Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9701/2013
Entscheidungsdatum
12.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9701/2013

ACJC/1532/2014

du 12.12.2014 sur JTPI/16116/2013 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT

Normes : CC.125.1

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9701/2013 ACJC/1532/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 2 décembre 2013, notifié aux parties le 3 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______, née , et B. Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 1'500 fr. à compter de l'entrée en force dudit jugement et ce jusqu'en avril 2016 (ch. 2), indexé ladite contribution (ch. 3), condamné B______ à verser la somme de 240'000 fr. à A______ au titre d'indemnité équitable et ordonné en conséquence à sa caisse de prévoyance de verser ladite somme sur le compte libre passage de cette dernière (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., lesquels étaient compensés avec l'avance faite par B______ et mis à la charge des époux par moitié chacun, condamné en conséquence A______ à verser à ce dernier la somme de 1'500 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 17 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif, et cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant de 3'000 fr. par mois et d'avance, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal AVS de la retraite, avec suite de frais et dépens. Elle reproche au premier juge d'avoir mal établi ses revenus et charges, d'avoir retenu à tort un revenu hypothétique supérieur au revenu qu'elle peut espérer réaliser et d'avoir mal appliqué les critères régissant le montant et la durée de la contribution post-divorce due par son époux. b. Par réponse déposée au greffe de la Cour de céans le 20 mars 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il a produit des pièces nouvelles, soit un extrait de publication à la Feuille officielle du Registre du commerce du 24 septembre 2013 (n° 24), un extrait du Registre du commerce de Genève daté du 25 février 2014 (n° 25), le curriculum vitae de A______ publié sur internet (n° 26), un pli du de l’administration du canton du Valais daté du 4 mars 2014 (n° 26 bis), un extrait de règlement communal (n° 27), deux reconnaissances de dettes datées du 23 décembre 2011 et du 25 juin 2013 (nos 28 et 29). c. Par pli de réplique du 11 avril 2014, A______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, soit un relevé de son compte bancaire concernant des paiements effectués de février 2013 à février 2014 (n° 60). d. Par pli du 30 avril 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______. e. Par ordonnance ACJC/913/2014 du 28 juillet 2014, la Cour a imparti à B______ un délai au 1er septembre 2014 pour produire "les pièces attestant de la date prévisible de la cessation de son activité, du montant des indemnités qu'il touchera dès cette date et de la période durant laquelle elles lui seront versées, ainsi que du montant de la rente vieillesse que lui versera la CAP jusqu'à l'âge légal de la retraite AVS, assorties de toutes explications qu'il jugera utiles au sujet de ces pièces". En exécution de cette ordonnance, B______ a produit, par pli du 28 août 2014, un courrier du 27 août 2014 de la commune de ______ (GE) faisant état de l'indemnité annuelle qu'il touchera à sa cessation d'activité fixée au 1er février 2019 et jusqu'à l'âge de 62 ans et quatre mois, en 80'907 fr. 50, suivie de la rente annuelle de retraite qu'il touchera dès l'âge de 62 ans et quatre mois, en 66'864 fr. (après conversion de son compte individuel d'épargne). Il a indiqué à cet égard que, dans la mesure où son capital LPP serait réduit de 240'000 fr., soit de près de la moitié, en raison du partage des avoirs de prévoyance ordonné par le Tribunal et non remis en cause en appel, sa rente annuelle de retraite serait également divisée par moitié et réduite à un montant final de 33'432 fr. f. Par pli du 30 septembre 2014, A______ s'est déterminée sur le courrier de B______ du 28 juillet 2014 et sur son annexe. Elle a soutenu pour sa part que le montant de la rente annuelle de retraite indiqué par la commune de ______ (GE) dans sa lettre du 27 août 2014 tenait compte du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, intervenu au mois de février 2014, ainsi que des montants qui seront versés par la commune jusqu'aux 62 ans et quatre mois de B______. g. Par avis du 3 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. La Cour retient les faits pertinents suivants : a. A______, née ______ en 1963, et B______, né en 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1986 à ______ (GE). Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, soit C______, né en 1988, et D______, né en 1991. Par contrat de mariage du ______ 1986, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Les époux vivent séparés depuis décembre 2010, B______ s'étant constitué un domicile séparé. b. Par jugement JTPI/1______ du 2 septembre 2011 dans la cause C/1______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a homologué l'accord des parties et a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, et donné acte à B______ de son engagement de verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse et la somme de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils D______. c.a. Par acte du 2 mai 2013, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. dès le dépôt de la requête en divorce et jusqu'en avril 2016, cette contribution devant être indexée, cela afin de maintenir le standard de vie choisi par les époux pour la famille pendant le mariage, et le temps que les revenus de l'entreprise de son épouse soient suffisants pour couvrir ses charges. c.b. Lors de l'audience de conciliation du 26 août 2013, B______ a persisté dans les termes et conclusions de sa demande et A______ a acquiescé au principe du divorce. Les parties divergeaient sur le montant et la durée de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de A______. A______ réclamait une contribution identique à celle fixée sur mesures protectrices, soit 3'000 fr. par mois, et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite. Elle considérait en effet ne pas avoir un revenu suffisant pour faire face à son budget. Elle précisait être indépendante en qualité de gestionnaire de salaires et avoir fait le choix de travailler à ce titre en 2008, en accord avec son époux, afin d'avoir plus de liberté pour s'occuper de sa famille. Selon ses comptes, elle retirait 2'500 fr. de revenu net par mois de son activité. Si elle avait plus de clients, elle devrait engager du personnel, de sorte qu'elle n'aurait pas plus de revenus. Ses enfants, qui étaient majeurs et travaillaient, lui versaient respectivement 800 fr. et 600 fr. de pension. B______ a exposé ne pas pouvoir verser plus ni plus longtemps que proposé à son épouse. En effet, en sa qualité de sapeur-pompier, il était obligé de prendre sa retraite à 58 ans. Après le partage LPP, il ne lui resterait que peu de temps pour se reconstituer son 2ème pilier. Il avait réalisé de nombreux travaux dans le domicile conjugal dont le père de son épouse était propriétaire. Il souhaitait ainsi que l'on tienne compte de son investissement pour fixer la contribution due à son épouse. Selon A______, il s'agissait essentiellement de travaux simples ou d'entretien, le gros des travaux ayant été pris en charge par son père. c.c. Par écritures du 30 septembre 2013, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de 3'000 fr. par mois et d'avance jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal AVS de la retraite, cette contribution devant être indexée. A______ considérait que son époux conserverait sa capacité de gain entière jusqu'à l'âge légal de la retraite compte tenu de sa formation d'ébéniste, d'ambulancier et de grutier, ainsi que de son excellente condition physique. Vu son âge et le nombre d'années pendant lesquelles elle s'était principalement occupée du foyer et des enfants, A______ soutenait que son époux ne saurait lui reprocher de ne pas avoir un travail plus rémunérateur, ce d'autant plus qu'elle n'avait pas choisi de se séparer de son époux et qu'elle s'était mise à son propre compte, d'un commun accord avec ce dernier. c.d. Par écritures du 15 octobre 2013, B______ a persisté dans ses conclusions s'agissant de la contribution d'entretien post-divorce. Consécutivement au partage LPP, le montant de sa retraite se verrait diminué de moitié et il était par conséquent très important pour lui de conserver un disponible sur son salaire chaque mois, afin de racheter une partie de sa prévoyance professionnelle. En outre, il précisait n'avoir aucune économie et, contrairement à son épouse, ne pas avoir d'expectative successorale. Pour le surplus, il affirmait que son épouse semblait s'être installée en Valais avec son nouveau compagnon. c.e. Lors de l'audience du Tribunal du 13 novembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties se présente comme suit : a. B______ est sapeur-pompier professionnel auprès de la commune de ______ (GE). Il a perçu en 2013 un salaire mensuel moyen de 10'441 fr., treizième salaire compris. Dès le 1er février 2019 et jusqu'en mai 2024, soit dès la cessation obligatoire de son activité à l'âge de 57 ans (art. 112 al. 1 du Statut du personnel de la commune de ______ (GE) [ci-après : le Statut]), il touchera 6'742 fr. 30 par mois d'indemnité (80'907 fr. 50 / 12). Il restera néanmoins affilié en qualité de membre auprès de la Caisse de prévoyance de la commune (la Caisse), cette dernière prenant en charge la totalité des contributions fixées aux art. 22 et 25 des statuts de la Caisse (art. 112 al. 2 du Statut), et ce jusqu'à ses 62 ans et quatre mois. A partir de juin 2024, il percevra une rente de retraite de 5'572 fr. par mois (66'864 fr. / 12), auquel s'ajoutera le montant de sa rente AVS dès l'âge de 65 ans. Il n'y a pas lieu à cet égard, contrairement à ce que soutient B______, de s'écarter du texte clair de l'attestation délivrée le 27 août par la commune de ______ (GE). Ce document, qu'il a lui-même sollicité, ne contient en effet aucune réserve explicite relative au partage des avoirs de prévoyance, ce qui permet de penser soit que ce partage - non contesté en appel - est déjà intervenu, et qu'il en a déjà été tenu compte dans le calcul de sa future rente LPP, soit qu'il demeurera sans effet sur le montant de la rente vieillesse qui lui reviendra. C'est en tout état à lui qu'il incombait, conformément au dispositif univoque de l'ordonnance du 28 juillet 2014, d'établir le montant des prestations auxquelles il aurait droit à l'avenir et par voie de conséquence d'attirer l'attention de la commune de ______ (GE) sur le partage des avoirs de prévoyance ordonné par le Tribunal, à supposer que celui-ci ne soit pas déjà intervenu. Pour le surplus, ses allégations selon lesquelles sa pension de vieillesse ne s'élèverait en réalité qu'à la moitié du montant résultant de l'attestation du 27 août 2014 non seulement ne reposent sur aucun élément de preuve, mais sont en plus manifestement inexactes car ne tenant aucun compte des cotisations qui ont été payées depuis la date du partage, et continueront à l'être jusqu'en juin 2024, pour son seul bénéfice. b. A______ est au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole de commerce en sténo-dactylo. Durant le mariage, elle s'est consacrée principalement à l'éducation des enfants du couple. En 2008, elle a débuté une activité indépendante de gestionnaire de salaires. Elle a réalisé avec son associée un bénéfice de 49'672 fr. en 2010, de 61'727 fr. en 2011 et de 68'439 fr. en 2012, ce qui représente un revenu mensuel net de 2'070 fr. en 2010, de 2'572 fr. en 2011 et de 2'852 fr. en 2012. E. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a arrêté les charges de B______ à 5'045 fr. 05 par mois (soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'650 fr. de loyer, 504 fr. de prime d'assurance-maladie et LCA, 34 fr. de prime d'assurance RC et ménage, 1'461 fr. 30 d'impôts et 195 fr. 75 de leasing pour sa voiture) - ce montant n'étant plus contesté en appel - et son solde disponible à 5'395 fr. 95. b. Le Tribunal a déterminé que A______ avait perçu un revenu mensuel de 2'852 fr. en 2012 et considéré, au vu de ses compétences, de son âge et du fait que son entreprise semblait florissante, qu'elle serait en mesure de réaliser au moins un revenu de 4'000 fr. par mois d'ici janvier 2016, ce qu'elle conteste. Par ailleurs, le Tribunal a arrêté ses charges à 3'922 fr. par mois (soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'230 fr. de loyer [2'460 fr. / 2], 536 fr. de prime d'assurance-maladie, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 791 fr. 40 d'impôts, 37 fr. 10 d'assurance RC et ménage et 27 fr. 50 d'assurance voyage). Le Tribunal a divisé par deux ses frais de logement, dans la mesure où elle partageait son appartement avec son fils C______, son autre fils ayant dans l'intervalle quitté l'ancien domicile conjugal pour prendre son propre logement. A______ allègue que ses charges s'élèvent à 5'152 fr. en tenant compte de 2'460 fr. de frais de logement, soit 100% du loyer dans la mesure où C______ cherche à emménager dans un nouvel appartement, voire à 4'342 fr. en tenant compte de 1'650 fr. de frais de logement (montant du loyer dont sont déduits les 800 fr. que lui verse actuellement son fils pour les frais du ménage). EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente procédure d'appel, en tant qu'elle n'a pour objet que la contribution à l'entretien d'un des époux, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
  2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Il s'ensuit qu'en l'occurrence, en l'absence d'enfant mineur, les pièces nouvelles produites devant la Cour qui auraient pu et dû être produites devant la première instance sont irrecevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant, soit pour l'appelante sa pièce n° 60 (pour la période antérieure au 13 novembre 2013), et pour l'intimé ses pièces nouvelles nos 26, 28 et 29. L'appelante n'ayant pas contesté la décision du Tribunal d'écarter certaines des pièces produites le 12 novembre 2013 en première instance, la Cour n'en tiendra pas compte non plus.
  3. L'appelante ne remet en cause dans son appel que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que les autres chiffres de ce dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres relatifs aux frais que la Cour revoit d'office (art. 318 al. 3 CPC).
  4. L'appelante conteste la méthode de calcul et la quotité de la contribution d'entretien post-divorce, ainsi que sa durée, telles que fixées par le premier juge. 4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 4.2 En l'espèce, le mariage a duré vingt-quatre ans jusqu'à la séparation des parties, en décembre 2010, et elles ont eu deux fils, aujourd'hui majeurs. Durant la vie conjugale et jusqu'à ce qu'elle reprenne une activité indépendante en qualité de gestionnaire de salaires en 2008, l'appelante, en accord avec son époux, s'est consacrée principalement à la tenue du ménage et à l'éducation de leurs deux fils. Le mariage a ainsi eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante.
  5. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4). 5.1.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). 5.1.2 En l'espèce, l'appelante prétend au maintien du train de vie des époux durant le mariage. Elle se base sur l'accord passé entre les parties dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, pour prétendre à ce que la contribution d'entretien de 3'000 fr. qui y était prévue soit maintenue. En l'occurrence, le montant de la contribution d'entretien sur mesures protectrices a été convenu d'entente entre les parties et entériné par le Tribunal dans sa décision du 2 septembre 2011, sans que les charges respectives des parties n'aient été fixées par ce dernier. Lorsque l'accord a été entériné, les époux vivaient séparés depuis une année environ et l'appelante exerçait déjà son activité lucrative indépendante : les frais supplémentaires liés à l'existence des deux ménages séparés étaient donc couverts par les revenus des deux parties, soit pour l'essentiel ceux de l'intimé qui s'était engagé à verser 3'000 fr. par mois à l'appelante, en continuité de la situation qui prévalait avant la séparation. Il faut dès lors présumer que, pour les parties, les montants à leur disposition après versement de la contribution convenue leur permettaient de maintenir leur train de vie antérieur. Dès lors qu'il n'est ni allégué ni prouvé que la situation professionnelle et financière des parties et leurs charges respectives ont évolué de manière significative depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, sous réserve d'une légère augmentation des revenus de l'appelante, on peut se fonder aujourd'hui encore sur cet accord pour déterminer le montant nécessaire à cette dernière pour maintenir son train de vie antérieur. La limite supérieure de l'entretien convenable auquel aurait droit l'appelante équivaut ainsi à 5'572 fr. par mois, soit le montant de son revenu mensuel net pour l'année 2011 (2'572 fr.) auquel s'ajoute la contribution d'entretien qui avait été convenue entre les parties (3'000 fr.). 5.2.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). En principe, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges; en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1), soit sur les trois ou quatre dernières années (ACJC/513/2012 du 13 avril 2012 consid. 5.2; ACJC/599/2013 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 précité consid. 4.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Lorsque les revenus sont en hausse ou en diminution constante, l'on se fonde sur le bénéfice de la dernière année, corrigé avec les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les éventuels prélèvements privés (ACJC/599/2013 précité consid. 4.1; ACJC/513/2012 précité consid. 5.2 et la référence citée; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_708/2008 du 17 décembre 2008 consid. 2.2.1). Lorsqu'un enfant majeur ayant son propre revenu professionnel vit avec un de ses parents, il convient en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2). 5.2.2 En l'espèce, depuis sa création en 2008, le bénéfice de l'entreprise individuelle de l'appelante et de son associée a connu une augmentation constante (49'672 fr. en 2010, 61'727 fr. en 2011 et 68'439 fr. en 2012). Par conséquent, il se justifiait de ne pas tenir compte d'une moyenne du bénéfice des trois dernières années, mais de se fonder sur le bénéfice de la dernière année pour déterminer le salaire actuel de l'appelante. Le premier juge a donc constaté à bon droit que l'appelante percevait un revenu mensuel effectif de 2'852 fr. ([68'439 fr. / 2] / 12). Dès lors que l'appelante travaille à temps plein, il faudrait, pour lui imputer un revenu hypothétique supérieur, qu'elle ait la possibilité effective d'augmenter le bénéfice de son activité indépendante. Elle a précisé à cet égard que, si elle peut faire face seule à son volume de travail, avoir plus de clients signifierait engager du personnel, lequel engendrerait des charges, et il n'en découlerait pas pour elle un revenu supérieur. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette conception serait fondamentalement inexacte. Au contraire, l'évolution des revenus de l'entreprise de l'appelante paraît indiquer un certain ralentissement, ce qui est conforme à l'expérience courante de la vie selon laquelle les revenus d'une entreprise augmentent rapidement au cours de ses premières années d'existence avant de se stabiliser. Le niveau relativement peu élevé des profits dégagés n'apparaît par ailleurs guère surprenant compte tenu de la faible valeur ajoutée de l'activité considérée et du caractère extrêmement concurrentiel du secteur de l'assistance et du conseil aux entreprises. Le premier juge ne pouvait dès lors, en se fondant sur une évolution linéaire des revenus de l'appelante et en l'absence de tout point de comparaison, retenir que ceux-ci s'élèveraient à 4'000 fr. en 2016. Tout au plus peut-on admettre, au vu du développement de l'entreprise exploitée par l'appelante et son associée, que les revenus nets qu'elle en tire augmenteront encore légèrement pour atteindre, à compter de l'année 2015, le montant de 3'000 fr. par mois : c'est donc ce montant qui sera pris en considération pour le calcul de la contribution post-divorce lui revenant. L'appelante a 51 ans et est sténodactylo de formation. Après une longue période durant laquelle, en accord avec son époux, elle s'est consacrée principalement à la tenue du ménage et à l'éducation de leurs deux fils, elle a repris, à l'âge de 45 ans, une activité indépendante de gestionnaire de salaire. Compte tenu de son âge, de sa formation et des tâches dont elle s'est chargées pour sa famille durant la vie conjugale, il ne peut pas être exigé de l'appelante qu'elle quitte son activité indépendante et trouve à terme un autre emploi lui permettant de couvrir elle-même l'entier de son entretien convenable ou, à tout le moins, le montant de ses charges courantes. Un revenu hypothétique supérieur à celui de 3'000 fr. par mois - retenu comme étant celui qu'elle retirera dès 2015 de son activité indépendante - ne peut donc pas lui être imputé. 5.2.3 En suivant la jurisprudence citée plus haut, pour le calcul des charges de l'appelante, il y a lieu de déduire une part adaptée des frais du logement qu'elle partage, en l'état, avec son fils. En effet, un partage à parts égales des frais de logement, ce qui est usuel lorsque deux personnes adultes vivent ensemble, ne saurait être inéquitable, d'autant plus que l'appelante ne fait pas valoir que son fils ne serait pas autorisé à utiliser l'appartement dans la même mesure qu'elle. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les charges mensuelles de l'appelante s'élevaient à 3'922 fr. Au vu de ses revenus et de ses charges actuelles, son déficit mensuel s'élevait à 1'070 fr. en 2012 (3'922 fr. – 2'852 fr.) et, à compter de 2015, s'élèvera à 922 fr. (3'922 fr. – 3'000 fr.). 5.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il faut constater que l'appelante ne peut actuellement financer que partiellement son entretien. Vu ses revenus et la limite supérieure de son entretien convenable en 5'572 fr. par mois, l'appelante peut prétendre pour l'avenir au maximum à une contribution d'entretien de 2'572 fr. (5'572 fr. – 3'000 fr.). Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de considérer que ses revenus augmenteront ou que ses charges diminueront avant qu'elle atteigne l'âge de la retraite, en avril 2027 (art. 21 al. 1 lit. b LAVS), son besoin d'entretien subsistera inchangé jusqu'à cette date, étant toutefois précisé qu'elle ne conclut à l'octroi d'une contribution post-divorce en sa faveur que jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge de la retraite, en janvier 2027 (art. 21 al. 1 lit. a LAVS). 5.3.1 S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités). Il convient ainsi d'examiner dans quelle mesure une contribution d'entretien peut être mise à la charge de l'intimé. 5.3.2 En l'espèce, les revenus de l'intimé s'élèvent aujourd'hui à 10'441 fr. par mois. Ses charges incompressibles non contestées ont été arrêtées à 5'045 fr. 05. Son solde mensuel disponible s'élève donc à 5'395 fr. 95 jusqu'en janvier 2019. Le 31 janvier 2019, il devra mettre fin à son activité professionnelle actuelle. Il percevra ensuite de son employeur actuel, du 1er février 2019 au 31 mai 2024, une indemnité mensuelle nette de 6'742 fr. 30. Dans la mesure où il sera âgé de 57 ans au moment de cette cessation imposée de son activité de sapeur-pompier, on ne peut exiger de lui qu'il se reconvertisse et recherche un emploi dans un autre domaine d'activité. Il n'y a donc pas lieu de retenir, pendant cette période, un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il réalisera effectivement. En revanche, ses charges diminueront à compter du 1er février 2019. Ses frais de transport ne s'élèveront ainsi plus qu'à 70 fr. par mois, l'intimé n'ayant plus besoin d'un véhicule pour des motifs professionnels, et sa charge fiscale ne s'élèvera plus qu'à 650 fr. environ par mois (calculette de l'administration fiscale, compte tenu d'une contribution à l'entretien de l'appelante de 1'500 fr. par mois - cf. infra). Le montant total de ses charges mensuelles ne s'élèvera plus ainsi qu'à 4'108 fr. (1'200 fr. d'entretien de base, 1'650 fr. de loyer, 504 fr. d'assurance maladie de base et complémentaire, 34 fr. de prime d'assurance RC et ménage, 650 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transport), de telle sorte qu'il disposera d'un disponible mensuel de 2'634 fr. (6'742 fr. – 4'108 fr.). Dès juin 2024 et jusqu'à janvier 2027, l'intimé percevra 5'572 fr. de rente de retraite par mois. Compte tenu d'une nouvelle diminution de sa charge fiscale à 570 fr. par mois environ (calculette de l'administration fiscale, au vu d'une contribution à l'entretien de l'appelante de 1'100 fr. par mois - cf. infra), ses charges mensuelles ne s'élèveront plus qu'à 4'028 fr. par mois (1'200 fr. d'entretien de base, 1'650 fr. de loyer, 504 fr. d'assurance maladie de base et complémentaire, 34 fr. de prime d'assurance RC et ménage, 570 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transport). Son disponible entre le 1er juin 2024 et le 31 janvier 2027 sera donc de 1'544 fr. (5572 fr. – 4'028 fr.). 5.3.3 Au vu de ces chiffres, la contribution due par l'intimé sera fixée à 2'550 fr. par mois pour la période allant de l'entrée en force du présent arrêt au 31 janvier 2019, date à laquelle il devra mettre un terme à son activité. L'appelante bénéficiera ainsi d'un revenu mensuel de 5'550 fr. (3'000 fr. + 2'550 fr.) lui permettant de maintenir son train de vie antérieur (cf. consid. 5.1.2) en bénéficiant d'un disponible de 1'628 fr. (5'550 fr. – 3'922 fr.), alors que l'intimé conservera un montant à sa libre disposition de 2'845 fr. 95 (5'395 fr. 95 – 2'550 fr.). Pour la période allant du 1er février 2019 au 31 mai 2024, la contribution sera fixée à 1'500 fr. par mois. Les revenus totaux de l'appelante atteindront ainsi 4'500 fr. par mois (3'000 fr. + 1'500 fr.), ce qui, compte tenu de ses charges de 3'922 fr. par mois, lui laissera un disponible de 578 fr. par mois (4'500 fr. – 3'922 fr.). Pour sa part, l'intimé conservera à sa libre disposition un montant disponible de 1'134 fr. (2'634 fr. – 1'500 fr.). Enfin, la contribution sera fixée à 1'100 fr. par mois pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 janvier 2027, date à laquelle l'intimé atteindra l'âge de la retraite. Les revenus totaux de l'appelante pendant cette période s'élèveront ainsi à 4'100 fr. par mois (3'000 fr. + 1'100 fr.), ce qui lui laissera après déduction des charges un disponible de 178 fr. par mois (4'100 fr. – 3'922 fr.), alors que l'appelant bénéficiera toujours d'un disponible de 444 fr. par mois (1'544 fr. – 1'100 fr.). 5.4 L'appelante ne prend pas de conclusion relative au point de départ de l'obligation de versement des contributions et l'intimé conclut à la confirmation du jugement querellé, lequel prévoit que les contributions sont dues dès son entrée en force. Il ressort de la procédure que l'intimé s'acquitte actuellement d'un montant de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'appelante. Les contributions prévues par le présent arrêt seront dès lors dues dès la date de l'entrée en force de celui-ci.
  6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), l'avance de 1'250 fr. fournie par l'appelante restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à payer 750 fr. à l'Etat de Genève et à rembourser 250 fr. à l'appelante.
  7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2014 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/16116/2013 rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9701/2013-10. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, les sommes suivantes :

  • 2'550 fr. par mois de l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 janvier 2019;![endif]>![if>
  • 1'500 fr. par mois du 1er février 2019 au 31 mai 2024;![endif]>![if>
  • et 1'100 fr. par mois du 1er juin 2024 au 31 janvier 2027.![endif]>![if> Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu’ils sont compensés à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire, ainsi qu'à rembourser 250 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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