Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/994/2013
Entscheidungsdatum
17.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/994/2013

ACJC/904/2013

du 17.07.2013 sur JTPI/4788/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DÉBUT; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.163

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/994/2013 ACJC/904/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 17 juillet 2013

Entre A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2013, comparant par Me Audrey Pion, avocate, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par jugement du 10 avril 2013, expédié pour notification aux parties le 12 avril 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 766 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 2 du dispositif). Le Tribunal a également autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , Genève (ch. 3), a prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a condamné en conséquence A à verser 250 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire, a laissé le solde de 250 fr. à la charge de l'Etat et a dit que B______ était tenue au remboursement de ce montant dans la mesure de l'art. 123 CPC (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu que B______ était à même d'exercer une activité lucrative, aucun certificat médical attestant d'une quelconque incapacité de travail n'ayant été produit et compte tenu du fait qu'elle n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'assurance-chômage. Il lui a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois. La participation de 1'200 fr., au total, de son neveu et de son fils n'a pas été ajoutée à ce revenu. Pour fixer la contribution à l'entretien de B______, le premier juge s'est fondé sur la méthode dite du minimum vital, avec partage par moitié de l'excédent. B. a. Par acte expédié le 25 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 2 de son dispositif. Il conclut, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif et, au fond, à ce que la Cour dise que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien à la famille l'un envers l'autre et à la confirmation du jugement pour le surplus, avec suite de frais. Il reproche au premier juge de ne pas avoir établi correctement ses charges incompressibles, en écartant les frais de chauffage liés à la maison qu'il occupe, ses frais de déplacement, sa prime d'assurance-vie, ainsi que les frais liés à l'entretien des animaux domestiques. Il conteste également la réduction opérée par le premier juge s'agissant de l'entretien de base OP. Pour le surplus, A______ conteste l'établissement des revenus et des charges de son épouse, en particulier l'absence de prise en compte d'un subside concernant l'assurance-maladie et de la somme de 1'200 fr. perçue chaque mois par B______. A______ produit des pièces nouvelles, toutes établies antérieurement à la mise en délibération devant le premier juge. b. Interpellée concernant la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé, B______ conclut à son rejet. Elle fait valoir des faits nouveaux intervenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris et produit des pièces nouvelles. c. Par décision présidentielle du 6 juin 2013, l'effet exécutoire attaché au ch. 2 du dispositif a été suspendu. d. Dans sa réponse du 31 mai 2013, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle indique qu'il est notoirement connu que le coût de la vie en France voisine est moins élevé qu'à Genève. Elle s'oppose à la prise en considération de la prime d'assurance-vie, aux frais d'entretien de la maison et aux frais médicaux non couverts allégués par son époux. B______ ne conteste pas le revenu hypothétique retenu par le Tribunal de première instance. Elle soutient que ses deux enfants, majeurs, ne sont pas indépendants financièrement, puisqu'ils n'ont pas d'activité lucrative. Elle explique pour le surplus que la contribution d'entretien litigieuse de 766 fr. par mois doit être versée par son époux depuis le mois de juin 2012, date à laquelle il avait quitté le domicile conjugal. B______ verse à la procédure des pièces établies en 2012 ainsi qu'en janvier et février 2013. e. Par détermination spontanée du 13 juin 2013, A______ s'oppose à la conclusion nouvelle formée par son épouse concernant le dies a quo de la pension. f. Par écriture spontanée du même jour, B______ indique que contrairement à ce qu'a retenu la Cour de justice dans sa décision présidentielle du 31 mai 2013, le Tribunal de première instance a pris en considération le revenu mensuel net de son époux, impôt à la source déjà déduit. g. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice le 10 juin 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, né le ______ 1963 à ______ (/Portugal), ressortissant portugais, et B, née ______ le ______ 1966 à ______ (/Portugal), originaire de Genève (GE), ont contracté mariage le ______ 1987 à ______ (/Portugal). b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir :

  • C______, né le ______ 1987 à Genève,
  • D______, née le ______ 1993 à Genève.
    1. Les époux vivent séparés depuis 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'établir en France voisine, dans la maison dont les époux sont copropriétaires par moitié.
    2. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 22 janvier 2013, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à autoriser les époux à vivre séparés, à lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal, à condamner A______ à lui verser la somme de 2'301 fr. 75 par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et à prononcer la séparation de biens des époux.
    3. Dans son mémoire réponse du 18 mars 2013, A______ a conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire toute une série de documents permettant d'apprécier sa situation financière actuelle. A titre principal, A______ a acquiescé aux conclusions de B______ tout en s'opposant au versement d'une quelconque contribution d'entretien en faveur de son épouse.
    4. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 mars 2013, A______ a acquiescé au principe de la séparation et a précisé que celle-ci remontait à 2012. Il a expliqué habiter en France et travailler en tant que chauffeur de poids-lourds moyennant un revenu de 4'533 fr. 90 net versé treize fois l'an. Il a ajouté qu'il avait un permis de chasse qui lui coutait EUR 150.- par année plus EUR 300.- de taxe commune pour chasser et qu'il avait cinq chiens. Il a précisé être propriétaire de deux voitures (Citroën et Audi). A______ a déclaré avoir toujours tout payé du temps de la vie commune, les frais de l'appartement et les frais de la maison, et ne pas vouloir payer de contribution d'entretien à son épouse, celle-ci étant déjà aidée financièrement par leur fils et par son neveu à hauteur de 600 fr. chacun par mois.
    B______ a confirmé sa requête. Elle a précisé avoir perdu son travail chez E______ SA suite à une dépression nerveuse due au décès de sa sœur et au conflit conjugal. Elle a expliqué que son patron ne l'avait pas payée de juin à décembre 2012, de sorte qu'elle n'avait pas pu obtenir d'allocations chômage, n'ayant aucune fiche de salaire pour les sept derniers mois et qu'elle avait saisi le Tribunal des prud'hommes à ce propos. Enfin, B______ a confirmé recevoir tous les mois 600 fr. de son neveu et de son fils avec lesquels elle partageait l'appartement. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties retenue par le premier juge était la suivante : a. A______ travaillait en tant que chauffeur poids-lourds chez F______ moyennant un salaire mensuel net moyen de 4'512 fr. versé treize fois l'an, soit l'équivalent de 4'888 fr. net mensualisé. b. Ses charges mensuelles admises par le Tribunal, de 3'274 fr. 40, comprenaient l'hypothèque de la maison, de 1'866 fr. 05, la taxe d'habitation (EUR 701.- par an au taux de 1,2219 du jour du dépôt de la requête), de 71 fr. 35, la taxe foncière (EUR 613.- par an au taux de 1,2219), de 62 fr. 50, l'assurance maison (EUR 31.33 par mois au taux de 1,2219), de 38 fr. 30, l'assurance-maladie de 216 fr. 20 (EUR 176.91 par mois au taux de 1,2219), et le minimum vital de 1'020 fr. (85% x 1'200 fr.). Le montant du minimum vital a été réduit de 15% au vu du domicile en France de A______. Les frais de téléphone, d'électricité, de chauffage, d'eau et de gaz n'ont pas été pris en compte car ils étaient compris dans le montant afférent au minimum vital de base. Les frais de bois pour la cheminée et d'entretien des chiens ne constituaient pas des dépenses incompressibles. Enfin, la nécessité pour le précité de jouir d'un véhicule n'était pas démontrée, de sorte que les frais y afférents n'ont pas été pris en considération. c. B______ avait alterné périodes de travail et de chômage. Elle avait notamment travaillé de septembre 2011 à mars 2012 pour G______ pour un revenu mensuel de 1'107 fr. En 2011, elle avait touché des prestations de l'assurance-chômage d'un montant total de 31'554 fr., soit l'équivalent de 2'629 fr. 50 par mois. Dès le mois d'avril 2012, elle avait travaillé en qualité de manutentionnaire pour la société E______ SA et avait perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'323 fr. 75 versé 12 fois l'an. Son contrat de travail auprès de E______ SA avait été résilié avec effet au 31 décembre 2012. Enfin, B______ recevait mensuellement une somme de 1'200 fr. de son fils et de son neveu. d. Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal étaient de 2'917 fr. 65 et se composaient du loyer de 1'316 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 326 fr. 65, des frais de transport de 75 fr. et du minimum vital de 1'200 fr. Sa charge fiscale a été écartée compte tenu de sa situation financière précaire. E. Il ressort des pièces versées à la procédure ce qui suit :
  • A______ réalise aujourd'hui un salaire mensuel net de 4'536 fr. 45, versé 13 fois l'an, représentant 4'914 fr. mensualisé.
  • A la suite d'un accord intervenu avec son ancien employeur devant la juridiction des prud'hommes le 15 avril 2013, celui-ci s'est engagé à payer 15'000 fr. net à B______ en trois versements.
  • B______ perçoit en outre, avec effet rétroactif à janvier 2013, des indemnités de chômage de 2'450 fr. nets en moyenne par mois. F. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse et le jugement entrepris a fixé sa contribution d'entretien à 766 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (766 fr. x 12 x 20 = 183'840 fr.). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office. Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).
  2. La nationalité étrangère des parties, ainsi que le domicile en France de l'appelant, constituent un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu du domicile genevois de l'intimée. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 et 49 LDIP qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n° 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 consid. 2.2).
  4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317). 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Brunner, KuKo ZPO, 2010, n. 8 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 166; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais novas que les faux novas, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (Spühler, op. cit., n. 1-4 ad art. 317 CPC). Pour produire des novas improprement dits, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'est pas arbitraire et l'on peut exiger des parties qu'elles agissent avec diligence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 8 février 2013 consid. 5.3.2). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies ou si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, la procédure n'est pas régie par la maxime inquisitoire illimitée, aucun enfant des parties n'étant encore mineur. Comme rappelé ci-avant, les maximes de disposition et inquisitoire sociale sont applicables aux procédures concernant la contribution d'entretien due entre époux. Par ailleurs, les pièces versées par l'appelant à la procédure d'appel sont toutes antérieures à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. En faisant preuve de la diligence requise, l'appelant aurait dû les produire devant le Tribunal de première instance. Il n'indique pour le surplus pas pour quel motif ces pièces n'ont pas été versées à la procédure de première instance. Il s'ensuit que ces pièces sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Il en va de même des pièces produites par l'intimée le 29 mai 2013, dès lors qu'elles ont toutes été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. En revanche, les documents versés le 27 mai 2013 par l'intimée sont postérieurs à son jugement, de sorte qu'ils sont recevables. Enfin, l'intimée n'ayant pas formé appel contre le jugement entrepris, sa conclusion nouvelle relative au dies a quo de la contribution d'entretien est irrecevable. Ce point sera néanmoins examiné infra sous ch. 5.5 afin de dissiper l'ambiguïté de la décision de première instance qui n'a pas fixé le dies a quo.
  5. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'intimée. 5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). En cas d’organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l’étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l’entretien de la famille tels qu’ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu’il y a lieu d’attribuer à chaque époux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l’entretien convenable, compte tenu de l’ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.03.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3 p. 63 ss) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3; ATF 110 III 17 consid. 2b p. 18/19). Le Tribunal fédéral a retenu, comme la doctrine, que lorsqu'une police d'assurance-vie a été conclue dans l'optique d'assurer une source de revenu à un conjoint, par exemple à titre de prévoyance professionnelle d'un indépendant, le paiement des primes entre dans le calcul du minimum vital élargi de cet époux (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrecht, 1997, n. 02.37; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005, p. 319; arrêt du Tribunal fédéral 4A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.3). Les frais d'entretien des animaux domestiques sont pris en considération à hauteur de 50 fr. par mois (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, partie II, ch. 8). La base mensuelle d'entretien sera réduite de 10% pour le débiteur domicilié en France, le coût de la vie y étant notoirement légèrement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97). 5.3 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien réclamée mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de plusieurs postes dans l'établissement de ses charges et de celles de son épouse. Il convient en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties. L'appelant réalise un salaire mensualisé net de 4'914 fr. Au titre de ses charges seront retenus le montant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement, de 1'866 fr., la taxe d'habitation de 71 fr., la taxe foncière de 63 fr. l'assurance de la maison de 38 fr. et la prime d'assurance-maladie de 216 fr., soit 2'254 fr. L'amortissement, lequel correspond à de l'épargne, ne fait pas partie des charges incompressibles. Toutefois, ce montant n'a pas été distingué de celui des intérêts hypothécaires. Pour le surplus, l'intimée n'a pas contesté la somme de 1'866 fr., de sorte qu'elle est admise. L'appelant doit parcourir environ 1260 km par mois entre son domicile et son lieu de travail à ______ (cf. www.viamichelin.com; 30 km x 2 x 21 jours). Ses frais d'essence peuvent donc être estimés à 180 fr. par mois (1260 km x 8 l par 100 kilomètres x 1.80 fr.). Partant, les frais de déplacement indispensables de l'appelant seront arrêtés à 240 fr. par mois. La somme de 50 fr sera également ajoutée à titre de frais des animaux domestiques. Le montant de base OP de 1'200 fr. sera réduit de 10% du fait que le coût de la vie est légèrement inférieur en France, de sorte qu'il s'élève à 1'080 fr. En revanche, la prime d'assurance-vie, les frais d'entretien de la maison, les frais de chauffage et les frais médicaux non couverts, lesquels ne sont pas documentés, ne seront pas pris en compte. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 3'624 fr. Un revenu hypothétique a été imputé à l'intimée. Toutefois, elle bénéficie d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er janvier 2013, de sorte que ce revenu hypothétique ne peut être maintenu. L'intimée perçoit ainsi 2'450 fr. net mensuellement. Ses charges incompressibles comprennent le loyer de 916 fr. (1'316 fr. sous déduction de 2 x 200 fr., cf. infra), la prime d'assurance-maladie de 327 fr., les frais de transport de 70 fr. (abonnement TPG) et le minimum vital de 1'200 fr., soit 2'513 fr. En effet, dès lors que le fils de l'intimée et le neveu de celle-ci partagent l'appartement, il se justifie d'imputer 200 fr. pour ces deux derniers à titre de participation au loyer de l'intimée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée ne bénéficie actuellement pas de subside de l'assurance-maladie, de sorte que l'intégralité de la prime d'assurance-maladie doit être prise en considération. Il convient en conséquence de déterminer la quotité de la contribution d'entretien due à l'intimée, en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Le calcul se présente comme suit : Total des revenus des époux : 4'914 fr. + 2'450 fr. = 7'364 fr. Total des charges incompressibles : 3'624 fr. + 2'513 fr. = 6'137 fr. Solde disponible : 1'227 fr. Répartition du solde : 1'227 fr. : 2 = 613 fr. 50 Détermination de la contribution : Minimum vital du crédirentier plus 1/2 du solde : 2'513 fr. + 613 fr. 50 = 3'126 fr. 50 Total obtenu moins revenus du crédirentier : 3'126 fr. 50 - 2'450 fr. = 676 fr. 50, arrondi à 680 fr. Le jugement sera en conséquence modifié et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée 680 fr. par mois pour son entretien. 5.4 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007, consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l’introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC). 5.5 En l'espèce, le premier juge n'a pas fixé de dies a quo de la contribution d'entretien. En première instance, l'intimée n'a pas indiqué de date à partir de laquelle elle sollicitait le paiement de la contribution d'entretien. Celle-ci sera fixée au jour du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 22 janvier 2013. L'appelant peut, au vu de son solde disponible mensuel, faire face au paiement de la pension avec effet rétroactif.
  6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'200 fr., couverts par l'avance de frais faite par l'appelant, compte tenu de la nature de la procédure et de l'arrêt rendu par la Cour sur effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant la moitié de l'avance de frais fournie par lui. Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses dépens.
  7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Vu la nature de la décision, le recours n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4788/2013 rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/994/2013-9. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Déclare irrecevables les pièces nouvelles déposées le 29 mai 2013 par B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Déclare irrecevable la conclusion nouvelle de B______. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif dudit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 22 janvier 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judicaires à 1'200 fr. couverts par l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat. Les met à charge par moitié entre A______ et B______. Condamne B______ à verser 600 fr. à A______. Dit que chacune des parties garde à sa charge ses dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 137 aCC
  • art. 145 aCC

CC

  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 180 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

II

  • art. 2011 II

LDIP

  • art. 1 LDIP
  • art. 46 LDIP
  • art. 48 LDIP
  • art. 49 LDIP

LP

  • art. 93 LP

LPC

  • art. 317 LPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 28 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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