376 B. Civilrechtspflege.
50 11 resuIte de tout ce qui precede que l'erreur de B. an
sujet de la dette de Ja dame de C. etait eonnue de P., Jequel
savait en outre que eette erreur etait le seul motif de roffre
trop
elevee faHe par Je demandeur. Le fait que P. a utilise
sciemment eette erreur implique le dol, et B. n'est des lors,
aux termes
de l'art. 24 preeite C. 0., point oblige par le
contrat de eession, lors meme que son erreur ne devrait pas
etre consideree comme essentielle.
Les conclusions de la demande de B. devant lui etre ac-
cordees
a teneur de l'artide 24 C. 0., il est sans interet de
rechercher si le cMant est te nu en garantie conformement a.
a l'ar1. 192 du meme code.
Par ces motifs,
Le Tribunal fec1eral
prononce:
Le recours est ecarte et rarret rendu par la cour d'Appel
de Fribourg le 12 Fevrier 18R6 maintenu, tant au fond que
sur
les depens.
54. Amnt du je
r
lJfai 1886 dans la cause Titzck et Ci.
contre Post et Lappe.
Par lettre du 20 Mars 1884 les sieurs Th. Lappe, phar-
macien
a Rolle, et Aug. Post, negociant, aussi a Rolle, ont
charge C. -F. Titzck et Cie, au Havre, de leur acheter cent
balles
co ton livrables dans les memes mois que les balles
achetees par
- A. Hirt, a Soleure , et aux meilleures eondi-
tions possibles.
Pour les differences possibles, ) ajoute la
meme lettre, nous nous declarons solidairement respon-
sables envers
vous.
Par lettre du 21 Mars 1884 C.-F. Titzek avise Lappe qu'il
a aehete en execution de cet ordre 50 balles coton (a 200 kg)
a 74 fr. 25 c. les 50 kg., livrables en Juin, et 50 banes li-
vrables
en Juillet, a 74 fr. 75 c .. En meme temps Titzek de-
mandait
la remise de 1000 francs pour le deposit original
IV. Obligationenrecht. N° 54.
exige par la eaisse de liquidation, a raison de 10 francs par
balle.
Cette somme fut adressee par Lappe a Titzck le 29 dit,
et par lettre du 31, Titzek lui en accuse reception.
Par lettre du
18 Avril suivant, Titzek : Cie avisent Lappe
que sur ordre rel;u la veille, ils ont de nouveau achete pour
le compte da celni-ci cent balles de coton a 77 fr. 75 c. li-
vrables en AOlit; un deposit original de 1000 francs Cut effec-
tue le 22 du meme mois par Lappe en mains de Titzck pour
la caisse de liquidation.
Le 3 Mai 1884 Lappe se trouvait au Havre, en route pour
le Texas, ou son fils possedait une plantation de coton. il
promit a Titzck de l'informer sur la situation des cotons en
Amerique, et lui donne en meme temps l'ordre discretion-
naire
de reporter ou de vendre au mieux de ses interets.
Le 9 Juillet Lappe ecrit de Taek Saddle (Texas) a Titzek
que la recolte prochaine parait devoir etre tres mauvaise. que
les prix du coton doivent hausser beaucoup ; il prie en outre
Titzck de bien vouloir garder jusqu'au dernier moment les
deux cents balles, et eventueJlement de les reporter comme
il avait ete convenu dans le courant de Mai. Le 31 Juillet
Titzck repond a Lappe pour le remercier de ses renseigne-
ments,
et lui annoncer qu'ils ont ete inseres dans une des cir-
culaires quotidiennes de la maison.
Ensuite
de reports suceessifs. Lappe se trouvait devoir a
Titzck, du chef des marches susmentionnes, environ 7000
francs en Septembre 1884, et par lettre du 15 dit, TiLzck in-
vi te Lappe, alors de retour d' Amerique, a lui adresser ce
montant, attendu que, pa-r principe, sa maison ne fait aucune
avance pour le compte des clients.
Par
leUre du 20 Septembre 1884. Lappe avise Titzcl qu'il
consü.!ere l'affaire subsistant pour le compte de celui-ci. at-
tendu
que c' est ensuite des reports inutiles, hatifs et renou-
veles presque chaque mois par Titzck, que ces frais consi-
rabIes ont
ete occasionnes; Lappe declare abandonner a
Titzch les 2000 francs envoyes comme depot, et ce a tHre
d'amiable compensation.
B. Civilrechtspflege.
Lappe ayant persiste a refuser de payer le compte de Titzck,
ce dernier ouvrit action a Lappe et a Post, le 27 Fevrier 1883
concluant a ce qu'il soit prononce avee depens: tOque les
dMendeurs sont ses debite urs solidaires et doivent lui faire
immediat paiement de la somme de 1420 francs et interets
au 5 Ofo des le 23 Deeembre 1884; 2° que Lappe esten outre
son debiteur et doit lui faire prompt paiement de la som-
me de S297 fr. 25 c. et interets au 5 Ofo ran des le 27 Decem-
bre 1884.
Le demandeur estime que l'art. 312 du C. 0., statuant que
le jeu ne don ne aucune action en justice, n'est pas appli-
cable
en l'espece, attendu que les demandeurs n'ont ni su, ni
du savoir que Post et Lappe entendaient jouer, et que bien
au contraire
Lappe s' est constamment presente aupres de
ritzek comme un client serieux, donnant meme des rens ei-
gnements
detailIes sur la recolte et sur le marehe du coton
en Amerique. Post et Lappe se livraient a un reel eommeree,
et non au jeu; Hs se sont trompes dans leurs previsions, et
ils ne sauraient elre admis a faire supporter leurs pertes a la
maison Titzek, sous le pretexte qu'ils se seraient livres a
des operations de jeu.
Dans leur reponse Post et Lappe ont eonelu a liberation,
tant
au fond qu'exeeptionnellement en vertu de l'art lH2 du
C. 0., des conclusions de la demande. Post a conelu en outre
subsidiairement,
a la rednetion a la somme de 420 francs de
la eonclusion N° 1 de la demande, deduetion devant etre faite
sur eette conelusion de la somme de mille francs versee a
Titzek et Cie le 29 l 'Iars 1884 a tHre de deposit original pour
l'operation
a terme du 21 Mars 1884.
A l'appui de ces conclusions les dMendeurs faisaient valoir
en substance :
Titzck
et Cie se sont eeartes des conditions qu'ils avaient
pose es eux-memes aux dMendeurs au moment ou leurs rela-
tions d'affaires
ont commenee. I1s ont, par ce fait, cause un
domrnage considerable aux dMendenrs et ils doivent en sup-
porter
les consequences. Jls anraient du arreler les frais lors
des premieres pertes essuyees par Lappe et liquider la situa-
IV. Obligationenrecht. No 54.
tion, au lieu d'operer sans ordre les reports abusifs, qui ont
eu pour effet d'augmenter ces pertes dans une enorme pro-
portion.
2° L'art. 012 du C. O. est applieable au cas actuel. 11 faut
en effet eoosiderer eomme un jeu toute operation a terme
dans laquelle les parties n'ont pas eu l'intention de prendre
livraison
des marebandises achetees ou de donner suite a la
vente par la remise des objets vendus. Le criterium du jeu,
c'est l'intention
des parties de ne pas exeeuter les marches
autrement
que par le paiement des differences sur le cours. Or
tel a bien ete le eas dans l' espeee.
Statuant par jugement du 30 Oetobre 1885, le Tribunal du
distriet de Rolle a aeeorde a Titzek et Cie leurs eonelusions,
et deboute Lappe et Post de ceIles qu'ils avaient prises tant
an fond qu'exeeptionnellement et subsidiairement.
Lappe et Post ayant reeouru en rMorme contre ce jugement,
le Tribunal cantonal, par arret du 20 Janvier 1886, a admis le
reeours, rMorme la sentenee des premiers juges en ce sens
que les conclusions prisespar Titzek et Cie contre. Lappe t
Post sont ecartees, et dit qu'a forme de sa conclusIOn SUbSI-
diaire , seule maintenue devant la deuxieme instance, Post
doit payer
a Titzek et Cie 420 francs avec internts a 5 /o l'a
des le 23 Deeembre 1884 : Cet arret est fonde, en resurne,
sur
les motifs suivants :
1° Bien que Titzek et Cie n'aient pas, eonformement au
principe enonee dans leurs eireulaires, exig une eo.uverture
immediate apres chaque operation, leurs chents qm ont ae-
eecte a eette derogation, n'ont point le droit de prelendre que
Titzck et Cie aient, par ee fait, viole les clauses du contrat.
C'etait
la une simple renonciation, aceeptee de part et d'autre,
a tlne eondition inscrite en faveur de Titzek dans leurs pros-
pectus.
Lappe n'a point invite Titzek et Cie a corresponnr
avee Post: il ne Ieur a indique aueun representant aut?rlSe
a traiter en son nom ou a recevoir sa correspondance; TItzck
et Cie ont ecrit plusieurs fois a Lappe a RnlIe t si leurs Int
tres ne sont pas parvenues a leur adresse, I1s n ,en sont P?lll,t
responsables. A son passage au Havre, Lappe a donne a
B. Civilrechtspflege.
Titzck et Cie l'ordre discretionnaire de vendre ou reporter au
mieux de ses interets, et par sa lettre du 9 Juillet 1884,
Lappe ecrivait acette maison de garder jnsqu'au dernier
moment
les deux cents balles et eventuellement de les re-
porter
ainsi qu'il avait ete convenu. Lappe n'est donc pas
fonde apretendre que Titzck et Cie n'ont pas execute ses
ordres.
2° Quant a l'exception de jeu soulevee par Lappe, il est
constant
que celui-ci n'est pas negociant en cotons: il res-
sort
de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il n'a ja-
mais eu l'intention de prendre livraison de la marchandise
qu'il commandait.
En effet, il a toujours fait reporter, et a
son depart pour !' Amerique, il a donne l'ordre de vendre on
de reporter au mienx; etant en Ameriqne, et prevoyant une
hausse il a donne l'ordre a Titzck de garder jusqu'au dernier
moment, et eventuellement
de reporter,
Dans leur lettre du 20 Mars 1883, Lappe et Post, en don-
nant
a Titzck et Oe un ordre d'achat de cent balles, declarant
deja se porter solidaires vis-a-vis de cette maison pour les
differences possibles. I1s oot aiosi des le principe manifeste
l'intention
de ne speculer que sur les differences. Il resulte
de l'ensemble de ces faits que Titzck et Cie ont su que Lappe
et Post voulaient se livrer a un jeu,
Quant
a la conclusion subsidiaire de Post, une somme de
1000 francs ayant ete versee par Post et Lappe a titre de
couverture po ur l' operation du 21 Mars 1884, il Y a lien
d'imputer cette
somme au compte de cette seule operation,
C'est contre cet
arret que Titzck et Cie recourent au Tri-
bunal
federal, concluant a l'adjudication des conclusions de
leuf demande devant le Tribunal civil de Rolle.
A l'audience de ce jour, le conseil du sieur Post a declare
que son client renonce, ainsi qu'il i'a deja fait devant le Tri-
bunal cantonal, a opposer l'exceptionde jeu, pour s'en tenir
uniquement
a sa conclusion subsidiaire.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
Les demandeurs Titzck et Cie formulenl deux conclu-
sions distinctes, !'une contre
Lappe et Post solidairement,
IV. Obligationenrecht. N° 54.
l'autre contre Lappe seul. Les conditions exigees par l'arL. 29
de la oi sur l'organisation judiciaire fMerale doivent etre
realisees.
ainsi que le Tribunal de ceans l'a souvent exprime,
en cas de cumulation objective de demandes, a I'egard de
chacune de ces conclusions prises individueHement.
Or a premiere conclusion de Titzck et Cie, dirigee contre
Lappe et Post, et relative a I'operation du 21 Mars '1884, ne
porLe que sur le paiement de 1420 francs et interets des le
23 Decembre de la meme anoee, soit sur une somme evi-
demment inferieure a 3000 francs. Le Tribunal est ainsi, aux
termes
de l'art. 29 precite, incompetent pour en connaitre.
Il en est differemment de Ja deuxieme conclusion de Titzck
et
Cie, en paiement de 8297 fr,25 C. et interets des le 27 De-
cembre 1884, qu'ils estiment leur etre dus par Lappe ensuite
des operations relatives a l'acbat de coton du 18 Avril pre-
cMent
et des reports de l'acbat du 21 11ars.
Toutes les conditions necessaires pour asseoir la compe-
tence du Tribunal federal en ce qui touche la dite conc usion
sont
reuoies en l'espece, pour le cas ou elle est soumise a
l'application du droit federal. 01' les deux instances canto-
nales ont
applique ce droit, sans objection ancune de la part
des parties ; il Y a flonc lien d'admettre que ceHes-ci ont vou-
Iu soumettre leurs rapports contractuels au droit federal. Il ne
saurait d'ailleurs etre faH application du droit etranger a
l'exception tiree de 'art. 512 du C. 0.; c'est en effet par des
considerations de morale que le Iegislateur a prive du droit
d'action
en justice les marches a terme qui presentent les ca-
racteres du jeu ou du pari, et le Tribunal de jugement est en
tous cas lie par une semblable disposition d'ordre public.
Il y a donc lieu d'examiner le merite du recours quant a la
se00nde conclnsion.
2° Le premier moyen oppose par Lappe a la demande,
moyen consistant a dire que Titzck et Cie n'auraient pas
observe les conditions qu'ils avaient eux-memes fixees aleurs
clients, -est denue de fondement.
Ainsi, en effet, que le Tribunal cantonal Ie fait ressortir
avec raison, il ne saurait etre tire argument par Lappe du fait
B. Chilrechtspflege.
que Titzek et Oe, en se departant en sa faveur du prineipe de
ne faire aueune avance aleurs clients, ont deroge a une
elause inseree dans les prospeetus en leur faveur, Iorsque eette
derogation a
ele aeceptee de part et d'autre, et qu'elle s'est
produite ensuite
de l'ordre diseretionnaire formel, donne a
Titzek et Cie par Lappe soit a son passage au Ravre, soit par
lettre
du 9 J uillet 1884, de vendre ou de reporter, puis de
garder et eventuellement de reporter au mieux de ses interets
Ies 200 balles, objet du proces.
En ce qui eoneerne J'exeeption de jeu formulee par Lappe:
3° L'art. 512 du Code federal des obligations dis pose que
le jeu et le pari ne donnent lieu a aueune action en justiee,
et qu'il en est de memedes prets ou avanees faits seiemment
en vue d'un jeu ou d'un pari, et de eeux des marehes a terme
sur
des marehandises ou valeurs de bourse qui presentent
les earaeteres du jeu ou du pari.
n faut constater des l'abord que Ia loi ne prohibe point
d'une maniere
generale les marches 11. terme, mais seulement
les operations qui, deguisees sous les apparences d'un mar-
ehe a terme, cachent toutefois un jeu; c'est le cas lorsque les
parties contractantes ont, lors de la conclusion du contrat,
manifeste d'une maniere indubitable, soit expressement, soit
par
des aetes eoneluants, qu' eil es n' avaient point l'intention
d'acheter
ni de vendre, mais bien d'exclure la livraison de la
marchandise,et de resoudre le contrat uniquement par Ie paie-
ment des differenees resultant de Ja variation des eours au
profit de I'une ou de l'autre des parlies.
Dans ce cas, la doetrine eomme la jurisprudence des pays
soumis a l'empire du Code civil, -dont rart. 1965 refuse
egalement toute action au jeu et au pari, -concordent pour
eomprendre
un semblablemarche a terme sous la definition
du jeu ou de pari, et pour Iui appliquer l'articIe de la loi qui
prive ceux-ci de toute action en justiee. En France il a ete
eonstamment admis que, pour etre reels et serieux, les mar-
ches a terme ne devaient pas exclure la livraison effective de
la marehandise et que le Iegislateur a voulu prohiber les ope-
rations destinees, de par Ia volonte originaire des parlies, a
IV. Obligationenrecht. N° 54.
se resoridre necessairement en differenees, et constituant des
lors des operations de jeu. (Voy. Zachariae, Französisches
Civilrecht publie par Puchelt, 6" edition pag. 082 et suivantes;
Aubry et Rau, IV, 079 ; Troplong, Contrats aleatoires, II, 287 ;
Laurent, 2
e
edition, XXVII) Titre XIII, chap. II. Dalloz s. v.
Jeu et pari Nos 15-21.)
De meme la doctrine dominante et la pl atique allemande
admettent que Ies caraeteres 'principaux d'un jeu (Glücks-
vertrag)
se trouvent reunis dans le marehes a tenme
excluant la Iivraison par !'intention eoncordante des partIes,
et a la suite desquels la difference seule entre le prix d'achat
et le cours a l'expiration du terme peut etre exigee (Reines
Differenzgeschäft
,) par opposition au marche a terme par
lequelles parties
conviennent qu'au jour fixe l'acheteur ura
l' alternative de recIamer, soit la li vraison en nature, SOlt la
difference dans le sens ci-dessus. (Voy. Roltzendorf, Rechts-
lexikon
, 4
e
edition s. v. Differenzgeschäft, I, pag. 533 et
suivantes.
Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts, VI,
224; XX, 278 et suivantes; Puchelt, ZeilscMift, 482.)
Il ya done lieu de reehercher si le,s operat.ions inter.vennes
entre parties revetent ce caractere de Jeu, et SI, en partICuher,
1eur intention d'exclure toute livraison effective resulte des
faits et eireonstanees de la cause.
40 Cette question doit recevoir une solution affirmative. Le
Tribunal cantonal constate en effet qu'il resulte de l'ensemble
des faits par lui admis que Lappe n'a jamais eu I'intention d.e
prendre livraison des marchandises qn'il commandatt, als
qu'il a an contraire manifeste des l'origine elle de n speeu-
ler que sur les differences et que dns lors Tttzek et. C,e ont su
que Lappe voulait se livrer a un Jeu. La eo.nstatatlOn de ce
faits He le Tribunal federal aux termes de I art. 30 de la lot
sur l' organisation judiciaire. .
Or Titzek et Cie n'ont jamais manifeste une intention dIffe-
rente et dans eette situation ,leur silence doit etre considere
eomne ne adhesion au jeu pratique par leur dient: i18. ad-
metLent eux-memes cette consequence, pnisque leur umque
moyen de dMense eonsiste precisement apretendre qu'ils
B. Civilrechtspflege.
n'auraient pas su, ni du savoir que Lappe voulait se livrer a
des operations de jeu. Le fait que loutes ces operations avaient
uniquement
en vue les differences, se troure corröbore en
outre par la circonstance que Titzck et Cie n'ont jamais offert
de livrer la marchandise achetee, et que Lappe n'a jamais re-
dame ceUe livraison.
Par ces motifs,
Le Tribunal federaI
prononce:
11 n'est pas entre en matiere sur le recours en tant qu'i
a trait a la premiere concIusion de la demande.
2° Le recours est rejete en ce qui concerne la deuxieme con-
clusion, et l'arreL du Tribunal cantonal maintenu tant au
fond que sur les depens.
55. Urtneil om 28. rolai 1886 in ael en
el'Dner gegen rolaffe rüninger.
A. :Ilurel UrtneH om 6. roläq 1886 at ba e(fationg.
gedel t 'De anton laru erfannt:
- fei 'Die ffieel Hlfrage ber pe(fantin bejal)enb ent
fel ieben.
- ei bie om erten eingegebene oftennote )on 100 r.
fanftionitt.
- eien biefem a(f 40 r. ber eutigen often 3ugetnem.
- :Ilie red;Uiel en often at e(fat ber pe(fantin 3u
erfellen, 'Die auf3erreel tlid;en 1)at jeber %l)eU an fiel felbft u
tragen.
B. egen biefen ntjel eib ergriff ber St1äger unb mHberbe,
nagte bie jffieiteqiel)ung an 'Da 58unbe!lgerid t; er mel'cet in
feiner ffiefurgerflärung folgen be nträge an: e 1)o(fe bag
. Bunbe!lgerid;t : .
- .sn ufl)ebung beg e(fationggetiel t!ludl)eilg beg .Ran
ton laru!l om 6. roliir3 1886 bag on r. elbner ur
V. Persönliche HancUungsfähigkeit. No 55.
fl'rüngtict; gefte(fte ffi"ect;Unbegel)ren gutl)eif3en unn bie rolaffe
rüninger mit inren . Begenren ab 1)eifen ober, mit aubern
orten, e 1)o(fe bag muubengeriel t :Ilifponti 1 td cli i ge.
ttel tIict;en UrtneHs om 3. moi ember 1885 beftätigen.
2. :Ilex stonfurgmaffe rüntnger bie fiimmtlict;en entftanbe.
nen roöenfoften überbinben unb f olel e AU einer angemefienen
ntfdiäbigung an r. elbner )ernalten.
:Ilie ffi"efur!lbeffagte rolaffe rüninger bagegen beantragt mit-
tefft ingabe om 9. rH 1886: e 1)o(fe ba munbenge
tict;t :
I. m3eil 'cer aunhl.mtl) ber roneMael e in concreto 1)eniger
al 300D r. betrage, bie jffieiteröieQung als unAuläfiig ernS,
ren unb bie lage fomit 1)egen 3nfompeten3 on ber anb
- eHen.
IL bentue(f:
- Unter b 1)eifuntl fämmtnct;er 58egel)ren be . elbner
ba Urtl)eif bes :pe(fationggetict;te tlom 6. rolär
ö
1886 tn
feinem offen Umfange '6eftäUgen unb
- L b ofaten ffi. a(fati arg . Bello(fmäct;tigten beg .
efbner unter uferfegung fiimmtnel er ro3ef31often öU einer
angemeffenen roöenentfct;/ibigung an bie onfUl:gmaffe on
. rüninger erl)aUen.
58eibe arteien l)aben auf bag rfct;einen or munbeggeriel t
tleqiel tet. rolit nad;trägHdier iuga'6e om 13. rolai 1886 ü'6er
mittelt 'oie metragte unb m3ibedlägerin
- eine mefel einiguug ber a(fimentnfommiffion be Stantoug
GHarng b. b. 28. rU 1886, baf3 I,bie burel ben stauf ertrag
!I )om 20. .suni 1885 betroffenen Dbjefte beg .Biegler .Rafnllr
fl rüninger, runbbudi mr. 84, 958 unb 939, nebft .Bube
fll)örben an ber ölt orge merftänbigung 3 1)ifct;en ben betreffen.
"beh Stontranenten nämHdi nunmel)r ber stonfurnmaffe be
11 benannten ainar rüninger unb errn start elbner, in
"mafd, am 17. bieg Ilattgenabten enbgültigen öffcntlict;en mer
"fteigerung um ben antnrei ))on 2000 r., an bie men
,, ebtüber tüninger, ,8iegerl)ättbfer in 91äfe1g, alg lellt unb
"meillbietenbe tganter ugefct;lagen 1)or'Den nb. /I :Ilie . Be,
ffagte beruft fict; auf biefe 58efcqeinigung, fO 1)ie auf ben 116
XII -1886 25