C/9601/2013
ACJC/1357/2014
du 07.11.2014
sur JTPI/3529/2014 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CPC.318.1.C.2; CPC.317.1; CC.285.1; CC.286.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9601/2013 ACJC/1357/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève , appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2014, comparant par Me Marianne Bovay, avocate, 3, rue Dancet, case postale 19, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B_______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement du 19 novembre 2009 (JTPI/14575/2009), le Tribunal de première instance, statuant sur requête unilatérale, a prononcé le divorce de A_______ et B_______, et a notamment : donné acte à A_______ et à B_______ de ce qu'ils étaient convenus d'attribuer à B_______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C_______, né le ______ 1999 (ch. 5 du dispositif); condamné A_______ à payer en mains de B_______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C_______, allocations familiales non comprises, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà si les besoins de formation de l'enfant l'exiD_______, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus (ch. 7); ordonné que les contributions d'entretien fixée au chiffre 7 du dispositif soient indexées au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du présent jugement (ch. 8); ordonné à tout employeur, caisse de compensation, de maladie, d'accident ou de chômage de A_______, de verser mensuellement à B_______, sur son compte , le montant des contributions à l'entretien de l'enfant C_ fixées au chiffre 7 du dispositif, s'élevant actuellement à 600 fr. par mois, à prélever sur les créances de salaire, d'indemnités ou de rentes de A_______ (ch. 9); dit qu'en cas d'inexécution de l'injonction visée au chiffre 9 du dispositif, tout employeur, caisse de compensation, de maladie, d'accident ou de chômage de A_______, s'exposait à devoir payer à nouveau à B_______ les sommes qu'il aurait versées à A_______ au mépris du présent jugement (ch. 10).
- Par jugement du 12 mars 2014 (JTPI/3529/2014), le Tribunal de première instance a débouté A_______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce précité (ch. 1 dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. répartis entre les parties à raison de la moitié chacune et les a laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 15 avril 2014, A_______ (ci-après également l'appelant) a formé appel de ce jugement (JTPI/3529/2014), sollicitant son annulation. Il a requis, en relation avec les chiffres 7, 8, 9 et 10 du jugement de divorce du 19 novembre 2009 (JTPI/14575/2009), principalement la suppression de la contribution d'entretien due pour l'enfant C_______ et, subsidiairement, sa réduction.
Il a fait valoir la violation, par le premier juge, des art. 134 al. 2, 285, 286 et 278 al. 2 CC.
Il a en outre conclu, tant principalement que subsidiairement, à ce que des dépens lui soient alloués.
Il n'a produit aucune nouvelle pièce à l'appui de ses écritures.
b. Par acte du 28 mai 2014, B_______ a répondu à l'appel formé. Elle a conclu essentiellement à son rejet, au déboutement de toutes les conclusions de l'appelant et à ce qu'il soit condamné au paiement des frais et dépens.
Elle soulignait notamment que ses deux enfants majeurs, E______ et F_______, vivaient tous deux avec leur compagne respective hors de son domicile.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit le formulaire de préinscription de l'enfant C_______ à l'Ecole de culture générale de Genève (ECG) pour l'année 2014/2015.
c. Par courrier du 8 juillet 2014 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause, A_______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. a. A_______, né le ______ 1962, et B_______, née HAJZERI le 5 mai 1964, tous deux ressortissants de l'Ex-Yougoslavie, se sont mariés à ______ (Kosovo).
Trois enfants sont issus de cette union: D_______, né le ______ 1988, E_______, né le ______ 1989, tous deux aujourd'hui majeurs, ainsi que C_______, né le ______ 1999.
b. Au moment du prononcé du divorce, le 19 novembre 2009, A_______ avait donné sa démission auprès de ______ où il travaillait en tant que contremaître-maçon qualifié, réalisant un salaire mensuel net de 5'200 fr. Il dépendait dès lors de l'Hospice général qui payait son loyer s'élevant à 1'245 fr., son assurance maladie d'un montant de 295 fr. subside déduit ainsi que 70 fr. de frais de transport public. A l'époque, un salaire hypothétique net de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. avait été retenu.
Quant à B_______, elle était au chômage et percevait des indemnités de 1'500 fr. nets par mois. A l'époque, ses charges mensuelles incompressibles étaient de l'ordre de 1'295 fr. de loyer, allocation de logement déduite, 230 fr. d'assurance maladie, subside déduit, et 70 fr. de transport public. L'assurance maladie de l'enfant C_______ était couverte par un subside.
c. A la suite du divorce des parties, A_______ a épousé en seconde noces G______ avec laquelle il a eu deux enfants, H______, née le ______ 2009 et I______, né le ______ 2011.
D. a. Par acte du 30 avril 2013, A_______ a agi en modification du jugement de divorce précité, concluant à ce que les chiffres 7, 8, 9 et 10 soient modifiés et à ce qu'il soit constaté que la contribution d'entretien n'était plus due pour l'enfant C_______.
A l'appui de sa demande, il invoquait l'augmentation de ses charges en raison de son remariage et des deux jeunes enfants issus de cette nouvelle union.
b. Par jugement du 12 mars 2014 (JTPI/3529/2014) querellé, A_______ a été débouté de ses conclusions.
Le Tribunal de première instance a établi les charges incompressibles de A_______ à hauteur de 2'672 fr. 10, comprenant la moitié de son loyer, soit 641 fr., la moitié de la caution de l'appartement en 100 fr. et de l'assurance RC/ménage en 34 fr. 35, sa prime assurance maladie en 463 fr. 95, la moitié de la prime d'assurance maladie de ses enfants en 33 fr. 30 et 61 fr., la moitié des impôts en 18 fr. 50, les frais de transport en 70 fr., la moitié du minimum vital pour ses deux enfants en 400 fr. ainsi que la moitié d'un minimum vital pour un couple en 850 fr.
Il n'a pas tenu compte dans son calcul des frais de crèche, dans la mesure où l'épouse de A_______ ne travaillait pas.
Pour l'enfant C_______, des charges mensuelles incompressibles se montant à 570 fr. 60 ont été retenues, comprenant la participation au loyer de sa mère de 270 fr. 60 ainsi que le minimum vital de 600 fr., sous déduction des allocations familiales de 300 fr., sa prime d'assurance maladie étant couverte par les subsides.
c. Le Tribunal a admis que la situation personnelle de A_______ avait subi un changement notable compte tenu de son remariage et de la naissance des deux enfants du second lit.
Néanmoins, au vu des éléments chiffrés retenus, il a considéré que A_______ était en mesure de continuer à contribuer à l'entretien de l'enfant C_______, à hauteur du montant convenu par les parties dans le jugement de divorce (JTPI/14575/2009), en raison du fait que les charges de son nouveau ménage devaient être partagées par moitié avec son épouse actuelle, A_______ n'ayant pas apporté la preuve de l'incapacité de travail de son épouse.
E. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. Chef-maçon de formation, A_______ a travaillé pendant 25 ans chez ______ en tant que chef d'équipe. Après avoir donné sa démission, il a apparemment repris un emploi dans cette entreprise, percevant un salaire mensuel net d'environ 5'000 fr., avant d'être licencié pour le 31 décembre 2012.
Depuis le 1er janvier 2013, il bénéficie d'indemnités mensuelles de chômage lesquelles se sont élevées, en 2013, à 4'600 fr. Il perçoit en sus les allocations familiales en 571 fr. 40 par mois pour ses deux enfants. Finalement, à teneur du décompte de chômage de ses allocations de janvier 2014, un montant de 802 fr. serait prélevé en faveur du SCARPA de sorte que son revenu mensuel net s'élèverait à 5'171 fr. 40.
A partir du mois d'août 2014, il semblerait qu'il ne reçoive plus ces allocations chômage.
Quant à son épouse, selon le certificat médical établi le 26 février 2014 par la Dresse , cheffe de clinique au sein du service de neurologie des HUG et produit par A_, elle souffre d'une épilepsie nécessitant une attention et des soins particuliers au quotidien. Elle se trouve actuellement sans emploi, sans revenu et à la charge financière de son mari. Au surplus, A_______ allègue qu'elle ne bénéficie d'aucune formation professionnelle, qu'elle maîtrise très mal la langue française et qu'elle doit s'occuper de leurs deux enfants en bas âge.
A_______ allègue les charges mensuelles familiales suivantes : loyer : 1'282 fr.; caution pour son appartement : 201 fr.; assurance RC/ménage : 68 fr. 70; prime assurance maladie : 463 fr. 95; prime d'assurance maladie de son épouse : 498 fr. 50; prime d'assurance maladie de ses enfants : 66 fr. 55 et 122 fr.; impôts : 348 fr. 10; frais de transport (TPG) : 70 fr.; frais liés à sa voiture (macaron, impôt relatif) : 15 fr. et 55 fr. 55; minimum vital pour ses deux enfants : 800 fr. (2 x 400 fr.); minimum vital pour un couple : 1'700 fr. Il ne bénéficie d'aucun subside d'assurance maladie. Il allègue en sus des frais de téléphone, d'internet et d'électricité. Il fait l'objet de poursuites datant de 2007 à 2013 pour un montant total de 71'267 fr. 85.
L'appelant indique, en outre, qu'il a demandé une place de crèche pour chacun de ses deux enfants issus du second lit, G______ et I______, afin de permettre à son épouse de se reposer et à ses enfants d'apprendre le français. Les frais de crèche allégués par le précité sont de l'ordre de 700 fr. par mois mais il ne produit aucun justificatif de leur paiement effectif.
b. B_______ travaille actuellement à temps plein à ______ et perçoit un revenu net mensualisé de 4'267 fr. 40.
Ses charges comprennent son loyer en 1'683 fr., dont il faut déduire l'allocation logement de 330 fr., sa prime d'assurance maladie d'un montant de 343 fr. 05, subside déduit, ses impôts de 113 fr. 30, ainsi que son minimum vital en 1'350 fr.
c. Les charges de l'enfant C_______, telles que retenues ci-dessus sous let. D.b. par le premier juge ne sont pas remises en cause en appel.
L'appelant affirme que son fils C_______ va entrer en apprentissage et ainsi réaliser un revenu de l'ordre de 600 fr. à 800 fr. par mois.
L'intimée conteste ce point en expliquant que son fils C_______ a renoncé à effectuer un apprentissage et qu'une demande d'inscription à l'ECG a été envoyée pour la rentrée 2014.
d. Dans son acte d'appel, A_______ invoque le fait que les deux fils aînés des parties travaillent et vivent chez leur mère, ce qui est fermement contesté par l'intimée. Il fonde son argumentation sur le fait que leurs noms et prénoms apparaissent sur la plaquette de la boîte aux lettres de B_______. Selon lui, en vivant chez leur mère, ils ont l'obligation de participer aux charges du ménage.
F. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance en modification d'un jugement de divorce.
Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale, ou si, patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets matrimoniaux (contributions d'entretien, régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seul des effets patrimoniaux (y compris une contribution d'entretien, qu'elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent litigieux (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/tappy, 2011. n. 72 ad art. 91 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, seule la question de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C_______, enfant mineur des parties, étant litigieuse en appel.
La détermination de la valeur litigieuse en appel suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 363 n. 39). Le montant déterminant est celui qui est encore litigieux entre les parties avant le prononcé du jugement de première instance (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 308 CPC), le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'étant pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2., in SJ 2011 I p. 179). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée ou illimitée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelant a conclu en dernier lieu devant le premier juge à la suppression des montants de 600 à 800 fr. par mois dus à l'intimée à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C_______, qu'elle continue à réclamer.
Les prestations périodiques litigieuses en dernier lieu devant le premier juge, capitalisées selon les règles sus-évoquées, aboutissent dès lors à une valeur litigieuse largement supérieure à 10'000 fr. ([600 fr. – 0 fr.] x 12 x 20 = 144'000 fr.).
1.2 Au surplus, interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé, selon la forme prescrite par la loi et déposé devant la Cour de justice (art. 130, 131, 311 al. 1 et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
- L'intimée produit une nouvelle pièce à l'appui de ses écritures en appel.
La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2ème éd., n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux.
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée, soit la demande d'inscription à l'ECG de l'enfant C_______, pourrait avoir un impact sur la fixation de la contribution de l'appelant à l'entretien de son fils mineur, de sorte qu'elle est recevable, ainsi que l'allégué de fait s'y rapportant.
- 3.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, la contribution d'entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur; elle présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment de sa fixation d'origine (ATF 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine; 118 II 229 consid. 3a). La dégradation des facultés du débiteur peut résulter de la diminution de ses ressources ou de l'augmentation de ses charges du fait, en particulier de son remariage et/ou de la naissance d'autres enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2002 et réf. citées).
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Cette action ne peut être intentée avec succès que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans la précédente décision. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. Une modification de la situation familiale, soit la naissance de demi-frères ou sœurs fait partie des changements notables (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; Perrin, in Commentaire romand, CC-I, n. 8 ad art. 286 CC).
3.2 En l'espèce, l'appelant s'est remarié et deux enfants sont issus de cette nouvelle union.
Il s'agit de faits nouveaux et durables, qui justifient un réexamen de la situation.
Le premier juge est ainsi avec raison entré en matière sur la demande.
- L'appelant réclame principalement la suppression de sa contribution à l'entretien de l'enfant C_______ fixée par le jugement de divorce du 19 novembre 2009 et, subsidiairement, sa réduction.
4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit être fixée en considération de ses besoins et des facultés des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 120 II 285, JdT 1996 I 213 consid. 3b/bb p. 218; 116 II 110, JdT 1993 I 162 consid. 3a p. 164/165), dont le minimum vital selon les normes du droit des poursuites doit être préservé (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).
Cette garantie n'est toutefois pas absolue, en ce sens que, dans certaines situations, les revenus effectifs du débirentier ne sont pas déterminants. En effet, par rapport à la capacité de gain, le juge prend en principe en compte la capacité financière du débiteur d'aliments, qui constitue la condition et le fondement de la mesure de son obligation; il peut néanmoins s'en écarter et retenir en lieu et place de celle-ci un revenu hypothétique si le débiteur peut gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Mais encore faut-il que cette possibilité soit réelle et si elle n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 128 III 4, JdT 2002 I 294 consid. 4a p. 295; 127 III 136 consid. 2a p. 139; 126 III 10, JdT 2000 I 121 consid. 2b p. 122/123; 119 II 314, JdT 1996 I 197 consid. 4a p. 199; 117 II 16, JdT 1994 I 76 consid. 1b p. 77).
4.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (Perrin, op. cit., n. 10 ad art. 285).
Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contribution d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
En outre, lorsque le calcul du minimum vital ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également faire abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564&565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
4.3 L'appelant allègue que le premier juge a retenu à tort que ses revenus n'ont pas été modifiés depuis le prononcé du jugement de divorce.
Il souligne en appel qu'à l'âge de 52 ans, il lui sera difficile de retrouver du travail dans le secteur du bâtiment au vu de sa pénibilité et de la forte concurrence avec la main-d'œuvre étrangère. Il allègue que ses indemnités de chômage auraient cessé de lui être versées dès le mois d'août 2014, ce qui l'aurait conduit à solliciter des prestations de l'Hospice général.
Il n'étaye néanmoins pas la réalité de ses allégations et ne produit notamment aucune pièce nouvelle permettant d'établir l'évolution de sa situation financière.
Le montant des prestations de l'Hospice général qu'il recevrait aujourd'hui et l'état des recherches d'emploi de l'appelant sont en outre méconnus de la Cour.
4.4 L'appelant conteste également que son épouse soit en mesure d'avoir une activité professionnelle en raison de sa maladie, de son manque de formation ainsi que de sa mauvaise connaissance de la langue française. En outre, il allègue qu'elle s'occupe de leurs deux enfants en bas âge et que, de ce fait, on ne peut exiger d'elle qu'elle occupe un emploi.
Cependant, il n'a pas apporté la preuve devant le premier juge que son épouse souffrait d'une incapacité de travail complète, produisant seulement un certificat médical attestant qu'elle était atteinte d'une épilepsie qui nécessitait des soins et une attention au quotidien. Dans son mémoire d'appel, il se contente de baser ses allégations sur ce certificat médical, pourtant jugé insuffisant par le premier juge.
Au surplus, il dit assumer prochainement des frais de crèche d'un montant mensuel de 700 fr. sans pour autant justifier ce montant, ni démontrer l'avancement de ses démarches.
4.5 Il résulte ainsi de l'état de la procédure devant la Cour, qu'il n'est pas possible d'établir le revenu de l'appelant ni la réelle capacité de travail de son épouse actuelle et encore moins la réalité et le montant exact des frais de crèche allégués pour leurs deux enfants ainsi que leur taux de fréquentation de cette crèche.
En outre, le statut d'apprenti ou non du fils encore mineur des parties reste à élucider, de même que la question de savoir s'il participerait, le cas échéant, à la couverture de ses propres charges.
Par ailleurs, il conviendrait également de déterminer si les deux enfants majeurs des parties vivent ou non avec leur mère.
Il apparaît dès lors nécessaire de compléter l'instruction de la cause sur tous ces points, ce que la Cour pourrait faire d'office en application de l'art. 277 al. 2 CPC.
L'instance d'appel peut toutefois également renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Compte tenu du nombre et de l'importance des points restant à élucider en l'espèce, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la Cour annulera intégralement le jugement entrepris et renverra la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le principe et le montant, le cas échéant, de la modification de la contribution d'entretien due par l'appelant à son fils C_______.
- Les frais d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC).
L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 avril 2014 contre le jugement JTPI/3529/2014 rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9601/2013-20.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants 4.3 à 4.5 du présent arrêt et nouvelle décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr.
Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal de première instance.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.