C/9935/2021
ACJC/1782/2025
du 09.12.2025 sur JTPI/3226/2024 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CPC.334
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9935/2021 ACJC/1782/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 DECEMBRE 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2024, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, et
EN FAIT
Le 12 décembre 2019, le Tribunal de protection a maintenu la garde de fait de la mère sur B______ et, tenant compte de l'accord partiel trouvé entre les parties, a fixé le droit de visite devant s'exercer tous les jeudis de 12h à 18h30, dès le mois de février 2020, un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h (soit l'introduction de la première nuit), dès le mois d'avril 2020, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h (soit l'introduction de la 2ème nuit), et la moitié des jours de fermeture de la crèche, soit sept semaines par an, nuits comprises, soit la moitié des quatre semaines d'été, de la semaine de Pâques et des deux semaines de Noël. Il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
e. Le 13 avril 2021, A______ a sollicité la modification des relations personnelles auprès du Tribunal de protection.
B. a. Le 26 mai 2021, la mineure B______, représentée par sa mère C______, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______ auprès du Tribunal de première instance.
La procédure de modification des relations personnelles ouverte devant le Tribunal de protection a été transférée au Tribunal de première instance par attraction de compétence.
b. A______ a conclu notamment à la fixation d'un droit de visite progressif dès le 1er décembre 2021, puis à l'instauration d'une garde alternée dès l'entrée à l'école, soit dès le 1er septembre 2022, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à la fixation d'un droit de visite élargi devant s'exercer en alternance du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, respectivement au vendredi matin.
c. S'agissant des relations personnelles, B______ a conclu au rejet des conclusions prises par son père, aucun fait nouveau ne justifiant une modification de la réglementation en vigueur, et à la confirmation de l'ordonnance rendue par le TPAE le 12 décembre 2019 s'agissant de la garde, des relations personnelles et de la curatelle, sous la réserve que A______ ait droit à la moitié des vacances scolaires avec son enfant, dès la rentrée scolaire 2022/2023, mais pas plus de deux semaines consécutives. Subsidiairement, elle a conclu à l'octroi au père d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, tous les jeudis de 12h30 à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h et la moitié des jours de fermeture de la crèche, mais pas plus de deux semaines consécutives jusqu'au 31 août 2022, puis tous les jeudis de la sortie de l'école à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h, et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives.
d. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 8 novembre 2021. Il a préconisé le maintien de la garde à la mère, la fixation d'un large droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, puis dès la rentrée scolaire 2022, à raison d'une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école, et l'autre semaine durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, sans excéder quinze jours d'affilée. Il a recommandé d'élargir progressivement les relations personnelles et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
e. Par jugement JTPI/7636/2022 du 27 juin 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B______, née le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine, un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, dit que, dès la rentrée scolaire 2022, les relations personnelles s'exerceraient une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, et que la moitié des vacances scolaires serait réservée à chacun des parents, mais n'excédant pas quinze jours d'affilée (ch. 3) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4).
Il a retenu que les relations personnelles avaient été fixées par le Tribunal de protection plus d'un an avant le dépôt par A______ de son action en modification, qu'il avait alors été relevé que le lien père-fille devait être renforcé et que la mineure avait besoin de rencontrer de manière régulière et progressive son père, que depuis l'ordonnance précitée, la situation avait évolué, les relations personnelles se déroulaient bien et étaient régulières, les liens ayant été renforcés, le père étant investi en outre dans l'éducation et la vie de sa fille. Le SEASP avait retenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de procéder à un nouvel élargissement des relations personnelles entre le père et sa fille. Il convenait également de fixer le droit de visite pour la période postérieure à l'entrée à l'école de l'enfant. Le Tribunal a en conséquence considéré que pour le bien de l'enfant, il se justifiait de rendre une nouvelle décision et d'élargir les relations personnelles entre le père et la fille selon les recommandations du SEASP, y compris la poursuite du mandat du curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite, les parties étant d'accord sur ce point.
f. A______ a appelé de ce jugement, contestant l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, le droit de visite qui lui a été réservé et sa condamnation au versement de la contribution à l'entretien de l'enfant.
B______ et C______ ont également appelé de ce jugement, remettant en cause la réglementation du droit de visite.
Par arrêt ACJC/1081/2023 du 19 juillet 2023, la Cour a confirmé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et la réglementation du droit de visite réservé au père et réduit la contribution du père à l'entretien de l'enfant.
g. Contre cet arrêt, B______ et C______ ont exercé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Par arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024, le Tribunal fédéral a admis leur recours en tant qu'il était dirigé contre la fixation de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, et l'a rejeté en ce qu'il remettait en cause la réglementation du droit de visite.
C. a. Le 10 janvier 2024, B______ et C______ ont saisi le Tribunal d'une requête en interprétation/rectification concernant le chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement rendu le 27 juin 2022, réglant les modalités du droit de visité réservé au père.
Elles ont expliqué qu'à teneur du texte du chiffre précité, les "deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école" limitaient l'exercice de ce droit du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, faute d'horaire scolaire le mercredi qui est un jour de congé.
b. A______ s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de la requête en interprétation et a conclu au fond à son rejet, au motif que la démarche de la mère visait à ce qu'il ne puisse plus voir sa fille lorsqu'elle n'a pas l'école le mercredi.
c. Par jugement JTPI/3226/2024 du 7 mars 2024, reçu par les parties le 11 mars 2024, le Tribunal, statuant sur interprétation/rectification, a interprété le chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement du 27 juin 2022 comme suit: "Dès la rentrée scolaire 2022, les relations personnelles s'exerceront une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école (ou 16h00) jusqu'au retour à l'école (ou 08h00)" (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge de chacune des parties par moitié, les compensant avec l'avance de frais fournie par C______ et condamnant A______ à payer à C______ le montant de 250 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a relevé qu'il avait repris, dans son jugement du 27 juin 2022, le libellé du rapport du SEASP du 8 novembre 2021, lequel avait été confirmé par la Cour dans son arrêt ACJC/1081/2023 du 19 juillet 2023. Ni le SEASP, ni le Tribunal, n'avaient l'intention de limiter d'une quelconque manière les plages possibles des "deux nuits d'affilée" dans la semaine. Il importait, au contraire, de laisser une marge de manœuvre à la curatrice pour choisir les deux nuits d'affilée dans l'intérêt de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances, soit notamment la manière dont le droit de visite se déroulait, la proximité du weekend avec le père, l'absence d'école le mercredi et les loisirs de l'enfant. Le passage litigieux du dispositif de son jugement du 27 juin 2022 signifiait ainsi "et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école (ou 16h00) jusqu'au retour à l'école (ou 08h00)".
D. a. Par acte déposé le 10 avril 2024 au greffe de la Cour, A______ a appelé de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, concluant au rejet de la requête en interprétation/rectification déposée par C______, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans leur réponse, B______ et C______ ont conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_735/2023 opposant les parties et, principalement, au rejet de l'appel de A______ du 10 avril 2024, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elles ont produit de nouvelles pièces.
E. a. Le 25 avril 2024, B______ et C______ ont également formé appel contre ce jugement. Rappelant qu'elles avaient remis en cause la réglementation du droit de visite dans le cadre de leur recours formé auprès du Tribunal fédéral, elles ont expliqué avoir formé appel contre le jugement rendu sur interprétation afin de ne pas se trouver dans la situation dans laquelle il leur serait reproché d'avoir, en renonçant à appeler de ce jugement, accepté le chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 juin 2022. Elles ont produit de nouvelles pièces. b. Leur requête tendant à l'exécution anticipée du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée par arrêt du 7 mai 2024, la question des frais ayant été renvoyée à la décision au fond. c. A______ a déposé une réponse à l'appel de ses parties adverses, en produisant de nouvelles pièces. B______ et C______ y ont répliqué. d. Le Tribunal fédéral ayant rejeté leur recours s'agissant de la réglementation du droit de visite, B______ et C______ ont, par courrier du 28 octobre 2024, retiré leur appel dirigé contre le jugement sur interprétation du 7 mars 2024. e. Interpellé sur la question des frais relatifs à l'appel retiré, A______ a conclu à ce que la Cour mette l'intégralité des frais judiciaires à charge de C______ et la condamne à lui verser 8'000 fr. de dépens (HT), correspondant à 20h de travail pour un chef d'étude au tarif horaire de 400 fr., compte tenu du travail occasionné (analyse juridique, rendez-vous client, rédaction de différentes écritures, etc.). B______ et C______ ont conclu à la compensation des dépens et à un partage des frais judiciaires entre les parties. F. Les éléments suivants résultent encore des pièces nouvelles versées dans la présente procédure : a. Par courrier du 17 novembre 2023, la curatrice de surveillance et d'organisation du droit de visite a mis en œuvre le droit de visite tel que prévu dans le jugement JTPI/7637/2022 du 27 juin 2022, plus particulièrement la première semaine, les vendredis, de la sortie d'école, jusqu'aux lundis matin, retour d'école, et la deuxième semaine, les mardis, de la sortie d'école, aux jeudis, retour d'école, ainsi que la moitié des vacances et jours fériés. b. Elle a, le même jour, adressé un courriel à C______ en lui indiquant que l'aller-retour de l'enfant pour la nuit du lundi n'était pas dans l'intérêt de celui-ci, que le dispositif du jugement du 27 juin 2022 n'était toutefois pas clair s'agissant des deux nuits d'affilée, qu'il convenait de demander au Tribunal de clarifier ce dispositif et qu'elle allait inviter le père à la mettre en contact avec son avocat. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 10 avril 2024 contre le jugement JTPI/3226/2024 rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9935/2021. Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ et C______ le 25 avril 2024 contre le jugement précité. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel de A______ à 800 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel formée par B______ et C______ à 500 fr., les met solidairement à leur charge et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 500 fr. à B______ et C______, prises solidairement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.