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B. CIVILRECHTSPFLEGE
, DnnNISTRATlON DE LA JUSTICE CIVILE
.'
I. Abtretung von Privatrechten. -Expropriation.
80. A 1'ret dn 20 Septembre 1889 dans la cause
Sodete genevoise des chemins de er a 1,'oie etroile contre
B. Henneberg el Cie.
Slalnant el considerant :
En ail :
La Societe en commandite B. Henneberg et Cie, a Ge-
neve, est proprietaire d'une parcelle de terrain sise dans
cette ville, boulevard de Plainpalais; le
trace de la ligne a
voie etroite de Geneve-Bernex fait sur cette parcelle une em
prise de 30 m
Le 18 Fevrier 1889, la Commission federale d'estimation
a prononce que la
Societe concessionnaire devra payer le
terrain a exproprier an prix de a fr. le metre carre, plus une
indemnite de
1800 fr. a titre de depreciation.
Henneberg
et Cie ayant recourn au Tribunal federal contre
ce prononce, la
Societe genevoise, dans sa reponse, a excipe
de la non-recevabilite du recours, pour cause de
tardiveM,
soit pour defaut de presentation de la rec1amation dans le
delai fixe par l'art. 11 de la loi du 1 er Mai 1850, et a conclu
a ce que Henneberg et Cie soient declares dechus du droit
de recours.
A l'appui de cette conc1usion, Ia Societe genevoise fait
valoir:
La publication
fuite et affichee par le maire de la ville de
.1 Abtretung von Privatrechten. N° 80.
Geneve, le 26 Janvier 1888, et operee en cOllformite des
art.
11 et 15 de la loi federale du 1 er Mai 1850 sm'!' expro-
priation, fait savoir a tous les interesses que s'ils n'ont pas
d-eclare leurs droits dans les 30 jours a dateI' de celui de la
publication, ces droits deviennent
a l' expiration de ce delai
la propriete de l'entrepreneur, sans recours contre la deci-
sion de la Commission federale d'estimation (art. 14 de la
dite loi).
Le delai fatal expirait donc le 26 Fevrier 1888, et
la rt3cIamation presentee par Henneberg et Cie est datee du
27 dito
Dans lem replique, Henneberg et Cie conc1uent au rejet de
l'exception,
par les motifs ci-apres :
Les
pu!JIications faites dans la commune de Geneve ne sont
pas conformes a la loi feder ale precitee; elles ne s'adressent
qu'aux personnes
qui pretendent ades droits leses par l'eta-
blissement du chemin de fer a voie etroite, tandis que les pu-
blications faites dans les autres communes s'adressent anx pro-
prietaires expropries et qui pourraient etre expropries par la
-voie ferree, ainsi qu'a ceux qui pretendent ades droits legeS
par la elite expropriation.
TI n'est pas etabli que l'affiche du 26 Janvier a ete placar-
dee a
la dite date; d'ailleurs elle ne s'adressait pas aux 1'e-
courauts et ne leur est des lors point opposable.
Cette affiche a ete 1'emplacee, dans le cas parliculier, par
une lettre du
Conseil administratif, adressee le 27 Jan-
vier 1888, et parvenue, le lendemain seulement, a Henne-
berg
et Cie. Le delai de 30 jours courait des cette derniere
date pour echoir le
27 Fevrier au soir; 01' la rec1amation des
recourants est intervenue dans
ce delai. D'ailleurs Henne-
berg et Cie ont ete induits en errem par la ville de Geneve
'elle-meme
qui, dans sa lettre du 22 Fevrier 1888, lem rap-
:pelle que les reclamations des interesses doivent etre adres-
sees au Conseil administratif dans un delai de 30 jours,
qui expire le 2 Mars pl'Ochain.
Cette date se retrouve dans la publication faite pour la
eommune de Geneve et elle avait ete fixee d'accord avec
M. Demoie, representant de la Societe concessionnaire.
xv -1889 38
B. Civilrechtspflege.
Dans sa reponse, la Societe genevoise conteste que la date-
du 2 Mars 1888, jusqu'a laquelle le Conseil administratif per-
met, par son affiche du 26 Janvier precedent, de prendre
connaissance des plans, ait
ete fixee d'un commun accord avec
:Ni Demoie. D'ailleurs le Conseil administratif n'avait point le
droit d'etendre arbitrairement le
delai de tI'ente jours fixe par
la loi. La lettre du 27 Janvier ne saurait Templacer la publi-
cation officielle, qui seule contient les sommations prescrites.
En evitation de frais pour le cas Oll l'exception serait de-
c1aree
fondee, le Juge deIegue n'a pas fait porter l'instruction
sur le fond de la contestation, mais sur la predite exception
seulement, la quelle se trouve aujourd'hui uniquement en cause.
En droit :
1° L'art. 12 chiffre 2° de la loi federale sur l'expropriation
du
1 er Mai 1850 statue que ceux qui, d'apres le plan des tra-
vaux, se trouvent dans le cas de cedeT ou de conceder des
droits,
ou de former des reclamations (art. 6 et 7) devront
faire parvenir
par ecrit au Conseil communal, pendant le cle-
lai de 30 jours prevu a l'art. 11 ibidem, un etat exact et com-
plet
(te ces droits et reclamations, soit qu'ils contestent ou
non le droit d' expropriation.
2° La Societe genevoise pretend que la rec1amation pre-
sentee par Henneberg et C10 le 27 Fevrier est tardive, par le
motif que les 30 jours doivent
etre comptes a partir du 26 Jan-
vier, jour auquel l'affichage de l'avis municipal a eu lieu.
3° Henneberg et Cie ont conteste que l'affichage de cet avis
ait
eu lieu le dit jour 26 Janvier, c'est-a-dire le jour meme
de sa date.
01' la preuve de ce fait resulte de la declaration officielle du
president du Conseil administratif, en date du 2 Mars 1888,
-document qui fait preuve complete aux
termes de l'art. 106
de la
procedure civile federale, -et aucune preuve contraire
n'a
ete apportee par les depositions des temoins entendus
dans la cause.
A
ce point de vue, et pour le cas Oll l'avis du 26 Janvier
devrait
etre considere comme obligatoire pour Henneberg
et
Cie, leur reclamation du 27 Fevrier devrait etre consideree
comme tardive.
I. Abtretung vou Privatrechten. N0 80.
4° L'avis municipal du 26 Janvier ne saurait toutefois etre
envisage comme obligatoire pour Henneberg et Cie.
En effet: .
a) L' rt. 15 de la loi fec!erale du 1 er Mai 1850 dispose que
le
ConseIl communal est tenu de joindJ'e a la publication pres-
crite par l'art. 11 une sommation de se conformer aux termes
de
Part. 12 ibiclem, en rendant attentif d'une.maniere expresse
aux consequences comminees
par les art. 13 et 14 pour les
cas cl'omission.
01' la publication municipale du 26 Janvier avise bien les
proprietaires se trouvant dans le cas de former des
reclama-
tions conformement aux art. 6 et 7 de la loi precitee. r our
leurs
droits an maintien des communications on pour l'etablis-
sement de travaux, mais elle ne s'aclresse aucunement a ceux
qui, COl11l11e Henneberg et Cie, ont des droits de propriete a
ceder ou a conceder.
b) Le Conseil adlninistratif de Geneve, dans sa lettre du
27 Janvier 1888 a Henneberg et ü
e
,
reconnait (l'ailleurs
expressement que l'avis municipal n'avait point
trait a la par-
celle appartenant aux dits recourants;
il dec!are n'avoir pas
jnge devoir, pour cette seule parcelle, viser dans ses publi-
cations les formalites cl'expropriation prevues par la loi, et
se reserver de notifier clirectement a Henneberg et Cie 1e
depot des plans.
La pnblication municipale du 26 Janvier n'etait des 10r8
point obligatoire pour Henneberg et Cie, dont la rec1amation
ne saurait, de ce chef,
etre consideree COl11me tardive.
50 En tout cas le delai legal (le 30 jours ne peut commen-
cer a courir, contre les recourants, qu'a partir du 27 Jan-
vier 1888, date a laquelle le Conseil administratif a avise les
(lits Henneberg et
ü
e
qu'ils devaient faire valoir lenrs rec1a-
l11ations et qu'ils pouvaient consulter les plans cle la ligne
projetee an bureau de ce conseil. A. cette lettre etait joint,
outre l'avis
officiel pour la coml11une cle Gen8ve, nn exem-
plaire d'une formule de la publication faite dans les autres
communes
du canton, contenant et reprocluisant toutes les
dispositions
prevues a l'art. 12 precite de la loi feclerale.
6° Dans l'instruction, les parties ont conteste sur la ques-
B. CivilrechtspOege.
tion de savoIT si Ia lettre susmentionnee est pal'Venue en main
du sieur
B. Henneberg le 27 Janvier 1888, soit le jour meme
de sa date, ou le lendemain 28 seulement.
Cette circonstance est toutefois depourvue d'importance,
puisque,
a supposer meme que la dite lettre ait ete re(jue le
deja, Ie trentieme jour du delai tombait sur le 26 Femer,
c'est-a-dire sur un dimanche, Iequel n'est pas compte, aux
aux termes de l'art. 73 de Ia procedure civile federale, sta-
tuant
que si un delai expire un dimanche ou un jour fede,
il pourra encore etre vaiablement procede, le jour suivant,
a l'acte dont il s'agit.
La reclamation presentee par Henneberg et Cie Ie 27 Fe-
vrier 1888 l'a donc ete Ie dernier jour utile, et a cet egard
encore, elle n' est point tardive.
70 La circonstance invoquee par Ia sodete demanderesse a
l'exception, que Ia lettre du 27 Janvier 1888 a ete adressee
a B. Henneberg, proprietaire, et non a Ia Societe B. Henne-
berg
et Cie, est sans importance en ce qui touche le point en
litige, puisque Ia dite lettre vise expressement le proprietaire,
et qu'il n'est point conteste que Ie sieur B. Henneberg ne soit
gerant responsable de Ia Societe en commandite. .
a La reclamation de Henneberg et Cie ayant etß produite
dans le
delai legal, il est sans interet d'examiner si, en pre-
sence des termes de Ia publication du 26 Janvier 1888, avisant
les
interesses qu'ils pourront prendre connaissance du plan
parcellaire au bureau du
Conseil administratif jusqu'au 2 Mars
inclusivement, Ies reclamations des dits interesses auraient
pu
etre valablement formulees jusqu'a cette derniere date.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L' exception de forclusion, opposee au recours de
B. Hen-
neberg et
Cie par Ia Sodete genevoise des chemins de fer a
voie etroite est ecartee et il sera suivi a l'instruction de Ia
cause au fond.
11. Civilstand und Ehe. No 81.
- Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
- An'et du 12 Juillet darts la cause
epotlx Favre-Bulle.
Par ugement du 11 Mai 1889, Ie Tribunal cantonal de
N euchateI, statuant sur le
proces en divorce pendant entre
les
epoux Favre-Bulle, a prononce Ia rupture des liens matri-
oniaux qui existent entre les epoux, clit que le demandeur
devra payer
a Ia defenderesse une pension alimentaire de
400 fr. par an, payable par trimestre eta l'avance, les frais
du pr?ces etant partages par moitie entre les parties, ceux
du Tnbunal cantonalliquides a 42 fr.
C'est contre ce jugement que le mari Favre-Bulle a recouru
au ribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer
le divorce entre les dits
epoux en faveur du mari et mettre
tou les frais de l'action a la charge de la partie defenderesse.
. . I audience de ce jour, le recourant a conclu en outre a etre
libere
de la pension aHmentaire que le jugement attaque l'a
condamne a serVIT a sa partie adverse.
La dame Favre-Bulle a conclu au rejet du recours.
Statuant et cOllsiddrant :
En fail :
Ami-Virgile 'avre-Bulle, etalonneur jure, au Locle, veuf
et
pere de sept enfants, a contracte mariaue le 28 Avril1876
, " , ,
avec Adele-Hortense nee Guyot, veuve Sandoz, mere de trois
enfants : aucun enfant n' est issu de ce mariage.
Par demande en date du 8 Decembre 1888, le mari Favre-
Bulle a oncIu a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal pronon-
cer le divorce des
predits epoux et condamner Ia defende-
resse aux frais et depens.
A l'appui de sa demande, sieur
Favre-Bulle alIeguait en
substance que des dissensions
tres graves s'eleverent entre
les epoux,
et meme entre Ia femme du demandeur et les en-
fants qu'il avait eus de son premier mariage; que ces dissen-