C/9571/2018
ACJC/1685/2019
du 07.11.2019 sur JTPI/3317/2019 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CPC.95.al2.letc; CPC.299.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9571/2018 ACJC/1685/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant et intimé contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2019 comparant en personne, Et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/3317/2019 du 6 mars 2019, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de la requête [de mesures protectrices de l'union conjugale] par A______, pris acte de l'acceptation de ce retrait par B______, arrêté les frais judiciaires à 12'247 fr., composés de 400 fr. d'émolument de décision et de 11'847 fr. TTC de frais de représentation des enfants, les a compensés partiellement avec les avances effectuées par A______, mis par moitié à charge de chaque partie, a condamné en conséquence A______ et B______ à verser respectivement 4'598 fr. 50 et 6'123 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle. En substance, s'agissant du point contesté en recours, le Tribunal a retenu que l'ordonnance du 25 mai 2018, sollicitant des parties une avance de frais de 4'500 fr., n'énonçait nullement que ce montant constituait le maximum des frais de curatelle, étant relevé que le montant de l'avance ne constituait jamais une décision au sujet du montant des frais de la procédure, décision qui était prise dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Il n'y avait pas de raison de mettre en doute le time-sheet produit par le curateur s'agissant des rencontres des époux à l'Etude et au domicile de B______, ainsi que de celle avec les enfants à l'Etude. En revanche certaines activités devaient être retranchées comme non justifiées, insatisfaisantes ou exagérées. Les frais de représentation pouvaient ainsi être arrêtés à 11'000 fr., hors TVA. B. a. Par actes expédiés respectivement les 21 et 22 mars 2019, B______ et A______ forment recours contre ce jugement, reçu le 13 mars 2019, en ce qu'il concerne les frais et honoraires du curateur et concluent à ce que les honoraires soient arrêtés à 3'033 fr. 35, correspondant à 455 minutes d'activité. A la fin de son acte de recours, A______ se réfère "pour le supplément à son courrier du 16.02.201 avec toutes les considérations qui y sont faites". b. Par courrier du 1er juillet 2019, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour des 17 et 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1966 à F______ (JU), de nationalité suisse, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à G______ (Maroc), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2009 à H______ (GE). Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2005 à Genève et E______, né le ______ 2009 à Genève. b. Le 26 avril 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles, rejetée par ordonnance du 26 avril 2018. c. Par ordonnance ORTPI/437/2018 du 25 mai 2018, le Tribunal, contre l'avis de A______, a ordonné que les enfants D______ et E______ soient représentés par un curateur dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et a désigné C______, avocat, à cette fin. Il a fixé l'avance des frais de curatelle à 4'500 fr. et imparti un délai à chacune des parties pour en verser la moitié. d. A l'audience du 14 juin 2018, lors de laquelle les parties et le curateur étaient présents, B______ a conclu à ce que l'avance de frais de curatelle soit entièrement mise à la charge de A______. Les parties sont parvenues à un accord au sujet des enfants, dans l'attente du rapport duService d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), ainsi qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien à la famille à verser par A______ jusqu'à la prochaine audience. A l'issue de l'audience, qui a duré une heure, le Tribunal a invité le curateur à lui écrire après avoir vu les enfants, afin de le tenir informé de son avis au sujet du droit aux relations personnelles du père sur les enfants pour les semaines à venir, jusqu'au rapport d'évaluation sociale, en particulier le contact en semaine. C______ a annoncé qu'il prendrait des conclusions par écrit au sujet des enfants, après rapport du SEASP. e. Dans une ordonnance ORTPI/516/2018 du 22 juin 2018, le Tribunal a, notamment, dispensé en l'état B______ de fournir une avance de frais de curatelle de représentation, dit que l'avance de frais de 2'250 fr. mise à la charge de A______ par l'ORTPI/437/2018 restait fixée à ce montant et dit que la prise en charge des frais du curateur de représentation des enfants ferait l'objet de la décision au fond. Dans sa motivation, le Tribunal a précisé qu'à ce stade de la procédure, il ne s'agissait que d'une avance de frais et que les frais du curateur de représentation faisaient partie des frais de la procédure, de sorte qu'il serait statué à leur sujet dans le cadre de la décision qui interviendrait sur le fond. f. Le 19 septembre 2018, le SEASP a rendu un premier rapport et sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter celui-ci. Il a cependant relevé un conflit relationnel important entre les parents, empreint de violences, chaque époux rapportant une version diamétralement opposée de la situation. g. Le 25 octobre 2018, le curateur a adressé son rapport au Tribunal, après avoir rencontré les époux en son Etude séparément puis ensemble, ainsi que les enfants et leur mère à leur domicile, et eu de nombreux entretiens téléphoniques et échanges et de courriels avec les époux A/B______ et leur avocat. Il y est fait état d'un accord auquel les parents seraient parvenus concernant le droit de visite du père durant la semaine, finalement pas mis à exécution et d'autres problèmes rencontrés lors du droit de visite. Le curateur a relevé pour le surplus la complexité de la situation et préconisé l'instauration d'une garde alternée sur mesures provisionnelles. h. Le 25 octobre 2018, le SEASP a rendu un nouveau rapport d'évaluation sociale de onze pages et notamment préconisé une expertise psychiatrique familiale. Il y est fait mention d'échanges téléphoniques et de courriels avec le curateur les 13, 14 et 17 septembre 2019. Pour le reste, le SEASP relève une situation familiale de crise, voire alarmante, avec des versions parentales diamétralement opposées et paradoxales, qui rendent celle-ci incompréhensible. i. Le 15 novembre 2018 s'est tenue une nouvelle audience devant le Tribunal qui a duré une heure. Le curateur était présent, ainsi que les époux A/B______. Les époux ont manifesté leur désaccord sur à peu près tout, en particulier la mise en place d'une thérapie familiale et d'une expertise psychiatrique familiale. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fait part de son vif mécontentement résultant notamment du fait que le curateur n'avait pas entendu les enfants après la reddition du rapport du SEASP. Il a invité ce dernier à y procéder, hors la présence des parents. j. Une nouvelle audience, qui a duré une heure et demi, s'est tenue le 13 décembre 2019 en présence des parties. Le curateur a exposé avoir rencontré les enfants le 21 novembre 2018, une heure chacun, puis ensemble. Il a préconisé une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, une mesure de droit de regard et d'information, et une expertise du groupe familial. k. Le 18 décembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial (ORTPI/1102/2018) et invité les parties à se déterminer sur cette question. Le 21 décembre 2018 il a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles afin de régler les rapports entre les parties dans l'attente du résultat de l'expertise familiale. l. Par courrier du 14 janvier 2019, le curateur s'en est rapporté entièrement au projet de mission d'expertise du Tribunal. m. A______ s'étant opposé à une expertise familiale par courrier du 21 janvier 2019 et B______ ayant recouru contre l'ordonnance du 18 décembre 2018, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction, appointés au 14 février 2019. Lors de cette audience, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'elles avaient repris la vie commune et du retrait de sa requête par A______. Le curateur a exposé qu'il avait rencontré les enfants la veille. Il a déposé une note d'honoraires pour l'activité déployée du 15 mai 2018 au 13 février 2019, soit 466/12ème d'heure (environ 39 heures) à 400 fr. de l'heure, correspondant à 15'000 fr., plus 1'155 fr. de TVA. A______ s'est dit choqué par le montant de cette note et a déclaré qu'il n'entendait pas en assumer le paiement. B______ a également déclaré qu'elle trouvait la note excessive. Elle a précisé qu'elle avait souvent parlé à la secrétaire du curateur. n. Le 16 février 2019, A______ a adressé au Tribunal un courrier circonstancié relatif à la note d'honoraires du curateur qu'il contestait pour l'essentiel. Sur quoi le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par B______ et A______ contre le jugement JTPI/3317/2019 rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9571/2018-21. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de chacun des recours à 400 fr., les met à la charge de B______ et de A______ à raison de 400 fr. chacun, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances fournies par ces derniers. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et à A______ la somme de 400 fr. chacun. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.