Art. 2 Gesetz über die Haftpflicht der Fabriken (1881); Mitverschulden des Verletzten und Bemessung des Schadenersatzes. Bei einem einfachen Arbeiter begründet weder die Verwendung der Kreissäge noch das Ergreifen des Holzstücks von der kleinen Seite ohne Nachweis besonderer Unvorsichtigkeit ein rechtlich erhebliches Selbstverschulden. Der Unternehmer bleibt für den durch den Fabrikbetrieb verursachten Schaden verantwortlich, wenn der Beklagte die behauptete Fahrlässigkeit des Verletzten nicht beweist (consid. 1-5). Bei der Entschädigung sind Alter, Erwerbsfähigkeit, tatsächlich eingetretener Erwerbsausfall und bereits empfangene Leistungen zu berücksichtigen; das Gericht kann eine pauschale Ersatzsumme festsetzen, die den erlittenen Nachteil als genügend ausgleicht (consid. 6).
ß. Civllmchtspflege. 365 unb 368 0t. j!L OnöetUdj .lerurtgeUt; L au 10 r. uße; 2. 3u 50 r. ntfdjäbigung, 80 r. erftinftctnöHdje unb 20 g:r. . Mur!3toften an Hfe stö9rer aUi; 3U ben stoften be 0taCtte!3, lieftimmt; a. bie erftinftanöHdjen auf 16 r. 20 t .; b. bie S'tefurnfoften be S'tidjteramte 58ern auf b r.; c. bie ooerge rid)tfidjen auf 22 r. B. egen biefe UrU)eH ergriff bie striigerin bie ?meiteraie9ung an ba unbengertdjt. ei ber geutigen 5Ser9anbXung tft .btejeHie Ueber erfönndj erfdjtenen nodj .lertreten. SDagegen erfdjemt bel' effagte erfönndj. SDerfeIoe erWirt auf efragen, er 9aoe bn efü9(, baß er 9iitte freigefnrodjen luft'ben foffen, ua er Uünfdje unb beantrage. SDa!3 unbenget'tdjt aie9t tn r Uägung:
llttctlau"6te S)anblung unb e mui3te audj babltrdj, innbefonbere burdj bie u5ftellung i9re5 fj3ortriit5, bie striigerin in Ujren :perfönHdjen 5Ser9iHtntjfen emftrtdj tletleijt Uerben, Uurbe fie bodj öffentndj in tledet?enber ?meile ar bö Umige 0djuibnerin gefeltn aeidjnet unb bem ef:pötte be fj3uomum fj3rei gegeoen. mein bie tlotinf tan 3!idj geiprodjene ntfdjäbigung erfdjeint a '.loUftänbtg genügenb; beren unmaß oetutjt in feiner ?meife auf unrtdjtiger (nmenbung be eiel e . in öfonomifdjer 0djllben tft nidjt bar get9an; e5 ift nidjt erfidjtltdj, baß bie strägetin ein e ueroe betriebe ober f onft in einer 0teffung fidj oefiinbe, in Ueldjer itjr burdj efiil)rbung i9re strebite ein mQterteffer 8djaben l)ätte enti te g en rönnen; für ba oro mOt'aiifdje eib, Ue dje ber strä Serin augefügt Uurbe, ift oie tlJ)rillftana(tdj gefnrodjene ntfdjabi guns um fo mel)r boffgenügrnb, al ber efragte offenoar in gutem lauoen ber, menn audj tlieffeidjt irrigen, illCeinung Uar, eine orbetung an bie stliigerin oU oeftt?en, beren eaal)lung biefe ö u Unredjt beweigere, fein 5Ser9aHen alfo MUU audj 3 Ueifeffoß tCtbe!n )uertl) unb Uibenedjtndj, fo bodj fein befonber fdjulb afte Ual'. SDemnadj l)at ba ltnbengeridjt erl'annt: )ie ?meitel'aie9ung Uirb aogeroiefen unb e 9at bemnndj in aUen l)etrelt oei bem angefodjtenen Urt(leife ber qsoliaeifammer be efflltiou unb .reaffation 90fe5 be stanton ern '.lom 17. ,3anuar 1891 fein emeltben. VI. Ausdehnung der Haftpfticht. -Extension de la responsabilite civile. 32. A 'fret du 6 Fem'ier 1891 dans lu Cetuse Grivel contre Lienlwrd. Par jugement du 23 Decembre 1890, la Cour civile du canton de Vaud, statuant sur la demancle civile intentee par Grivel contre Lienhard, a ecarte les conclusions du deman-
166 B. Civilrecttspllege. deur, admis celles liberatoires de la partie defenderesse, et condamue le clit demandeur a tous les frais du proces. C'est contre ce jugement que Grivel, par declaration du 31 Decembre 1890, a recouru au Tribunal federal, conc1uant a ce qu'il lui plaise lui adjuger les conclusions prises par Iui en demande. Il declare renoncer a s'appuyer dorenavant Sur les pretendus vices d'installation de la scie circulaire par laquelle l'accident s' est produit, installation que le sieur Grivel avait critiquee devant l'instance cantonale. Le defendeur a concln au maintien du jugement attaque. Statuant et considemnt: En ai!:
Le 27 Mars 1890, en travaillant comme ouvrier salarie de Jean Lienhard, locataire de la scierie du Tunnel a Lausanne , , en compagnie de ce dernier et d'un sieur Pittet, Joseph Gri- vel a ete blesse a la main gauche par la seie circulaire, au moment Oll il confectionnait un coin en bois destine a etre utilise pour un travail auquel Grivel partieipait sur Fordre de son patron. Par suite de la blessure regue Grivel a du etre ampute de deux doigts, savoir l'annulaire et le petit doigt de la main gauche, operation qui entralna une incapaeite de travail cle 3 semaines seulement. Grivel a regu de Lienhard son salaire jusqu'au 10 Mai 1890, plus une certaine quantite cle bois' Lienhard, au cours du pro ces , a, en outre, offert amiablemen une indemnite de 150 francs au demandeur, pour le cas Oll il se clesisterait de son action, mais cette offre ne fnt pas acceptee. -Grivel est actuellement employe dans la brasserie Gassier, a Lausanne, Oll il pergoit un salaire au moins egal a celui que lui payait Lienhard. Par demande deposee au greffe cantonal vaudois le 26 Aout 1890, Grivel fonde sur les dispositions de la loi federale du 25 Juin 1881 Sur la responsabilite chile des fabricants, a conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que Lien- hard est son debiteur d'une somme de 3000 francs et interets au 5 % des le 26 Juin 1890, pour indemnit8 ensuite de l'acci- dent du 27 Mars 1890. VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N° 32.
Par sonjugement du 23 Decembre suivant., dont est recours, la Cour civile astatue comme il est cUt plus haut. En droit:
Le jour de l'aceident, la scierie du Tunnel figurait dans la liste des etablissements sOllmis a la loi du 23 Mars 1877 concernant le travail dans les fabriques. En ce qui concerne la responsabiIite du defendeur, le de- roandeur a declare, a l'audience de ce jour, abandonner son alIegue consistant apretendre que la seie eirculaire aurait ete eonstruite cl'une maniere clefectueuse. Il reste a examiner si cette responsabilite resulte de rart. 2 de la loi sur la respon- sabilite eivile des fabricants. Le sieur Lienharcl ayant excipe de la propre faute de la victime, la Cour a admis cette fante, par les motifs que Grivel n'avait point regu l'ordre de confectionner un coin neuf, en usant de la scie circulaire; qu'en confectionnant neanmoins ce coin, destine a detacher, soit a soulever les plateaux d'une bille de noyer, Grivel le tenait par le petit bout, mode de proceder dangereux, et que pour faire un coin de ce genre il n'etait point nenessaire d'utiliser la seie eirculaire, nne hache pouvant suffire. Ces divers motifs n'apparaissent toutefois point comme c011stitutifs de la propre faute prevue a l'art. 2. precite. En effet:
Il ne se justifie pas de pretendre qu'en se rendant a la scie circulaire pour confectionner le coin destine a detacher les plateaux d'une bille, le demandem a quitte le travail commence pom en entreprenclre U11 autre qui ne lui avait pas ete ordonne. Le detachement et l'enlevement de ces plateaux n'etaient point executes d'apres les regles cl'une division stricte des operations entre les trois personnes qui s'en occupaient; il n'est, en particulier, nullement etabli, ni meme allegue, que Grivel ait regu l'ordre expres de vaquer exclusivement a la manutention, soit a l'enlevement des cueneaux et plateaux, sans avoir a s'inquieter en quoi que ce soit de ce qui concer- nait les coins. Dn ordre tacite dans ce sens n'existait pas
B. Civilrechtspflege. davantage, puisque Lienhard, qui voyait le demandeur s'ap- procher de la seie eirculaire dans le but indique, n'a lien fait pour l'en detourner; ainsi dans sa deposition 10rs de l'enquete penale instruite par le juge informateur de Lausanne a la suite de l'aceident, Lienhard n'a d'ailleurs pas pretendu qu'en se livrant a la confection du coin en question, Glivel ait uSurpe un travail qui 1ui etait interdit, mais il s'est borne a constater que 1e demandeur prenait son morceau debois maladroi- tement et le poussait directement, au lieu de le placer sur le chaliot. La confection du coin mmf par Grivel n'etait pas un travaiI superflu, puisqu'il est etabli, d'une part, que les deux vieu coins, dont on pouvait disposer, etaient de qualite infelieure, et que celui fabrique par le demandeur a ete reellement utilise quelques instants aprils par l'ouvrier Pittet. En tout cas, meme une appreciation inexacte, de la part de Grivel, de la necessite de ce travail ne saurait, en dehors de toute negligence de sa part, lui etre imputee a faute, des le moment Oll le defendeur n'a point proteste contre le dit tra- vail, entrepris dans son intere1 et sous ses yeux. 4° Le reproche fonde sur l'usage fait par Grivel de la seie circulaire en vue de ce travail n'est pas davantage justifie. Il n'est pas etabli que cet usage fut interdit en pareil cas; l'at- titude passive de Lienhard, alors qu'il voyait le demandeur se. diriger vers cet instrument, et 1a deposition de l'ouvrier Pittet, disant simplement que Grivel allait a la eirculp;re pour confectionner UD coin parlent certainement en faveu!' du contraire. 5° Il est, en revanche, constate par l'instance cantonale que Glivel a saisi par le petit bout 1e morceau de bois qu'il pre- sentait a la seie. Ce mode d'agir ne pouvait toutefois exclure la responsabilite de l'entrepreneur que s'il etait etabli qu'il impliquait UD defaut de prudence ou une negligence de la part du demandeur; or la partie defenderesse, a laquelle il incom- bait de le demontrer, n'a offert aUClme preuve a cet effet. En tout cas il y aurait lieu de prendre en consideration que des le moment qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrier scieur de. VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N 32.
profession, mais d'un simple manamvre,l'emploi de celui-ci a la seie eirculaire par le clefendeur comportait de la part du sieur Lienhard un risque dont il doit supporter les conse- quences, alors que la maladresse cause de l'accident doit etre attribuee a l'imperitie de la victime. TI ressort de tout ce qui precMe qu'aucune faute, dans le sens de l'art. 2. de la 10i de 1881 sur la responsabilite des fabricants, ne peut etre attlibuee au sieur Grivel, et que le defendeur Lienhard demeure des lors, aux termes du meme article, responsable du dommage cause a son ouvrier. 6" Relativement a la quotite de l'indemnite a allouer au demandeur, en prenant en consideration la diminution de capaeite de travail resultant pour un manceuvre de la perte des deux deruieres phalanges du petit doigt et de l'annulaire de la main gauche, en tenant compte du fait non conteste que t depuis l'accident, Glivel a trouve une occupation non moins lncrative, en considerant enfin l'age de 39 ans du demandeur t le montant de son gain annuel et la circonstance qu'il a deja renu 158 francs du defendeur, une somme de 600 francs ap- parait comme un equivalent suffisant du dommage eprouve par le dit demandeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et le jugement rendu les 17/23 De- cembre 1890 par la Cour civile du canton de Vand est reforme en ce sens que le defendeur Jean Lienhard est condamne a payer a titre de dommages-interets au clemandeur Joseph Grivel-Pittet, la somme de 600 francs avec interet a 5 % ran des le 26 Jnin 1890.