C/9604/2017
ACJC/1429/2018
du 09.10.2018 sur JTPI/3737/2018 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CC.124.letb
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9604/2017 ACJC/1429/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2018, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a déposé avec son appel une pièce nouvelle, à savoir un courrier de la G______ du 27 janvier 2016 dont il ressort que l'avoir de prévoyance constitué au moment du mariage s'élève à 84'048 fr. 15.
b. Dans sa réponse du 19 juillet 2018, B______ s'en est rapportée à justice.
c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 20 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux B______, née [B______] le ______ 1967, et A______, né le ______ 1962, se sont mariés le ______ 2010 à C______ (GE).
Ils se sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, par contrat instrumenté le 31 mai 2010 par Me H______, notaire à Genève.
Les époux A______/B______ n'ont pas eu d'enfant et se sont séparés en décembre 2014.
b. B______ travaille à plein temps pour F______SA pour un salaire mensuel brut de 6'500 fr., soit 5'757 fr. 40 nets.
A______ travaille à plein temps pour I______ Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 5'525 fr., soit 4'526 fr. 20 nets.
c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 28 avril 2017, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Elle a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer le domicile conjugal, les parties ayant pris leurs dispositions pour retrouver un nouveau logement, à la réserve de son droit de compléter ses conclusions s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle une fois l'attestation actualisée produite par A______, à ce que le Tribunal constate que, compte tenu du fait que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens, il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation dudit régime.
Selon attestation de la E______ du 1er mars 2017 qu'elle a déposée à cette occasion, l'avoir de prévoyance professionnelle qu'elle a acquis au cours du mariage s'élève à 58'331 fr. 35 (147'275 fr. 15 [prestation de sortie au 1er mars 2017] – 88'943 fr. 80 [prestation de sortie à la date du mariage]).
d. Lors de l'audience de conciliation du 31 août 2017, B______ a confirmé sa demande.
A______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce. Il a confirmé que tous les rapports patrimoniaux des parties avaient déjà été liquidés à l'amiable et qu'il renonçait à toute contribution d'entretien post-divorce. Il a précisé être toujours dans l'attente d'une attestation relative à la prévoyance professionnelle qu'il avait acquise au cours du mariage, laquelle avait été requise par le Tribunal avec la convocation à l'audience de conciliation.
Il ressort en outre du procès-verbal de l'audience, signé par les parties, que celles-ci ont déclaré qu'elles étaient toutes deux favorables à une renonciation au partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage. Les parties ont pris note de ce que le Tribunal souhaitait avoir connaissance du montant de l'avoir de prévoyance acquis par A______.
Les parties ont convenu de partager par moitié les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr.
Le procès-verbal de l'audience indique que la cause serait gardée à juger, par un jugement non motivé, conformément à l'accord des parties, dès que A______ aurait transmis le montant de son avoir de prévoyance professionnelle, qui serait communiqué pour information à B______.
e. A______ n'a pas fourni d'attestation au sujet de la prévoyance professionnelle acquise au cours du mariage.
f. Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Tribunal a ainsi sollicité cette attestation de la D______, Agence régionale de la Suisse Romande, à J______ [VD], dès lors que A______ avait mentionné cette institution lors de l'audience du 31 août 2017.
Celle-ci a invité le Tribunal à s'adresser à l'Administration des comptes de libre passage à Zurich, au motif que A______ était sorti de la D______ le 31 décembre 2015.
g. Le 31 octobre 2017, le Tribunal s'est adressé à ladite Administration pour obtenir une attestation au sujet de l'avoir accumulé par A______ au cours du mariage.
Le 19 janvier 2018, celle-ci a adressé au Tribunal une attestation, dont il ressort que, le 28 avril 2017, l'avoir de prévoyance professionnelle de A______ s'élevait à 128'080 fr. 26, le partage étant réalisable. L'extrait de compte de prévoyance indique que le montant à la date du mariage est inconnu.
h. Le 23 janvier 2018, le Tribunal a transmis aux deux parties les documents reçus de la D______. Il les a informées que, sauf détermination contraire de leur part avant le vendredi 16 février 2018, le jugement de divorce ordonnerait un partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les deux parties au cours du mariage, le calcul étant effectué sur la base des montants figurant au dossier.
i. Le 16 février 2018, B______ a écrit au Tribunal qu'elle n'avait pas de détermination particulière à faire s'agissant des avoirs de prévoyance acquis par A______.
A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
j. Dans son jugement du 6 mars 2018, motivé à la suite de la demande de A______, le Tribunal a notamment indiqué, en ce qui concernait la prévoyance professionnelle, que les parties avaient certes déclaré, lors de l'audience du 31 août 2017, qu'elles étaient favorables à une renonciation au partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis au cours du mariage. L'avoir acquis par l'époux n'était toutefois pas connu et il avait dû obtenir lui-même les informations à ce sujet, suite au défaut de collaboration de A______.
Ce dernier ne s'était pas manifesté dans le délai au 16 février 2018 qui avait été imparti aux deux parties par une ordonnance du 23 janvier 2018 qui indiquait que, sauf détermination contraire des parties, le jugement de divorce ordonnerait un partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les parties au cours du mariage, le calcul étant effectué sur la base des documents figurant au dossier. Ainsi, il procéderait au partage par moitié, conformément à la règle posée par l'art. 122 CC.
Les avoirs acquis par les parties au cours du mariage totalisaient 186'411 fr. (58'331 fr. 35 + 128'080 fr. 26). Chaque époux avait donc une prétention de 93'205 fr. La caisse de prévoyance de A______ devait donc verser 34'873 fr. 65 à celle de B______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3737/2018 rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9604/2017-21. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par elles durant le mariage. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 300 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.