Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9878/2016
Entscheidungsdatum
16.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9878/2016

ACJC/612/2019

du 16.04.2019 sur OTPI/590/2018 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE;SÛRETÉS

Normes : CPC.268.al1; CPC.264; CC.517.al3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9878/2016 ACJC/612/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 16 AVRIL 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, , ______ (Espagne), appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2018, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, anciennement domiciliée ______, ______ (GE), actuellement domiciliée aux Pays-Bas, intimée, comparant par Me Gabrielle Nater-Bass, avocate, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. A______, né en 1953, et B______ (ci-après : B______), née en 1956, sont les enfants de C______ et de D______.
  2. Les époux C/D______ étaient propriétaires d'une villa à E______ (GE), sise , sur la parcelle 1 de la commune de E______ (GE), servant de logement à la famille.

C______ était en outre propriétaire d'une villa sise à F______ en Israël.

c. Aux termes de testaments successifs, les époux s'étaient institués héritiers l'un de l'autre, pour autant que l'un survive à l'autre 28 jours.

De son vivant, D______ avait en outre établi divers testaments et codicilles, ceux des 18 juillet 1967, 27 janvier 1987, 27 décembre 2006, 1er mars 2010 et 8 décembre 2010 instituant ses enfants héritiers à parts égales entre eux, en cas de prédécès de C______.

d. Par testament public du 13 août 2012 par devant G______, notaire à Genève, D______ a déclaré soumettre sa succession au droit suisse, pays dans lequel il était domicilié depuis 1958, et, notamment, déclaré léguer à son épouse, C______, l'usufruit, sa vie durant, de l'intégralité des biens qui composeraient sa succession, où qu'ils soient situés et en quoi qu'ils puissent consister. La nue-propriété de sa succession devait revenir à ses deux enfants, savoir sa fille B______ pour des droits à raison de 4,45/8èmes et son fils A______ pour des droits à raison de 3,55/8èmes.

e. Par testament public du 17 juillet 2013, par devant G______, notaire à Genève, révoquant et annulant toutes dispositions testamentaires antérieures, D______ a déclaré soumettre sa succession au droit anglais, pays dont il est ressortissant, et, notamment, exhéréder son fils A______ « en raison de manquements graves et répétés aux égards ainsi qu'à la correction et au respect que se doivent parents et enfants, plus particulièrement », pour l'avoir dénoncé sans aucun fondement au Service de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, pour avoir violé son devoir d'assistance envers sa mère, et pour s'être approprié, sans droit, l'usage d'un bien immobilier appartenant à sa mère en Israël. Il a institué pour seule et unique héritière de tous les biens qui composeraient sa succession, où qu'ils soient situés et en quoi qu'ils puissent consister, sa fille B______. Celle-ci a en outre été désignée exécutrice testamentaire.

En cas de prédécès de B_____, sa petite-fille H______ était instituée seule héritière, et en l'absence de toute descendance, I______, J______ et l'Université K______ (USA) hériteraient à parts égales.

f. Par ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) des 14 décembre 2011 et 29 janvier 2014, D______ a été désigné curateur, puis co-curateur aux côtés de Me L______, de son épouse C______. Dans ce cadre, il a établi un rapport et des comptes à l'attention du Tribunal de protection pour l'activité déployée du 1er janvier 2014 au 15 avril 2015 (voir E.b.a et E.c.d ci-dessous).

g. C______ est décédée le ______ 2015 à Genève et D______ le ______ 2015, également à Genève. Il n'a pas été en mesure de signer avant sa mort le rapport précité destiné au Tribunal de protection et transmis par son mandant le 8 juillet 2015.

B. a. Par demande déposée en conciliation le 12 mai 2016, non conciliée le 12 octobre 2016, l'autorisation ayant été délivrée à cette date, et introduite par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 12 janvier 2017, A______ a conclu, principalement, à l'annulation du testament public de D______ daté du 17 juillet 2013, à ce qu'il soit déclaré que B______ est indigne d'être héritière de D______ et à ce qu'il soit procédé au partage de la succession de D______ conformément au testament public de celui-ci daté du 13 août 2012, sous réserve de l'indignité de B______ à être héritière de D______.

La cause a été enregistrée sous C/9878/2016.

b. Par réponse du 10 juillet 2018, B______ a conclu au rejet de l'action en annulation, dénégation de la qualité d'héritière et partage, formée par A______ le 12 janvier 2017 et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Un délai au 30 octobre 2018 a été imparti à A______ pour répliquer sur cette réponse.

C. a. Parallèlement à sa demande du 12 mai 2016 en annulation du testament public de D______ daté du 17 juillet 2013, A______ a formé, le 8 juillet 2016, une requête de mesures provisionnelles visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de E______ (GE), jusqu'à droit jugé sur le fond dans la procédure C/9878/2016, à ce que soit ordonnée l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner ce bien-fonds, à ce qu'il soit dit que l'inscription produirait ses effets jusqu'à l'échéance d'un délai de trente jours à compter du jour où le jugement sur le fond dans la procédure C/9878/2016 serait devenu définitif et exécutoire. Il a demandé à être dispensé de fournir des sûretés.

La cause a été enregistrée sous C/2______/2016.

b. Par écritures du 8 août 2016, B______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à fournir des sûretés à hauteur de 100'000 fr., les mesures requises étant susceptibles d'entraîner les dommages suivants : d'une part, les locataires potentiels de la villa de E______ (GE) pourraient être effrayés par la procédure et renoncer en conséquence à la location, ce qui engendrerait une perte de revenus fonciers; d'autre part, une interdiction d'aliéner la parcelle durant la procédure au fond pourrait conduire à l'obtention d'un prix nettement moindre par rapport au prix qui pourrait être réalisé sans interdiction d'aliénation.

c. Par ordonnance OTPI/564/2016 du 24 octobre 2016, le Tribunal a fait droit à la requête et, ainsi, fait interdiction à B______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de E______ (GE) et ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner ledit bien-fonds.

Le Tribunal a tout d'abord retenu que la requête ne pouvait être rejetée au simple motif que B______ contestait avoir l'intention de vendre l'immeuble litigieux. Ensuite, il a constaté qu'au vu des pièces produites et des déclarations des parties, les circonstances ayant conduit à la rédaction du testament du 17 juillet 2013 par feu D______ étaient loin d'être claires, ce d'autant que les précédents testaments rédigés par le défunt semblaient répartir sa succession à parts égales entre ses deux enfants (exception faite du testament du 13 août 2012 favorisant quelque peu sa fille au détriment de son fils). L'âge avancé de feu D______ au moment de la rédaction de son dernier testament et la désignation dans ce document des dénommées I______ et J______ en qualité d'héritières, alors même qu'elles n'entretenaient a priori aucun lien de parenté ou d'amitié avec le défunt, et qu'elles n'avaient pas été mentionnées dans les dispositions testamentaires précédentes, laissaient également apparaître un doute - qui pourrait cas échéant être tranché dans le cadre de la procédure au fond - quant à sa capacité de discernement en août 2013, ce d'autant que ce dernier vivait alors avec sa fille dans la demeure familiale et que les parties s'accordaient à tout le moins sur la question de la mésentente existant entre la fratrie à cette époque. Toutes ces questions devraient vraisemblablement être examinées par le juge du fond, dans la mesure où elles dépassaient le pouvoir limité d'examen du juge des mesures provisionnelles. Sous l'angle de la vraisemblance, le Tribunal ne pouvait toutefois exclure le bien-fondé des prétentions de A______, ce qui justifiait de protéger ses droits jusqu'à l'issue de la procédure au fond.

Dans la mesure où B______ avait indiqué n'avoir aucune intention de vendre la villa et qu'en conséquence elle ne saurait se prévaloir d'un quelconque dommage, le mesure était proportionnée car pas susceptible d'entraîner des conséquences juridiques ou pratiques pour celle-ci.

La fourniture de sûretés n'a pas été ordonnée, au motif que B______ n'avait pas démontré que les mesures requises seraient susceptibles de lui causer un éventuel dommage, de simples allégations étant à l'évidence insuffisantes. En particulier, le Tribunal a considéré que de simples locataires ne sauraient être perturbés d'une quelconque manière par une interdiction de vente du bien-fonds considéré, et/ou par l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au Registre foncier, ces mesures ne les concernant aucunement.

D. a. Le 6 avril 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en révocation des mesures provisionnelles et de sûretés, concluant à la révocation de l'ordonnance du 24 octobre 2016 précitée, et partant, à être autorisée à aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de E______ (GE). Subsidiairement, elle a conclu en substance à la condamnation de A______ à fournir des sûretés d'un montant de 500'000 fr. ou de toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimerait juste et équitable, sous suite de frais et dépens.

La cause a été enregistrée sous C/3______/2018.

B______ a fait valoir au titre des faits nouvellement survenus depuis le prononcé de l'ordonnance du 24 octobre 2016, le fait que la succession n'avait pas été clôturée, à cause en particulier de l'action intentée par D______, la pénurie de liquidités de la succession, notamment suite aux frais importants ayant été engagés pour rénover le bien-fonds de E______ (GE) et à ceux générés par son activité d'exécutrice testamentaire, la découverte de créances envers A______ que celui-ci refusait de rembourser, et la baisse du prix des villas à Genève.

Elle a précisé qu'au moment de la première requête de A______ (voir B.a ci-dessus), il n'existait pas de besoin de vendre la villa et qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper les coûts liés à la complexité des transactions successorales, dont elle était responsable en sa qualité d'exécutrice testamentaire.

b. Par réponse du 16 mai 2018, A______ a conclu au rejet de la requête.

c. Par ordonnance OTPI/590/2018 du 27 septembre 2018, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a, préalablement, ordonné la jonction de la procédure C/3______/2018 à la procédure C/9878/2016 (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ de verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés, la somme de 500'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie irrévocable à première demande d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance (ch. 2), dit que si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti, les mesures provisionnelles faisant interdiction à B______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de E______ (GE), ainsi que l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner prononcées par l'ordonnance du Tribunal de première instance le 24 octobre 2016 seraient levées (ch. 3), arrêté à 2'000 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______, a condamné en conséquence A______ à verser 2'000 fr. à B______ (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

E. Les éléments suivants ressortent en outre du dossier :

a. Selon la déclaration de succession de D______ à l'administration fiscale cantonale, signée le 9 novembre 2016 par B______, la masse successorale de ce dernier comprenait principalement des comptes bancaires auprès de M______ pour des montants de l'ordre de 40'000 fr. (correspondant à la moitié des montants effectivement en compte), un portefeuille de titres d'une valeur arrondie de 150'000 fr. auprès de la banque N_____ (correspondant également à la moitié des titres effectivement en compte), la moitié des créances des époux C/D______ contre A______, soit environ 525'000 fr., et une créance de D______ contre B______ de 85'000 fr., le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ à E______ (GE) pour une valeur vénale de 2'596'200 fr. et celui situé en Israël d'une valeur de 700'000 fr., soit au total une somme de plus de 4 millions de francs. Y figure également la part successorale dans la succession de son épouse "à déterminer".

b. Avoirs en banque

b.a Dans le rapport final de D______, en sa qualité de curateur de C______, adressé au Tribunal de protection le 8 juillet 2015 par le mandataire de celui-ci, les actifs de la protégée étaient composés notamment de la moitié des avoirs et titres des époux auprès des banques M______ et N_____, soit 201'377 fr. 15 (402'754 fr. 31/2).

b.b Selon un relevé bancaire de janvier 2017, la valeur du portefeuille de titres auprès de la banque N______ était de 183'912 fr. en 2016. Compte tenu d'un retrait en espèces de 175'000 fr. et d'une variation de 6'037 fr. le solde total en janvier 2017 n'était plus que de 2'875 fr.

La moitié de ce portefeuille était de 150'000 fr. selon la déclaration de succession de D______, à l'administration fiscale cantonale, signée le 9 novembre 2016 par B______.

b.c Selon un décompte de M______ du 7 février 2018, 7'642 fr. au total étaient portés au crédit des comptes détenus par la "succession de D______ et/ou (sic)".

En novembre 2016, la moitié des avoirs en compte auprès de M______ représentait 40'000 fr. selon la déclaration de succession de D______ précitée.

c. Prétendues créances de la succession contre A______

c.a Le 21 octobre 2009, D______ a accordé à son fils O______ un prêt de 1'000'000 USD, avec versement immédiat de 50'000 USD, chaque montant prêté étant remboursable dans un délai de 60 mois.

c.b Le 11 septembre 2011, A______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de ses parents de 220'000 fr., "cités dans le codicille au testament de [s]on père daté le 8 décembre 2010".

c.c Par courrier du 24 août 2014 au conseil de D______, en sa qualité de curateur de C______, A______ a contesté devoir le montant de 130'000 GBP réclamé au titre de remboursement d'un prétendu prêt, ainsi que celui de 230'000 fr., admettant cependant être redevable envers ses parents de 2'000 euros, 8'195 fr. et 813 USD.

c.d Selon le rapport final de D______ en sa qualité de curateur de C______, du 15 avril 2015, les actifs de celle-ci étaient composés notamment de créances diverses à l'encontre de A______ pour un montant total de 614'000 fr.

c.e Selon la déclaration de succession de D______ à l'administration fiscale cantonale, signée le 9 novembre 2016 par B______, la masse successorale de ce dernier comprenait notamment la moitié des créances des époux C/D______ contre A______, soit environ 525'000 fr.

c.f Le 7 février 2016, B______, en sa qualité d'exécutrice de la succession de son père, a mis A______ en demeure de verser la somme de 1'050'553 fr., au titre de différents prêts reçus par ce dernier.

Par demande du 17 mai 2017 adressée au Tribunal, B______, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, a assigné A______ en paiement, à la succession de D______, de la somme de 194'783 fr. plus intérêts sur dite somme dès le 11 octobre 2010 ainsi que sur celle de 100'000 fr. dès le 7 février 2011, au titre de remboursement du solde d'un prêt de 400'000 USD consenti en 2009 (cause C/4______/2017).

A______ s'est opposé à la demande.

B______ soutient que A______ a déposé plusieurs requêtes procédurales par pure tactique dilatoire (ce que celui-ci conteste), lesquelles ont engendré des frais d'avocat importants.

B______ allègue qu'elle a dû solliciter la suspension de la cause au motif qu'elle ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour conduire la procédure.

A______ conteste le fondement de la créance, et partant la nécessité de cette procédure.

d. Créance de la succession contre B______

d.a Dans un courrier non daté mais reçu en avril 2012 par le notaire, D______ a indiqué que la dette de sa fille B______ figurait dans sa déclaration fiscale mais qu'il n'avait pas demandé de reconnaissance dette.

d.b Par courrier du 2 avril 2015 au Tribunal de protection, B______ a allégué ne plus être débitrice envers ses parents d'un quelconque montant.

d.c Dans la déclaration de succession de D______ à l'administration fiscale cantonale, signée le 9 novembre 2016 par B______, la masse successorale de ce dernier comprenait, entre autres, une créance de D______ contre B______ de 85'000 fr.

e. Villa de E______ (GE)

e.a Le 14 mai 2011, P______ SA a estimé la villa sise à E______ (GE) au prix de 5'192'400 fr.

e.b Le 7 octobre 2015, Q______ a estimé la villa sise sur la parcelle de E______ (GE), d'une surface de 2'193 m2, à la demande de B______, au prix de 5'200'000 à 5'400'00 fr. pour la vente, et à 9'000 et 10'000 fr. par mois pour la location, prix qui tenait compte des travaux de mise au goût du jour de la villa évalués à 150'000 fr. (réfection de la cuisine, des salles d'eau, des sols, peinture et création d'une véritable buanderie). Il était mentionné que les deux dernières transactions importantes sur le chemin ______ (GE) dataient de 2013 et portaient respectivement sur une habitation à un seul logement sise sur une parcelle de 1'572 m2 pour 3'900'000 fr. et sur une parcelle de 2'419 m2 pour le prix de 5'900'000 fr.

e.c Dans la déclaration de succession de D______ à l'administration fiscale cantonale, signée le 9 novembre 2016 par B______, la valeur vénale de la villa de E______ (GE) est de 2'596'200 fr. (montant correspondant en réalité à la moitié de la valeur vénale, selon les explications fournies par B______). A______ soutient que cette valeur tient compte des travaux de rénovation réalisés entre janvier et mai 2016 (voir ci-dessous).

e.d En mars 2018, Q______ a estimé la valeur de la villa de E______ (GE) entre 4'500'000 et 5'000'000 fr., en se référant notamment à des transactions ayant eu lieu en octobre 2016, juillet 2015 et août 2013. La villa pouvait être relouée à un loyer de 8'500 fr. par mois, pour des charges estimées à 15'300 fr. soit un état locatif net de 86'700 fr.

e.f B______ a produit, à l'appui de son allégation relative à la baisse du prix des villas à Genève, deux graphiques, obtenus sur internet, établis l'un par R______ [Site web de comparatifs], et l'autre par l'Office cantonal de la statistique.

A______ conteste qu'il y ait eu une baisse des prix des villas à Genève, mais admet tout au plus un ralentissement de leur hausse.

e.g B______ fait valoir des frais courants de 20'000 fr. par an pour la maison de E______ (GE).

Elle allègue avoir effectué des rénovations dans la maison de E______ (GE) en 2016 pour un total d'environ 250'000 fr. Elle a produit à cet égard une compilation de factures (datées de janvier à mars 2016 totalisant 25'000 fr.), un décompte de charges sociales pour des employés de janvier à décembre 2016 (31'800 fr.) et des extraits bancaires attestant de virements en faveur de M. S______ à titre de salaire (53'100 fr. de mars à juillet 2016).

Elle a en outre produit différentes factures relatives à l'entretien ou à des réparations récentes dans la maison de E______ (GE) pour les montants arrondis suivants:

  • 560 fr. de facture SIG du 26 novembre 2016 au 11 janvier 2017;
  • 46'400 fr., en février 2017, pour des travaux d'adaptation de la citerne à mazout: cette somme a été payée par le débit du compte de B______ auprès de M______, avec la mention "prêt à la succession de C/D______". Celle-ci allègue qu'elle a dû procéder de la sorte, compte tenu de l'absence de liquidités de la succession.
  • 450 fr. en février 2017 pour le contrat d'intervention et de liaison de la centrale d'alarme
  • 4'330 fr. en mars 2017 pour le mazout
  • 2'160 fr. en juin 2017 pour le remplacement de la centrale d'alarme
  • 1'100 fr. en août 2017 pour le remplacement du moteur d'un store
  • 1'830 fr. en octobre 2017 pour la livraison d'un lave-linge et d'un sèche-linge. A______ fait valoir qu'une partie de ces frais est à la charge du locataire. B______ soutient encore qu'il reste des frais inévitables relatifs au "remplacement des eaux usées" (25'000 fr.), à l'entretien du jardin et à l'achèvement des rénovations (15'000 fr.). A______ soutient que les frais concernant les eaux usées étaient connus en octobre 2016, preuve en est qu'il en était déjà fait état dans un courrier du mandataire de D______ (en sa qualité de curateur de C______) au Tribunal de protection du 2 avril 2015. e.h Selon contrat de bail du 24 mai 2017, la villa de E______ (GE) a été louée pour un loyer de 8'600 fr. par mois, soit 103'200 fr. par an, pour une durée de 2 ans, renouvelable d'année en année. Les charges individuelles sont à régler par le locataire. Le loyer est versé sur un compte de Q______ auprès de M______. B______ n'a produit aucun relevé ni décompte y relatif. e.i Selon un courriel du 27 février 2018 de T______ SA à B______, la constitution d'une hypothèque sur la villa de E______ (GE) n'est pas possible à cause de la mesure de blocage ordonnée par le Tribunal le 8 juillet 2016. f. Villa en Israël f.a Le 3 février 2015, le Tribunal de protection a fait interdiction à D______, curateur, de vendre la maison de ______ (Israël), propriété de C______, mais l'a invité à examiner les possibilités de la louer. f.b Selon courriel du 5 avril 2015 d'un cabinet d'avocat à ______ en Israël, la vente de la maison en Israël engendrerait des honoraires et coûts de l'ordre de 60'000 à 80'0000 ILS (soit environ 20'000 fr.). B______ se dit dans l'impossibilité de vendre ce bien tant qu'elle ne sera pas titulaire d'un certificat d'héritier. f.c Elle allègue des frais courants pour cette maison de 10'000 fr. par an. Elle a produit à cet égard un courriel de U______, avocat, du 22 novembre 2015, comprenant la liste des dépenses d'avril à novembre 2015 en lien avec la maison de ______ (Israël), soit 27'000 ILS, correspondant à 7'400 fr. Elle fait valoir des frais supplémentaires d'environ 10'000 fr. par an. Elle a produit à ce sujet trois extraits bancaires attestant de virements de respectivement 7'880, 3'042 et 2'826 ILS (équivalents à 3'800 fr. environ), en avril, mai et juillet 2016, concernant des frais d'élagage, d'enlèvement d'arbres et d'entretien du jardin, et de 2'996 ILS et 2'000 USD (soit environ 2'700 fr. au total) en novembre 2016 et mai 2017, pour le traitement des termites et autres dépenses. B______ affirme que des travaux estimés à 30'000 fr. doivent être réalisés sur la villa pour éviter une perte de valeur de ce bien-fonds, ce que A______ conteste, faute de pièces. A______ fait valoir que cette maison pourrait être louée. f.d 3'040 fr. ont été débités du compte de B______ le 17 janvier 2018, avec la mention "prêt à la succession de C/D______ pour paiement garde-meuble total 6'040 en deux paiements". Celle-ci allègue qu'elle a dû procéder de la sorte, compte tenu de l'absence de liquidités de la succession. g. B______ estime le temps investi à gérer la succession en tant qu'exécutrice testamentaire depuis le mois d'avril 2015 à environ 500 heures, ce qui lui donnerait droit à des honoraires de plus de 100'000 fr. A______ fait valoir que sa soeur prend des mesures inutiles et dans son seul intérêt, et qu'elle ne saurait prétendre à une rémunération, étant au surplus héritière en même temps qu'exécutrice testamentaire. h. Les honoraires des notaires intervenus dans la succession, selon trois factures de novembre 2018, se sont élevés à 16'000 fr. arrondis. F. a. Par acte du 8 octobre 2018, A______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/590/2018 du 27 septembre 2018, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en révocation de l'ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2016 (cause C/2______/2016), sous suite de frais et dépens. b. Par arrêt ACJC/1471/2018 du 25 octobre 2018, la Cour de céans a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Par réponse du 29 octobre 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. d. Par réplique du 23 novembre 2018, l'appelant a persisté dans ses conclusions. Il a produit trois pièces nouvelles. Par duplique du 19 décembre 2018, l'intimée a conclu préalablement à l'irrecevabilité de certains allégués de la réplique de l'appelant, à l'irrecevabilité des pièces produites par l'appelant avec sa réplique, et persisté pour le surplus dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. G. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu qu'il était rendu vraisemblable que l'écoulement du temps causait à B______ un dommage correspondant tout d'abord à la diminution constante des liquidités de la succession en raison des frais afférant au bien immobilier et à la baisse de la valeur vénale de celui-ci. Sans l'interdiction d'aliéner, B______ aurait vraisemblablement pu revendre le bien immobilier à un prix plus élevé que sa valeur actuelle. Par ailleurs, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, elle pourrait également prétendre à une indemnité équitable pour son activité. Elle avait produit des relevés bancaires selon lesquels le solde de la succession s'élèverait au total à environ 10'000 fr. et même si A______ contestait ce montant il n'en demeurait pas moins que les liquidités de la succession diminuaient. En écho à l'ordonnance du 24 octobre 2016 qui relevait que, sous l'angle de la vraisemblance, "le Tribunal ne [pouvait] exclure le bien-fondé des prétentions" de A______ (p. 12), il n'était pas moins exact de dire aujourd'hui, toujours sous l'angle de la vraisemblance, que le Tribunal ne pouvait pas non plus exclure que les prétentions de A______ étaient mal fondées. Le maintien de l'interdiction d'aliéner sur le bien immobilier de E______ (GE), probablement pendant encore des années, sans aucune sûreté propre à couvrir, en tout ou partie, un éventuel dommage subi par B______ se heurtait au principe de l'égalité de traitement entre les parties et il se justifiait par conséquent d'admettre la requête en fourniture de sûretés. Le montant des sûretés en 500'000 fr. n'apparaissait pas disproportionné eu égard au montant du dommage que B______ risquait de subir, étant précisé que la diminution de la valeur de l'immeuble de E______ (GE) se montait à elle seule à 550'000 fr. Ce montant ne pouvait être qualifié d'inéquitable puisqu'il ne représentait que 10% de la valeur dudit immeuble. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel formé le 8 octobre 2018 a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 248 let. d CPC et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr. Par conséquent, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel. En l'espèce, seule la fourniture des sûretés est remise en cause par l'appelant. La restriction du droit d'aliéner, non remise en cause, est entrée en force de chose jugée. 1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 261 al. 1 CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. La cognition du juge est par ailleurs limitée à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 et ss ad art. 261 CPC).
  2. L'intimée fait valoir que certains allégués de l'appelant, contenus dans sa réplique, sont nouveaux et, partant, irrecevables. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être prouvés (art. 151 CPC). Les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). 2.2 Les allégations contenues dans la réplique de l'appelant ne sont pas nouvelles dans la mesure où elles se réfèrent à des pièces et des éléments figurant déjà dans ses précédentes écritures. Les pièces nouvelles produites par les parties concernent soit des faits notoires (inscriptions au Registre foncier) soit sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. Il en a été tenu compte dans la mesure utile dans l'état de faits ci-dessus.
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les liquidités de la succession avaient diminué à cause des frais d'entretien de la villa de E______ (GE) depuis le prononcé de l'ordonnance du 24 octobre 2016 et d'avoir retenu que la valeur de ce bien avait baissé. 3.1.1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Tant et aussi longtemps que les circonstances qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments (on pense en particulier à des preuves nouvelles) ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (bohnet, op. cit., n° 5 ad art. 268 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent également être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées. Il ne s'agit pas ici de faits nouveaux à proprement parler, à savoir survenus depuis le dernier prononcé, mais de ce que l'on en sait. Les apparences peuvent être trompeuses. Comme le juge doit se contenter de la vraisemblance pour son prononcé provisoire, des éléments dont ni lui ni la personne qui les invoque n'avaient connaissance peuvent être avancés après la décision afin de démontrer le caractère injustifié des mesures et obtenir leur modification ou leur révocation. Une modification peut intervenir lorsque le caractère injustifié d'une mesure destinée à durer se révèle sur le long terme. On doit le retenir lorsque des circonstances se révèlent après coup inexactes ou ne se sont pas réalisées comme envisagé ou encore lorsque la décision se révèle inadéquate dans son résultat parce que des faits importants n'étaient pas connus du juge (bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). 3.1.2 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC). Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC). Les postes typiques du dommage sont les frais de procédure, le préjudice causé par le retard (par exemple la diminution objective et mesurable d'un bien, marchandise saisonnière invendable), le gain manqué (avec la difficulté de le déterminer et de le prouver), l'atteinte à la réputation et les dépenses liées à la diminution du dommage (Huber, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 264 CPC). L'art. 264 al. 2 CPC vise un devoir de réparer non pas matériel mais procédural, comparable à la responsabilité du créancier séquestrant en cas de séquestre injustifié (art. 273 LP) (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 41 ad art. 264 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable le risque d'un dommage et le montant éventuel de ce dommage. Il doit articuler un montant minimum, en particulier quand le dommage est difficile à chiffrer. L'art. 42 CO est applicable par analogie (huber, op. cit., n. 12 ad art. 264 CPC). Il doit y avoir un lien de causalité entre le dommage potentiel allégué et la mesure provisionnelle. Seul ce dommage est pertinent pour le montant des sûretés. Le montant des sûretés doit complètement couvrir non seulement le dommage prévisible mais également les frais de procès des mesures provisionnelles (mais non pas les dépens du procès au fond). Les sûretés peuvent être requises en tout temps, de même qu'elles peuvent être réduites ou augmentées suivant les circonstances, comme peuvent l'être les mesures provisionnelles lorsque les circonstances se sont modifiées. L'exigence des sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elle suppose, comme l'octroi des mesures, une pesée des intérêts en jeu et se fonde sur la vraisemblance du dommage. Elle s'impose assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés se justifie. Le montant doit être fonction du dommage que risque la partie contre laquelle les mesures sont prises (Bohnet, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 264 CPC). 3.1.3 L'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC). Le droit fédéral ne prescrit pas la méthode de calcul de l'indemnité, il n'en fixe que la nature qui doit être équitable. (...) Il faut recommander l'usage de la méthode basée sur un tarif horaire. Elle permet à l'exécuteur testamentaire de justifier envers les héritiers, puis, en cas de contestation, devant le juge, l'indemnité à laquelle il prétend, en rendant compte précisément de l'activité déployée et en démontrant le bien-fondé du tarif appliqué. Elle permet de vérifier deux vertus, la diligence et la modération (Piller, CR-CC II, n. 86 et 88 ad art. 517 CC). La rémunération n'est en principe exigible qu'à la fin des fonctions de l'exécuteur testamentaire. Néanmoins, s'il s'agit d'une mission particulièrement longue, c'est-à-dire dont la durée excède un an, l'exécuteur testamentaire a droit à des avances sur sa rémunération et le remboursement de ses frais (Piller, op. cit., n. 96 ad art. 517 CC). 3.2 En l'espèce, la diminution des liquidités depuis le prononcé de la première mesure n'est pas vraisemblable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 3.2.1 Ainsi, tout d'abord, une partie des frais de rénovation de la villa de E______ (GE) allégués par l'intimée n'est étayée par aucune pièce et avait déjà été engagée avant la première requête de sûretés (contenue dans sa réponse du 8 août 2016 à la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant). En effet, les pièces produites à cet égard datent presque toutes de janvier à juillet 2016. Le décompte de charges sociales qui court jusqu'à décembre 2016 est dénué de toute force probante dans la mesure où aucun autre élément du dossier ne vient confirmer que l'employé qu'il concerne a travaillé à la rénovation de la villa de E______ (GE). Ce ne sont donc pas ces frais qui ont induit une baisse éventuelle des liquidités de la succession depuis cette date. Ils ne sont pas nouveaux et ne sauraient justifier une modification de la décision rendue en octobre 2016. 3.2.2 S'agissant des frais postérieurs à la première ordonnance, certains d'entre eux (mazout, SIG) n'incombent pas à l'intimée mais au locataire de la villa de E______ (GE), conformément au contrat de bail. Ils ne sauraient générer une baisse des liquidités de la masse successorale, et sont de toute façon de peu d'importance. Les frais d'adaptation de la citerne, de 46'400 fr., également postérieurs à la première ordonnance, sont d'une importance toute relative au regard de la masse successorale, de sorte qu'ils ne sauraient à eux seuls constituer un fait nouveau justifiant qu'il soit revenu sur la première décision. Ils ont en outre augmenté la valeur du bien, de sorte qu'il n'en résulte pas de baisse de valeur de la masse successorale. Enfin, il est vraisemblable que les loyers encaissés suite à la location ont permis de les amortir, sans qu'il en résulte une baisse des liquidités de la succession. S'agissant des frais à venir, en 40'000 fr. selon les allégations de l'intimée, non étayées par pièces et contestées par l'appelant, ils ne peuvent être pris en considération faute de vraisemblance. En tout état, les loyers encaissés devraient suffire à les couvrir, de sorte que la baisse de liquidités qu'ils pourraient générer serait compensée par l'encaissement nouveau des loyers. Concernant les frais de rénovation de la maison sise en Israël, les pièces produites font état de montants moindres que ceux allégués, qui plus est antérieurs à la première décision sur mesures provisionnelles, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme suffisamment importants ou nouveaux pour retenir qu'ils ont généré une baisse des liquidités de la succession déterminante. 3.2.3 S'agissant plus généralement de l'importance de la masse successorale, les pièces produites sont contradictoires et lacunaires, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que celle-ci aurait sensiblement diminué depuis le prononcé de la première ordonnance. S'il ressort des relevés bancaires produits que les montants au crédit des comptes M______ ont diminué entre novembre 2016 et février 2018 de 40'000 fr. à 7'600 fr. (en chiffres ronds) et ceux du compte auprès de la banque N______ de 183'000 fr. à 2'900 fr. entre 2016 et 2017, l'usage de ces montants n'a pas été rendu vraisemblable. En particulier, aucune explication n'a été fournie sur le retrait en espèces de 175'000 fr. opéré sur le compte auprès de la banque N______ par l'intimée. On ignore également le sort des loyers de la villa de E______ (GE), lesquels constituent pourtant autant de liquidités à disposition de la succession. 3.2.4 La baisse de la valeur de la villa de E______ (GE) n'est pas non plus rendue vraisemblable par les pièces produites par l'intimée. En effet, l'estimation de Q______ de mars 2018 se fonde principalement sur des transactions antérieures à la première décision sur mesures provisionnelles pour parvenir à un prix inférieur à celui qu'elle avait elle-même estimé avant dite mesure. Sollicitée par l'intimée, cette estimation est de surcroît sujette à caution. Les graphiques produits sont également trop généraux pour rendre vraisemblable la baisse du prix de vente de la villa de E______ (GE) et l'ampleur éventuelle de celle-ci. 3.2.5 Même à admettre une baisse des liquidités ou de la valeur de la villa postérieure à la première ordonnance, suffisamment importante pour considérer qu'il y a changement de circonstances justifiant l'octroi de sûretés antérieurement refusées, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable son dommage ni le lien de causalité entre la mesure de blocage et celui-ci. Tout d'abord, les frais de rénovation ont été engagés pour valoriser le bien en vue de sa location. Ainsi, même si la mesure de blocage s'avérait injustifiée, aucun dommage dont la réparation incomberait à l'appelant ne résulterait de ces frais. Il est d'ailleurs vraisemblable que ces frais ont augmenté la valeur du bien, et que les loyers encaissés suite à la location ont permis de les amortir. Il ne saurait dès lors en être tenu compte pour fixer des sûretés, en l'absence de dommage en résultant. Ensuite, l'intimée a soutenu, lors de l'octroi de la première mesure, qu'elle n'entendait pas vendre la villa. Elle l'a d'ailleurs louée, ce qui rend sa vente éventuelle plus difficile. De plus, elle n'a pas recouru contre l'ordonnance querellée par l'appelant, laquelle maintient la restriction du droit d'aliéner. Ainsi, si la mesure s'avérait injustifiée, l'intimée peinerait à établir que celle-ci, à laquelle elle ne s'est finalement pas opposée, lui a causé un dommage de l'ordre de 500'000 fr. Enfin, le lien de causalité entre la mesure de blocage de la villa de E______ (GE) et l'empêchement de rénover ou de vendre celle en Israël paraît ténu, étant rappelé qu'il incombe à l'intimée cas échéant de le réduire, ce qu'elle pourrait faire en mettant également cette maison en location. 3.2.6 Les montants relatifs aux créances contre l'appelant ou l'intimée, ne sont pas nouveaux. Ils sont de surcroît peu clairs, car variant selon les pièces produites, de sorte qu'il ne saurait en être tiré argument pour justifier l'octroi de sûretés. 3.2.7 S'agissant de sa rémunération en qualité d'exécutrice testamentaire, l'intimée n'a produit aucun décompte détaillé du travail et des démarches accomplies, ni sollicité une avance. Elle n'a en particulier pas détaillé le temps consacré en lien avec la mesure de blocage, seul pertinent pour déterminer l'éventuel dommage résultant de la levée ultérieure de la mesure, au motif qu'elle serait injustifiée. A cet égard, il sera toutefois rappelé que l'intimée n'a pas recouru contre cette mesure. Des sûretés ne sauraient dès lors être ordonnées en lien avec la rémunération de l'intimée en sa qualité d'exécutrice testamentaire. 3.2.8 En conclusion, la baisse des liquidités de la succession postérieurement à la première ordonnance, celle de la valeur de la villa de E______ (GE), la prétendue indemnité due à l'exécutrice testamentaire n'ont pas été rendues vraisemblables, pas plus que le lien de causalité existant entre la mesure de blocage et l'éventuel dommage en résultant. La fourniture de sûretés ne se justifiait dès lors pas. L'ordonnance querellée doit être annulée.
  4. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires n'étant pas remis en cause en appel, il sera confirmé, car calculé conformément aux règles applicables. L'intimée, qui succombe, sera ainsi condamnée aux frais de première instance, arrêtés à 2'000 fr., et compensés avec l'avance fournie par elle. Elle sera également condamnée à verser à l'appelant 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'200 fr. (art. 2, 21, 35 et ss RTFMC), y compris la décision sur effet suspensif, et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, acquise à l'Etat. Elle sera ainsi condamnée à verser 2'200 fr. à l'appelant, au titre de remboursement de l'avance fournie. Elle sera enfin condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84 et ss RTFMC, art. 23 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/590/2018 rendue le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9878/2016-12. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de ses conclusions en fourniture de sûretés du 6 avril 2018. Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de B______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de B______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 2'200 fr. à A______, à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______ à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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