C/9719/2013
ACJC/503/2015
du 05.05.2015 sur JTPI/2877/2015 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PROVISIONNELLE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.261
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9719/2013 ACJC/503/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 MAI 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2015, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, 8, place du Bourg-de-Four, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance du 17 juillet 2014, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a confié la garde des enfants C______ et D______, âgées alors de 5 et 3 ans, à B______, réservé un droit de visite à A______ devant s'exercer un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, ainsi que les mardis soirs, en quinzaine, et la moitié des vacances scolaires, et condamné A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. par mois; Vu le jugement JTPI/2877/2015 du 3 mars 2015 notifié le 9 mars suivant à A______, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant une semaine sur deux du mardi soir au dimanche 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 4'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er juillet 2014, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, hors allocations familiales, et justifiés par pièces (ch. 8) et condamné A______ à verser à B______ la moitié de tout bonus net ou/et versement extraordinaire net qu'il percevrait effectivement en sus de son salaire mensuel, payable dans les 30 jours après perception de ladite somme par A______ (ch. 10); Vu l'appel expédié le 18 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, par lequel A______ conteste les chiffres 8 et 10 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et à la fixation d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, payable par avance, allocations familiales non comprises, de 2'356 fr. par mois dès le 1er juillet 2014; Vu sa demande en mesures provisionnelles tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'356 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à partir du 1er mars 2015, et à ce qu'il soit dit, en tant que besoin, que le ch. 5 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2014 - relatif à la contribution à l'entretien - ne déploie plus d'effet; Qu'il explique que le paiement de la contribution d'entretien telle que prévue par le jugement attaqué entamerait son minimum vital, certaines charges ayant à tort été écartées par le Tribunal et d'autres ayant augmenté en 2015; Qu'il allègue en outre subir la menace constante du dépôt par le SCARPA d'une plainte pénale pour violation de son obligation d'entretien; Qu'il expose enfin ne pas requérir la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé, dès lors qu'elle aurait pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2014 prévoyant une contribution mensuelle de 5'000 fr., dont il n'a pas les moyens de s'acquitter; Que l'intimée a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles; Que parallèlement, elle a également appelé du jugement entrepris et obtenu l'effet suspensif du caractère exécutoire du ch. 4 de son dispositif, qui prévoyait un large droit de visite de l'époux; Que par réplique spontanée du 4 mai 2015, l'appelant souligne l'urgence justifiant le prononcé de mesures provisionnelles; Que l'appelant perçoit un salaire mensuel de 11'995 fr. nets, ainsi qu'un bonus variable et non garanti; Que le Tribunal a retenu que ses charges admissibles totalisaient 6'515 fr. par mois, dont sa prime d'assurance LAMal (354 fr. 55), sa prime d'assurance ménage (52 fr.), ses frais médicaux non remboursés (estimation de 200 fr.), ses impôts (1'856 fr.), ses frais de transport (70 fr. pour l'abonnement TPG), son minimum vital OP (1'350 fr. compte tenu du fait que l'époux assumerait effectivement la charge des enfants 1/3 du temps) et 1'899 fr. d'intérêts hypothécaires et d'amortissement; Qu'il est vraisemblable que l'époux a acheté en 2013 l'appartement conjugal pour un prix de 700'000 fr.; Que le Tribunal a retenu que les intérêts hypothécaires en 1'496 fr. 50 (prêt n. 1______) et 1'070 fr. 10 (prêt n. 2______) et l'amortissement en 3'130 fr. 50 (prêt n. 2______) figurant au mois de décembre 2013 au débit de son compte ouvert auprès de la Banque Migros étaient a priori versés pour trois mois, de sorte que ses charges hypothécaires (intérêts et amortissement) pouvaient être estimées à 1'899 fr. par mois; Que A______, qui ne conteste pas précisément ce calcul, allègue que ses intérêts et amortissement hypothécaires ont désormais augmenté à 2'556 fr. 65; Qu'il produit un relevé de son compte bancaire au 31 décembre 2014 faisant état de deux nouveaux prêts hypothécaires (n. 3______ et 4______), d'intérêts hypothécaires en 3'285 fr. pour le prêt n. 1______ et 2'301 fr. 60 pour celui n. 2______ et d'un amortissement de 4'130 fr. 50 pour le prêt n. 2______; Qu'il ne donne aucune explication quant à la nécessité de conclure les nouveaux prêts hypothécaires et les raisons de l'augmentation significative des charges découlant de ceux déjà existants; Qu'aucune autre pièce pour justifier cette majoration des charges hypothécaires n'est produite; Que l'époux fait en outre valoir une augmentation de ses primes d'assurance-maladie; Qu'en 2015, celle de son assurance-maladie obligatoire est de 399 fr. par mois et celle de son assurance-maladie complémentaire de 19 fr. 90 par mois; Qu'il allègue en outre une majoration de ses impôts et produit un courrier du 18 février 2015 par lequel l'Administration fiscale cantonale lui réclame le paiement de 35'423 fr. 20, correspondant aux impôts ICC et IFD de l'année 2013; Qu'en première instance, il avait produit un extrait de sa déclaration fiscale pour l'année 2013 mentionnant un revenu imposable de l'ordre de 100'000 fr. et avait estimé sa charge fiscale à 1'858 fr. par mois; Qu'il ne donne aucune explication sur le montant finalement réclamé par l'Administration fiscale cantonale pour cette même année; Qu'il fait en outre valoir des frais mensuels de repas estimés en dernier lieu à 200 fr., dès lors qu'il travaille à plus de 10 km de son domicile, des frais mensuels de prêt CASHGATE de 1'103 fr., de prêt CEMBRA de 323 fr. et médicaux de 208 fr.; Qu'il ne produit aucune pièce pour rendre vraisemblable que les dettes résultant des deux prêts précités ont été contractées pour subvenir aux besoins de la famille; Qu'il allègue enfin des frais d'essence de 250 fr. par mois, mais admet que son véhicule ne lui est pas nécessaire pour exercer sa profession et qu'il peut se rendre sur son lieu de travail en transports publics (cf. mémoire d'appel, p. 20); Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC; Que dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139); Qu'ainsi les faits et pièces nouvelles invoqués par l'appelant à l'appui de sa situation financière sont recevables; Que la Cour considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3); Qu'elles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge étant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349); Que de telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4); Que, selon cette disposition, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Que dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien, le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1); Que l'amortissement d'un prêt hypothécaire ne constitue pas une charge incompressible (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, partie II, ch. 1); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a fourni aucune explication pour justifier l'augmentation de ses charges hypothécaires et la conclusion de deux nouveaux prêts hypothécaires; Que les nouveaux prêts n'apparaissent ainsi pas concerner des charges incompressibles; Que les intérêts hypothécaires liés aux prêts n. 1______ et n. 2______ déjà existants, payés en décembre 2014, totalisent en tout état de cause 5'586 fr. 60, ce qui, réparti sur trois mois, représente une charge mensuelle de 1'862 fr. 20; Qu'il n'apparaît donc pas prima facie que le Tribunal ait sous-estimé les charges liées au logement de l'appelant en retenant dans son budget un montant de 1'899 fr. par mois; Que le montant de 35'423 fr. 20 réclamé par l'Administration fiscale, à titre d'impôts pour l'année 2013, semble a priori excessif par rapport aux revenus et à la fortune déclarés ainsi qu'aux dettes, y compris la contribution d'entretien due pour la famille, dont l'appelant fait état dans la présente procédure; Qu'il ne se justifie dès lors pas de retenir un montant plus important que celui de 1'856 fr. admis par le Tribunal et allégué - à 2 fr. près - par l'appelant en première instance; Qu'au demeurant, l'appelant ne s'acquitte vraisemblablement pas de ses acomptes ICC, de sorte qu'il pourrait être fait totalement abstraction de sa charge fiscale, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, devant être prises en considération (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2); Qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir contracté les prêts CASHGATE et CEMBRA pour subvenir aux besoins de la famille, de sorte que ces charges seront écartées; Que la prime d'assurance-maladie complémentaire ne fait pas partie des charges incompressibles, dès lors que cette assurance est facultative; Que les frais de transport sont admis à hauteur de 70 fr. par mois, correspondant au prix d'un abonnement TPG; Qu'ainsi, même si l'on admettait la nécessité des autres frais allégués, le minimum vital élargi de l'appelant se chiffrerait à 6'764 fr. par mois (1'350 fr. de montant de base d'entretien; 1'899 fr. de charges hypothécaires; 730 fr. de charges de l'appartement; 399 fr. d'assurance-maladie obligatoire; 1'856 fr. d'impôts; 200 fr. de frais de repas; 52 fr. d'assurance-ménage; 70 fr. de transport; 208 fr. de frais médicaux); Que l'appelant bénéficie donc d'un solde de l'ordre de 5'231 fr. par mois (11'995 fr. - 6'764 fr.) lui permettant de régler la contribution à l'entretien de la famille de 4'200 fr. par mois prévue par le jugement entrepris, ainsi que d'éventuels frais résultant de l'exercice du droit de visite prévu par l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2014; Que le jugement attaqué ne porte dès lors pas atteinte à son minimum vital; Qu'il n'appartient qu'à l'appelant d'éviter que le SCARPA n'engage des poursuites pénales à son encontre; Que si, au terme de la procédure au fond, la contribution d'entretien était réduite, l'époux pourrait faire valoir sa créance en trop-perçu envers l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'il y a lieu d'écarter par conséquent l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable; Que, pour autant que la longueur prévisible de la procédure justifie l'examen de la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant, cette dernière est en tout état de cause irrecevable, puisque les conditions de l'art. 261 CPC ne sont pas remplies; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Déclare irrecevable la requête en mesures provisionnelles déposée par A______ le 18 mars 2015 dans la cause C/9719/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.