Appeal dismissed for lack of specific reasoning

BK 2019 350Obergericht / Beschwerdekammer15.08.2019Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellate criminal chamber dismissed B.'s appeal against the prosecutor's non-entry decision. It held that the appeal did not meet the statutory reasoning requirement because B. only restated the facts and did not address the prosecutor's reasoning. In any event, A.'s conduct was not criminally punishable; the file request concerned only a possible procedural-rights issue, and the record indicated that A. had asked for a formal power of attorney before handing over the file. Costs of CHF 300 were imposed on B.

Omnilex-Regeste

Art. 396 al. 1 CPP; appeal must be reasoned specifically and in relation to the challenged decision; a mere repetition of the facts or general disagreement is insufficient. The appellant must discuss the grounds of the contested ruling and explain, with reference to law and facts, why a different result should follow (consid. 1.3). Conduct that at most concerns procedural rights, but does not amount to criminally punishable behavior, does not justify overturning a non-entry decision; where the record shows no refusal of access but only a request for formal authorization, criminal liability is excluded (consid. 1.4). If the appeal is manifestly unfounded, written proceedings may be decided without exchange of pleadings; costs follow Art. 428 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

CompositionJuges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________

prévenue

B.________

recourant

Objetnon-entrée en matière

procédure pénale pour ne pas obtempérer à la demande de fournir un dossier à l'avocat du dénonciateur

recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales

Considérants :

1.1 Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Ministère public, Tâches spéciales, n’est pas entré en matière sur la dénonciation de B.________ du 23 mai 2019 contre Mme A.________ de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) pour ne pas avoir obtempéré à sa demande expresse de fournir son dossier à son avocat, considérant qu’il s’agissait également d’une atteinte à son intégrité (viol). Ladite ordonnance a été notifiée le 29 juillet 2019 aux Etablissements intercantonaux de Bostadel.

1.2 Par courrier du 2 août 2019, B.________ a recouru contre ladite ordonnance en alléguant que son avocat d’office avait remis une procuration à Mme A.________ et qu’en demandant avec insistance une procuration officielle, Mme A.________ n’a absolument pas obtempéré à l’ordre de délivrer son dossier à son avocat.

1.3 Le recours de B.________ a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Cette disposition pose par ailleurs comme condition, sous peine d’irrecevabilité, que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique précisément les points de la décision qu’il conteste et les motifs qui commandent une autre décision eu égard aux faits et en droit. Le recourant ne peut restreindre son recours à une simple critique des faits (cf. Richard Calame in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, note 7). Le recourant doit en effet exposer une argumentation pour développer les griefs dont il se prévaut en expliquant pourquoi, de son avis, une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat (Richard Calame op. cit., ad art. 385, notes 19 – 21 ; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, ad art. 385 CPP, note 3). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée).

1.4 Force est de constater que B.________ n’explique pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. Il se borne à reprendre les faits à la base de sa plainte et n’a pas entamé une critique spécifique des motifs retenus dans l’ordonnance querellée. En tout état de cause, le comportement de Mme A.________ n’est pas pénalement punissable, il pourrait tout au plus constituer une violation du droit d’être entendu. Il ressort cependant du dossier que Mme A.________ n’a pas refusé l’accès du dossier à l’avocat, mais qu’elle a demandé une procuration sur une formule officielle avant de lui transmettre le dossier.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

2.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide :

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant B.________.

A notifier :

-à A.________, c/o Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP)

à B.________

A communiquer :

-au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, avec le dossier

Berne, le 15 août 2019

Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours:

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 350).

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Schlagwörter

appeal admissibilityreasoned appealnon-entry decisioncriminal procedurecostspower of attorney

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the non-entry decision was sufficiently reasoned under Article 396(1) CPP.

Extrahierter Entscheid

The appeal was not specifically reasoned; B. merely repeated the facts and did not engage with the contested decision's reasoning.

Extrahierte Begründung

An appeal must identify the challenged points and explain why the decision is wrong in law and fact. Mere factual criticism is insufficient.

Kernrechtsfrage

Whether A.'s conduct in requesting a formal power of attorney before releasing the file was criminally punishable.

Extrahierter Entscheid

No criminal punishability was shown; at most, the conduct could raise an issue of the right to be heard.

Extrahierte Begründung

The record showed that A. did not refuse access altogether but asked for a power of attorney on an official form before transmitting the file.

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