Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9898/2018
Entscheidungsdatum
04.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9898/2018

ACJC/833/2019

du 04.06.2019 sur JTPI/14484/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;TRAIN DE VIE;OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.316.al3; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9898/2018 ACJC/833/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 JUIN 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2018, comparant par Me Christian Canela, avocat, puis en personne, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/14484/2018 du 24 septembre 2018, notifié à A______ le 28 septembre 2018 et à B______ le 1er octobre 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils s'étaient constitués un domicile séparé en août 2016, les y autorisant en tant que de besoin (chiffre 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, de même que le mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 1'320 fr. par mois dès le 1er mai 2018 au titre de contribution à son entretien (ch. 3), dit que le montant mentionné sous chiffre 3 serait indexé à l'indice genevois du coût de la vie le 1er janvier de chaque année, l'indice retenu étant celui en vigueur au moment du jugement, pour autant que les revenus perçus par B______ soient indexés dans la même mesure (ch. 4), débouté A______ des fins de sa requête en versement d'une provisio ad litem (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 1er mai 2018 (ch. 6), prononcé les mesures susvisées pour une durée indéterminée (ch. 7), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - par moitié à la charge de chacun des époux, compensé lesdits frais avec l'avance de 500 fr. déjà fournie par A______ et condamné B______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 octobre 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 10 du dispositif.

Préalablement, elle conclut à ce que les parties soient interrogées, à ce que B______ produise toutes ses dépenses en 2017 en rapport avec le voyage en Australie de la fille du couple et à ce que celle-ci soit entendue à titre de témoin.

Principalement, elle conclut, sous suite de frais judiciaires, à ce que sa contribution d'entretien d'un montant de 1'320 fr. par mois soit allouée avec effet rétroactif au 1er mai 2017 et à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de B______, à savoir la société C______ SA, dont le siège est au chemin 2______, ou cas échéant à la Caisse de chômage, de retenir un montant de 1'320 fr. chaque mois sur le salaire de son époux et de verser cette somme en ses mains. Elle conclut également à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé de l'arrêt.

Elle a formé des allégués nouveaux.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 octobre 2018, B______ appelle également du jugement susvisé, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif.

Cela fait, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à A______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Il a formé des allégués nouveaux.

c. Dans leurs écritures responsives, les parties ont toutes deux conclu principalement au déboutement de leur adverse partie des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. A______ a encore formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles datées du mois de novembre 2017 et du 4 avril 2018.

d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions. A______ a en outre complété ses conclusions préalables en sollicitant la production par B______ de l'intégralité de ses extraits bancaires sur les trois dernières années.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 8 janvier 2019.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née [A______] le _____ 1963 à Genève, et B______, né le ______ 1963 à Genève, tous deux originaires de D______ (GE), se sont mariés le ______ 1994 à E______ (GE).

b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, soit F______ et G______, nés respectivement les ______ 1994 et ______ 1997.

c. Les époux se sont séparés au mois d'août 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, B______ y étant resté avec les deux enfants déjà majeurs à cette époque.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 2'600 fr. à titre de contribution d'entretien.

e. Dans ses observations du 31 juillet 2018, B______ a, entre autre, contesté devoir une contribution d'entretien à son épouse.

f. La situation personnelle et financière des époux se présente de la manière suivante :

f.a A______ a cessé son activité lucrative à la naissance du premier enfant du couple et a repris un emploi à temps partiel en 2008, son taux d'activité étant progressivement passé de 40% à 80%. Elle est aujourd'hui employée par la société H______ SA à un taux de 80% et perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr.

Ses charges telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties se composent de son minimum vital de 1'200 fr., du loyer de son appartement de 1'489 fr., de sa prime d'assurance maladie de 670 fr. 50 et de ses frais de transports publics de 70 fr.

Elle allègue encore un montant de 592 fr. relatif à sa charge fiscale - le Tribunal n'ayant retenu que 395 fr. - et un montant de 120 fr. correspondant au loyer mensuel d'une place de parc.

f.b B______ travaille depuis plusieurs années pour la société C______ SA à temps plein et perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 9'764 fr.

Ses charges telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties se composent, hors logement, de son minimum vital de 1'350 fr., de sa prime d'assurance maladie de 735 fr. 40, de sa charge fiscale de 2'256 fr. et de ses frais de transport de 200 fr.

S'agissant du loyer du domicile conjugal, A______ conteste le montant de 2'022 fr. retenu par le Tribunal et explique qu'il comprend la location d'une place de parc d'un montant de 222 fr., de sorte que le loyer de l'appartement seul s'élève à 1'800 fr.

f.c F______ et G______ vivent encore à ce jour auprès de leur père et sont tous deux salariés. La fille du couple a effectué un séjour linguistique de six mois en Australie en 2017. A______ n'a pas contribué à l'entretien de sa fille durant cette période et B______ affirme qu'il a pris en charge l'assurance maladie de sa fille et toutes ses factures.

f.d Depuis la séparation des parties, B______ n'a pas contribué à l'entretien de son épouse. Celle-ci a toutefois versé à son époux durant le deuxième semestre 2016 un montant total d'au moins 3'310 fr. en vue de la taxation 2016 du couple.

f.e La fortune déclarée de A______ était de 33'739 fr. en 2016 et 37'610 fr. en 2017. La part imposable de la fortune de B______ était de 25'080 fr. en 2016 et de 30'379 fr. en 2017.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 août 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a en outre expliqué qu'il prenait en charge l'intégralité des frais des enfants majeurs afin que ceux-ci puissent épargner le salaire qu'ils percevaient, ce qu'a contesté son épouse. Celle-ci a par ailleurs expliqué qu'elle ignorait si son employeur serait disposé à augmenter son taux d'activité mais qu'en tout état, elle ne le souhaitait pas et ne s'en sentait pas les capacités physiques et morales, ayant connu des problèmes de santé liés au stress, nécessitant un arrêt de travail au mois de février 2018.

h. A______ a également déposé des déterminations écrites à teneur desquelles elle sollicitait notamment un effet rétroactif au 30 avril 2017 concernant la contribution d'entretien requise en sa faveur et l'indexation de celle-ci à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois de novembre 2018, l'indice de référence devant être celui du jour où la décision serait rendu. Elle a enfin requis qu'il soit ordonné à l'employeur de B______, à savoir la société C______ SA, ou cas échéant à la Caisse de chômage, de retenir un montant de 2'600 fr. sur le salaire de ce dernier et de verser cette somme en ses mains.

i. La cause a été gardée à juger 15 jours après la réception des plaidoiries finales écrites reçues les 20 et 30 août 2018.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à A______ pour une activité lucrative à temps plein, indiquant qu'elle avait le droit, aussi longtemps que durait l'union conjugale, de conserver le mode de vie mis en place durant la vie commune.

Procédant par la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le premier juge a constaté que les revenus cumulés des parties s'élevaient à 14'264 fr. (4'500 fr. pour A______ et 9'764 fr. pour B______) et leurs charges totalisaient un montant de 10'277 fr. 90 (6'453 fr. 40 concernant B______ et 3'824 fr. 50 pour A______), de sorte qu'un montant de 3'986 fr. (14'264 fr. - 10'277 fr. 90) devait être partagé entre eux. Il a ainsi arrêté la contribution d'entretien en faveur de A______ à un montant de 1'320 fr. (((3'824 fr. 50) + (3'986 fr. /2)) - 4'500 fr.).

S'agissant du dies a quo, le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas de faire rétroagir la contribution d'entretien à une année avant le dépôt de la requête compte tenu du fait que B______ avait pris en charge, d'un commun accord entre les parties, l'intégralité des frais liés au séjour linguistique en Australie de leur fille d'une durée de six mois en 2017. Le dies a quo retenu par le Tribunal devait ainsi correspondre au jour du dépôt de la requête, à savoir dès le 1er mai 2018.

Le Tribunal a par ailleurs fait droit à la conclusion de A______ s'agissant de la clause d'indexation, tout en retenant l'indice genevois du coût de la vie au lieu de l'indice suisse des prix à la consommation.

Enfin, le premier juge est resté silencieux concernant l'avis au débiteur sollicité par A______.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 1ère phr. CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC; art. 248 let. a et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien entre époux, soit une contestation de nature pécuniaire. Compte tenu des montants litigieux devant le Tribunal (2'600 fr. x 12 x 20), la valeur litigieuse minimale est très largement atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), ils sont recevables. 1.3 Dans la mesure où ils sont dirigés contre la même décision et où ils présentent des liens étroits, il se justifie de traiter les deux appels dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. a et 271 let. a CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux, sur mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.5 Les appels ne portant pas sur les chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
  2. En appel, les parties ont formé des allégués nouveaux et l'appelante a produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La maxime inquisitoire simple ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, les parties n'expliquent pas pour quelle raison ils n'ont pas pu former les allégués nouveaux - alors qu'ils ont trait à des faits anciens - devant le premier juge. L'appelante n'indique pas non plus en quoi elle a été empêchée de produire les pièces nouvelles devant le Tribunal, ce d'autant plus qu'elles étaient disponibles avant que la cause soit gardée à juger. Lesdites allégations et pièces ne sont donc pas recevables.
  3. Au dernier état de ses conclusions, l'appelante sollicite la production de toutes les dépenses faite par l'intimé en 2017 en rapport avec le voyage en Australie de la fille du couple ainsi que l'audition de celle-ci. Elle requiert également la production par l'intimé de l'intégralité de ses extraits bancaires sur les trois dernières années. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, les pièces requises et l'audition sollicitée se rapportent tous deux à la prise en charge des frais des enfants majeurs par l'intimé alléguée par celui-ci. Dans la mesure où il incombe à celui qui allègue un fait de le prouver ou de le rendre vraisemblable (cf. art. 8 CC), il appartenait à l'intimé de produire des documents ou de solliciter des mesures d'instruction pour démontrer l'aide financière qu'il prétend apporter à ses enfants majeurs, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour l'appelante de disposer d'un intérêt à solliciter ces mesures d'instructions, elles seront rejetées pour cette raison déjà. En effet, même si ces pièces étaient produites, elles ne modifieraient pas la solution retenue exposée ci-après. Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées seront intégralement refusées.
  4. L'intimé conteste devoir à son épouse la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. Il considère notamment que le premier juge s'est fondé sur un train de vie qui n'a jamais existé puisque le coût des enfants majeurs n'a pas été pris en compte. En outre, il estime qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'appelante. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8 in SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). En cas de situation financière favorable (i.e. plus de 13'000 fr. de revenus, sans charge de loyer: arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4; revenu familial de plus de 16'000 fr. : ATF 115 II 424 consid. 2), dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent sans toutefois examiner si cette méthode correspondait à la situation financière des parties. Cette dernière doit être considérée comme favorable dans la mesure où les revenus cumulés des parties sont supérieurs à 14'000 fr. par mois et que chacune des parties couvre ses propres dépenses. La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'apparaît par conséquent pas adaptée dans le cas d'espèce. Par ailleurs, l'appelante admet avoir versé durant le deuxième semestre 2016 un montant d'au moins 3'310 fr. à l'intimé en vue de la taxation 2016 du couple, sans toutefois avoir perçu de contribution à son propre entretien. Nonobstant cette dépense, sa fortune a augmenté entre 2016 (i.e année de leur séparation) et 2017, tout comme celle de l'intimé et aucune des parties ne prétend avoir recouru à un emprunt ou avoir hériter d'une certaine somme durant cette période. Il convient ainsi de considérer que cette augmentation des fortunes respectives des parties provient de l'épargne constituée sur les revenus de celles-ci. Partant, ayant pu continuer à épargner nonobstant l'augmentation des coûts liés à la séparation, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas adaptée pour cette raison également. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent et il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené durant la vie commune, ce qui implique un calcul concret. 4.2.2 Les parties n'ont pas allégué un train de vie plus élevé que celui qu'ils mènent depuis la séparation, de sorte qu'il convient de se fonder sur ce dernier. S'agissant des charges de l'appelante, il convient de prendre en compte la charge fiscale telle que retenue par le premier juge, à savoir 395 fr., faute pour l'appelante d'avoir rendu vraisemblable un montant supérieur. En ce qui concerne la location de la place de parc, l'appelante ne rend pas vraisemblable la nécessité de jouir d'un véhicule et encore moins d'une place de parc. En outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette charge soit réelle, de sorte qu'il convient de l'écarter. L'appelante doit ainsi faire face à des charges totalisant 3'824 fr. 50 (minimum vital de 1'200 fr., loyer de son appartement de 1'489 fr., prime d'assurance maladie de 670 fr. 50, charge fiscale de 395 fr. et frais de transports publics de 70 fr.). Percevant un revenu mensuel net de 4'500 fr. par mois, son solde disponible s'élève à 675 fr. 50 par mois (4'500 fr. - 3'824 fr. 50). Son train de vie étant couvert par ses propres revenus - ce qui est corroboré par le fait qu'elle n'a pas réclamé de contribution à son entretien durant près de deux ans - c'est par conséquent à tort que le Tribunal lui a alloué une contribution d'entretien. Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.
  5. Compte tenu de l'issue du litige, il est inutile d'examiner les griefs de l'appelante quant à l'effet rétroactif et à l'avis aux débiteurs qu'elle réclame.
  6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 S'agissant des frais judiciaires des appels croisés interjetés par les parties, dont il sera fait masse, ils seront arrêtés au total à 1'600 fr. (art. 5, 31 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties à hauteur de 800 fr. chacune, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis en équité à raison de trois quart à charge de l'appelante - qui succombe dans une large mesure - et d'un quart à charge de l'intimé (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera par conséquent condamnée à verser à l'intimé un montant de 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaire d'appel. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 octobre 2018 par A______ contre les chiffres 3 et 4 et l'appel interjeté le 11 octobre 2018 par B______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/14484/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9898/2018-2. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Dit que B______ ne doit pas de contribution d'entretien à A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appels : Fait masse des frais judiciaires des appels croisés, les arrête à 1'600 fr., les compense entièrement avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat, et les met à charge de A______ à hauteur de 1'200 fr. et de B______ à hauteur de 400 fr. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 5 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

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