I'
I
B. Civilreehtspflege.
il s'ensuit qn'aucune faute ne peut etre reprochee en l'es-
pece
a la Banque federale et partant qu'il y a lieu d'admettre
avec le juge cantonal que cette derniere a bien
execute le
mandat dont elle avait
ete investie en conformite de l'art.
396 susinvoque du
Code federal des obligations.
Etant donnee cette solution de Ia premiere question
soulevee
par le present litige, il est evident que de par l'art.
C. O. le recourant est a considerer comme etant devenu
le 2
Mars 1889 acquereur et proprietaire des titres litigieux,
que
par consequent la demande contre lui formuMe de ce chef
par Ia Banque federale est bien fondee et qu'il n'y a pas lieu
de s'arreter aux autres questions qui ont surgi en cours du
proces
et des plaidoiries de ce jour, notamment acelIes con-
cernant l'acceptationsubsequente de l'achat des actions par
Strudel et la responsabilite de la Banque pour les faits et
omissions de son correspondant de Paris. (C. O. 397.)
Quant
a cette derniere, il importe et suffit d'ailleurs de
faire remarquer qu'elle n'a
forme l'objet d'aucune discussion
devant l'instance cantonale, la partie
defenderesse n'ayant al-
Iegue
ni demande a prouver qu'il y ait eu faute quelconque a
Ia charge de Montan don.
Par ces motifs.
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est karte et le jugement rendu le 1 er avril
par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant
au
fond que sur les depens.
1lI. ObligatioIienrecht. N' 83.
83. Arret dit t; Juillet 1890 dans la cause Niedergang
contre
Klenk et consorts.
Charles-Auguste Klenk, de Neuveville (canton de Berne),
instructeur de
IIe eIasse des troupes d'administration, qui
avait habite Geneve depuis
le 19 Janvier 1882, y mourut su-
bitement le 10 Mars 1888, laissant une veuve, nee Charlotte
Iermillod, et un enfant mineur, Paul-Albert.
Le 5
Septembre suivant, Elise Niedergang, domiciliee depuis
le 1
er
Septembre 1885 a Winterthour, OU elle paye les impots a
raison de 70000 fr. de fortune et 10000 fr. de revenu, agis-
sant en vertu d'une ordonnance du president du tribunal civil
de Geneve, a pratique une saisie-arret en mains de la Banque
de
Geneve au prejudice de Ia veuve Klenk, tant en son nom
personnef qu'en sa qualite de tutrice de son enfant mineur,
et ce a concurrence de la somme de 20000 fr., qu'elle pre-
tend avoir remise en 1886 et 1887 au sieur Klenk a titre de
depot et que celui-ci a deposee, sous son propre nom, a la
Banque de Geneve precitee. Ensuite et par exploit du meme
jour, elle a conclu contre veuve Klenk et la Banque de Ge-
neve a
ce qu'il plitt au Tribunal dvil de ce canton : valider
lt en la forme la dite saisie-arretj dire qu'elle sera convertie
en saisie executoire definitive; ordonne1' a Ia tierce-saisie
de faire et affirmer conformement a la loi, la deeIaration
des objets, sommes ou valeurs qu'elle peut avoir ou devoir,
aura ou devra, appartenant a quelque tit1'e que ce soit, a
l la debitrice saisie; lui ordonner de s'en vider les mains en
celles de Ia saisissante, a concurrence, sinon a acompte, de
la somme de 20000 f1'., et tOllS les legitimes accessoires.
En meme temps et par exploit du 10 Septembre 1888,
Charles Bnxcel, a Geneve, qui avait egalement pratique
contre dame Klenk une saisie-arret pour le montant de 920
francs
70 cent., a coneIn devant le Tribunal prenomme a sa
validation daus les termes
.qui viennent d'etre enonces.
A l'audience du 2 Octobre suivant, les denx causes ont ete
, I
.. ;
B. CiviJrechtspflege.
jointes, et la Banque de GenElVe a declare avoir en mains
un depot de 10000 fr. a l'echeance du 22 Novembre 1888,
au nom de feu Klenk. La
defenderesse n'a point conteste la
creance de Buxcel, mais bien celle de demoiselle Niedergang,
qui a soutenu avoir remis
a Klenk, a titre de depot, par
sommes de
2000 et 3000 fr. une somme de 10000 fr. placee
au
Credit lyonnais au mois de Novembre 1886, puis une se-
conde somme de 10000 francs au mois de Novembre 1887,
somme que Klenk aurait
deposee a la Banque de Geneve.
Elle n'a cependant produit,
a l'appui de ses affirmations,
aucun
ret;u ni aucune piece constatant directement le depot.
Dame Klenk, tout en reconnaissant ne posseder aucun ren-
seignement sur la provenance des sommes
deposees au nom
de son mari et sans conte ster que celui-ei fut sans fortune
aucune et sans autre ressource que son traitement d'instruc-
teur de 2
e
classe, s'est refusee a reconnaitre la creance de
la demanderesse
et a declare que si son mari a pü. recevoir
des sommes de celles-ei, c'est
a titre gratuit. Elle a ajoute
que l'avoir a la Banque de Geneve etait l'unique fortune de
l'hoirie, la somme
deposee au Credit lyonnais ayant ete
escroquee par un nomme U rech.
Le tribunal eivil a d'abord ordonne la comparution person-
nelle des parties, puis, -par ordonnance du 2
Avril 1889,
-ach
emine la demoiselle Niedergang a prouver par ternoins
une serie de faits dont elle deduisait l'existence de la creance.
Pour ordonner ces enquetes, il a admis que les lettres ecrites
par feu Klenk a demoiselle Niedergang et les declarations de
la veuve Klenk en comparution personnelle constituaient
un
commencement de preuve par ecrit.
Apres
avoir procede aux enquetes, les 9 et 23 Avril1889,
le tribunal a
trouve : que les dispositions des temoins Nos 1,
3, 5 et 8 corroborent la teneur des lettres de feu Klenk, a
savoir qu'il etait sans fortune aucune, se trouvait dans la
gene et empruntait; que les temoignages de S. et B. confir-
ment aussi les relations de feu Klenk et de demoiselle Nie-
dergang, -que la debitrice saisie a reconnu par-devant le
temoin N° 8 que son mari ne 1ui laissait que des dettes,-
III. Obligationenrecht. N' 83.
qu'elle a avoue aux temoins Nos 4 et 8 que defunt son epoux
avait depose dans une Banque a Geneve une somme de
20 000 francs appartenant a une demoiselle Niedergang, de
Wintherthour, -que
feu Klenk quelques jours avant son
deces a confte au temoin N° 2, en compagnie duquel il etait
a la brasserie Landolt, a Geneve, qu'il avait depose dans une
banque de Geneve une gros se somme ne lui appartenant pas
et qu'il en etait content, car on n'est jamais tranquille
quand on est detenteur de fonds considerables a autrui,
-que les lettres de feu Klenk, les dires de sa veuve en
comparution personnelle le 5 Mars 1889
et les enquetes qui
viennent d'etre rappelees) demontrent
et prouvent le bien-
fonde de l'action de demoiselle Niedergang, -qu'en conse-
quence la somme de 10000 fr. declaree par la Banque de
Geneve n'appartient pas a la succession de feu KIenk, mais
a demoiselle Niedergang, cosaisissante avec sieur Buxcel.
Par ces motifs le Tribunal a ondamne, le 20 Avril 1889,
veuve KIenk qualite qu'elle agit,
a payer a sieur Buxcel, avec
interet de d;oit la somme de 920 fr. 70 cent., et a demoiselle
Niedergang, avec les
interets des le 5 Septembre 1888, la
somme de
20000 fr., valide la saisie-arret pratiquee par
celle-ei en mains de la Banque de
Geneve et mis les frais a
la charge de dame Klenk.
La veuve KIenk a
interjete appel tant de ce jugement que
de diverses ordonnances rendues
par le Tribunal an cours de
l'instance
et conclu, en vertu des art. 1341 et 1347 du Code
civil au deboutement de demoiselle Niedergang de toutes ses
connlusions avec condamnation a tous les depens de pre-
,
miere instance et d'appel. L'intimee, reprenant ses conclu-
sions de premiere instance, a conclu
a la confirmation des
jugements dont appel.
Ch. Buxcel etant decede au cours de
l'instance d'appel, sa
mere, a Lausanne, et sa soour mariee M?n-
talla, a Geneve, se sont portees heritieres de sa successlOn
et ont declare s'en rapporter a justice. De meme la Banque
de Geneve
et le procureur-general de ce canton.
La
Cour de justice civile a examine tout d'abord la ques-
tion de savoir
si la demoiselle Niedergang possMe un com-
B. Civilrechtspllege.
mencement de reuve par ecrit de la creance, si c'est par
consequent a bon droit qu'elle a ete acheminee a faire la
preuve de cette creance
par temoins, et elle l'a resolue, par
arret du 14 A.vril 1890, dans le sens negatif. Elle s'est ap-
puyee, a cet effet, aux considerations suivantes :
C' est a tort que les premiers juges ont ach emine l'intimee
a faire la preuve testimoniale par elle offerte; une semblable
preuve n'
etait pas admissible aux termes des art. 1341 et
1347 C. C., aucun commencement de preuve par ecrit de
nature
a rendre vraisemblabl le fait allegue n'ayant ete
produit. On ne saurait, en effet, considerer comme teIles
enonciations contenues dans les lettres d'un sieur Urech dont
la quaIite de mandataire de la
re courante n'est' nullement
etablie. Les seuls ecrits sur lesquels l'intimee peut se basel'
pour en tirer nu semblable commencement de preuves sont :
les lettres de feu Klenk
a la demoiseUe Niedergang des
25 Fevrier
et 6 Mars 1888J' et les declarations faites par
veuve Klenk devant le tribuna1101's de sa comparution per-
sonnelle le 5 Mars 1889.
Ces declarations combinees avec
les renseignements fournis
par dites lettres seraient peut-
etre
de nature a faire supposer que les sommes deposees au
nom de Klenk
a la Banqne de Geneve et au Credit lyonnais
proviennent de la demoiselle
Nieclergang et ont ete remises
par ceUe-ci a Klenk, mais elles ne sanraient snffire a renclre
vraisemblable le fait qui est alIegue que ces sommes ont ete
remises a Klenk a titre cle clepot. On ne tronve en effet
, ,
dans les trois pieces invoquees par l'intimee aucune indica-
tion quelconque
cl'nu contrat de depot conclu entre demoi-
selle Niedergang et Klenk
et la nature des relations qui
existaient entre eux, teIle qu'elle est
reveIee par leHr cor-
responclance, permet d'admettre comme plus vraisemblable
que cette remise,
si elle a reellement ete faite, l'a ete a un
titre tout
different de celui du depot.
Quant a la demande des hoirs BuxeeI, ceux-ci ne prenant
pas de conclusions positives
et se trouvant encore dans les
delais pour faire inventaire
et deliberer, la Cour a trouve
qu'il convenait, avant de statuer sur la validite de la saisie-
111. ObJigationJ'nrecht. N° 83.
arret pratiquee par feu BuxeeI, de renvoyer la cause a l'in-
struction.
En consequence, elle a aclmis rappel interjete par veuve
Klenk contre le jugement du tribunal civil
clu 21 Mai 1889
et contre les ordonnances
du 2 Octobre 1888 et des 26 Fe-
vrier et 2 Avril1889, -confirme les ordonnances des 2 Oc-
tobre 1888 et 26 Fevrier 1889, -reforme et mis a neant
l'ordonnance preparatoire du 2 Avril et le jugement du
21 Mai 1889, -declare irrecevable l'offre de preuve for-
muIee par demoiselle Niedergang, -deboute celle-ci de la
demande en payement de 20
000 fr. contre veuve Klenk,-
annule la saisie-amnt pratiquee contre cette derniere par l'in-
timee en mains de la Banque de Geneve, -condamne de-
moiselle Niedergang
a l'egard de la veuve Klenk en tous les
depens
et renvoye pour le surplus la cause a l'instruction.
C'est contre cet arret que l'avocat Lachenal, conseil de
demoiselle Niedergang, a recouru,
par acte du 3 :Mai 1890,
concluant
a son annnlation et au maintien des decisions des
juges de
premiere instance. TI fait valoir que les pie ces pro-
duites en
premiere instance constituaient a l'evidence, soit
separement, soit surtout dans leur ensemble, un commence-
ment de preuve
par ecrit, rendant admissible la preuve testi-
moniale,
-que les considerations developpees dans l'arret
de la Cour et tirees des pieces du dossier constituent de
pures appreciations que l'instance superieure peut revoir
et
modifier, -que d'ailleurs la Cour n'a point pose en fait que
le contrat dont s'agit au proces ait
13M conclu a Geneve, Oll
ni l'une ni l'autre des parties n'avait son domicile lors du dit
contrat,
-que c'est donc a tort qu'elle a fait application
dans l'espece des dispositions restrictives de la loi genevoise
Sur l'admission de la preuve testimoniale, -que la recou-
rante a fait devant les jnges de premiere instance la preuve
de sa reclamation
et que rarret d'appel consacrerait, s'il
etait maintenu, un veritable enrichissement illegitime.
La veuve Klenk intimee a
conCIu, de son cöte, en deman-
dant :
Plaise an Tribunal federal :
1" Ne pas entrer en matiere sur le recours, attendu qne
, '
I'
"
B. Civilrech!spllege.
) la decision rendue le 14 A vril 1890 par la derniere instance
) judiciaire cantonale est basee sur l'application des faits de
la cause, appn3ciation faite au point de vue de la Iegisla-
) tion cantonale en matiere de preuves (Oode civil, articles
1341-1347; loi genevoise de procedure civile), et que l'in-
stance supeIieure ne peut ni revoir ni modifier, -que feu
) Klenk avait son domicile permanent a Geneve Oll se trou-
) vait son menage et sa familie, -que l'objection presentee
) par la re courante pour la premiere fois devant le Tribunal
) federal est du reste sans valeur, -qu'en effet demoiselle
) Niedergang est mal venue apresentel' cette objection
) maintenant, alors qu'elle a elle-meme actionne veuve Klenk
) devant les tIibunaux genevois, reconnaissant ainsi leur
competence;
) 2
En tant que de besoin, maintenir et confirmer la de-
cision portee a l'arret dont est recours.
Statuant sur ces faits et considimnt en droit :
TI est a noter preliminairement que le Tribunal federal
n'a point a s'occuper ici du proces pendant entre l'intimee
dame Klenk, d'une part,
et les hoirs Buxcel, d'autre part, ce
proces ayant ete renvoye a l'instruction par la Oour de jus-
tice
civile et ne faisant l'objet d'aucune conclusion en la pre-
sente instance.
2° Quant au recours de demoiselle Niedergang, la compe-
tence du Tribunal federal ne saurait etre, en la forme du
moins,
contestee. Le recours est bien dirige contre un juge-
ment au fond rendu par la derniere instance judiciah'e canto-
nale dans un litige dont la valeur depasse en capital la
somme de
3000 fr. et qui appelle l'application des disposi-
tions d'une
Ioi federale. La recourante fonde, en effet, sa de-
mande sur
un contrat de depot stipule en 1886-1887 avec
feu Klenk
et sur ce qu'elle Iui aurait remis en depot la somme
de 20000 fr. par elle reclamee. Sous reserve -par conse-
quent -de la question de savoir si Ia preuve du dit depot
est regie par le droit cantonal :ou federal, le Iitige doit etre
juge
en conformite des principes sanctionnes par le code fe-
deral
des obligations au sujet du contrat de depot et le tri-
111. ObJigationenrecht. N° 83.
5Hl
bunal federal doit entrer en matiere sur le fond du recours
qui lui est soumis.
3. Le Oode civil du canton de Geneve contient sous le
titre III ( des contrats ou des obligations conventionnelles
en general ) ), au chapitre VI ( de la preuve des obliga-
) tions et du payement ), IIe section ( de la preuve testi-
moniale) ) des dispositions ainsi con4iues :
) A.rt. 1341. TI doit etre passe acte devant notaires, ou
) sous signature privee, de toutes choses excedant la somme
ou valeur de cent cinquante francs, meme pour depots vo-
) lontaires; et il n' est re4iu aucune preuve par temoins contre
) et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allegue
) avoir ete dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il
s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante
) francs. Le tout sans prejudice de ce qui est prescrit dans
les lois relatives au commerce.
) A.rt. 1347. Les regles ci-dessus re ;oivent exception lors-
qu'il existe un commencement de preuve par ecrit. On ap-
pelle ainsi tout acte par ecrit qui est emane de celui contre
lequel la demande est formee, ou de celui qu'il represente,
et qui rend vraisemblable le fait allegue. )
Pour toute obligation derivant d'nn contrat et meme d'un
) depot volontaire, ) depassant la somme ou valeur de 150
francs ces articles exigent donc la preuve petr ecrit, a l'ex-
, .
clusion de celle par temoins, et ils ne re ;oivent exceptwn
que dans les cas Oll il Y aurait un commencement de preuve
par
ecrit rendant vraisemblable le fait allegue.
40 Les denx instances cantonales ont fa.it application de
ces dispositions au cas particulier; la premiere, pour en
de-
duire
l'admissibilite de la preuve par temoins offerte par la
demanderesse attendu
qu'a son avis il existe au dossier un
veritable
comn'.encement de preuve par ecrit; la Oorn° de jus-
tice, pour en inferer le contraire, fondee sur
ce que le co
mencement de preuve par ecrit rendant vraisemblable le falt
aUegue des sommes remises en depot fait defaut au proces.
Dans ces conditions, il s'agit tout d'abord de
savoir si les
art. 1341 a 1348 du Oode civil genevois sont encore en
B. Civih echtspllege.
vigueur, ainsi que le supposent les instances cantonales, ou
s'lls ont ete abroges par la disposition de l'art. 9 C. 0., d'a-
pres la quelle : les contrats ne sont soumis a une forme
particuliere, au point de vue de leur validite, qu'en vertu
d'une prescription speciale de la loi.
Or il appert a l'evidence des debats auxquels cette dispo-
sitiou a
donne lieu au sein des Chambres federales que ces
dernieres n'ont point entendu abroger les articles
precites
pas plus que les dispositions analogues des autres cantons de
la Suisse romande, mais qu'elles ont, au contraire, clairement
exprime l'intention de les laisser subsister
comme des disposi-
tions de
procedure, quand bien meme elles sont contenues
dans des lois cantonales concernant le droit des obligations.
(V oir Schneider et Fich, Commenlaire sur le Code des obli-
gations, edition fran ;aise, p. 46, note 3, et Dr Hafner, Ein-
leitung
zum Obligationenrecht J p. XIV et XXV.) En effet,
tandis que le projet du Conseil federal portait a l'art. 9 que
les contrats ne sont soumis a une forme particuliere, au
point de vue de leur validite el de Za preuve, qu'en vertu
d'une prescription speciale de la loi, et que le Conseil
des Etats proposait,
comme moyen terme, une adjonction
a cet article disant que la preuve des couventions sur
objets d'une valeur de plus de 3000 fr. ne pouvait se faire
par ternoins, sauf en matiere commerciale et pour affaires
conclues sur un marche, etc., le Conseil national a reconnu
que les dispositions tendant a restreindre la preuve testi-
moniale ne pouvaient etre detacMes de l'ensemble du Sy8-
terne des preuves auquel elles appaniennent, qu'il fallait
partant laisser la question des preuves entierement de
cote. C' est pourquoi les deux Conseils ont fini par biffer
les mots susrapportes el de La preuve du projet et par
adopter rart. 9 dans la teneur precise qu'il a maintenant.
50 Mais s'll est ainsi constant que les Chambres federales
ont donne cette signification a l'an. 9 du Code des obligations
dans l'intention bien
arretee de ne point abroger par la les
dispositions de
procedure contenues dans les Iegislations des
cantons de la Suisse romande, cette intention
He evidemment
1II. ObJigationenrecht. N° 84.
le juge qui, appele a appliquer la loi, ne peut lui attribuer -
par voie d'interpretation -un sens et une portee que le Ie-
gislateur n'a point entendului donner.
Les art. 1341
a 1348 du Code civil genevois etant par
consequent encore en vigueur, le Tribunal
federal n'a pas
qualite pour soumettre
a sa censure la decision par laquelle
la
Cour de justice civile du canton de GenMe a declare qu'il
n' existe pas en l' espece un commencement de preuve par
ecrit rendant vraisemblable le fait du pretendu depot de la
somme
reclamee et que la preuve par terno ins admise par la
premiere instance
etait en consequence inadmissible. TI s'agit
en effet
a cet egard de l'applic:: vtion et de l'interpretation du
droit cantonal.
Par ces ll1otifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu le 14 Avril1890 par
la
Cour de justice civile du canton de Geneve est maintenu
tant au fond que sur les depens.
84. U1:t9cH )Qm 5. 6entemoer 1890 tn 6ael)en
'V ürr gegen aao steroer.
A. 'Vurel) Ut geir )om 3. :Juni 1890 9at oie ellatiQn
lammer be Doergeriel)te be stantQn Bürtel) etfannt: .
- 'Vie stlage tft aogwiefen, bie ?llitberUagc bagcgen gutgegetnen
unh her stliiger unb ?llitberbeUagte tft )er:pfHel)tet, ben lBenagten
um ?lliibetfl igern 7500 r. moft .8in a 5 % um 3
lUat
)on
2500 t. fett 26. 5entemoer 1889 unb )Qn 5000 t. fett
- DftQoer 1889 3u oC3a91en, aoaügliel) be r!öfeß fitt )et
laufte mogelfuttet. 'Vie lBefragten unb ?lliiberUüget linh oernel)ttgt,
hie in i9
tem
lBefi belinbHel)en ?lliaaten be stfiiget o 3
ut
lBefrtebtgung t9rer othetung für sta:pttaf, .8tn , unb stQlten 3
ll
retiniren.
XVI -1890