B. Civilrechtspflege.
aux ouvriers, de faire glisser I'echelle sur le plancher et de
ne point la soulever
a force de bras.
Ce concours e fautes doit avoir pour consequence de
reduire, dans une certaine mesure, la responsabilite civile
des
defendeurs.
3° En ce qui touche la determination de la quotite de
l'indemnite
ä allouer au sieur Albiez pere, le Tribunal de
ceans n'est pas en possession des donnees necessaires pour
contredire l'appreciation des juges cantonaux. C'est ainsi,
par exemple, que des elements importants de cette sl1pputa-
tion,
a savoir le montant annuel du salaire du dMunt et la
quotite de sa participalion
a l'entretien de son pere ou de sa
familie, ne resultent d'aucune des constatations du dossier.
Dans
ceUe situation, iI y a lieu da confirmer purement et
simplement la sentence de
Ja Cour d'appel sur ce point.
4° La partie Pharisaz et Gillard ayant adhere au recours
du sieur Albiez et repris ses conclusions tendant a enliere
liberation
de celles de la partie adverse, il se justifie de tenir
compte de ce fait dans l'allocation des depens.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appel
de Fribourg,le 24
Jnitlet f885, confirme tant au fondqu'en ce
qui concerne les frais faits devant les instances cantonales.
79. Arrel du 10 Oclobre 1885 dans la cause Back
contre
Stolzer.
Le 20 Juillet 1883, le sieur Jacob Stotzer, boulanger a la
Chaux-de Fonds, a achete de L. Iatthey-Junod, represen-
tant de la maison Bernard Back
fils a Szegedin (Hongrie),
200 sacs de farine N° 5, a 39 fr. 50 cent. les fOO kg., li-
vrables sur la demande de Stotzer jusqu'en decembre f883,
III. Obligationenrecht. N° 79.
et le 23 Juillet 1883, de nouveau 200 sacs de farine N° 5 a
39 francs les 100 kg., livrables aussi, sur dem:mde, de Sep-
tembre 1883 a l Iars f884, en quantites de 50 a lOO sacs,
valeur
a 60 jours sans escompte, ou a 30 jours avec 1. %
d' escompte.
Sur la demande de Stotzer, jJ lui a ete livre, le 3 Fevrier
1884,
75 sacs a valoir sur le contrat du 20 Juillet 1883 ;
cette livraison representait une somme de
2925 francs, qui
a
ete payee par l'acheteur.
Par lettre du 31 Mars 1884, le sieur Stotzer avise le
representant de la maison Back qu'il se voit dans la
neces-
site de refuser les 325 sacs restant a recevoir et qu'il reclame,
pour les 75 sacs deja recus, une indemnite de 2 francs par
sac, comme compensation
du lort que lui a faH la cuite de
ses farines, qui ne sont pas du
N° 5, mais du N° 6.
Apres une correspondance echangee entre Stotzer et Mat-
they-Junod, -dans laquelle ce dernier. sous date du 3 A vril
1884, avait
declare vouloir demander un rabais de 2 francs
par sac sur la livraison de Fevrier de 75 sacs, a condition
que
Stotzer prenne livraison des 325 sacs restant a livrer, et
Stotzer, par lettre du 4 dit,
declare accepter ces conditions,
en se reservant toutefois de faire venir les farines
a sa con-
venance et de ne les faire conduire
a son domicile qu'apres
en avoir fait l'essai, -la maison Back ecrivit directement
a Stotzer qu'elle acceptait sa proposition et lui accordait une
honification de 2 francs
par sac, soit f50 francs qui seraient
deduits de la prochaine facture. Dans la meme lettre, la
maison Back assure
a Stotzer qu' elle ne lui livrera desormais
qu'une farine sans reproche, et qu'elle attend donc ses dis-
positions
a l'egard des 325 sacs qu'il a a prendre.
Ensllite d'une demande
da Stotzer tendant a la livraison
de
50 sacs, le 30 A vril f 884 facture lui fut remise de cetle
quantite
a 39 fr. 50 cent., faisant 1975 francs.
Stotzer demanda que sur cet envoi il lui soit conduit a
domicile seulement 4 sacs, ce qui eut lieu, et 12 Mai 1884
il
ecri vit a l Iatthey-J unod ce qni suit :
Il m'est tout a faH impossible de servir les farines
B. Civilrechtspflege.
zngndin', e nnmero 5 de ceUe maison est de beaucoup
mfeneur a celur des moulins hongrois avec lesquels nous
sommes en relation; c'est pourquoi je vous demande d'an
nuler e marche que nous avons ensemble; il serait tout a
fait inlltile d'insister, je suis tout decide a ne plus recevoir
) un seul sac de la dite maison. )
es 1 e 15 i fai 1884, Matthey-Junod repond a Stolzer
qu 11 mamtlent le marche, Ja farine livree elant sans defaut .
i! ajoute. que le moulin envoie son inspecteur, et que jusqu
la la farme reste a la disposition de Stotzer.
Le 29 dit, le sieur L. J. Riedle, representant de la mais on
Back fils, se rendit aupres de Stotzer, lequel pretend qu'aJors
la vente des farines fut resiliee d'un commun accord.
Le lendem.ain, Stotzer a envoye a i 'Iatthey-Junod un compte
par lequel li. reconnaissait devoir 156 fr. 60 cent. pour
sacs de farIne a 39 fr. : il dßduisait de cette 1lomme 150
francs, montant de !'indemnite accordee par la maison Back,
pour les 75 sacs, dans sa lettre du 9 Avril et restait ainsi
devoir pour
solde 6 fr. 60 cent. '
Matthe!-Junod n'accepta
pas ce compte et ecrivit a Stotzer
le 10 JUln 1884 pour l'engager a executer ses marches.
Celui-ci n'obtemperant pas acette invitation, la mais on
Back fils, par exploit du 9 Juillet suivant, amis en demeure
Stotzer
de prendre livraison des 46 sacs restant de la facture
du 30 Avri.1 i 8,84; et de fixer les epoques et les quantites de
sacs de farIne a IIvrer par elle jusqu'fJ. concurrence des 275
sacs des contrats des 20 et 23 Juillet 1883.
e ieur Stotzer repond, par exploit du 12 Juillet 1884,
qu Il hent les raarches conclus pour annules.
Le 28 Jui1let 1884, le representant de la maison Back
adresse une requete au president du Tribunal de la Chaux-
de-Fonds pour
faire fixer le lieu d'entrepöt des 46 sacs solde
de Ia facture du 30 Avril, ainsi que le montant et l'epoque de
la premiere Iivraison a etIectuer sur les 275 sacs.
Apres avoir entendu Stotzer, -declarant se refl1ser abso-
lument a prendre livraison de la marchandise commis-
sionnee, attendu qu'il
envisage que les marcMs ont ete
IlI. Obligationenrecht. N° 79.
resilies et qu' en outre la qualite des farines est tellement
inferieure qu'illui
est totalement impossible de s'en servir,
le President du Tribunal a prononce, le 2 aotit 1884,
que les 46 sacs de farine resteront entreposes chez Matthey-
Junod, tout en donnant acte au requerant du refus de livrai-
son de Stotzer.
Ensuite
de ces faits, la maison Back fils, ouvre action a
Stotzer, concluant ace qu'il plaise au Tribunalle condamner
a lui payer:
La somme de 1950 francs, POUf montant de la facture
du
30 Avril, avec interets a 5 % des Je 30 Juin 1884 ;
2° La somme de 1400 francs a titre de dommages-interets,
avec interet a 5 % des le jour de l'introduction de l'instance,
pour
le prejudice cause a la demanderesse ensuite de refus
de prendre livraison des 275 sacs, solde des marcMs des
20 et 23 Juillet 1883 ;
3° Tous les frais du proces.
La maison Back fils , conclut en outre a ce que, a dMaut
par Stotzer de lui payer les sommes ci-dessus, ou celles qui
seront fixees par le Tribunal, il lui soit reconnu un droit de
retention sur les 46 sacs consignes chez Matthey-Junod, aux
fins de l'ealiser ce droit conformement a rart. 228 du Code
des obligations et d'appliquer le produit net en dßduction
des sommes allouees a la maison Back.
Subsidiairement, pour le cas ou tout ou partie de la pre-
miere conclusion ci-dessus ne serait pas admise, la maison
Back conclut a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Stotzer
a lui payer la somme de 1650 francs, avec interet a 5 %
des le depOt de la demande, a titre de dommages-interets
pOUI' le prejudice cause a la maison requerante ensuite du
defaut d'execution et dll rafus de prendre livraison des 321
sacs, solde des marcMs des 20 et 23 juillet 1883.
A l'appui de ces conclusions, la demanderesse fait valoir
en resume:
C'est a tort que Stotzer s'est oppose a executer les deux
contrats de vente et a refuse de recevoir une marchandise
ql1'il avait achetee. Il doit donc etre tenu de prendre livraison
ß. Civill'echtspflege.
des 46 sacs, et, en ce qui concerne les 275 sacs, condamne
a payer des dommages - interets s'elevant a 1400 francs,
attendu que les farines ont subi, depuis
la signature des
predits contrats, une baisse minimum de 5 fr. par sac de
100 kg.
Dans sa ftlpOnSe, Stolzer se reconnait debiteur envers
Back fils de la somme de 6 fr. 60 cent., solde du prix des
4 sacs livres au commencement de Mai 1884, et conelut, all
demeurant, a ce qu'il plaise au Tribunal dec1arer mal fondees
les conclllsions des demandeurs, et, reconventionnellement
a ce que le Tribunal prononce qlle le marche est resolu pa;
le fait et la faute de Back fils ;
Que la dite maison doit payer au requerant, a tHre de
dommages-interets, la somme de OOO francs, ou ce que
justice connaitra,
en application des art. 116, 253, 241 du
Code des obligations, avec interet a 5 % l'an des la date de
l'introduction de l'instance ;
Subsidiairement
et pour le cas OU le juge n'admettrait pas
la resolution du marche, ou n'admettrait qu'une resolution
partielle, prononcer que
le prix convenu doit elre diminue
de 6 francs par sac pour la totalite de ce qui devra elre livre
ensuite du jugement et reserver que toute livraison sera pre-
cectee d'un essai qui devra etre fait dans les conditions que
determinera
le Tribunal.
Le dMendeur faH observer qu'il avait achete de la fal'ine
N° 5 et que celle qu'il a revue etait de qualite inferieure,
N° 6; les essais de panification qu'il a lentes avec celle
farine ont donne un tres mauvais resultat: il n'a pu utiliser
celte marchandise qu'en
la melangeant avec de l'autre farine
qu'il lui fallait acheter a un prix plus eleve. J 1aJgre ce me
Jange, il eut a essuyer de nombreux reproches et vit dimi-
nuer sa cnientele. La maison Back a reconnu elle-meme que
les premIers
75 sacs etaient de qualite dMectueuse, et elle
a promis que
le moulin fournirait a l'avenir de la Carine
sans reproche, a la condition expresse que si la Carine se
trouvait
de nouveau mauvaise, Stotzer serait autorise a re-
fuser definitivement le marche concln. (Lettres des t et 3
III. Obligationenrecht. N° 79.
AvriI1884.) Stotzer a accepte ces conditions; l'essai qu'il a
fait avec les 4 sacs livres ayant donne un mauvais resulLat,
c'est avec raison qu'il a refuse une marchandise qui n'etait
pas superieure a la premiere revue.
Le 29 Mai, le marche a ete annuIe verbalement entre
Stotzer et Riedle. En n'executant pas loyalement
la conven-
tion,
la maison Back fils, a occasionne un prejudice a Stotz er,
dont
elle lui doit reparation. D'ailleurs a la meme epoque,
Ia dite maison a du payer des dommages-interets a plusieurs
boulangeries
du pays, ensuite de livraison de Carines defec-
tueuses.
Apres que les 46 sacs deposes chez Matthey-Junod eurent
ete vendus, le Tribunal cantonal de Neuchatel, statuant en la
cause
le 10 Juillet 188ö, a prononce que les marcMs coneIus
entre parties pour la vente et l'achat de farines sont et de-
meurent rompus ensuite d'entente entre parties; en out re
Stotzer est condamne a payer a Bernard Back, fils, la somme
de 156 fr. 60 cent. pour solde du prix de quatre sacs de
farine dont il a dis pose, avec interet au 5 % des le 13 sep-
tembre 1884.
Enfin les parties sonL deboutees du surplus de
leurs concIusions.
Cet affet est base sur les motifs ci-apres :
Le dMendeur n'est pas fonde a poursuivre la resolution de
ses engagements par suite de Ia mauvaise qualite des Carines
de la maison Back, fils; les experts commis par le presi-
dent
du Tribunal ont, apres panification de ces farine ,
constate que le pain qui en resulte est agreable au gout, malS
laisse a desirer quant au poids, comme le font du reste les
farines
de Hongrie, qui se bonifient sensiblement au bout
d'un certain temps.
Toutefois dans
une entrevue qui ent lieu avant l'inchoa-
tion
de la ause entre le sieur Riedle, voyageur et repre-
sentant general de la maison demanderesse, laquelle ass,is-
taient Matthey-Junod et le dMendeur, les partles sont tombees
d'accord pour qu'i! ne fut pas donne suite aux mnrches
convenus et que le defendeur n'aH a payer que le prIX dns
4 sacs dont il avait dispose ; le seul point en litige reposalt
B .. Civilrechtspllege.
donc sur la bonification de 150 francs que StoLzer persistait a
reelamer et au paiement de laquelle se refusaient les repre-
sentants
de la maison demanderesse.
L'exactitude
de cet accord est reconnue par ces represen-
tants
dans leur interrogatoire et il est confirme par les propos
que
Riedle a tenus au temoin Schreiner. Les parties s'etant
mises d'accord sur
les points essentiels, c'est au juge, aux
termes de I'art. 2 du Code des obligations, de regler les
points secondaires du differend .
C' est contre cet arret que la maison Back fils, recour! au
Tribunal federal, en reprenant les conclusions par elle for-
muIees devant les tribunaux cantonaux.
Le siaur StoLzer conelut, de son cöte, au maintien pur et
simple de I'arre! dont est recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit "
La premiere question a examiner est celle de savoir si
le contrat de vente a ete resilie ensuite d' accord entre parties.
Pour un pareil accord, il suffit de la seule manifestation
de Ja volonte concordante des deux parties ou de leurs re-
presentants, l'ammlation conventionnelle n'etant soumise a
aucune forme speciale. (Art. 1 et 140 du Code des obliga-
tions.)
Si donc le Tribunal cantonal avait simplement cons-
tate que Stolzer et Riedle ont convenu, le 29 Mai 1884, de
resilier Jes contrats de vente pour autant qu'ils n' etaient
pas encore executes, le Tribunal federaJ serait, aux termes
de rart. 30 alinea 4 de la loi sur l'organisation judiciaire.
He par celle constatation, laquelle ne contiendrait que la so-
lution d'une queslion de rait.
Mais rarret ajoute que Je seul point restant en litige repo-
sait sur la
bonificalion de 150 francs que Stotzer persistait
a reclamer (pour les 175 sacs livres precedemment) et a
laquelle se refusaient d'acquiescer les representants de la
maison demanderesse; que toutefois les parties s'etant
mises d'accord sur les points essentiels, il est loisible au juge
de regler les points secondaires du differend, eu conformite
de l'art. 2 du Code des obligations.
C' est la une deduclion juridique soumise au controle
. ,
1II. Obligationenrecht. N 79.
du Tribunal federal, mais qui, -com(Ile la partie deman-
deresse
le releve avec raison, -ne saurait etre admise.
Il n'est, a la verite, point contestable que I'art. 2 du Code
des obligations ne s'applique pas seulement aux contrats par
lesquels des obligations sont formees, mais aussi a ceux qui
ont pour but de meUre .fi a des obligatinns preexista?tes.
Il y a lieu de conslderer eomme POInts secondalres du
contrat dans le sens de cette disposition, les elements qui,
sans
etne essentiels au dit contrat, lui appartiennent neau-
moins dans la regle, -pour autant que les parties ne les
ont pas expressement exclus, -parce qu'ils resultent de sa
nature meme (naturalia negotii).
En ce qui concerne ces elements et ces effets d'un contrat,
l'art.
2 du Code des obligations pose ceUe regle d'interpnHa-
tion que, lorsque les parties ne les ont pas simplement passes
sous
silence, mais ont expressement reserve un accord pos-
terieur
ceUe reserve est presumee ne point empecher la
validit du dit contrat, mais que c'est au juge, eu cas de
litige a ce sujet, a statuet' sur ces points secondaires, selon
la nature du contrat.
Une situation semblable ne se presente point dans l'es-
pece. .
La bonification de 150 francs, que la malson Back, fils,
avait promise au sieur Stotzer, a trait uniquement a la partie
deja executee, et par consequent hors de debat, du contrnt
du 20 Jumel 1883. L'intention des dites parties, le 29 Mal,
a ele da rompre leurs rapports de vendeur et, d'achetenr
seulement pour les livraisons non encore effectuees, ce qm,
vu la divisibilite de la marehandise, etait non seulement pos-
sible,
mais encore tout a fait approprie a la situation., I .va
de soi que les parties pouvaient s' entendre sur , cett reslha-
tion a futur de leUfS obligations non encore executees, sans
etre en quoi que ce soit tenues de comprendr ans .cntte
entente Ja bonification dont il s'agiL. Il leur etalt 100sibie
aussi de l'y faire rentrer et de subordonner a leur ancord sur
ce point la resiliation des ontrnts'1?an le cas.de dlvergence
persistante sur eette
bomficatIOn, 1l ny auralt pas eu con-
B. Civilrechtspflege.
sentement reciproque pour la resiliation et il ne pouvait etre
question de l'application de rart. 2 du Code des obligations.
Si au contraire les parties n'ont pas eu l'intention de com-
prendre cette bonification dans leurs tractations, alors ceUe
question ne peut constitner une partie, ni principale, ni
secondaire, du contrat de resiliation, mais doit apparaHre
comme un objet litigieux independant, devant tronver sa so-
lution en dehors du contrat.
3° 11 y a donc lieu de rechercher, au moyen des donnees
fournies par le dossier, quelle a ete an regard de cette boni-
fication de USO francs la volonte des contractants 10rs du
contrat de resiliation a futur des marches des 20-23 JuiIlet
1883, en particulier si elles ont subordonne Ia dite resiIiation
a leur accord sur ce point special et si Ia bonification doit
etre mainlenue en presence des conditions et circonstances
qui ont accompagne sa promesse.
Aux termes de la deposition de I'inspecteur Riedle lui-
meme, representant de la maison demanderesse, confirmee
par d'autres temoignages,
Ia bonification de 150 francs n'a
point fait I'objet des discussions qui ont eu lieu entre parties
le 29 Mai 1884, mais ces debats ont uniquement porte sur
l' execution et ,eventuel/ement sur Ia resiliation de Ia partie,
non encore executee, des marcbes de farine a livrer concIus
en Juillet i883.
Ce n'est que Ie Iendemain 30 Mai que surgit ce nouveau
point litigieux, alors que Stotzer persista apretendre a Ia
deduction de cette somme du prix de vente des 4 sacs
acceptes par Iui a titre d' essai.
Or iI est evident que puisque Ies parties sont tomMes
d'accord le 29 Mai sur la resiliation definitive des marches
de farine susmentionnes, cet accord ne peut etre detruit par
une
nouveHe divergence survenue entre elles le 30 Mai -
a moins que les dites parties n'aient l'une et l'autre expnes-
sement voulu donner ä cette divergence un pareil effet, ce
qui n'est ni admissible ni prouve.
C' st en outre a tort que Riedle estime que Stotzer, en
perslslant a reclamer la bonification des i50 francs, a remis
I
1ll.0bligationenrecht. N° 79.
ainsi en question l' entente intervenue au sujet des 321 sacs
encore a livrer. Stotzer a toujours soutenu en procMure
qu'il avait un droit acquis a ceUe bonification, maIgre la re-
8iliation convenue; aucune preuve ou contestation de fait
n'est venue rendre meme vraisemblable qu'il ait voulu
s'ecarter de 1'accord du 29 Mt: i 1884, ou y renoncer.
4° Le fait de la resiliation convenue des contrats de vente
entraine comme consequence necessaire le rejet de l' ensemble
des conclusions de la maison demanderesse, attendu qu'elles
sont
fondees uniquement sur l'exislence de ces contrats et
une consequence de leur inexecution.
La conclusion de Stotzer en dommages-interets doit subir
le meme sort. Du moment que Ies parties ont convenu de
rompre leurs engagements, toute demande de ce genre,
fondee sur des dMauts dans l'execution des marches, est
necessairement exclue, a mois qu'une reserve expresse n'ait
ete faite en faveur d'une des parties: or aucune reserve
semblable n'a
eIe formulee et Stotz er a lui-meme prouve, le
30 Mai, qu'il n'avait aUCllne preteution a cet egard Iorsqu' l
apresente son compte ne reclamant de Back fils que la de-
duction de i50 francs a tant moins du prix d'achat des 4
sacs.
50 Ainsi qu'il appert des lettres de i 1atthey-Junod, des i
et 3 Avril 1884, la bonification de 2 francs par sac pour les
71) sacs de farine livres fin Fevrier n'avait ete promise par
Back fils, qu'a la condition que les marches a livrer, conclus
en Juillet 1883, seraient integralement executes par livraison
des 325 sacs reslants: Stolzer, par sa lettre du 4 dit, a
accepte cette offre et la condition qui l'accompagnait.
La. non-execution des susdits contrats ne pouvant etre im-
putee a la faute de la maison demanderesse, mais resultant
d'un
accord volontaire des parties, il s'ensuit que J.e dMen-
deur n'est plus en droit d'elever une pretention sur Ja dite
bonification, et cela d'autaut moius qu'il est etabli, soit par
l'expertise
a Iaquelle il a ete procede, soit par Je jugement
cantoual,
que Ja farine livree par la maison Back fils etait
de bonne qualite et conforme aux conditions fixees.
B. Civilrechtspflege.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de Ja maison Bernard Back fils est ecarfe, et
le dispositif du jugement rendu par Ie Tribunal cantonal de
N euchatelle i 0 Juillet 1885" est maintenu tant sur le fond
qu'en ce qui concerne les depens devant les instances canto-
nales.
80. U ttneil llom 16. Dftober 1885 in Gad)en
lmer gegen
::tfd)ub .
A. urd) Urtneil )om 11. uguft 1885 at ba stanton ::
getid)t ); on Gt. allen erfannt:
- ie stlage 1ft abgeroiefen;
- ie erid)tngebünr )on a ffr., ber stanö ei 18 ffr. 20,.
bem eibel 2 ffr. at ber stfiiger AU bena (en unb ben etlag
ten an aufiemd)tlid)en stoften mit 250 ffr. AU entfd)libigen.
B. egen biefe Urtneil ergriff ber stIliger bie eiterAienun
an ba Bunbengerid)t; bei ber eutigen mernanblung beantragt
fein nnalt: e fei in blinberltng be )otinftanölid)en Ur
tneil sU ertennen, ber Benagte fei id)tig, bie laut .ßettfd)ein
)om 6. Dftober 1884 geftetlte Gd abenerfanforberung )on
5000 ffr. an ben stIliger AU be!a en unter stoftenfolge. age
gen beantragt ber nnalt be Befragten, e fei in Beftlitiguug
be AneitinftauAlicf)en UrtneH bie stlage ablsuneifen unter
stoften. unb ntd libigungnfolge.
a Bunbetlgerid)t lsient in rnligung:
- 3nJ,ler 26. uffage )on 1884 be eifenaubbud)e ,,:i er
::toutiftin ber Gd) ei1s11 )on 3 an llon ::tfd)ub ift auf Geite
372 bei UfAIinlung ber Ifneftaurant , afe unb einnliu.
fer
ll
ber Gtabt ur bemedt: "Calanda fenr gering. II er
3nnaber ( äd)ter) be Cafe Calanda in ur, .eeintid) lmer,
belangte in ffolge beffen ben merfaffer unb .eeraungeber be
m. Obligationenrecht. N° 80.
genannten meifenanbbud e , geftünt auf rt. 50 unb 55 be DbH
gationented)teg, auf Gd)abenerfa , eil bie an feiner eld)/ift
fiinrung geübte stritif eine burd)aug ungered)tfertigte ,ei unb
fid) baner al objefti ) red)tgnibtige .eanblung barftelle j bur
biefelbe ,ei inm (bem stiliger) ein erQebHd)er, biffermlifiig aller"
bing nid)t genau nad) einbarer efuniäret fonie ein moralifd)er
Gd)aben entftanben. er Benagte beftreitet, bafi bie )on iQm
geitbte stritt! eine unedaubte, 1.1iberred)tlid)e .eanbfung ent
Qalte; er ,ei al .eeraungeber eine meifenanb6ud)e nid)t
nur
bered)tigt fonbern gerabe u )ernffid tet, an ber g;ünrung
ber aftnliufet u. f. . objeftille stritif AU üben, ie benn.
aud) alle meifefd)riftfteller uon bem med)te ber stritif in bief er
mid)tung )on jenet ebtaud) gemad)t aben un'b ebraud) ma
d)en. ie tabelnDe Mib über 'oie ffüQtung be Uägerifd)en
tabliffement ,ei feinegneg oQne runb aufgenommen Ilr,
ben, )termenr beruQe biefe1be tneH auf menrfad en erfönnd)elt
rfanrungen Deß merYaffer , tQeiI auf IDlittQeHungen anbetet
meifenber. .8u'bem Qabe bet stHiger gar nid t nad)geroiefen, 'bau.
iQm ein llermögengred)tHd)er Gd)a'ben entftan'ben ,ei unb aud)
) n einet ernften merfe ung ber erfönlid)en merQäftniffe beß
felbeu im Ginne be d. 55 beg D6ngationenred)t fönne feine
ebe fein. ie A 1.1eitinftanblid e ntfd)eibung beruQt grunbfä .
lid) auf folgenber rltliigung: ine G ibigung be stliiger
,ei allerbing annuneQmen. agegen ,ei bie .eanb1ung eife
beß Benagten feine unerlaubte, 1.1iberred)tlid)e. a bem fläge-
tlfd)en efd)lifte edQeilte tli'bifat f/fenr gering
'l
entQa'ite ob,
jett! ) unb fubjefti ) eine etlaubte stritit 3n bemfetben liege
nid)t bie BeQau ,tung einer bem striiger nad)tQeHigen Qatfad)e,
beten objdti )e aQtQeit um egenftanb be Beneifeg gemad)t
etben rönnte, fonbern bet ul.lbrud eine fubjefti len Uttnei1l.l; ein
objefti )et mad) ei , bau ein tabHffement r,fenr gut, I1 "gut
ll
ober
"gering
ll
fei, laffe fid) gerid)tHd nid)t erbringen, ba Qier alle
)on ben je nad) ber erfJ)nlid)feit ed)fe1nben nfl'tüd)en ab,
Qänge, bie man an ein 'berartige efd)äYt ftelle. ie leber
anbere 10 ,ei aud) ber merYaffer eineg eifenan'bbud)el.l bered)"
Hgt, fid) mit einem fold)en tabliffemente befriebigt ober nid)t
befriebigt lsU erflären; banfel6e im mergleid mit aubern ar