I I
B. Civilrechtspllege.
o'ben aU benanbebt fein iuerbe. :nurd) biefe Drbnung ber 6ad)e
murben benn aud) bie ürgen in feiner Weife gefd)i'tbigt, fonbern
lag biefeThe btefmenr burd)au in beren ntmffe, ba baburd)
gefi'tl)rbenbe ebanren bCß atq)tid)uThner , meld)eß nad) 2age
ber :ninge iUonf au befürd)ten iunr, nUßgejd)IoHen iuurbe.
4. eaitgnd) be Umfangeß ber mer:pflid)tung ber ürgen, fo
ift l)eute bie el)au:ptung, bau ber Jtli'tger für fogenannte mor
em:pfänge feitenß ber WCifd)fiefemnten einen au geringen etrag
in ? tbred)nung gebrad)t l)n'be, nid)t feftHel)alten iUorben, unb
aiUar offenbar mit ffi:ed)t, ba ber fnd)'beaügrtd)e eiUeiß bor bel'
fantonalen nftana böUig mif3lungen ift. meraug 3tnfen bel)atq)ten
bie enagten beul)alb ntd)t fd)on bom merfnUtage ber einae1nen
Jtauf:preinrnten an au fd)ulben, iUeU ber au:ptfd)ulbner nid)t fd)on
mit bem ? tblaufe b merfnUtntJe in meraug geratl)en jet; bie
(bom morberrid)ter angeiUenbete) ffi:egeI be ? trt.117 ? tbfn 2 D. ffi:.
geIte nur für %i;tgefd)äfte. :nie ift unrid)ttg. :nie ffi:egd dies
interpellat pro homine
be ? trt. 117 ? tbiat 2 gUt, iUie eine
mergleid)ung beffeThen mit bem bOn ben 1Ji ;gefd)äften l)anbelnben
?ilrt. 123 ol)ne iueiter ergibt, für aUe merotnbrtd)feiten mit be"
ftimmtem merfaUtage, nid)t nur für 6d)uThen au %i;tgefd)i'tften.
rei1td) fann einer merNnbHd)feit eine 3eitbefttmmung '6ro in
bem 6inne Beigefügt fein, bau bon bem intritte be :termtnß
an bcr Iäubiger au forbem bered)tigt fei, ber d)uThner bagegen
nid)t ol)ne iUetter feiften müHe, fonbem nod) eine WCal)nung be
läuBtger abiUarten bürfe. ? tUeln nnd) ? trt. 117 ? thfat 2 D. ffi:.
tft l)lefür nid)t au bermutl)en, unb 'befonbere Umftänbe, au iUeld)en
auf eine bemrtige ßnrteiabfid)t au fd)Heflen iUäre, finb in concreto
nid)t feftgefteUt. :nie Jtoften ber gegen ben au:ptfd)uThner bom
Iäubiger gefül)rten ? trreft:proaeife fobann gel)ßren offenbar a
u
ben Jtoften ber ? tu f agung beß cf)u(bner ; bie ürgen finb
bal)er für oiefeThen gemä13 ? trt. 499 ? tBfai 2 D."ffi:. aft6ar,
benn nad) bem :tl)atoeftanbe bel' morinftana fann ntd)t heaiUetfdt
iUerben, bafl ben ürgen etegenl)ett gegeben iUni, biefe Stoften
burd) efriebtgung be (äuOtger au l)ermeiben. lagen ja
nud) bie tt'llgUd)en ? trrefte burd)nu im ntereffe ber ürgen unb
iUurben bal)er, iUenigftenß tl)eiiiUeife, burd) biefelhen gerabe3u .ler
tnIaUt. Wa eneUel) ben bem JtIäger l)on ber JtlifereigefeUfd)aft
VII. Obligationenrecht. N° 48.
Dbel'l)ünigen geiUlil)rten ffi:noatt anMangt, fo l)at oie morinftana
feftgefteUt, baf3 ein fofd)er (bOn circa 2000 %r.) nUet'bing ge
wiinrt iUorben fei, bafl aber biefer mad)(nu, iUei! mit bemfeThen
eine fd)iUerung ber 3al)fungnbebtngungen berfnil:pft iUurbe, l)on
öd)it :probfematiid)em Wertlje jei. :nie effagten rönnen fiel)
iibrigen auf biefen mad)Ia13 überl)atq)t nid)t berufen, ba berfeThe
nid)t bem 6d)ufbner ffi:ßtl)linberger, fonbern bem Jtfliger 6imon
ofer geiUäl)rt iUorben fei, mitl)in für ffi:ötl)Iißherger unb feine
,)Sürgen a res inter alios acta erfd)eine. :niefer ntfd)eibung
tft beiautreten. ffi:ötl)nnberger "(lat bie WCtfd) ber WConate m::priI bi
Dfto6er 1887 non ofer au bemienigen ßreife gefnuft, au iUeld)em
fie ofer feinerfett burd) ben mertrag i,)om 31. Dftoher 1886
l,)on ber JtäfereigefeUfd)aft eriUor6en l)atte. :nie ßreife be fettem
?Bertrag biTheten aIfo im mer .äftniffe aiUifd)en ofer unb
ffi:ötl)liß6erger bie mertrag :preife. tne mereinoarung, bau ofer
eine ßreißermäf3igung, iUeId)e er burd) f:pi'ttere merfrlige mit ber
.reaferetgefeUfd)nft erlangen foUte, lud) feinerfeiiß bem ffi:ötnnnherger
geiUliljren müffe, tft nid)t bargetl)an. '
SDemnad) l)at ba unbengericf)t
edannt:
:nie Weiteraiel)ung ber enagten iUirb af un6egrünbet abge"
wiefen uno e l)at bemnad) tn aUen :tl)eilen bei bem angefod)tenen
Udl)eHe be ? t:p:peUation unb Jtaffationßl)ofe be Jtanton
ern l)om 1. mOl)emoer 1888 fein eiUenben.
48. Arrel du 15 Fevrier 1889 dans La callS Pignat
contre Philipona.
L'hoirie recourante a repris, devant le Tribunal federal,
les conclusions par elle formuIees devant la Cour d'appel, et
tendant ä. ce que Pie Philipona, redacteur de l'Ami du
peuple valaisan, soit condamne ä. lui payer ä. titre de dom-
mages-interets et sous reserve de 1a moderation du juge la
SOllUne de 3500 fr., avec depens.
xv -1889 20
B. Civilrechtspflege.
L'intime Philipona a conelu a liberation de cette conclusion,
et, subsidiairement,
au maintien de l'arret dont est recours.
Statuant el considerant :
En ait :
1° Le 15 Janvier 1885 est decede a Vouvry M. Hippolyte
P
iO'nat ancien conseiller d'Etat du Valais, en son vivant
'" ,
notaire et depute au Grand Conseil.
Dans
son numero 5 du dimanehe 1 er Femel' 1885, Ie jour-
nall' Ami du pcuple valaisan, s'imprimant a Fribourg, publiait
une correspondance dont suivent
lns principaux passages:
Du Bas-Valais, 25 janvier 1885.
Ce que certaines gens reprochent le plus ordinairement
au clerge, c'est son esprit dominateur, son ambition et
l'empire qu'il pretend exercer sur ceux qui se soumettent
a ses Iois. Laissez-vous prendre dans les rouages de sa
puissance et de son despotisme, disent ces censeurs, votre
vie tout entiere "'devra etre controIee par l'autorite eccle-
siastique, et votre corps lui-meme, apres votre mort,
n'echappera pas toujours a ses censures.
Toutefois, ajoute-t-on, il est avec les gens d' eglise des
accommodements: l'audace, la puissance, Ia richesse ob-
tiennent facilement des concessions. Les rigueurs inflexibles
sont pour les pauvres, les malheureux, les delaisses. Pour
eux les foudres, les anathemes. Pour les grands les honneurs.
Nous avons entendu ces recriminations se produire der-
nierement avec une force, a l' occasion de Ia mort d'un des
matadors du radicalisme. Magistrat, conseiller d'Etat, riche,
plein d'audace et de ressources, cet homme s'etait, des les
premiers symptomes de nos dissensions civiles, constitue
le promoteur de toutes les hostilites contre les conserva-
teurs et contre le clerge. En plein Grand Conseil il avait
declare qu'il n'avait pas besoin des pretres, qu'il ne s'en
servirait pas. A peine, cependant, eut-on appris qu'il arri-
vait a ses derniers moments, qu'on entendit dire un peu de
, tous cotes : C'est une personnalite en vne, sa familIe est
puissante, ses amis nombreux, vous verrez les manteaux
VII. Obligationenrecht. N0 48.
rouge et blanc,Ia croix et l'etole, le benitier et l'encensoir
les cloches et la musique honorer sa depouilIe mortelle. :
En effet, qu'a-t-il manque pour faire a cet ennemi du
eulte et de ses ministres un enterrement splendide ? ...
Qu'est-il done arrive ? ... Quelle eclatante reeonciliation
s'est done operee entre ce perpetuel ennemi de nos auto-
rites civiles. et religieuses et notre mere la sainte Eglise ? ..
Nous eonnaIssons les lois, les prescriptions de l'Epouse
immaculee du Christ. N ous savons qu' elle prefererait voir
jeter aux gemonies le corps d'un pecheur public d'un
apostat, d'un denenteur, du .bie d'autrui, d'un prop;gateur
de fausses doetnnes, d un mstIgateur obstine de l'impiet'
et du desordre, plutöt que de lui donner asile au milieu d:
ses enfants reunis en attendant le jour du repos eternel.
Encore une fois, qu'est-il anive avant le trepas du 15
Janvier, pour que l'autorite eivile et religieuse ait honore
a ce point un homme qui toujours avait refuse le pardon
qu'on lui offrait.
Lorsque se manifesta un affaiblissement sensible dans
les forces du corypMe de l'ancien radicalisme l'autorite
ecclesiastique, qui en avait ete requise, transmit au pretre
destine a reconcilier le moribond, les regles a observer en
paneill circonstance : regles toutes objeetives, sans appli-
cation apersonne. On disait que le concordat de 1879 avait
lnve l' excommunication qui pesait sur les spoliateurs des
bIens ecclesnastiques, en tant qu'ils avaient agi comme
membres ou mstruments du gouvernement existant en Valais
de 1847 ä 1856, que toutefois l'obligation de restituer les
vols partieuIiers, eventuellement commis par ces memes
personnes, les censures encourues pour des faits et gestes
non officieis n'avaient pas ete levees par cet aeeord inter-
venu entre les deux puissances. On disait que si un homme
de cette trempe se trouvait a l'agonie, Ie pretre devait lui
donner l'absolution sous condition, mais que les derniers
sacrements (Je saint viatique et l'extreme-onetion) qui
onnent droit a l'enterrement eccIesiastique, ne pOU;aient
etre accordes, a moins d'une retraetation publique par
ß. Civilrechtspllege.
devant temoins, en tont cas, des erreurs enseignees, des
scandales donnes, des calomnies proferees contre les per-
sonnes et contre les institutions, a moins encore d'une res-
titution des torts causes aux inclividus et aux societes. On
declarait de plus que si ces conditions n' etaient pas rem-
plies, il n'etait pas permis d'accorcler au moribond les der-
niers sacrements et au defunt les honneurs de la sepulture.
Ces prescriptions ont-elles ete observees ? ... Pourquoi
en clouter ?
Nous pouvons meme affirmer, et personne ne peut nous
dire le contraire, que le malade dont il s'agit a fait un acte
de foi sur tous les dogmes de notre sainte religion, il a
condamne ce qu'il a fait, dit et fait dire contre Dieu contre
l'Eglise et contre le bon exemple. '
Cette retractation privee meritait une absolution privee.
Nous n'avons pas pu apprendre si une retractation publique
s' en est suivie, si des restitutions ont eu lieu, etc. ; peut-
etre fera-t-on plus tard une nan'ation officielle de toute cette
triste affaire. .
Dans son me me numero, le journal en question inserait
une .autre correspondance,
datee du centre , dans la quelle
on ht entre autres :
Bien qu'un proverbe clise : de mortuis nihil nisi bene
,
nous trouvons cependant ce portrait un peu trop flatte.
1 '1. Pignat, l'un des incamerateurs des biens du clerge (il
s' n vantait et s'en faisait gIoire, nous n'avons donc pas de
ralsons de le cacher), lVL Pignat, croyons-nous, ne s'est
jamais separe du parti radical.
Les hoirs Pignat, estimant que le conte nu de ces articles
en
artic:mer du premier, etait de nature a porter une grav
ttemte a leur honneur et a la memoire du defunt, ont depose
a la prefecture' de la Sarine, sous date du 27 A Til1885 une
plainte penale contre le journal
l' Ami du pe1J,ple va la isdn .
Le Tribunal correctionnel de la Sarine a ete nanti de cette
plainte, et,
a la premiere auclience, le 23 Octobre 1885 Pie
Philipona a deelare assumer, en sa qualite de redacte du
journal precite, la responsabilite de I'artiele, soit de la cor-
VlI. Oblig;;tionenrecht. N° 48.
respondance incriminee; les plaignants se sont constitues
partie
civile et ont conelu a ce que P. Philipona soit condamne
a leur payer, a titre de dommages-interets et sous reserve de
la moderation du juge, la somme de 3500 fr. et les depens.
L'accuse a conclu au rejet de cette demande.
Apres de longs procedes d'instruction et l'audition de
nombreux temoins en Valais, l'avocat de l'accuse a formelle-
ment
deelare renoncer a invoquer, dans la defense au fond,
les depositions des temoins figurant au dossier et vouloir
plaider uniquement sur le texte
et sur les termes des articles
incrimines. En presence de cette declaration, le Tribunal
correctionnel, estimant
des lors inutiles les requisitions de
preuves
formuIees par la partie plaignante, a, par jugement
du 9 Mars 1888, ecarte l'accusation de calomnie et d'injure .
il a considere, en substance, que l'article incrimine ne conte
nait qu'un expose des doctrines de l'Eglise catholique au
regarcl de certains actes emanes du pouvoir civil et ne visait
en tout cas le defunt H. Pignat qu'au point de vue de sa vie
publique, que la presse a le droit d'apprecier. Statuant sur
la reclamation chile, le Tribunal cOn'ectionnel a ecarte cette
demande, fonde snr le fait que les demandeurs n'avaient etabli
ni l'existence d'un dommage moral, ni l'existence d'un dom-
mage materiel et que d'ailleurs la publication de l'artiele
incrimine n'etait pas
de nature a porter atteinte a leur situa-
tion personnelle.
. L'hoirie
Pignat ayant recouru de la partie civile de ce
Jugement,la Cour d'appel, par arret clu 21 novembre 1888,
a
reforme la sentence des premiers juges, admis la recourante
dans sa demande d'indemnite, en reduisant toutefois ceIle-ci
a 5 fr. et mis les frais pour 1/
S
a la charge de la dite hoirie
et pour
7/
a celle de P. Philipona. La Cour se fonde, en
sUbstance, sur ce que, en dehors de l'expose de doctrinüs
uquel il avait 1e droit de se livrer, l'article incrimine se livre
ades accusations et contient des allusions sortant du cadre
d'une appreciation loyale
et impartiale des faits; c'est surtout
1e cas des affirmations de spoliation et de vol evidemment a
l'adresse de feu H. Pignat. Le dit article n'a pas justifie de
I
B. Civilreehtspllege.
l' existence des actes qu'il reproche au defunt, et ces affinna-
tions constituent des lors un acte illicite de nature a porter
une grave atteinte
a la situation personnelle de celui qui en
etait l'objet, une faute qui donne naissance a un droit d'action
en dommages-interets.
Un dommage materiel n'ayant pas ete
etabli, ni affirme, un dommage moral a ete en revanche
. "
occasnonne par l'article dont il s'agit, mais en tenant compte
es . cncnnsnances ans lesquelles se sont produits les allegues
lllcrumnes, Il y a lieu de reduire considerablement la somme
reclamee.
C'est
contre cet arret que l'hoirie Pignat re court au Tri-
bunal federal, concluant comme il a ete dit plus haut.
En droit :
2° La question de savoir si l'article incrimine implique
reellement une diffamation
de Ia memoire du defunt notaire
Pignat, et par la une atteinte grave portee a Ia situation per-
sonn elle des membres de l'hoirie demanderesse a ete resolue
definitivement en fait
par l'arret de Ia Cour, lnquel constate
qu' en dehors de
ce qui apparait, dans le dit article, comme
l'expos de dochines de droit canonique, il s'y trouve des
accusatIons et des allusions assez transparentes pour indiquer
a Iecteur, entre autres, que le notaire Pignat detenait des
lens mal acquis et se serait rendu coupable de vols particu-
hers, du chef desquels il etait tenu a restitution.
En presence de ces allegations injurieuses, dont le manque
absolu de justification de la
part de l'auteur de l'article est
egalement
pose en fait par la Cour c'est avec raison que
l' A ,
arret dont est recours a considere ces affirmations calom-
nieuses comme un acte illicite donnant ouverture a une action
en dommages-interets, aux termes de l'art. 55 C. 0., et appe-
laut l'aIlocation d'une indemnite.
3°. L'appreciation de la Cour d'Appel, relativement a Ia
quohte. du d?:nmage cause, est, en revanche, d'autant plus
suscephble. d etre
controIee par le Tribunal de ceans, qu' elle
se base urnquement sur les pretendues
circonstances dans
lesquelles se sont produits les
allegues incrimines sans
que le juge cantonal specifie quelles ont ete ces circonntances,
VII. Obligationenreeht. N° 48.
suffisamment attennantes, selon Iui, pour faire reduire l'indem-
nite
accordee a la somme infime de 5 fr.
TI n'est, au contraire, pas possible, en presence de la
publicite de l'attaque et de la gravite de l'atteinte portee a
la memoire de feu Hippolyte Pignat, et par consequent a
l'honneur de sa famille, de decouvrir en quoi ce qu'il y a de
condamnable dans l'article dont il s'agit pourrait se trouver
attenue par les circonstances , surtout aIors qu'une simple
retractation,
ou meme explication de Ia part du journal defen-
deur, eilt suffi pour dissiper l'impression que l'article incri-
mine, daus son ambigulte calculee, etait sans doute destine a
produire.
4° Bien que Ia reparation d'un outrage de cette nature
soit malaisee
a supputer en argent, il n'en est pas moins
evident
apremiere vue que Ia somme allouee aux demandeurs
a titre de dommages-interets doit etre taxee d'insuffisante, et
meme de derisoire, eu egard a l'atteinte portee a Ia situation
des personnes en cause. En prenant en consideration toutes
les circonstances
du proces , le Tribunal de ceans estime
qu'il y a lieu d'elever cette indemnite
a la somme de trois
cents francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est partiellement
admis, et l'arret rendu entre
parties
par la Cour d'Appei de Fribourg, le 21 Novembre
1888, est
reforme en ce sens que le sieur P. Philipona est
condamne
a payer aux demandeurs Pignat Ia somme de trois
cents francs
a titre d'indemnite.