamee de Bongni par l'autorite susmentionnee, avec menace
de ne plus
etre tolere s'il n'obeissait pas acette injonction;
c'est alors
que Bongni quitta le canton. Deja sous date du 13
Septembre 1887 la municipalite de la
Sagne informait le
Departement de police
que Marie-Adeline Jeannerot n'etait
pas mariee avec Jean Bongni, que la designation sur l'acte
de naissance de son enfant, d'epouse legitime du dit Bongni
n'est pas exacte;
que Bongni avait annonce qu'il faisait des
demarches pour contracter mariage
avec la prenommee, et
que, si le prepose de police n'a pas informe plus tot le De-
partement de cette situation, c' est qu'il comptait que Bongni,
selon sa promesse, regulariserait sa position.
Dans ces circonstances,
et vu le fait que Bongni n'a pas
sejourne a la Sagne en 1887 plus de 6 semaines, il ne peut
etre fait grief a cette commune de sa tolerance, surtout alors
que ce sejour de peu de duree n'a contribue en rien a pro-
voquer le cas d'heimathlosat, objet du present litige.
c) TI est en outre entierement injustifie de tirer argument,
contre I'Etat de
Neuchatel, de ce qu'il a garde l'enfant sur
son territoire; il est bien certain qu'etant donne le domicile
inconnu de ses parents, il ne restait pas d'autre alternative
aux autorites neuchateloises que de pourvoir a son entretien
jusqu'a droit
connu, soit jusqu'a sa naturalisation.
Enfin le reproche
formuIe par l'Etat de Fribourg a I'adresse
de celui de Neuchatel de n'avoir pas fait les diligences ne-
cessaires pour atteindre la mere de l' enfant et pour retrouver
ses droits
de bourgeoisie, est denue en fait de tout fonde-
ment; d'ailleurs la decouverte
du lieu de sejour de la predite
J eannerot ne pouvait exercer aucune influence sur l'incorpo-
ration
de son enfant en Suisse, puisqu'il est etabli qu' elle
n' est point ressortissante d'un cant
on ou d'une commune
suisse.
La conclusion
de l'Etat de Fribourg tendant a imposer a
l'Etat de euchatel la naturalisation de Marie-Adele Bongni,
ne peut donc
etre accueillie, et il n'y a pas lieu davantage a
charger l'Etat de Neuchatel d'aucune prestation pecuniaire a
cet egard.
B. Civilrechtsptlege.
7° Le Tribunal federal n'a pas a entrer en matiere sur la
conclusion
de rEtat de N euchatei, en restitution par I'Etat
de Fribourg de sa part des frais
de pension de l' enfant Bon-
gni. D'une part la Loi federale sur l"heimathlosat ne prevoit
pas une pareille reclamation, et d'autre part le litige actuel
ne se
demtme point entre les deux Etats susvises, mais entre
la
Confederation, comme demanderesse, et ces cantons, comme
defendeurs.
Une semblable concIusion eut du d'ailleurs etre repoussee
au fond, puisque l'obligation de restituer les dits frais n'a
aucunement
ete etablie a la charge de l'Etat de Fribourg.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'Etat
de Fribourg est condamne a incorporer, en vertu
de la Loi
federale du 3 Decembre 1850, l'enfant Adele-Marie
Bongni,
precedemment a la Sagne (Neuchatel).
II. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
40. Arret du 17 Avril 1891
dans la cause Compagnie des chemins de (er a voie elroite
de Geneve -Veyrier contre Juget.
Par arret du 2 Mars 1891 la Cour de justice civile de
Geneve a confirme le jugement rendu le 12 Decembre 1890
par le Tribunal de premiere instance de ce canton, condam-
nant la compagnie des chemins de fer a voie etroite Geneve-
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 40. 253
Veyrier a payer au sieur J.-P. Juget, avec interets de droit,
la
somme de 3000 francs a titre d'indemnite, ensuite d'ac-
cident.
C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru au
Tribunal federal, concluant :
a) Le sieur Juget, a ce que le dit arret soit reforme en ce
qu'il a reduit a 3000 francs !'indemuite reclamee par le recou-
rant,
et a ce que la compagnie Geneve-Veyrier soit condam-
nee a lui payer avec interets de droit et les depens la somme
de dix mille francs.
b) La compagnie Geneve-Veyrier, ace qu'il plaise au Tri-
bunal federal reformer l'arret du 2 Mars 1891 et statuant a
nouveau:
DecIarer Juget
dechu de tout droit a une indemnite. Le
debouter en consequence de toutes ses conclusions et le
condamner
aux depens de premiere instance et d'appel. Le
condamner, en outre,
aux depens devant le Tribunal federal.
Subsidiairement et au cas ou le Tribunal federal estime-
rait qu'une part
de responsabilite incombe a la recourante,
reduirea 500 francs l'indemnite due par elle a Juget ; mettre
les sept huitiemes des frais en premiere
instance, en appel
et
au Tribunal federal a la charge de Juget.
Dans sa plaidoirie, le conseil
du sieur Juget a declare ne
pas insister particulierement sur sa
conclusion, et, en ne
concluant pas
a l'allocation d'une somme determinee, il a
laisse entendre que son client se contenterait du maintien pur
et simple de l'arnnt attaque.
Statuant en la cause et considerant:
En ait :
Le dimanche 1 er Septembre 1889, entre 7 "/2 heures et
8 heures
du soir, sur le territoire de Villette, un train de la
compagnie
de la voie etroite de Geneve a Veyrier arenverse
le sieur Jean-Pierre Juget, domestique
de campagne, et lui a
ecrase le pied gauche, de teIle fanon qu'une amputation im-
mediate a du etre operee.
Une enquete penale a ete ouverte, mais elle a abouti a
une ordonnance de non-li eu i Juget s'est alors pourvu par la