C/9733/2016
ACJC/1269/2017
du 28.09.2017
sur JTPI/11827/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes :
CC.176.1; CC.285; CC.276;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9733/2016 ACJC/1269/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (BE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______, née le ______ 1982, de nationalité ukrainienne, et A______, né le ______ 1981, de nationalité bulgare, se sont mariés à ______ (Ukraine), le ______ 2010, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2009 à ______ (Ukraine), et de D______, né le ______ 2012 à Genève.
b. Les époux vivent séparés depuis janvier 2015, date à laquelle A______ a quitté le dernier domicile conjugal, qui se trouvait dans le canton de Berne.
En avril 2015, B______ s'est installée à Genève avec ses deux enfants, dans un appartement de deux pièces sis ______ (GE). Les époux A______ et B______ étaient tous deux titulaires du bail de cet appartement depuis août 2012, quand bien même ils n'y avaient jamais vécu ensemble.
Depuis leur séparation, les deux enfants ont conservé des relations irrégulières avec leur père et ne le voient à ce jour qu'au domicile de leur mère à Genève.
B______ a confié lesdits enfants à ses propres parents, en Ukraine, d'avril à fin août 2015, puis de juin à fin août 2016, en s’y rendant elle-même ponctuellement pour les voir.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 mai 2016, B______ a formé une requête sur mesures protectrices de l’union conjugale.
Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur ses deux enfants, réserve à A______ un droit de visite progressif s'exerçant d'abord au domicile de ces enfants, puis au domicile de leur père, et condamne ce dernier à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 800 fr. par mois et à celui de D______ à hauteur de 700 fr. par mois, avec effet au 1er janvier 2015.
Elle a précisé, s’agissant du droit de visite de A______, que ses fils n'étaient pas habitués à leur père et n'avaient jamais passé de vacances ou de nuit seuls avec lui.
d. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2016 devant le Tribunal, A______ s'est déclaré d'accord avec la séparation et l'attribution de la garde des enfants à son épouse. Il a en revanche demandé à bénéficier d'un droit de visite usuel et à voir ses enfants à Genève, dans l'appartement ______ (GE).
Il a précisé vivre seul à ______ (BE) depuis janvier 2015, dans un appartement de 4 pièces appartenant à sa sœur, à laquelle il versait chaque mois un loyer de 1'600 fr.
Il a proposé de verser 800 fr. par mois au total pour l'entretien de ses deux enfants, sauf pendant les périodes où ils séjournaient en Ukraine.
B______ a indiqué que son époux lui avait donné à une reprise la somme de 600 fr., correspondant à la moitié du coût d'un traitement orthodontique pour l’enfant C______, puis de 200 fr. à une autre reprise.
Il avait aussi payé les primes d'assurance-maladie de D______ en 2015 et 2016 et il faisait des courses de nourriture pour la famille à raison d’environ 100 Euros, deux fois par mois depuis septembre 2015.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti un délai au 8 septembre 2016 à A______ pour produire toutes les pièces nécessaires à actualiser ses revenus et charges, notamment ses bulletins de salaire jusqu'à fin août 2016 ainsi que les preuves du paiement d’un loyer à sa sœur.
e. Il ressort du relevé de compte de l'assurance maladie de l'enfant D______, produit par B______, que la prime annuelle 2015 de cet enfant s'est élevée à 995 fr. et celle de 2016, à 1'202 fr.
f. Une nouvelle comparution personnelle des parties devant le premier juge a eu lieu le 15 septembre 2016.
B______ a déclaré avoir encore reçu 800 fr. de la part de A______, le 5 septembre 2016.
Elle a précisé avoir déménagé à ______ (GE) depuis le 1er juillet 2016, son mari ayant sous-loué l'appartement ______ (GE) pour un loyer de 500 fr. par mois, ce que ce dernier a contesté.
A______ a demandé à ce que sa contribution à l'entretien des enfants prenne effet au 1er septembre 2015 au plus tôt, dans la mesure où ils avaient vécu en Ukraine, chez leurs grands-parents, entre avril et fin août 2015.
Les parties ont convenu que A______ prendrait en charge les enfants du dimanche 23 au mercredi 26 octobre 2016, soit en période de vacances scolaires.
g. Devant le premier juge, les situations personnelles et financières des parties et de leurs enfants étaient les suivantes :
g.a Depuis février 2016, B______ a travaillé à plein temps pour la société E______, pour un salaire mensuel net de 5'445 fr., payé douze fois par an.
Elle avait connu précédemment une période de chômage entre mai 2015 et janvier 2016, lors de laquelle ses indemnités nettes se sont élevées à 4'983 fr. 30 en mai, 5'225 fr. 30 en juin, 5'416 fr. 25 en juillet, 4'930 fr. 60 en août, 5'191 fr. 45 en septembre, 5'215 fr. 45 en octobre, 4'930 fr. 60 en novembre, 5'416 fr. 25 en décembre, et 4'931 fr. 95 en janvier 2016.
Entre avril 2015 et juin 2016, B______ avait vécu avec ses deux enfants dans l'appartement de ______ (GE), dont le loyer était de 830 fr. par mois. Depuis le 1er juillet 2016, elle était locataire d'un appartement de quatre pièces à ______ (GE), dont le loyer mensuel était de 1'461 fr. 95.
Sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 175 fr. 60 en 2015, 245 fr. 80 en 2016, et 264 fr. 85 en 2017.
g.b A______ était employé par F______ AG, société qui appartenait au mari de sa sœur.
A teneur de son certificat annuel de salaire pour l'année 2015, son revenu s'élevait à 4'363 fr. par mois, impôt à la source déduit. Son salaire mensuel brut était en effet de 4'700 fr., additionné de 300 fr. pour du nettoyage qu'il effectuait en remplacement d'un collègue malade. A______ a fait valoir que son salaire avait diminué de 300 fr. à partir de juin 2016 en raison du retour de son collègue.
Il a indiqué vivre à Berne dans un appartement de 4 pièces appartenant à sa sœur, G______, à laquelle il versait un loyer de 1'600 fr. par mois. Il a produit un contrat de bail signé le "01.2015" et prenant effet à cette date, qui ne faisait pas mention de son lieu de domicile ni du nombre de pièces de son logement.
A______ a justifié du paiement de ce loyer par le biais d’une capture d'écran de virements bancaires de 900 fr. et 600 fr., les 6 juillet et 5 août 2016 uniquement. Il a expliqué qu'il ne pensait pas devoir justifier du paiement de son loyer pour la période antérieure à juillet 2016 et que sa sœur lui avait demandé deux versements séparés de son loyer, soit à hauteur de 900 fr. et de 600 fr.
La prime d'assurance-maladie de A______ était de 188 fr. 55 par mois et il a allégué des frais de transport public en 70 fr., ainsi qu’un coût de 300 fr. en relation avec l'exercice de son droit de visite sur ses fils.
Il a contesté sous-louer à un tiers l'appartement de ______ (GE), dont il assumait le loyer avec l'aide de sa sœur depuis le départ de son épouse de ce logement à fin juin 2016.
Il ressortait enfin des relevés de compte produits par B______ que A______ était titulaire d'un compte épargne et d'un compte privé auprès de la banque H______, dont les soldes respectifs s'élevaient, fin décembre 2014, à 107'561 fr. et à 71'266 fr. 75.
Le compte épargne a été clôturé après avoir été débité de 107'580 fr. le 17 février 2015, en faveur d'un compte n° 1______ de la banque H______ à ______ (BE), lequel a, à son tour, été débité de 100'000 fr. le 6 mars 2015 vers un compte dont ni le numéro ni le titulaire n'apparaît.
Le compte privé de A______ a également été clôturé après avoir été débité de 73'591 fr. 65 le 17 février 2015 en faveur du compte n° 2______ susmentionné auprès de la banque H______ à ______ (BE). Le 10 mars 2015, ce même compte n° 2______ a été débité de 170'000 fr. en faveur de G______.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 30 juin 2016, le précité avait d’ailleurs expliqué que cet argent appartenait à sa sœur, qui lui avait demandé de lui rendre service, mais il ne savait pourquoi ni d'où provenait ces fonds.
g.c Les enfants des parties étaient scolarisés pour un coût mensuel s'élevant à 239.60 fr. au total pour les deux enfants en 2015-2016. Dès la rentrée 2016, ils ont fréquenté les cuisines scolaires et l'accueil parascolaire pour un coût mensuel d'environ, respectivement, 80 fr. et 160 fr par enfant.
Les primes d'assurance-maladie mensuelles de l'enfant C______ s'élevaient à 80 fr. 15 en 2015 (961 fr. 80 par an) et à 90 fr. 15 en 2016 (1'081 fr. 80 par an).
Les primes d'assurance-maladie mensuelles de D______ s'élevaient à 82 fr. 95 en 2015 (995 fr. 40 par an) et à 92 fr. 95 en 2016 (1'115 fr. 40 par an).
A ces charges mensuelles s'ajoutaient 38 fr. pour les cours de judo de C______, des frais mensuels de 115 fr. pour les TPG, pour les deux enfants, et de 200 fr. pour le psychologue de C______, enfin, de 400 fr. de frais de garde des deux enfants chaque mercredi dès 2016.
h. Par jugement JTPI/11827/2016 du 20 septembre 2016, notifié aux parties le 22 septembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la garde sur les deux enfants mineurs C______ et D______ (ch. 2), réservé à l'époux un droit aux relations personnelles à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants précités, les sommes de 1'000 fr. du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, ainsi que de 1'200 fr. du 1er février 2016 au 31 mai 2016, puis dès le 1er septembre 2016, sous imputation de 800 fr. versés le 5 septembre 2016 (ch. 4), et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5).
Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais de droit de visite allégués par A______ ni de la baisse de son salaire de 300 fr., le précité n’ayant pas démontré avoir été contraint d’abandonner les nettoyages correspondants.
Enfin, le Tribunal ayant suspendu son obligation d'entretien en faveur de ses enfants entre mai et août 2015, puis entre juin et août 2016, dans la mesure où ils séjournaient alors chez leurs grands-parents, il n'a pas imputé sur les montants globalement dus par A______, ses versements déjà effectués en faveur de ses enfants.
B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2016 au greffe de la Cour, A______ a formé appel de ce jugement JTPI/11827/2016, dont il a conclu à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.
A______ a fait valoir que la contribution à l'entretien de ses enfants à laquelle il s'était vu astreint par le premier juge n'était pas en proportion avec ses revenus effectifs et portait atteinte à son minimum vital. Il a également allégué, sans être contredit, avoir versé 200 fr. de contribution mensuelle pour l'entretien de ses enfants, cela depuis une date indéterminée, laquelle n'est pas non plus fixée au regard des pièces du dossier.
En effet, ses revenus s'élevaient à 3'815 fr. versés 13 fois l'an, soit 4'132 fr. par mois. Son disponible mensuel n'excédait pas 842 fr. en tenant compte des frais découlant de l'exercice de son droit de visite, qui s'élevaient à 300 fr. et sans lesquels l'appelant ne pouvait se rendre à Genève "deux fois par semaine" pour y voir ses enfants.
C'était donc à tort que le Tribunal avait écarté ces frais de droit de visite au motif qu'il n'avait que très peu vu ses enfants, cela d’autant plus que son épouse les avait envoyés à l'étranger de mai à août 2015 et de juin à août 2016.
L'appelant a affirmé ne posséder aucune fortune, les fonds crédités sur son compte bancaire à teneur de l'extrait de compte produit par son épouse devant le premier juge appartenant en réalité à sa sœur. Ils avaient en outre été restitués à cette dernière, tel que cela ressortait des justificatifs produits devant le Tribunal.
De son côté, l'intimée n'avait pas produit le détail de sa fortune, rendue vraisemblable par le fait qu’elle avait inscrit leurs fils dans une école privée.
A______ a encore fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des versements qu'il avait déjà effectués au titre de l'entretien de ses enfants.
Il a produit de nouvelles pièces, soit ses fiches de salaires mensuelles de janvier à septembre 2016, faisant état d'un salaire net de 4'045 fr. 25 de janvier à mai 2016 inclus, et de 3'815 fr. 30 de juin à septembre 2016 inclus, ainsi que des extraits de comptes bancaires mentionnant des montants crédités à hauteur de 73'591 fr. 65 sur son compte privé n° 2______ et de 107'580 fr. 80 sur son compte épargne n° 1______ en février 2015, ainsi qu'un débit de 170'000 fr. en faveur de sa sœur en mars 2015.
b. Dans sa réponse du 24 novembre 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, en contestant les allégués de A______ quant à ses revenus et charges effectifs ainsi qu’à sa prétendue absence de fortune, dont il n’avait pas démontré que les fonds sur ses comptes appartenaient à sa sœur.
En outre, son époux entretenait des relations très irrégulières avec ses enfants et notamment n’avait pas suivi le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, en ne voyant ses enfants que durant deux heures le dimanche 30 octobre 2016.
B______ a persisté à soutenir que A______ recevait 470 fr. par mois de sous-location non autorisée de l'appartement ______ (GE), en produisant un extrait de conversation en russe sur son téléphone mobile, entre elle-même et la prétendue sous-locataire de cet appartement, l'informant avoir reçu du courrier à son attention.
Aucun frais de droit de visite ne pouvait, par ailleurs, être retenu à la charge de son époux, qui ne voyait les enfants qu'une fois par mois, durant 2 heures, lorsqu'il venait à Genève récupérer le loyer de sa sous-location ______ (GE).
Elle a aussi reproché au Tribunal d’avoir suspendu l’obligation du précité à l’entretien de ses enfants durant plusieurs mois en 2015 et 2016 alors qu’elle-même avait dû subvenir à cet entretien en finançant leur loyer, leurs billets d'avion et leurs frais de nourriture en Ukraine.
S’agissant des charges qu’elle devait assumer, B______ a mentionné que les primes d'assurance-maladie mensuelles augmentaient, dès janvier 2017, à 102 fr. 05 pour D______, 99 fr. 25 pour C______ et 264 fr. 85 pour elle-même, alors que les frais de cuisine scolaire passaient à 108 fr. par mois et par enfant, en sus des frais d'inscription de 30 fr.
B______ a, pour le surplus, contesté posséder une quelconque fortune.
c. Par réplique du 7 décembre 2016, A______ a allégué faire de son mieux pour voir régulièrement ses enfants malgré la distance séparant leurs logements respectifs.
Il a contesté sous-louer l'appartement ______ (GE). Il précisé qu’un tiers était en charge de relever son courrier et celui de son épouse, en son absence, dans la boîte aux lettres de cet appartement.
Il a enfin allégué, sans être contredit par l'intimée, avoir versé à cette dernière, depuis août 2016, une contribution d'entretien pour leurs enfants de 800 fr. par mois, l'intimée ayant toutefois situé son premier versement au 5 septembre 2016.
d. Par courrier du 19 décembre 2016, B______ s'en est rapportée à ses écritures de première instance et à sa réponse à l'acte d'appel du 24 novembre 2016.
e. Par décision préparatoire ACJC/375/2017 du 28 mars 2017 dans la cause C/9733/2016, la Cour a fixé un délai unique au 28 avril 2017 aux deux parties pour la renseigner au sujet des éléments financiers pertinents pour l'application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Les parties n'ont pas donné suite à cette ordonnance.
f. Par courriers du greffe de la Cour du 6 juin 2017, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.
Dans la mesure où ces dernières ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, la Cour est toutefois compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Il incombe ainsi à chaque époux de communiquer au juge tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour se rapportent à la situation financière des parties, susceptibles d'influencer le montant des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs.
Elles sont donc recevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.
- 3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
3.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l’enfant pendant le temps libre (par exemple le weekend) ne donne ainsi en principe pas droit à une contribution (Message, p. 536 et 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
3.1.3 Comme sous l'ancien droit, la répartition de la charge de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents.
L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3).
3.1.4 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la contribution de l'enfant, le 1er janvier 2017.
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du droit des poursuites du débirentier quand les revenus des parties sont modestes (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, ATF 134 III 323 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 et ss).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bulletti, op. cit. p. 102).
Les frais relatifs au droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2).
Que ce soit en termes de contribution à l'entretien du conjoint ou de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du parent demeure avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017 (Message, op. cit., p. 541).
3.2. Afin de déterminer si les contributions d'entretien des enfants C______ et D______ fixées par le Tribunal à la charge de l’appelant sont adéquates, il y a lieu de déterminer les capacités contributives respectives des parties ainsi que le coût d'entretien de leurs deux fils.
3.2.1. Il ressort du certificat de salaire annuel 2015 de l'appelant que sa rétribution nette, impôt à la source déjà déduit, s'élevait à 52'357 fr. 65, soit 4'363 fr. par mois, comme l'a retenu le premier juge.
Il n'y a donc pas lieu de remettre ce revenu mensuel net en question pour 2015.
Par ailleurs, les fiches de salaires de l’appelant pour les mois de janvier à septembre 2016 figurant au dossier font bien état de la diminution alléguée de son revenu à compter de juin 2016, à hauteur de 300 fr. par mois, soit un salaire total annuel de 50’256 fr. pour 2016 (4'363 fr. pendant 5 mois, puis 4'063 fr. pendant 7 mois) et moyen de 4'188 fr. par mois lors de cette année puis par la suite.
L'appelant admet les charges incompressibles retenues par le premier juge, composées de 1'200 fr. pour son entretien de base (pour un adulte vivant seul selon les Normes d'insaisissabilité genevoises 2017), de 188 fr. de prime d’assurance-maladie ainsi que de 1'600 fr. de loyer. Ces charges ne sont pas contestées par l’intimée.
L’appelant allègue toutefois qu’il faut y ajouter les frais découlant de l'exercice de son droit de visite à hauteur de 300 fr., qu’il ne documente toutefois pas. Quoiqu’il en soit, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.4, les frais relatifs à l’exercice de ce droit de visite sont en principe à la charge du parent ayant droit et il n’y pas de raison de déroger à ce principe en l’espèce. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces frais allégués à hauteur de 300 fr. dans les charges de l’appelant.
Les charges de l'époux peuvent ainsi être évaluées à 2'988 fr., de sorte qu'il lui reste un solde disponible de 1'375 fr. en 2015 puis de 1'200 fr. dès 2016, étant rappelé que le calcul de ce solde disponible tient compte des impôts de l’appelant (déduits directement de son salaire), ce qui n'est pas usuel en cas de situation financière modeste comme en l’espèce.
S'agissant de la fortune de l'appelant alléguée par l’intimée, les éléments au dossier ne rendent pas suffisamment vraisemblable le véritable ayant-droit des 170'000 fr., débités des comptes bancaires de l'appelant en faveur de sa sœur en mars 2015. Vu cette absence de vraisemblance suffisante, il ne sera pas tenu compte des revenus de cette éventuelle fortune dans le revenus de l'appelant pour fixer la contribution d'entretien due à ses enfants par ledit appelant.
3.2.2 En 2015, l'intimée a perçu des indemnités de chômage nettes de 4'983 fr. 30 en mai, 5'225 fr. 30 en juin, 5'416 fr. 25 en juillet, 4'930 fr. 60 en août, 5'191 fr. 45 en septembre, 5'215 fr. 45 en octobre, 4'930 fr. 60 en novembre, et 5'416 fr. 25 en décembre, soit un revenu mensuel moyen de 5'164 fr. arrondis, de mai à décembre de cette année-là.
Elle a encore perçu une indemnité de chômage nette de 4'931 fr. 95 en janvier 2016, puis elle a retrouvé un nouvel emploi à plein temps dès le 1er février 2016 pour un salaire net de 5'445 fr., payé douze fois l’an. Son revenu mensuel moyen s’est donc élevé à 5'402 fr. arrondis en 2016.
Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient son entretien de base de 1'350 fr. par mois pour une personne adulte assumant la garde d'enfants mineurs, sa quote-part du loyer mensuel pour le logement qu’elle a occupé avec ses enfants, d'avril 2015 à juin 2016, soit 581 fr. (correspondant au 70% de 830 fr.) puis dès juin 2016, de 1'023 fr. arrondis (correspondant au 70% de 1'461 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base de 175 fr. 60 en 2015, de 245.80 en 2016 puis de 264 fr. 85 en 2017 et ses frais d’abonnement aux TPG de 70 fr. par mois, non contestés par l'appelant.
L'intimée n'a pas allégué d'autres charges, hormis ses frais d’eau et d’électricité, déjà inclus dans sa base mensuelle d'entretien OP.
Ses charges mensuelles se sont ainsi élevées à 2'177 fr. en 2015, puis à 2'247 fr. jusqu'à son déménagement en juin 2016 (soit une moyenne de 2'212 fr.), et ensuite à 2'688 fr. dès cette date.
Elle a dès lors disposé d’un solde mensuel variable, de l’ordre de 2'900 fr. à 2'700 fr., entre mai 2015 et 2017, après couverture de ses charges incompressibles personnelles, ne comprenant pas ses impôts.
3.2.3 Les besoins mensuels totaux des deux enfants du couple en 2015 ont été de 800 fr. d'entretien de base OP (2 x 400 fr.), de 240 fr. arrondis d'écolage, de 249 fr. de participation aux frais de logement (correspondant à 30% de 830 fr.), de 163 fr. d'assurance-maladie (80 fr. 15 pour C______ et 82 fr. 95 fr. pour D______); auxquels se sont ajoutés 38 fr. pour les cours de judo, 45 fr. d'abonnement TPG de ce dernier et 200 fr. de fais de psychologue, le tout pour l’enfant C______, soit un total de charges de 1'735 fr. arrondis pour 2015.
En 2016 se sont encore ajoutés à ces charges les frais de cuisine scolaire en 160 fr. (80 fr. x 2) et de parascolaire en 320 fr. (160 fr. x 2) ainsi que les frais de garde de 400 fr. des deux enfants chaque mercredi, de même que l’augmentation de leurs primes d’assurance-maladie à 90 fr. 15 et 92 fr. 95 (+ 20 fr.), ainsi que de leur participation à leurs frais de logement à 438 fr. dès juin 2016 (30 % de 1'461 fr., soit + 189 fr.).
Leurs charges totales se sont donc élevées à 2'635 fr. jusqu’au 31 mai 2016, puis à 2'824 fr. jusqu’à fin décembre 2016.
En 2017, avec une nouvelle augmentation de leurs primes d'assurances maladies à 99 fr. 25 et à 102 fr. 05 (+ 9 fr.10 x 2 = 18 fr. 20) ainsi que des frais de cuisine scolaire à 110 fr. 50 par enfant (+ 30 fr. 50 x 2 = 61 fr.), leurs charges totales ont augmenté à 2'903 fr. par mois.
Après déduction des allocations familiales en 300 fr. par enfant perçues par l’intimée, le coût net de leur entretien s’est élevé à 1’135 fr. en 2015, à 2'035 fr. jusqu’au 31 mai 2016 puis à 2'224 fr. jusqu’au 31 décembre 2016, soit une moyenne de 2'130 fr., et, enfin, à 2'303 fr. en 2017.
3.3.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
En l'espèce, la requête de mesures protectrices de l'intimée a été déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016, de sorte que le dies a quo de l'obligation d'entretien de l'appelant sera fixé au 10 mai 2015.
En effet, il n'y pas pas lieu de tenir compte, comme l'a fait le premier juge, des séjours ultérieurs des deux enfants concernés en Ukraine, dès lors qu'il n'est pas allégué, encore moins rendu vraisemblable par l'intimée, qui en avait la garde, qu'elle aurait cessé d'assumer les charges desdits enfants pendant ces séjours.
3.3.2 Il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments chiffrés qui précèdent, d’une part, qu’il ne se justifie pas de fixer une contribution de prise en charge de ses enfants en faveur de l’intimée, dans le cadre du nouveau droit de l’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017.
En effet, ladite intimée, même si elle s'occupe proportionnellement davantage de ses enfants que l’appelant, couvre largement son propre entretien avec le fruit de son travail à plein temps, de sorte que la prise en charge en termes de soins et d’éducation desdits enfants par leur mère est garantie.
3.3.3 D’autre part, est applicable en l’espèce la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent.
Il y a dès lors lieu de prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites, auquel s’ajoutent les dépenses incompressibles de chaque membre de la famille, puis de répartir entre l’ensemble de ces derniers, l'éventuel excédent disponible après couverture de leurs besoins élémentaires précités.
Il ressort ainsi de l’ensemble des charges et revenus de la famille que le disponible total à répartir entre tous ses membres est le suivant :
-
Du 10 mai 2015 au 31 décembre 2015 :![endif]>![if>
Total des soldes disponibles des parties : 4'075 fr., dont à déduire les charges de leurs enfants pour cette période soit 1'135 fr. = à répartir : 2'940 fr.
-
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 :![endif]>![if>
Total des soldes disponibles des parties : 3'900 fr., dont à déduire les charges de leurs enfants pour ces deux périodes, soit 2'130 fr. = à répartir : 1'770 fr.
-
Dès le 1er janvier 2017 : ![endif]>![if>
-
Total des soldes disponibles des parties : 3'900 fr., dont à déduire les charges de leurs enfants dès cette date, soit 2'303 fr. = à répartir : 1'597 fr.![endif]>![if>
En répartissant ces soldes disponibles successifs à raison d’un quart par membre de la famille, il apparaît que l’appelant devrait verser à l’intimée une contribution mensuelle à l’entretien de chacun de leurs fils, allocations familiales non comprises, de :
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735 fr. par mois du 10 mai au 31 décembre 2015,![endif]>![if>
-
450 fr. (arrondis) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,![endif]>![if>
-
400 fr. (arrondis) dès le 1er janvier 2017.![endif]>![if>
Toutefois, au regard du solde disponible de l’appelant après couverture de ses charges personnelles, et pour ne pas entamer son minimum vital, il apparaît que son obligation d’entretien devra être réduite à 500 fr. par enfant et par mois pour la période du 10 mai au 31 décembre 2015.
Pour les autres périodes fixées ci-dessus, son minimum vital n’est pas entamé, de sorte que les contributions d’entretien correspondantes peuvent être maintenues.
Par ailleurs, les enfants C______, né le ______ 2009, et D______, né le ____ 2012, sont âgés aujourd’hui, respectivement de 8 ans et de 5 ans.
Il convient dès lors d’augmenter progressivement pour l'avenir le montant des contributions à leur entretien dues par l’appelant, leurs besoins augmentant également proportionnellement à leurs avancées en âge.
Par conséquent, elles seront augmentées à 600 fr. par mois et par enfant, de l’âge de 10 ans à la majorité de chacun des enfants C______ et D______.
Enfin, il y aura lieu de déduire des contributions d'entretien ainsi fixées, le montant total de 11'383 fr. dont l'intimée a admis, respectivement, n'a pas contesté, qu'il avait déjà été versé par l'appelant pour l'entretien de leurs deux enfants à compter du 10 mai 2015.
Ce montant est composé de 600 fr. versés pour participer à un traitement orthodontique de l'enfant C______, de 200 fr. versés pour une cause indéterminée, de 800 fr. par mois à titre de contribution d'entretien globale dès septembre 2016, les primes d'assurance maladie de l'enfant D______, à raison de 83 fr. par mois en 2015, soit au total 580 fr du 10 mai au 31 décembre 2015, et de 1'202 fr. au total pour l'année 2016.
Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte, dans le montant global précité, du versement allégué par l'appelant d'une contribution d'entretien mensuelle de 200 fr. par mois. En effet, la date du début de ce versement allégué n'a pu être rendu vraisemblable à satisfaction de droit.
Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et reformulé conformément à l’ensemble de ce qui précède.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe dans ses conclusions (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) partiellement compensés par l’avance de 800 fr. déjà versée à ce titre par A______.
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11827/2016 prononcé le 20 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9733/2016-21.
Au fond :
Annule le ch. 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contributions échelonnées à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, à compter du 10 mai 2015 et allocations familiales non comprises, les sommes suivantes :
- 500 fr., du 10 mai au 31 décembre 2015,![endif]>![if>
- 450 fr., du 1er janvier au 31 décembre 2016,![endif]>![if>
- 400 fr., dès le 1er janvier 2017,![endif]>![if>
- 600 fr., de l’âge de 10 ans à la majorité.![endif]>![if>
Dit que la somme de 11'383 fr. déjà versée par A______ à titre de contribution d'entretien de ses deux enfants doit être déduite à due concurrence des contributions d'entretien rétroactives fixées ci-dessus.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Sur les frais :
Confirme ce jugement s'agissant des frais et dépens de première instance.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.
Les met à la charge de A______ et de B______, à concurrence de la moitié chacun.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de 800 fr. déjà versée par A______.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 300 fr. sur cette avance de frais.
Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de sa part de ces frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.