C/9879/2013
ACJC/44/2018
du 12.01.2018 sur JTPI/4148/2017 ( OOC ) , CONFIRME
Normes : CPC.316; CPC.317; CPC.398
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9879/2013 ACJC/44/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 JANVIER 2018
Entre A______, sise c/o B______, , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2017, comparant par Me Thierry Amy, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C, ayant son siège à ______, intimée, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A l'appui de son appel, elle a produit plusieurs pièces figurant déjà dans le dossier de première instance.
c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 28 août 2017 au greffe de la Cour de justice, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société précitée aux frais de la procédure d'appel.
d. A______ a répliqué le 19 septembre 2017 et C______ a dupliqué le 12 octobre 2017, persistant chacune dans leurs conclusions respectives.
e. Par plis séparés du 13 octobre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier du 23 octobre 2017, A______ s'est déterminée sur le mémoire de duplique de C______.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, créée en août 1996, a son siège à , lequel est, depuis 2010, situé auprès de la société B. A teneur du Registre du commerce, elle a pour but de conseiller et d'offrir des services en matière de marketing et de vente ainsi que dans le domaine de l'import-export de marchandises de toutes sortes.
Dans les faits, A______ gère depuis sa constitution les droits à l'image de D______, désormais ancien footballeur professionnel.
Le frère de D______, F______, est l'actionnaire unique de cette société.
b. G______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur unique avec signature individuelle de A______ jusqu'au 22 janvier 2007.
Depuis lors, le conseil d'administration de la société se compose de H______, président, et de E______, vice-président, lesquels disposent de la signature individuelle.
H______, entendu en qualité de représentant de A______, a déclaré recevoir les instructions de F______.
c. Depuis la création de A______, sa comptabilité est tenue par B______, qui avait, jusqu'au 14 janvier 2005, comme administrateur unique G______. Le conseil d'administration de B______ a ensuite été composé de G______ et de H______ puis, dès le 5 décembre 2006, de ce dernier exclusivement.
d. Entendu en qualité de témoin, G______ a expliqué que F______ avait géré les intérêts de son frère durant la carrière de celui-ci et avait décidé de créer A______ sur les conseils de H______. Ce dernier s'était occupé des démarches administratives et lui avait fait signer, en sa qualité de membre du conseil d'administration, les documents nécessaires.
G______ a également déclaré que A______ avait, dès sa constitution, été administrée et gérée par H______, au travers de sa société, B______. Lui-même n'avait jamais eu de contact avec les frères D______ et F______. H______ tenait la comptabilité de A______, ce qui impliquait de prendre connaissance des relevés bancaires. Ces documents avaient toujours été réceptionnés par H______ et F______. Il ne les avait jamais vus. Lorsqu'il s'était séparé professionnellement de H______, celui-ci avait été inscrit comme administrateur de A______.
H______, en sa qualité de représentant de A______, a, pour sa part, indiqué avoir, entre 1996 et 2007, uniquement été employé par B______ et n'avoir occupé aucune fonction au sein de A______ avant 2007.
e. Au mois de février 2000, A______ a ouvert un compte auprès d'une succursale ______ de C______ (ci-après: I______). Dans le formulaire A établi à l'ouverture du compte, elle a indiqué que les ayants droit économiques des avoirs et valeurs déposés sur ce compte étaient D______ et son frère, F______. Ce formulaire a été signé par G______.
Ce dernier, lors de son audition en qualité de témoin, s'est déclaré étonné que D______ ait été mentionné sur le formulaire A. Il avait toujours dit qu'une distinction claire devait être opérée entre D______, le footballeur, et F______, qui était le propriétaire de la société et le "partenaire de négociation" en relation avec la création de la société. Il était de son point de vue "ennuyeux" que D______ apparaisse sur ledit document. Cette mention était fausse, seul F______ était l'ayant droit économique. Il aurait dû le voir et ne pas signer ce document.
A______ a indiqué ignorer les raisons pour lesquelles les deux frères avaient été mentionnés comme ayants droit économiques.
f. Le compte ouvert auprès de I______ a été clôturé en juillet 2004, les avoirs ayant été transférés auprès d'une autre banque conformément aux instructions écrites données par A______, par l'entremise de G______.
G______ a déclaré que les documents avaient "comme toujours" été préparés par H______ puis lui avaient été soumis pour signature.
g. Le 15 septembre 2004, A______ a ouvert un compte courant (no ) en euros auprès la succursale ______ de C (ci-après : J______). Les documents d'ouverture du compte ont été signés, pour le compte de de C______, par K______, et pour le compte de A______, par G______.
Le formulaire A établi à l'ouverture du compte et signé par G______ en sa qualité d'administrateur de la société indiquait que l'ayant droit économique du compte était F______. Entendu en qualité de témoin, celui-ci a déclaré avoir été mentionné comme unique ayant droit économique du compte pour des raisons fiscales, son frère rencontrant à cette époque des problèmes avec le fisc allemand.
Il n'est pas contesté que A______ n'a pas confié de mandat de gestion à la banque. La banque se limitait à exécuter les ordres du client ou de ses représentants.
L'article 2 des conditions générales de C______, édition 2000, auxquelles renvoyaient les documents d'ouverture de compte, prévoyait que "toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte ou de dépôt doit être présentée immédiatement après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par C______, faute de quoi les dispositions prises par la banque ou l'inexécution éventuelle d'un ordre et les extraits établis par elle sont considérés comme approuvés. S'il ne reçoit pas d'avis, le client doit présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un avis".
La correspondance de cette relation bancaire devait être adressée au siège de A______.
Les parties sont convenues de l'application du droit suisse et d'un for à Genève.
h. Lors de son audition en qualité de témoin, F______ a expliqué qu'il avait ouvert un compte pour A______ auprès de J______, lorsque son frère en avait ouvert un personnel auprès de cette même banque. La personne de contact était la même pour les deux comptes.
Le témoin G______ a précisé que le but de cette opération était de transférer les avoirs confiés à I______ auprès de J______. Il a également déclaré que les personnes de contact de la banque étaient F______ et H______. C'était eux qui effectuaient les placements et qui donnaient des instructions. Il n'était lui-même jamais intervenu.
i. K______, employé de C______ de 1998 à 2008, s'est occupé de la relation bancaire de A______ auprès de J______ depuis son ouverture. Il connaissait D______ et F______.
Entendu en qualité de témoin, K______ a déclaré ne pas se souvenir s'être chargé des documents d'ouverture du compte. Le détenteur des fonds déposés sur le compte avait toujours été D______ et il ignorait pour quel motif son frère avait été désigné comme le seul ayant droit économique dans le formulaire A. La décision d'ouvrir un compte auprès de J______ avait été prise par D______. Il s'agissait de "rapatrier" l'argent à Genève. F______ n'était qu'un "accompagnant". C'était D______ qui "parlait, validait et décidait" et il rendait compte de ses activités à ce dernier. H______ était au courant de ce mode de faire et de ses contacts avec D______. Il était également informé des transactions opérées sur le compte de la société. D______ avait également une autre relation bancaire à titre personnel avec C______.
Egalement entendu comme témoin, L______, employé de C______ de 1970 à 2010, a confirmé que H______ était au courant de la relation entre la banque, d'une part, et D______ et F______, d'autre part.
j. Durant la relation contractuelle, la banque a adressé à A______ des relevés de compte d'abord trimestriels puis mensuels ainsi qu'un relevé de fortune chaque fin d'année.
Ces relevés invitaient le client à en vérifier le contenu et, en cas de désaccord, à aviser la banque dans les quatre semaines.
k. En date du 10 mars 2005, le compte de A______ auprès de J______ a été crédité de EUR 2 millions.
l. Le 21 mars 2005, la société a fait l'acquisition de 7000 parts du fonds M______ au prix de EUR 138.53 l'unité, pour un montant total de EUR 980'861.66, incluant une commission de EUR 9'697.10 en faveur de la banque.
La banque a adressé à A______ un décompte de bourse récapitulant cette opération ainsi qu'un relevé de compte pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 mentionnant l'acquisition de 7000 parts du fonds M______.
m. Au terme de l'année 2005, la performance du fonds était de 4.37%.
n. Le 9 janvier 2006, A______ a fait l'acquisition de 2000 nouvelles parts du fonds M______ au prix de EUR 149.90 l'unité pour un montant total de EUR 306'245.70, incluant une commission en faveur de la banque de EUR 5'996.-.
C______ a adressé à A______ un décompte de bourse faisant état de cette nouvelle acquisition ainsi qu'un relevé de compte pour le mois de janvier 2006 mentionnant l'acquisition des 2000 parts supplémentaires du fonds M______.
o. Au 31 décembre 2006, la part des investissements de A______ dans le fonds M______ représentait 74% de son portefeuille.
Avec le solde de son portefeuille, A______ a procédé à des placements fiduciaires réguliers.
Les relevés de fortune au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 adressés à A______ par la banque faisaient état des 9000 parts du fonds M______ précédemment acquises.
A______ a indiqué qu'il y avait des instructions écrites et signées par les organes de la société pour chacun des placements fiduciaires, lesquels étaient ensuite reconduits tacitement. H______ n'a pas signé d'ordre de placements fiduciaires.
Le témoin K______ a déclaré ne pas se souvenir si les opérations fiduciaires, renouvelées automatiquement sauf instruction différente du client, étaient effectuées sur ordre écrit ou pas. Ces opérations étaient discutées lors des entretiens avec D______.
p. Le 27 octobre 2008, la banque a vendu 4000 des 9000 parts du fonds M______ que détenait A______ au prix de EUR 130.31 l'unité. Elle a adressé à A______ un décompte de bourse faisant état de cette opération, un relevé de compte pour le mois de novembre 2008 comptabilisant un crédit de EUR 521'240 avec le libellé "FONDS DE PLACEMENT ______ (…) M______", crédit qui figurait déjà dans le relevé de compte du mois d'octobre 2008, ainsi qu'un relevé de fortune au 31 décembre 2008 mentionnant les 5000 parts résiduelles du fonds M______.
q. Dès le mois d'octobre 2009, H______ s'est adressé à J______ pour demander des explications sur les "mouvements d'achats et de ventes de titres et/ou placements effectués par la banque", précisant qu'ils n'avaient pas été opérés à sa demande.
H______ a, lors de son audition, déclaré ne pas s'être intéressé aux relevés de compte mensuels et de fortune annuels reçus à la suite de sa nomination, au mois de janvier 2007, en qualité d'administrateur de A______, car il n'avait aucune raison de le faire "vu que les investissements étaient toujours les mêmes et que le compte tournait tout seul". Il n'avait par ailleurs, depuis qu'il avait repris cette nouvelle fonction, pas reçu de décompte de bourse de C______. Il n'avait procédé à un examen détaillé desdits documents bancaires qu'en octobre 2009 au moment d'établir la comptabilité de A______ pour l'année 2008. Il avait alors constaté que des parts du fonds M______ avaient été vendues et qu'aucun ordre n'avait été donné pour cette opération. En investiguant davantage, il avait également constaté qu'aucune instruction n'avait été donnée pour les opérations d'acquisition de ces parts. Il avait, en raison de problèmes internes, reçu tardivement les archives de A______. Dès qu'il avait été en leur possession, il les avait examinées et avait constaté que des transactions "représentant des positions inhabituelles par rapport au profil existant" avaient été exécutées par le passé. Ces transactions ne correspondaient pas "à ce qui avait été fait depuis 10 ans".
r. La banque a répondu à H______ que "les opérations, mouvements d'achats et de vente de titres [avaient] toujours été pris de concert et sur instruction de l'ayant droit économique de cette relation, ceci, sans aucune contre-indication, ni contestation de la part du conseil d'administration de la société". Elle a ajouté que ces opérations bancaires étaient connues dudit conseil d'administration et n'avaient pas été contestées "par l'organe ou les signataires autorisés".
s. Les échanges entre H______ et la banque se sont poursuivis, le premier requérant de la seconde qu'elle remette les choses dans leur état initial, à savoir qu'elle extourne "les opérations d'achat et de vente passées illicitement", sur la base d'instructions données par un tiers non autorisé.
La banque a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, expliquant notamment que dès l'ouverture de la relation bancaire, la correspondance y relative, comprenant les relevés de comptes et les décomptes de bourse, était expédiée à l'adresse de la société. Si l'ayant droit économique de ladite relation n'était certes pas au bénéfice d'un pouvoir formel, elle considérait toutefois que l'absence pendant toutes ces années de réaction de la part des organes de A______ aux opérations de gestion initiées par ce dernier avait eu pour conséquence de générer une procuration apparente en faveur de l'intéressé, respectivement constituait une ratification des transactions opérées.
Finalement, à partir de janvier 2011, sous la plume de son conseil, A______ n'a plus contesté que les opérations liées au fonds M______, à l'exclusion de toute autre opération effectuée sur la relation bancaire.
t. Dans le cadre desdits échanges, la banque a remis à la société un document interne retranscrivant les différents contacts intervenus en lien avec la relation bancaire entre février 2005 et décembre 2009. Ce document comprenait notamment les indications suivantes:
16 février 2005
"Visite de D______ et de son frère. Perspectives économiques par N______. Revenons sur les placements M______ (dont ). Va dans un premier temps nous envoyer EUR 2 mios dont EUR 1 mio placé en Fond M et EUR 1 mio en fiduciaire, renouvelable de mois en mois" [note rédigée par L______];
25 février 2005
"______ [L______] appelle la société A______ à . Confirmation de Me H que les fonds vont être virés d'ici le milieu de la semaine prochaine" [note rédigée par L______];
11 mars 2005
"Achat de EUR 1 mio en fond M______. Courtage 1%. (Selon tel K______)";
7 décembre 2005
"Visite de l'ADE [ayant droit économique] et de son frère. Discussion [avec K______] sur la stratégie, présentation des résultats en fonction des attentes émises lors de l'ouverture du compte. (…) Discussion sur la sensibilité au risque et le désir de modifier la stratégie. D______ demande d'accroître quelque peu le risque et nous décidons ensemble de prendre 15% du cash (maintenir fidu à 30% du portefeuille) et l'investir en fond M______. Discussion à propos de Mr H______. Tout ok" [note rédigée par K______];
28 décembre 2005
"Appel du BO (…) demande [à K______] de mettre à la disposition de son frère (…) la somme de EUR 10'000.-. En vertu de la structure du compte, lui demande de confirmer ses instructions auprès de la société externe de manière à obtenir la quittance de caisse rapidement validée. M'assure de faire le nécessaire. Rencontre avec le frère à 18h00 à l'aéroport et remise de EUR 10'000.- Lettre envoyée le 29.12 aux administrateurs pour obtenir quittance signée" [note rédigée par K______];
17 juillet 2006
"Entretien téléphonique avec ADE. (…) Continuer sur la même voie" [note rédigée par K______];
23 décembre 2006
"Rencontre avec F______, frère du BO. Retrait de EUR 30'000.-, comme convenu. Lettre à envoyer à ______ attn. Mr H______ pour régularisation" [note rédigée par K______];
16 janvier 2007
"Visite de l'ADE (…). Est présent (…) avec son frère F______. Est très satisfait de la situation (…). Me demande donc de poursuivre les investissements tels quels, soit 30% en fiduciaires et 70% en M______. (…). Nous téléphonons à H______ afin de déterminer plus précisément la destination des EUR 30'000.- transférés à Zug le 17/7/06. Il s'agit d'impôts à payer" [note rédigée par K______];
24 mai 2007
"Visite de H______. R-d-v à l'intercontinental New York avec le client. Présente performance de "Club" (…). Satisfait, correspond à ses attentes" [note rédigée par O______].
Le nom de G______ n'apparaît pas dans le document. H______ a justifié la mention de son nom dans ce document par le fait que, en sa qualité de seul employé bilingue de B______, il avait eu un entretien téléphonique avec L______ en février 2005 relatif à l'arrivée des fonds sur le compte puis, à une autre date, en rapport avec un retrait de EUR 30'000 pour des impôts à payer. G______ a contesté que H______ était la seule personne bilingue, indiquant avoir un niveau de français suffisant pour "tout comprendre".
K______ a, lors de son témoignage, expliqué qu'il remplissait ledit document après chaque visite ou contact téléphonique important et a confirmé que les informations y figurant concernaient le compte ouvert par A______. Il a également confirmé que D______ avait, le 7 décembre 2005, choisi d'accroître son investissement dans le fonds M______. Il n'avait reçu aucune réclamation de A______ à la suite de cet investissement. Les documents bancaires avaient été envoyés à A______ à son adresse de correspondance. K______ a ajouté que les instructions reçues oralement de D______ lors de leurs différentes entrevues lui paraissaient suffisantes. Il n'avait pas souvenir d'avoir demandé une confirmation écrite d'un ordre de placement. Il n'avait requis une telle confirmation que pour les opérations de caisse ou les retraits où la signature du titulaire du compte était obligatoire. Ce mode de faire n'avait suscité aucune réclamation de la part de D______, ni de celle des administrateurs de A______. H______ n'avait posé aucune question sur les relevés mensuels, ni sur les relevés de fortune.
Le témoin L______ a également confirmé la teneur de ses notes figurant dans le document susmentionné, qu'il complétait au fur et à mesure des contacts intervenus. Il a déclaré avoir rencontré les deux frères D______ et F______ et avoir librement conversé avec eux de la relation bancaire litigieuse. Il était clair que F______ avait accès au compte. La banque avait reçu pour instruction de procéder à l'achat de parts du fonds M______ au cours de l'entretien du 16 février 2005. Le client avait forcément validé cette acquisition et signé un ordre d'achat. La banque acceptait des ordres d'achat formulés oralement lors d'un entretien, mais elle faisait signer un ordre d'achat.
Enfin, également entendu comme témoin, O______, employé de C______ de janvier 2004 à mars 2008 notamment en qualité d'assistant de K______, a expliqué être intervenu dans la relation bancaire ouverte par A______ sur instruction de K______, n'ayant eu, à son souvenir, aucun contact direct avec le client ou ses intervenants. Il avait rédigé la note du 24 mai 2007 pour un collègue, n'ayant lui-même pas été à New York.
u. Lors de son audition en qualité de témoin, F______ a déclaré n'avoir jamais parlé directement avec C______ de la relation bancaire et ne jamais lui avoir donné d'instruction en rapport avec des placements. Il n'avait évoqué ce compte qu'avec H______, qui ne lui avait remis aucun décompte. Il ignorait le type d'investissement opéré par A______. Il n'avait pas le souvenir que son frère ait donné des instructions à la banque en lien avec le fonds M______. Ce n'était pas son frère qui prenait les décisions pour A______, mais respectivement G______ puis H______. Il a confirmé avoir généralement accompagné son frère lors des visites de celui-ci à la banque. Les discussions concernaient uniquement le compte personnel de son frère et non celui de A______. Il ne parlait pas du compte de A______ en présence de son frère. Il avait accompagné son frère partout dans le monde, non pas en raison de compétences particulières mais simplement parce que celui-ci n'aimait pas se retrouver seul.
v. Le 6 novembre 2012, la banque a résilié la relation d'affaires.
w. Par lettre du 19 décembre 2012, A______ a instruit la banque de liquider l'ensemble de ses titres et de transférer ses avoirs auprès d'un autre établissement.
La banque a ainsi, en date du 24 décembre 2012, procédé à un virement de EUR 600'000 sur le nouveau compte de la société et a, en février 2013, vendu les 5000 parts restantes du fonds M______ au prix de EUR 155.22 l'unité.
C. a. Par demande en paiement introduite devant le Tribunal de première instance le 29 avril 2013, A______ a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de C______ à lui payer les sommes de EUR 382'530 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2005 et de 42'410 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2013. Etaient joints à cette demande les décomptes de bourse relatifs à l'acquisition de 7'000, respectivement de 2'000 parts du fonds M______.
A l'appui de sa demande, A______ a reproché à la banque d'avoir violé ses obligations contractuelles en faisant l'acquisition, les 21 mars 2005 et 9 janvier 2006, de 7000 respectivement de 2000 parts du fonds M______, soit un produit financier de type "managed account", sans instruction valable de sa part, et en vendant, de sa propre initiative, en novembre 2008, 4000 de ces parts à un moment particulièrement inopportun au regard de la crise financière. Elle a fait valoir avoir, en raison de ces violations, subi un dommage financier, que la banque devait réparer, comprenant EUR 190'907 afin de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si les transactions litigieuses n'avaient pas été exécutées, EUR 191'623 de gain manqué résultant du fait qu'elle n'avait pas pu employer les fonds engagés dans le produit litigieux pour investir dans des placements fiduciaires et 42'410 fr. de frais qu'elle avait dû assumer pour défendre et sauvegarder ses intérêts.
Afin de prouver le dommage subi, elle a notamment requis l'établissement d'une expertise.
b. C______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Pour justifier sa position, elle a exposé avoir eu comme interlocuteurs D______ et F______, qui avaient agi comme représentants directs de A______, bénéficiant de pouvoirs dans les rapports internes. Ces derniers discutaient avec la banque des placements à entreprendre et prenaient les décisions. A______ était parfaitement informée des relations qu'entretenaient D______ et F______ avec les collaborateurs de la banque.
C______ a en outre expliqué que trois semaines avant le transfert de la somme de EUR 2 millions sur le compte ouvert auprès de J______, L______ avait rencontré D______ et F______, rencontre au cours de laquelle tous trois avaient discuté des placements envisagés, et en particulier du fonds M______. Conformément aux discussions intervenues, 7000 parts du fonds avaient ensuite été acquises. Le 7 décembre 2005, K______ avait rencontré D______ et F______. Compte tenu des performances du fonds, la décision avait été prise de faire l'acquisition de 2000 parts supplémentaires, avant d'en vendre 4000 en octobre 2008. La banque a souligné que les placements fiduciaires n'avaient également pas fait l'objet d'instructions écrites de la part de l'administrateur de A______ et n'étaient pourtant pas contestés.
A l'appui de certains de ses allégués de fait, C______ a notamment requis l'audition de D______.
c. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que de plusieurs témoins, dont les déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige.
d. Le 20 janvier 2017, les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites, persistant chacune dans leurs conclusions. A______ n'a plus requis l'établissement d'une expertise ni sollicité la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires et C______ n'a plus requis l'audition de D______.
Le 23 janvier 2017, le Tribunal a transmis à chacune des parties l'écriture de l'autre, en les informant de ce que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de l'envoi.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ avait noué avec C______ un rapport juridique comprenant les éléments caractéristiques d'un compte-courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt (pour les fonds remis), d'un contrat de commission (pour l'exécution des opérations) et, plus généralement, d'un mandat. Aucun mandat de gestion n'avait été confié à la banque, laquelle s'était uniquement engagée à exécuter les instructions de A______.
Il n'était pas contesté que ni G______ ni H______, administrateurs successifs de A______, n'avaient personnellement instruit la banque d'acquérir, respectivement de revendre, des parts du fonds M______. Il était établi que les instructions pour les acquisitions de ces parts avaient été données par D______ en présence de son frère, lesquels n'étaient pas formellement autorisés à intervenir sur la relation bancaire. A______ était cependant informée de leur intervention à travers son administrateur de fait, H______, la procédure ayant permis d'établir que ce dernier s'était occupé de la gestion et de la comptabilité de la société dès sa constitution, G______ s'étant limité à exécuter les instructions de ce dernier, et cette façon de procéder était conforme à sa volonté. Seuls D______ et F______ avaient en effet donné des instructions à la banque quant à la gestion des avoirs déposés, A______ n'ayant ni allégué ni démontré avoir donné de telles instructions. La banque avait été informée des pouvoirs étendus conférés aux frères D______ et F______, aucun collaborateur n'ayant jamais douté, malgré l'absence de procurations écrites, de la légitimité de D______ de donner des instructions ou de celle de F______ à être systématiquement présent aux entretiens, à prendre part passivement au processus de décision ou à prélever de l'argent. La thèse selon laquelle H______ n'aurait pas eu connaissance des placements effectués avant octobre 2009, outre qu'elle n'était pas plausible dès lors qu'il était en charge de la comptabilité de A______, était sans pertinence dès lors qu'en ne vérifiant pas les documents bancaires reçus il avait sciemment pris le risque de ne pas pouvoir contester une opération ou une écriture dans le délai contractuel.
Le Tribunal en a conclu que les frères D______ et F______ étaient dûment autorisés par A______ à intervenir sur la relation bancaire et que leurs pouvoirs étaient connus de la banque, qui avait en conséquence à juste titre exécuté les instructions de D______ concernant les acquisitions de parts dans le fonds M______. La revente par la banque d'une partie de ces parts n'était également pas critiquable, l'absence de réaction de la société à la réception du décompte de bourse mentionnant cette opération permettant de retenir que celle-ci était conforme à une instruction préalablement donnée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4148/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9879/2013-2. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 18'460 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de A______. Condamne A______ à payer à C______ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.