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- Civilrechtspflege.
- Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
8. Arret du 25 Fevrier 1887 dans la cause Wuilliens,
Maget et consorts.
Le 22 Mars 1864 Louise-Georgette Waridel a ete unie par
leg liens du mariage a Francois-Louis Wulliens, de l'Isle
(Vaud) ; celui-ci abandonna sa femme et quitta le pays des
le l
er
Juin 1868.
Le recourant Jules Wulliens est ne e 16 AvriI 1871 et a
ete inscrit aux registres de l'etat civil de Ia paroisse de l'Isle
comme fils legitime de Louise-Georgette nae WarideI et da
Francois-Louis
Wulliens, absent.
Le 23 AOlit 1874. Louise-Georgette. nee Waridel, requiert
et obtient
du Tribunal de Cossonay un jugement prononcant.
pour
causa d'abandon, son divorce d'avec Franl;ois-Louis
Wulliens.
Le 21 Fevrier 1876, Louise-Georgette Wulliens, nae Wa-
ridel, epouse Marc-Rodolpbe Maget, de l'Isie.
Ce dernier se pretend pere de l'enfant Jules Wulliens : il
l'a toujours reconnu publiquement comme son propre fils; il
l'a eleve et entretenu des sa naissance et Louise-Georgette
Maget a egalement toujours eleve le recourant comme etant
le fils de Marc-Rodolphe Maget. Jules Wulliens demeure ac-
tuellement al'lsle dans, le domicile de Iarc-Rodolphe Maget.
et de Louise-Georgette Maget, nee Waridel.
C'est ensuite
de ces faits que Jules Wulliens, se pretendant
fils de Marc.Rodolphe Maget a, par demande du 12 Juin 1886,
ouvert action a Marc-Rodolphe Maget. Louise-Georgette Maget,
la commune de I'lsle et Francois-Louis Wulliens, tendant a
ce qu'il plaise au Tribunal civiI du district de Cossonay pro-
noncer :
O Que hIeß Wulliens est legitime par le mariage
subsequent
de son pere Marc-Rodolphe Maget et de sa mere
Louise-Georgette, actuellement femme de Marc-Rodofphe
H. Civilstand und Ehe. N° 8.
Mager; Dee Waridel, femme divorcee de Francois-Louis Wul-
liens, mariage qui a ete celebre a I'Isle le 21 Fevrier 1886.
2" Que le diL Jules Wulliens, ne le 16 Avril 1871, sera
inscrit dans les registres de l' etat civil sous les noms, pre
noms el bourgeoisie ci-apres :
Jules Maget, fils de Marc-Rodolphe Maget el de Louise-
Georgette nee Waridel, ne a1'Isle Ie 16 Avri1187 1, bourgeois
de la commune de I'Isle. )
3° Que cette inscription aura lieu par l' office de l'etat
civil de I'Isle sur Ia presentation du jugement revetu de l'exe-
quatur.
A l'audience d'appointement
a preuves du 10 Aout 1886,
la commune de l'Isle, Marc-Rodolphe Iaget et sa femme
Louise-Georgette Maget, nee WarideI, ont confirme la decla-
ration par eux faite devant le juge de paix du 'cercle de l'Isle
le 28 avril1886, par laquelle ils ont annonce passeI' expedient
sur les conclusions prises contre eux en demande.
A l'audience
du Tribunal de Cossonay du 30 Aout 1886,
le substitut du procureur general Kaupert est intervenu aux
debats et adepose un preavis tendant a ce que les conclu-
sions prises par Jules Wulliens soient ecartees.
Par jugement du me me jour, le Tribunal adeboule le
demandeur de ses conclusions et l'a condamne aux depens.
Jules Wulliens recourut contre cette sentence au Tribunal
canlonal, lequel, par
arret du 10 Novembre 1886, a ecarte Ie
recours et maintenu le jugement de premiere instance par les
molifs ci-apres:
Jules Wulliens,
ne en 1871, soit pendant le mariage concIu
en 1864 entre Francois-Louis Wulliens et Georgette nee Wa-
ridel, est presume avoir pour pere le mari de sa mere (c. c.
article 162).
Bien que Francois-Louis Wulliens tut absent depuis pres
de trois ans lors de Ia naissance du demandeur. iI o'a point
desavoue cet enfant; l'action en desaveu appartient au mari
seul, sauf
le cas exceptionnel prevu par l'article 167 du code
civil, et ce desaveu n'ayant pas eu lieu, Jules Wulliens est
fils legitime de Francois-Louis Wulliens.
B. Civilrechtspflege.
La loi fMerale sur l'etat civil et la constitution fMerale
autorisent la legitimation, par mariage subsequent, des en-.
fants nes hors du mariage, mais une telle legitimation n' est
possible
que s'il est juridiquement etabli que I' enfant dont
on demande la legitimation est bien le fils des epoux : dans
l'espece, il existe au contraire au profit du demandeur, une
presomption juridique d'apres laquelle il doit elre consi
den3 comme enfant legitime de Francois-Louis Wulliens, qm
ne peut etre surmontee, a l'exclusion de toute autre preuve
quelconque,
que par le desaveu expres du premier mari de
sa mere ou des heritiers de celui-ci dans le cas prevu a l'ar-
ticle 167 c. c. La circonntance que Marc-Rodolphe Maget a
toujours reconnu Jules Wulliens
comme etant son fils ne sau-
rait infirmer cette presomption legale; en l'absence du desaveu
de Ft'ancois-Louis Wulliens, le demandeur n' est pas fonde a
reclamer une filiation legitime contraire a celle qui resulte de
son acte de naissance.
C'est contre
cet arret que JuieR Wulliens recourt au Tri-
bunal
fMeral, concluant a ce qu'il 1ui plaise reformer 1e dit
arret en ce sens que les conclusions prises par le recourant
devant les instances cantonales lui sont adjugees.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
Ainsi que Ie Tribunal federal l'a constate dans des
arrets anterieurs (Frehner, Recueil III, pag. 204; Winkel
contre Oberflachs, VI, pag. 660 ss. ; Cbampvent, IX, pag. 192)
la Iegislation federale proclame, dans l'article B4 de la consti-
tution fMerale, reproduit dans l'article 2B de Ia loi federale
sur I'etat dvil et le mariage, Ie principe general que les en-
fants nes avant le mariage sont legitimes par le mariage
subsequent
de leurs parents ; mais en dehors de ce principe,
formule en faveur des enfants natureIs nes hors du mariage,
la dHe legislation n'Micte aucune disposition sur la filiation
des enfants nes dans le mariage, sur les conditions et limites
imposees pour l'exercice
de l'action en desaveu d'un eufaut
legitime, sur la valeur de l'aveu du pe re adulterin ou de la
mere soit de leur assentiment pour contredire Ia presomption
, .
de legitimite admise comme consequence de Ja nalssance
11. Civilstand nnd Ehe. N° 8.
d'un enfant pendant Ie mariage sur le droH d'action pour
contester cette presomption, reconnu
ou limite en faveur des
personnes interessees.
Cette matiere est res tee soumise an droit cantonal et la
competence de la Confederation pour en legiferer n' est pas
reconnue dans l'article 64 de la constitution federale.
La consequence necessaire de cette constatation est que le
Tribunal de ceans est incompetent pour connaitre du recours
de Jules Wulliens contre l'arret cantonaJ du 10 Novembre
1886, puisque l'article 2 1 de la loi federale sur l'organisation
judiciaire
ne lui donne attribution pour prononcer la rMorme
des arnnls cantonaux de derniere instance qUß lorsqu'ils sont
rendus
en application de lois federales.
Le Tribunal cantonal a, en effet, prononce sur la demande
de Jules Wulliens en conformite des dispositions du code civil
vaudois sur la filiation des enfants legitimes et le desaveu
autorise
dans de certains cas par le legislateur vaudois (ar-
tide 162 et suiv.); il a reconnu que le recourant se trouvant
au benefice de son acte d'etat civil lui donnant la qualite
d'enfant
legitime ne pendant le mariage, n'etait pas autorise
a reclamer, dans les circonstances speciales de la cause, un
etat contraire a son titre de naissance.
En ce faisant, le Tribunal cantonal a fait application du
droit cantonal, et sa decision echappe au contröle de la juri-
diction federale.
Le recourant ayant ete admis a plaider au benefice du
pauvre devantles instances cantonales,
il n'y a pas lieu de
mettre a sa charge un emolument de justice.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
Ie recours de Jules Wulliens.