204 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Statuant sur ces aits et considirant en droit :
La seule question que souleve le reeours, est eelle de sa-
voir si le jugement du Tribunal eantonal, en deboutant les
reeourants des fins de Jeur demande, a sainement applique
l'art.
294 2 du Code federal des obligations, statuant que
le droit
de retention du bailleur sur les meubles qui garnis-
sent les lieux loues ne met pas obstacIe a la revendication
des objets dont
le dit bailleur a su ou du savoir qu'ils n'ap-
partenaient pas au preneur.
01' c'est la une question de droit civil dont le Tribunal de
ceans ne saurait, ainsi qu'il l'a souvent prononce, se nantir
par
la voie d'un re co urs de droH public forme a teneur de
1'art. 39 de la loi sur I'organisation judiciaire federale. La
seule voie de recours en matü'lre de violation des regles du
droit civil par les jugements cantonaux,
es! en effet celle
prevue et
reglee a l'art. 39 de la loi precitee. (Voy. Arret
Baumgartner, Rec. IX, p. 234; Schärer et Cie. ibid. p. 476,
consid. 3; Schwarz et CiQ, ibid. X, p. 146 consid. 2; Kauf-
mann et Welti, 8 Juin 1888, consid. 2.) Le recours est des
10rs irrecevable.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours de Hug frlkes.
33. Arret du 13 Avril 1888 dans la canse Schnenwly.
Demoiselle Ottilie Perret, au Havre, est proprietaire d'une
obligation hypothecaire
du 23 Janvier 1887, du capital de
30000 francs, notariee Comte, contre Wilhelm Wild bolz a
Blumisberg. Selon ce meme acte, les immeubles situes dans
les communes
de ßcesingen et Wunnerwyl (Fribourg), appar-
tenant
au pn3dit Wildbolz, ont ele hypotheques pour garan-
tir ce titre.
IV. Obligationenrecht. N° 35.
Par exploit du 10 Aout 1886, demoiselle errnt a nntifie
, Wild bolz la saisie de ses imme,ubles par VOle d Illvestlture
our parvenir au paiement des interets, arrieres denuis 1884.'
de la dite obligation; l'instante ne don.na pas Slllt.e alors ",a
sa poursuite, qu'elle renouvela ?ar eXpl?lt du 19 J,anYler 18 I:.
Par mandat du 1 er Mars sUivant, Wl!dbolz .s est oppose ,a
Ja prise d'investiture par ?ifferents mottfs, pms passa expe-
dient sous date du
27 A vrt11887. ., T'
Par mandat du 26 l fai, demoiselle Perret a clte ": Jldbolz
devant la Justice de Paix de Schmitten sur le.13 Jum pour
assister
a l'ordonnance de J'investiture sm les Immeublns en
question . Wildbolz fit de nouveau opposition par explOlt du
13 Juin. . dIS'
Par jugement du 12 Juillet 1887, le Tnbun.al e a u-
gine a admis la demanderesse dans sa concluslOu, en am
ievee de l'opposition, et la Cour d'appel a confirme ce uge-
ment par
arret du 28 Octobre 1887. ., r
Sous date du 23 Juin, demoiselle Perret c:te W: WIld-
bolz devant le President du Tribunal de la Smgme, ou elle .a
conelu a ce que le sequestre soit accorde, pnr. mesure provl-
sionnelle
sar les flearies des immeubles salSlS. .
Wildbnlz s'est presente en l'audience de c magIstrat le
q4 dit et y a declare que les fleuries en questIOn sont deve-
ues I propriete des recourants Schnenwly et Bertschy, en
vertu d'un contrat de bail conclu le 20 Decembre 1886, enre-
gistre
le 31 'du meme mois et portant entre antres les elauses
suivantes : .
't'
WIldbolz remet a bail environ 20 arpents de ses propne es
sises
a Mühlthal aux sieurs Scbneuwly et Bertschy, pour le
terme d'une
annee, expirant le prNovem.bre 1 8 . Schneu !
et Bertscby pourront emmener les flennes, amSI qne tou
qu'ils auront
seme sur ce terrain; Ils pour.r0nt egaleme?t
vendre la recolte des differentes parcelles;. l leur. est de-
fendu
de faire paturer le Mtail sur la otahte des vmgts a
pents. W. Wildbolz lear cedera gratUlt.emnnt, a?tant qu d
lai sera possible, de la place dans le feml ; 11 se reserve tons
les fruits.
Le prix du bail est fixe a 1200 francs.
206 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Demoiselle Perret a assigne les dMendeurs devant le Tri-
bunal de Ia ,Si.ngine sur le 4 Octobre 1887 et y a concIu a
ce que le predIt contrat de bai! soit declare nul et non avenu
et a ce que les dMendeurs soient condamnes a Iui restituer
ou a lui representer la valeur des fleuries recoltees Boi! le
montant du prix mentionne dans le di! contrat. Schneuwly
et Bertschy ayant cODcIu a liberation, le Tribunal susmen-
tionne, par
jugement du 27 Novembre 1887, a deboute demoi-
selle Perret de ses conclusions avec depens. Par contre, la
cour cantonale, sur appel de celte derniere, l'a admise dans
sa demande par arret du 13 Fevrier 1888, en se fondant sur
les motifs ci-apres :
La sainie investiture du 19 janvier 1887, operee au nom
de demOIselle Perret, conferait a Ja saisissante les droits
eels tant sur les immeubles investis que sur les recoltes
eventuelles provenant
des dits immeubles. Le contrat He le
20 Decembre 1886 entre Wildbolz et les recourants n'etait
pas
un contrat de bai!, mais il revet le caractere d'une vente
de fleuries ; la circonstance qu'il a ete passe pour une annee
pa; uno proprietaire obere qui ne paie pas les interets de sa
creancwre ades personnes qui avaient le droH de distraire
tnute la rncolte, -ajoutee a cet autre circonstance qu'i
nest questIon dans cet acte, ni de I'ensemencement ni de
l'engrais, ni du chedaiJ, ni du belai), ni des autres conditions
qu.i caracterisent Ie vrai contrat de bail dans Je canton de
Fnbourg, -prouve que Wildbolz D'a eu d'autre intention
n 10uant aux defendeurs les vingt poses de terre en ques-
lOn, que ?e eur. ,en vendre les fleuries. Un tel acte ne peut
etr.e passe reguherement en presence de rart. 1433 C. C.,
qm ne permet pas d'opposer aux tiers la vente des recoltes
en pres si ceUe vente a eu li eu avant le 15 Mars de I'annee
c?urante. Cet art. 1433 n'a pas Me abroge par l'entree en
vigueur du C. 0., puisqu'il a trait essentiellement a une
quentinn ,de procedure et d'usages locaux que respecte le
dnOlt federal. Les dMendeurs ne peuvent invoquer leuf bonne
Ol, atten? qu'ils devaient savoir que ce contrat ne pouvait
etre passe acette date, ni dans des conditions aussi contraires
IV. Obligationenrecht. N° 35.
a tous les usages. Partant, les defendeurs ne sont point en
droit d'opposer a la saisie de demoiselle Perret l'acte passe
avec Wildbolz, lequel est nuI.
Les sieurs Schneuwly, Bertschy et Wild bolz ont recouru
au Tribunal fMeral contre cet arret, pour deni de justice,
par
les moyens suivants : .. .
O C'est a l'aide de motifs arbltraIreS que le luge met de
eöte le contrat de bail qui formait le droit des recourants,
en disant que c'est non pas un bail a ferme, mais une vente
de fleuries.
20 L'arret oont est recours a applique l'art. 1433 C. C. sur
la vente des recoltes, alors que cette disposition est abroge.e
par l'art. 80t C. O. et par rart. 2 des dispositions trans
toires de la Constitution federale ; l'art. 1433 a en effet tralt
ä la vente.
30 L' arret attaque implique un deni de justic en ce que
contrairement
aux dispositions des art. 296 et sUlnanLs C. .
sauls applicables, et meme de 1'art 1578 C. C. ffibourgeo,ls,
le dit arret denie a l'acte du 20 Decembre 1886 le caractere
d'un
vrai contrat de bai!. .
Schneuw1y et Bertschy ont agi en vrais ferniers, ?nt falt
les semailles convenables et tous les travaux necessaIres ..
Les dispositions precitees n'exigent pas qne 1e fermler
entre sur
son domaine avec tel betail ou chedad.
Dans l'espece, Wildholz n'ayant que snn batinent .com
me
habitation, ne pouvait le cMer aux fe rmIers, qm etalent ses
voisins, et n'en avaient nul besoin. Une partIe des denen
dances ont d'ailleurs ete eMees aux recourants pour remiser
leufs recoHes. . ..
La mauvaise oi des defendeufs est dMuite de diSposlt:?nS
qui ne sont plus en force: ce motif tombe des 10rs entlere-
ment. . d
Demoiselle Perret, dans sa reponse, connlut au reJet u
recours
et au maintien de rarret de la cour d appeL Elle. c?n-
teste le fait que Schneuwly et. consorts auraient. explOlte 1e
domaine Wild bolz en qualite de fermiers, et falt observer
sur
les moyens du dit recours :
208 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Ad 1. Le fai! que la Cour d'appel a estime que le contrat
de bai! passe entre Wildbolz, Schneuwly et consorts n'etait
en realite qu'une vente deguisee, ne constitue pas un deni
de justice.
Ad 2. L'art. 1433 C. C. n'est pas abroge, ainsi que l'ar-
ret
de la Cour le declare avec raison; en outre il se rattache
a la Iegislation immobiliere, et par consequent au droit can-
tonal.
Ad 3. L'appreciation du juge cantonal est definitive et il
oe peut elre question d'y revenir.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
La question de savoir si c' est a tort ou a raison que la
Cour d'appel de Fribourg a qualifie le contrat du 20 Decem-
bre 1886, non de contrat de bail, ainsi que les recourants
ront
intitule, mais de contrat de vente de fleuries, se sous-
trait
a la cognition du Tribunal federa . L'interpretation de
la volonte des parties dans un contrat eivil est exclusivement
du ressort du juge ci viI eompetent et ne rentre pas dans les
attributions du Tribunal federal eomme cour de droit public.
II est evident que le dit juge, dans eette interpretalion, n'est
pas Jie par les expressions dont se sont servies les parties,
et c'est d'ailleurs
ee qlle I'art. 16 C. O. Micte expressement.
Dans I' espeee, la cour d' AppeJ a indique specialement les
motifs par lesquels elle estimait devoir considerer le contrat
en question eomme un contrat de vente, et non comme un
bail; le Tribunal de ceans, qui n'est ni Cour d'appel, ni cour
de cassation, n'a point a rechercher si ces motifs sont suffi-
sants pour justifier l'appreciation du Tribunal cantonal. 11
n'existe aucune raison pour admettre que ces motifs soient
seulement arbitraires, supposes
et en opposition avec la con-
viction juridique de ce tribunal; or c'est seulement s'il en
eut ete ainsi que l'arret attaque eut pu etre annule par le
Tribunal fecteral pour cause de deni de justice. Le premier
moyen du reeours est donc sans fondement.
2° En ce qui a trait au second moyen, consistant a dire
que I'arret invoque
une disposition cantonale (Art. 1433
C. C.), abrogee par Ie Code des obligations, le Tribunal fe-
IV. Obligationenrecht. N° 35.
deral a estime, dans un arret precedent (Voir Fluri et Chris-
ten, 21 Octobre 1887), qu'il y avait lieu d'admeUre un re-
cours de droit publie, lorsque, contrairement a I'intention
clairement exprimee
de Ia 10i federale, le droit federal n'etait
pas applique, lorsqu'il avait ete fait, en son lieu et place,
application
du droH cantonal, et que par conseqnent, il avait
ete procMe contrairement au principe constitutionnel, insere
a rart. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fe-
derale, donnant la preseance au droit fMera . De meme,
dans un arret du 11 Novembre 1887 (Rosset et Meuron), le
Tribunal de ceans a annule, par deeision de droH public,
un arret du Tribunal cantonal de Neuchatel en matiere de
droit de suite du bailleur, prevu a l' art. 1707 C. C. neucM.-
telois, par le motif que cette derniere disposition se Lrouvait
abrogee par le C. O. Conformement aces deux decisions,
il y a done lieu de rechel'cher dans le cas actuel si l'article
U33 C. C. fribollrgeois, sur lequell'arret attaque se fonde,
est encore en vigueur.
3° L'art. 1433 preeite dis pose que la vente des reeoltes
des pres ne peut etre opposee a un tiers si elle ne repose sur
un acte ayant date certaine et si elle n'a pas ete faite apres
le 15 Mars de I'annee courante. Cette disposition legale se
trouve en rapport avec les art. 19 et suivants, en particulier
avec les art. EH et 88 de la 10i sur les poursuites POllf dettes,
statuant :
( ART. 49. Les fruits natureIs ou industriels, pendant par
branches
ou par racines, peuvent aussi devenir l'objet d'one
saisie,
mais il ne peut etre saisi quela recolte del'annee courante.
) ART. 51, al. 3. L'epoque ou la vente des reeoltes peut etre
passee a un tiers, est reglee a rart. 1433 C. C.
ART. 88. Le ereancier (en cas de saisie d'immeubles par
voie d'investiture) a dl'Oit a la recolte dont le fonds est in-
vetu au moment de la saisie, a moins qu'elle n'ait ete aupa-
ravant
legalement saisie ou vendue.
Aux termes de l'art. 82 lit. b. ibidem, la saisie des im-
meubles par voie d'investiture compete specialement aux
creanciers hypotheeaires.
XIV -1888 14
210 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Ensuite de ces dispositions legales, les effets d'un contra!
de vente de recoltes pendantes s ont restreints, vis-a-vis de
tiers, en ce sens qu'un semblable contrat ne peut etre invo-
que en presence d'un droit d 'hypotheque et saisie, a moins
qu'il n'ait ete conelu avant I'hypotheque et apres le :15 Mars
de I'annee courante.
Une parei1le restriction n'est aucunement en opposition
avec le C. O. II est vrai que la vente de recoItes pendantes
doit etre consideree comme une vente de choses mobilieres
futures,
et se trouve ainsi regie par le droH federal des obli-
gations ; mais il est vrai egalement que les fruHs, tant qu'ils
ne sont pas percus, ou separes du fonds, constituent une
partie integrante de l'immeuble. 11 est ainsi possible que des
tiers acquierent sur eux des droits prMerables au droit de
l'acheteur,
et ce ensuite d'hypotheque, de poursuite ou de
de faillite.
4° Actuellement le droit d'hypotheque et le droit de pour-
suites
est dans la competence des cantons, et il est des 10rs
evident que la legislation cantonale est autorisee aregier les
effets des poursuites et du droit d'hypotheque, et en parti-
culier
les droits du creancier hypothecaire poursuivant vis-a
vis d'ayants droit ensuite d'une simple obligation, pour au-
tant du moins que le Code des obligations, comme c'est le
cas en ce qui touche le bail a loyer et le bail a ferme (Art. 28:1
et 314), ne contient pas des dispositions relatives acette ma-
tiere.
Or
un pareil cas existe dans l'esptke. Aux termes des ar-
tieles 1433 C. C., 5:1 et 88 de la loi sur les poursuites, le droit
de gage du creancier hypothecaire poursuivant a Je pas sur le
droit de l'acheteur de la recolte pendante, pour autant que
la vente n'a pas eu li eu avant la constiLution de l'hypotheque
et apres le Ui Mars de I'annee courante. En edictant ces dis-
positions, le Jegislateur fribourgeois a agi dans les limites
de sa competence, et il n'est point exact de pretendre que
les
dites dispositions aient ele abrogees par le Code des
Obligations.
50 A cela s'ajoute, a la verüe, dans le cas particulier, que
IV. Obligationenrecht. N° 35.
les recourants paraissent avoir percu et rentre les recoltes,,"
lesquelles se trouvaient ainsi en leur possession lors de l'ou-
vertllre
de l'action. Il y a donc lieu de demander si les re-
courants ont, aux termes des dispositions du C. 0., acquis
la propriete de ces recoItes, et si une revendication de ceIIes-
ci se trouve exclue.
Cette question n'est toutefois nullement soulevee dans le
recours ; il faut seulement, a cet egard. faire remarquer ce
qui suit:
n n'est point absolument certain que lors de la perception
des recoltes W. Wildbolz fUt encore proprietaire du fonds;
mais cette circonstance n'est point decisive : il importe aussi
de savoir si le droH de disposer du fonds, soit des recoltes,
lui appartenait au moment de la perception de celles-ci. Les
recourants ne pouvaient, aux termes de I'art. 199 C. 0., ac-
querir ce droit de propriete qu'ensuite de tradition, qui n'e-
tait possible que po ur autant que le vendeur avait, Iors de
ceUe tradition, le droit de disposer des fruits de l'immeuble.
Le Tribunal cantonal parait adrnettre que ce droit de dis-
position de Wild bolz a cesse ensuite de la saisie du 19 Jau-
vier ,t887. Or cette opinion, non seulement, ne peut etre
consideree comme evidemment erronee, mais apparait au
contraire comme fondee. II est hors de doute que les dits
fruHs, soit recoltes, n'ont ete percus qu'apres le 19 Janvier
1887. Le C. O. ne s'occupe pas expressement du cas ou le
cedant est prive du droit de disposition (par exemple ensuite
de faillite Oll de ponrsuites), et ron peut se demander si ce
defaut du droit de disposition chez celui qui opere la tradition
constitue un obstacle absolu au transfert de la propriete, ou
si au contraire l'art. 205 doit etre applique par analogie, et
si la bonne Coi de l'acquereur doit avoir pour consequence
de faire considerer Je transfert de propriete comme valable,
10rsque le dit acquereur ignorait, sans qu'il y eut de sa faute,
que le proprietaire n'avait plus le droit de libre disposition.
Ce ne question, surtout lorsque ce dMaut du droit de disposer
a
son origine dans Ja faillite, est douteuse. La Cour cantonale
parait pencher plutöt
du cöte de l'affirmative, puisqu'elle
212 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
examine, en derniere ligne, la bonne foi des recourants et
qu'elle
la repousse. La question de savoir si e'est avee raison
que cette appreciation est intervenue, echappe au eontröle
du Tribunal de ceans comme cour de droit pubIic.
D'apres
ce qui vient d'etre dit, la Cour d'appel etait par-
faitement autorisee a invoquer, ainsi qu'elle l'a fait, l'article
1.433 C. C. Il suffit, pour que le rejet du recours s'impose,
que
la Cour d'appel n'ait pas app'lique le droit cantonal en
lieu et plaee, et contre le sens evident du droit federal. La
question de savoir si la dite Cour a, d'ailleurs, sainement
applique
les dispositions du droit federal, ne saurait preoc-
cuper le Tribunal federal siegeant comme cour de droit pu-
blic, et en aucun cas l'arret attaque
,
-a supposer meme
qu'il ne soit pas motive a tous egards d'une maniere irre-
prochable, -n'apparait comme enlache d'arbitraire.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
I. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 36.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section.
Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales.
I. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden
Gewalt. -Empietement
dans le domaine du pouvoir legislatif.
36. UttneH uom 13. -l'tH 1888
in ;ad)en :Otterbad).
A. m 21. mouember 1887 erlie '3 ber groBe mat beß
Stantou metn folgenbe efret:
fI er roae mat beg stantouß metn geftü t auf 66
lI.ßemma 2 bet ;taat6uerfaffung unb 4 uni 64 beg e
"meinbegefe e uom 6. enember 1852, nad) nncrung bet
IIbetneiligten emeinben unb auf ben mntrag beB megterungß
"tatneB befd)tiefit :
,, 1. l)ie inll)onnergemein'oen mU '3erbirrmooß, marfd)ll)anb
"uub ;d)cnina( ltlerben im ;inne im ) biß 17 unb 74
IIbe emeintegelene AU einer emei lbe minigt, ll)eld)e ben
"mamen muuerbirrmoog erniiH.
/13n gTeid)er m3eife ltlerten 'oie inll)onnergemeinben :Otter
"bad) unb 3nnerbirrmooß u einet: emeinbe uerfd)molöen, 'oie
"ben lentern mameu tragen foll.
II 2. emgemiiu gef)en mit bem .8eitnuntte beß 3nftaft
Iltretenß biefeß efrete fiimmtlid)e mit llet ;taatß, unb
lInemeinbeuetll)attung ufammenniingenbe unb bi:3 er ben fünf
,, emeinbett obgelegenen merltlartimggnltleige an bie :Organe
"ber neugebiTbeten Altlei inltlof)nergemein'oen muäerbitrmoolS
"unb 3nnerbirtmollß über. benfo ll)erben bie aOgemeinen