Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9878/2016
Entscheidungsdatum
25.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9878/2016

ACJC/1471/2018

du 25.10.2018 sur OTPI/590/2018 ( OO )

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9878/2016 ACJC/1471/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 25 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Espagne), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2018, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Gabrielle Nater-Bass, avocate, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/590/2018 du 27 septembre 2018, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction de la procédure C/1______ à la procédure C/9878/2016 (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ de verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés, la somme de 500'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie irrévocable à première demande d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance (ch. 2), dit que si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti, les mesures provisionnelles faisant interdiction à B______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 2______ de la Commune de C______, ainsi que l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner prononcées par l'ordonnance du Tribunal de première instance le 24 octobre 2016 seraient levées (ch. 3), mis les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par B______, à la charge de A______ et condamné ce dernier à les verser à B______ (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 8 octobre 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance, sollicitant son annulation; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir qu'il n'avait pas les ressources financières lui permettant de mobiliser le montant de 500'000 fr. dans le délai imparti par le Tribunal; qu'au surplus, ce montant ne s'appuyait sur aucune considération sérieuse déduite d'un risque concret de dommage et que B______ pouvait souffrir que la mesure de blocage prononcée le 24 octobre 2016 perdure durant la procédure d'appel; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de fournir le montant réclamé à titre de sûretés et que le montant fixé à ce titre par le premier juge ne s'appuie sur aucune considération déduite d'un risque concret de dommage; Que les arguments soulevés par l'appelant ne paraissent pas d'emblée manifestement dénués de tout fondement; que le risque de préjudice difficilement réparable allégué par l'appelant doit ainsi être admis sur la base d'un examen prima facie du dossier, sans préjudice de la décision qui sera rendue sur le fond, et compte tenu des effets de l'absence de fourniture des sûretés; Que l'octroi de l'effet suspensif permet au surplus d'éviter à l'appelant de fournir des sûretés, qui seraient, en cas d'admission de l'appel, libérées peu de temps après; Qu'à l'inverse, il n'apparaît pas que l'intimée subira de préjudice durable du maintien, pour quelques mois supplémentaires, de la situation actuelle; Qu'un tel préjudice est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée; Qu'il sera statuer sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/590/2018 rendue le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9878/2016-12. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Eleanor McGREGOR, présidente ad interim; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente ad interim : Eleanor McGREGOR

La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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