C/9903/2020
ACJC/1685/2023
du 15.12.2023 sur JTPI/15814/2021 ( OS ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/9903/2020 ACJC/1685/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2023
Entre La mineure A______, domiciliée , représentée par sa mère Madame B, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2021, représentées par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, et Monsieur C______, domicilié , intimé. EN FAIT A. a. B et C______ se sont rencontrés en 2017.![endif]>![if> Le ______ 2018, B______ a donné naissance à l'enfant A______, que C______ a immédiatement reconnue. Les parents n'ont pas procédé à une déclaration commune tendant à l'obtention de l'autorité parentale conjointe. C______ est également le père de D______, né le ______ 2012, issu d'une précédente union. Les parties se sont séparées le 25 mai 2020. B______ allègue le comportement violent de C______ durant la vie commune ainsi que son absence d'intérêt pour l'enfant A______, ce que celui-ci conteste. Elle s'est installée dans le foyer E______ dès le 5 mai 2020. b. Le 11 mai 2020, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une "demande de mesures provisionnelles d'urgence pour rétablir son droit de visite avec sa fille A______". Il a fait part des inquiétudes qu'il nourrissait sur la manière dont B______ s'occupait de l'enfant A______ et sur le risque que celle-ci quitte la Suisse pour s'établir en Italie avec leur fille.![endif]>![if> Dans un courrier du 8 juin 2020 au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs (ci‑après : SPMi) n'a préavisé aucune mesure urgente aux fins d'assurer la protection de la mineure et fait mention de l'engagement de B______ de ne pas quitter la Suisse de manière définitive. Le 11 août 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il a préconisé que la garde de A______ soit confiée à sa mère, le père ne s'y opposant pas pour l'instant, mais souhaitant une garde alternée à l'avenir. Aucun élément ne militait pour une "attribution exclusive" de l'autorité parentale. Concernant les relations personnelles, A______ avait peu vu son père depuis la séparation. Des rencontres ponctuelles avaient pu être organisées à trois reprises et, depuis août, régularisées à raison d'une rencontre hebdomadaire de deux heures. Le SEASP a ainsi recommandé la réserve d'un droit de visite à C______ devant s'exercer, sous réserve de l'accord du curateur, à raison d'un après-midi (quatre heures) par semaine durant les deux premiers mois, puis, durant les quatre mois suivants, une journée par semaine, de 11h à 18h, ensuite, au minimum, un weekend sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, dès le huitième mois des vacances pouvant être introduites à raison de trois fois une semaine, réparties dans l'année; dès la rentrée scolaire de A______, un weekend sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires (la première année sans excéder deux semaines consécutives). Le SEASP a encore recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. c. Entretemps, pour le compte de la mineure A______, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), le 3 juin 2020, en conciliation, une action alimentaire et en fixation des relations personnelles. ![endif]>![if> Lors de l'audience de conciliation du 20 août 2020, C______ s'est engagé à verser à B______ mensuellement 1'650 fr. dès le 1er août 2020, allocations familiales en sus, le temps qu'une décision sur mesures provisionnelles soit prise par le Tribunal. Sur quoi, le Tribunal a délivré l'autorisation de procéder. Le 22 septembre 2020, la mineure A______, représentée par sa mère B______, a saisi le Tribunal d'une demande au fond, assortie de mesures provisionnelles. Elle a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, notamment au maintien de l'autorité parentale exclusive en faveur de sa mère, à la condamnation de C______ à lui verser 3'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, ceci avec effet rétroactif au 25 avril 2020, et à ce que les relations personnelles entre A______ et son père soient exercées au travers d'un Point Rencontre, à raison de deux heures par semaine. Elle a exposé n'exercer aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, étant rapidement tombée enceinte et se consacrant entièrement aux soins de sa fille. Dès la séparation, elle avait fait appel à l'Hospice général, dont elle percevait 1'707 fr. par mois, les frais du foyer dans lequel elle résidait avec l'enfant et leurs primes d'assurance-maladie étant pour le surplus directement pris en charge. Elle a fait valoir des charges de 3'655 fr. pour elle-même (80% d'un loyer estimatif de 2'000 fr.: 1'600 fr.; assurance-maladie : 385 fr.; TPG : 70 fr.; impôts (estimation) : 250 fr. et minimum vital OP : 1'350 fr.) et de 1'130 fr. pour A______, allocations familiales non déduites (part de loyer : 400 fr.; assurance-maladie LAMal et LCA : 255 fr.; frais médicaux non remboursés (estimation) : 30 fr.; TPG : 45 fr. et minimum OP : 400 fr.). d. Dans sa réponse du 19 novembre 2020, C______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles, et, notamment, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'action, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant A______ et à la réserve d'un large droit de visite à B______.![endif]>![if> Il a allégué des charges de 8'340 fr. pour des revenus de 9'077 fr., soit un disponible de 891 fr. et fait valoir que B______ et A______ percevaient des subsides de l'assurance-maladie, réduisant d'autant leurs charges. Il a soutenu qu'un revenu hypothétique devait être imputé à B______, laquelle avait toujours travaillé. e. Après avoir entendu les parties les 4 et 11 décembre 2020, le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles, par ordonnance OTPI/1/2020 du 11 janvier 2021. Il a, notamment, attribué la garde de l'enfant A______ à B______, réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison de 5 heures par semaine, en principe le weekend, jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, puis d'un jour par semaine ultérieurement, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, mis les frais de la curatelle à charge de C______, condamné celui-ci à verser, mensuellement et d'avance, en mains de B______, 3'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, et condamné C______ à prendre en charge les frais médicaux non remboursés de l'enfant A______.![endif]>![if> Le Tribunal a retenu des charges mensuelles pour B______ de l'ordre de 3'000 fr., et pour A______ de 650 fr., allocations familiales déduites. Il a arrêté celles de C______ à 4'780 fr., dont environ 700 fr. de frais d'entretien de D______, pour des revenus de 9'077 fr., soit un disponible de 4'300 fr. environ. Il a pour le surplus relevé que B______ devrait envisager sérieusement de trouver une activité rémunérée, à 50% au moins, au plus tard dès le mois de septembre 2022, lorsque A______ commencerait l'école. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel. f. Dans sa réplique du 19 février 2021, B______ a maintenu ses conclusions, mais amplifié celles relatives à la contribution d'entretien, pour l'arrêter à 4'520 fr. par mois.![endif]>![if> g. Par duplique du 23 mars 2021, C______ a persisté dans ses conclusions du 19 novembre 2020.![endif]>![if> h. Lors de l'audience de comparution des parties devant le Tribunal le 4 juin 2021, B______ a conclu à ce que le droit de visite continue de s'exercer tel qu'il était en place depuis février 2021 jusqu'à ce que A______ entre à l'école, puis de septembre à décembre 2022 du samedi matin 9h au dimanche 18h, une semaine sur deux, puis dès janvier 2023 à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. C______ a persisté à solliciter la garde alternée, précisant qu'il avait élevé en alternance son fils D______, depuis la naissance de celui-ci.![endif]>![if> i. Selon le calendrier établi par le SPMi le 28 juin 2021, le droit de visite de C______ devait s'exercer à raison d'un jour par semaine, les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 9h à 18h du 3 juillet au 31 octobre 2021.![endif]>![if> j. Le 20 août 2021, B______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles en ce sens que le passage de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite devait se faire au Point Rencontre. Cette requête a été rejetée par ordonnance du même jour par le Tribunal.![endif]>![if> k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 septembre 2021, B______ et C______ se sont entendus sur la nécessité d'entreprendre une thérapie familiale ou un travail de coparentalité.![endif]>![if> B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale et de la garde exclusives à elle-même sur A______, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de C______ sera exercé à raison d'un jour par semaine, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, avec passage au Point Rencontre, jusqu'en août 2022, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00 entre septembre 2022 et décembre 2022, puis à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ultérieurement. A titre de contribution à l'entretien de A______, elle a conclu au paiement mensuel de la somme de 4'400 fr., avec effet au 25 avril 2020, ainsi qu'à la prise en charge intégrale des frais extraordinaires par C______. Celui-ci a maintenu ses précédentes conclusions, avec la précision, s'agissant des relations personnelles et de la contribution d'entretien, qu'il a invité le Tribunal à arrêter son droit de visite à tous les mercredis de 9h00 à 18h00, ainsi qu'à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a ajouté s'engager à verser mensuellement 590 fr. par mois, sous déduction des frais de jardin d'enfant. B. Par jugement JTPI/15814/2021 du 15 décembre 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à B______ et C______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A______, née le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant A______ (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à raison de trois fois une semaine de vacances à fixer jusqu'au 31 août 2022, dit que ce droit de visite serait étendu, dès le mois de septembre 2022, et exercé, sauf accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, d'un mercredi sur deux, en alternance, de 9h00 à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais de celle-ci étant à la charge de C______ (ch. 4), et donné acte aux parties de leur engagement à mettre en œuvre une thérapie familiale ou un travail de coparentalité (ch. 5). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné C______ à verser, en mains de B______, 67'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ pour la période du mois de mai 2020 au mois de décembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 6), et condamné C______ à verser, en mains de B______, mensuellement et d'avance, 3'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ dès le mois de janvier 2022, 1'100 fr. dès le mois de septembre 2022 et 1'350 fr. dès le mois d'avril 2028, ceci jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation appropriée (ch. 7). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'600 fr., les a mis à charge de C______ et B______ par moitié chacun, a condamné en conséquence C______ à verser 2'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, a dispensé provisoirement B______ du paiement de sa part de frais judiciaires (2'800 fr.), dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 8) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9). C. a. Par acte du 1er février 2022, B______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3, 6 et 7 de son dispositif. Préalablement, elle a sollicité l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le SEASP. Principalement, elle a conclu au maintien, en sa faveur, de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant A______, à la réserve d'un droit de visite en faveur de C______, devant s'exercer, jusqu'en août 2022, à raison d'une journée par semaine, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, avec passage au Point Rencontre, puis dès septembre 2022, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00 entre septembre et décembre 2022, puis à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires dès le mois de janvier 2023. Sur le plan financier, elle a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant A______ s'élève à 830 fr. 40 par mois, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 4'400 fr. de mai 2020 à août 2021, 4'450 fr. de septembre 2021 à août 2022, 2'700 fr. de septembre 2022 jusqu'à l'entrée au Cycle d'orientation de A______, puis 1'500 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à la condamnation de C______ à lui verser 88'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ de mai 2020 à décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés, à la condamnation de C______ à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires de l'enfant A______, à la condamnation de celui-ci à prendre en charge les honoraires de son avocat en 3'392 fr. 55, en cas de refus d'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel, et à la confirmation du jugement pour le surplus. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 23 avril 2022 à l'appel, C______ a persisté dans les conclusions de son appel du 1er février 2022 (voir infra), allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. c. Le 18 mai 2022, B______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son appel du 1er février 2022 et dans celles de son mémoire réponse à l'appel de C______ du 25 avril 2022 (voir infra). d. Le 10 juin 2022, C______ a dupliqué, persistant dans les conclusions de son appel. Il a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger. D. a. Par acte expédié le 1er février 2022 à la Cour de justice, C______, agissant en personne, a également formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 17 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 6, 7 et 8 de son dispositif. Cela fait, il a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant A______, devant s'exercer en alternance du lundi au mercredi midi, et du mercredi midi au vendredi soir, ainsi qu'un weekend sur deux, la semaine qui suit celle où l'enfant est chez le parent du lundi au mercredi, et une modification des contributions arrêtées par le Tribunal. Enfin, une demande d'assistance juridique étant en cours d'examen, il a conclu à être dispensé du paiement des frais. Il a également sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son appel et produit des pièces nouvelles. b. Par mémoire réponse du 25 avril 2022, A______, représentée par sa mère, B______, a conclu au rejet de l'appel de C______. Elle a modifié ses conclusions d'appel du 1er février 2022 sur le plan financier, concluant à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant A______ s'élève à 725 fr. 15 par mois, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 4'400 fr. de mai 2020 à août 2021, 4'450 fr. de septembre à décembre 2021, 4'250 fr. de janvier à août 2022, 2'450 fr. de septembre 2022 jusqu'à l'entrée au Cycle d'orientation de A______, puis 1'450 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et persisté pour le surplus. Elle a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. c. Le 3 mai 2022, le Tribunal de protection a transmis à la Cour un courrier du SPMi du 4 avril 2022, confirmant que le droit de visite continuait de s'exercer conformément à l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2021, en dépit de la procédure pénale en cours, suite à la plainte déposée par B______ contre C______, pour suspicion d'attouchements sur l'enfant A______, qu'un bilan de celle-ci avait débuté en janvier 2022 auprès de la Dresse F______, et que le Service n'avait pas eu de contacts avec les parents, qui semblaient s'organiser sans difficulté pour l'exercice du droit de visite.![endif]>![if> d. Le 21 mai 2022, C______ a répliqué, concluant nouvellement à ce qu'il soit dit que les charges mensuelles de l'enfant D______ s'élevaient à 1'918 fr. 73, que son revenu net était de 9'360 fr. en 2020, de 9'077 fr. 60 du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, puis de 8'889 fr. 65 du 1er avril au 31 juillet 2022, que ses charges se montaient à 3'946 fr. 68, à ce qu'il soit dit que les contributions pour l'entretien de l'enfant A______ et B______ ne pourraient excéder son disponible, soit 3'494 fr. 42 du 1er mai au 31 décembre 2020, 3'211 fr. 39 du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 et 3'023 fr. 24 du 1er avril au 31 juillet 2022, à la condamnation de B______ "à percevoir un revenu hypothétique de 2'268 fr. 83 (soit la moitié du salaire minimum genevois) du 3 mars 2021 au 4 mars 2022", à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas en mesure de couvrir les frais extraordinaires de l'enfant A______, que les frais de natation n'étaient pas compris dans les coûts directs de l'enfant, pas plus que les frais de transport avant 6 ans, et que les subsides pour l'assurance-maladie venaient en déduction des primes, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.![endif]>![if> Il a allégué des faits nouveaux (son licenciement au 31 mai 2022 et des problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale) et produit de nouvelles pièces. e. Par duplique du 21 juin 2022, B______ a persisté dans les conclusions de son appel du 1er février 2022, et dans celles de ses écritures des 25 avril et 18 mai 2022.![endif]>![if> Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. f. Les parties ont été informées par courrier du 22 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> E. a. Par courrier du 12 septembre 2022 au Tribunal de protection, transmis à la Cour le 14 septembre 2022, C______ a sollicité, à titre superprovisionnel et provisionnel, un élargissement de son droit de visite, "pour des raisons de santé, maladie auto-immune engageant son pronostic vital (…)". Il a produit une pièce nouvelle. b. Par arrêt présidentiel du 26 septembre 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par C______ le 12 septembre 2022 et fixé un délai à la mineure A______ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.![endif]>![if> c. Le 10 octobre 2022, B______, représentant la mineure, a conclu au rejet de la requête.![endif]>![if> Elle a produit des pièces nouvelles. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> e. Le 24 novembre 2022, le SPMi a transmis à la Cour les dernières informations en sa possession concernant l'enfant A______, et préconisé que C______ soit autorisé à participer à des séances père-fille à la Guidance infantile avec la Dresse F______, à ce qu'il soit pris acte de ce que B______ s'engageait à remettre les documents d'identité de l'enfant A______ à son père lorsque celui-ci exerçait son droit de visite, et à ce qu'il soit pris acte de ce que les parents s'engageaient à entreprendre, sans délai, un suivi de type médiation et coparentalité auprès [du centre de consultations] G______.![endif]>![if> f. Le 19 décembre 2022, la Cour a ordonné la comparution personnelle des parties, l'audition de la curatrice de l'enfant A______, et des plaidoiries finales sur mesures provisionnelles, cas échéant sur le fond, l'audience étant fixée au 12 janvier 2023. ![endif]>![if> g. Le 4 janvier 2023, C______ a transmis à la Cour des pièces nouvelles relatives à son état de santé et sa situation financière.![endif]>![if> h. Lors de l'audience devant la Cour du 12 janvier 2023, C______ a persisté à solliciter la garde alternée sur l'enfant A______ et B______ à s'y opposer.![endif]>![if> Les parties ont déclaré que des séances avaient été mises en place à la Guidance infantile et qu'elles allaient poursuivre le travail de coparentalité commencé en décembre 2022. C______ a exposé qu’il continuait d'exercer son droit de visite un jour par semaine et que, depuis la séparation, l'enfant A______ n'avait jamais passé la nuit chez lui. Si son droit de visite devait être élargi, le passage de l'enfant pourrait se faire à la sortie de l'école. Il a contesté les accusations de B______ sur ses propos déplacés en présence de l'enfant et sur son attitude violente (insultes, coup sur la fenêtre de la voiture) lors du passage de celle-ci en vue de l'exercice de son droit de visite, et trouvé infondés les reproches de la mère quant à sa façon de s'occuper de sa fille. Il exerçait la garde alternée sur son fils D______, âgé de 10 ans. Lorsqu'il travaillait, une personne de confiance allait le chercher au parascolaire en fin de journée, et le mercredi après-midi son fils participait à des activités extrascolaires avant de rejoindre le [centre de loisirs] L______, où il allait le chercher. Si la garde alternée lui était confiée, il s'organiserait de la même manière pour A______. Il avait été licencié, mais étant en arrêt maladie, son contrat avait été prolongé. Il percevait 90% de son salaire. Il chercherait un nouvel emploi dès qu'il aurait récupéré une pleine capacité de travail. Le traitement qu'il prenait lui convenait bien, de sorte qu'il vivait normalement. Il avait rendez-vous prochainement avec son médecin pour discuter de sa capacité de travail et du suivi de son traitement. B______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite tant que le SEASP n'aurait pas rendu un rapport complémentaire. Elle a demandé que le passage de l'enfant se fasse dans un Point Rencontre. Elle avait bon espoir que les thérapies mises en place permettent d'apaiser la situation, condition qu'elle posait à l'élargissement du droit de visite. Sa fille s'entendait bien avec son demi-frère. A l'issue de l'audience, la Cour a réservé l'audition de la curatrice à une audience ultérieure, et informé les parties que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles après cette audition. i. Il a été procédé à l'audition de la curatrice de l'enfant A______ lors de l'audience de la Cour du 30 janvier 2023.![endif]>![if> La première intervention du SPMi était postérieure au jugement de décembre 2021, après lequel B______ avait alerté ce service d'une suspicion d'attouchements sur l'enfant A______, laquelle était depuis lors suivie à la Guidance infantile. La question de l'instrumentalisation de la mineure par la mère s'était alors posée. Les relations entre les parents restaient très conflictuelles et les transitions lors de l'exercice du droit de visite très compliquées, de sorte que la question d'un Point Rencontre se posait. Il y avait un problème récurrent avec les documents d'identité de l'enfant que la mère devait remettre au père lors du droit de visite, ce qu'elle était réticente à faire. Il ressortait d'un rapport du Tribunal de protection du mois d'août 2020 que les capacités parentales de C______ étaient bonnes et que celui-ci s'occupait bien de son fils D______. Le SPMi ne s'opposait pas à l'élargissement progressif du droit de visite, pour autant que les suivis mis en place se poursuivent. La curatrice n'avait eu que des contacts téléphoniques avec les parents, à l'exception d'une rencontre en début de mandat. Chaque fois que la mère faisait part de ses inquiétudes quant à la situation de l'enfant, le SPMi l'invitait à s'adresser au Tribunal, car aucun élément concret ne justifiait qu'il le fasse. Le SPMi n'avait pas pris de renseignements sur l'état de santé du père et n'avait jamais été informé de l'impossibilité pour ce dernier d'exercer son droit de visite à cause de cela. Lors de cette audience, C______ a déposé de nouvelles pièces et précisé qu'il était toujours en arrêt de travail complet. Il prenait des corticoïdes et ne pourrait retravailler qu'une fois cette sorte de médicaments arrêtée, selon son rhumatologue. Son pneumologue voulait qu'il subisse des examens avant de se prononcer sur sa capacité à retravailler. Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles. C______ a persisté à demander une extension de son droit de visite. Le passage de l'enfant pouvait se faire à la sortie de l'école. B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. j. Par ordonnance ACJC/261/2023 du 21 février 2023, la Cour a ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.![endif]>![if> k. Par arrêt ACJC/278/2023 du 27 février 2023, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ devant s'exercer un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, et un jour par semaine, de 9h00 à 18h00, le weekend lorsque A______ n'y demeurait pas pour la nuit, ou le mercredi, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou à défaut par le curateur, lorsque A______ passait le weekend entier chez son père, dit que le passage de l'enfant se ferait au Point Rencontre, donné acte à B______ de son accord à ce que C______ continue de participer à des séances père-fille à la Guidance infantile avec la Dresse F______ et à ce qu'elle s'engageait à remettre les documents d'identité de A______ à C______ lorsqu'il exerçait son droit de visite et l'y a condamnée en tant que de besoin, a donné acte à C______ et B______ de leur engagement de poursuivre leur travail de médiation et coparentalité, a réservé la suite de la procédure au fond et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.![endif]>![if> La Cour a retenu, notamment, que le droit de visite, tel qu'instauré par ordonnance du 11 janvier 2021, à raison d'un jour par semaine, était limité depuis deux ans, alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le bien de l'enfant serait mis en péril lorsque celle-ci était chez son père. Au contraire, il était acquis que les visites se déroulaient bien et que les rapports père-fille étaient bons. Les capacités parentales du père n'étaient pas mises en cause. Les inquiétudes de la mère quant à l'alimentation inadaptée de l'enfant lorsqu'elle se trouvait chez son père n'étaient corroborées par aucun élément concret et devaient être relativisées. Le SPMi ne s'opposait pas à un élargissement du droit de visite et la mère avait elle-même conclu, dans son appel, à l'élargissement du droit de visite du père à raison d'un weekend sur deux, et de la moitié des vacances scolaires dès janvier 2023. l. Le 20 juin 2023, le SEASP a rendu son rapport. Il en ressort que les visites avec passage au Point Rencontre à quinzaine, du samedi au dimanche, avaient commencé. En revanche, le jour supplémentaire dans la semaine n'avait pas été mis en place, faute de disponibilité du Point Rencontre. Selon l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi, la mère émettait constamment des craintes et des inquiétudes concernant la relation et les capacités du père envers l'enfant A______, qu'aucun élément concret ou objectivable ne permettait de corroborer. Les parents se disqualifiaient réciproquement, de sorte que la mineure était mise dans des attentes et consignes contradictoires de part et d'autre, ce qui la mettait dans un conflit de loyauté. La situation restait instable, empreinte de nombreux conflits. Il était ainsi nécessaire que le Service continue son intervention dans la mesure où les parents peinaient à collaborer.![endif]>![if> La psychothérapeute à G______ avait jugé qu'il n'était pas possible de continuer les consultations, compte tenu de l'attitude des parents qui s'accusaient mutuellement d'incompétence et espéraient que la thérapeute prenne parti. Il n'y avait pas eu de consultation depuis janvier 2023 auprès de la pédopsychiatre à la Guidance infantile, l'enfant allant plutôt bien. Dans son analyse, le SEASP a retenu qu'aucun élément ne justifiait que l'autorité parentale soit limitée à un unique parent. L'instauration de la garde alternée nécessitant une coparentalité de qualité ainsi qu'une confiance mutuelle entre les parents n'était pas possible en l'état compte tenu du conflit entre les parents. De plus, la mère s'étant principalement occupée de l'enfant jusqu'à aujourd'hui, il se justifiait de lui attribuer la garde de fait. Les inquiétudes maternelles sur la capacité du père à prendre en charge l'enfant A______ n'étaient pas étayées et relevaient davantage du conflit parental ainsi que de la difficulté de la mère à se séparer de l'enfant. Celle-ci allait bien et aucune difficulté ou mal-être n'avaient été observés depuis l'introduction des nuits. Même si le conflit parental restait exacerbé, cela ne justifiait pas une limitation des visites entre le père et l'enfant. Cette dernière devait tisser un lien de qualité avec son père; ainsi, les visites devraient être élargies de manière progressive avec l'introduction de vacances scolaires. Afin que l'enfant ne soit pas exposée au conflit parental, il conviendrait que le passage se fasse à l'école. En conclusion, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer l'autorité parentale conjointe aux parents et la garde de fait à B______, de réserver à C______ un droit de visite s'exerçant, en 2023, un weekend sur deux du vendredi, sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, et durant les vacances estivales, deux semaines non consécutives, les vacances d'automne, ainsi que la première semaine des vacances de Noël/Nouvel an; dès 2024, un weekend sur deux du vendredi, sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, un mardi sur deux, sortie de l'école au jeudi matin, retour à l'école, les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, trois semaines en été, dont deux consécutives; en 2025, s'agissant de la répartition des vacances, la première partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, les vacances d'automne, quatre semaines en été réparties en deux périodes de 15 jours; puis par la suite, l'alternance se poursuivrait pour les vacances sur le principe des années paires et impaires. Le SEASP a encore préconisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et l'exhortation des parents à poursuivre le suivi psychothérapeutique à G______. m. Dans ses déterminations du 29 juillet 2023, C______ a persisté à solliciter la garde alternée sur l'enfant A______. Il a fait valoir que la mère sabotait volontairement toute communication entre les parents, afin de l'empêcher d'occuper une place à part entière dans la vie de A______. Il a rappelé être atteint d'une maladie auto-immune et souhaiter pouvoir profiter de sa fille le plus possible avant que sa santé ne se dégrade, même si en l'état le traitement fonctionnait bien.![endif]>![if> n. B______ a sollicité l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale afin de déterminer si l'état de santé de C______ lui permettait de s'occuper de sa fille, et de prendre contact avec le Point Rencontre pour connaître l'avis des intervenants qui recevaient les parties lors du passage de l'enfant. Les difficultés de communication entre les parties mettaient manifestement à mal l'application de l'autorité parentale conjointe, laquelle engendrerait des conflits encore plus importants entre elles. La mère s'est dit d'accord avec l'attribution à elle-même de la garde de l'enfant A______ mais s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée. Elle s'est également opposée au droit de visite préconisé par le SEASP, estimant celui-ci à tout le moins prématuré. De plus, vu l'éloignement des domiciles des parents ([aux quartiers de] H______ et I______), un large droit de visite entraînerait de très longs trajets pour l'enfant qui n'était âgée que de cinq ans. ![endif]>![if> Elle a ainsi conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles entre C______ et l'enfant A______ s'exerceront à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, en alternance d'année en année, mais pas plus que deux semaines consécutives en été, à ce qu'il soit dit que le passage de l'enfant devra avoir lieu au sein d'un Point Rencontre, à être autorisée à appeler A______ à une reprise lors de l'exercice de chaque droit de visite du père et une fois par semaine à l'occasion des vacances. Sur le plan financier elle a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant A______ s'élève à 725 fr. 15 par mois, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, la somme de 4'400 fr. pour la période des mois de mai 2020 à août 2021, puis 4'450 fr. pour la période des mois de septembre à décembre 2021, puis 4'250 fr. pour la période du mois de janvier à août 2022, 2'450 fr. pour la période du mois de septembre 2022 à l'entrée au Cycle d'orientation de l'enfant A______ et enfin 1'450 fr. jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à la condamnation de C______ à lui verser 88'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ pour la période du mois de mai 2020 au mois de décembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, à la condamnation de C______ à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires liés à l'enfant, à la confirmation du jugement pour le surplus et au déboutement de C______ de toutes autres conclusions. o. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la cour du 1er septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> p. Le 27 septembre 2023, C______ a adressé à la Cour un courrier, accompagné de nouvelles pièces.![endif]>![if> q. Le 29 septembre 2023, C______ a adressé à la Cour des déterminations spontanées.![endif]>![if> F. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a. B______ n'exerce pas d'activité rémunérée et n'en a pas exercé depuis qu'elle a emménagé en Suisse en 2017 pour vivre avec C______. A teneur de son Curriculum Vitae, elle parle italien, anglais, portugais et français et bénéficie d'une expérience professionnelle importante dans le domaine touristique (cheffe de rang, maître de salle et réceptionniste dans des hôtels, ainsi qu'agente de voyage). Elle s'est occupée principalement de A______ depuis son départ du domicile conjugal en bénéficiant de l'aide sociale. A ce titre, et selon les pièces produites, elle a touché 1'682 fr. en mai 2020, et 1'707 fr. par mois en juin, juillet et août 2020, les primes d'assurance-maladie étant prises en charge directement. Au total, en 2020, elle a directement reçu 6'938 fr. de l'Hospice général. C______ lui a versé 900 fr. en juillet 2020, puis 1'182 fr. par mois en août, septembre et décembre 2020, ainsi qu'en janvier 2021, et 3'650 fr. par mois de février à juin 2021, à tout le moins, plus 300 fr. d'allocations familiales de janvier à juin 2021. Entre le mois de mai 2020 et le 15 août 2021, B______ a vécu avec A______ dans le foyer E______ et a versé, selon les pièces produites et pour toute la période, la somme arrondie de 16'600 fr. pour pouvoir y séjourner (soit 1'100 fr. par mois). Elle soutient avoir versé 20'187 fr. de septembre 2020 à août 2021, soit 1'682 fr. par mois, sans produire aucune pièce à cet égard, et allègue qu'elle devra rembourser 2'000 fr. à l'Hospice général pour la période de janvier à mai 2021. Depuis le 15 août 2021, elle loue un appartement de 4 pièces aux I______ pour un loyer mensuel de 1'782 fr., charges comprises. Ses prime d'assurance-maladie de base et LCA étaient de 388 fr. en 2020 et 2021 (sans subside) et ses frais médicaux non remboursés d'environ 40 fr. par mois en 2020. En 2022, ses primes d'assurance LAmal et LCA étaient de 522 fr., dont à déduire 300 fr. de subside. Sa prime assurance RC était en 2021/2022 de 143 fr., soit environ 12 fr. par mois. Elle estime sa charge fiscale mensuelle à 250 fr. Du 5 mars 2021 au 4 mars 2022, elle a été "employée" par l'Université M______, sans percevoir de revenus, s'agissant d'une activité ayant pour but la réinsertion du bénéficiaire de l'aide sociale. Elle a déclaré devant le Tribunal être à la recherche d'un stage rémunéré dans le domaine social en vue de son inscription à une formation à la HETS, formation qui devait débuter en septembre 2022, mais qu'elle n'a finalement pas entamée, sa priorité étant de trouver un emploi, selon ce qu'elle a déclaré devant la Cour. Elle a fait quelques postulations pour un emploi à temps partiel en février 2021, puis en avril, mai et juin 2022. Devant la Cour B______ a déclaré que pour trouver du travail, elle devait d'abord obtenir un permis B avec activité lucrative. Sa seule source de revenus était la pension versée par C______. Elle poursuivait ses démarches en vue de trouver un emploi, et elle avait effectué un essai la semaine précédant l'audience du 30 janvier 2023. Elle attendait une réponse de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) s'agissant de son problème de permis. Elle allègue pouvoir réaliser un revenu de l'ordre de 4'200 fr. par mois pour une activité à plein temps, soit comme serveuse soit comme réceptionniste dans un hôtel. b. Le Tribunal a retenu des charges pour B______ de 2'700 fr. de mai 2020 à juillet 2021 (880 fr. de frais de foyer, 1'350 fr. de minimum vital, 70 fr. de frais de transport et 400 fr. d'assurance-maladie et de frais médicaux), puis de 3'245 fr. dès le mois d'août 2021 (emménagement dans l'appartement des I______ d'où des frais de logement de 80% de 1'782 fr., soit 1'425 fr., les autres postes étant inchangés). Dès septembre 2022, le premier juge a retenu qu'aucune contribution de prise en charge ne serait due, B______ ayant choisi de faire des études et de travailler à 50%, de sorte qu'elle n'aurait plus à assumer la prise en charge de l'enfant, C______ n'ayant au surplus pas à financer ses études. c. Devant la Cour, B______ allègue des charges, depuis août 2021, de 3'370 fr. (80% du loyer : 1'425 fr.; assurance RC : 12 fr.; assurance-maladie : 222 fr. subside de 300 fr. déduit; frais médicaux non remboursés : 40 fr.; impôts : 250 fr.; frais de transport : 70 fr.; entretien de base OP : 1'350 fr.). En tenant compte d'un revenu hypothétique à 50%, son déficit serait de 1'391 fr. (2'145 fr. – 3'536 fr.). Durant son séjour au foyer, elle allègue des frais de logement de 1'346 fr. (soit 80% de 1'682 fr.), en sus des autres charges ci-dessus alléguées, soit 3'457 fr. au total. L'Hospice général a pris en charge la totalité de ses primes d'assurance-maladie dès mai 2020. Le loyer de l'appartement loué depuis le 15 août 2021 est de 1'782 fr. selon le contrat. C______ estime que les charges de B______ sont de 3'324 fr., les frais médicaux non remboursés, l'assurance RC et les impôts ne devant pas être pris en compte. Avec un revenu hypothétique de 2'268 fr. (soit la moitié du salaire minimum genevois), son déficit serait de 1'055 fr. De plus, il soutient que B______ aurait droit à des subsides de l'assurance-maladie. c.a Depuis le mois de septembre 2020, A______ s'est rendue cinq fois par semaine au Jardin d'enfants pendant l'après-midi, de 13h30 à 17h30, pour la somme mensuelle d'environ 60 fr. respectivement 90 fr. dès le mois d'août 2021. Elle a commencé l'école en septembre 2022. Sa prime d'assurance-maladie LAmal était de 117 fr. en 2020, entièrement assumée par l'Hospice général, de 119 fr. en 2021 (aucun droit au subside n'ayant été "ouvert" selon attestation du 11 février 2021), et de 119 fr., dont à déduire 100 fr. de subside en 2022. En 2020, ses frais médicaux non couverts étaient de 137 fr. et en 2021, allégués de 30 fr. par mois, sans justificatifs. En 2021, les frais d'activité extrascolaires ont totalisé 800 fr. c.b Le Tribunal a retenu des coûts directs de A______, allocations familiales déduites, de 517 fr. jusqu'en juillet 2021 (220 fr. de frais de foyer; 400 fr. d'entretien de base OP; 182 fr. de prime d'assurance-maladie; 12 fr. de frais médicaux non remboursés et 3 fr. de frais de transport), puis de 653 fr. dès le 1er août 2021 (les frais de logement étant alors de 356 fr., soit 20% de 1'782 fr., les autres frais étant inchangés). c.c Devant la Cour, A______ fait valoir des charges de 1'110 fr. de septembre 2020 à août 2021 et de 1'025 fr. dès septembre 2021 (soit 336 fr./356 fr. de frais de foyer/logement; 77 fr. de primes d'assurance-maladie subside de 100 fr. déduit, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 60 fr. de frais de crèche, 57 fr. de cours de natation, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. d'entretien de base OP), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Dès mai 2020, l'Hospice général a pris en charge la totalité de la prime d'assurance-maladie de A______. En 2022, la prime d'assurance-maladie LAMal de A______ était de 119 fr. C______ soutient que la prime d'assurance-maladie serait de 63 fr., subside déduit, que les frais médicaux, qui concernent de l'homéopathie, n'ont pas à être pris en compte, pas plus que les frais de crèche, vu que la mère ne travaille pas, ni que les frais de natation ou les frais de transport (gratuits jusqu'à 6 ans). d.a C______ a déclaré devant le Tribunal qu'il avait travaillé dans le domaine bancaire, avant de perdre son emploi et de divorcer. Parallèlement, il s'était lancé dans le commerce en ligne de modélisme, mais y avait perdu beaucoup d'argent, notamment suite à un incendie. Il avait accumulé des dettes mais les épongeait progressivement. Il avait retrouvé un emploi mais risquait de le perdre s'il faisait l'objet de poursuites. De plus, il avait des problèmes de concentration à cause de la procédure en cours, et des problèmes de santé. d.b Selon les pièces versées à la procédure, C______ a été engagé par J______ le 19 janvier 2015 en qualité de Client Service Officer, pour un salaire mensuel brut, 13ème salaire compris, de 7'500 fr. Son salaire net était de 116'874 fr. (bonus 2018 de 4'900 fr. compris ainsi que 1'200 fr. à titre de primes assurance-maladie) en 2019, de 112'316 fr. en 2020 (bonus 2019 de 4'000 fr. compris ainsi que 1'200 fr. à titre de primes assurance-maladie), soit 9'360 fr. par mois ou 9'078 fr. hors bonus et de 108'922 fr. en 2021 (dont 100 fr. de prime d'assurance-maladie). Le 17 mars 2022, C______ a été licencié pour le 31 mai 2022. En avril et mai 2022, il a touché 8'890 fr. nets de J______. Il est en arrêt de travail depuis le 22 avril 2022. Il a formé opposition à son licenciement le 25 novembre 2022. En janvier 2023, il a indiqué à la Cour qu'il percevait 90% de son salaire. C______ n'a pas perçu de bonus depuis 2020, selon attestation de J______ du 14 janvier 2022. Le loyer de C______ est de 2'362 fr. charges comprises, selon contrat de bail du 24 avril 2012. Les charges, de 100 fr., ont été portées à 135 fr. par mois dès le 1er novembre 2022. Le loyer du parking est de 185 fr. par mois, soit un total pour l'appartement, les charges et le parking, de 2'448 fr. En 2020, sa prime d'assurance-maladie LAmal était de 404 fr., subside déduit et de 444 fr. 85 en 2021. Ses frais de téléphone, en août 2020, étaient de 83 fr. Le 1er septembre 2020 C______ a engagé une baby-sitter pour 32 heures par mois au tarif de 20 fr./l'heure, soit 640 fr. net par mois. De septembre à décembre 2020, il a versé 979 fr. à chèque-services, soit 223 fr. par mois. De janvier à décembre 2021, il a versé 2'249 fr. au total à chèque-services, pour un salaire mensuel net de la baby-sitter de 681 fr. jusqu'en février, puis de 612 fr. C______ a conclu un arrangement de paiement avec l'administration fiscale, pour les impôts communaux et cantonaux 2019, et a versé ainsi 100 fr. par mois, le solde dû étant de 4'829 fr. au 12 octobre 2022. Le solde impayé de l'impôt fédéral direct 2020 au 13 octobre 2022 était de 994 fr. et celui des impôts cantonaux et communaux de 8'165 fr. Les acomptes provisionnels versés en 2021 se montaient à 997 fr. par mois. En 2021, les impôts dus étaient de 1'844 fr. selon bordereau du 12 octobre 2022. Les acomptes 2023 ont été fixés à 168 fr. par mois selon courrier de l'administration fiscale du 8 décembre 2022. Le 21 août 2019, C______ a contracté un prêt de 64'000 fr., remboursable par mensualités de 1'940 fr., remplacé le 26 juin 2020 par un prêt de 90'000 fr. auprès de [la abnque] K______, remboursable par mensualités de 1'386 fr. pendant 84 mois, puis le 26 janvier 2022, par un nouveau prêt de 110'000 fr. toujours auprès de K______, soit des mensualités de 1'694 fr. pendant 84 mois. Le solde dû à K______ au 31 décembre 2021 était de 77'000 fr. et de 98'700 fr. au 31 décembre 2022. En 2020, C______ avait des dettes auprès de divers émetteurs de cartes de crédit pour environ 20'000 fr. En 2021, celles-ci étaient de près de 25'000 fr., et le 17 janvier 2023, il devait encore 6'106 fr. à son avocat. d.c Selon un devis du 18 janvier 2020, il devrait recevoir des soins dentaires pour un montant de 6'500 fr. Le 9 août 2022, il a subi une intervention chirurgicale (anévrisme). Lors de son séjour à l'hôpital, un syndrome d'antisynthétases anti-Jo-1 a été diagnostiqué. Selon certificat médical du 22 novembre 2022, l'atteinte respiratoire sous traitement immunodépresseur est contrôlée. Les taux de survie rapportés sont de 74-90% à 3 ans et de 50-87% à 5 ans. Des poussées inflammatoires de la maladie peuvent survenir sous traitement, de même que des complications en lien avec le traitement immuno-suppresseur requis. d.d Selon jugement de divorce du 7 février 2018, C______ a été condamné à prendre en charge les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de l'enfant D______, né le ______ 2012, ainsi que ses frais extraordinaires, et d'en assumer l'entretien courant lorsque celui-ci était avec lui. Les allocations familiales étaient versées à la mère de l'enfant. L'entretien convenable de l'enfant a été arrêté à 1'230 fr. (soit 160 fr. de prime assurance-maladie, 270 fr. de nourriture/habillement, 650 fr. de frais de garde/écolage, 40 fr. de frais de transport, 50 fr. pour les vacances; 50 fr. pour les loisirs, et 10 fr. d'argent de poche), montant ne comprenant pas la part de l'enfant au loyer de chacun de ses parents et étant calculé hors allocations familiales. Dans l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2021, les frais d'entretien de D______ ont été arrêtés à 700 fr. arrondis, soit 63 fr. de prime d'assurance-maladie, 535 fr. de frais d'entretien (y compris des frais de garde), et 100 fr. de frais extraordinaires. La prime de l'enfant D______ était en 2020 et 2021 de 110 fr., et de 63 fr. subside déduit. Ses frais médicaux non couverts étaient de 59 fr. pour 2020. Les frais de restaurant scolaire étaient de 615 fr. pour l'année scolaire 2019-2020 (août 2019 à juin 2020). d.e Le Tribunal a retenu que C______ percevait un revenu mensuel net de 9'360 fr., pour des charges mensuelles directes de quelque 3'700 fr., à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'808 fr. de part au loyer (80% de 2'260 fr.), 405 fr. de prime LAMAL, 83 fr. de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transport. Il assumait en sus des coûts mensuels directs de quelque 1'750 fr. pour son fils D______ (200 fr. de minimum vital, 452 fr. de part au loyer [20% de 2'260 fr.], 65 fr. d'assurance-maladie de base et complémentaire, 190 fr. de frais de parascolaire et 840 fr. de frais de garde). C______ allègue devant la Cour des charges pour l'enfant D______ de 1'900 fr., comprenant une participation à son loyer de 20% (472 fr.), une prime d'assurance-maladie LAmal et LCA de 166 fr., la participation aux frais médicaux non couverts de 29 fr., des frais de transport de 45 fr., le coût du parascolaire de 190 fr. et des frais de garde de 815 fr., ainsi que la moitié du minimum vital de 200 fr. B______ soutient que seuls les frais arrêtés par le Tribunal dans son ordonnance du 11 janvier 2021 doivent être retenus. Elle allègue que le revenu imputable à C______ est de l'ordre de 9'800 fr. par mois, soit la moyenne du salaire réalisé en 2018 et 2019 et ses charges de 4'970 fr., y compris les frais d'entretien de D______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par C______ le 1er février 2022 contre le jugement JTPI/15814/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9903/2020. Au fond : Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Cela fait statuant à nouveau sur ces points : Réserve à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ s'exerçant à raison d'un weekend sur deux, du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, dès l'entrée en force du présent arrêt, ainsi qu'un jour par semaine le mercredi de 9h00 à 19h00, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou par le curateur, selon des horaires à déterminer en cas d'école, durant trois mois effectifs, dès l'entrée en force du présente arrêt; ensuite, et avec l'accord du curateur, en sus du weekend tel que fixé précédemment, une semaine sur deux, du mardi soir sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, les semaines lors desquelles le droit de visite ne s'exercera pas le weekend, et le mercredi de 9h00 à 19h00, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou par le curateur, selon des horaires à déterminer en cas d'école, les semaines lors desquelles le droit de visite s'exercera le weekend de la manière définie ci-dessus. Réserve à C______ un droit de visite sur l'enfant A______, s'exerçant, s'agissant des vacances, en 2023 la première semaine des vacances de Noël/Nouvel an; en 2024, durant les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, trois semaines en été, dont deux consécutives; en 2025, la première partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, les vacances d'automne et quatre semaines en été réparties en deux périodes de 15 jours; par la suite, l'alternance se poursuivra pour les vacances sur le principe des années paires et impaires. Ordonne à C______ de remettre au curateur chaque trimestre un certificat médical attestant de sa capacité à prendre en charge sa fille. Condamne C______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de A______, née le ______ 2018, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, sous déduction des sommes déjà versées, les montants suivants :
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.