Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_001
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_001, CCIV.2023.2, INT.2023.421
Entscheidungsdatum
23.06.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. Par « requête de conciliation » du 17 février 2023, X.________ SA / LTD, société incorporée au registre du commerce d’Angleterre et du Pays de Galles, a ouvert action contre Y.________ en concluant à ce que différentes interdictions soient prononcées à l’égard de ce dernier (en particulier celle d’utiliser le signe « [aaaa] Y.________ »), sous la menace des peines de l’article 292 CP, et à ce qu’il lui soit ordonné de radier du registre du commerce la raison de commerce « [aaaa] Y.________ ». En substance, X.________ exposait qu’elle exploitait notamment, en qualité de franchiseur et sous l’enseigne « [aaaa] », un système de vente par livraison ou à l’emporter de mets d’origine hawaïenne appelés « poke bowls ». Elle avait du reste enregistré la marque individuelle « [aaaa] B.________ » le 19 janvier 2021 auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et conclu un contrat de franchise avec l’intimé le 23 janvier 2020, résilié le 16 février 2022 en raison de violations contractuelles commises par l’intimé. Ce dernier ayant, selon la requérante, inscrit sa raison de commerce « [aaaa] Y.________ » postérieurement à celle de sa marque, cette raison de commerce devait se distinguer nettement par rapport à sa propre enseigne, ce qui n’est pas le cas. Sous le titre « I. Recevabilité », la requérante indiquait notamment ceci :

Selon l’art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. Il en va de même s’agissant des litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC).

En effet, selon ce même article, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l’art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC) – soit les litiges résultant de l’application des art. 944 à 956 CO (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPC) –, ainsi que les conflits relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- ou que la Confédération exerce son droit d’action (art. 5 let. d CPC).

Dans le canton de Neuchâtel, cette compétence d’instance unique échoit à la Cour civile du Tribunal cantonal conformément à l’art. 41 OJN.

Selon l’art. 91 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions et, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.

En l’espèce, la requérante se prévaut cumulativement du droit des raisons de commerce – pour lequel la compétence de la Cour civile pour juger du fond est donnée, sans égard à la valeur litigieuse du cas d’espèce – et du droit de la concurrence déloyale, pour lequel cette compétence n’existe que si la valeur litigieuse excède CHF 30'000.-.

La requérante estime que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 50'000.-, au regard du procédé constitutif d’actes de concurrence déloyale entrepris par l’intimé, tel qu’il sera développé dans le présente requête. Il y a lieu d’admettre en l’espèce que ce procédé vise l’essentiel de l’activité de la requérante, de sorte que la valeur litigieuse de CHF 50'000.- est atteinte.

De surcroît, le contrat de franchise prévoit à son art. IV, ch. 23, une obligation à charge du franchisé d’atteindre un chiffre d’affaires mensuel minimum de CHF 30'000.- par point de vente, ce qui corrobore entièrement la compétence ratione valoris de l’Autorité de céans.

Partant, la compétence ratione loci, ratione materiae et ratione valoris de la Cour civile est ainsi donnée au fond.

En outre, la procédure ordinaire est applicable aux litiges dont la valeur litigieuse dépasse les CHF 30'000.- (art. 219 CPC et 243 a contrario).

Conformément à l’art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

Déposée ce jour en deux exemplaires originaux, par un avocat inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats au bénéfice d’une procuration, la présente requête est déposée dans les formes prescrites (art. 130 et 202 CPC), de sorte qu’elle est recevable en la forme ».

Dans sa lettre d’accompagnement à sa « requête de conciliation », du 17 février 2023 également, le mandataire de la requérante s’exprimait ainsi :

Agissant au nom de ma mandante, je vous remets ci-joint une requête de conciliation, accompagnée d’un bordereau de pièces réunies sous onglet, chaque document vous étant transmis en deux exemplaires originaux.

Je sollicite respectueusement que vous fixiez l’audience de conciliation à la première date utile ».

B. Par ordonnance du 24 février 2023, la « requête de conciliation » du 17 février 2023 a été notifiée à l’adverse partie, avec un délai de 30 jours dès réception pour déposer une réponse écrite. Cette ordonnance précisait dans ses considérants que « la recevabilité de la demande [était] réservée, spécialement au regard de l’article 198 let. f CPC ». Parallèlement, une première avance de frais était sollicitée de la requérante, qui a demandé deux prolongations de délai pour y procéder, sans revenir alors sur la question de la recevabilité de sa requête.

C. Le 2 mai 2023, Y.________ a déposé une réponse au terme de laquelle il a conclu principalement à ce que la requête de conciliation de X.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Sous l’angle de l’irrecevabilité de la requête, l’intimé relevait qu’il était clair qu’en l’espèce, la procédure au fond n’était pas précédée d’une tentative de conciliation, que la requérante avait qualifié distinctement sa requête et qu’elle ne pouvait donc être requalifiée en demande au fond. L’intimé a sollicité l’assistance judiciaire.

D. Par courrier du 5 mai 2023, la présidente de la Cour de céans a annoncé qu’à l’issue d’un délai de 10 jours pour une éventuelle réplique inconditionnelle, spécialement sur la question de la recevabilité de la requête de conciliation, la Cour statuerait.

E. Le 17 mai 2023, X.________ a annoncé rectifier son écriture du 17 février 2023. Elle soutient que celle-ci avait été intitulée « requête de conciliation » par « simple inadvertance, alors qu’il s’agi[ssai]t bien d’une demande motivée ». La requérante souligne que, dans le nouveau document remis, les seules modifications portent sur la désignation de l’acte (demande/requête de conciliation) et des parties (requérante/demanderesse ; intimé/défendeur), ainsi que sur la modification « d’une phrase dont la formulation est peu heureuse dans la partie liée à la recevabilité ». Elle souligne n’avoir pas conclu à ce que la Cour civile tente la conciliation. Le vice de forme doit donc être considéré comme réparable, sachant que l’acte remplit les conditions de praticabilité car il permet un déroulement clair et ordonné de l’instance et que l’erreur mineure ne prête pas à conséquence. La requérante fait grief à l’intimé de n’avoir pas exposé concrètement en quoi consisterait l’insécurité juridique et invoque les principes d’économie de procédure (elle indique ne pas avoir l’intention de renoncer à ses prétentions et vouloir déposer une nouvelle écriture en cas d’irrecevabilité de son acte) et d’interdiction du formalisme excessif.

F. Le 5 juin 2023, l’intimé persiste à conclure à l’irrecevabilité de la requête et s’oppose à la conversion de l’acte déposé.

X.________ ne s’est plus prononcée.

C O N S I D E R A N T

a) Aux termes de l’article 41 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d’autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à l’article 5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment les litiges sur l’usage d’une raison de commerce (let. c) et ceux qui relèvent de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs (let. d).

b) La requérante se fondant sur un acte de concurrence déloyale, résultant de la confusion générée par la raison individuelle exploitée par l’intimé, et évaluant elle-même la valeur litigieuse à 50'000 francs, la Cour civile est compétente. Autre est la question de la recevabilité de l’acte du 17 février 2023 et de son éventuelle rectification.

L’article 197 CPC prévoit que la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. À l’article 198 CPC sont énumérées toute une série d’exceptions, parmi lesquelles figurent à la lettre f « les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6 ».

La requérante ne conteste pas cette absence de phase de conciliation pour le présent litige – bien qu’elle n’ait pas réagi lorsque l’ordonnance du 24 février 2023 réservait la recevabilité de son acte à ce titre – et la question qui se pose est celle des conséquences de cette absence, et en particulier d’une possible rectification ou conversion de la « requête de conciliation » en demande au fond. À toutes fins utiles, on précisera qu’un acte déposé en vue d’une procédure qui n’est pas prévue par la loi est irrecevable. C’est le cas d’une demande de conciliation dans l’un des cas que la loi soustrait à la tentative de conciliation au sens de l’article 198 CPC.

a) En lien avec une possible conversion d’un recours au sens strict en appel, la Cour d’appel civile – qui est l’une des subdivisions de la Cour civile au sens large (art. 34 let. A OJN et 24 du règlement du Tribunal cantonal du 20.03.2017 (RJN 162.104)) – a exposé ceci : « La jurisprudence neuchâteloise, comme celle d’un certain nombre d’autorités cantonales, s’est montrée relativement large en matière de conversion d’un acte de recours (au sens large) mal intitulé (CPra Matrimonial-Sörensen, Introduction aux art. 308-334 CPC, N. 21 et s.). Le seul fait que l’acte émane d’un avocat n’exclut pas toute conversion, si l’intitulé ou les termes inexacts de l’acte découlent d’une erreur de plume ou d’une inadvertance manifeste. En revanche, dans l’arrêt récent auquel se réfère l’intimée (arrêt du 04.06.2018 [5A_221/2018]), le Tribunal fédéral résume les avis de doctrine en la matière, plus particulièrement lorsque l’erreur émane d’un avocat, et juge ni arbitraire, ni excessivement formaliste de déclarer irrecevable un recours délibérément formulé de la sorte par un avocat, alors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. On ne peut déduire de cet arrêt que la solution contraire serait, elle, arbitraire. […]. Il n’en reste pas moins difficile d’admettre la recevabilité, en tant qu’appel, d’un acte que son auteur persiste à qualifier de recours » (arrêt de la CACIV du 31.08.2018 [CACIV.2018.24] cons. 1.c).

Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a quelque peu précisé l’angle d’approche en matière de conversion d’un recours (au sens strict) irrecevable en recours d’un autre type (appel) s’il en remplit les conditions de forme. Ainsi, il a exposé ceci : « Lorsque l'erreur est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière. A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière » (arrêt du TF du 09.08.2021 [5A_953/2020] cons. 3.4.2.2 et les références citées)

À mesure qu’il ne découle pas de préjudice pour l’adverse partie (au contraire, dans les hypothèses où un appel joint est ouvert), la pratique de la Cour d’appel civile est d’admettre largement (en réalité plus largement que les critères précités du TF) la possibilité de conversion en appel, même dans l’hypothèse d’un acte déposé par un avocat ayant consciemment et expressément choisi la voie du recours.

b) Il ne peut en aller sans autre de même dans un cas où la conversion voulue porte sur un acte introductif d’instance, qui influence ensuite l’entier de la procédure et où les possibilités de défense de l’adverse partie s’en trouveraient entravées de manière significative.

On observera tout d’abord que contrairement à ce qu’affirme X.________, le choix de la voie de la conciliation ne résulte pas ici d’une inadvertance, mais bien d’une option voulue, résultat d’une erreur. Non seulement le titre de l’acte s’y réfère (« requête de conciliation »), mais le développement sur la recevabilité se fonde sur l’article 197 CPC et sollicite l’intervention de la Cour civile selon la procédure de l’article 202 CPC (voir extrait cité sous lettre A). Par ailleurs, le courrier d’accompagnement indique le dépôt de la « requête de conciliation » et sollicite la fixation de « l’audience de conciliation » (ibidem). Dans le prolongement de ce dépôt, la réserve (qui se voulait un avertissement) exprimée dans l’ordonnance du 24 février 2023 n’a suscité aucune réaction de la requérante. Cette dernière a donc laissé la procédure avancer sur la voie – inexistante – qu’elle avait initiée et n’a demandé la rectification que dans le cadre de son droit de réplique inconditionnel, après que l’intimé a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande et que la juge instructeur a fixé le délai « pour une éventuelle réplique (droit de réplique inconditionnel), spécialement sur la question de la recevabilité de la requête de conciliation ». On ne peut donc à l’évidence pas parler d’inadvertance, mais clairement d’une erreur que la simple lecture de la loi aurait révélée. Le fait au demeurant que les conclusions de l’acte du 17 février 2023 ne se réfèrent pas à la conciliation n’y change rien, et est même naturel puisque, précisément, l’identité entre les conclusions prises en conciliation et au fond est exigée (cf. art. 202 al. 2 CPC).

Une rectification ou conversion de la demande de conciliation en demande au fond est-elle envisageable ? Contrairement à ce que soutient la requérante, cela n’est pas indifférent pour les droits de l’adverse partie. En effet, comme relevé par l’intimé, le régime des féries diverge (art. 145 CPC). Celui des avances de frais également. Au-delà de ces éléments, c’est en réalité toute la vocation qui diverge entre les deux voies : la phase de conciliation vise à régler le litige avant la procédure formelle et la phase d’introduction d’instance impose le formalisme indispensable en fonction du type de procédure concerné (ici la procédure ordinaire), et en particulier les conditions formelles de la demande. À cet égard, l’article 132 al. 1 CPC impose au tribunal de fixer un délai pour la rectification des vices de forme telle que l’absence de signature ou de procuration. À l’évidence, l’erreur dont il est question ici est d’un tout autre ordre que les exemples prévus dans la loi. La doctrine souligne que « [d]evrait dès lors être déclarée irrecevable une demande déposée selon les formes d’une autre procédure » (Bohnet, CR-CPC, n.12 ad art. 132). C’est bien de cela qu’il s’agit ici. En effet, tant pour les parties que pour le tribunal, la procédure de conciliation est moins formaliste que la procédure ordinaire : citation immédiate à une audience dans l’une (art. 202 al. 3 CPC, le courrier d’accompagnement à la « requête de conciliation » invitant du reste à sa fixation), échange d’écritures dans l’autre (art. 222 al. 1 CPC) ; forme de la requête de conciliation (art. 202 al. 2 CPC) moins complète que celle de la demande (art. 221 al. 1 CPC) ; en principe, pas de réponse avant l’audience de conciliation (art. 202 al. 4 CPC), alors que la réponse est imposée en procédure ordinaire par l’article 222 CPC, pour ne prendre que ces trois aspects. C’est dire que la rectification (alors clairement extra legem) n’entre pas en ligne de compte, pas plus qu’une conversion. Le fait que X.________ était représentée par un avocat conduit d’autant plus à ce résultat. Celui-ci ne saurait être exclu par l’interdiction du formalisme excessif, à mesure qu’il existe un intérêt évident, autant pour l’adverse partie que pour l’autorité judiciaire elle-même, à savoir clairement quel acte est déposé et, partant, quelle procédure s’applique, ceci afin de mieux respecter les droits des parties. Au demeurant, on observe en l’occurrence que la demanderesse n’a pas saisi la première occasion qui lui était offerte (après l’ordonnance du 24.02.2023 qui évoquait pourtant expressément le problème) pour clarifier la situation, laissant ainsi son adverse partie dans l’incertitude plus longtemps. S’y ajoute quoi qu’il en soit que le bénéfice de l’article 132 al. 1 CPC est réservé aux situations où le manquement repose sur une inadvertance et où il n’est par conséquent pas volontaire (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 13.3.2), ce dont on a vu ci-dessus que ce n’était pas le cas.

c) Dans cette double optique (erreur grossière/choix délibéré, effets sur les droits des parties), l’acte du 17 février 2023 ne peut être « rectifié » ou transformé en demande au fond, sachant qu’une requête de conciliation est irrecevable, car précisément exclue dans les procédures devant la Cour civile au sens des articles 5 et 6 CPC.

  1. Vu ce qui précède, la requête du 17 février 2023 doit être déclarée irrecevable, aux frais de la requérante. L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à la charge de la requérante. La note d’honoraires produite par le mandataire de l’intimé, transmise à la requérante, n’a pas suscité de réaction. Elle porte sur le montant raisonnable de 900.90 francs au tarif de l’assistance judiciaire. On peut émettre certaines réserves sur le caractère complet de la demande d’assistance judiciaire présentée par l’intimé, mais on s’en contentera à ce stade, sachant que la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du Tribunal cantonal vaudois a non seulement accordé, le 3 avril 2023, l’assistance judiciaire à l’intimé, mais l’a exonéré, au vu de sa situation financière (donc doublement considérée comme obérée), de toute franchise mensuelle (soit d’une participation mensuelle aux frais de procès, système qui assure dès la décision d’assistance judiciaire que le bénéficiaire entame ce qui en sera le remboursement). À mesure que la requérante sera condamnée à verser en mains de l’Etat un montant de dépens équivalent à l’assistance judiciaire accordée, l’octroi de cette assistance peut quoi qu’il en soit intervenir sans léser les intérêts de l’Etat.

Par ces motifs,

LA COUR CIVILE

  1. Déclare irrecevable la requête du 17 février 2023.

  2. Arrête les frais du présent jugement à 700 francs et les met à la charge de la requérante, qui les a avancés.

  3. Accorde à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure CCIV.2023.2 et désigne Me C.________, en qualité de mandataire d’office.

  4. Alloue à Me C.________ un montant total de 900.90 francs, frais inclus, au titre de l’indemnité d’avocat d’office dans la procédure CCIV.2023.2.

  5. Condamne la requérante à une indemnité de dépens de 900.90 francs en faveur de l’intimé, payable en mains de l’Etat.

Neuchâtel, le 23 juin 2023

Zitate

Gesetze

42

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 5 CPC
  • art. 6 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 197 CPC
  • art. 198 CPC
  • art. 202 CPC
  • art. 219 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 323 CPC
  • art. 324 CPC
  • art. 325 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 328 CPC
  • art. 329 CPC
  • art. 330 CPC
  • art. 331 CPC
  • art. 332 CPC
  • art. 333 CPC
  • art. 334 CPC

OJN

  • art. 34 OJN
  • art. 41 OJN

Gerichtsentscheide

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