TRIBUNAL CANTONAL
CA XXX/2025
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 25 septembre 2025
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Vulliamy
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête du 28 mai 2024 de B.N.________ en suspension du droit de visite d’C.N.________ sur leur fille, A.N.________, née le [...], faisant état de révélations de l’enfant en lien avec des actes d’ordre sexuel commis par son père,
vu les mesures superprovisionnelles rendues par la Juge de paix du district de [...] E.________ (ci-après : la juge de paix) le 28 mai 2024 suspendant le droit de visite d’C.N.________ et le convoquant, avec B.N.________, à une audience le 12 juin 2024, renvoyée au 17 juillet 2024,
vu le signalement effectué le 31 mai 2024 par la juge de paix auprès de l’Office régional de placement des mineurs du [...] (ci-après : ORPM) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ),
vu l’audience du 17 juillet 2024 tenue par la juge de paix, en présence des parents de A.N.________ et de leurs conseils respectifs, ainsi que de l’assistante sociale de la DGEJ, qui a recommandé le maintien de la suspension du droit de visite, voire une reprise par l’intermédiaire de Point Rencontre, et la mise en place, idéalement au préalable, d’un suivi auprès des [...],
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, par laquelle la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification du droit de visite en faveur de A.N.________ (I), modifié l’art. 3.2 de la convention sur les effets du divorce, ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu le 22 août 2023, en ce sens que le droit de visite d’C.N.________ sur l’enfant A.N.________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire d’Espace Contact de l’Association [...], à raison d’une heure par semaine (II) et invité la DGEJ, dans l’intervalle de la mise en œuvre du droit de visite provisoire, à mettre en place un espace thérapeutique permettant notamment à A.N.________ de rencontrer son père et de discuter de ce qui s’était passé (III),
vu la synthèse du dossier du 26 juillet 2024 de la DGEJ indiquant que la suspension du droit aux relations personnelles devait perdurer sur un temps d’évaluation et recommandant un suivi thérapeutique pour A.N.________ et un accompagnement pour sa mère, ainsi que l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale,
vu l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale confiée par la juge de paix à la DGEJ, par courrier du 20 août 2024,
vu le courrier du 23 août 2024 de Me Charles Navarro, conseil d’C.N.________, informant la juge de paix que le Point Rencontre avait refusé de fixer un rendez-vous à son client, dans l’attente d’une confirmation de la DGEJ, et indiqué qu’aucun droit de visite ne pourrait être organisé avant dix à douze mois, ce qui était inadmissible et contraire à la décision de mesures provisionnelles, et requérant de sa part qu’elle prenne toute mesure propre à permettre une exécution effective et rapide de la décision précitée, cas échéant auprès d’un autre prestataire,
vu le courrier du 28 août 2024 de Me Navarro relevant qu’un délai d’attente de plus de dix mois n’était pas admissible et entravait l’exécution de la décision du 17 juillet 2024, dès lors que les relations personnelles entre le père et sa fille ne devaient pas être totalement interrompues et devaient reprendre à brève échéance, et rappelant que la justice de paix disposait d’un droit de modifier, en tout temps, sa décision et qu’il n’était pas soutenable qu’il doive monopoliser les autorités de recours pour une telle question,
vu l’audition de A.N.________ le 18 septembre 2024 par la juge de paix,
vu le courrier du 19 septembre 2024 de Me Navarro, faisant suite à ses courriers des 23 et 28 août 2024, demandant à la juge de paix de donner suite à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, dès lors que son client était durablement privé de contact avec sa fille,
vu le courrier du 18 octobre 2024 de la juge de paix aux parties leur impartissant un délai au 8 novembre 2024 pour se déterminer sur l’audition de A.N.________ et les informant qu’elle n’entendait pas revenir sur l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, désormais définitive et exécutoire, ni prononcer de nouvelles modalités de visite, tout en invitant la DGEJ à tout mettre en œuvre pour que l’espace thérapeutique envisagé puisse être mis en place sans plus attendre,
vu le courrier du 19 décembre [recte : novembre] 2024 de Me Navarro informant la juge de paix que son mandant avait pu obtenir un rendez-vous aux [...] le 12 décembre 2024 pour une visite d’une heure et relevant que la léthargie des autorités saisies dépassait l’entendement, risquant de détruire toute relation entre son client et sa fille, ce qui était déplorable,
vu la décision du 21 novembre 2024 de la juge de paix instituant une curatelle ad hoc de représentation en faveur de A.N.________ pour la représenter dans les procédures d’enquête en modification du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale,
vu les courriers des 2 décembre 2024 et 8 janvier 2025 de la DGEJ informant la juge de paix que le rapport d’enquête n’avait pas encore pu être établi, dans la mesure où le premier rendez-vous aux [...], qui était primordial pour déterminer la manière dont les contacts pourraient être repris et à quel moment, n’avait eu lieu que le 12 décembre 2024, et demandant une prolongation du délai pour déposer ce rapport au 31 mai 2025,
vu le courrier du 10 janvier 2025 de la juge de paix ne prolongeant le délai que jusqu’au 28 février 2025, dès lors que l’enquête avait été ouverte le 20 août 2024 et qu’il n’était pas admissible que le rapport en découlant ne soit rendu que neuf mois plus tard,
vu le courrier du 6 mars 2025 de la juge de paix demandant à la DGEJ de lui faire part de son rapport ou de requérir une seconde prolongation de délai dûment motivée,
vu la production, le 11 mars 2025, du rapport de la DGEJ proposant de maintenir la suspension du droit de visite et de la mandater dans le cadre d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC,
vu les citations à comparaître du 23 avril 2025 convoquant les parties à une audience fixée au 9 juillet 2025 pour procéder à la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.N.________,
vu le courrier du conseil d’C.N.________ du 4 juillet 2025 informant la juge de paix qu’il serait remplacé à l’audience du 9 juillet 2025 par une consœur, rappelant que l’autorité de protection disposait d’un délai de six mois à compter du prononcé de mesures provisionnelles pour rendre une décision sur le fond ou réexaminer la mesure, ce qu’elle n’avait en l’espèce pas fait, et requérant qu’elle lève immédiatement la suspension du droit de visite et classe la procédure, tout en relevant que cette léthargie, conjuguée à de la complaisance à l’égard des retards répétés de la DGEJ, constituait une violation flagrante du cadre légal,
vu l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 23 juin 2025, prévoyant de rendre une ordonnance de classement s’agissant des actes d’ordre sexuel reprochés à C.N.________, annexé au courrier précité,
vu l’audience du 9 juillet 2025,
vu le courrier du 25 juillet 2025 de Me Navarro déplorant rester sans décision, ni copie du procès-verbal, quinze jours après l’audience précitée, complétant ses lignes du 4 juillet 2025 en relevant que ni la DGEJ, ni les [...] n’avaient daigné mettre en place un Point Rencontre depuis la décision du 17 juillet 2024, qui était ainsi restée lettre morte, malgré ses relances des 23, 28 août et 19 septembre 2024 auxquelles la juge de paix n’avait pas répondu, observant que les mesures provisionnelles étaient exclusivement motivées par le fait que son client était suspecté, sur le plan pénal, de constituer un danger pour sa fille, motif éteint par la prochaine ordonnance de classement du Ministère public, à quoi s’ajoutait le fait que la justice de paix aurait dû, ex lege, valider ses mesures provisionnelles urgentes depuis plus de six mois, mentionnant que l’attitude de l’autorité et de la DGEJ était inadmissible, « flirtant » avec le champ d’application de l’art. 312 CP et, finalement, sommant l’autorité de statuer au plus tard le 15 août 2025, sous peine d’un recours pour déni de justice,
vu le courrier de la juge de paix du 12 août 2025, dont la teneur est la suivante :
« Maître,
Référence est faite à votre courrier du 25 juillet 2025 dont la teneur est parfaitement inadmissible et dépasse la convenance d’usage dans les échanges entre mandataire professionnel et autorité judiciaire.
Tout d’abord, je vous rappelle que vous n’avez pas daigné vous manifester entre le 23 juillet 2024, date de la notification de ma décision de mesures provisionnelles modifiant l’exercice du droit de visite de votre client, et le 4 juillet 2025, soit durant près d’une année. Vous n’avez d’ailleurs pas attaqué dite décision par voie de recours. A aucun moment n’avez-vous sollicité la présente autorité face à la non-exécution de ma décision précitée qui, je le rappelle, n’a pas suspendu le droit de visite de votre mandant. Vous plaindre à présent d’une inaction de la part de la Justice de paix à l’aune de votre propre silence est parfaitement malvenu.
D’autre part, tel que signifié à votre remplaçante lors de l’audience du 9 juillet 2025, l’article 36 LVPAE que vous invoquez à tort n’est pas applicable à une modification du droit de visite, une telle décision n’étant pas constitutive, au sens de la loi, d’une mesure de protection. En d’autres termes, ma décision du 23 juillet 2024 n’avait pas à être réexaminée d’office.
A cet égard, je relève également que, bien que cité à comparaître en audience le 23 avril 2025, ce n’est que deux jours avant l’audience du 9 juillet que vous avez annoncé votre impossibilité de vous y présenter et vous y faire remplacer par une consœur vaudoise, non membre de votre étude, quand bien même vous êtes au bénéfice d’une nomination ad personam au titre de l’assistance judiciaire.
Quant au procès-verbal de la dernière audience, sa remise n’a pas été requise par votre remplaçante et n’est pas systématiquement transmise aux parties si elles n’en font pas la demande. Je vous invite à en requérir une copie, au besoin.
Je relève également que l’audience en question a eu lieu il y a moins d’un mois. Crier au déni de justice est inadéquat et non conforme à la réalité.
Enfin, j’en viens aux propos diffamatoires et frisant avec l’infraction spécifique de la menace contre l’autorité au sens de l’art. 285 CP contenus dans votre missive du 25 juillet 2025.
Je vous somme ainsi d’adopter dorénavant une communication courtoise et conforme aux usages à l’égard de la présente autorité et en toute circonstance, faute de quoi je ne manquerai pas de dénoncer ces manquements au Bâtonnier de l’Ordre des avocats fribourgeois. Je réserve, au demeurant, expressément mes droits quant à ce qui précède.
Si vous deviez considérer que l’autorité de céans examine la présente cause de manière partiale, je vous invite à en demander sans délai la récusation plutôt que de proférer des menaces de dénonciation pénale, en invoquant l’art. 312 CP.
En conclusion, considérant que votre écrit du 25 juillet 2025 est parfaitement inconvenant, je vous le retourne, en application de l’article 132 CPC, en vous impartissant un délai au 19 août 2025 pour le rectifier. »,
vu la demande du 19 août 2025 adressée à la Justice de paix du district de [...] par Me Navarro, pour C.N.________ (ci-après : le demandeur), tendant à la récusation de la juge de paix et des « juges assesseurs appelés à se prononcer sur la cause »,
vu le courrier du 20 août 2025 de la juge de paix, transmettant cette demande à la Cour administrative, comme objet de sa compétence,
vu la décision de la juge de paix et de deux assesseurs du 9 juillet 2025, notifiée le 20 août 2025, mettant fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et instituant une surveillance judiciaire, par la DGEJ – ORPM du [...],
vu le courrier du 22 août 2025 de la Cour administrative à la juge de paix lui impartissant un délai de 10 jours pour transmettre les dossiers concernant A.N.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour administrative de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 21 septembre 2021/32),
qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de [...] est composée de trois magistrates professionnelles,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 19 août 2025 portant sur la récusation de la Juge de paix E.________ et des juges assesseurs,
que, par ailleurs, formée en temps utile et dans les formes prescrites, la demande de récusation est recevable à la forme ;
attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2),
que cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),
qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A _364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,
qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,
que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,
que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,
qu’ainsi, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées),
que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,
que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),
que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2),
que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6),
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ;
attendu qu’en l’espèce, le demandeur requiert la récusation de la juge de paix en invoquant différents manquements,
qu’il fait tout d’abord valoir que la juge de paix aurait toléré que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024 ne soit pas exécutée, malgré ses courriers des 23, 28 août et 19 septembre 2024,
que le 18 octobre 2024, la juge de paix a fait suite aux courriers précités et informé les parties qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, ni prononcer de nouvelles modalités de visite,
que si le demandeur entendait se plaindre de cette décision, il lui appartenait de la contester devant l’autorité compétente, la voie de la récusation n’étant pas celle à emprunter,
qu’en effet, l’autorité saisie d’une demande de récusation n’a pas à examiner la manière dont le juge mène son instruction,
qu’il en va de même des critiques du demandeur concernant la manière dont l’audience du 9 juillet 2025 avait été fixée et la question de la remise du procès-verbal de cette audience, qui ne sont pas du ressort du tribunal de récusation ;
attendu que le demandeur allègue ensuite que la juge de paix entendrait continuer à demeurer inactive, ce qui constituerait un motif légitime de récusation,
qu’en effet, selon la jurisprudence, la partialité d’un juge peut dans certains cas résulter de son inactivité (cf. TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_819/2011 du 13 décembre 2011),
qu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que la juge de paix serait restée inactive, ni qu’elle tendrait à le devenir à l’avenir,
qu’il n’apparait en effet pas que l’instruction ait connu des temps morts significatifs, la juge de paix ayant notamment ouvert une enquête en modification du droit de visite et ordonné des mesures provisionnelles le 17 juillet 2024, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale le 20 août 2024, procédé à l’audition de A.N.________ le 18 septembre 2024, institué une curatelle ad hoc en sa faveur par décision du 21 novembre 2024, relancé la DGEJ à plusieurs reprises et cité les parties à comparaître à une audience prévue le 9 juillet 2025, par citations du 23 avril 2025,
qu’on ne discerne ainsi pas de période d’inactivité inadmissible de la part de la juge de paix, susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,
que si le demandeur devait néanmoins estimer que la procédure connaît des lenteurs inacceptables de par la prétendue inactivité de la juge de paix, il lui appartiendra de se plaindre de déni de justice pour retard injustifié (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 5.1.2) ;
attendu que le demandeur soutient finalement que le courrier du 12 août 2025 de la juge de paix, lui retournant son propre courrier du 25 juillet 2025, était une tentative de « museler » son mandataire et de l’empêcher de faire usage des voies de droit à sa disposition, exerçant ainsi des pressions à son encontre,
qu’il faut toutefois constater que le courrier de la juge de paix du 12 août 2025 ne fait que recadrer le conseil du demandeur ensuite des propos contestables contenus dans son courrier du 25 juillet 2025,
qu’il ne revêt aucune dimension personnelle susceptible de fonder une apparence de prévention, mais se comprend comme une ferme sommation à adopter une communication courtoise et conforme aux usages,
qu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, on ne discerne aucun élément permettant de considérer que la juge de paix E.________ aurait fait preuve de prévention à l’encontre d’C.N.________, ni de redouter que la juge intimée ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables, ni non plus de rendre une décision exempte de parti pris,
que, partant, la requête de récusation du 19 août 2025 doit être rejetée, en tant qu’elle concerne la juge de paix E.________ ;
attendu que, dans sa requête, le demandeur a également requis la récusation des juges assesseurs appelés à se prononcer sur la cause,
qu’il ne fait toutefois pas valoir de grief particulier à l’encontre des juges assesseurs,
que, par conséquent, la requête de récusation des juges assesseurs appelés à se prononcer sur la cause doit également être rejetée ;
attendu que la demande de récusation présentée le 19 août 2025 par C.N.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans qu’il faille interpeller les parties adverses ou la juge de paix concernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les références citées),
que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties adverses et la juge de paix n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 19 août 2025 par C.N.________ est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’C.N.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
DGEJ – ORPM du [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
Mme la Première juge de paix du district de [...].
La greffière :