112 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
alio nid)t )Or ilem stonfurnaunbruel)e, fonDern erft mit bieiem
olIenDet unb baner, ar am :Ode be stonfurnaunbtud)e be
gangen, auel) bott u etforgen.
3. emnael) erfel)eint Die mefel)tllerbe, fotllett fie fiel) gegen
'oie ntfel)eibungen ber ruöernifel)en etiel)te riel)tet, al unbe,
grünbet. mein auel) gegenüber ben 3ugedfd)en etiel)ten fann
on utneiuung Der mefel)i1lerbe 3ur 13ett niel)t 'oie e'oe fein.
eun e fänt ier in metrael)t, bau 'oa ugerifel)e Gtrafgetiel)t,
inbem e fid) infom )etent erllärte, niel)t entgegen, fonbem ge,
rabe entf )reel)enb 'oem ntrage ber al ri )atflägerin aufge,
tretenen illlaffaturatel ofanco erlannt at unb 'oau baner
le tere fiel) über beffen nifel)eiDung mit runb niel)t befel)tlleren
fann. Gonten bagegen Die ugerifel)en ;trafgetiel)te auel) nael)
ben inatllifel)en erfolgten ntiel)eibungen 'oer lunernifel)en erid)te
unb beß munbengetiel)te 'oie menanblung einer erneuten ;traf
trage 'oer eturrentin 1legen 3nfom )etenls ab1ennen, fo tönnte
bann aUerbingß in g;rage fommen, ob niel)t eine 3ufti6 er 1lei
getung "rliege.
emnael) at ba munbengeriel)t
edannt:
ie mefd) 1letbe 1lir'o aI unbegrünbet abge 1liefen.
20. AmU du 5 jttin 1885 dans la cause Tirozzi et consorts.
Les sieurs Tirozzi et Gras-DaubenCeld, la veuve J oge, les
mari es Bansae et la veuve Bouvier-Grandpierre sont proprie-
taires
de divers immeubles situes 11 Geneve, rue de la Ma-
chine, au bord du Rhöne.
Le 27 octobre 88 , le departement des Travaux publics,
agissant
en vertu de la loi du 27 Fevrier 829 sur les cons-
tructions dangereuses ou nuisibles au public, considerant que
les appendices existant sur le Rhöne, en avant des maisons
appartenant aux recourants, en l'Ile, menacent ruine et pne
sentent des chances imminentes de danger pour le pubhc,
par
dMaut de solidite et pour cause d'insalubrite, signifie
.-.
,
- Rechtsverweigerung. N° 20.
aux dits proprietaires d'avoir a faire demolir, avant la fin de
favrier 882 et chacun en ce qui le concerne, les appendices
dangereux
qui sont en saillie sur le Rhöne en avant de leurs
immeubles,
en les prevenant qu'a dMaut par eux de se con-
former 11 la presente ordonnance, il serail procede contre eux
suivant les dispositions de I'art. 44 de Ja loi du 27 Fevrier
1829 precitee.
Au mois de Novembre 881, Tirozzi et consorts, confor-
mement aux art. 12,21 et suivants de Ja rlite loi, recoururent
au Conseil d'Etat contre rarrele du departement des Travaux
publics.
Le 20 Juin 1882, le Conseil d'Etat, statuant sur le recours
presente par les interesses et se basant sur un rapport d'ar-
chitectes
delegues par le departement pour expertiser les
immeubles de l'Ile, a maintenu et confirme l'arrete du 27 Oc-
tobre 188 .
Le t 1 Janvier 1883, le departement des Travaux publics
previent par
on arreLe Tirozzi et consorts que, faute par eux
d'avoir
procede avant la fin de Janvier 883 a la demolition
des appentis existant sur le Rhöne en avant de leurs immeu-
bles, il serait procede d'office acette demolition par les soins
du departement, conformement aux dispositions de la loi de
829.
Vu la non-observation de cette ordonnance par les inte-
resses, le departement des Travaux pnblics prend, en date
du 9 Fevrier '1883, un arrete les prevenant que I'architecte
cantonal fera proceder d'office a la demolition des le 1.2 Fe-
vrier. Le dit jour, des travaux de demolition sont en effet
executes.
Fondes sur une expertise par eux provoquee, et ordonnee
par
le president du Tribunal civil, les consorts Tirozzi et
Gras-DaubenCeld ouvrent, le 6 Fevrier 883, a I'Etat de
Geneve une action tendant a ce qu'il soit condamne a I'etablir
dans son etat primitiC l'immeuble des demandeurs, a peine
de OO Cr. de dommages et interets parjour de retard, et, en
outre, 11 20000 Cr. de dommages et interets pour le dommage
deja cause. II ne resuIte pas des pieces du dossier s'jJ a ete
114 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
statue sur ceUe demande, ou si elle est encore pendante
devant les instances cantonales.
Le 26 Fevrier 1883, le departement des Travaux publics
prend
un nouvel arrete de la tenenr suivante :
Vu Je rapport dresse le 23 Fevrier courant par MM. J.
Camoletti et H. Deshusses, architectes, et J. Deleiderrier,
architecte cantonal, apres un nouvel examen des appen-
dices existants sur le Rhöne, au nord des maisons Juge,
Bansac, Bouvier, Vellata, Daubenfeld, Gras et Tirozzi, en
) nie;
Attendu que, d'apres ce rapport, les galeries formant
saillie en avant du gros mur de face des susdits immeubles
offrent encore moins de securite actuellement que par le
passe; que pour pouvoir conserver ces galeries il faudrait
qu'elles subissent des travaux de consolidation conside-
rabIes, en prenant de nouveaux points d'appui dans le lit
du fleuve, domaine public;
Vu Ia loi du 27 Fevrier 1829 sur les constructions dan-
gereuses ;
OU1 M.le procureur general en ses conclusions conformes,
Arrete :
Il est ordonne aux consorts J uge, Bansac, Bouvier, Vel-
lata, Daubenfeld, (iras et Tirozzi :
Ode faire evacuer les galeries fermees attenantes a
) leurs immeubles du cöte du Rhöne ;
) 2° de prendre immediatement Jes mesures necessaires
pour operer la demolition de ces galeries ;
) A defaut par les susnommes d'avoir entrepris le travail
ordonne avant jeudi 8 Mars prochain, le departement 1e
fera executer d'office, conformement a la loi precitee.
Aucune reconstruction ne pourra avoir lieu sans l'accom-
plissement des formalites prevues par la loi du 19 Octobre
1878 sm' les nouvelles constructions dans-la ville de Geneve
et dans la banlieue.
Tirozzi et consorts recourent au Conseil d'Etat contre cet
.arrete, faisant valoir :
1° Qn'il y avait lieu d'attendre la solution de l'instanee
I. Rechtsverweigerung. N° 20.
tntentee par-devant le Tribunal civil, relative a la question
.de savoir si I'Etat etait fonde a appliquer la loi de :1829 ;
2° Que le departement des Travaux publies ayant sans
.droit applique la loi de 1829, lol's de la premiere demoIition
.commencee le 12 Fevrier t883, a un immeuble qui ne pre-
sentait aucun danger pour la securite publique, n'etait evi-
.demment pas fonde a ordonner sans indemnite et aux frais
.des recourants la demolition d'une nouvelle partie de l'im-
meuble,
sous pretexte qu'il offrait encore moins de securite
'Que par le passe;
3° Que I'Etat, en declarant domaine public le lit du Rhöne,
tranchail une question de propriete qui devait elre reservee
iU pouvoir judiciaire ;
4° Que si I'Etat desirait acquerir les immeubles en ques-
tion,
il devait proceder par voie d'expropriation.
Par arrete du i 6 Mars suivant, le Conseil d'Etat a ecarte
'le recours de Tirozzi et consorts, sans motiver sa decision.
etest contre
ces deux arretes du 26 Fevrier et du 16 Mars
ue Tirozzi et consorts ont recouru le 30 Mars 1883 au
Tribunal federal, estimant en substance, et s'appliquant a
demontrer
:
a) Que la constitution de la RepubJique et canton de
Geneve, acceptee par le peuple genevois, a virtuellement
abroge la loi du 27 Fevrier 1829 relative aux constructions
.dangereuses ou nuisibles au public ;
b) Que la loi du 27 Fevrier 1829 n'est pas applicable aux
immeubles
dont il s'agit. Les arrtntes dont est recours violent
la dite loi en l'appliquant ades immeubles sans danger pour
la securite publique, et en en ordonnant la demolition, lors-
.(ju'il est possible d'executer des reparations;
c) Que les formalites prevues par Ja loi de 1829 n'ont pas
ete suivies. Conformement a rart. 5, Ja chambre des travaux
publics,
dont les altributions sont aujourd'hui devolues an
departement de ce nom, pouvait ordonner la visite des lienx
par
un deJegue tenu d'exhiber un ordre signe. Les recou-
rants n'ont jamais
ete avises d'une visile de ce genre .
Aux termes des art. 30 et 35 de la loi, si la commission
116 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
des recours ordonnait une expertise. 1a partie recourante
avait
le droit de cooperer a la nomination des experts et de
recevoir communication de leur rapport. Or le rapport a la
base de l'arrete du 26 Fevrier a ele dresse par des experts
designes tous trois par le Conseil d'Etat. Les recourants n'ont
point
ete entendus par eUK et n'ont jamais reeu communica-
tion de leur rapport. En outre, le Conseil d'Etat a, dans son
ensemble, statue 1e 16 Mars sur le recours, et, a teneur de
l'art. 17 de la loi, les membres de la chambre des Travaux
publies, soit
actueHement le conseiller d'Etat, chef du depar-
tement de ce nom, n'etait pas apte a faire partie de la com-
mission appelee a statuer sur le recours.
d) Que rarrete du 26 Fevrier 1883, en decretanL domaine
public
le lit du Rhöne, en avant des immeubles des recou-
rants, tranche une question
de propriete qui est de la com-
petence exclusive du pouvoir judiciaire.
Ces proprietaires ont acquis depuis plus de denK sieeies
de l'Etat, moyennant redevance, des droits perpetuels a la
jouissance
et possession de la partie du lit du fleuve sise en
avanl de leurs immeubles. En tout cas l'Etat, en declara nt
de son propre chef domaine public une propriete particuliere,
viole rart. 6 de la constitution de 1847, aux termes duquel
la
propriete est inviolable. Si l'Etat prMend avoir la pro-
priele exclusive du Iit du tleuve, il doit faire resoudre la
question par
le pouvoir judiciaire. L'arrete du 16 Mars viole,
en outre, rart. 94 de la dite constitution, d'apres lequel le
pouvoir judiciaire est separe du pouvoir executif, et l'art. 93
qui stipule que la loi etablit des tribunaux permanents pour
juger toutes
les causes civiles et criminelles.
Les recourants concIuaient a ce qu'i1 plaise au Tribunal
federal:
En la forme, retenir le present recours comme interjete
conformement a rart. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire
fMerale.
Au fond, dire et prononcer que les arretes pris par le
departement
des Travaux publies du Conseil d'Etat de la
Repnblique et canton de Geneve, en date du 26 Fevrier 1883
I. Rechtsverweigerung. No 20.
et par le Conseil d'Etat, en date du 16 Mars 1883, ont ete
rendus en violation des articIes 6, 94, 95, 158 de la consti-
tution genevoise
du 24 1 1ai 1847.
Subsidiairement, dire
et prononcer qu'ils ont ete rendus
en violation des articles t, 2, 5, 16, t 7, 30 et 35 de Ia loi
geneyoise du 27 Fevrier 1829.
Eu tous cas, mettre a neant les susdits arretes.
Dans sa reponse, I'Etat de Geneve a couclu au rejet du
recours. A
I'appui de cette concIusion, iI fait en resume
valoir ce qui suit :
D'une part, la propriete des recourants, comme toute
autre
propriete, n'existe que sous les modifications etablies
par
la loi (c. c. 537) et sous la reserve qu'ils n' en feront pas
un usage prohibe par les lais et Ies reglements (c. c. 544).
D'autre part, le domaine public est imprescriptible et inalie-
nable.
II appartient donc a la loi, soit a I'autorite souveraine,
dans
l'interet general, d'interdire ou de faire disparaitre les
constructions dangereuses ou nllisibles au
public et de faire
respecter
e domaine public.
3° La loi du 27 Fevrier 1829, en consacrant ce droit de
l'autorite publique, respecte la constitution; en appliquant
la susdite
loi et en faisant respecter le domaine public, l'Etat
a la fois exerce un droit et accomplit un devoir.
4° La loi du 27 Fevrier 1829, bien loin de constituer une
violation
de la propriete, la regularise et la protege dans sa
subordination
a l'interet general.
50 CeUe loi, constamment en vigueur depuis l'annee 1829,
respecte le principe de la separation des pouvoirs, en laissant
a cbaque autorite publique I'exercice de ses droits dans les
matieres qui lai
ont ete attribuees par la constitution.
Dans I'espece :
Les appendices et empietements des immeubles des
recourants coustituent
des empietements dangereux et nui-
sibles
au public, par dMaut de solidite, par chance d'incendie
et pour cause d'insalubrite.
IIs constituent des empietements
sur
le domaine public.
118 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
2° Ces empietements tombent, en consequence, sous les
prescriptions de la loi du 27 Fevrier 1829 sur les construc-
tions dangerellses.
3° Aux termes de la constitlltion cantonale et de la susdite
lai, il appartient a l'autorite publique d'apprecier souverai-
nement
si les empietements des recourants constituent des
constructions dangereuses et quelles sont les mesures a
prendre a leur egard.
4° Eu ordonnant la demolition de ces empietements dan-
gereux,
l'autorile publique n'a pris qu'une mesure commandee
par la loi.
ÖO La demolition ordonnee par les arretes des 26 Fevrier
et
16 Mars 1883 n'est qUß la suite des demolitions ordonnees
par
arretes anterieurs, contre lesquels les recourants ne se
sont jamais pourvus, et leur extension aux autres parties
des appendices
et empietements dangereux des memes im-
meubles.
6° Aces fins, toutes les formalites legales ont ele remplies.
Dans leur replique et duplique, les parties ont maintenu,
avec de nouveaux developpementg, leurs conclusions res-
pectives.
Par decision du 8 Fevrier 1884, le Tribunal föderal a ren-
voye les recourants a porter d'abord leurs griefs devant le
Grand Conseil du canton de Geneve, en ce qui concerne les
questions de savoir si la loi du 27 Fevrier 1829 a ete vir-
tuellement
abrogee ou modifiee dans plusieurs de ses dispo-
sitions essentielles par
l' entree en vigueur de la constitulion
de 1847, et si les formalites prevues par la susdite loi (ar-
tides 21-43) auraient du elre observees a l'egard des recou-
rants,
ou si, au contraire, eil es peuvent elre envisagees comme
ayant ete valablement abrogees par decision du Conseil d'Etat.
Donnant suite
acette decision, les recourants ont nanti le
Grand Conseil par voie de petition. Celte petition fnt ren-
voyee a rexamen d'une commission; dans sa seance du
Octobre 1884, le Grand Conseil entendit le rapport de ceUe
commission et passa a l'ordre du jour.
C'est ensuite
de ceUe decision que Tirozzi et consorts,
- Rechtsverweigerung. No 20.
lans un memoire faü;ant suite a leufs premiers recours, se
-sont de nouveau adresses an Tribunal federal. concluant ace
qu'i! lui plaise leur accorder les fins de leurs conclusions
premieres.
Jls presentent encore les considerations suivantes :
L'ar1. 1ö8 2 de la constitution de 1847, en donnant aux
.pouvoirs competents le droit de modifier celles des lois or-
dinaires
qui seraient contraires acette constitution, n'a pas
permis au Conseil d'Etat de modifier une loi par un simple
arrete et de transferer les attributions de la Chambre des
Travaux publics au departement des Travaux, et celles de
Ia commission de recours au Conseil d'Etat. En tout cas, le
Conseil d'Etat a meconnu certaines prescriptions fondamen-
tales de la loi de 1829, qui etaient Ja sauvegarde des recou-
rants,
en particalier celles contenues dans les art. 17 et 2ö
de celte loi. Ces formalites etaient si peu abrogees, que la
nouvelle loi du 3 Novembre 1884 sur la matiere les reproduit
textuellement.
A supposer
que Ja loi de 1829 du! etre appliquee aux
recourants
dans toute sa rigueur, l'article 2 n'autorise la
demolition qu'au cas oir il n'est pas possible de reparer les
parties dangereuses; d'autre part,
les experts commis par
te departement des Travaux seul, qui ont procede sans le
,concours des parties interessees, declarent que les portions
d'immeubles condamnees sont reparables.
Donc le departe-
ment
des Travaux n'avait pas le droit d'ordonner ces demo-
,litions.
Dans sa reponse I'Etat conclut derechef au rejet du re-
-cours :
La commission du Grand Conseil a affirme la pleine exis-
tence et
l' entiere constitutionnalite de la loi de 1829; la
constitution de 1847 ne lui a pas defoge en principe : elle
Bst donc demeunne en vigueur, sauf dans les parties de pure
procedure
qui se trouvaient, implicitement et de fait, mo-
difiees par la dite cOIistitution. Cette loi du 27 Fevrier 1829
est si hien restee en vigueur, qu'elle vient d'etre remplacee
par
la loi nouvelle du 3 Novembre 1884 qui, dans son ar-
tide 31, porte ahrogation expresse de la precedente loi du
120 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassuug.
27 Fevrier 1.829. Les formalites de cette derniere loi, aux-
quelles
Ja constitution de 1847 deroge, sont toutes celles qui
supposent l'existence
de l'ancienne chambre des Travaux et
de l'ancienne commission des recours, qui ont forcement
disparu
avec l' entree en vigueur de la constitution de 1847.
Aux termes de ceUe constitution, le Conseil d 'Etat est
charge de l' execution des lais (articles 82, 86) et il regle
les attributions de chaque departement; il doit pourvoir,
d'une maniere
generale, a l'administration des interets gene-
rau x du pays, et, par consaquent, a l'execution et a l'ap-
plication de la loi du 27 Fevrier 1. 829 sur les constructions
dangereuses
ou nuisibles au public : ill'a fait, dans l'espece,
en conformite de la constitution de 1847.
Par ceUe meme constitution, les attributions de l'ancienne
chambre
des Travaux ont passe en fait et en droit au depar-
tement des Travaux publics actuel, administre par un COD-
seiller d'Etat, et celles de l'ancienne commission de recours
ont passe au Conseil d'Etat. En le declarant par son arrete
du 27 Novembre 1.847, le Conseil d'Etat ne faisait que cons-
tater
une situation creee par la constitution de 1.847, et it
agissait en outre conformement aux art. 71., 82, 86 et 1. 58
aHn. 2 de la constitution.
Par consequent
les formalites de la loi du 27 Fevrier 1.829,
prevues en consideration de I'existence de l'ancienne chambre
des Travaux et de I'ancienne commission de recours, se sont
trouvees a la fois abrogees dans la mesure Oll elles ne pou-
vaient
pas etre appliquees au susdit departement et Conseil
d'Etat actuels, et modifiees dans la mesure ou elle pouvaient
leur
etre appliquees. Or, dans la mesure ci-dessus, toutes les
formalites de la loi du 27 Fevrier :1829, compatibles avec la
constitution
de 1847, ont ete strictement respectees.
Statuant sur ces aits et considerant en dl'Oit :
10 C'est en vain que I'Etat excipe de la non-recevabilite
du recours pour dMaut d'interet, par le faH que les recou-
rants
ne se se sont pas pourvus contre les arretes anterieurs
du departement des Travaux publics et du Conseil d'Etat en
date des 27 Octobre 1.881 et 20 Juin :1882, ordonnant la
I. Rechtsverweigerung. N° 20.
Demolition de certaines parties d S biltimenls faisant saillie
sur
le Rhone.
Bien, en effet, que les travaux de demolition ordonnes par
les derniers arretes des 26 Fevrier et 16 Mars 1883, l'aient
ete posterieurement aux decisions precitees, et aient trait
aux memes batiments, ils se rapportent ades appendices en-
tierement differents de ceux vises par ces arretes anciens;
les decisions dont est recours sont des lors sans connexion
juridique avec les precedentes, et peuveut faire I'objet d'uu
recours
separe.
2° Passant a l'examen des griefs formules par les recou-
rants,
il n'est d'abord point admissible que la loi de 1.829
soit inconstitutionnelle ou se trouve abrogee par la mise en
vigueur de la constitution de :1847, et en particulier par l'ar-
tide 6 ibidem, garantissant l'inviolabilite de la propriete,
sauf les cas d'expropriation en faveur de I'Etat ou d'une
commllne.
Cette garantie, inscrite deja dans la constitution de 1842,
n'est aucunement incompatlble avec les dispositions de la loi
de 1829, prevoyant les mesures de precaution, -pouvant
aller jusqu'a la demolition, imposees allX proprietaires et
eonstructeurs de batiments en vue de la securite et de la sa-
lubrite publiques.
Ces mesures, ressortissant a la competence des autorites
administratives,
ne sauraient elre assimilees a l'alienation
d'une propriete immobiliere; eil es n'ont en vue que la sup-
pression
de constructions dangereuses et des lor8 illicites,
personne n'etant
en droit d'exiger le maintien d'un etat da
choses menaljant la sure te ou la vie des citoyens.
En outre les recourants, dans leur premier recours au
Conseil d'Etat, loin d'arguer de la pretendue inconstitution-
naIite de la loi de t829, en ont invoque diverses dispositions
et se sont bornes apretendre que la decision attaquee ne se
justifiait pas en presence de la dite loi.
3° C'est avec tout aussi peu de raison qu'i1 est prelendu
que
les effets de la dite loi devaient etre suspendus jusqu'a
ce que ces dispositions aient ete mises en harmonie avec
122 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
celles de la constitution, abolissant l'ancienne chambre des
Travaux, ne permettant plus an Conseil d'Etat, -reduit a
six membres vn l'exclusion du chef du departement des Tra-
vaux publics, -de constituer Ja commission de recours de
sept membres prevue a 1'art. 16 de la loi de 1829.
En effet, par arrete du 27 Novembre 1847, le Conseil
d'Etat a transfere au departement des Travaux publics la
competence de la chambre des Travaux, ce a quoi I'autori-
sait certainement
le prescrit de l'art. 71 de la constitution.
determinant
les attributions de j' autorite executive sur cette
matiere. L'art.
72 disposant que le Conseil d'Etat ne peut
s'adjoindre
comme comites auxiliaires que des commissions
nommees temporairement, supprimait implicitement
la com-
mission permanente
des travaux, et faisait au Conseil d'Etat
un devoir de veiIler au transfert a qui de droit des compe-
tences
de la predite commission. (Art. 71 ciL)
Les recourants n'ont au reste formnJe, de ce chef, aucuo
grief dans leur recours au Conseil d'Etat.
La commission des recours etait d'ailleurs, dans le reaime
de la loi de 1829, comme actuellement, composee unique-
ment de membres du Conseil d'Etat, et si l'exclusion du chef
du departement des Travaux rMuH ce nombre a six sous
l'empire
de la constitution actuelle, celte circonstance ne sau-
rait
etre un motif suftlsant pour suspendre les effets de la
dite loi, et cela d'autant moins que rart. 19 ibidem pn3voit
expressement que la commis si on des recours pourra sieger
au nombre de cinq membres seulement, quorum qui pourra
toujours
elre atteint, malgre la reduction a sept des mem-
bres du Conseil d'Etat actuel.
L'allegation
des recourants, que cette commission etait un
vrai tribunal, et qu'en s'emparant de ses attributions le
Conseil d'Etat a viole le principe de la separation des pou-
voirs inscrit
aux art. 94 et 95 de la consLitution cantonale.
n'est point
exacLe. La diLe commission n'a jamais ete qu'un
rouage administratif
et a toujours fonctionne en cette qualite.
Le seul effet de' rarrete du 27 novembre 1847 precite a ele
de transporter au plenum du Conseil d'Etat la competence
I. Rechtsverweigerung. N° 20.
123:
qui, sous le regime precedent, etait devolue a une commis-
si on prise dans le sein de ce corps.
4° En ce qui touche le second moyen du recours, consis-
tant
a dire que la decision du Conseil d'Etat meconnait les
dispositions fondamentales
de la loi de 1829, il Y a lieu de
faire ob server d'abord que l'application de dispositions legales
concernant des prescriptions de droit materiel rentre dans la
competence des autorites cantonales
et que, par consequent,
les griefs tires de Ja violation de semblables dispositions
echappent
a la r.ognitiDn du Tribunal federal. Si donc le re-
cours soulevait uniquement la question de savoir si le Conseil
d'Etat de Geneve a bien applique les art. 1 et 2 de la loi de-
1829, ou l'a violee en ordonnant la demolition des galeries et
appendices en litige, malgre qu'iJs fussent reparables, -il
ne pouvait elre accueilli.
11 est vrai que I'arrete du 26 Fevder 1883 est motive, en
ce qui touche ce point, sur la consideration que la reparation
dont iI s'agit ne pourrait eire executee qu'en consolidant les
appendices litigieux et en prenant a cet effet de nouveaux
points d'appui
dans le lit du fleuve, appartenant au domaine
public, et
les recourants prelendent avoir un droit prive
acquis sur I'utilisatioll du lil du Rhöne, droit qui aurait ele
meconnu
par la decision du Conseil d'Etat, au mepris des
art. 6
et 94 de la constitution actuelle. Il est toutefois evi-
dent que rarreLe dont est recours n'a point resolu et ne vou-
lait point resoudre la question de l'existence d'un tel droit
prive;
que les recourants n'ont pas ete et n'ont pu elre ainsi
empecMs de porter cette quesLion devant les tribunaux COffi-
petents, et que, pour Ie cas Oll cüux-ci 1a trancheraient dans
Je sens affirmatif, il serait loisible aux dils recourants d'ac-
tionner l'Etat de Geneve en dommages-interets pour I'atteinte
portee
aleurs droits. La dite question ne rentre point dans
Ja compMence du Tribunal federal comme cour de droit public.
Bo Mais les recourants estiment que la procedure suivie
par
le Conseil d'Etat a entierement laisse de cöte des dispo-
sitions essentielles de procedure, ce qui a eu pour effet
d'exercer une influence dMavorable sur la decision prise.
124 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Le premier de ces griefs, portant que le rapport ues ex-
perts
designes n'a pas ete depose a Ja Chancellerie a la dis-
position des parties, conformement aux art. .14 et 3.5 de la
dite loi, n' est pas justifie, par le motif que ces artlcles ne
sont applicables qu'aux rapports d'expertises ordonnees pa.r
la commission de recours, soit actuellement par Je ConseIl
d'Etat a teneur de rart. 29 ibid. Or, dans I'espece, le Conseil
d'Etat' n'a point fait usage de Ja faculte que lui donne la loi:
et iI n'exisle au dossier qu'un rapport d'experts, provoque
par
le departement des Travaux publics conformement a l'ar-
ticle 5 de la loi precitee, rapport auquel Jes art. 34 et 35 ne
sont point applicables.
C'est par conlre
avec raison que les recomanls estiment
que diverses
formalites essentielles, protectrices de leurs
droits
et prescrites par la meme loi, ont ete omises par l'au-
torite executi ve.
C'est ainsi qu'il n'est pasetabli que la recusation du con-
seiller d'Etat,
chef du departement des Travaux publies,
exiaee par rart. t 7 de la loi de 1829, ait eu lieu; la teneur
de i'arrete du 1.6 Mars donne a entendre qu'il est emane du
Conseil (fEtat entier, et l'allegalion des recourants que leur
reclamation a meme ete transmise pour rapport au susdit
departement n'a
pas ete contestee dans la reponse. .
En outre, les artides 24 et 25 disposent que, dans les trOls
joms des le depot de J'acte de recours, la partie recourante
doit
eLre prevenue offieiellement et par ecrit du jour et de
l'heure ou l'affaire sera portee devant la commission, et que
les parties exposeront verbalement, en .seance publiqne et
aux jours eL heures fixes, lems observatIOns et conclusIOns;
qu'elles pourront produire des temoins et que la partie re-
courante
ou son avocat anront toujours la parole les derniers.
Enfin rart. 42 de Ia me me loi exige que les arretes de Ja
commission soient motives, et rarrete du 1.6 Mars, rejetant
le recours, n'est accompagne d'aueun considerant.
En presence de ces diverses omissions et irregularites,
les arretes dont est reconrs ne sauraient subsisler.
Les dites omissions se rapportent en 6ffet toutes ades ga-
Ir. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2L
ranties essentielles, dont la loi a voulu entourer le droit de
propriete. L'importance qui leur a toujours ete attribuee dans
le canton resulte avec evidence du fait que la 10i nouvelle du
Novembre 1884 sur la matiere les reproduit loutes en les
accentuant encore et en conferant, en particulier a son ar-
tide 1.7, allX dellx parties le droit de provoquer une exper-
tise contradictoire, alors que sous le regime de la loi de
1829 la eommission des reeours en avait seule la faculte.
En laissant entierement de cöte ces formaJites, -sauve-
garde
des interets des proprietaires qui ont ete prives du droit
de contredire et de diseuter le rapport des experts designes
par le departement, -Ies arretes dont est recours ont porte
atteinte ades droits places sous la protection speciale de la
loi, et cette flagrante inobservation implique un deni de jus-
tice et une violation de la garantie constitutionnelle formuIee
a rart. 4 de la constitution federale.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours es! fonde; en consequence les arrets rendus
par le departement des Travaux publies de Geneve, en date
du 26 Fevrier 1883, et par le Conseil d'Etat, le 1.6 Mars de
meme annee, sont declares nuls et de nul effet.
Ir. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
21. Arrel du 17 Avril 1885 dans la cause Stoecklin.
Dans le courant de l'annee 1.882, l'avocat Stoecklin et sa
sreur Julie, a Fribourg, refuserent de payer leurs impöts
(cantonal et communal) pour 1881, s'elevant a 1.99 fr. 30 ;
ils estimaient que ces impots etaient percus en application da
dispositions legales portant atteinte aux droits garantis par
XI -1885 9