BGE 11 I 29
BGE 11 I 29Bge30.10.1849Originalquelle öffnen →
28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
felbft erfaffungßtl)ibtig fein fente. enn nämUd) efurrent fid)
batÜller befd;wed, bat er nid)t ange.6rt tl).orben unb baB bie
Gad)e nid)t ber @emeinbe ~um }Befd)luB uergelegt tl)erben fei
f.o finb biefe }Befd)tl)erben unbegrünbet; ber efurrent fennt
fid) gegenüller ber rmen.j)e i1eranttl).orten unb bie ege fotl)ie gegenüber bem 9legietungß
tatrmenvege anbeIte ja ellen aIß
Drgan ber @emetnbe. Uebrigenß tl)ürbe eß fid) rüdfid)t1id) ber
iirberage, cb bie Gad)e bcr @emeinbe)erfammlung r um eine »er::
munbfd)aftlid)e IDlafiregel, beren abe ergelegt
h1erben mUffen, um eine bIese, 'oer mad)tung beß }Betreffen ben , aUerbingß burd)
'sufügung eineß Ue6eIß, abAtl)edt; drüfung beß }Bunbeß::
gerid}teß entogene, tQge ber e Aur @r{e'oigung AUh1eife. ußlegung eineß fantenalen @e::
f eieß einen @inbrud)
in baß )erfaffungßmlifiige anbeln.
2. nten @efe§eß::
beftimmung anbelangt, f.o tönnte biefelbe ein6ig ).on bem Gianb.
.j)unfte auß beanftanbet tl)erben, bat baß @efeaß nun bie merfaffungßmäBigftt ber ertl)ätin6i.p ber altene Gtraffad)e
bem 9legierung!5ratrennung ber @eh1aIten
(§ 34 ber Jtant.onß)erfaffung) entalte, fveAieU eine nad) 'oer
metfaffung (f. §§ 74, 78) ben @erid)ten )orbeaein eß tft nun
AU bemerfen: ivlinarifd)eß ,Sud)tmittel, h1eld)eß auf }Befferung 'oer
gerammten .ßebenßfüie in § 23 beß bafeUanbfd)aftlid)en irt fid) nid)t alß eine eigentHd)e (rmen.
gefe§eß i1.orgefeene merfe§ung in eine ,Sh1angßarbeitßanftaIt
quanfied)tß.) ftrafe weld)e
at anfedegt h1Ürbe,' f.onbern
afß ein 'oißnr Güne einer befUmmten Gtraftanbelt fid) aIf.o nid)t um
eine ftrafred)tHd)e merurteilung, fenbern menerbnung, beAieungßtl)eife
}Betl)iaigung, bie @efelJgebung ber ftaatnd)en mertl)altungßbe
übertragen ~at unb übertragen fonnte.
emnad) at baß }Bunbeßgetid)t
etfannt:
~er 9lefurß tl)itb alß unbegrünbet abgetl)iefen.
Atteintes portees a d'autres droits garantis.
7. Arret du 6 Fevrier 1885 dans la cause Reynold.
La Socil3te des carabiniers, dite Societe de tir de la ville de
Fribourg, possMe depuis plus de deux sü'lcles, au lieu dit
«les Grands-Places» un casino avec stand et, de l'autre
co te du ravin de Perolles, une ciblerie pour exercice de tir.
Diverses difficultes qui s'etaient elevees avec le temps entre
la Societe et plusieurs proprietaires adjacents ont ete apla-
nies a. l'amiable. Le 9 Janvier 1829, entre autres, fut passee
une transaction entre la dite Societe et Joseph de Reynold,
tant en son nom qu'en celul de Frederic de Reynold : l'arLicle
3 de cet acte dit :
« Elle (la Societe) pourra et aura le droit de s'etendre a
» droite et a gauche entre la nouvelle demarcation autant
» qu'il lui conviendra, pour ses exercices de tir tant ordi-
» naires qu' extraordinaires. »
Ensuite des perfectionnements apportes aux armes de
guerre, les installations actuelles ne tarderent pas a devenir
insuffisantes, et il faHut songer a porter la ciblerie a une dis-
tance de 300 metres au lieu de 183.
La Societe des carabiniers s'etant adressee a cet effet an
Conseil fMeral, cette autorite, par office du 17 Decembre 1883,
s'exprimait comme suit en invitant I'Etat de Fribourg a faire
droil
a la requete de ceUe Socit3te :
« La convention coneIue le 17 Juillet 1878 entre le Conseil
}) communal et l'Etat de Fribourg, au sujet des etablissements
}) militaires, parait avoir impose au canton de Fribourg toutes
» les obligations decoulant de l'art. 225 de la loi sur I'orga-
»nisation militaire. La solution de cette affaire ne devait
}) rencontrer aucune difficulte, puisque I'Etat a constate lui-
» meme qu'il etait impossible d'utiliser dans une plus large
» mesure les installations de tir de Perolles, dans le sens de
i I
00 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ur; Abschnitt. Kantonsverfassungen.
»l'art. 225 de ]a loi federale sur I'organisation militaire. »
Le Conseil fMeral termine en invitant l'Etat a veiller a ce que
la prolongation
da la ligne de tir des Grands-Places ait lien
conformement an vren da la Societe des earabiniers, 6t, dans
ce but,
a acquerir le terrain necessaire~ au besoin par voie-
d'expropriation. -
La Socü3te des carabiniers ayant demande au Conseil d'Etat
l'expropriation du terrain necessaire au prolongement de la
ligne de tir des
Grands-Places jusqu'a une distance de 300
metres, ]a Direction de la Guerre du canton de Fribourg fit
inserer 1e f er Fevrier 1884, dans la feuille officiel1e, une pu-
blicationdans
]e sens des art. 11 a f5 de la loi cantonale sur
J'expropriation du 30 Octobre 1849, en ajoutant que le plan
parcellaire dn terrain a exproprier sera depose au secretariat
de ville, et que tons les proprietaires interessessont invites
a formuler,cas ecMant, et dans un delai expirant le 23
Fevrier dit, ]eurs observations et molifs d'opposition a cette-
demande d'expropriation.
Des oppositions intervinrent dans le susdit de]ai de 1a part
de
1a Societe deseaux et forets, demandant l' erection de
paraballes, et de P. de Reynold, ainsi que de 1'avocat Stoocklin
et de sa sreur JuHe, contestant l'applicabilite de ]a loi de-
f849.
Le f5 Octobre 1884, Je prMet dn district de ]a Sarine prit
en la cause deux
arretes. Dans run, il constate que les para-
balles projetes empecheront aux projectiles de s'eloigner de
1a ligne de tir, et, fonde sur rart 4. de la ]oi du 11 :Mai 1875
concernant Ja police et Je contröle des exercicesde tir, il
autorise la Societe des carabiniers de la ville de Fribourg a
etablir Ja ligne de tir en question, les droits des tiers reser-
ves.
Dans l'autre deces arrttes, 1e prMet, conslderant que
les
formalitesprescrites auxart. 12 a 14 de la loi du 30'
Octobre 1849 ont ete remplies, statne que les terrains objets-
de l'expropriation, et dans ce nombre celui appartenant a
Pierre de Reynold, devront etre cedes a la Societe des cara-
biniers de la ville de Fribourg, l'entree en possession de ces
terrrains etant fixee au 1
er
Janvier 1885.
H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 7. 31
Sous date du 4 Novembre f884, ]e Conseil d'Etat, vu la
petition de la Societe des carabiniers tendant a faire declai'er
que l'etablissement d'une ligne de tir sur les art. 2079, 2078
1845 et 1846 du cadastre de la commune de Fribourg et
eventuellement la creation des servitudes necessaires
a cet
effet sont d'ntilite publique, vu en outre les deux arretes du
prMet
susmentionnes, a declare d'utilite pnblique l'etablis-
sement de la ligne de tir projetee.
Cet afr(te est fonde sur les motifs ci-apres :
La ]igne de tir a courte distance existant jusql1'a ce jonr
dans le voisinage de ces articles ne repond plus aux exigences
des exercices aux armes
a ]ongue portee et i1 dOll en etre
cree
une autre, mieux en rapport avec les besoins actuels.
L'etablissement d'une
Jigne a ]ongue distance non seulement
est
necessaire pour les exercices de]a carabine, -exercices
qui ont
ete de tout temps favorises par l'Etat en vue des ser·
vices qu'ils peuvent rendre ä la dMense nationale, -mais-
s'impose en presence des dispositions imperatives de la loi
federale sur l'organisation militaire du 13 Novembre 1874-
et de l'ordonnance federale du 16 Mars 1883.
Les art. 81, 104, 139 et 140 de dite loi, astreignent ades
exercices de tir, soit comme membres des Societes volontaires"
soit dans les reunions organisees a cet effet, les jeunes gens
qui doivent entrer dans les rangs de l'armee, ainsi
qu'une-
grande quantite de citoyens incorpores.
L'art.
225 de la meme loi met a la charge des communes
respectives la prestation gratuite des
pi aces necessaires.
La
Societe des carabiniers prend a sa charge exclnsiva les
frais d'etab]issement
et d'expropriation.
En se servant des mots
« entre autres» dans l'art. 6 da la
loi du 30 Octobre 1849 sur l'expropriation, le Iegislateur a
bien fait comprendre que cette disposition n'est point limita-
tive, mais seulement enonciative, c'est-a-dire qu'elle ne res
treint pas aux especes qui y sont enoncees les entreprises da
travaux qu'on peut considerer comme d'ntiIite publique: au
contraire,
eHe reserve certains cas particuliers qui ne pou-
vaient
elre prevus au moment de l' elaboration de la loi; VII>
32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantomwerfassungen. l'utilite des Societes de tir pour familiariser les citoyens avec le maniement des armes et les preparer a la dMense du pays, on peut etendre a la creation des lignes de tir qui leur sont necessaires les termes de rart. 6 precite. Cette interpreta- tion est confirmee et corroboree par les dispositions susrap- pelees de la loi militaire, au point me me qu'il y aurait lieu de completer la loi sur les expropriations, si elle ne renfer- mait deja la solution a donner a l'esp!ke actuelle. Par un second arrete de meme date, le Conseil d'Etat, fai- sant application de l'art. 60 de la loi du 30 Octobre i84ft sur l'expropriation, a prononce l'urgence des travaux a executer. Par ecriture des 5/8 Novembre i884, Pierre de Reynold a recouru au Tribunal fMeral contre ces deux arretes, con- duant a ce qu'ils soient declares nuls pour cause de deni de justice, et subsidiairement pour cause de violation de l'article de la Constitution cantonale qui garantit la propriete. Le recourant se reserve de developper ses moyens de recours dans un memoire uIterieur. Ce memoire, depose le 3i De- eembre i884, reprend les conclusions susmentionnees. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir dans son volumineux recours des moyens tant prejudiciels que de fond, qui seront resumes et examines dans les considerants de droit ci-apres : Dans sa reponse, presentee au nom de I'Etat de Fribourg et signee par le president et le secretaire de la Societe des carabiniers au nom de cette Socil~te, le procureur general coneIut au rejet du recours. Statuant sur ces taUs et considerant en droit : Sur le premier moyen exceptionnel formu]e par le recou- rant: i 0 Le sie ur de Reynold voit une atteinte portee au prin- cipe de l'inviolabilite de la propriete dans le fait que la pro- cMure d'expropriation a debute, dans l'espece, par l'avis insere dans la feuille officielle d'une demande d'expropriation adressee au Conseil d'Etat par la Societe des carabiniers et du depot du plan des terrains a la Secretairerie municipale, avee invitation aux interesses de presenter leurs observations dans H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 7. 33 le delai de huit jours. tandis que ce n'est que dix mois apres cet avis et ce depot qu'est intervenu I 'arrete du Conseil d'Etat, declarant d'utilite publique l'extension de la ligne de tir. Le recourant estime qu'il ne pouvaity avoir ouverture aux me- sures d'administration relatives a l'expropriation requise qu'apres que cette utilite a ete declaree dans les formes pres- crites par la loi. Il ya lieu de remarquer que la loi fribourgeoise sur ]' expro- priation du 30 Oetobre 1849 ne contient aucune disposition dans ce sens. Il est d'ailleurs evident que dans les eas ou la decision concernant l'utilite publique d'un travail, ainsi que I'autorisation de son execution, appartiennent au Conseil d'Etat, il parait logique et convenable que ceUe autorite ne statue definitivement a cet egard qu'apres que les formalites prevues aux art. i i a t5 et 16 al. 1 de la loi precitee ont ete rem- plies, puisque le 2 d alinea de ce dernier article prevoit qu'apres l'accomplissement de ces formalites les pieces doivent en tout eas etre soumises au Conseil d'Etat, pour qu'il puisse, selon les circonstances, «ou statuer definitivement, ou ordonner qu'il )} soit procede de nouveau atout ou partie des formalites I> prescrites par les articles precedents. » En outre, rart. 10 de la me me loi statue expressement qu'une enquete doit preceder soit la loi ordonnant des travaux publics considerables, soit l' ordonnance du Conseil d'Etat autorisant )' execution de travaux de moindre importance. La presente exception est ainsi denuee de tout fonde- ment. Sur le second moyen exceptionnel : 2 0 Le recourant estime qu'une atteinte au principe de l'in- violabilite de la propriele a ete, en outre, portee par la cir- eonstance que l'avertissement du depot des plans n'a ete ni publie au sortir du service divin, ni affiche eonformement a l'art. 13 de 1a loi du 30 Octobre 1849, mais seulement insere deux fois dans la feuille officielle. 11 est vrai que ces deux formalites n'ont point ete remplies, la premiere par le motif, allegue en reponse, que Ja publication de ces avertissements au sortir de l'eglise n'a jamais eta en XI -1885 3
1 ' 1 ,j i! I I I I • 34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. usage dans la ville de Fribourg, et la seconde par la raison qu' elle est tomMe en desuetude. La non-observation de ces formalites aurait pu entrainer po ur le recourant une violation da propriete, s'Il etait etabli qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du depot des plans; insere a deux reprises dans la feuille officielle, et qu'il s' est trouve par consequent dans l'impossibilite de faire valoir ses moyens d'opposition. Tel n'a point ete toutefois le cas, puisque le sieur de Reynold a faH prendre connaissance, par son avocat, des plans et autres pieces deposes a la Secre- tairerie municipale, et qu'il a formule dans le delai utile son opposition a l'expropriation projetee. Dans cette situation, la seconde exception ne saurait etre accueillie. Au fond: 30 Le recourant conteste au Conseil d'Etat toute compe- tence pour promulguer son arrete du 4 Novembre 1884. Selon lui, l'art. 12 de la Constitution fribourgeoise actuelle, ne per- mettant plus l' expropriation que dans les cas d'utilite publi- que detennines par la lai, a eu pour effet de rapporter l'alinea 2 de rart. 10 de la loi sur l'expropriation, a te- neur duquel une ordonnance du Conseil d'Etat suffit pour autoriser l'execution de travaux publics d'importance peu considerable. Meme en admettant que ce ne soit pas le cas! le Conseil d'Etat ne peut autoriser de pareils travaux que si l'espece en a ete declaree d'utilite publique par une loi; or aucune loi fribourgeoise ne declare d'utilite publique retablis- sement de places de tir ou le prolongement de lignes de tir. L'art. 223 de la loi sur l'organisation militaire federale du 13 Novembre 1874, imposant aux communes Ja prestation gratuite des pI aces de tir necessaires pour les exercices pre- vus aux art. 8i, 104, 139 et 140 ibidem, ne saurait etre invo- que pour justifier les arretes dont est recours. La commune de Fribourg etait en droit d'exproprier en vue de remplir ses obligations a cet egard, mais elle ne pouvait transEerer ce droit a la Societe des carabiniers. Par la convention du 17 Juillel 1878, I'Elat de Fribourg a decharge Ja commune des obligations derivant pour elle de rart. 225 precite; l'Etat H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N0 7. avait donc le droit d'exproprier, pour lecas ou le stand militaire dejit etabli aPerolles aurait ele reconnu insuffisant; en revanche, il ne peut attribuer a une societe privee le far- deau ou le Mnefice d'un service public que la loi impose a un corps de I'Etat. Or, dans I' espece, c' est la Societe des cara- biniers qui requiert l'expropriation; les decrets qui la lai accordent sont des lors frappes d'ilIegalite et d'inconstitu- tionnalite. 4° Ces griefs ne so nt pas fondes. Il n'est d'abord point exact que rart. 12 de la Constitution fribourgeoise actuelle ait abroge le 2 d alinea de l' art. 10 de Ja loi d'expropriation du 30 Octobre 1849. Aux termes de ceUe loi, une expropriation ne peut avoir lieu que pour cause d'utilite publique (art. 2) et moyennant une juste indemnite (art. 3). Les tribunaux statuent sur les demandes d'expropriation (art. 8), mais seulement lorsque l'utilite en a ele constatee par la loi ou par l'ordonnance du Conseil d'Etat (art. 9 a). Les grands travaux publics ne peu- vent etre execntes qu' en vertu d'une loi (art. 10 al. 1), tandis qu'une ordonnance du Conseil d'Etat suffit pour autoriser l'execution de travaux de moindre importance (art. 10 al. 2). L'art. 12 precite de Ja Constitution dispose que « Ja pro- » priMe est inviolable» et qu' «il ne peut etre deroge a ce » prin?ipe que dans les cas d'utilite publique determines par » Ja 101 et moyennant l'acquittement prealable ou la garantie » d'une juste eL compJete indemnite. » Il resulte evidemment de ce texte que Ja «loi» qui seule peut deroger, po ur cause d'utilite publique, au principe de l'inviolabilite de Ia propriete, n'est autre que la loi sur l'ex- propriation, soit la Joi du 30 Octobre 1849, en vigueur Jors de l'adoption de Ja Constitution fribourgeoise en 1837, et aujourd'hui encore. On ne voit pas ainsi comment I'art. 12 precite pourrait avoir eu po ur effet de modifier quoi que ce soit a l'art. 10 de la dite loi. Il en resuIte que le Conseil d'Etat etait autorise a statuer par voie d'ordonnance sur Ja question de savoir si le prolongement d'une Iigne de tir sur une longueur de 1 i I)
I.
B6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
metres, -travail ne rentrant eertainement pa~ dns Ja ,cate
gorie des « grands travaux pubJics,» -devalt etre declare
d'utilite publique
et execute. , ., ,
1)0 L'expropriation en question elant demandee par la,So.clete
des carabiniers de Fribourg, comme cela resulte de I VlS .d
la Direction de Ja Guerre du 1. er Fevrier 1.884 el de I arrete
du Conseil d'Etat du 4 Novembre suivant, -et non par J'Etat,
ainsi
que Je pretend par erreur la reponse, -iJ Y a Jieu d.e
rechercher si cette demande devait elre ecarteepar le falt
qu'elle emanait d'une societe pr.ive~.. ..
L'art. 1.2 susvise de la ConstItutlOn frlbourgeOlse dlspos.e
d'une maniere toute generale, -contrairement a la Consll-
tution precedente, -qu'il peut etre deroge, a~ .p:incip~ de
l'inviolabilite de la propriete dans les cas d utl1lte pubhque
determines par la loi
J
sans exclure une Societe privee du droit
d'ohlenir J'expropriation
dans l'un da ces cas.
Or il ne saurait etre conteste que le prolongement, reconnu
necessaire, d'une
ligne de tir, ne doive elre envisage comme
elant d'utilite publique, aux termes de la loi. L'art. 6 litt.a
considere comme tels les travaux relatifs a la dMense de I'Etat;
l'amelioration d'un emplacement
de tir destine a exercer les
soldats citoyens au maniement des armes de guerre, dans des
exercices ordonnes par la loi militaire, rentre evidemment
dans cette
categorie.
D'ailleurs, et a. supposer meme que rart. 6 litt. a ne men-
tionne
pas expressement comme etant d'ulilite publique les
travaux relatifs a la dMense de I'Etat, le Conseil d'Etat n'en
mit pas mo ins ete autorise a declarer d'utilite publique le
prolongement de Ja ligne de tir dont il 'agi. L'en.umeratio.n
que fait l'art. 6 precite des travaux qm dOIvent etre conSI-
deresomme portant ce caractere d'utilite est, en effet, seu-
lement enonciative,
et nul1ement limitative, comme cela resulte
avec clarte du commencement de cet article, concu comme
suit: «Entre atttres, sont consideres comme d'utilite publi-
que,
etc. »
6° Le grief tire d'un pretendu deni de justice n'a point ete
ooveloppe dans le voJumineux memoire produit a l'appui du
II. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 8. 37
recours. Il n'est pas possible de voir en quoi un pareil deni
de justice pourrait consister dans les circonstances de la cause,
et ce dernier moyen apparait egalement comme depourvu de
tout fondement.
7° Il suit de tout ce qui precede que les arretes contre
lesquels
le sieur de Reynold s'eIeve n'impliquent aucune vio-
lation constitutionnelle et que le recours ne saurait etre
accueilli.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
8. Urteil )0 m 17. 3auuat 1885
in @Ja d) en 1) ef d)l er.
A. 301. 1)efd){er=mogt in mafel ift @igentümer llOU @runb:
ftüden, weld)e in ber mäe beg bafelftäbtifd)eud)ieUl'ru§eg,
bet fogenannten igen @5d)u§)orfed)ü§enmatte, gelegen flnbj betreIbe tid)tete
im Suli 1883 an ben megierunggrat beg Stantonß mafelftabt
baß ®efud) biefet möd)te (llurd) merlängerung beg ,8ielwaUeg
u. f. W.) n'ie nötren treffen, um feine (beg
®efud)fteUerg) ®runbftüd'e tlOt ®efärbung unb @5d)äbigung
butd) 'oie d)ieüü6ungen auf ber tlom d)ü§enmatte aU fid)etn. 1)et
megietunggtat befd)lou am 4. m:uguft 1883, auf biefeß ®efud)
nid)t ein! utreten, 'oa "bag .Bielfd)ieÜen auf ber d)ü§enmatte
1/ in ber gewonten ffiid)tung ein alteß iebermann 6efannteß
me""t ift Wer""dtaate unter aUen Umfilinben feftge
""1 I "I ~
,,alten werben muu, lla aHenen err l)efd)(er tro§llem unb tro§ bet ,tn
I,'Der 6aul'olieilid)en @danntniU \lom 14. m:ri1 1882 beuttd)
"entarnung ein neueß (luß onintet 'Dem .Btel·
"maU in 'oie merlängerung bet aItgewonten ~d)uurid)tung ge"
"baut at, er ftd) fonad) aUe baetigen Ue6e!ftdnoe fel6ft AUau"
"id)reiben ~at; Oa ubem auf bem 6efteenben d)ieüra§ alle
"erforbedid)en ~d)u§maüregeln genitgenb gettoffen ftnb unb
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